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A Guillaume et Olivier

Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

Exposé des motifs

Le peuple congolais a, lors du référendum des 18 et 19 décembre 2005, manifesté sa volonté de rompre avec l’ordre ancien. Son vœu républicain est aujourd’hui consacré par plusieurs réformes institutionnelles reprises dans la Constitution du 18 février 2006.

La présente Loi organique porte, conformément à l’article 169 de la Constitution, organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Elle vise non seulement à répondre à l’option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif.

La Cour Constitutionnelle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle dispose d’un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modes de désignation. Elle bénéficie de l’expertise des Conseillers référendaires.

Un Parquet général est institué près la Cour Constitutionnelle. Il comprend le Procureur Général, un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux.

La Cour exerce notamment les compétences suivantes :

· Elle est juge de la Constitutionnalité des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès, des Institutions d’Appui à la Démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives ;

· Elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif, l’Etat et les provinces ainsi qu’entre les ordres de juridictions

La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier Ministre.

Elle est également dotée des compétences en matière électorale. A ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législatives au niveau national et du référendum.

Par ailleurs, la présente Loi organise la procédure et les modes de saisine de la Cour Constitutionnelle ainsi que les effets de ses décisions.

Elle comprend 120 articles répartis en sept titres ci-après :

1. Titre I : De la disposition générale ;

2. Titre II : De l’organisation ;

3. Titre III : Du fonctionnement ;

4. Titre IV : Des compétences ;

5. Titre V : De la procédure ;

6. Titre VI : Des effets des décisions de la Cour Constitutionnelle ;

7. Titre VII : Des dispositions transitoires et finales.

Telle est l’économie générale de la présente Loi organique.

LOI ORGANIQUE N° 13/026 DU 15 OCTOBRE  2013 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DE LA DISPOSITION GENERALE

Article 1er 

La présente Loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, conformément à l’article 169 de la Constitution.

TITRE II : DE L’ORGANISATION

CHAPITRE 1er : DE LA COMPOSITION

Article 2

La Cour Constitutionnelle, ci-après la Cour, comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois autres par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ni plus d’un membre issus d’une même Province.

Les procès-verbaux constatant la désignation des membres de la Cour autres que ceux désignés par le Président de la République sont transmis à ce dernier dans les quarante huit heures aux fins de leur nomination.

Article 3

Nul ne peut être nommé membre de la Cour :
1.    s’il n’est Congolais ;
2.    s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique.

Article 4

Est nulle de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente Loi organique.

Article 5

Six des neuf membres de la Cour doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.

Dans le but d’assurer le respect des proportions fixées à l’alinéa précédent, deux membres désignés par le Président de la République et un membre désigné par le Parlement doivent être issus du barreau ou de l’enseignement universitaire.

Les trois membres désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature sont exclusivement choisis parmi les magistrats en activité.

Article 6

Le mandat des membres de la Cour est de neuf ans. Il n’est pas renouvelable.

La Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés.

Article 7

Il est pourvu au remplacement de tous membres de la Cour un mois au plus tôt ou une semaine au plus tard avant l’expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente Loi organique.

Article 8

Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s’il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.

Article 9

Le Président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois, dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.

Il est investi par Ordonnance du Président de la République.

Article 10

Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation, devant le Président de la République, l’Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau. Ils prêtent devant le Président de la République le serment suivant :

« Moi, …, Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle et de n’entreprendre aucune activité mettant en cause l’indépendance, l’impartialité et la dignité de la Cour ».

Le Président de la République leur en donne acte.

Article 11

Les membres de la Cour sont régis par un statut particulier.

CHAPITRE II : DU PARQUET GENERAL

Article 12

Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle.

Le Parquet Général exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente Loi organique.

Il est placé sous l’autorité du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle.

Article 13

Le Procureur Général est assisté d’un ou de plusieurs Premiers Avocats Généraux et d’un ou de plusieurs Avocats Généraux.

Ils sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le Président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d’expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ils sont soumis au statut des membres de la Cour.

Article 14

Le Procureur Général fixe l’organisation intérieure du Parquet.

En matière pénale, il recherche et constate les infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l’accusation et requiert les peines.

Dans les autres matières de la compétence de la Cour, il émet des avis motivés.

Il assiste à toutes les audiences de la Cour. Il peut y présenter des observations.

Il ne prend pas part au délibéré.

Article 15

Le Procureur Général autorise la levée des pièces des dossiers instruits par le Parquet Général.

Article 16

Avant leur entrée en fonction, les membres du Parquet Général prêtent le serment ci-après, dans les conditions déterminées à l’article 10 de la présente Loi organique :

« Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées ».

Article 17

Le Parquet Général est doté d’un secrétariat dirigé par un Premier Secrétaire.

Le Premier Secrétaire a le grade de Secrétaire Général de l’Administration Publique.

Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, fixe l’organisation et le fonctionnement du secrétariat.

Article 18

Le Parquet Général recourt, le cas échéant, aux services du Parquet Général près la Cour de Cassation, requis à cette fin.

CHAPITRE 3 : DU GREFFE

Article 19

La Cour est dotée d’un greffe dirigé par un Greffier en Chef.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 17 de la présente Loi organique s’appliquent, mutatis mutandis, au greffe et au Greffier en Chef.

CHAPITRE 4 : DES CONSEILLERS REFERENDAIRES

Article 20

Il est créé au sein de la Cour un corps de conseillers référendaires placé sous l’autorité du Président.

Le nombre de Conseillers référendaires ne peut dépasser soixante.

Article 21

Les Conseillers référendaires assistent la Cour dans l’étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie.

Article 22

Trois quarts au moins des Conseillers référendaires doivent être des juristes.

Nul ne peut être nommé Conseiller référendaire de cette catégorie s’il ne réunit les conditions suivantes :

-    être de nationalité congolaise ;
-    être titulaire d’un diplôme de licence en droit au moins ou d’un diplôme équivalent ;
-    être de bonne moralité ;
-    justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine juridique, administratif ou politique.

Article 23

Nul ne peut être nommé Conseiller référendaire dans la catégorie de non juriste s’il ne réunit les conditions suivantes :

-    être de nationalité congolaise ;
-    être titulaire d’un diplôme de licence au moins ou d’un diplôme équivalent ;
-    être de bonne moralité ;
-    justifier d’une expérience de quinze ans au moins dans le domaine politique ou administratif.

Article 24

Les Conseillers référendaires sont recrutés sur concours.

Article 25

Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 13 s’appliquent, mutatis mutandis, au Conseiller référendaire.

Article 26

Dans l’exercice de sa mission, la Cour peut recourir à l’expertise nationale ou internationale.

CHAPITRE 5 : DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES

Section 1 : Des droits

Article 27

Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires ont droit à un traitement et à des avantages qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la Loi de Finances.

Le traitement et les avantages alloués aux membres de la Cour sont fixés dans le statut visé à l’article 11 de la présente Loi organique.

Article 28

Tout membre de la Cour peut librement démissionner. A cette fin, il adresse une lettre à la Cour qui en apprécie l’opportunité.

Le Président de la Cour en informe le Président de la République, l’Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente Loi organique.

Section 2 : Des devoirs

Article 29

Les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires sont soumis à l’obligation générale de réserve, de dignité et de loyauté envers l’Etat.

Ils ne peuvent, durant leurs fonctions, ni prendre une position publique ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décision de la Cour.

Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale.

Article 30

Tout manquement aux devoirs prescrits par la présente Loi organique constitue une faute disciplinaire sanctionnée conformément aux dispositions du statut des membres de la Cour.

Section 3 : Des incompatibilités

Article 31

Les fonctions de membre de la Cour ou du Parquet Général et celles de Conseiller référendaire sont incompatibles avec :

1.    la qualité de membre du Gouvernement ;
2.    l’exercice de tout mandat électif ;
3.    l’exercice de tout emploi public ;
4.    la qualité de mandataire public ;
5.    l’appartenance à un parti politique, un regroupement politique ou un syndicat.

Toutefois, l’exercice de ces fonctions n’est pas incompatible avec la qualité d’enseignant dans un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire.

Article 32

Aucun membre de la Cour ne peut être nommé à une des fonctions visées aux points 1, 3 et 4 de l’article 31 de la présente Loi organique, dans les deux ans suivant l’expiration de son mandat.

Article 33

Aucun membre de la Cour ou du Parquet Général, aucun Conseiller référendaire ne peut directement ou indirectement exercer un commerce quel qu’il soit.

Article 34

Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la présente Loi organique lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de Conseiller référendaire.

Dans ce cas, il est fait application de la procédure prévue à l’article 35 de la présente Loi organique.

Article 35

La Cour constate, le cas échéant, la démission d’office de l’une des personnes visées à la présente section qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction incompatible avec sa qualité ou qui n’aurait pas la jouissance de droits civils et politiques.

La démission d’office s’applique également en cas de perte des droits civils et politiques, d’empêchement définitif par suite d’incapacité physique ou mentale ou toute condamnation irrévocable pour infraction intentionnelle.

Article 36

Le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le dixième des Députés nationaux ou des Sénateurs peut saisir la Cour aux fins de constater les cas évoqués à l’article précédent.

Article 37

Il est pourvu au remplacement du membre de la Cour concerné dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 de la présente Loi organique.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Article 38

Le Président est chargé de l’administration de la Cour.

Il est l’ordonnateur de son budget.

Article 39

La Cour prépare l’avant-projet de son budget. Le Président le transmet au Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir judiciaire.

Article 40

Le membre le plus ancien assume l’intérim du Président en cas d’empêchement. Si deux ou plusieurs membres ont la même ancienneté, le plus âgé assume l’intérim.

La durée de l’empêchement ne peut excéder six mois. Passé ce délai, il est pourvu au remplacement du Président dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente Loi organique.

Article 41

Le Règlement Intérieur de la Cour complète les dispositions du présent titre.

TITRE IV : DES COMPETENCES

Article 42

Les compétences de la Cour résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution.

CHAPITRE 1er : DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Article 43

La Cour connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’Appui à la Démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives.

Section 1ère : Du Contrôle par voie d’action

Article 44

Les Lois auxquelles la Constitution confère le caractère de Loi organique ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour de leur conformité à la Constitution.

La Cour est saisie par le Président de la République.

Elle statue dans le délai de quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, la Loi est réputée conforme.

Article 45

Avant d’être mis en application, le Règlement Intérieur des Chambres parlementaires, du Congrès et ceux des Institutions d’Appui à la Démocratie sont transmis à la Cour qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans le délai de quinze jours à dater de sa saisine. Passé ce délai, le Règlement Intérieur est réputé conforme.

Les modifications des Règlements Intérieurs visés à l’alinéa précédent sont soumises à la même procédure.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

Article 46

Les Ordonnances prises après délibération en Conseil des Ministres par le Président de la République, en cas d’état d’urgence ou de siège sont, dès leur signature, soumises à la Cour. La Cour déclare, toutes affaires cessantes, si elles dérogent ou non à la Constitution.
Ces Ordonnances ne peuvent être mises en application que dans le respect des dispositions de l’article 61 de la Constitution.

Article 47

La Cour peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une Loi à promulguer non conforme à la Constitution par :

1.    le Président de la République ou le Premier Ministre, dans les quinze jours qui suivent la transmission à eux faite de la Loi définitivement adoptée ;

2.    le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou le dixième des Députés ou Sénateurs au moins, dans les quinze jours qui suivent l’adoption définitive de la Loi.

La Cour se prononce dans les trente jours de sa saisine. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours à la demande du Gouvernement. Passé ce délai, la Loi est réputée conforme.

Article 48

Toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l’article 43 de la présente Loi organique à l’exception des traités et accords internationaux.

Article 49

A l’exception des traités et accords internationaux, le Procureur Général saisit d’office la Cour pour inconstitutionnalité des actes visés à l’article 43 de la présente Loi organique lorsqu’ils portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine ou aux libertés publiques.

Article 50

Le recours visé à l’article 48 de la présente Loi organique n’est recevable que s’il est introduit dans les six mois suivant la publication de l’acte au Journal Officiel ou suivant la date de sa mise en application.

Le recours en inconstitutionnalité d’une Loi d’approbation ou d’autorisation de ratification d’un traité n’est recevable que s’il est introduit dans les soixante jours qui suivent la publication de cette Loi au Journal Officiel.

Article 51

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul et de nul effet.

Section 2 : Du contrôle par voie d’exception

Article 52

Hormis les traités et accords internationaux, toute personne peut invoquer l’inconstitutionnalité des actes cités à l’article 43 de la présente Loi organique dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Ce droit est reconnu aussi à la juridiction saisie et au Ministère public.

Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires cessantes.

Article 53

La Cour statue par un Arrêt motivé. Celui-ci est signifié à la juridiction concernée et s’impose à elle.

L’acte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être appliqué dans le procès en cours.

CHAPITRE 2 : DE L’INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION

Article 54

La Cour connaît des recours en interprétation de la Constitution à la requête du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées Provinciales.

La requête mentionne les dispositions dont l’interprétation est sollicitée.

Article 55

La Cour statue dans le délai de trente jours à compter du dépôt du recours.

En cas d’urgence, à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.

Sauf cas de force majeure dûment motivé, le dépassement de ces délais entraîne les sanctions prévues par le statut des membres de la Cour.

Article 56

L’interprétation de la Cour lie les pouvoirs publics, les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi que les particuliers.

CHAPITRE 3 : DU CONFLIT DE COMPETENCES OU D’ATTRIBUTION

Section 1ère : Entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

Article 57

La Cour connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Article 58

Il y a conflit de compétence lorsque l’un des actes énumérés à l’article 43 de la présente Loi organique est pris par l’un des pouvoirs en violation du domaine de compétence matérielle de l’autre.

Article 59

La Cour statue sur saisine des autorités ou du groupe d’autorités citées à l’article 54 de la présente Loi organique.

Elle se prononce sur le caractère législatif ou règlementaire des matières en cause.

Article 60

A la demande du Gouvernement, la Cour détermine le caractère règlementaire d’une matière réglée par une Loi mais relevant désormais du domaine règlementaire.

Section 2 : Entre l’Etat et les Provinces

Article 61

La Cour connaît des conflits de compétence entre l’Etat et les Provinces

Article 62

Il y a conflit de compétences lorsque l’un des actes énumérés à l’article 43 de la présente Loi organique est pris en violation des articles 202 à 205 de la Constitution.

Article 63

La Cour statue sur saisine des autorités ou du groupe d’autorités citées à l’article 54 de la présente Loi organique.

Elle se prononce sur l’échelon du pouvoir compétent.

Article 64

Dans les matières relevant de la compétence concurrente entre l’Etat et les Provinces, énumérées à l’article 203 de la Constitution, tout édit incompatible avec les Lois et les règlements nationaux est nul de plein droit.

Le recours introduit dans ce cadre est précédé de la notification de la nature de l’incompatibilité à la Province concernée.

Section 3 : Entre les ordres de juridictions

Article 65

La Cour connaît des conflits d’attribution entre les ordres de juridiction.

Article 66

Il y a conflit d’attribution, lorsque la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat déclarent tous une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif compétente ou incompétente pour connaître d’une même demande mue entre les mêmes parties.

Article 67

Le recours n’est recevable que si une exception d’incompétence a été soulevée par ou devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat au motif que la demande relève en tout ou en partie de l’autre ordre.

Article 68

La demande n’est recevable que dans les deux mois de la signification de la décision d’où résulte le conflit.

Article 69

Lorsque la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont, l’une et l’autre, déclaré une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif compétentes, celle-ci sursoit à statuer quant au fond jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article précédent et, en cas de recours, jusqu’à la décision sur le conflit.

Article 70

Lorsque la Cour a vidé le conflit, la juridiction de l’ordre qui n’a pas été reconnu compétente est dessaisie de plein droit de l’action pendante devant elle.

La juridiction de l’ordre reconnue compétente est seule habilitée à trancher le fond du litige sur une nouvelle demande de la partie la plus diligente dans le respect des règles prévues par la Loi.

La prescription est suspendue pendant la procédure de règlement du conflit.

Article 71

L’Arrêt de règlement de conflit s’impose aux deux ordres de juridiction.

CHAPITRE 4 : DE LA COMPETENCE PENALE

Article 72

La Cour est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour délit d’initié.

Elle connaît aussi des infractions de droit commun commises par l’un ou l’autre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices.

Article 73

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier Ministre est reconnu auteur, coauteur ou complice des violations graves et caractérisées des droits de l’homme ou de cession d’une partie du territoire national.

Article 74

Le Président de la République ou le Premier Ministre se rend également coupable de l’infraction de haute trahison lorsque l’un ou l’autre :

1.    institue ou tente d’instituer un parti unique sous quelque forme que ce soit ;
2.    manque à son devoir de sauvegarder l’unité de la République et l’intégrité de son territoire ;
3.    détourne les forces armées de la République à ses fins propres ;
4.    organise des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées ou entretient une jeunesse armée.

Article 75

La haute trahison est punie de la servitude pénale à perpétuité.

Article 76

Il y a atteinte à l’honneur lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier Ministre est contraire aux bonnes mœurs.

L’atteinte à l’honneur est constituée des faits définis dans les sections III et IV du titre VI du Code Pénal, Livre II, et est punie des peines privatives de liberté qui y sont prévues, ainsi que d’une amende de dix à cinquante millions de Francs congolais.

Article 77

Il y a atteinte à la probité lorsque le Président de la République ou le Premier Ministre est reconnu auteur, coauteur ou complice de détournement de deniers publics, de corruption ou d’enrichissement illicite.

L’atteinte à la probité est constituée des faits prévus dans la section VII du titre IV du Code Pénal Livre II et est punie des mêmes peines.

Article 78

Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier Ministre lorsque l’un ou l’autre effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède, en raison de ses fonctions, des informations privilégiées et dont il tire profit avant que celles-ci ne soient connues du public.

Il englobe l’achat ou la vente d’actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

Le délit d’initié est puni d’une servitude pénale principale de dix à vingt ans et d’une amende de dix à cinquante millions de Francs congolais.

Article 79

Il y a outrage au Parlement, lorsque, sur des questions posées par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours à dater de la réception de la question.

L’outrage au Parlement est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale.

Article 80

La décision de poursuites et la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement réunis en Congrès.

CHAPITRE 5 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 81

La Cour est juge du contentieux des élections présidentielle, législatives nationales et du référendum.

Elle connaît des recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielle, législatives nationales ainsi que du référendum.

Elle proclame les résultats définitifs de ces consultations.

CHAPITRE 6 : DU SERMENT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 82

La Cour reçoit le serment du Président de la République dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs et lui en donne acte.

Elle reçoit, dans les mêmes conditions, le serment du Président de la République par intérim.

Elle statue en audience solennelle.

CHAPITRE 7 : DE LA DECLARATION DU PATRIMOINE FAMILIAL

Article 83

La Cour connaît de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du Gouvernement.

Elle leur en donne acte.

Cette déclaration est communiquée, dans les quinze jours de son dépôt, à l’administration fiscale. L’Assemblée Nationale et le Sénat en reçoivent copie.

En cas d’absence de déclaration, de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement illicite, les articles 99, alinéas 4 et 5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas, applicables.

Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 4 de l’article 99 de la Constitution, la Cour est saisie par un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs pour constater la démission d’office du Président de la République ou du membre du Gouvernement concerné.

Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 5 de l’article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins des poursuites pénales, à la requête du Procureur Général agissant d’office ou sur plainte de toute personne intéressée, dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la République ou du Premier Ministre.

CHAPITRE 8 : DE LA DECLARATION DE VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET DE LA PROLONGATION DU DELAI DES ELECTIONS

Article 84

La Cour déclare la vacance de la Présidence de la République.

La vacance résulte soit du décès ou de la démission du Président de la République, soit de toute autre cause d’empêchement définitif.

Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les Lois de la République.

Article 85

Le Cour est saisie par le Gouvernement de la République réuni de toute urgence en Conseil des Ministres dès la survenance de l’une des causes prévues à l’article 84 de la présente Loi organique.

Article 86

En cas de décès ou de démission, l’Arrêt de déclaration de vacance est rendue dans les soixante-douze heures de la saisine de la Cour.

Ce délai est de huit jours pour toutes autres causes d’empêchement définitif.

L’Arrêt a pour effet d’ouvrir la période de l’intérim prévu à l’article 75 de la Constitution et de faire courir le délai de l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle.

En cas de force majeure, le délai prévu pour l’organisation de la nouvelle élection peut, sur saisine de la Commission Electorale Nationale Indépendante, être prorogé par la Cour jusqu’à cent-vingt jours au plus.

Article 87

Le Président de la République par intérim prête le serment ci-après :

« Moi, …, exerçant par intérim les fonctions de Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la Nation :

-    d’observer et de défendre la Constitution et les Lois de la République ;
-    de veiller à l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et délais prévus par la Constitution ».

TITRE V : DE LA PROCEDURE

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 88

La Cour est saisie par requête des parties ou du Procureur Général déposée contre récépissé au greffe.

Sauf lorsqu’elle émane du Procureur Général, la requête mentionne, sous peine d’irrecevabilité, les nom, qualité et adresse du requérant ainsi que l’objet et les moyens de la demande.

Le Greffier inscrit la requête dans un rôle.

Le Règlement Intérieur de la Cour fixe le nombre et la dénomination des rôles.

Article 89

Le Greffier assure la signification de la requête à toutes les parties concernées pour les conclusions à déposer dans les huit jours de la réception. Passé ce délai, le dossier est communiqué au Procureur Général pour son avis à intervenir dans le même délai.

Article 90

La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus dûment constaté par les autres membres.

Article 91

Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis-clos.

Les parties peuvent être représentées ou assistées de leurs avocats.

Article 92

Les délibérés sont secrets.

Le Juge le moins ancien donne son avis le premier ; le Président le dernier.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s’il se forme plus de deux opinions, le Juge qui a émis l’opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une des deux autres.

Sans préjudice de dispositions de l’alinéa 1er du présent article, toute opinion dissidente ou individuelle est intégralement reproduite en fin de l’Arrêt. Elle comporte le nom de son auteur.

Article 93

La Cour statue par voie d’Arrêt.

Les Arrêts de la Cour sont écrits et motivés.

Ils sont signés par tous les membres de la composition et par le Greffier du siège.

Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf interprétation ou rectification d’erreur matérielle.

Article 94

Les Arrêts de la Cour sont publiés au Journal Officiel.

Ils sont immédiatement exécutoires.

Le Procureur Général en poursuit l’exécution.

Article 95

Les Arrêts de la Cour sont notifiés, selon le cas, aux parties concernées, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, au Gouverneur de Province ainsi qu’au Président de l’Assemblée Provinciale.

Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu’à tous les particuliers.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Section 1ère : En matière de contrôle de constitutionnalité

Article 96

La procédure en matière de contrôle de constitutionnalité est écrite. Elle est en outre contradictoire en cas du contentieux d’inconstitutionnalité.

Elle est gratuite.

Article 97

Saisie conformément à l’article 139, alinéa 1er de la Constitution, la Cour transmet, pour information, copie du recours au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat.

Les recours contre les actes des autorités d’une Province sont transmis, pour information, au Gouverneur de la Province et au Président de l’Assemblée Provinciale.

Les autorités visées à l’alinéa précédent peuvent transmettre par écrit leurs observations à la Cour.

Article 98

Après avis du Procureur Général, le dossier est confié à un Rapporteur désigné par le Président de la Cour.

Le Rapporteur établit un rapport écrit à soumettre à la Cour dans les sept jours.

Le Rapport ainsi que l’avis du Procureur Général sont lus à l’audience.

Article 99

La Cour statue dans le délai de trente jours à compter du dépôt du recours. Toutefois, à la demande du Gouvernement de la République, ce délai est ramené à huit jours en cas d’urgence.

Section 2 : En matière pénale

Paragraphe 1er :  Procédure en cas d’infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de Président de la République ou de Premier Ministre

Article 100

Le Procureur Général assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les coauteurs et les complices.

A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Article 101

Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d’autorisation des poursuites. L’autorisation est donnée conformément aux dispositions de l’article 166 alinéa 1er de la Constitution.

Article 102

Si le Congrès autorise les poursuites, l’instruction préparatoire est menée par le Procureur Général.

Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire. La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République ou du Premier Ministre, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée.

Article 103

A la clôture de l’instruction préjuridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d’une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre.

Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d’audience.

Il fait citer le prévenu et, s’il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices.

Article 104

Tout officier de police judiciaire ou tout officier du Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l’existence des faits infractionnels à charge soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, les transmet, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et s’abstient de poser tout autre acte.

Article 105

En cas de condamnation du Président de la République ou du Premier Ministre, la Cour prononce sa déchéance.

Cette sanction s’applique, mutatis mutandis, aux coauteurs ou complices revêtus de la puissance publique.

Article 106

La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la Cour.

De même, la Cour ne  peut statuer d’office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes.

L’action civile ne peut être poursuivie qu’après l’Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires.

Article 107

La grâce ou la libération conditionnelle d’un ancien Président de la République ou d’un ancien Premier Ministre condamné à une peine privative de liberté est décidée conformément au droit commun.

Paragraphe 2 : Procédure en cas d’infractions commises en dehors des fonctions de Président de la République ou de Premier Ministre.

Article 108

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre sont suspendus jusqu’à l’expiration de leur mandat.

La prescription de l’action publique est suspendue.

La juridiction compétente est celle de droit commun.

Article 109

Sauf disposition contraire de la présente Loi organique, les règles ordinaires de la procédure pénale en matière d’instruction, de représentation des parties, du prononcé et de l’exécution de l’Arrêt sont applicables devant la Cour Constitutionnelle.

Section 3 : En matière électorale et référendaire

Article 110

La Cour est saisie conformément à la Loi électorale ou référendaire.

Elle siège au nombre de trois membres.

Elle procède à tous les devoirs d’instruction nécessités par l’enquête.

Article 111

La Cour rend son Arrêt dans les délais fixés par la Loi électorale.

TITRE VI : DES EFFETS DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 112

L’Arrêt d’inconstitutionnalité empêche la promulgation ou la mise en application de l’acte ou du texte juridique entrepris ou de certaines de ses dispositions. Il le rend nul ou inapplicable dans le cas d’espèce.

Article 113

Dans le cas où la Cour déclare que la disposition dont elle est saisie est contraire à la Constitution, sans en même temps la juger inséparable de l’ensemble du texte, l’acte juridique concerné peut, selon le cas, être promulgué ou appliqué, à l’exception de ladite disposition.

Article 114

Lorsque la Cour déclare qu’un traité ou un accord international contient une disposition contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 115

A la requête du Ministère Public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision même coulée en force de chose jugée, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d’un tel acte.

La décision rendue dans ce cas n’est susceptible d’aucun recours.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 116

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Loi organique, les membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront, à titre exceptionnel, respectivement un mandat de trois, six et neuf ans.

Le Greffier en Chef procède, au cours d’une séance publique, au tirage au sort des noms des membres de la Cour appelés à être remplacés. Ces noms sont placés par catégorie de désignation dans trois urnes différentes.

Article 117

A l’installation de la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême de Justice cesse d’exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière constitutionnelle par l’article 223 de la Constitution.

Toutes les affaires pendantes devant elle sont transférées en l’état à la Cour Constitutionnelle.

Article 118

La Cour Constitutionnelle est mise en place dans les six mois de la promulgation de la présente Loi organique.

Article 119

Les titres V et VI de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice sont abrogés.

Article 120

La présente Loi organique entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2013

Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 15 octobre 2013

Le Cabinet du Président de la République

Gustave BEYA SIKU
Directeur de Cabinet

 


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