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Arrêté interministériel n°…CAB/MIN/EDD /004/2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/071 du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances en matière d’installation classée de la catégorie I.a à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable

Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable

Et

Le Ministre des Finances

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n°l8/001 du 09 mars 2018 ;

Vu la Loi n°1l/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;

Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété par le Décret n°011/11 du 14 avril 2011 ;

Vu le Décret n°13/015 du 29 mai 2013 portant réglementation des installations classées, tel que modifié et complété à ce jour ;

Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars 2003, portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n°18/24 du 08 juin 2018 ;

Vu la nécessité et l'urgence ;

ARRETENT

Article 1

Le présent Arrêté fixe les taux des droits, taxes et redevances sur les installations classées de la catégorie I.a à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement et Développement Durable.

Article 2

Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir en matière d'installation classée de la catégorie I.a, sont fixés en Dollar américain (USD), payables en Franc congolais, au taux officiel du jour, suivant les tableaux en annexes 1 et 2 du présent Arrêté.

Article 3

L'implantation, la modification, la cession ou le transfert d'une installation classée est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis d'exploitation Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du Décret n°13/015 du 29 mai 2013 portant réglementation des installations classées, tel que modifié et complété à ce jour, l'obtention d'un permis d'exploitation est subordonnée au paiement préalable de la taxe d'implantation augmentée de la taxe rémunératoire annuelle.

En cas de perte d'un permis d'exploitation, par force majeure dûment établie, l'exploitant bénéficie d'un nouveau permis, sans paiement de la taxe d'implantation, moyennant présentation d'une attestation (procès-verbal) de perte délivrée par l'autorité compétente, dans le mois de la perte du permis.

Hormis le cas de force majeure susvisé, l'obtention d'un nouveau permis est à titre onéreux, dans le respect des conditions prévues par les articles 9 et 21 du Décret précité, y compris le changement de dénomination ou de raison sociale, la transformation, la cession et le transfert d'une installation classée dans un endroit autre que celui déterminé dans l'ancien permis d'exploitation.

Article 5

Les taxes d'implantation et rémunératoire annuelle sont calculées par nature d'activité, sur base de la capacité installée. Toute zone de stockage ou d'entreposage à ciel ouvert doit être délimitée par un marquage bien visible. Hormis le parc à conteneurs, la hauteur de cette zone est censée ne pas dépasser trois (3) mètres, à l'exclusion du parc à grume et bois sciés, dont la hauteur ne peut pas dépasser deux mètres et demi (2,5m).

Tout manquement à cette obligation donne lieu à des pénalités de 25% des taxes dues.

Dans le secteur de transport terrestre, fluvial, aérien, maritime, ferroviaire et lacustre, l'élément de l'assiette taxable est le tonnage transportable du véhicule, de l'unité navigante, de l'unité ferroviaire ou volante.

Article 6

La taxe de pollution est calculée en fonction de chaque activité polluante de l'installation concernée, telle que spécifiée à l'annexe 2 du présent Arrêté.

En attendant la réglementation spécifique déterminant le seuil de pollution, l'assiette et les taux de la taxe de pollution sont fixés de manière forfaitaire.

Dans le secteur de transport, la taxe de pollution est calculée uniquement sur la puissance force motrice du véhicule, de l'unité navigante, de l'unité ferroviaire ou volante.

Article 7

Tout exploitant d'une installation classée de la catégorie I.a déjà implantée est tenu de déposer sa déclaration des éléments taxables, liée aux Taxes rémunératoire annuelle et de pollution ainsi que leurs évolutions auprès du service compétent du Ministère chargé de l'Environnement, au plus tard le 31 mars de l'exercice en cours.

Article 8

Les taxes rémunératoires annuelles et de pollution, liées au permis d'exploitation, sont payables au plus tard le 30 juin. Dépassé ce délai, il est appliqué des amendes transactionnelles allant de 50 à 100% de la taxe, lorsque le non-paiement est constaté au cours de l'exercice, et de 100 à 200%, lorsque l'exercice est complètement clos.

Article 9

Sans préjudice des autres sanctions prévues dans les textes légaux et réglementaires en vigueur, l'exploitation illicite, la transformation ou la modification d'une installation classée ou le changement de procédés de fabrication entraînant des dangers ou inconvénients est passible d'une amende transactionnelle allant de 100.000.000 à 250.000.000 de Franc congolais.

Article 10

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 11

Le Secrétaire général à l’Environnement et Développement Durable ainsi que le Directeur général des recettes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 24 juillet 2020.

ANNEXES


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