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7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procédure civile. (M.C., 1960, p. 961; erratum, p. 1351)

 (En élaboration) 

  • TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX
  • CHAPITRE 1er  DES ASSIGNATIONS
  • CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT
  • CHAPITRE III  DU JUGEMENT
  • CHAPITRE IV  DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS
  • CHAPITRE V DES ENQUÊTES
  • CHAPITRE VI  DES EXPERTISES
  • CHAPITRE VII  DES VISITES DES LIEUX
  • CHAPITRE VIII  DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE
  • CHAPITRE IX DU SERMENT
  • TITRE II  DES VOIES DE RECOURS

  • CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION

  • CHAPITRE II DE L'APPEL

  • CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION

  • CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE

  • CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE

  • TITRE III  DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ

  • CHAPITRE 1er  DE LA SAISIE- ARRÊT

  • CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION

  • CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

  • CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL

  • TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE

  • TITRE V  DE L'ARBITRAGE

  • CHAPITRE 1er  DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES

  • CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE  DEVANT LES ARBITRES

  • CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE

  • CHAPITRE IV  DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS

  • TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES

  • TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX

    CHAPITRE 1er  DES ASSIGNATIONS

    Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction où la demande sera portée, tous les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée.

     

    Art. 2. - L'assignation est rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du défendeur; elle énonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution.

    Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le défendeur n'est pas assigné en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualité.

     

    Art. 3. - L'assignation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par le greffier.

    Elle est signifiée à la personne ou au domicile du défendeur; une copie lui en est laissée. Si le défendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une résidence connue, la signification est faite à cette résidence.

     

    Art. 4. - Au domicile ou à la résidence, l'assignation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur.

    À défaut du défendeur et des personnes énoncées à l'alinéa 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, à un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumière. Le bourgmestre et le chef, après signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne à l'assigné. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au défendeur.

     

    Art. 5. - Il est fait mention, tant à l'original qu'à la copie, de l'exploit d'assignation de la personne à qui il a été parlé, des rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage de cette personne avec le défendeur et, dans le cas de l'article 4, alinéa 2, du motif pour lequel la copie n'a pas été remise.

    L'original et la copie de l'exploit sont datés; ils mentionnent l'identité et la qualité de celui qui effectue la signification et sont signés de lui.

     

    Art. 6. - L'assignation peut aussi être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par le défendeur ou par une des personnes mentionnées à l'article 4, avec indication de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec Je défendeur.

    Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si le récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis, ou s'il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, l'assignation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi.

    La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens, lorsqu'elle n'a pas été portée sur le récépissé ou est contestée.

    Art. 7. [O.-L. 79-073 du 6 juillet 1979, art.1er.]  Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile ou une autre résidence connus, une copie de l'exploit lui est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée. une autre copie est immédiatement expédiée à son domicile ou à cette résidence, sous pli fermé mais à découvert recommandé à la poste.

    Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée et un extrait est envoyé pour publication au journal officiel, ainsi que sur décision du juge à tel autre journal qu'il déterminera.

    L'exploit peut toujours être signifié au défendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre.

    Art. 8. - Sont assignés:

    1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur général ou du gouverneur de la province où siège le tribunal qui doit connaître de la demande;

    2° les administrations et établissements qui jouissent de la personnalité civile, en leurs bureaux, dans le lieu où se trouve leur siège, en la personne ou au bureau de leur préposé, dans les autres lieux;

    3° les sociétés qui jouissent de la personnalité civile, à leur siège social, succursale ou siège d'opérations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;

    4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur.

     

    Art 9. [O.-L. 79-013 du 6 juillet 1979, art. 1er.-Le délai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance.

    Le délai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence République du Zaïre est de trois mois.

    Lorsqu'une assignation à un défendeur domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire.]

     

     Art. 10. - Da ns les cas qui requièrent célérité, le président de la juridiction compétente peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

     

    La requête et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiées en même temps que celui-ci.

     

    Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiée de l'u ne des manières prévues à l'article 6, le délai commence à courir, selon le cas, du jour de l'avis de réception ou de celui du récépissé.

     

    Dans le cas de l'article 7, alinéas 1 er et 2, le délai court du jour de l'affichage.

     

    Art. 12. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent.

    La déclaration des parties qui demandent jugement est actée par le greffier. Elle est signée par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer.

     

    Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une résidence éloignée du siège des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requête, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, à l'effet d'obtenir la désignation d'u n mandataire ad litem, chargé d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de défendre à u ne action de la même espèce.

    CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT

    Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat  porteur des pièces.

    Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excède pas 50.000 francs, se faire représenter par un fondé de pouvoir qui doit être agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondé de pouvoir établit sa qualité par la déclaration de la partie faite à l'audience et actée au plumitif ou par une procuration spéciale, qui peut être donnée au pied de l'original ou de la copie de l'assignation.

    Le mandat de représentation en justice corn porte le droit de comparaître, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom.

    Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procès munie d'un pouvoir spécial peut en outre comparaître, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohéritiers ou associés, au nom de son époux ou de ses enfants majeurs.

    Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaître, postuler, conclure et porter la parole pour l'exécution de leur mandat, tant à l'égard des personnes qu'à l'égard des biens qui leur sont confiés,

    Il en est de même pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prévus à l'article 13.

     

    Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites.

     

    Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'à la première audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliées dans son ressort, d'y faire élection de domicile.

    L'élection de domicile est mentionnée au plumitif de l'audience,

    Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile élu.

    Si la partie omet ou refuse de faire élection de domicile, les significations visées à l'alinéa 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi.

     

    Art. 17. - Si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut demander défaut-congé, sans qu'il soit statué au fond. Cette décision éteint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation.

    Si le défendeur ne comparaît pas, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

     

    Art. 18. - Si de plusieurs défendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, à la requête d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire à une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise.

    Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandée à la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement à intervenir ne sera pas susceptible d'opposition.

    Il est statué par un seul jugement réputé contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, après avoir comparu, ne comparaîtraient plus,

     

    Art. 19. -lorsqu'après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a près sommation fa ite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article.

    Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu'il soit statué su r sa demande; le jugement est réputé contradictoire.

    CHAPITRE III  DU JUGEMENT

    Art. 20.  Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Peuvent, néanmoins, les dépens être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.

    Les juges peuvent aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef.

     

    Art. 21. [O.-L. 78-017 du 4 juillet 1978, art. 1er.- L'exécution provisoire, sans caution, est ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas appel.]

     

    Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé à cette opération, Lorsqu'il a été rendu contradictoirement et en présence des parties, le prononcé vaut sommation de comparaître.

     

    Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministère public s'il a été entendu et du greffier qui a assisté au prononcé; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondés de pouvoir si elles ont été représentées; les motifs, le dispositif et la date à laquelle ils sont rendus.

    Art. 24. - Les minutes des jugements sont signées par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexées à la feuille d'audience.

     

    Art. 25. - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministère public, s'il a été entendu et du greffier qui a assisté a u prononcé; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondés de pouvoir si elles ont été représentées; le dispositif et la date du jugement.

     

    CHAPITRE IV  DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS

     

    Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et déclinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.

     

    Art. 27. - Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accorde délai suffisant à raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnée au garant est libellée sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

     

    Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si l'assignation n'a pas été faite dans le délai fixé, il est procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément su r la demande en garantie.

     

    Art. 28. - Aucune irrégularité d'exploit ou d'acte de procédure n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse.

     

    CHAPITRE V DES ENQUÊTES

     

    Art. 29. - Les faits dont une partie demande à faire la preuve par témoins sont articulés de manière précise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient déniés, la preuve en peut être ordonnée à condition qu'elle ne soit pas défendue par la loi.

    Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le défend pas.

    Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient

    1° l'objet du litige et les faits à prouver;

    2° les lieu, jour et heure où les enquêtes sont tenues. Si des témoins sont trop éloignés, il peut être ordonné qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal désigné à cet effet, aux lieu, jour et heure fixés par ce tribunal.

    Art. 31. - La preuve contraire est de droit.

    Art. 32. - Les témoins sont assignés dans les formes et délais ordinaires des assignations.

    L'assignation détermine les lieu, jour et heure où se tiendra l'enquête et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnée.

    Les parties peuvent aussi inviter les témoins à se présenter volontairement à l'enquête.

     

    Art. 33. - Les témoins sont entendus séparément, en présence des parties si elles comparaissent.

     

    Chaque témoin avant d'être entendu déclare ses nom, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l’une des parties, à quel degré, s'il est au service de l'une d'elles.

    Le témoin prête serment à peine de nullité. Le serment est ainsi conçu: «Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité».

     

    Le juge peut, au cours des enquêtes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, confronter ou réentendre les témoins. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, décider avant le parachèvement de l'enquête contraire qu'il y a lieu à confrontation ou à u ne nouvelle audition des témoins des deux enquêtes.

    Il fixe jour et heure à ces fins, à moins qu'il n'y procède séance tenante.

     

    Art. 34. - Le témoin dépose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet écrit.

    Sa déposition est consignée dans un procès-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandé s'il y persiste et s'il requiert taxe.

     

    La déposition est signée par le témoin, le juge et le greffier.

    Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.

    Celui-ci indique aussi la taxe allouée par le juge.

    Art. 35. - Les témoins défaillants peuvent être condamnés à une amende qui ne peut excéder 1.000 francs; ils sont éventuellement réassignés à leurs frais.

     

    Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils peuvent être condamnés à une nouvelle amende qui n'excède pas 5.000 francs et le juge peut décerner contre eux mandat d'amener.

     

    Art. 36. - Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, il est déchargé par le juge de l'amende et des frais de réassignation.

     

    Art. 37. - Si le témoin est dans l'impossibilité de Se présenter au jour indiqué, le juge peut lu i accorder délai ou recevoir sa déposition sur place.

     

    Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires même aux juges étrangers, mais ils ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu'autant qu'ils y sont autorisés par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite.

     

    CHAPITRE VI  DES EXPERTISES

    Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu à expertise, elle est ordonnée par un jugement qui désigne le nom des experts et la mission précise qui leur est confiée et qui impartit un délai pour le dépôt du rapport.

    Il n'est nommé qu'un expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer trois.

    Le juge choisit le ou les experts à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

     

    Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnée de sa désignation, l'expert avisera, par lettre recommandée à la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations.

    Les parties pourront comparaître aux opérations d'expertise volontairement et sans formalité.

     

    Art 41. - Si l'expert reste en défaut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opérations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requête présentée a u tribunal par la partie la plus diligente.

    L'expert qui, ayant fixé lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même à des dommages-intérêts, s'il y échet.

     

    Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis à la pluralité des voix et ne dressent qu'un seul rapport.

    Ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître l'avis personnel de chacun d'eux.

    Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt de ce rapport.

    S'ils ne savent pas tous écrire, le rapport est écrit et signé par le greffier.

    La signature des experts est précédée du serment: '(Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité»)

     

    Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise.

    Les juges peuvent aussi entendre les experts à l'audience à titre de renseignements et sans autre formalité. Les experts sont convoqués par le greffier par lettre recommandée à la poste.

     

    Art. 44. - Le juge peut désigner des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis.

     

    Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatée et précisée par un procès-verbal signé par les parties et par l'expert.

    L'expert dépose le procès-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonné l'expertise.

     

    CHAPITRE VII  DES VISITES DES LIEUX

    Art. 46. - Le tribunal peut décider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participé au jugement pour l'accomplissement de cette mesure.

    Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaître, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en présence des parties.

     

    Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont étrangères, le jugé ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le même jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis.

    Le jugement peut être prononcé sur les lieux sans désemparer.

    Art. 48. - Le procès-verbal de la visite dressé par le greffier est signé par le juge et le greffier. Il est également signé par l'expert, dont la signature est précédée du serment prévu à l'article 42.

    Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.

     

    CHAPITRE VIII  DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE

    Art. 49. - Le juge peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner même d'office la comparution personnelle des parties devant lui.

    Art. 50. - La décision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et détermine s'il est procédé en audience publique ou en chambre du Conseil.

     

    Art. 51. - La décision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours.

     

    Art. 52. - Les parties peuvent être interrogées en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent être confrontées. Elles répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir s'aider d'aucun texte préparé.

     

    Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister à la comparution et, après l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles.

     

    Art. 54. - Les déclarations des parties sont actées dans les formes prévues au chapitre des enquêtes.

     

    Art. 55. - Si des parties sont trop éloignées, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou séparément, par un juge commis par un tribunal désigné à cet effet, aux lieu, jour et heure fixés p r ce tribunal.

     

    Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs représentants légaux.

     

    Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs préposés muni d'une procuration spéciale, soit par un membre de leur organe de gestion désigné par celui-ci ou ayant qualité pour représenter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts.

    Il peut également ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilité par la loi pour les représenter ou muni d'un pouvoir spécial.

    Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommément désignés par lui pour être interrogés tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions.

     

    Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaît pas ou refuse de répondre, le juge peut en tirer toute conséquence de droit, et nota m ment considérer que l'absence ou le refus équivaut à un commencement de preuve par écrit.

     

    CHAPITRE IX DU SERMENT

    Art. 59. - Tout jugement qui ordonne à l'une des parties de prêter serment énonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience à laquelle il sera prêté.

    Art. 60. - La partie prête serment en personne et à l'audience.

    En cas d'empêchement légitime dûment constaté, le serment peut être prêté en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assisté de son greffier.

     

    Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le juge peut ordonner qu'elle prêtera serment devant une juridiction du lieu de sa résidence.

     

    Dans tous les cas, le serment est prêté en la présence de l'autre partie, ou celle.ci dûment avisée par lettre recommandée du greffier.

    TITRE II  DES VOIES DE RECOURS

    CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION

    Art 61. - Le défendeur condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification à personne, outre un jour par cent kilomètres de distance la distance à prendre en considération est celle qui sépare le domicile de l'opposant du lieu où la signification de l'opposition doit être faite.

    Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le premier acte d'exécution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore être reçue après l'exécution consommée du jugement.

     

    Art. 62. -le juge qui a des raisons sérieuses de croire que le défaillant n'a pu être instruit de la procédure, peut, en adjugeant le défaut, fixer pour l'opposition un délai autre que ceux prévus par l'article 61.

     

    Art. 63. - l'opposition contient l'exposé sommaire des moyens de la partie.

    Elle est formée par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial, soit par déclaration reçue et actée par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandée à la poste adressée au greffier de cette juridiction.

    La date de l'opposition est celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception par le greffier de la lettre recommandée.

    L'opposition peut aussi être faite par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exécution, à charge pour l'opposant de la réitérer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomètres de distance, et suivant les formes prévues à l'alinéa 2, à défaut de quoi elle n'est plus recevable et l'exécution peut être continuée sans qu'il soit besoin de la faire ordonner.

    Le greffier qui reçoit la déclaration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et délais prévus au chapitre 1er du titre 1.

     

    Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et délais prévus au présent chapitre suspend l'exécution lorsque celle-ci n'a pas été ordonnée nonobstant appel.

     

    Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une première opposition.

     

    CHAPITRE II DE L'APPEL

    Art. 66. - Aucun appel ne sera déclaré recevable si l'appelant ne produit l'expédition régulière de la décision attaquée, le dispositif des conclusions des parties et, le cas échéant, les autres actes de la procédure nécessaires pour déterminer l'objet et les motifs de la demande.

     

    Art. 67. - Le délai pour interjeter appel est de trente jours. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

     

    Art. 68. - L'appel est formé par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial, soit par une déclaration, reçue et actée par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandée à la poste adressée au greffier de cette juridiction.

    La date de l'appel est celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception de la lettre recommandée par le greffier.

    Toutefois dans le cas visé par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut être formé au siège de la juridiction qui a rendu le jugement.

    Le greffier en avise immédiatement le greffier de la juridiction d'appel.

     

    Art. 69. - Dans le délai fixé pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les éléments nécessaires pour assigner la partie intimée devant la juridiction d'appel.

     

    Art. 70. - Le greffier qui reçoit la déclaration d'appel fait assigner l'intimé dans les formes et délais prévus au chapitre 1er du titre 1.

     

    Art 71. - L'intimé peut interjeter appel incident en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

    Art. 72. - L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le délai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif; cet appel est recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve.

    L'appel d'un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif; il en est de même des jugements qui ont accordé une provision.

     

    Art. 73. - Sont réputés préparatoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

    Sont réputés interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond.

     

    Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire.

     

    Art. 75. [O.L. 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prévus par l'article 21, l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, l'intimé peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner à l'audience.

     

    Art 76. [O.-L. 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'être, l'appelant peut, à l'audience, obtenir des défenses à exécution, sur assignation à bref délai.]

     

    Art. 77. - Il ne peut être formé, en degré d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la défense à l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement et les dom mages et intérêts pou r le préjudice souffert depuis le dit jugement.

    Art. 78. - Les autres règles établies pou r les tribunaux du premier degré sont observées devant la juridiction d'appel.

    Néanmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dévolues au juge par les articles 30,37,46 et 60.

     

    Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir u ne décision définitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.

    Il en est de même dans le cas où la juridiction d'appel infirme des jugements définitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause.

     

    CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION

    Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il représente n'ont été appelés.

     

    Art. 81. - La tierce opposition formée par action principale est portée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué. 

    Art. 82. - La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formée par voie de conclusions, si ce tribunal est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

    S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente est portée, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement.

     

    Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

     

    Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive à moins que, sur requête d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exécution de la décision.

     

    CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE

    Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les cours d'appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent être mis à néant à la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après:

    1° s'il y a eu dol personnel;

    2° si l'on à jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

    3° s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux;

    4° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

     

    Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendants.

     

    Art. 87. - Le délai pour former requête civile est de trois mois à dater du jour de la découverte du fait qui donne ouverture à ce recours.

    Ce délai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durée de leur minorité ou de leur interdiction.

    En cas de décès de la partie qui avait droit de former requête civile, avant l'expiration du délai prévu par le présent article, ce délai est prorogé de six mois en faveur de ses héritiers.

     

    Art. 88. - La requête civile ne peut être formée qu'a près consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu.

    La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis que la requête civile est fondée et elle en énoncera aussi les moyens,

    La consultation est signifiée avec l'exploit d'assignation.

    Art. 89. - La requête civile est formée par voie d'assignation et portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée.

    Il peut être statué par les mêmes juges.

    Art. 90. - La requête civile n'empêche pas l'exécution du jugement attaqué; nulle défense ne peut être accordée.

     

    Art. 91. - Toute requête civile est communiquée au ministère public.

     

    Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux énoncés da ns la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit.

     

    Art. 93. - La demande en requête civile incidente à une contestation dont un tribunal est saisi est portée devant ce tribunal s'il est supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué.

    S'il est d'un rang égal ou inférieur, la demande est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir.

    La demande en requête civile incidente, est formée par conclusions signifiées si elle est portée devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formée par assignation conformément à l'article 89.

     

    Art. 94. - Si la requête civile est admise, le jugement est mis à néant et le tribunal saisi de la requête statue sur le fond de. la contestation.

     

    Art. 95. - La requête civile n'est pas recevable ni contre le jugement déjà attaqué par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetée, ni contre le jugement rendu après qu'elle a été admise,

     

    CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE

     

    Art. 96 à 104 :  la prise à partie fait l'objet des art.58 à 67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de Justice.

     

    TITRE III  DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ

    Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut être mis à exécution que sur expédition.

    Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les greffiers étrangers n'ont de force exécutoire qu'après que leur exécution a été ordonnée.

    Un arrêté royal fixe la formule exécutoire à apposer sur l'expédition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exécution parée.

     

    CHAPITRE 1er  DE LA SAISIE- ARRÊT

    Art. 106. - Tout créancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise, en énonçant la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite.

     

    Art. 107. - S'il y a seulement titre privé ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du débiteur et même celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requête, permettre la saisie-arrêt. L'ordonnance énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée.

    Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en est faite par le juge.

     

    Art. 108. - La saisie-arrêt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie.

     

    Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrêt, le saisissant est tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l'assigner en validité.

    Dans un pareil délai à compter du jour de la demande en validité, cette demande est dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi.

     

    Art. 110. - Faute de demande en validité la saisie-arrêt est nulle; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'à la dénonciation sont valables.

     

    Art. 111. - Le débiteur saisi peut demander au tribunal la mainlevée de la saisie. Cette demande est formée par assignation signifiée à l'auteur de la saisie et à celui en mains de qui la saisie a été pratiquée.

     

    Art. 112. - Les demandes en validité et en mainlevée de saisies sont portées devant le juge du domicile du débiteur saisi.

     

    Art. 113. - Le tiers saisi pourra être sommé de déclarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrêt aura été déclarée valable.

     

    Art. 114. - le tiers saisi fait sa déclaration et la certifie sincère au greffe du tribunal qui doit connaître de la saisie; il peut aussi faire cette déclaration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandée à la poste adressée au greffier.

     

    Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé des dits effets.

     

    Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la déclaration ni de demande en mainlevée, la somme déclarée est versée entre les mains du saisissant jusqu'à concurrence ou en déduction de sa créance.

    Les effets mobiliers sont vendus conformément aux dispositions du chapitre II.

     

    Art. 117. - Si la déclaration est contestée, le tiers saisi est assigné devant le juge de son domicile.

     

    Art. 118. - La saisie-arrêt sur les sommes dues par l'État est signifiée aux agents désignés par ordonnance du gouverneur général. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par écrit la déclaration prévue à l'article 114.

     

    Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mépris d'une saisie régulière. ou qui déclare une somme inférieure à ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa déclaration, peut être condamné au paiement des causes de la saisie.

     

    CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION

    Art. 120. - Toute saisie-exécution est précédée d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a déjà été notifié.

    Il contient élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite au siège du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure.

     

    Art. 121. - L'huissier procède à la saisie hors de la présence du saisissant et assisté de deux témoins qui signent l'original et les copies.

     

    Art. 122. - Le procès-verbal de saisie contient, outre les énonciations communes à tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la présence du saisi, la désignation détaillée des objets saisis et l'indication du jour de la vente.

    Copie du procès-verbal est remise au saisi, de la manière prescrite pour les assignations.

    Avis de la saisie est éventuellement donné par l'huissier à l'agent des ventes publiques.

    Les deniers saisis sont déposés au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal de district le plus proche.

     

    Art. 123. - Si le saisi élève des difficultés, il en réfère au juge du lieu où l'exécution se poursuit, sans que les opérations de saisie soient interrompues.

     

    Art. 124. - En cas de saisie de biens servant à l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, à la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation.

     

    Art 125. - Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de résistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empêcher les détournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermédiaire du ministère public ou de l'autorité locale.

     

    Art 126. - L'huissier peut établir un gardien auquel il est laissé copie du procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empêchent de signer.

    Le gardien ne peut, il peine de dommages-intérêts, se servir ni tirer bénéfice des objets confiés il sa garde ni les prêter.

    Art 127. - Ne peuvent être saisis:

    1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille;

    2° les livres indispensables à la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nécessaires à son travail personnel;

    3° les provisions de bouche nécessaires à la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois;

    4° une bête à corne, ou trois chèvres, ou trois moutons, au choix du saisi.

     

    Art 128. - L'huissier peut, en se conformant à l'article 196, vérifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.

     

    Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, détourné, fait usage, endommagé ou détruit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prévues pour le vol.

     

    Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours après la remise du procès-verbal de saisie.

    Si la vente n'a pas lieu au jour indiqué dans le procès-verbal. le saisi doit être avisé de la date de la vente par un exploit qui devra précéder cette date de quinze jours au moins.

     

    Art. 131. - La vente a lieu il la criée de l'agent des ventes publiques et au comptant.

    Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immédiatement remis en vente à ses risques et périls.

     

    Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugé, est responsable du prix.

     

    Art. 133. - Toutes les opérations relatives à la vente, même si elles sont des opérations préparatoires, ainsi que la présence ou l'absence du saisi sont consignées dans un procès-verbal.

     

    Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais.

     

    Art. 135. - Dans le cas où il est évident que les objets saisis seraient vendus à vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requête du saisissant ou du saisi ou même d'office, peut surseoir à la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du délai prévu à l'article 130 et prend les mesures que commande l'intérêt des parties. Au jour fixé, la vente a lieu à tout prix.

     

    Art. 136. - Celui qui se prétend propriétaire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifié au saisissant ainsi qu'au saisi et dénoncé à l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation précise des preuves de propriété, à peine de nullité. Il est statué par le tribunal du lieu de la saisie.

    Le réclamant qui succombe est condamné il des dommages et intérêts envers le saisissant, s'il y échet.

     

    CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

    Art. 137. - Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur.

    La saisie conservatoire est faite en la même forme que la saisie-exécution.

    Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisée par le juge que s'il y a de sérieuses raisons de craindre l'enlèvement des effets mobiliers du débiteur et n'est valable qu'à la condition d'être suivie d'une demande en validité dans le délai fixé par l'ordonnance accordant l'autorisation.

    Art. 139. - Le jugement de validité convertit la saisie conservatoire en saisie-exécution et il est procédé à la vente dans les formes établies au chapitre II.

     

    CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procédure en cours, le saisi peut demander la rétractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordée.

    Cette demande est formée par assignation signifiée à l'auteur de la saisie et, le cas échéant, à celui en mains de qui la saisie a été pratiquée.

    La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

    Art. 141. - Le débiteur sur qui une saisie est faite à titre conservatoire peut, en tout état de cause, libérer les choses su r lesquelles elle porte en versant à la caisse du greffe, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêt et frais et en affectant spécialement cette somme à l'extinction de la créance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultérieurement reconnus.

    Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies.

    Le versement avec affectation spéciale vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.

    Aux fins ci-avant, le débiteur se pourvoit, dans la forme prévue à l'article 140 devant le magistrat qui a ordon né la saisie, lequel règle le cas échéant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation.

     

    Art. 142. - Le débiteur sur qui une saisie est faite à titre exécutoire peut libérer ce qui excède les causes de la saisie dans les conditions prévues à l'article 141 :

    1° si la surséance aux poursuites a été ordonnée;

    2° si la saisie est pratiquée en suite d'un jugement frappé d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement.

    Art. 143. - Dans les cas où une saisie, soit conservatoire soit exécutoire, porte sur des meubles ou des espèces qui se trouvent en mains d'un tiers, le créancier poursuivant, de même que le débiteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit à l'article 140 pour faire ordonner le versement des espèces liquides ou à échoir à la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un séquestre agréé ou commis.

     

    TITRE IIIBis   DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL

    - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crée et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procédure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaîtront des litiges individuels du travail, jusqu'à l'installation des tribunaux du travail.

     

    Art. 143-1. -le règlement d'ordre intérieur des chambres des affaires du travail est fixé par ordonnance du premier président de la Cour suprême de justice.

     

    Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requête verbale ou écrite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spécial.

    La requête verbale est actée par le greffier et l'acte est signé également par le déclarant.

    La requête écrite est déposée en mains du greffier qui en donne accusé de réception ou adressée au greffier par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle est datée et signée de son auteur.

    La requête écrite ou l'acte dressé sur requête verbale par le greffier doivent contenir l'identité, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressé par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement être jointe.

    Si la requête est présentée par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donné par le demandeur doit également y être annexé.

    La requête est inscrite à sa réception, dans un registre spécial des affaires du travail.

     

    Art. 143.3. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception de la requête, le président de la juridiction fixe l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et désigne les assesseurs qui seront appelés à siéger et qui devront être choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent à la même branche d'activité économique que les parties.

     

    Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, soit par lettre remise à personne ou à domicile par un agent de l'administration contre récépissé signé par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identité, la profession et !e domicile des parties et l'exposé sommaire de l'objet de la demande.

    Le délai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant à l'avis de réception sur le récépissé et la date de l'audience.

    Le jugement est prononcé immédiatement après l'audience de clôture des débats, et au plus tard à la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie.

     

    Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire représenter, soit par un travailleur ou employeur appartenant à la même branche d'activité économique, soit par un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle elles sont affiliées, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 968.Ce mandataire doit être porteur d'un mandat spécial.

     

    Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaît pas ni personne pou r lui, la cause est rayée du rôle et ne peut être réinscrite qu'une seule fois dans les délais prévus à l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 août t 967 portant Code du travail

    Si le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles apparaissent justes et bien vérifiées.

     

    Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges prévues à l'article 76 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

    Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix délibératives.

    Les décisions sont prises à la  majorité des voix.

    Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins âgé s'ils sont de même ancienneté, est tenu de se rallier à l'une des deux autres opinions.

     

    Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-région siégea nt au degré d'appel, la procédure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procédure d'exécution.

     

    Les honoraires et débours des experts, les textes des témoins et autres dépenses de même nature sont tarifiés et mis à charge du Trésor.

     

    Art 143-10. - Les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre sont applicables aux procédures menées devant les chambres des affaires du travail, à l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procédure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas où une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prévoirait expressément cette procédure.

     

    TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE

    Art. 144. [O.-L. 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformément à l'article 1 er, le demandeur fournit les éléments nécessaires à la rédaction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 (zaïres deux cents) au premier degré, et de Z. 300,00 (zaïres trois cents) au degré d'appel.]

    [O.L. 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procédure, la somme consignée paraît insuffisante, le greffier fixe les suppléments à parfaire.

    En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide.]

     

    Art 145. - Aucun acte de procédure ne sera exécuté ava nt que la consignation prescrite ait été opérée et la cause sera rayée du rôle en cas de non-versement de la somme requise à titre de supplément.

     

    Art 146. - La partie indigente est dispensée, dans les limites prévues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor.

    L'indigence est constatée par le président de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit être intentée; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.

     

    Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignées, sauf à la partie qui en a fait l'avance à poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnée aux frais.

     

    Art 148. - L'état des frais est dressé par Je greffier; il est vérifié et visé par le juge du tribunal du premier degré pour les frais exposés devant sa juridiction et par le président de la juridiction d'appel pou r les frais exposés devant celle-ci.

     

    Art. 149. [O.L. 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifés comme suit:

    1) Mise au rôle:                                                                       Z. 50,00

    2) Acte d'assignation, de signification, ou de commandement

    (non compris les frais de transport et de séjour, lesquels

         seront fixés par le juge):                                                 Z. , 00,00

    3) Procès-verbal fait par ministère d'huissier (non compris les frais de transport et de séjour, lesquels s seront fixés par le juge):

         - pour le premier rôle                                                         Z.50,00

         - pour le deuxième rôle                                                      Z.30,00

    4) Procès-verbal d'enquête, d'audition de témoins, de réception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre

    procès-verbal quelconque dressé par le greffier (non compris les frais de transport et de séjour, lesquels seront fixés par le juge):

         - pour le premier rôle                                                       Z.50,OO

         - pour le deuxième rôle                                                    Z.30,OO

    5) Indemnités aux experts: médecins, interprètes, témoins

    (taxés par le juge suivant les circonstances).

    6) Ordonnance du juge:                                                      Z. 150,00

    7) Jugements avant faire droit ou définitifs (frais de minute):

         - pour chacun d'eux:                                                       Z. 300,00

    8) Grosse expédition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe:

         - pour le premier rôle                                                       Z.150,00

         - pour le deuxième rôle                                                     Z. 50,00

    9) Mesures prises pour faire insérer dans les journaux l'exploit

    ou l'extrait d'exploit (non compris les frais de publication,

         lesquels seront taxés par les juges);                            Z. 100,00

    Pou r les litiges de valeur déterminée dont le monta nt ne dépend pas d'une évaluation des parties, les frais tel qu'il est établi ci-dessus, sont réduits, à la moitié lorsque la somme demandée ne dépasse pas Z. 1.000,00 (zaïres mille).]

    Art. 150. - Chaque rôle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne.

    Tout premier rôle commencé est dû en entier.

    Tout rôle supplémentaire n'est dû que s'il comporte au moins quinze lignes.

    Art. 151. - Le ta rif des frais en instance d'appel est du double de celui qui est fixé par l'article 149.

    Art. 152. [O.-L. 87-058 du 4 octobre 1987, art. 3. - Il est dû un droit proportionnel de la % sur toute somme ou valeur mobilière a 1­louée par un jugement passé en force de chose jugée, par une sentence arbitrale ou par un jugement étranger rendus exécutoires.]

    Art. 153. - Si le montant des valeurs adjugées n'est pas déterminé dans le jugement, il est fixé par le greffier, chargé de percevoir le droit, sous réserve pour la partie tenue d'acquitter ou de supporter celui-ci, d'assigner le greffier en justice aux fins d'entendre réviser l'évaluation faite par lui. L'action n'est recevable qu'après la liquidation du droit.

    Elle est introduite, instruite et jugée comme en matière civile.

    Les frais de l'instance sont à charge de la partie succombante, ils sont tarifés comme en matière civile. Le jugement est susceptible des mêmes recours, dans les mêmes conditions et sous les mêmes formes que ceux prononcés en matière civile.

    Art. 154. - Pour les condamnations au paiement de rentes ou pensions, dont le capital n'est pas exprimé au titre, le montant taxable est de vingt fois la prestation annuelle si elle est viagère et de cinq fois la prestation annuelle dans tous les autres cas.

    Art. 155. -le droit établi en vertu de l'article 152 est dû sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu à consignation.

    Le droit est dû par la partie condamnée et payé par elle entre les mains du greffier da ns le mois qui suit la date où la décision est passée en force de chose jugée ou a été rendue exécutoire. À défaut par la partie condamnée de payer le droit, celui-ci est payé par la personne au profit de laquelle la condamnation a été prononcée, sauf le droit pou r elle d'en poursuivre le recouvrement contre celui qui doit le supporter.

    Art. 156. - Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercées, en vertu d'un exécutoire, délivré par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu à la perception du droit, après un commandement resté infructueux, de payer dans les trois jours, sans préjudice aux saisies conservatoires à opérer dès le jour de l'exigibilité du droit. avec l'autorisation du juge,

    Art. 157. - Sauf da ns le cas prévu à l'article 158, le greffier ne peut délivrer, si ce n'est au ministère public, grosse, expédition, extrait ou copie de jugement, avant que le droit proportionnel n'ait été payé, même si au moment où le document est demandé, la condamnation n'a pas encore acquis force de chose jugée.

    Si, sur opposition ou appel, le jugement sur lequel le droit proportionnel aurait été perçu est réformé, celui-ci est restitué en tout ou en partie, ou le supplément perçu, selon le cas.

    La restitution ne peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée.

    L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans, à compter de ce moment

    Art. 158. - En cas d'indigence constatée par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, une expédition, un extrait ou une copie peut être délivré en débet; mention de la délivrance en débet est faite au pied du document délivré.

    Dans le même cas, le paiement préalable du droit proportionnel n'est pas une condition de la délivrance de la grosse, d'une expédition, d'un extrait ou d'une copie du jugement.

     

    TITRE V  DE L'ARBITRAGE

    CHAPITRE 1er  DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES

    Art. 159. - Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut compromettre pourvu que la contestation puisse faire l'objet d'une transaction.

     

    Art. 160. - Est valable la clause compromissoire par laquelle les parties conviennent de soumettre à arbitrage les contestations pouvant naître d'un rapport de droit déterminé.

    L'indication du nom des arbitres n'est pas requise dans la clause compromissoire.

    Art. 161. - Si, d'après la clause compromissoire, la désignation des arbitres appartient aux parties, la partie la plus diligente doit, sauf convention contraire, notifier aux autres, par lettre recommandée à la poste, le nom de l'arbitre ou des arbitres qu'elle à désignés et leur faire sommation de procéder de même dans le délai de huitaine augmenté des délais prévus à l'article 9;

    À défaut par les parties sommées d'avoir fait connaître à la partie la plus diligente, dans le délai fixé, Je nom de l'arbitre ou des arbitres qu'elles ont choisis, cette désignation appartient a u président du tribunal compétent d'après l'article 166.

    1 j en est de même en cas de désaccord des parties su r le choix de l'arbitre ou des arbitres.

    En l'absence de toute disposition dans la clause compromissoire relativement à la désignation des arbitres, l'arbitrage est confié à un ou trois arbitres désignés par le président du tribunal compétent d'après l'article 166.

    Art. 162. - Dans les cas prévus à l'article 161, la décision du président du tribunal compétent saisi sur requête des parties ou de l'une d'elles n'est susceptible d'aucun recours

     

    Art. 163. - La clause compromissoire n'a d'effet qu'entre parties.

    Elle est inapplicable, lorsque la contestation qui surgit entre ceux qui l'ont conclue et d'autres qui ne sont point liés par elle, est indivisible. Il en est de même lorsqu'une des parties qui l'ont conclue est appelée devant un tribunal dans un des cas prévus aux articles 166 et 167 du code d'organisation et de compétence judiciaires.

    Nonobstant toute convention contraire, les parties peuvent jusqu'à la constitution du tribunal arbitral, demander au tribunal compétent des mesures provisoires dans les cas d'urgence.

     

    Art. 164. - Toute convention en matière d'arbitrage et tous les actes ayant pour objet de compléter ou de modifier semblable convention, doivent être constatés par écrit, à l'exclusion de tout autre mode de preuve.

    Le compromis peut être constaté par déclaration insérée au procès-verbal des arbitres et signé par les parties.

    En cas de refus d'une des parties de signer le compromis ou de désaccord sur sa rédaction, le jugement du tribunal compétent aux termes de l'article 166, saisi sur assignation par la partie la plus diligente, vaut compromis.

     Ce jugement n'est pas sujet à appel.

    Art. 165. - Le compromis désigne, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres.

    Les arbitres doivent avoir la capacité de contracter et de s'obliger. Ne peuvent être arbitres les faillis non réhabilités, ni les personnes condamnées du chef d'une infraction prévue par les titres Il et III du Livre II du Code pénal.

    Il peut y avoir un seul arbitre; s'il y en a plusieurs, ils doivent être en nombre impair.

    Art. 166. - Les parties indiquent dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure le tribunal de première instance auquel elles attribuent compétence en raison de l'arbitrage.

    À défaut d'accord des parties, le tribunal de première instance compétent est celui choisi par la partie la plus diligente.

     

    Art. 167. - Si le compromis n'en fixe pas la durée, la mission des arbitres cesse six mois après la date du compromis.

    Cette durée peut toutefois être prorogée suivant une des formes fixées à l'article 164.

    Après la suspension prévue aux articles 173, 174,176 et 177 les arbitres disposent de plein droit d'un délai de trois mois.

    À dater du compromis, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement des parties.

    Art. 168. - Sauf convention contra i re, les parties et les arbitres sont dispensés de suivre dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux.

    Art. 169. - les actes d'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres, si le compromis ou une convention ultérieure ne les autorise à en commettre l'un d'eux.

    Art. 170. - Sauf convention contraire, mettent fin aux compromis:

    1° le décès, l'incapacité, le refus, le déport, l'empêchement ou la récusation admise d'un des arbitres;

    2° l'expiration du délai prévu à l'article 167.

    Art. 171. - les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations sont commencées.

    Les arbitres peuvent être récusés dans les cas prévus par l'article 88 du code d'organisation et de compétence judiciaires.

    An. 172. - la demande de récusation est adressée par requête au président du tribunal compétent en vertu de l'article 166. Celui-ci statue, l'arbitre entendu ou dûment appelé, la décision du président qui admet ou qui rejette la récusation n'est pas susceptible de recours.

    An. 173. -la demande de récusation suspend le délai de l'arbitrage.

    Art. 174. -le décès ou l'incapacité de l'une des parties ne met pas fin au compromis.

    Toutefois, si l'événement survient avant l'expiration du délai prévu par l'article 175, alinéa 4, les opérations de l'arbitrage et le délai prévu à l'article 167 sont suspendus à partir de la notification de l'événement aux arbitres, jusqu'au jour où à la requête de la partie la plus diligente, le tribunal compétent d'après j'article 166 décidera que cette suspension prend fin.

     

    CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE  DEVANT LES ARBITRES

    Art. 175. - les parties comparaissent en personne ou sont représentées soit par un avocat, porteur des pièces, soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par les arbitres.

    De l'accord des parties, les arbitres peuvent juger sur pièces.

    Toutefois, même en ce cas, les arbitres peuvent décider que les parties ou ceux qui les représentent doivent être entendus.

    Les pièces et défenses, préalablement communiquées sont remises aux arbitres sans aucune formalité dans le délai fixé par eux.

    Si l'une des parties s'abstient de les leur remettre dans ce délai, les arbitres le constatent et jugent su ries seules pièces reçues.

    Art. 176. Les arbitres peuvent ordonner toutes les mesures d'instruction admises devant les tribunaux en matière civile et commerciale. Ils peuvent entendre sous serment les témoins qui comparaissent devant eux et recevoir le serment d'une partie.

    Sauf convention contraire, les enquêtes sont tenues suivant les règles prescrites par le présent code.

    Si le témoin refuse de comparaître, de prêter serment, de déposer ou de signer sa déposition, il est entendu par un juge commis sur requête présentée par la partie la plus diligente au président du tribunal compétent suivant l'article 166.

    Lorsque les arbitres ordonnent une mesure d'instruction, le délai de l'arbitrage est suspendu pendant l'exécution de cette mesure.

    An. 177. - S'il s'élève quelqu' incident dont les arbitres ne peuvent connaître, ceux-ci délaissent les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent d'après l'article 166 et le délai de l'arbitrage est suspendu jusqu'au jour où les arbitres sont informés par la partie la plus diligente que le jugement de l'incident a acquis force de chose jugée.

     

    CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE

    Art. 178. Les arbitres décident d'a près les règles du droit à moins que la convention d'arbitrage ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

    Art. 179. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres. la sentence arbitrale doit être rendue à la majorité des voix.

    Art. 180. La sentence arbitrale est écrite et datée. Elle est signée par les arbitres. Si la minorité refuse de la signer, les autres arbitres font mention de ce refus et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

    Art. 181. La sentence arbitrale tient lieu de loi aux parties. Elle fait foi comme une convention entre elles et ne peut être opposée aux tiers.

    Art. 182. Les arbitres peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences, nonobstant appelavec ou sans caution.

    À défaut de disposition sur ce point, l'exécution provisoire est de droit, mais à la charge de fournir caution.

     

    CHAPITRE IV  DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS

    Art. 183. La minute de la sentence arbitrale est déposée par l'u n des arbitres au greffe du tribunal de première instance compétent en vertu de l'article 166 si une des parties le requiert.

     

    Art. 184. À l'exception des sentences préparatoires ou interlocutoires, lesquelles seront exécutoires de plein droit du jour où les arbitres en auront donné connaissance aux parties ou à leurs représentants, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ne pourra être poursuivie qu'après que le président du tribunal compétent l'aura rendue exécutoire par une ordonnance accordée sur la minute à la requête de la partie la plus diligente et sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public.

     

    Art. 185. -l'ordonnance est susceptible d'appel; l'appel est formé par requête adressée au président de la Cour d'appel, dans les quinze jours de la signification.

    Le président statue, tes parties entendues ou appelées.

    Art. 186. - Les contestations sur l'exécution des sentences arbitrales sont portées devant le tribunal compétent d'après l'article 166.

     

    Art. 187. - Nonobstant toute convention contraire, la sentence arbitrale ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et seulement si les parties n'y ont renoncé lors ou depuis la convention d'arbitrage.

    La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'un recours en cassation alors même que les parties en sont autrement convenues.

    La requête civile contre la sentence arbitrale peut être prise pour les causes prévues aux 1°,2° et 4° de l'art. 85, dans les délais et formes prescrits pour les jugements des tribunaux. Elle est portée devant le tribunal qui est compétent pour connaître de l'appel.

     

    Art. 188. -l'appel est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal visé à l'article 166, à moins que les parties ne soient convenues de déférer l'appel à d'autres arbitres.

    Le délai pour interjeter appel est d'un mois, Il court du jour de la signification de la sentence arbitrale rendue exécutoire.

     

    Art. 189  S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, la décision des arbitres est définitive et rendue exécutoire suivant l'article 184.

    Art. 190 Lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue en dernier ressort, la nullité en peut être demandée dans les cas suivants:

    1 ° si la convention d'arbitrage est conclue par un incapable ou une personne sans pouvoir de compromettre;

    2° si l'objet du litige n'est pas susceptible de transaction;

    3° si la forme prescrite par l'article 164 pour la validité du compromis n'est pas observée;

    4° si la sentence arbitrale est rendue sans compromis ou hors des termes du compromis;

    5° si la sentence arbitra le est rendue alors que le délai d'arbitrage est, suspendu ou expiré;

    6° si la sentence arbitrale est rendue par des arbitres n'ayant pas la capacité de contracter et de s'obliger;

    7° si la sentence arbitrale n'est pas rendue par tous les arbitres ou est rendue par des arbitres siégeant en nombre pair;

    8° si une partie peut justifier, même à l'encontre des consultations des arbitres, qu'elle n'a pas été avisée du délai fixé par ceux-ci pour le dépôt des pièces et défenses et si cette omission nuit à ses intérêts;

    9° si la sentence arbitrale rendue sur appel d'une sentence, en a prononcé la nullité hors les cas prévus au présent article;

    10° si la sentence arbitra le a été rendue su r pièces, serments ou témoignages qui depuis ont été reconnus faux, ou si depuis il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie.

     

    Art. 191.  La demande en nullité ne peut être formée avant que la sentence n'ait été rendue exécutoire.

    Elle est formée, dans tous les cas énumérés à l'article 190, 1 ° à 9°, dans le mois de la signification de la sentence rendue exécutoire; dans le cas de l'article 190/100 la demande doit être formée dans le mois de la découverte de la fausseté des pièces, serments ou témoignages, ou du recouvrement des pièces retenues.

     

    Art. 192 La demande en nullité formée par voie d'assignation est portée devant la Cour d'appel visée à l'article 188.

     

    Art. 193 La demande en nullité régulièrement formée suspend l'exécution de la sentence.

    L'ordonnance d'exécution est sans effet dans la mesure où la nullité de la sentence arbitrale est prononcée.

     

    Art. 194 Le jugement rendu sur la demande en nullité n'est pas susceptible d'appel.

     

    TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES

    Art. 195. - Tout délai est soumis aux règles suivantes:

    1 ° le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai, si celui-ci n'est qualifié de franc;

    2° lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable;

    3° lorsque le délai légal expire un jour où le greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe;

    4° le délai qui est fixé par jour se compte de jour à jour; celui qui est fixé par mois ou par année se compte de quantième à veille de quantième, selon le calendrier grégorien.

    Art. 196. - Aucune signification ni exécution ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public soit avant six heures du matin et après sept heures du soir, soit un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu d'une permission du juge.

    Art. 197. - En cas de notification d'un acte ou de signification d'un exploit ou d'un jugement sur le territoire du Congo belge ou du Ruanda-Urundi, le délai applicable est toujours déterminé d'après le lieu de la notification ou de la signification même si celui à qui la notification ou la signification est faite n'y a ni son domicile ni sa résidence.

    Si la signification se fait par la voie postale, le lieu à envisager pour le calcul du délai est le lieu de destination,

    Art. 198. - Lorsque la notification ou la signification d'un exploit a été faite à un délai moindre que le délai légal ou que le délai prescrit par les articles 9 à 11 n'a pas été observé, l'affaire est remise à une date postérieure à celle de l'expiration du délai légal.

    Si la partie assignée n'est pas présente lors du prononcé d'un jugement de remise ou n'est pas régulièrement représentée, elle est avertie par le greffier des jour et heure auxquels l'affaire sera appelée.

    Cet avertissement est don né par lettre recommandée à la poste, envoyée en franchise de port, dix jours au moins avant l'audience.

     

    TITRE VII  DISPOSITIONS FINALES

    Art. 199. - L'ordonnance de l'administrateur général au Congo du 14 mai 1886 approuvée par le décret du 12 novembre 1886 et les décrets qui l'ont modifiée et complétée sont abrogés,

    Art. 200. - Les règles antérieures relatives à la procédure civile restent d'application pour toutes les affaires dont les cours et tribunaux étaient régulièrement saisis au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

    Art. 201. - Le présent décret entrera en vigueur à la date qui sera fixée par arrêté royal.

     

    - Cette date a été fixée au 15 mai 1960 par l'A.R. du 14 avril 1960 (M.C, 1960)

     

     

     

     


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