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A Guillaume et Olivier

Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013  relative à la procédure devant la Cour de cassation

Exposé des motifs,

  Sommaire

TITRE  1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1er : DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE
CHAPITRE II : DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS
CHAPITRE III : DES AUDIENCES DE LA COUR
CHAPITRE IV : DES INCIDENTS
CHAPITRE V : DES ARRÊTS DE LA COUR
CHAPITRE VI : DES FRAIS ET DEPENS
TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II : DES REGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE
CHAPITRE III : DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE
TITRE III: DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION
CHAPITRE 1er : DE LA PRISE A PARTIE
 CHAPITRE II : DU RENVOI DE JURIDICTION
CHAPITRE III : DU RÈGLEMENT DE JUGE
CHAPITE IV : DE LA REVISION
TITRE  IV : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION
CHAPITRE 1er : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT
CHAPITRE II : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE
CHAPITRE III : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

 

Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation

 

Exposé des motifs

La Constitution du 18 février 2006 a institué, en son article 153, un ordre de juridiction de l'ordre judiciaire comprenant les Cours et Tribunaux civils  et militaires placés sous le contrôle de la Cour de Cassation.

L'éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois juridictions, à savoir:  la Cour de Cassation, le Conseil d'État et la Cour Constitutionnelle a conduit à une réforme entraînant la répartition et la spécification des compétences et de procédures à suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions.

La Cour de Cassation diffère de la Cour Suprême de Justice qui était à la fois une juridiction de fonds, une juridiction de cassation, une juridiction d'annulation, une juridiction d'avis et d'interprétation des textes et une juridiction constitutionnelle.

En règle générale, la Cour de Cassation est juge de droit et non du fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond à l'égard des personnes visées à l'article 153 de la Constitution et en matière d'appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d'Appel en matière répressive.

À ce titre, elle assure :

-    le  contrôle de légalité dès lors qu'il lui est reconnu le droit de casser toutes les décisions de dernier ressort prises en violation de la Loi ou de la coutume;

-    l'unité de la jurisprudence par ses décisions qui s'imposent aux juridictions de renvoi.

La présente Loi organique organise la procédure de cassation en matière de droit privé et en matière pénale.

En outre, elle institue quatre procédures spéciales : la prise à partie, les renvois de juridiction, les règlements des juges et la révision.

Le pourvoi en cassation est exercé par toute personne ayant été partie à la décision attaquée ou par le Procureur Général agissant soit dans le délai légal, soit à l'expiration dudit délai, mais sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intérêt de la Loi.

Les dispositions de la présente Loi organique s'articulent autour de cinq titres ci-après :

Le titre 1er est consacré aux règles générales de procédure;

Le titre II porte sur la procédure de pourvoi en cassation;

Le titre III traite des procédures spéciales devant la

Cour de Cassation ;

Le titre IV organise les poursuites contre les personnes visées par l'article 153 alinéa 3 de la Constitution :

Le titre V est relatif aux dispositions transitoires et finales.

Telle est l'économie générale de la présente Loi organique.

 

 Loi

 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

La Cour Suprême de Justice a statué ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE  1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES    Sommaire

CHAPITRE 1er : DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE

 

Article 1er

 

La Cour de Cassation est saisie par requête des parties ou par réquisition du Procureur Général près cette Cour, déposée au greffe.

 

Article 2

Sauf lorsqu'elle émane du Ministère public, la requête introductive de pourvoi doit être signée, sous peine  d'irrecevabilité, par un avocat à la Cour de Cassation

La requête est datée et mentionne :

1. le nom et, s'il y a lieu, le prénom ;

2. · la qualité, la demeure ou le siège de la partie requérante;  ·

3. l'objet de la demande ;

4. s'il échet, le nom,  le prénom,  la qualité,  la demeure ou le siège de la partie adverse ;

5. l'inventaire des pièces formant le dossier.

 

Article 3

Sauf s'il émane du Ministère public, tout mémoire déposé doit, sous peine d'irrecevabilité, être signé par un avocat de la Cour de Cassation.

Tout mémoire est daté et mentionne:

1. le nom de l'avocat et, s'il y a lieu, le prénom ;

2. la qualité, la demeure ou le siège de la partie concluante ;

3. les exceptions et les moyens opposés à la requête;

4. les références du rôle d'inscription de la cause ;

5. l'inventaire des pièces formant le dossier déposé au greffe.

 

Article 4

Toute requête ou tout mémoire produit devant la Cour de Cassation doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, d'au moins deux copies signées par l'avocat ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a des parties désignées à la décision entreprise.

 

Article 5

Les parties doivent, dans la requête introductive ou dans le mémoire en réponse déposé au greffe, sous peine d'irrecevabilité, faire élection de domicile au cabinet d'un avocat près la Cour de Cassation.

 

Article 6

Toute cause est inscrite par les soins du Greffier dans un rôle. La Cour fixe, par son Règlement Intérieur, le nombre de rôles. L'inscription au rôle se fait dans l'ordre des dates de dépôt, suivant une numérotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requête.

Le Greffier délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d'ordre, les références aux noms des parties et l'objet de la demande.

Lorsque la requête émane d'une partie privée, le récépissé fait mention de la consignation prévue à l'article 31 ou de la dispense prévue aux articles 33 et 34 de la présente Loi organique.

 

Article 7

Dès le dépôt de la requête introductive du pourvoi ou de la requête confirmative d'une déclaration de pourvoi ou lorsque celle-ci n'est pas suivie, dans les délais, d'une requête confirmative, le Greffier transmet le dossier de la cause au Premier Président de la Cour de Cassation.

Si le pourvoi est manifestement irrecevable, ou si la cause ne relève pas,   de façon évidente,   de ··  la compétence de la Cour, le Premier Président communique le dossier à la chambre restreinte pour examen préliminaire, avant la fixation de la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Notification de cette date est faite au demandeur et au Procureur Général.

Dans le cas contraire, le pourvoi suit son cours normal, conformément aux articles 8 et suivants de la présente Loi organique.

 

Article 8

L'élection de domicile faite par la partie défenderesse qui n'a pas pris de mémoire en réponse est communiquée au greffe.

Toute requête,  tout réquisitoire ou tout mémoire déposé au greffe est,  en toute matière contentieuse, préalablement signifié à la partie contre laquelle la demande est dirigée.

Cette signification est faite, dans la ville de Kinshasa, par un Huissier près la Cour de Cassation, et dans les provinces, par un Huissier du domicile de la partie visée.

 

Article 9

Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rôle et des dossiers au greffe ou d'en obtenir copie à leurs frais.

Le Procureur Général reçoit les dossiers en communication. Il les retourne dans les soixante jours munis de ses conclusions ou de ses réquisitions.

 

Article 10

Dès que les productions des parties sont faites ou que les délais pour produire sont écoulés ou, dans le cas où la Loi le prévoit, dès que le réquisitoire ou le rapport du Procureur Général est déposé, le Greffier transmet le dossier au Premier Président aux fins de désignation d'un Conseiller rapporteur.

Celui-ci rédige un rapport sur les faits de la cause, sur la procédure en cassation, sur les moyens invoqués et propose la solution qui lui paraît devoir être réservée à la cause. Il transmet ensuite le dossier, dans les trente jours de sa désignation, au Premier Président qui le soumet, pour avis, à l'assemblée plénière des magistrats de la Cour de Cassation.

Lorsque l'avis de l'assemblée plénière est donné, le Premier Président de la Cour de Cassation fixe la date à laquelle la cause sera appelée à l'audience.

 

Article·11

Le Greffier notifie l'ordonnance de fixation aux parties et au Procureur Général huit jours au moins avant la date de l'audience.

 

Article 12

Au moins trois jours avant l'audience, le Greffier affiche, au greffe et à l'entrée du local des séances, le rôle des affaires fixées. Cet extrait du rôle porte la mention du numéro du rôle et des noms des parties.

 

CHAPITRE II : DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS Sommaire

Article 13

Les délais préfix sont des délais francs comme prévus au code de procédure civile.

Les délais de signification ou de notification, ainsi que les délais de distance, sont computés, en toute matière, comme prévus au code de procédure civile.

Les délais courent contre les incapables. La Cour peut cependant relever ceux-ci de la déchéance s'il est établi que leur représentation n'avait pas été assurée.

En cas de décès d'une partie en cours de délai préfix, celui-ci est prorogé de deux mois.

En tout état de cause, la Cour peut relever les parties de la déchéance encourue, en cas de force majeure.

 

CHAPITRE III : DES AUDIENCES DE LA COUR

Article 14

Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un Arrêt motivé.

 

Article 15

Les débats se déroulent comme suit :

1. à l'appel de la cause, un Conseiller résume les faits et les moyens et expose l'état de la procédure;

2. les avocats des parties peuvent présenter des observations orales ;

3. il ne peut être produit à l'audience d'autres moyens que ceux développés dans la requête ou les mémoires ;

4. chaque partie n'a la parole qu'une fois, sauf s'il y a lieu de conclure sur un incident ;

5. le Ministère public fait ses réquisitions ou donne son avis;

6. le Président de l'audience prononce la clôture des débats et la cause est prise en délibéré ;

7. le Président de l'audience fixe la date du prononcé.

Le Greffier du  siège dresse le procès-verbal de l'audience.

 

Article 16

La Cour se prononce sur les moyens présentés par les parties et par le Ministère public.

Aucun moyen autre que ceux repris aux requêtes et mémoires déposés dans les délais prescrits ne peut être reçu.

Toutefois, la Cour peut soulever tout moyen d'ordre public. En ce cas, elle invite les parties à conclure sur ce moyen.

 

Article 17

Avant la clôture des débats, la Cour invite les parties à conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevés d'office.

 

De même, après la clôture des  débats, la Cour ordonne leur réouverture pour permettre aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevés d'office.

 

CHAPITRE IV : DES INCIDENTS Sommaire

SECTION 1ère : DE LA CONNEXITÉ ET DE LA REPRISE D'INSTANCE

 

Article 18

S'il y a lieu de statuer par un seul et même Arrêt sur plusieurs affaires pendantes devant les chambres différentes, le Premier Président désigne, par Ordonnance, soit d'office, soit à la demande du Procureur Général, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra.

Le Greffier notifie cette Ordonnance aux parties et au Procureur Général.

 

Article 19

En cas de décès d'une partie en cours d'instance, toutes les communications et notifications des actes sont faites valablement aux  ayants droit, collectivement et sans autre désignation de qualité au domicile élu ou au dernier domicile du défunt.

En cas de décès, la Cour peut demander, en outre, au Procureur Général de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles la reprise d'instance peut avoir lieu.

 

Article 20

La reprise d'instance volontaire se fait dans le délai préfix de six mois à la suite du décès ou de la perte de qualité ou de capacité d'une partie, par dépôt au greffe d'un mémoire justifiant les qualités de la personne qui reprend l'instance.

Le défaut de reprise d'instance du demandeur par les héritiers vaut désistement.

 

Article 21

Les ayant droit qui ont volontairement repris l'instance dans les délais fixés par la Loi peuvent forcer les autres ayants droit à intervenir. Cette reprise d'instance forcée est faite en la forme d'une requête reprenant les mentions de la requête introductive d'instance et indiquant l'état de la procédure en cours.

 

 

Article 22

La reprise d'instance volontaire ou l'acquiescement à la reprise d'instance forcée n'emporte pas acceptation d'hérédité.

 

SECTION 2 : DES MESURES PROBATOIRES

Article 23

La Cour peut commettre un Conseiller pour procéder à l'exécution de toute mesure probatoire qu'elle a ordonnée.

Le Conseiller commissaire siège avec l'assistance d'un Greffier.

 

Article 24

Lorsque les opérations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, le Conseiller commissaire peut assumer tout Greffier ou Greffier Adjoint du ressort dans lequel il est appelé à siéger.

 

Article 25

Les pièces produites par une partie peuvent être contestées par la partie adverse en faisant une déclaration au Greffe de la Cour. Dès le dépôt de la déclaration, le Greffier fait sommation à la partie qui a produit la pièce incriminée de déclarer si elle persiste à en faire état.

Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à en faire état par une déclaration au greffe ou si elle n'a pas fait de déclaration dans la huitaine, ·la pièce est écartée. Le délai de huitaine pourra être prorogé par la Cour.

Si elle déclare persister à faire état de la pièce contestée, le Greffier le notifie à la partie qui a soulevé l'incident. Celle-ci ou le Ministère public peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compétente. Dans ce cas, la Cour sursoit à statuer jusqu'après le jugement sur le faux, à moins qu'elle estime que la pièce contestée est sans influence sur sa décision.

Si le Ministère public ou la partie qui a soulevé l'incident n'a pas introduit d'action dans le délai précité, la pièce est maintenue au dossier et soumise à l'appréciation de la Cour.

 

 

CHAPITRE V : DES ARRÊTS DE LA COURSommaire

 

Article 26

Les minutes des Arrêts sont signées par tous les magistrats qui ont siégé dans la cause ainsi que par le Greffier audiencier.

Les Arrêts sont littéralement transcrits, par les soins du Greffier, dans le registre des Arrêts.

Chaque transcription est signée par les magistrats qui ont siégé en la cause ainsi que par le Greffier.

 

Article 27

Les Arrêts de la Cour mentionnent :

1. la chambre qui a siégé en la cause ;

2. les noms des  magistrats ayant composé le siège;

3. le nom du Greffier audiencier;

4. les noms des magistrats du Parquet qui ont rédigé les conclusions ou les réquisitions en la cause ou qui ont assisté aux audiences et au prononcé de l'Arrêt;

5. les noms, le domicile, la résidence ou le siège des parties ainsi que leur qualité et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui les a· représentées ;

6. l'énoncé des moyens produits par les parties, la référence aux requêtes et mémoires dans lesquels ils ont  été formulés, l'indication de la date du dépôt ;         ·

7. l'indication de la lecture du rapport présenté par le Conseiller rapporteur ;

8. la mention de la convocation et de l'audition des parties et les noms des avocats qui les ont représentées ;

9. la mention de l'audition du Ministère public ;

10. la date des audiences ;

11. les incidents de procédure et la solution que la Cour y a apportée ;

12. la date et la mention du prononcé en audience publique;

13. la motivation ;

14. le dispositif;

15. le compte et l'imputation des frais et dépens.

 

Article 28

Les Arrêts de la Cour de Cassation sont signifiés aux parties et au Procureur Général par les soins du Greffier. Ils sont publiés dans le bulletin des  Arrêts selon les modalités arrêtées par le Règlement Intérieur de la Cour.

 

Article 29

Les Arrêts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête des parties ou du Procureur Général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ses Arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues.

CHAPITRE VI : DES FRAIS ET DEPENS Sommaire

Article 30

Les frais et dépens sont fixés conformément à la Loi en la matière.

 

Article 31

.Aucune affaire ne peut être portée au rôle sur requête d'une partie sans la consignation préalable d'une provision, sauf dispense de consignation accordée suivant les modalités prévues aux articles 33 et 34 de la présente Loi organique.

Le Greffier doit réclamer un complément de provision lorsqu'il estime que les sommes consignées sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposés. En cas de contestation sur le montant réclamé par le

Greffier, le Premier Président décide.

Le défaut de consignation à l'expiration du délai de pourvoi entraîne le classement définitif de la cause ordonné par le Premier Président de la Cour de Cassation, sauf décision contraire de sa part.

Le défaut de consignation complémentaire, après un délai de quinze jours, entraîne la radiation de la cause par Arrêt de la Cour de Cassation, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour de Cassation.

 

Article 32

Les frais sont taxés et imputés à la partie succombante dans l'Arrêt vidant la saisine de la Cour.

 

Article 33

Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu'autorisation de délivrance en débet des expéditions et copies peuvent être accordées sur requête par le Premier Président.

L'Ordonnance de dispense ou d'autorisation n'entre pas en taxe.

 

Article 34

En cas de dispense totale ou partielle de consignation,  les frais d'expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor.

 

 

TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION Sommaire

 

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 35

Le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie à la décision entreprise ainsi qu'au Procureur Général près la Cour de Cassation.

Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif ; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut être, en aucun cas, opposée comme fin de non- recevoir.

 

Article 36

Le procureur Général près la Cour de Cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l'expiration des délais que sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intérêt de la Loi.

Dans ce dernier cas, et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 48  de la présente Loi organique, la décision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties.

Lorsque le Procureur Général se pourvoit sur injonction du Ministre de la Justice, le Greffier notifie ses réquisitions aux parties qui peuvent se faire représenter à l'instance et prendre des conclusions.

L'injonction du Ministre de la Justice doit être donnée dans le délai de prescription de l'action qui y donne lieu et être subordonnée à un excès de pouvoir dans la décision entreprise ou à un mal jugé certain.

Cette injonction est motivée et mentionne le ou les moyens que le Procureur Général peut, s'il échet, invoquer à l'appui de son réquisitoire.

L'Arrêt rendu sur pourvoi formé sur injonction du Ministre de la Justice est opposable aux parties.

 

Article 37

Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent article, la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires.

Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l'incompétence est rejeté, le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même cause sous quelque prétexte et pour quelque motif que ce soit.

Sous réserve des  dispositions des  alinéas 4 et 5 suivants, si après cassation il reste quelque litige à juger, la Cour renvoie la cause pour examen au fond à la même juridiction autrement composée ou à une juridiction de même rang et de même ordre qu'elle désigne.

Dans le cas où la décision entreprise est cassée pour incompétence, la cause est renvoyée à la juridiction compétente qu'elle désigne.

La juridiction de renvoi ne peut décliner sa compétence. Elle est tenue de se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

Lorsque la cause lui est renvoyée par les chambres réunies,  dans une affaire qui a déjà fait l'objet d'un premier pourvoi, ou dans une affaire qui a fait l'objet d'un pourvoi formé par le Procureur Général sur injonction du Ministre de la Justice, la Cour statue sur le fond.

 

 

CHAPITRE II : DES RÈGLES PROPRES À LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE Sommaire

SECTION 1ère : DES DÉLAIS

Article 38

Hormis les cas où la Loi· a établi un délai plus court,  le délai pour déposer la requête est de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée.

Toutefois, lorsque l'Arrêt ou le jugement a été rendu par défaut, le pourvoi n'est ouvert et le délai ne commence à courir à l'égard de la partie défaillante que. du jour où l'opposition n'est plus recevable.

L'opposition formée contre la décision entreprise suspend la procédure en cassation. Si l'opposition est déclarée recevable, le pourvoi est rejeté faute d'objet.

 

Article 39

Le délai pour déposer le mémoire en réponse au pourvoi est d'un mois à dater de la signification de la requête. Ce délai est augmenté de trois mois en faveur

des personnes demeurant à l'étranger.

 

Article 40

À l'exception des actes de désistement, de reprise d'instance, aucune production ultérieure de pièces ou mémoires n'est admise après l'expiration des délais.

Les délais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs de l'exécution de la décision entreprise, sauf lorsque celle-ci modifie l'état des personnes.

 

Article 41

La requête civile suspend, à l'égard de toutes les parties en cause, le délai du pourvoi, lequel ne reprend cours qu'à partir de la signification de l'Arrêt ou du jugement qui a statué définitivement sur ladite requête.

 

SECTION 2 : DE LA FORME DU POURVOI

 

Article 42

L'expédition de la décision entreprise et de tous les Arrêts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l'assignation du premier degré, l'expédition du  jugement du premier degré, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degré et en appel, la copie conforme des feuilles d'audience du premier degré et d'appel doivent être jointes à la requête introductive du pourvoi.

 

Article 43

Outre les mentions prévues à l'article. 2, la requête contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions des traités internationaux dûment ratifiés, des Lois ou des principes du droit coutumiers dont la violation est invoquée, le tout à peine de nullité.

 

Article 44

Lorsque le Procureur Général estime devoir opposer au pourvoi un moyen déduit de la méconnaissance d'une règle intéressant l'ordre public et qui n'aurait pas été soulevé par les production  des  parties,  il en fait un réquisitoire qu'il dépose au greffe. Le Greffier le notifie aux avocats des parties à la cause au moins huit jours francs avant la date de l'audience.

Si les avocats n'ont pas reçu la notification huit jours avant l'audience, la Cour peut ordonner la remise de la cause à une date ultérieure.

 

 

CHAPITRE III : DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE Sommaire

SECTION Ière : DU DÉLAI DU POURVOI

Article 45

Le délai pour se pourvoir est de quarante jours francs à dater du prononcé de l'Arrêt ou du jugement rendu contradictoirement.

Le Procureur Général près la Cour d'Appel et l'Auditeur Militaire  Supérieur  disposent· toutefois d'un délai fixe de trois mois à partir du prononcé du jugement ou de l'Arrêt.

Lorsque l'Arrêt ou le jugement a été rendu par défaut, le pourvoi n'est ouvert et le délai ne commence à courir à l'égard du condamné que du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le délai prend cours le dixième jour qui suit la date de la signification de l'Arrêt ou du jugement.

 

Article 46

L'opposition formée par le condamné contre la décision entreprise suspend la procédure de cassation. Si l'opposition est déclarée recevable, le pourvoi est rejeté, faute d'objet.

 

Article 47

Le délai et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de l'exécution de la décision à l'égard de toutes les parties.

Le condamné qui se trouve en détention préventive ou dont l'arrestation immédiate a été prononcée par la juridiction d'appel est, toutefois, maintenu en cet état jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise.

En outre, lorsqu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu'il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire, par la fuite, à l'exécution de la servitude pénale, le Ministère public près la juridiction d'appel qui a rendu la décision peut ordonner, par Ordonnance motivée, son incarcération pendant le délai et l'exercice de pourvoi, laquelle se maintient jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise.

Il doit, dans les 48 heures, transmettre sa décision au Procureur Général près la Cour de Cassation par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.

Toutefois,  le condamné qui se trouve en  état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le Ministère public près cette juridiction peut introduire, devant la Cour de Cassation, une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, avec ou sans cautionnement.

Si le condamné n'est pas présent ou s'il n'y est pas représenté par un avocat porteur d'une procuration spéciale, la Cour statue sur pièces.

La Cour statue, toutes affaires cessantes, dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience à laquelle le Ministère public a fait ses réquisitions.

Les dispositions des articles 45 et 47 du Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale sont applicables devant la Cour de Cassation.

 

Article 48

Lorsque le Procureur Général se pourvoit dans le seul intérêt de la Loi, son acte profite au condamné quant aux seules condamnations pénales.

 

SECTION 2 : DE LA FORME DU POURVOI

 

Article 49

·   Par dérogation à l'article 1er de la présente Loi organique, le pourvoi contre les Arrêts ou les jugements rendus par les juridictions répressives peut être formé par une déclaration verbale ou écrite des parties faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.

La déclaration est verbale par la seule indication de l'intention de former un pourvoi et par la désignation de la décision entreprise. Le condamné en état de détention peut faire la déclaration devant le gardien de l'établissement pénitentiaire ou il est incarcéré. Le gardien dresse procès-verbal de la déclaration et le remet, sans délai, au Greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.

Le Greffier dresse acte de la déclaration. Il délivre copie de cet acte au déclarant et au Ministère public près la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Il transmet immédiatement une expédition de cet acte au Greffier de la Cour de Cassation en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire.

Le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d'irrecevabilité, être confirmé, dans les trois mois, par une requête faite en la forme prévue aux articles 1er à 3 de la présente Loi organique.

 

Article 50

Les moyens repris à la requête formant pourvoi en cassation indiquent les dispositions des  traités internationaux dûment ratifiés et des lois dont la violation est indiquée.

 

SECTION 3 : DE LA MISE EN ÉTAT DE LA CAUSE

Article 51

Dès la réception de la requête, le Greffier de la cour réclame au Greffier de la juridiction qui a rendu la décision le dossier judiciaire et l'expédition de la décision entreprise, si ces pièces ne lui ont pas été remises avec la déclaration de pourvoi.

 

Articles 52

Dés la réception de l'expédition de l'acte du pourvoi formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le Greffier de la Cour en avise le Procureur Général près la Cour de Cassation.

À la réception de la requête formant le pourvoi, le Greffier en fait la notification à toutes les parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour de cassation.

 

Article 53

À dater de la signification de la requête, les parties disposent de trente jours pour déposer un mémoire.

 

Article 54

Après un délai de vingt jours à compter du jour où a été faite la dernière notification des mémoires en réponse, la cause est réputée en état d'être jugée.

Le Greffier transmet le dossier au Procureur Général près la Cour de Cassation, celui-ci rédige ces réquisitions et dépose ensuite le dossier au  greffe,  aux fins de poursuite de la procédure comme prévue à l'article 10 de la présente Loi organique.

 

 

TITRE III: DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION Sommaire

 

CHAPITRE 1er : DE LA PRISE A PARTIE

SECTION Ière: DES CAUSES D'OUVERTURE DE PRISE A PARTIE

 

Article 55

Tout magistrat de l'ordre judiciaire peut être pris à partie dans lés cas suivants :

1. S'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue;

2.  S'il y a déni de justice.

 

Article 56

Le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d'accorder un avantage indu  à une partie. Il se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et des manœuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente.

L'erreur grossière du droit est équipollente au dol.

 

Article 57

La concussion est le fait,  pour un magistrat, d'ordonner de percevoir, d'exiger ou de recevoir ce qu'il savait n'être pas dû ou excéder· ce qui était dû, pour droits, taxes, impôts, revenus ou  intérêts, salaires ou traitements.

 

Article 58

Il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse de procéder aux devoirs de sa charge ou néglige de juger les affaires en état d'être jugées.

Le déni de justice est constaté par deux sommations faites par l'huissier et adressées au magistrat à huit jours d'intervalle au moins.

 

 

SECTION II : DE LA PROCÉDURE DE PRISE A PARTIE

 

Article 59

La cour est saisie par une requête qui doit, sous peine d'irrecevabilité,   être introduite dans un délai de douze mois,  par un avocat,  à compter du  jour du prononcé de la décision ou de la signification de celle-ci selon qu'elle est contradictoire ou par défaut ou dans le même délai à dater du jour où le requérant aura pris · connaissance de l'acte ou du comportement incriminé.

En cas de déni de justice, la requête est introduite dans les douze mois à partir de la seconde sommation faite par l'huissier.

Outre les mentions prévues aux articles 1er et 2 de la présente Loi organique, la requête contient les prétentions du  requérant aux  dommages-intérêts et, éventuellement, à l'annulation des Arrêts ou jugements, ordonnances, procès-verbaux ou autres actes attaqués.

 

Article 60

La requête est signifiée au magistrat pris à partie qui fournit ses moyens de défense dans les quinze jours de la notification. À défaut, la cause est réputée en état.

 

Article 61

Si la prise à partie est déclarée fondée, la Cour annule les Arrêts, jugements, ordonnances, procès-verbaux ou tous autres actes attaqués sans préjudice des dommages et intérêts dus au requérant.

 

Article 62

À partir de la signification de la requête jusqu'au prononcé de l'Arrêt à intervenir, sous peine de la nullité de la procédure, le magistrat pris à partie s'abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe.

 

Articles 63

L'État est solidairement responsable des condamnations aux dommages-intérêts prononcées à charge du magistrat.

 

Article 64

Le magistrat pris à partie par une action téméraire et vexatoire peut postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts.

 

 

CHAPITRE II : DU RENVOI DE JURIDICTION Sommaire

 

Article 65

En matière de renvoi, il est procédé, devant la Cour, conformément aux dispositions de la présente Loi organique et à celles pertinentes de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

 

CHAPITRE III : DU RÈGLEMENT DE JUGE

Article 66

Il y a lieu à règlement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en dernier ressort, se déclarent en même temps soit compétentes, soit incompétentes, pour connaître d'une même demande mue entre les mêmes parties.

Le règlement de juges peut être demandé par requête de l'une des parties à la cause ou du Ministère public près l'une des juridictions concernées.

La Cour de Cassation désigne la juridiction qui connaîtra de la cause.

 

CHAPITE IV : DE LA REVISION Sommaire

Article 67

La révision des condamnations passées en force de chose jugée peut être demandée pour toute infraction punissable d'une servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée, lorsque :

1. après une condamnation,  un nouvel Arrêt ou jugement condamne, pour les mêmes faits, un autre prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;

2. postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le prévenu ;

Le témoin ainsi condamné ne peut plus être entendu lors de nouveaux débats ;

3. après une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

4. après une condamnation,  un fait vient à se

révéler ou des pièces inconnues lors des débats sont présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature à établir l'innocence du condamné.

 

 

Article 68

Le droit de demander la révision appartient :

1. au Ministre de la Justice ;

2. au  condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants droit et à ses légataires universels.

 

Article 69

La Cour de Cassation est saisie par le Procureur Général en vertu de l'injonction du Ministre de la Justice, ou par la requête d'une des parties visées au point 2 de l'article 68 de la présente Loi organique.

Si l'Arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution de la décision peut être suspendue par la Cour.

 

Article 70

En cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état, la Cour procède directement, ou par commission,  à toutes enquêtes sur les faits,  confrontations, reconnaissance d'identité et devoirs propres à la manifestation de la vérité.

La Cour rejette la demande si elle l'estime non fondée. Si, au contraire, elle la juge fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie, dans ce cas, s'il est possible de procéder à des nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie le prévenu devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane l'Arrêt ou le jugement annulé, ou devant la même juridiction autrement composée.

Si l'annulation de l'Arrêt ou du jugement à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui ne puisse être qualifié d'infraction, aucun renvoi n'est prononcé. Dans ce cas, le condamné en détention est libéré.

Si la Cour constate qu'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en raison du décès, de l'absence, de la démence, du défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale, de la prescription de l'action publique ou de la peine, elle statue au fond. S'il y en a au procès, les parties civiles sont entendues.

Lorsqu'elle statue au fond. La Cour n'annule que les condamnations qui ont été injustement prononcées. Elle décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

 

Article 71

L'Arrêt d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur sa demande,  lui allouer des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui a causé sa condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, ses descendants ainsi qu'à ses ascendants, et ses ayants-droit. Il appartient aux autres personnes pour autant qu'elles justifient d'un préjudice matériel résultant pour elles de la condamnation.  La demande en dommage-intérêt est recevable en tout état de cause de la procédure en révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, les dénonciateurs ou les faux témoins par la faute desquels la condamnation a été prononcée.

 

Article 72

Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir du dépôt de la demande à la Cour de Cassation. Le demandeur en révision qui succombe en son instance est condamné à tous les frais.

Si l'Arrêt ou le jugement définitif,  après renvoi, prononce une condamnation, il met à charge du condamné les frais de cette seule instance.

L'Arrêt de la Cour de Cassation, ou le jugement intervenu après révision d'où a résulté l'innocence d'un condamné est, à la diligence du Greffier, affiché dans la localité:

1. où a été prononcé la condamnation ;

2. où siège la juridiction de révision ;

3. où l'action publique a été ouverte ;

4. du domicile des demandeurs en révision ;

5. de son dernier domicile lorsque la victime est décédée.

En outre, ils sont, à la requête du demandeur en révision, publiés par extrait au Journal Officiel et dans deux journaux.

Les frais de publicité sont à charge du Trésor.

 

TITRE  IV : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTIONSommaire

 

 

CHAPITRE 1er : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT

 

Article 73

 

Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors des sessions,  aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit,  de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Même dans le cas où les faits seraient flagrants ou réputés tels, si la Chambre dont il relève décide, en cours d'instruction d'une cause, de suspendre les poursuites et la détention d'un membre de la Chambre, cette décision est immédiatement exécutoire,   mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la session.

 

Article 74

L'officier de police judiciaire ou l'officier du Ministère public qui reçoit une plainte,  une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même flagrante à charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement,  transmet son procès-verbal directement au Procureur Général près la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire.

Le Procureur Général près la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relève le parlementaire.

 

Article 75

Sauf dans  le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l'instruction.

L'autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d'instruction.

  

Article 76

Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire.

Toutefois,  la Cour de Cassation  est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas.

La    détention   préventive   est     remplacée    par l'assignation à résidence surveillée.

 

Article 77

Si le Procureur Général  estime devoir traduire l'inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Cham.bre dont fait partie le parlementaire · aux fins d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites.

Une fois l'autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier président pour fixation d'audience.

La Procureur Général fait citer le prévenu devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation à l'infraction commise par le parlementaire ou en raison d'infraction connexe.

 

Article 78

La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour de Cassation.

De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.

L'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'Arrêt définitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires.

 

Article 79

Sauf dispositions légales contraires,   les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l'instruction à l'audience et l'exécution de l'Arrêt.

 

 

CHAPITRE II : DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE Sommaire

 

Article 80

Sans préjudice de la procédure en matière d'infractions intentionnelles flagrantes, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale  suivant la procédure prévue par son Règlement Intérieur.

Tout membre du Gouvernement mis en accusation présente sa démission dans les vingt-quatre heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire.

 

Article 81

Le Procureur Général près  la Cour de Cassation assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites. Il a l'initiative des enquêtes relatives aux faits infractionnels reprochés aux membres du Gouvernement.

Il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Il en informe le Président de la République et le Premier Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.

 

Article 82

Si un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction à charge d'une personne qui,  au moment de la plainte ou de la dénonciation, est membre du Gouvernement, il transmet son procès-verbal, toutes affaires cessantes, au Procureur Général près la Cour de Cassation et s'abstient de tout autre devoir.

Il en avise ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire.

 

Articles 83

Si le Procureur Général estime les faits suffisamment concordants et relevant,  il adresse un réquisitoire à l'Assemblée Nationale aux fins d'obtenir d'elle l'autorisation de poursuites qui lui permet de parachever l'instruction préparatoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de liberté contre le membre du Gouvernement incriminé.

Il en avise le Président de la République et le Premier  Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception.

 

Article 84

Les dispositions des articles 75 à 79 de la présente Loi organique s'appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre.

 

 

CHAPITRE III : DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Sommaire

 

Article 85

Sans préjudice de la procédure en matière d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour Constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour, les magistrats de la Cour de Cassation ainsi que ceux  du Parquet près cette Cour,  les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil, les Premiers Présidents des Cours d'Appel ainsi que les Procureurs généraux près ces Cours, les Premiers Présidents des Cours administratives d'Appel et les Procureurs Généraux près ces Cours ne peuvent être poursuivis que sur autorisation du Bureau du  Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 86

Sans préjudice de la procédure en matière d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ne peuvent être poursuivis et mis en accusation que par l'Assemblée Nationale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés et ce, à la requête du Procureur Général.

 

Article 87

Sans préjudice de la procédure en matière d'infractions intentionnelles flagrantes, les Gouverneurs, les Vice-Gouverneurs  des  provinces  et les Ministres provinciaux ne peuvent être poursuivis et mis en accusation que par l'Assemblée Provinciale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des membres qui la composent.

Les dispositions des articles 80, alinéa 2, à 84 s'appliquent mutatis mutandis aux Gouverneurs et Vice­Gouverneurs.

 

Article 88

Le Président de l'Assemblée Provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut, en cours des sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Provincial.

En dehors des sessions, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Provinciale, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation administrative.

La détention ou la poursuite du Président de l'Assemblée  Provinciale  est suspendue  si l'Assemblée Provinciale le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

 

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Sommaire

 

Article 89

Les affaires relevant de la compétence de la Cour de Cassation, pendantes devant la Cour Suprême de justice et devant la Haute Cour Militaire, sont transférées, en l'état, à la Cour de Cassation dès son installation.

 

Article 90

En attendant que soit revue la législation sur le Barreau, les avocats inscrits au Barreau près la Cour Suprême de justice exercent leur profession devant la Cour de Cassation.

 

Article 91

 Les titres II et IV de l'Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice sont abrogés.

 

Article 92

La présente Loi organique entre en vigueur trente jours après sa promulgation.

 

 

Fait à Kinshasa, le 19 février 2013

 

 

Joseph KABILA KABANGE

 


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