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Arrêté interministériel n° M-HYD/ CATM/ 002/ CAB/MIN/2017 et n° CAB/MIN/ FINANCES/ 2017/026 du 11 juillet 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir a l'initiative du Ministère des Hydrocarbures

Le Ministre des Hydrocarbures
Et
Le Ministre des Finances

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°111002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

Vu L'Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu L'Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété par le Décret n° 011/2011 du 14 avril 2011 ;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Ministère, ainsi qu'entre membres du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Revu l'Arrêté interministériel n° M-HYD/ CATM/021/CAB/MIN/2013 et n° 1054/CAB/ MIN/ FINANCES/2013 du 28 novembre 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir a l'initiative du Ministère des Hydrocarbures ;

Considérant la nécessité et l’urgence ;

ARRETENT

Article 1

Les recettes perçues à l’initiative du Ministère des Hydrocarbures proviennent des taxes rémunératoires et redevances prévues à l'annexe de l'Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central.

Article 2

Les taux des droits, taxes et redevances sont fixes en pourcentage ou en Dollars américains, payables en Francs congolais au taux officiel du jour, suivant le tableau repris en annexe du présent Arrêté et la périodicité y indiquée.

Article 3

Le paiement de la taxe rémunératoire liée aux quatre actes ci-dessous intervient de la manière suivante:
⦁ le bonus de signature initiale : après signature de la convention par les parties ;
⦁ le bonus de signature à l'avenant: après signature de l'avenant par les parties;
⦁ le permis d'exploitation: après l'approbation de la convention par le Président de la République ;
⦁ le permis d'exploitation ou concession: en cas de découverte jugée commerciale et déclarée par l'opérateur ;
⦁ le bonus de cession d'intérêt: en cas d'opération juridique ou transaction correspondant à un transfert des droits et/ou obligations entre parties ou à toute entité autre que les parties ;
⦁ la part du profit-oil : la valeur en espèces du solde de la production après la déduction des royalties et du cost-oil.

Article 4

Le produit de la vente des rapports, cartes géologiques, pétrolières, gazières et des résultats de recherches géologiques et pétrolières comprend :

1. Rapports :
1.1. Rapport annuel,
1.2. Accès aux données des bassins sédimentaires,
1.3. Accès aux données des rendus
2. Cartes géologiques ;
3. Résultats des recherches géologiques, pétrolières et gazières:

Article 5

Les taxes sur autorisation d'importation et commercialisation des produits pétrolières, tel que repris au point 17 de l'annexe de l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013, portant sur les activités liées au maillon de distribution.
L'activité précitée donne lieu à 1'octroi des titres administratifs· distincts ci-après selon ·la destination finale ou volume manipule respectivement :
- Autorisation d’importation;
- Autorisation d'importation et commercialisation ;
- Permis de transport et commercialisation.

Article 6

Les taxes sur l'autorisation de stockage des produits pétroliers telles que reprises au point 18 de l’annexe à l’Ordonnance-loi no 13/002 du 23 février 2013, fixant La nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central portent sur les activités liées au maillon de transport & stockage.

Les activités précitées donnent lieu à l’octroi des titres administratifs distincts ci-après selon le volume manipulé respectivement :
- Autorisation de transport et stockage ;
- Permis de transport et stockage ;

Article 7

Au sens du présent Arrêté, la « Royalty » s'entend des recettes du domaine de l'Etat, dues à la production ou à l’exportation, et répondent aux principes et à la procédure ci-dessous :

⦁ Lorsque la production constitue le fait générateur, la déclaration des droits s'effectue dans les 10 jours suivant la production ;
⦁ Lorsque l’exportation constitue le fait générateur, la déclaration des droits s'effectue dans les 45 jours suivant l'exportation.
Les différentes étapes de paiement sont les suivantes et soumises aux délais ci-après :
⦁ Emission de la note de débit : 3 jours suivant la déclaration ;
⦁ Emission de la note de perception : 3 jours suivant la note de débit ;
⦁ Dépôt de la note de perception : 2 jours suivant rémission de la note de perception.

Le paiement de la Royalty est fait conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 8

Le défaut de déclaration, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses faites par l'exploitant d’une activité donnent lieu à des pénalités d'assiette prévues à l’article 9 ci-dessous, et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la fraude constatée peut entrainer.

Article 9

Les pénalités d'assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent du présent Arrêté sont calculées de la manière suivante :

- 20% des droits dus en cas de défaut de déclaration ;
- 25% des droits dus en cas de déclaration incomplète ou fausse;
- 50% des droits dus en cas de récidive.

Article 10

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 11

Le Secrétaire général aux Hydrocarbures et le Directeur général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 01 juillet 2017

Le Ministre des Finances
Le Ministre des Hydrocarbures

Henry Yav Mulang
Aimé Ngoy Mtikena

Annexe a l’Arrêté interministériel n° 002 /Cab/ MIN/HYDR0/2017 et n° CAB/MIN/ FINANCES/2017/026 du 01 juillet 2017 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir a l'initiative du Ministère des Hydrocarbures







Vu pour être annexe à 1'Arrêté interministériel n°/CAB/MINIHYDR0/2017 et n° CAB/MIN/ FINANCES/2017/026 du 01 juillet 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir a l’initiative du Ministère des Hydrocarbures.


Fait à Kinshasa, le 01 juillet 2017


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