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LOI N° 004/2003 DU 13 MARS 2003 PORTANT REFORME DES PROCEDURES FISCALES EXPOSE DES MOTIFS
La législation fiscale de notre pays se comporte de quatre textes de base, à savoir les Ordonnances-lois n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle, n° 69-007 du 10 février 1969 relative à la contribution exceptionnelle sur les rémunérations du personnel expatrié, n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus et n°69-058 du 5 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d’affaires.
Bien que réunis dans le « Code des contributions », ces textes comportent, chacun, ses propres dispositions de procédures. Celles-ci sont éparses, répétitives et d’usage complexe.
Par ailleurs, certains aspects de ces procédures sont devenus archaïques et ne permettent pas une gestion moderne de l’impôt.
La réforme envisagée à travers la présente loi se caractérise par :
1. l’unification de toutes les procédures dans un texte unique qui constituera ainsi le socle du premier livre des procédures fiscales de notre pays. Il en résultera une facilitation pour les contribuables appelés à remplir leurs obligations fiscales auprès de l’Administration des Impôts ; 2. l’institution de la autoliquidative qui permettra au contribuable de déterminer librement le montant des droits dus au Trésor et d’en effectuer les paiements au moment du dépôt de la déclaration ; 3. le remplacement du rôle et de l’avertissement-extrait de rôle par l’avis de mise en recouvrement (AMR).
Le rôle était, d’une part, le document d’établissement des droits par l’administration au regard des bases d’imposition déclarées par les contribuables et, d’autres part, le document préalables au recouvrement forcé des impôts.
L’avis de mise en recouvrement sera le document d’établissement de l’impôt par l’administration en cas d’absence de déclaration ou de minoration des droits dus au Trésors public ;
4. la réduction du délai de rappel de dix à cinq ans ainsi que de la prescription de trente à quinze ans, pour permettre que l’établissement de l’impôt et la gestion de restes à recouvrer s’effectuent en focntion des parametres juridiques et économiques maîtrisables et inciter ainsi l’Administration des Impôts à exercer ses missions avec diligence ; 5. l’institution de la procédure d’étalement de paiement, en vue de rendre en considération les difficultés objectives auxquelles des contribuables de bonne foi sont confrontés, et cela sans préjudice de la valeur des droits dus au trésor, 6. la sanction par amende de l’exercice d’une activité soumise à l’impôt sans l’obtention dans le délai d’un numéro impôt.
Outre les caractéristiques ci haut exposées, la présente loi s’articule autour de six Titres dont l’économie générale est donnée ci-dessous.
TITRE I : OBLIGATIONS DECLARATIVES
Les obligations déclaratives auxquelles sont les redevables des impôts font l’objet de ce titre I. il s’agit : 1. En début d’activités : · De ‘obligation de se faire connaître en formulant une demande de numéro impôt auprès de l’Administration des Impôts qui le leur délivrera après certification de la localisation ; 2. pendant l’exercice des activités : · de l’obligation de déclarer tout événement qui influence les éléments imposables ou met fin à l’activité ; · de l’obligation de souscrire, à l’échéance spécifiée, la déclaration autoliquidative, appuyée éventuellement des annexes requises, pour chaque impôt dû.
TITRE II : CONTROLE
Ce titre affirme le droit exclusif d l’administration des Impôts de vérifier, tant sur pièces que sur place, l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables, et de procéder, dans certains cas, à la taxation d’office et indique les différentes modalités d’exercice de ce droit. Droit exclusif, notamment pour éviter les tracasseries dont les contribuables sont l’objet de la part des services, permanents ou circonstanciels, non compétents.
En ce qui concerne les modalités de contrôle les points saillants ci-après peuvent être notés : 1. le contrôle sur place ne peut se dérouler qu’au siège de l’entreprise, sauf si le contribuable sollicite qu’il se passe dans les locaux de son conseil ou de l’administration et pendant les heures de service ; 2. il ne peut être effectué que par l’agent de l’administration des impôts muni d’un ordre de vérification et qui doit, au moins huit jours avant la première intervention, prévenir le contribuable, à l’aide d’un avis de vérification spécifiant notamment la nature des impôts et la période à contrôler, le droit du contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix ; 3. un impôt ou une période déjà contrôlé ne peut plus être vérifié à nouveau, sauf en cas de dénonciation des fraudes dont une enquête devra préalablement établir l’existence ; 4. le doit de rappel de l’Administration réduit de dix à cinq ans, tel qu’indiqué au point 4°) ci-dessus, peut néanmoins être interrompu par certains actes pour permettre la finalisation des procédures engagées. Il en est ainsi n cas des notifications des redressements, de dépôt de déclaration ou de constat d’une infraction de fraude fiscale. De même, le point de départ de la computation du délai de rappel et postposé lorsque des fraudes à incidence fiscale sont découvertes au cours d’une instance judiciaire ; 5. dans la procédure de redressement contradictoire, la charge de la preuve incombe à l’Administration, lorsque celle-ci maintient les chiffres redressés nonobstant les observations et les justifications du contribuable, tandis que cette charge repose sur le contribuable en cas de taxation d’office. 6. l’Administration peut procéder à des tests appropriés sur le matériel du contribuable lorsque ce dernier tient une comptabilité informatique. Le pouvoir de contrôle de l’Administration des impôts est appuyé par le droit d’obtenir Communication, éventuellement sous astreinte, des livres, pièces et autres documents qu’elle estime nécessaires pour l’établissement des impôts. Ce droit s’exerce sur les services publics, les organismes mixtes, les établissements d’utilité publique, les organisations non gouvernementales ainsi que toute autre personne se trouvant dans le champ d’application des impôts.
Les agents de l’Administration des impôts ayant eu connaissance des documents ou d’autres services publics requis pour intervenir dans cette procédure restent néanmoins soumis à l’obligation du secret professionnel.
TITRE III : RECOUVREMENT
Les impôts étant établis en priorité par les redevables eux-mêmes dans leurs déclarations autoliquidatives, sont payés au moment du dépôt de celles-ci aux échéances rattachées à différents types d’impôts.
C’est seulement en cas de vérification ou de taxation d’office que les impôts ou suppléments d’impôts, notifiés au redevable, sont réclamés par voie d’et doivent être payés dans les quinze jours de la réception de cet avis.
Les déclarations ainsi que les avis de mise en recouvrement non suivis de paiement dans les délais font l’objet des poursuites en recouvrement engagées directement par le Receveur des Impôts, sans autres formalités, et exercées par les Huissiers. Ces derniers font les avis à tiers détenteurs, les saisies et procèdent aux ventes aux enchères des biens saisis.
Les droits du trésor ainsi déterminés dans les déclarations autoliquidatives ou dans les avis de mise en recouvrement ne sont prescriptibles que par quinze ans et bénéficient d’un certain nombre de garantie, à savoir le privilège l’hypothèque, la solidarité en cas notamment de multiplicité de contribuables. La sortie du territoire national est également subordonnée à l’obtention d’un quitus fiscal auprès de l’Administration des Impôts.
TITRE IV : PENALITES
Moyennant de retouches mineures, ce titre est la reprise du Décret-loi n° 098 du juillet 2000 portant réforme des pénalités fiscales qui sera abrogé à la promulgation de la présente loi. Il distingue :
Quant aux taux des pénalités, certains ont été revus à la baisse, tel le cas, d’une part pénalités de recouvrement qui passent de 16% à 10% par mois de retard, pour tenir compte de la pratique dans les marchés financiers, et, d’autre part, de la majoration en cas d’absence de déclaration dans le délai qui est réduite de moitié (de 50% à 25%), mais lorsque le contribuable défaillant régularise sa situation après mise en demeure.
D’autres sanctions ont été ajoutées, notamment les amendes pour le défaut ou l’insuffisance de reversement du précompte collecté, pour l’exercice d’une activité soumise à l’impôt sans solliciter l’obtention du numéro impôt ainsi que pour l’absence d’indication sur la facture délivrée du numéro impôt de la partie contractante à une transaction entre professionnels.
TITRE V : RECLAMATIONS ET RECOURS
Dans ce titre est affirmé le droit pour le contribuable de se pourvoir par écrit en réclamation auprès du Directeur ou du responsable du service qui est à l’origine des impositions contestées lorsqu’il estime que les droits payés ou qui lui sont exigés n’ont pas de fondement légal ou excèdent ses obligations. Il dispose pour ce faire d’un délai de six mois à compter du paiement ou de la réception de l’avis de mise en recouvrement. Il s’agit ici de la réclamation contentieuse.
L’Administration des Impôts qui dispose des pouvoirs appropriés pour procéder à l’instruction de la réclamation, doit répondre à celle-ci par une décision du Directeur ou du responsable précité dans un délai de six mois à compter de la réception de la réclamation.
Les décisions de rejet ou ne donnant pas satisfaction au peuvent être attaquées devant la Cour d’Appel, dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision. L’absence de décision de l’Administration dans le délai équivaut à une décision de rejet. Les arrêts de la Cour d’Appel sont susceptibles de cassation par la Cour Suprême de Justice, saisie conformément à la procédure applicable devant cette Cour.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les dispositions transitoires et finales abrogent toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives aux procédures fiscales contenues dans les Ordonnances lois citées plus haut.
Ces dispositions de procédures resteront néanmoins d’application dans certains services de l’Administration des Impôts pour une période qui ne peut dépasser douze mois, suivant des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE – PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I : OBLIGATIONS DECLARATIVES
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
Art 1 : toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts droits taxes, acomptes ou précomptes perçus par l Administration des Impôts est tenue de se faire connaître, dans les quinze jours qui suivent le début de ses activités, formulant une demande de numéro conforme au modèle fixé par l’Administration des Impôts après certification de la localisation effective du contribuable.
Art 2 : toutes les modifications relatives à l’identité, à la direction, à l’adresse ou affectant un élément imposable ou l’exploitation, ou y mettant un terme, feront l’objet d’une déclaration auprès de l’administration des Impôts, dans les quinze jours de la survenance de l’événement.
Art 3 : les personnes visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans les conditions et délais prévus au chapitre II du présent Titre, l’Administration des Impôts. Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur responsabilité les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales.
Les déclarations, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des Impôts.
En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.
Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.
Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les déclarations.
Art 4 : le redevable de l’impôt qui n’aurait pas reçu le formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de cette omission pour se soustraire à l’obligation de déclaration dans les délais impartis. Il est tenu, dans ce cas, de demander le formulaire auprès de l’Administration des Impôts.
Art 5 : tout redevable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait l’objet d’une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi. Cette disposition ne s’applique pas en cas de récidive.
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
A. Déclaration de l’impôt foncier
Art 6 : le redevable de l’impôt foncier est tenu chaque année de souscrire une déclaration au plus tard le 1er février.
Cette déclaration est accompagnée d’un état énonçant tous les éléments imposables ou non imposables dont le redevable est propriétaire ou concessionnaire au 1er janvier.
Toutefois, sauf notification contraire du redevable avant le 1er janvier de l’exercice, l’état le plus récent est valable pour les années suivantes.
B. Déclaration de l’impôt sur les véhicules
Art 7 : Le redevable de l’impôt sur les véhicules souscrit une déclaration par véhicule, préalablement à la mise en usage. Il lui est délivré un certificat d’immatriculation.
Art 8 : En cas de vente, de cession, de remplacement, de modification ou de mise hors d’usage temporaire ou définitive d’un véhicule imposable, le redevable doit, dans les trente jours de la survenance de l’événement, en faire la déclaration.
Art 9 : le certificat d’immatriculation visé à l’article 7 ci-dessus sert au paiement de l’impôt annuel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière.
C. Déclaration de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures
Art 10: tout redevable de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures est tenu de souscrire chaque année une déclaration au plus tard le 1er février de l’exercice, pour les déclaration initiale est accompagnée des copies certifiées conformes des titres miniers ou autres documents attestant lesdits droits.
D. Déclaration de l’impôt sur les revenus locatifs
Art 11: le redevable de l’impôt sur les revenus locatifs suscrit chaque année une déclaration au plus tard le 1er février de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
E. Déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits
Art 12: toute personne physique o morale redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits est tenue de souscrire chaque année qui suit celle de réalisation des revenus, une déclaration de ses revenus.
Art 13: sous réserve des dispositions particulières applicables aux petites et moyennes entreprises, la déclaration doit être appuyée du bilan, du tableau de formation du résultat et du tableau économique, fiscal et financier complet conformes aux modèles diffusés par le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, de la déclaration spéciale des résultats de la réévaluation, pour les entreprises procédant à la réévaluation, ainsi que toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait nécessaires. Elle est contresignée par le conseil ou le comptable du redevable.
Il est également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précédente à des personnes physiques ou morales réputées « commerçants » ou « fabricants ».
Les personnes morales devront aussi fournir une copie des procès-verbaux notariés des assemblées générales ordinaires et extraordinaires approuvant les états financiers joints à la déclaration fiscale ou ayant entraîné la modification des statuts.
Art14 : les documents et pièces justificatives visés ci-dessus certifiés exacts par le redevables ou son représentant et contresignés par son comptable ou son conseil. Ils doivent être présentés dans la langue officielle.
Art15 : la déclaration doit être souscrite même si le redevable estime qu’il a subi des pertes ou qu’il n’a pas réalisé de revenus imposables.
Art16 : en cas de dissolution, de liquidation de société ou de cessation d’affaires, la déclaration doit être remise dans le mois et, en tout cas, avant que le dirigeant ne quitte la République Démocratique du Congo.
F. Déclaration de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié
Art17 : toute personne physique ou morale redevable de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié est tenue de souscrite une déclaration chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires.
Cette déclaration doit être souscrire même si les rémunérations ne sont pas versées.
Art18 : il est joint à la déclaration afférente au dernier mois de l’année un état récapitulatif de tous les éléments imposables de l’exercice, une fiche individuelle pour chacun des rémunérés et un relevé nominatif récapitulant l’ensemble des fiches individuelles.
Ces fiches sont classées par province et par ordre alphabétique.
Les fiches individuelles ainsi que le relevé nominatif à l’alinéa premier du présent article sont conformes aux modèles fixés par l’Administration des Impôts.
G. Déclaration de l’impôt mobilier
Art19 : les personnes physiques ou morales redevables de l’impôt mobilier sont tenues de souscrire une déclaration, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les revenus ont été payés ou mis à la disposition des bénéficiaires.
Art20: les sociétés étrangères redevables de l’impôt mobilier souscrivent une déclaration au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus.
H. Déclaration de l’impôt su le chiffre d’affaires à l’intérieur
Art21 : sous réserve des dispositions applicables aux petites et moyennes entreprises, les redevables de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sont tenus de souscrire une déclaration chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des affaires.
I. Déclaration de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation
Art22 : les banques intervenant dans les opérations d’exportation sont tenues de souscrire, au plus tard le 5 de chaque mois, une déclaration de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation retenu à la source en rapport avec les rapatriements des devises intervenus au cours du mois précédent conformément à la Réglementation de change.
Chapitre III : DISPOSITIONS SPECIALES
Art23 : les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits ainsi que ceux de l’impôt que le chiffre d’affaires doivent obligatoirement, pour chaque transaction effectuée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu, contenant au moins les mentions ci-après : - l’identification complète et le numéro impôt de la personne physique ou morale ayant vendu et/ou exporté la marchandise, fourni la prestation de service ou effectué des travaux immobiliers; - l’identification et, éventuellement, le numéro impôt de l’acheteur, de l’importateur ou du bénéficiaire des services ou du maître de l’ouvrage ; - le prix unitaire et le prix global de chaque type de marchandises vendues et/ou des travaux immobiliers, en faisant le cas échéant, la distinction entre les sommes imposables et celles relatives aux opérations non imposables dûment justifiées ; - le montant total dont l’acheteur, l’importateur, le bénéficiaire des services ou le maître de l’ouvrage est débité ou qu’il a acquitté ; - la base imposable ; - le montant de l’impôt ou du précompte dû.
Art24 : les doubles des factures et documents visés à l’article précédent doivent être tenus enliassés dans l’ordre de leur comptabilisation et gardés, ainsi que tous les autres documents et législatives, conformément à la législation commerciale.
TITRE II : CONTROLE
Chapitre I : DROIT DE CONTROLE
Art25 : l’Administration des Impôts a le pouvoir exclusif de vérifier, sur pièces ou sur place, l’exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dus par les redevables, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art26 : l’Administration des Impôts peut inviter tut redevable à fournir verbalement ou par écrit des explications, éclaircissements ou justifications et, en outre , s’il a l’obligation de tenir des livres, carnets et journaux, à communiquer sans déplacement, ses écritures et documents comptables, aux fins de permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.
Les demandes d’explications, d’éclaircissements, de justifications et de renseignements peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été partie et les informations recueillies peuvent également être invoquées en vue de l’imposition de tiers.
Art27 : l’Administration des Impôts établit d’office les impôts et autres droit dus par les redevables dans les cas prévus à l’article 41 ci-dessous.
Art28 : les Agents de l’Administration des Impôts, munis d’un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent, peuvent vérifier, sur place, l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables.
La vérification s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les locaux de l’Administration des Impôts.
Art29 : les opérations de vérification consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler la sincérité des déclarations souscrites et de procéder le cas échéant, à l’établissement des impôts ou autres droits éludés.
Le contrôle peu également consister en l’examen de la cohérence entre éléments déclarés et la situation patrimoine, la situation de trésorerie et/ou autres indices d’où résulte une aisance supérieure à ces éléments.
Art30 : l’Agent de l’Administration des Impôts adresse un avis de vérification au redevables, au moins huit jours avant la date de la première intervention.
L’avis de vérification informe le redevable notamment de son droit de s faire assister d’un conseil de son choix et précise la nature des impôts ou autres droits ainsi que la période soumise au contrôle.
Le redevable peut solliciter le report de la date de la première intervention, en formulant par écrit et en motivant sa demande dans les quarante huit heures de la réception de l’avis. Ce report, qui ne peut dépasser quinze jours, doit être expressément accepté par l’Agent visé à l’alinéa premier du présent article.
Art31 : lorsque les intérêts du Trésor risquent d’être compromis, l’Administration des impôts procéder sans délai à une vérification inopinée. Dans ce cas, l’avis de vérification est remis en mains propres aux contribuables lors de la première intervention et les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles, concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l’existence des pièces comptables obligatoires.
Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix
La vérification inopinée peut également porter sur l’impôt exceptionnel sur les rémunérations et l’impôt professionnel sur les rémunérations et l’impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié, en cas de dissimulation d’éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts.
Art32 : lorsque l’ordre de vérification ne comporte pas de précision sur les impôts ou autres droits ou l’indication des années ou périodes années ou périodes soumises à la vérification, l’Agent de l’Administration des Impôts peut vérifier l’ensemble des impôts et droits dont le contribuable est redevable au titre des exercices non encore vérifiés, sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessous.
Art33 : lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des Impôts peut faire appel aux conseils techniques d’agents de l’Etat ou des Etablissements publics.
Art34 : lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l’Administration des Impôts est habilitée à des tests sur le matériel informatique utilisé et à vérifier notamment : - le système d’exploitation comptable ; - l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des documents rendus obligatoires par la loi ; - la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
Art35 : le redevable qui reçoit une demande écrite pour fournir des explications, éclaircissements, justifications ou renseignements en application des dispositions de l’article 26 au-dessus dispose d’un délai de vingt jours pour y répondre
Art36 : en cas d’insuffisances, inexactitudes ou omissions constatées, l’Administration des Impôts qui estime devoir rectifier les éléments servant de base au calcul des impôts et autres droit dus, notifie les redressements chiffrés qu’elle se propose d’effectuer dans le cadre de la procédure contradictoire, en indiquant les motifs de la rectification. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration.
Art37 : au terme du contrôle, les redressements effectués sont notifiés au redevable sous forme d’avis de redressement, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Le redevable est invité à faire à l’Administration des Impôts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motivées.
Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les suppléments d’impôts et autres droits ainsi notifiés sont mis en recouvrement.
Art38 : lorsque les observations formulées par le redevables dans le délai, sont motivées, l’Administration des Impôts peut abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Art39 : Il ne sera procéder à chacun redressement si la cause de celui-ci résulte d’un différend portant sur une interprétation d’une disposition fiscale par le redevable de bonne foi,lorsque cette interprétation était formellement admise par l’Administration des Impôts à l’époque des faits.
Art40 : Toute opération conclue sous forme de contrats ou d’actes juridiques quelconques dissimulant une réalisation ou un transfert d’éléments imposables effectué directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des Impôts. Celle-ci dispose du droit de restituer à l’opération sont véritables caractère et de déterminer en conséquence les bases imposables des impôts et autres droits dus par des personnes physiques ou morales.
Art41 : les Agents de l’Administration des Impôts procèdent à la taxation d’office dans les cas ci-après : - l’absence de déclaration ; - l’absence de comptabilité ; - le défaut de remise des pièces justificatives, des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés par la loi ; - le rejet d’une comptabilité considérée par l’Administration des Impôts comme irrégulière ; - l’opposition au contrôle fiscal.
Art42 : les bases ou les éléments servant au calcul des impositions arrêtées d’office sont portés à la connaissance du redevable au moyen d’un avis de taxation d’office. Dans ce cas, le redevable ne bénéficie pas du délai prévu à l’article 37 ci-dessus.
Il est fait mention dans la notification que le redevable qui fait l’objet d’une taxation d’office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l’Administration des Impôts après réception de l’avis de mise en recouvrement. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au redevable.
Art43 : l’Administration des Impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de cinq années précédentes.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est interrompu par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du redevable ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction fiscale.
Lorsqu’une instance civile, commerciale ou pénale ou toute administration a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, ce délai cour à compter de la révélation des faits.
Art44 : lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale, l’Administration des Impôts peut établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation à raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition, dans les six mois soit de la date de la décision administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Pour l’application e l’alinéa précédent, sont assimilés au même redevable : - ses héritiers ; - son conjoint ; - les associés d’une société autre que par actions à charge de laquelle l’imposition primitive a été établie, et réciproquement ;
La décision annulant l’imposition dont il est question à l’alinéa 1er du présent article annonce l’établissement de la cotisation nouvelle.
Art45 : sauf en cas d’agissements frauduleux révélés dans le cadre d’une instance sanctionnée par une décision judiciaire ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, il ne peut procédé à une nouvelle vérification portant sur un même impôt au titre d’un exercice déjà contrôlé.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le contrôle a porté sur un impôt au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal ou s’est limité à un groupe d’opérations.
Chapitre II : DROIT DE COMMUNICATION
Art46 : les agents de l’Administration des Impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l’établissement des impôts et autres droits dus par les redevables.
Art47 : les entreprises publiques, les services publics, les entités administratives décentralisées, les établissements publics, les organismes semi-publics, les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique sont tenus d’adresser à l’Administration des Impôts, dans les dix jours qui suivent la fin de chaque trimestre, un relevé de toutes les sommes versées à des tiers, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires.
Art48 : les administrations de l’Etat, les entités administratives décentralisées, les entreprises publiques ou d’économie mixte ainsi que les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents visés à l’article 46 ci-dessus pour se soustraire à l’obligation de communication des documents de service qu’ils détiennent.
Art49 : les banques intervenant dans les opérations d’exportation sont tenues d’adresser à l’administration des Impôts, dans les dix jours du mois qui suit celui de leur réalisation, un relevé des opérations d’exportation effectuées par les entreprises ainsi que les volets des licences réservés à l’Administration des Impôts, conformément à la Réglementation de change.
Art50 : les redevables légaux du précompte que l’impôt sur les bénéfices et profits des professions libérales doivent adresser à l’Administration des Impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé récapitulatif détaillé des précomptes perçus. Ce relevé est conforme au modèle fixé par l’Administration.
Art51 : l’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration des Impôts de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu.
Dans les quinze jours qui suivent le prononcé de toute décision judiciaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’Administration des Impôts.
Art52 : toute personne dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts est tenue de fournir à l’Administration des Impôts les renseignements qui lui sont demandé et de présenter à toute réquisition des agents visés à l’article 46 ci-dessus, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière d’impôts, ainsi que les pièces et documents annexes.
Art53 : tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration des Impôts, soit directement, soit par l’entremise du Ministre ayant les finances dans ses attributions ou d’un des services, personnes, organismes ou autorités désignés dans les dispositions des articles précédents, peut être invoqué par l’Administration des Impôts pour l’établissement des impôts et autres droits dus par les redevables.
Art54 : les agents de l’Etat ainsi que autre personne intervenant pour l’application de la présente Loi, ou ayant accès dans leurs l’exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont connaissance par suite de l’exécution de la présente Loi.
Art55 : les personnes visées à l’article précédent qui, hormis le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets dont elles sont dépositaires par leurs fonctions, auront révélé ces secret, seront punies conformément aux dispositions du Code Pénal.
Art56 : l’Administration des Impôts est néanmoins autorisée à communiquer tous renseignements relatifs à la composition et à la rémunération du personnel occupé en louage des services par les personnes soumises à l’impôt, à tous organismes, placés sous le contrôle et la garantie de l’Etat, qui sont chargés de l’application des mesures législatives intervenues en matière sociale.
TITRE III : RECOUVREMENT
Chapitre I : MODALITES DE PAIEMENT
Art57 : les impôts et autres droits établis par les redevables dans leurs déclarations doivent être payés au moment du dépôt de celles-ci.
Les acomptes provisionnels et le précompte sur l’impôt sur les bénéfices et profits sont versés aux échéances fixées par loi, à l’aide d’un bordereau de paiement conforme à l’aide d’un bordereau de paiement conforme au modèle fixé par l’Administration des Impôts
La retenue sur loyers est versée dans les dix jours du mois qui suit celui du paiement de loyer, à l’aide d’un relevé conforme au modèle fixé par l’Administration des Impôts.
Art58 : les impôts, suppléments d’impôts et autres droits établis par l’Administration des Impôts sont recouvrés par l’émission d’un avis de mise en recouvrement.
Art59 : l’avis de mise en recouvrement est signé par le Receveur des Impôts compétent et doit contenir les mentions ci-après : - l’identification précise du redevable et le numéro impôt de celui-ci ; - la nature de l’impôt ou autres droits dus ; - la base imposable ; - Le montant en principal des droits mis à sa charge ; - Le délai de paiement.
Il est envoyé au redevable sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge.
Art60 : les redevables sont tenus d’acquitter les montants dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de mise en recouvrement.
Art61 : les factures émises par le Gouvernement, les Entreprises et Services Publics et rendues exigibles par l’Administration des Impôts sont recouvrées conformément aux dispositions du présent Titre.
Art62 : la prise en compte de tout paiement d’un impôt ou autre droit effectué conformément aux dispositions de la présente Loi donne lieu à une quittance établie par l’Administration des Impôts.
Chapitre II : ACTION EN RECOUVREMENT
Art63 : les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur des Impôts.
Art64 : en cas de déclaration sans paiement ou avec un paiement insuffisant, le redevable fait l’objet d’une mise en demeure l’invitant à payer dans un délai de huit jours.
Art65 : à l’expiration du délai prévu à l’article 60 ou de celui prévu à l’article précédent, selon le cas, un commandement est signifié au redevable lui enjoignant de payer dans les huit jours, sous peine d’exécution des mesures de poursuite.
Le commandement est signifié par l’Agent de l’Administration des Impôts muni d’une commission d’huissier signé par le Ministre de la justice et porteur de contraintes à la requête du Receveur des Impôts.
Art66 : les mesures de poursuite comprennent les Avis à tiers Détenteurs, les saisies mobilières et immobilières ainsi que les ventes.
Art67 : tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs de revenus sommes, valeurs ou meubles, affectés au privilège du trésor public, sont tenus, sur demande du Receveur des Impôts, de payer à l’acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces derniers. Ladite demande est faite par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable en est dûment informé par les soins du receveur des impôts.
Le tiers-détenteur, saisi par le Receveur des Impôts, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient.
A défaut, pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à mesure de l’échéance des loyers ou fermages, mais il n’est pas nécessaire de renouveler la demande aussi longtemps que les impôts et autres droits, objets de ladite demande, restent couverts par le privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittés avec les pénalités et frais y afférents.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne sont pas affectés au privilège du trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt. Celle-ci s’effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à 119 du Code de Procédure Civile.
Art68 : après expiration du délai fixé dans le commandement, le Receveur des Impôts fait procédera la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.
L’huissier, après avoir effectué l’inventaire des biens saisissables, dresse procès verbal de saisie selon les formes prescrites par la Loi.
Art69 : huit jours au moins après le signification au contribuable du procès-verbal de saisie, l’huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais. Les ventes des bien immobiliers saisis sont faites par le notaire.
Si chacun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudicataire ne peut se faire qu’à vil prix, l’huissier ou le notaire peut s’abstenir d’adjuger ; il dresse, dans ce cas un procès-verbal de non-adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.
Art70 : le produit brut de la vente est versée au compte du Receveur des Impôts, lequel, après voir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux ans à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au trésor.
Art71 : les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l’autorité de justice, en matière civile et commerciale sont applications aux saisies et vente opérées pour le recouvrement des impositions dues, mais seulement entant qu’il n’ y est pas dérogé par les dispositions de la présente Loi.
Toutefois, le Receveur des Impôts peut, dans tous les cas où les intérêts du trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, avec l’autorisation du Directeur des Impôts compétent, les objets mobiliers du redevable.
La saisie conservatoirement visée à l’alinéa précédent est convertie en saisie exécution par décision de ce fonctionnaire. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.
Les héritiers d’un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, au paiement des impôts dues par le de cujus.
Art72 : toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites sont instruites par le Receveur des Impôts.
En cas de contestation au sujet de la validité et de la forme des actes de poursuites, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire.
Art73 : il y a prescription pour le recouvrement des impôts et autres droits dus après quinze ans à compter du dépôt de la déclaration ou de l’émission de l’avis de mise en recouvrement.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III et par renonciation au temps couru de la prescription. En cas d’interruption de la même manière, est acquise quinze ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il y a instance en justice.
Art74 : lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer une dette fiscale, compte tenu de l’état de sa trésorerie, une suspension des poursuites peut être consentie par le Directeur compétent ou son délégué, en contrepartie de l’engagement du débiteur d’acquitter sa dette majorée des pénalités selon un plan échelonné.
Le délai d’échelonnement du paiement des sommes dues visé ci-dessus ne peut excéder six mois.
La suspension des poursuites peut être révoquée en cas de non-respect d’un délai d’échelonnement.
1. Privilège du Trésor Art75 : pour le recouvrement des impôts, factures émises par le Gouvernement et rendues exigibles par l’Administration des Impôts, et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents, le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens, conformément aux dispositions de article 81 ci-dessous. Il s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date de dépôt de la déclaration ou de l’émission de l’avis de mise en recouvrement.
La saisie des biens, avant l’expiration de ce délai, conserve la privilège jusqu’à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur des Impôts adressée aux tiers-détenteurs des biens des redevables.
2. hypothèque du Trésor
Art76 : pour le recouvrement des impôts, factures, et autres droits ainsi que des pénalités et frais de poursuite, le Trésor a également droit d’hypothèque légale sur les immeubles du redevable.
L’hypothèse grève également les biens appartenant au conjoint dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens, conformément aux dispositions de l’article 81 ci-dessous.
Le trésor peut exercer ce droit dès le moment où les droits deviennent exigibles conformément à la présente Loi, et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’exigibilité des sommes dues.
Le Receveur des Impôts requiert l’inscription et accorde la levée des hypothèses légales ou conventionnelles garantissant paiement des sommes dues.
Pour autant qu’il n’ y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions générales relatives aux hypothèses restent applicables en matière des impôts, factures, et autres droits ainsi que pénalités et frais de poursuites.
3. solidarité
Art77 : le recouvrement de l’impôt établi à charge de la personne qui effectue les prestations d’assistance peut être poursuivi sur tous les biens, meubles et immeubles, du bénéficiaire desdites prestations, lequel est solidairement responsable de l’impôt éludé.
Art78 : les sociétés étrangères, de même que les redevables qui, sans avoir au Congo leur domicile ou leur résidence, y possèdent un ou plusieurs établissements quelconques, doivent avoir un représentant au Congo qui est tenu solidairement avec eux au paiement des impôts, des pénalités et frais de poursuites.
Art79 : en cas de cessions complète de l’ensemble des éléments d’actif de l’ensemble ou d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des Impôts conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente Loi.
A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des impôts et autres droits dus, solidairement avec le cédant.
Art80 : outre les autres obligations prévues par les dispositions légales, en cas de dissolution ou de liquidation de société, le liquidateur est tenu d’en aviser l’Administration des Impôts conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente Loi.
A défaut de notification, le liquidateur est tenu au paiement des impôts et autres droits dus, solidairement avec la société.
Art81 : le recouvrement de l’impôt établi à charge du mari, peut être poursuivi sur les biens, meubles et immeubles de la femme, à moins qu’elle prouve qu’elle possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont été acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari ou de ses revenus personnels.
Le recouvrement de la quote-part de l’impôt afférent à la partie es revenus réalisés par la femme peut être poursuivi sur tous les déterminée par la règle proportionnelle.
4. Autorisation de sortie
Art82 : la sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au service de la sûreté de l’Etat, d’un document délivré par le Receveur des Impôts attestant que le redevable est quitte des impôts en République Démocratique du Congo.
TITRE IV : PENALITES FISCALES
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
Art83 : les pénalités fiscales comprennent les pénalités d’assiette ou majorations, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.
Art84 : au sens de la présente Loi, il faut entendre par : 1. Pénalités d’assiette : les pénalités qui sanctionnent les défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses. 2. Pénalités de recouvrement : celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus. 3. Amendes administratives : les sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne, tendant à faire perdre au trésor Public les droits dus, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers.
Astreinte : une sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n’avoir pas donné suite, dans le délai, à une demande de renseignement de l’Administration des Impôts dans le cadre du droit de communication. Récidive : le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de six mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres impôts.
Chapitre II : BASE DE CALCUL DES PENALITES FISCALES
Art85 : les pénalités d’assiette sur le montant de l’impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la Loi.
Art86 : les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant des droits et des pénalités d’assiette pour lesquels le paiement n’est pas intervenu dans le délai légal.
Art87 : les amendes administratives sont fixées forfaitairement par la loi en vertu de la Loi.
Art88 : les astreintes sont de montants forfaitaires fixés par la loi ou en vertu de la loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.
Chapitre III : TAUX DES PENALITES
Art89 : en cas de taxation d’office pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt ou accompagnant le paiement d’un droit, il appliqué une majoration égales à 50 % du montant de l’impôt dû. En cas de récidive, la majoration est de 100% du même montant.
Toutefois, lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai fixé à l’article 5 de la présente Loi, la majoration applicable est de 25%.
Dans les autres cas de taxation d’office, l’impôt dû est majoré de 25%. En cas de récidive, l’impôt est majoré de 50%.
En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration égale à 20% du montant de l’impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est de 40% du même montant.
Art90 : le défaut de paiement de l’acompte provisionnel donne lieu à l’application d’une majoration égale à 50% du montant de l’acompte dû.
B. Pénalités de recouvrement
Art91 : tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droit donne lieu à l’application d’un intérêt moratoire égal à 10% par mois de retard.
L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement.
Art92 : en dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d’une astreinte fiscale égale à 100 Ff pour les personnes morales et 25Ff pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.
L’astreinte visée à l’alinéa précédent est établie par le service ayant demandé les renseignements, et réclamée par voie d’avis de mise en recouvrement.
Art93 l’absence d’annexes à la déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100 Ff par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200 Ff.
Art94 : l’absence d’une déclaration ne servent pas au calcul de l’impôt est sanctionnée par une amende de 500 Ff pour les personnes morales et 250 Ff pour les personnes physiques.
Il faut entendre notamment par déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt : - le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers ; - le relevé mensuel des précomptes.
Art95 : le défaut de paiement du précompte, résultant du fait qu’il n’a pas été retenu au moment des opérations, est sanctionné par une amende égale au montant u précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal.
Le défaut ou l’insuffisance de reversement du précompte collecté donne lieu au paiement, en plus du principal, d’une amende égale au montant du précompte dû.
Art96 : le défaut de retenue sur les loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionné d’une amende égale au montant de la retenue due.
Art97 : dans les conditions prévues à l’article 92 ci-dessus, la communication de faux renseignements est sanctionnée par une amende de 1500 Ff pour les personnes morales et de 250Ff pour les personnes physiques.
La communication de renseignements incomplets est sanctionnée par une amende de 750 Ff pour les personnes morales et de 125 Ff pour les personnes physiques.
Art98 : l’exercice d’une activité soumise à tout impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l’article 1er de la présente Loi est sanctionné d’une amende de 1000Ff pour les personnes morales, de 100 Ff pour les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession libérale et de 50 Ff pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs.
Les mêmes sanctions sont applicables en cas d’absence d’indication, sur la facture, du numéro impôt de la partie contractante à une transaction entre professionnels
Art99 : les pénalités prévues par la présente loi sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent.
Art100 : en matière de recouvrement forcé, les poursuites exercées à l’encontre des redevables entraînent, à leur charge, des frais proportionnels au montant des impôts et autres droits dus ainsi qu’à celui des pénalités, selon les pourcentages ci-après : - commandement : 3% - saisie : 5% - Vente : 3%
Art101 : sans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du Code Pénal, les auteurs d’infractions fiscales qui procèdent manifestement d’une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous : 1. Pour la première infraction : - un emprisonnement d’un à trente jours ; - une amende égale au montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ; - ou l’une de ces peines seulement. 2. En cas de récidive : - un emprisonnement de quarante à soixante jours ; - une amende égale au double du montant de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ; - ou l’une de ces peines seulement. L’intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dû.
Art102 : les infractions fiscales visées à l’article précédent sont les suivantes : - l’omission volontaire de déclaration; - la dissimulation volontaire des sommes sujettes - la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ; - l’incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l’impôt ; - l’émission de fausses factures ; - l’opposition à l’action de l’Administration des Impôts ; - l’agression ou l’outrage envers un Agent de l’Administration des Impôts.
Art103 : les poursuites en application des dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exercées par le Procureur de la République à la requête de l’Agent de l l’Administration des Impôts revêtu de la qualité d’officier de Police judiciaire à compétence restreinte, du Directeur Général ou du Directeur compétent, selon le cas.
Pour tout cas d’intention frauduleuse, la charge de la preuve incombe à l’Agent visé à l’alinéa précédent ou à l’Administration des Impôts qui doit établir la matérialité des frais ainsi que la responsabilité du délinquant.
Art104 : les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur des Impôts compétent, sans justifier du paiement de l’impôt.
Sont assimilés au redevable pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes à charge desquelles l’impôt a été retenu à la source.
Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.
Sous peine de déchéance, la réclamation doit être notifiée dans les qui mois qui suivent la date de réception ou de réception de la réclamation. L’absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.
Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.
Même après l’expiration des délais de réclamation, le Directeur des Impôts compétent accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois. Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes.
Art106 : pour l’instruction de la réclamation, l’Administration des Impôts peut procéder à la vérification des écritures du redevable, s’assurer de la formalité des extraits et documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Elle peut user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuves admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.
Si le redevables s’abstient, pendant plus de vingt jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les documents comptables et autres pièces justificatives, sa réclamation est rejetée.
Art107 : aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’Administration des Impôts peut exiger communication de tous les renseignements par les divers services publics, les créanciers ou débiteurs du redevable et notamment les services, administrations, organismes, établissements et personnes citées aux articles 47 à 52 et 67 de la présente Loi.
Art108 : la décision de rejet total ou partiel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel.
Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision au redevable ou, en l’absence de décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 105 ci-dessus.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.
Art109 : le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour d’Appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.
Art110 : sauf en cas d’erreur matérielle ou de double emploi, l’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au moins égal au cinquième du supplément d’impôt contesté. La présente disposition ne concerne pas les cas de taxation d’office.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administrateur des Impôts d’appliquer les pénalités prévues par la loi, en cas de rejet de la réclamation.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art111 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi et notamment celles relatives :
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, les procédures fiscales visées au point 1. Ci-dessus restent d’application dans certains services de l’Administration des Impôts, pour une période qui ne peut dépasser douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, suivant les dispositions transitoires qui seront fixées par voie réglementaire.
Art112 : la présente Loi sort ses effets à la date du 1er janvier 2003.
Fait à Kinshasa, le 13 mars 2003
Joseph KABILA |
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