ORDONNANCE-LOI N° 10/002 DU 20 AOUT 2010 PORTANT CODE DES DOUANES
Le Président de la
République,
Vu la Constitution,
spécialement en ses articles 129 ;
Revu, tel que modifié et
complété à ce jour, le Décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant
le régime douanier de la République Démocratique du Congo ;
Vu la loi n° 10/012 du
23 juin 2010 portant habilitation du Gouvernement ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;
O R D O N N E:
TITRE Ier: DES
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er: Du
champ d'application et des définitions de base
Article 1er:
La législation douanière
est constituée par le présent code et les dispositions légales et
réglementaires édictées pour son application.
Article 2:
1.La législation
douanière telle que définie à l’article 1er ci-dessus s’applique sur
l’ensemble du territoire douanier de la République Démocratique du Congo
et sans égard à la qualité des personnes.
2.Les immunités,
dérogations ou exemptions sont celles prévues par les conventions
internationales, la législation douanière et les dispositions légales
particulières.
Article 3:
1.Le territoire douanier
comprend le territoire de la République Démocratique du Congo, y compris
ses eaux territoriales et son espace aérien.
2.Des zones franches et
des zones économiques spéciales peuvent être constituées dans le
territoire douanier, conformément aux dispositions du présent code.
3.Certaines dispositions
de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire
douanier en vertu des législations spécifiques ou des conventions
internationales.
Article 4:
A l’exception du
matériel de guerre destiné à la défense nationale et à la sécurité du
territoire, les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour
son compte ne font l'objet d'aucune immunité, dérogation ou exemption.
Article 5:
Au sens du présent code,
il faut entendre par:
1.accords d’assistance
mutuelle administrative: conventions internationales prévoyant la prise,
par la douane pour le compte d’une autre administration douanière ou en
collaboration avec celle-ci, des mesures en vue de l’application
correcte de la législation douanière et de la prévention, de la
recherche et de la répression des infractions douanières ;
2.administration des
douanes ou douane: administration ou organisme public chargé(e) de
l’application de la législation douanière et de la perception des droits
et taxes à l’importation et à l’exportation, et qui est également
chargé(e) de l’application d’autres lois et règlements relatifs à
l’importation et à l’exportation ;
3.agent des douanes: un
agent de l'administration des douanes ;
4.bureau de douane:
l’unité administrative compétente pour l’accomplissement des formalités
douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet
effet par la douane ;
5.commissionnaire en
douane: personne morale ayant pour profession d’accomplir, en son nom et
pour compte d’autrui, les formalités douanières concernant la
déclaration de marchandises ;
6.débiteur: toute
personne tenue au paiement du montant de la dette douanière ;
7.décision: l’acte
particulier par lequel la douane règle une question relative à la
législation douanière ; ce terme couvre, entre autres, un renseignement
contraignant au sens de l’article 14 du présent code ;
8.déclarant: la personne
qui fait la déclaration de marchandises ;
9.déclaration de
chargement: les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée
ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent
les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement
transporté ; il s’agit notamment du manifeste pour les navires et les
aéronefs, de la lettre de voiture pour les trains ou du document
équivalent pour les véhicules routiers ;
10.déclaration de
marchandises: l’acte fait dans la forme prescrite par la douane, par
lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux
marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la
déclaration pour l’application de ce régime ;
11.dédouanement:
l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des
marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les
placer sous un autre régime douanier ;
12.destination douanière
d'une marchandise:
a) le placement de la
marchandise sous un régime douanier;
b)sa destruction ;
13.dette douanière:
l’obligation pour une personne de payer les droits et taxes à
l'importation (dette douanière à l'importation) ou les droits et taxes à
l'exportation (dette douanière à l'exportation) qui s'appliquent à des
marchandises déterminées selon les dispositions en vigueur ;
14.directeur général des
douanes: personne physique nommée par l’autorité compétente et exerçant
les fonctions les plus élevées dans la gestion courante de
l’administration des douanes ;
15.domicile privé:
l’habitation d’un particulier ou partie de construction réservée à son
logement, à l’exclusion des dépendances, des jardins et des enclos ;
16.droits et taxes à
l'exportation: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou
impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de
l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le
montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont
perçues par la douane pour le compte d’un autre organisme;
17.droits et taxes à
l'importation: les droits de douane et tous autres droits, taxes ou
impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de
l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le
montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont
perçues par la douane pour le compte d’un autre organisme;
18.enregistrement de la
déclaration: l’opération par laquelle le bureau de douane reconnaît une
déclaration comme recevable et la revêt d’un numéro d’ordre, de la date
de cette opération et du sceau du bureau ;
19.entreposeur: toute
personne qui est chargée de gérer un entrepôt de douane ;
20.entrepositaire: la
personne qui a établi ou fait établir pour son compte par un
commissionnaire en douane, la déclaration de marchandises sous le régime
de l’entrepôt de douane ;
21.examen de la
déclaration de marchandises: les opérations effectuées par la douane
pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement
établie, et que les documents justificatifs requis répondent aux
conditions prescrites ;
22.formalités
douanières: l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par
les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation
douanière ;
23.heures d’ouverture du
bureau: les heures légales pendant lesquelles les bureaux sont ouverts
au public ;
24.lieu d’importation
dans le territoire douanier:
a)le port de
débarquement pour les marchandises transportées par voie maritime,
fluviale ou lacustre ;
b)le premier bureau de douane pour les marchandises acheminées par voie
ferrée ou par voie routière ;
c)l’aéroport de débarquement pour les marchandises transportées par voie
aérienne ;
25.mainlevée d'une
marchandise: l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de
disposer de la marchandise qui fait l’objet d’un dédouanement ou d’une
saisie ;
26.marchandises: toutes
choses, sans exception, telles que matières brutes ou ouvrées, denrées,
animaux, véhicules, instruments de paiement (monnaies métalliques ou
fiduciaires), effets publics, titres de sociétés, originaires ou non de
la République Démocratique du Congo, commerçables ou non, ayant ou non
une valeur commerciale, soumises ou non aux droits et taxes à
l’importation ou à l’exportation ;
27.marchandises en libre circulation: les marchandises dont il peut être
disposé sans restrictions du point de vue de la douane ;
28.marchandises
exportées avec réserve de retour: les marchandises qui sont désignées
par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles
des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de
faciliter leur réimportation en l’état ;
29.marchandises
produites: marchandises ayant fait l’objet d’un processus de production
et marchandises cultivées, fabriquées ou extraites ;
30.moyen de transport à
usage privé: les véhicules routiers et remorques, bateaux et aéronefs,
ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements
normaux importés ou exportés par l’intéressé exclusivement pour son
usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre
onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre
onéreux ou non ;
31.navire ou bateau: les
bâtiments pontés ou non et tout autre moyen de transport des personnes
ou des marchandises par voie d’eau ;
32.personne: soit une
personne physique ou morale, soit, lorsque cette possibilité est prévue
par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue
comme ayant la capacité de poser des actes juridiques sans avoir le
statut légal de personne morale;
33.personne établie en
République Démocratique du Congo: une personne physique qui y a sa
résidence, ou une personne morale qui y a soit son siège statutaire,
soit son siège d’exploitation, soit un établissement stable ;
34.plateau continental:
les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur
toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’au
rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se
trouve à une distance inférieure ; la marge continentale étant le
prolongement immergé de la masse terrestre ;
35.unité de transport:
a)les conteneurs d’une
capacité d’un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles;
b)les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;
c)les wagons de chemin de fer;
d)les navires, bateaux et autres embarcations;
e)les aéronefs;
36. vérification des
marchandises: l’opération par laquelle la douane procède à l’examen
physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur
origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux
données de la déclaration de marchandises ;
37.zone économique
exclusive: la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à
celle-ci, sur laquelle la République Démocratique du Congo a :
a)des droits souverains
aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion
des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux
surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi
qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à
l’exploitation de la zone à des fins économiques telles que la
production de l’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;
et
b)la juridiction en ce
qui concerne la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles,
d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la
protection et la préservation du milieu marin.
Chapitre 2: Du
droit de représentation
Article 6:
Sans préjudice des
dispositions des articles 7 points 1 et 2, 115, 116 point 1, et 117 du
présent code, toute personne intéressée peut accomplir par soi-même les
actes et formalités prévus par la législation douanière.
Article 7:
1.Toute personne
intéressée peut se faire représenter auprès de la douane pour
l'accomplissement des actes et formalités prévus par la législation
douanière.
2.Toutefois, en ce qui
concerne l’établissement d’une déclaration de marchandises, la personne
visée au point 1 ci-dessus ne peut se faire représenter que par un
commissionnaire en douane agréé.
3.Le représentant doit
être établi sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
4.Le représentant doit
posséder un pouvoir de représentation.
5.La douane doit exiger
de toute personne qui déclare agir à titre de représentant les moyens de
preuve établissant son pouvoir de représentation.
Chapitre 3:
Des décisions relatives à l'application de la législation douanière
Article 8:
1.Lorsqu'une personne
sollicite de la douane une décision relative à l'application de la
législation douanière, elle fournit tous les éléments et documents
nécessaires à l’examen de sa demande.
2.La décision doit
intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de décision est faite par écrit, la décision doit
intervenir dans les 15 jours à compter de la date de la réception de
ladite demande par la douane. Elle doit être communiquée par écrit au
demandeur.
Toutefois, lorsqu'il
n'est pas possible à la douane de respecter ce délai, elle en informe le
demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui
justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elle estime
nécessaire pour statuer sur la demande. Ce nouveau délai ne peut
dépasser 7 jours.
3.Les décisions prises
par écrit qui ne font pas droit aux demandes, ou qui ont des
conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles
s'adressent, sont motivées par la douane.
Article 9:
A l'exception des cas
visés à l'article 344 point 2 du présent code, les décisions prises sont
immédiatement exécutoires.
Article 10:
1.Une décision favorable
au demandeur peut être annulée si elle a été prise sur la base
d'éléments inexacts ou incomplets, pour autant que le demandeur
connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou
incomplet, et que la décision n'aurait pas pu être prise sur la base des
éléments exacts et complets.
2.L'annulation de la
décision est communiquée au demandeur et prend effet à compter de la
date à laquelle la décision annulée a été prise.
Article 11:
1.Une décision favorable
au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que
ceux visés à l'article 10 ci-dessus, une ou plusieurs des conditions
prévues par les dispositions légales et/ou réglementaires pour son
octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies.
2.Une décision favorable
au demandeur peut être révoquée lorsque son destinataire ne se conforme
pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette
décision.
3.La révocation ou la modification de la décision est communiquée au
demandeur.
4. La révocation ou la
modification de la décision prend effet à la date de sa communication.
Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts
légitimes du destinataire de la décision l'exigent, la douane peut
reporter cette prise d'effet à une date ultérieure.
Article 12:
Les articles 10 et 11
ci-dessus ne portent pas préjudice aux règles selon lesquelles une
décision n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont
pas spécifiques à la législation douanière.
Chapitre 4:
Des renseignements
Article 13:
1. La douane met à la
disposition du public les renseignements utiles de portée générale
relatifs à la législation douanière.
Lorsque des
renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison
d’amendements apportés à la législation douanière, la douane porte les
nouveaux renseignements à la connaissance du public dans un délai
suffisant avant leur entrée en vigueur. Dans tous les cas, ce délai ne
peut être inférieur à 10 jours.
2. Toute personne peut
demander à la douane des renseignements spécifiques concernant
l'application de la législation douanière.
Une telle demande peut
être refusée lorsqu'elle ne se rapporte pas à une opération
d'importation ou d'exportation réellement envisagée.
La douane fournit, non seulement les renseignements expressément
demandés, mais également tous autres renseignements pertinents qu’elle
juge utile de porter à la connaissance de la personne intéressée.
3. Lorsque la douane
fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun élément
d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou
des tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par
la loi.
4. Les renseignements
sont fournis gratuitement au demandeur.
Toutefois, lorsque des
frais particuliers sont engagés par la douane, notamment à la suite
d'analyses ou d'expertises des marchandises ainsi que pour leur renvoi
au demandeur, ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Article 14:
1. La douane délivre,
sur demande écrite, des renseignements tarifaires contraignants ou des
renseignements contraignants en matière d'origine.
2. Le renseignement
tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière
d'origine ne lie la douane vis-à-vis du titulaire que, respectivement,
pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une
marchandise.
Le renseignement
tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière
d'origine ne lie la douane qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles
les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de
sa délivrance.
3. Le titulaire doit
être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards :
a) en matière tarifaire
: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,
b) en matière d'origine : entre la marchandise concernée et les
circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part,
et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement,
d'autre part.
4. Un renseignement
contraignant est valable pendant 3 ans à compter de la date de sa
délivrance.
5. Un renseignement
contraignant cesse d'être valable lorsque:
a) en matière tarifaire:
i. par suite d’une
modification de la nomenclature tarifaire, il n'est pas conforme au
droit ainsi établi ;
ii. il devient incompatible avec l'interprétation de la nomenclature
tarifaire ;
iii. il est révoqué ou modifié conformément à l'article 11 ci-dessus, et
sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au
titulaire ;
La date à laquelle le
renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux
points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce
qui concerne les mesures internationales, la date de leur intégration
dans le système juridique de la République Démocratique du Congo.
b) en matière d'origine:
i. par suite d'une
décision de la douane, ou d'un accord conclu par la République
Démocratique du Congo, il n'est pas conforme au droit ainsi établi ;
ii. il devient incompatible sur le plan international, avec l'accord sur
les règles d'origine de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou
avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour
l'interprétation de cet accord ;
iii. il est révoqué ou modifié conformément à l'article 11 ci-dessus, et
sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.
La date à laquelle le
renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux
points i) et ii), est la date indiquée lors de la publication des
mesures susvisées ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la
date de leur intégration dans le système juridique de la République
Démocratique du Congo.
6. Le titulaire d'un
renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au
point 5 a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) peut continuer à s'en prévaloir
pendant une période de 3 mois après la date de publication ou de
notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement
contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats
fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises
en cause.
Aux cas visés au point 5
a) i) et b) i), la loi ou la convention internationale peut fixer un
délai pendant lequel le titulaire d’un renseignement contraignant peut
continuer à s’en prévaloir.
Chapitre 5 : Des
autres dispositions
Article 15:
1. La douane peut
prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur,
notamment par le présent code, toutes les mesures de contrôle qu'elle
estime nécessaires pour l'application correcte de la législation
douanière, et dispose des pouvoirs nécessaires pour effectuer :
a) le contrôle des mouvements des moyens de transport, des marchandises
et des personnes ;
b) les contrôles par audit.
2. Dans la réalisation
des contrôles douaniers, la douane limite ses interventions au minimum
nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière et
recourt aux techniques de gestion de risques.
3. Lorsque les
nécessités du commerce ou d’autres circonstances le justifient, le
directeur général des douanes peut prendre des mesures ayant pour effet
de simplifier les procédures et les contrôles douaniers. La prise de
telles mesures ne doit pas mettre en péril les intérêts du trésor.
4. Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté, les
modalités d’application des dispositions du présent article.
Article 16:
1. Aux fins de
facilitation des procédures douanières et de renforcement de la qualité
des contrôles, la douane utilise, dans la mesure du possible, les
nouvelles technologies lorsque l’emploi de celles-ci est rentable et
efficace tant pour elle que pour les usagers.
2. Lorsqu’elle met en place des systèmes informatiques, la douane se
conforme aux normes prescrites en la matière par les organisations
internationales dont la République Démocratique du Congo est membre.
3. Dans les conditions
déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions,
les données électroniques générées par l’utilisation des nouvelles
technologies, en application du présent code, peuvent servir de moyens
de preuve.
Article 17:
1. Aux fins de
l'application de la législation douanière, toute personne directement ou
indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le
cadre des échanges des marchandises fournit à la douane, à la demande de
celle-ci et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et
informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance
nécessaire.
2. Toute information de
nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par
le secret professionnel. Elle ne peut être divulguée par la douane sans
l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie.
La transmission des informations est permise dans la mesure où la douane
pourrait être tenue ou autorisée de le faire conformément aux
dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données,
ou dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 18:
1. Les personnes
concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions
en vigueur et pendant 10 ans, aux fins du contrôle douanier, les
documents et informations visés à l'article 17 ci-dessus quel qu'en soit
le support. Ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de
laquelle les marchandises cessent d’être sous surveillance douanière ou
de la date à laquelle il est certain que les marchandises sont entrées
en République Démocratique du Congo ou en sont sorties.
2. Lorsqu’un contrôle de
la douane en fait apparaître la nécessité, les documents et informations
peuvent être conservés pendant un délai plus long, mais n’excédant pas
15 ans.
Article 19:
1. Sans préjudice des
dispositions de l’article 73 point 2 du présent code, le ministre ayant
les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, les conditions dans
lesquelles un document douanier peut être cédé à un tiers par le
déclarant au nom de qui il est libellé, ou par un précédent
cessionnaire.
2. Sur demande de la
personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane,
les autorités douanières sont habilitées, dans les conditions
déterminées par décision du directeur général des douanes, à délivrer
des duplicata des documents douaniers.
TITRE II: DE
L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA DOUANE
Chapitre 1er: Du
champ d'action de la douane
Article 20:
1.L'action de la douane
s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions
fixées par le présent code.
2.Une zone de
surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres,
maritimes, fluviales et lacustres, ainsi que dans le périmètre des
ports, aéroports, gares et autres points d’embarquement ou de
débarquement des marchandises et des personnes en trafic international.
Elle constitue le rayon des douanes.
3.Dans le rayon des
douanes, tout transport, tout dépôt ou toute détention des marchandises
doit être couvert par des justifications d’origine déterminées par
décision du directeur général des douanes.
A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées:
a)de contrebande à
l’exportation, si elles sont de la nature des marchandises dont
l’exportation est prohibée ou soumise à des restrictions ;
b)de contrebande à l’importation dans tous les autres cas.
4.A l’intérieur du
territoire douanier en dehors du rayon des douanes, tout transport, tout
dépôt ou toute détention de marchandises déterminées par arrêté du
ministre ayant les finances dans ses attributions, doit être couvert par
des justifications d’origine visées au point 3 ci-dessus.
A défaut de ces
justifications, les marchandises sont réputées:
a) de contrebande à
l’exportation, si elles sont de la nature des marchandises dont
l’exportation est prohibée ou soumise à des restrictions ;
b) de contrebande à l’importation dans tous les autres cas.
5.Le directeur général
des douanes prévoit, par décision, les exceptions aux dispositions du
point 3 ci-dessus.
Article 21:
1.Le rayon des douanes
comprend une zone maritime, fluviale ou lacustre et une zone terrestre.
2.La zone maritime est
comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12
milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer
territoriale.
Les lignes de base sont
la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les
lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par ordonnance du
Président de la République.
3.La zone fluviale ou
lacustre est comprise entre la rive et le tracé de la frontière.
4.La zone terrestre
s'étend :
a)sur les frontières
maritimes, fluviales ou lacustres, entre le littoral ou la rive et une
ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives
des cours d’eau et des lacs ;
b)sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et
une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
5.Pour faciliter la
répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être
portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés
du ministre ayant les finances dans ses attributions.
6.Les distances sont
calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
Article 22:
Dans une zone contiguë
entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la
mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les
Etats voisins, la douane peut exercer les contrôles nécessaires en vue
de :
a) prévenir les
infractions aux lois et règlements qu’elle est chargée d'appliquer sur
le territoire douanier ;
b) poursuivre les infractions aux lois et règlements visées au point a)
ci-dessus commises sur le territoire douanier.
Article 23:
Le tracé de la limite
intérieure de la zone terrestre du rayon des douanes est fixé par arrêté
du ministre ayant les finances dans ses attributions.
Chapitre 2: De
l’organisation et du fonctionnement des bureaux et des brigades de
douane
Section 1ère: De
l’établissement des bureaux de douane
Article 24:
1.La création, la
suppression, le fonctionnement, les compétences ainsi que les heures
d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane font l'objet des
décisions du directeur général des douanes, prises en tenant compte
notamment des nécessités du commerce.
2.Chaque bureau de
douane est placé sous l’autorité d’un chef du bureau de douane désigné
par décision du directeur général des douanes.
3.Le directeur général
des douanes est habilité à négocier directement avec les responsables
des administrations douanières des pays voisins aux fins d’harmonisation
des compétences et des heures d’ouverture des bureaux de douane situés
de part et d’autre d’une frontière commune, et d’organisation des
contrôles communs.
Article 25:
La douane est tenue de
faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très
apparent, un tableau portant cette inscription : "Douanes de la
République Démocratique du Congo"-"Bureau de douane de … ".
Article 26:
1.Les formalités
douanières ne sont accomplies que dans les bureaux de douane.
2.Toutefois, le ministre
ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté,
accorder des dérogations à cette règle.
Section 2: De
l’établissement des brigades de douane
Article 27:
1.Les brigades de douane
sont créées et supprimées par décision du directeur général des douanes.
2.Les brigades de douane
sont constituées par un personnel en uniforme astreint à une formation
et à une discipline spéciales. Elles apportent leur concours à l’action
des bureaux de douane et sont chargées, à titre principal, de :
a)la surveillance des
frontières ;
b)la prévention et la recherche de la fraude.
3.L’organisation et le
fonctionnement des brigades de douane sont déterminés par décision du
directeur général des douanes.
4.Dans les conditions
prévues à l’article 356 point 1 du présent code, les agents des brigades
ont la qualité d’officier de police judiciaire.
Section 3: Des
dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane
Article 28:
1.Les barrières, bureaux
ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières
peuvent être établis sur le terrain le mieux approprié, à charge, le cas
échéant, pour l'Etat d’en payer la valeur.
2.Les bureaux de douane
peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables à la
douane, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les
propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il
n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage
sont dus par l’Etat aux locataires qui seraient déplacés avant
l'expiration de leurs baux.
3.Les maisons et
emplacements loués par baux à la douane sont, lorsque les circonstances
et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux, remis aux
propriétaires. Il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée
conformément au contrat de bail.
4.Les propriétaires,
concessionnaires ou gestionnaires des ports, aéroports, et gares
internationaux sont tenus de mettre à la disposition de la douane, sans
frais quelconques, à l’exception des frais afférents à la consommation
d’eau et d’électricité, les installations nécessaires au fonctionnement
adéquat des services de douane.
5.Les propriétaires,
concessionnaires ou gestionnaires des ports, aéroports et gares
internationaux sont tenus d’autoriser, en tout temps, la douane à
accéder librement et gratuitement aux lieux de dédouanement, de
déchargement et de stockage des marchandises.
Article 29:
1.Les autorités locales
et, à leur défaut, celles de la province sont tenues, à la suite des
demandes qui leur sont faites par le directeur général des douanes, de
désigner les maisons et emplacements propres à l’établissement des
bureaux.
2.Sans préjudice des
dispositions du point 2 de l’article 28 ci-dessus, la désignation ne
doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont pas occupés
par les propriétaires, sauf impossibilité absolue de s'en procurer
d'autres. Dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires
doit être provisoirement affectée au service des bureaux.
3.Les autorités locales
et celles de la province doivent prendre sans délai les mesures
nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la
disposition de la douane, dans les conditions prévues à l’article 28
ci-dessus.
Chapitre 3: Des
immunités, de la protection et des obligations des agents des douanes
Article 30:
1.Les agents des douanes
sont sous la protection spéciale de la loi. Il est interdit à toute
personne de s'opposer à l’exercice de leurs fonctions ou de les
maltraiter, de les injurier, de les menacer, ou de les intimider de
quelque manière que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions.
2.Les autorités civiles
et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter
main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur
mission.
Article 31:
1.Avant leur entrée en
fonction, les agents des douanes ayant qualité d’officier de police
judiciaire doivent prêter, devant le Procureur de la République du
ressort, le serment ci-après:
« Moi, ….. je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la
République. Je m’engage à remplir avec loyauté et intégrité les
fonctions qui me sont confiées et à lutter contre la fraude douanière
sous toutes ses formes».
2.La prestation de
serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal.
3.Sur le plan
judiciaire, les agents des douanes assermentés ne peuvent répondre des
actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que devant l’officier
du Ministère public ou le tribunal compétents.
Article 32:
1.Dans l'exercice de
leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leurs
cartes de service et sont tenus de les exhiber à la première
réquisition.
2.Sont tenus de porter
l’uniforme officiel de la douane :
a)les agents des douanes
exerçant aux frontières et dans les bureaux de douane ;
bles agents des douanes, autres que ceux visés au point a) ci-dessus,
qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont régulièrement en contact
avec les usagers.
3.Le directeur général
des douanes détermine, par décision, l’uniforme officiel de la douane.
Article 33:
1.Les agents des douanes
autorisés ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit au port
d'armes.
2.Ils peuvent en faire
usage notamment en cas de légitime défense ou lorsqu'ils sont menacés
par des individus armés.
3.Les conditions de
détention, de port et d’usage des armes à feu par les agents des douanes
sont déterminées par arrêté du ministre ayant les affaires intérieures
dans ses attributions.
Article 34:
Tout agent des douanes
qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre
immédiatement à la douane sa carte de service ainsi que les registres,
sceaux, armes, munitions et autres matériels mis à sa disposition sous
peine de poursuites judiciaires.
La douane prend les mesures nécessaires pour récupérer les effets
susvisés.
Article 35:
1.Outre les peines dont
il est passible en application des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, l’agent des douanes reconnu coupable d’avoir
exigé et/ou reçu, directement ou indirectement, quelque gratification,
récompense ou présent de quelque nature que ce soit, pour accomplir un
acte de sa fonction, même juste mais non sujet à rémunération, ou pour
accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte injuste ou
s’abstenir de poser un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, perd
la qualité d’agent des douanes.
2.Bénéficie d’une
récompense, l’agent des douanes ou toute autre personne extérieure à la
douane qui dénonce les faits visés au point 1 ci-dessus sans y avoir
participé.
3.Est absous de la
sanction prévue au point 1 ci-dessus, l’agent des douanes coupable qui
dénonce les faits susvisés auxquels il a participé avec d’autres agents
des douanes.
Article 36:
Sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les
dispositions du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes
personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs
attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions à la
douane ou à intervenir dans l'application de la législation douanière.
Article 37:
1.Sur demande adressée
au directeur général des douanes, la douane est autorisée à communiquer
les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de
relations financières avec l'étranger, à la Banque Centrale du Congo, et
aux services relevant des autres ministères qui, par leurs activités,
participent aux missions de service public auxquelles concourt la
douane.
Les informations
communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces
missions.
2.La communication de
ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires revêtus
au moins du grade de directeur ou équivalent.
3.Les personnes ayant à
connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans
les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du code
pénal, tenues au secret professionnel.
Chapitre 4:Des
pouvoirs des agents des douanes
Section 1ère:Du
droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des
personnes
Article 38:
Pour l'application de la
législation douanière et en vue de la recherche de la fraude, les agents
des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens
de transport ainsi qu’à celle des personnes.
Article 39:
1.Tout conducteur de
moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des
douanes.
2.Ces derniers, sous
réserve de se conformer aux dispositions en la matière, peuvent ériger
des barrages pour procéder aux contrôles.
3.Ils peuvent faire
usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport
quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
Article 40:
1.A l'intérieur de la
zone maritime, fluviale ou lacustre du rayon des douanes, les agents des
douanes peuvent visiter tout navire et se faire présenter les documents
attestant le tonnage du navire ainsi que l'original de la déclaration de
chargement qu'ils visent "ne varietur" et dont ils se font remettre
copie.
2.Ces agents peuvent
poursuivre même en haute mer et employer tous moyens appropriés pour
faire stopper les navires qui, arrivés dans la zone maritime du rayon
des douanes, n'ont pas obtempéré à leurs sommations et ne se sont pas
arrêtés à leurs injonctions.
3.Ils exercent alors les
droits visés au point 1 du présent article.
Article 41:
1.Les agents des douanes
peuvent aller à bord de tous les navires, y compris les bâtiments de
guerre, qui se trouvent dans les ports. Ils peuvent y demeurer jusqu'à
leur déchargement ou leur départ.
2.Les capitaines et
commandants doivent recevoir les agents des douanes et les accompagner
dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter auxdits agents
l'état général du chargement des navires.
Les agents des douanes
peuvent demander l'ouverture des écoutilles, des chambres et armoires de
ces navires, ainsi que des colis désignés pour la visite.
En cas de refus des
capitaines et commandants, les agents des douanes peuvent requérir la
force publique. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des
constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.
3.Les agents des douanes
chargés du contrôle des navires et cargaisons peuvent, en cas de
nécessité, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en
leur présence.
4.Les dispositions du
présent article sont également applicables, mutatis mutandis, aux moyens
de transport autres que les navires.
Article 42:
Les agents des douanes
peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du
plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent
également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration
ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles.
Article 43:
1.Lorsque les indices
sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des stupéfiants,
des substances psychotropes ou des matières précieuses dissimilés dans
son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens
médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement
exprès.
2.En cas de refus, les
agents des douanes présentent à l’officier du Ministère public compétent
une demande d’autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout
moyen.
3.L’officier du
Ministère public saisi peut autoriser les agents des douanes à faire
procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les
pratiquer dans les meilleurs délais.
4.Les résultats de
l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne
concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans
un procès-verbal transmis au magistrat.
5.Toute personne qui
aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le
magistrat sera punie de servitude pénale de 10 ans maximum et d’une
amende ne dépassant pas 10.000.000 de francs congolais.
Section 2: Du
droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et des visites
domiciliaires
Article 44:
1.Afin de procéder aux
investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des
infractions douanières ou aux contrôles par audit, les agents des
douanes revêtus d’un grade de commandement ont accès aux locaux et lieux
à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les
marchandises et documents se rapportant à ces infractions ou aux
opérations faisant l’objet du contrôle par audit sont susceptibles
d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à
usage professionnel et à leur chargement.
2.Cet accès a lieu entre
5 heures et 21 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au
public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de
production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de
manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
3.En dehors des
conditions visées au point 2 ci-dessus, l’officier du Ministère public
est préalablement informé des opérations et peut s'y opposer. Dans ce
cas, une copie du procès-verbal visé au point 5 ci-dessous lui est
transmise dans les 5 jours suivant son établissement.
4.Au cours de leurs
investigations, les agents des douanes peuvent, contradictoirement avec
l’intéressé, effectuer un prélèvement d'échantillons et procéder à la
retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
5. Le déroulement des
opérations ainsi que les constatations faites sont relatées dans un
procès-verbal à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai
possible. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’intéressé ou lui
est transmise au plus tard dans les 5 jours suivant son établissement.
6. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas à la partie des locaux et lieux
cités au point 1 ci-dessus qui est également affectée au domicile privé.
Article 45 :
1. Pour la recherche et
la constatation des infractions douanières, les agents des douanes
commis à cet effet par le directeur général des douanes peuvent procéder
à des visites en tous lieux, même privés à l’exception du domicile
privé, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions
sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
2. Hormis le cas de
flagrant délit ou lorsque la poursuite de la fraude n’a pas été
interrompue depuis l’extrême frontière :
a) toute visite au
domicile privé doit être autorisée par l’officier du Ministère public.
Cette autorisation est
accordée par écrit, et indique l’adresse ou l’emplacement des lieux à
visiter.
L’officier du Ministère public peut se rendre dans les locaux pendant la
visite.
A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
Dans ce cas, sa décision
est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant.
b) la visite ne peut
être commencée avant 5 heures ni après 21 heures.
Elle est effectuée en
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas
d’impossibilité, les agents des douanes requièrent deux témoins choisis
en dehors des personnes relevant de l’autorité de la douane.
Les agents des douanes
mentionnés au point 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son
représentant et, le cas échéant, l’officier du Ministère public et les
témoins peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant
leur saisie.
Le représentant de
l’occupant ou les témoins requis par les agents des douanes doivent,
sous peine de poursuites pénales, veiller au caractère confidentiel des
documents saisis et des informations dont ils ont eu connaissance.
3. Le procès-verbal,
auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis,
est signé par les agents des douanes, l’occupant des lieux ou son
représentant et, le cas échéant, par les témoins et l’officier du
Ministère public. En cas de refus de signer par l’occupant ou son
représentant ou par les témoins, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur
place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont
placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé
qu'il peut assister à l'ouverture des scellés. L'inventaire est alors
établi.
Une copie du
procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à
son représentant.
Un exemplaire du
procès-verbal et de l'inventaire est adressé, dans les trois jours de
son établissement, à l’officier du Ministère public qui a autorisé la
visite.
4.S'il y a refus
d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent requérir la force
publique pour les faire ouvrir.
Section 3: Du
droit de communication
Article 46 :
1.Les agents des douanes
revêtus d’un grade de commandement peuvent exiger la communication des
papiers, documents de toute nature et données informatiques relatifs aux
opérations intéressant leur service, notamment :
a) dans les gares de
chemin de fer : lettres de voiture, factures, feuilles de chargement,
livres, registres ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime, fluviale et
lacustre et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes :
manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition,
ordres de livraison ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : bulletins
d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route : registres de
prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de
livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux
d'expédition ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transport
rapide", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition
par tous modes de locomotion (rail, route, eau, air) et de la livraison
de tous colis : bordereaux détaillés d'expéditions collectives,
récépissés, carnets de livraison ;
f) chez les commissionnaires en douane et les transitaires : documents
comptables, registres-répertoires, déclarations de chargement, actes
d’agrément, copies des déclarations de marchandises et pièces jointes;
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux :
registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements,
registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des
marchandises, comptabilité-matières ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises
déclarées en douane : déclarations de marchandises, contrats, factures,
documents comptables et financiers ;
i) chez les opérateurs de télécommunications et ;
j) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales
directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou
irrégulières relevant de la compétence de la douane.
2.Les agents ayant
qualité pour exercer le droit de communication prévu au point 1
ci-dessus peuvent se faire assister par ceux ayant un grade moins élevé.
Dans ce cas, ceux-ci sont astreints comme eux et sous les mêmes
sanctions au secret professionnel.
3.Les divers documents
visés au point 1 ci-dessus doivent être conservés par les intéressés
pendant un délai de dix ans, à compter de la date d'envoi des colis,
pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour
les destinataires.
4.Au cours des contrôles
et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales visées au
point 1 ci-dessus, les agents des douanes peuvent procéder à la saisie,
sur procès-verbal, des documents de toute nature (comptabilité,
factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de
comptes de banque et tous autres documents) ainsi que des pièces
d'identité et passeports propres à faciliter l'accomplissement de leur
mission.
Article 47:
La douane est autorisée,
sous réserve de réciprocité, ou dans le cadre des accords d’assistance
mutuelle administrative, à fournir aux autorités qualifiées des pays
étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres
documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements
applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire et d’assurer la
sécurité de la chaîne logistique. Les renseignements et documents
peuvent être échangés avant l’arrivée des marchandises.
Section 4: Du
contrôle douanier des envois par la poste
Article 48:
1.Les agents des douanes
ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris
les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y
rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non,
d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit,
renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés
au présent article.
2.La poste doit
soumettre au contrôle douanier :
a)les envois contenant
des marchandises prohibées ou soumises à des restrictions à
l’importation ou à l’exportation ;
b)les envois contenant des marchandises passibles des droits et taxes ;
c)les envois choisis pour faire l’objet d’un contrôle.
3.Il ne peut être porté
atteinte au secret des correspondances que dans les conditions prévues
par la loi.
Article 49:
Les dispositions de
l’article 48 ci-dessus s’appliquent également aux entreprises de
courrier privées.
Section 5:De
la vérification d'identité
Article 50:
Pour les besoins de la
prévention, de la recherche et de la répression des infractions
douanières, les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des
personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui
circulent dans le rayon des douanes.
Section 6:Des
livraisons surveillées
Article 51:
1.Afin de constater les
infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention des
stupéfiants et substances psychotropes, d'identifier les auteurs,
coauteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont
participé comme intéressés d’une manière quelconque, et d'effectuer les
saisies prévues par la législation douanière, les agents des douanes
peuvent, dans les conditions fixées par décision du directeur général
des douanes, et après en avoir informé par écrit l’officier du Ministère
public et sous son contrôle, procéder à la surveillance de
l'acheminement de ces produits.
2.Les agents des douanes
ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux fins visées au point 1
ci-dessus, avec l'autorisation écrite de l’Officier du Ministère public
et sous son contrôle :
a)ils acquièrent,
détiennent, transportent ou livrent les stupéfiants et substances
psychotropes ;
b)ils mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant
aux infractions douanières mentionnées au point 1 ci-dessus des moyens
de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et
de communication.
3.L'autorisation ne peut
être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des
infractions visées au point 1 ci-dessus.
4.Les dispositions des
points 1 et 2 ci-dessus sont, aux mêmes fins, applicables aux substances
qui sont utilisées pour la fabrication illicite des stupéfiants et
substances psychotropes dont la liste est fixée par voie d’arrêté du
ministre ayant la santé dans ses attributions, ainsi qu'aux matériels
servant à cette fabrication.
5.Ne sont pas pénalement
punissables, les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui
concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article
391 du présent code et pour la constatation de celle-ci, les actes
mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus.
TITRE III:DES
ELEMENTS DE BASE DES DROITS ET TAXES ET DES AUTRES MESURES
Chapitre 1er:Des
tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation, de
l’origine et de la valeur des marchandises
Section 1ère:Des
tarifs des droits et taxes à l’importation et à l’exportation
Article 52:
1.Les marchandises qui
entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles des
droits et taxes prévus respectivement aux Tarifs des droits et taxes à
l'importation et à l’exportation dans l’état où elles se trouvent au
moment où ceux-ci leur deviennent applicables.
2.Toutefois, le bureau
de douane peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un
même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements
survenus avant enregistrement de la déclaration de marchandises prévue à
l’article 112 du présent code. Les marchandises détériorées doivent être
soit détruites immédiatement conformément à la
procédure en la matière, soit réexportées ou réexpédiées à l’intérieur
du territoire douanier suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel
état.
Article 53:
La nomenclature des
tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation est basée
sur la convention internationale sur le Système Harmonisé de désignation
et de codification des marchandises.
Article 54:
L’espèce des
marchandises est la dénomination qui leur est attribuée, selon les
règles en vigueur, dans les tarifs des droits et taxes à l'importation
et à l'exportation.
Section 2:De
l’origine des marchandises
Article 55:
Sans préjudice des
règles particulières de détermination de l’origine prévues dans les
conventions internationales conclues par la République Démocratique du
Congo, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux
dispositions du présent code.
Article 56:
1.Sont originaires d'un
pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
2.Il faut entendre par
marchandises entièrement obtenues dans un pays :
a)les produits minéraux
extraits dans ce pays ;
b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un
élevage;
e)les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
f)les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de
la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des navires
immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce
même pays ;
g)les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de
produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces
navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et
qu'ils battent pavillon de celui-ci ;
h)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer
territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des
droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
i)les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les
articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne
puissent servir qu'à la récupération de matières premières;
j)les produits qui y sont obtenus exclusivement à partir des
marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque
stade que ce soit.
3.Pour l'application des
dispositions du point 2 ci-dessus, la notion de pays couvre également la
mer territoriale de ce pays.
Article 57:
1. Une marchandise dans
la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est
originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison
substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise
équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit
nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
2. Un arrêté conjoint
des ministres ayant dans leurs attributions les finances et l’industrie
détermine les conditions dans lesquelles une transformation ou ouvraison
est considérée comme substantielle au sens du point 1 ci-dessus.
Article 58:
Une transformation ou
ouvraison pour laquelle il est établi, ou pour laquelle les faits
constatés justifient la présomption qu'elle a eu pour seul objet de
contourner les dispositions applicables en République Démocratique du
Congo, aux marchandises d’un pays déterminé, ne peut en aucun cas être
considérée comme conférant, au titre de l'article 57 ci-dessus, aux
marchandises ainsi obtenues l'origine du pays où elle est effectuée.
Article 59:
1.La législation
douanière ou d'autres législations spécifiques peuvent prévoir que
l'origine des marchandises doit être justifiée par la production d'un
document.
2.Nonobstant la
production de ce document, la douane peut, si elle l’estime nécessaire,
exiger toutes justifications complémentaires en vue de s'assurer que
l'indication d'origine correspond bien aux règles établies par
la réglementation en la matière.
Section 3:De
la valeur des marchandises
§1er:De
la valeur des marchandises à l'importation
Article 60:
Au sens de la présente
section, il faut entendre par:
1.acheteur:la personne à
qui la propriété de la marchandise est transférée moyennant paiement du
prix à l’occasion d’une transaction ;
2.commission d’achat:les
sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a
consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des
marchandises à évaluer ;
3.marchandises
identiques:les marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris
les caractéristiques physiques, la qualité, la réputation ; des
différences d’aspects mineurs n’empêchent pas des marchandises conformes
par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;
4.marchandises
similaires:les marchandises qui, sans être pareilles à tous égards,
présentent des caractéristiques semblables et sont composées des
matières semblables, ce qui permet de remplir les mêmes fonctions et
d’être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises,
leur réputation et existence d’une marque de fabrication ou de commerce
sont au nombre des facteurs pris en considération pour déterminer si des
marchandises sont similaires ;
5.marchandises de la
même nature ou de la même espèce : les marchandises classées dans un
groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de
production particulière ou un secteur particulier d’une branche de
production, y compris les marchandises identiques ou similaires ;
6.personnes réputées liées:les personnes qui se trouvent dans l’une des
situations suivantes :
a)l’une fait partie de
la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre ;
b)elles ont juridiquement la qualité d’associés ;
c)l’une est l’employeur de l’autre ;
d)une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou
indirectement cinq pour cent (5%) ou plus des actions ou parts émises
avec droit de vote, de l’une et l’autre ;
e)l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;
f)toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une
tierce personne ;
g)ensemble, toutes deux contrôlent directement ou indirectement une
tierce personne ;
h)elles sont membres de la même famille ; ainsi, au sens du présent
code, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait
que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de
l’autre, quelle que soit la désignation employée, sont réputées être
liées, si elles répondent à l’un des critères énoncés ci-haut.
7.prix effectivement
payé ou à payer:le payement total effectué ou à effectuer par l’acheteur
au vendeur ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées ;
il comprend tous les payements effectués ou à effectuer, comme condition
de vente des marchandises importées par l’acheteur au vendeur ou par
l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du
vendeur ; le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent, il
peut être fait par lettre de crédit ou instrument négociable et peut
s’effectuer directement ou indirectement ;
8.vendeur:le fournisseur
de la marchandise importée en République Démocratique du Congo.
Article 61:
1.La valeur en douane
des marchandises importées est leur valeur transactionnelle,
c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises
lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire
douanier, après ajustement effectué conformément aux dispositions de
l’article 68 ci-dessous, pour autant :
a)qu'il n'existe pas de
restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par
l'acheteur, autres que des restrictions qui :
i.sont imposées ou
exigées par la loi ou par les autorités de la République Démocratique du
Congo ;
ii.limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent
être revendues ; ou n’affectent pas substantiellement la valeur des
marchandises ;
b)que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des
prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se
rapporte aux marchandises à évaluer ;
c)qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation
ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou
indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être
opéré en vertu des dispositions de l'article 68 ci-dessous ; et
d)que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que
la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu
des dispositions du point 2 ci-dessous.
2.
a)Pour déterminer si la
valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application des
dispositions du point 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur
sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la
valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les
circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur
transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le
prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou
obtenus d'autres sources, la douane a des motifs de considérer que les
liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs au déclarant et
lui donne une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le
demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.
b)Dans une vente entre
personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les
marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du point 1
ci-dessus lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très
proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même
moment ou à peu près au même moment :
i.valeur
transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de
marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination
de la République Démocratique du Congo ;
ii.valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle
qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 65
ci-dessous ;
iii.valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle
qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 66
ci-dessous.
Dans l'application des
critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences
démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments
énumérés à l'article 68 ci-dessous, et les coûts supportés par le
vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont
pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le
vendeur et l'acheteur sont liés.
c)Les critères fixés au
point b) sont à utiliser à l'initiative du déclarant, et à des fins de
comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être
établies en vertu du point b).
Article 62:
1.
a)Si la valeur en douane
des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application
des dispositions de l'article 61 ci-dessus, la valeur en douane est la
valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour
l’exportation à destination de la République Démocratique du Congo et
exportées au même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer.
b)Lors de l’application des dispositions du présent article, la valeur
en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En
l’absence de telles ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou
en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le
niveau commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la condition que
de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une
diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve
produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2.Lorsque les coûts et
frais visés au point 2 de l’article 68 ci-dessous sont compris dans la
valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des
différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais
afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux
marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les
distances et les modes de transport.
3.Si, lors de
l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de
marchandises identiques est constatée, on se réfère à la valeur
transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des
marchandises importées.
Article 63:
1.
a)Si la valeur en douane
des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application
des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus, la valeur en douane
est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour
l’exportation à destination de la République Démocratique du Congo et
exportées au même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer.
b)Lors de l’application des dispositions du présent article, la valeur
en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de
marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
En l’absence de telles
ventes, on se réfère à la valeur transactionnelle de marchandises
similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité
différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau
commercial et/ou la quantité ont pu entraîner, à la condition que de
tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution
de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits
établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2.Lorsque les coûts et
frais visés au point 2 de l’article 68 ci-dessous sont compris dans la
valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des
différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais
afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux
marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les
distances et les modes de transport.
3.Si, lors de
l’application des dispositions du présent article, plus d’une valeur
transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se réfère
à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en
douane des marchandises importées.
Article 64:
Si la valeur en douane
de marchandises importées ne peut pas être déterminée par application
des dispositions des articles 61, 62 et 63 ci-dessus, la valeur en
douane est déterminée par application des dispositions de l’article 65
ci-dessous ou, lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée
par application de cet article, par application des dispositions de
l’article 66 ci-dessous.
Toutefois, à la demande
de l’importateur, l’ordre d’application des articles 65 et 66
ci-dessous est inversé.
Article 65:
1.
a)Si les marchandises
importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont
vendues en République Démocratique du Congo en l’état où elles sont
importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée
par application des dispositions du présent article, se fonde sur le
prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou des
marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité
la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au
moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à
évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après
:
i.commissions
généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour
bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, en République
Démocratique du Congo, de marchandises importées de la même espèce ou de
la même nature ;
ii.frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes
encourus en République Démocratique du Congo ;
iii.le cas échéant, coûts et frais visés au point 2 de l’article 68
ci-dessous; et
iv.droits et taxes à l’importation et autres taxes à payer en République
Démocratique du Congo en raison de l’importation ou de la vente des
marchandises.
b)Si, ni les
marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires
importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de
l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fonde,
sous réserve par ailleurs des dispositions du point
a),sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou de
marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en
République Démocratique du Congo en l’état où elles sont importées, à la
date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer,
mais dans les 90 jours suivant cette importation.
2.Si, ni les
marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires
importées, ne sont vendues en République Démocratique du Congo en l’état
où elles sont importées, la valeur en douane se fonde, si l’importateur
le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de
marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites
après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, en
République Démocratique du Congo, qui ne sont pas liées aux vendeurs,
compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la
transformation et des déductions prévues au point 1 a) ci-dessus.
Article 66:
1.La valeur en douane
des marchandises importées, déterminée par application des dispositions
du présent article, se fonde sur une valeur calculée. La valeur calculée
est égale à la somme :
a)du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication
ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
b)d’un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui
entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou
de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par
des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination
de la République Démocratique du Congo ;
c)du coût ou de la valeur des éléments et frais visés à l’article 68
point 2 ci-dessous.
2.La douane ne peut
requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur le territoire de la
République Démocratique du Congo de produire, pour examen, une
comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une
comptabilité ou à d’autres pièces, aux fins de la détermination d’une
valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le
producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en
douane par application des dispositions du présent article peuvent être
vérifiés dans un autre pays par les autorités de la République
Démocratique du Congo, avec l’accord du producteur et à la condition
qu’un préavis suffisant soit donné au gouvernement du pays concerné et
que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.
Article 67:
1.Si la valeur en douane
des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application
des dispositions des articles 61 à 66 ci-dessus, elle est déterminée par
des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les
dispositions générales de l’Accord de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) sur l’évaluation en douane et de l’article VII de
l’Accord Général sur le Commerce et les Tarifs douaniers (GATT) de 1994
et sur la base des données disponibles en République Démocratique du
Congo.
2.La valeur en douane
déterminée par application des dispositions du présent article ne se
fonde pas :
a)sur le prix de vente, en République Démocratique du Congo, de
marchandises qui y sont produites ;
b)sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la
plus élevée de deux valeurs possibles ;
c)sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays
d’exportation ;
d)sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront
été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires
conformément aux dispositions de l’article 66 ci-dessus ;
e)sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination
d’un pays autre que la République Démocratique du Congo ;
f)sur des valeurs en douane minimales ; ou
g)sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3.S’il en fait la
demande, l’importateur est informé par écrit de la valeur en Douane
déterminée par application des dispositions du présent article et de la
méthode utilisée pour la déterminer.
Article 68:
1.Pour déterminer la
valeur en douane par application des dispositions de l'article 61
ci-dessus, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises importées :
a)les éléments suivants,
dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été
inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises
:
i.commission et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat
;
ii.coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant
qu'un avec la marchandise ;
iii.coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les
matériaux ;
b)la valeur, imputée de
façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils
sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou
à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour
l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur
n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
i.matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans
les marchandises importées ;
ii.outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la
production des marchandises importées ;
iii.matières consommées dans la production des marchandises importées ;
iv.travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis,
exécutés ailleurs qu'en République Démocratique du Congo et nécessaires
pour la production des marchandises importées ;
c)les redevances et les
droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur
est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que
condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces
redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix
effectivement payé ou à payer ;
d)la valeur de toute
partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure
des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au
vendeur.
2.Pour déterminer la
valeur en douane, il est également ajouté au prix effectivement payé ou
à payer pour les marchandises importées, les éléments suivants dans la
mesure où ils n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à
payer pour les marchandises :
a)les frais de transport
des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation ;
b)les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au
transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation
; et
c)le coût de l’assurance.
3.Tout élément qui est
ajouté par application des dispositions du présent article au prix
effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données
objectives et quantifiables.
4.Pour la détermination
de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement
payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus au présent
article.
Article 69:
La valeur en douane de
supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement
des données et comportant des données ou des instructions comprend :
a)le coût ou la valeur du support informatique proprement dit ;
b)le coût ou la valeur des données ou instructions.
Article 70:
Lorsque des éléments
servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés
dans une monnaie autre que la monnaie nationale, le taux de change à
prendre en compte est celui qui a été dûment publié par la Banque
Centrale et applicable la veille de la date de l’enregistrement de la
déclaration de marchandises.
Article 71:
Les dispositions de la
présente section n'affectent pas les dispositions spécifiques relatives
à la détermination de la valeur en douane des marchandises mises à la
consommation à la suite d'une autre destination douanière.
§2: De
la valeur des marchandises à l'exportation
Article 72:
1.La valeur en douane à
l’exportation est celle de la marchandise au point de sortie, majorée,
le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non
compris le montant :
a)des droits et taxes à l’exportation ;
b)des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné
décharge à l'exportateur.
2.Par dérogation au
point 1 ci-dessus, le ministre ayant les finances dans ses attributions
peut, lorsque les circonstances le justifient, désigner les marchandises
pour lesquelles les droits et taxes à l’exportation seront perçus
suivant les valeurs qu’il détermine par arrêté et en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration. Les valeurs ainsi déterminées sont
applicables pendant une durée n’excédant pas 90 jours.
Chapitre 2:Des
prohibitions et des restrictions
Section 1ère:Des
généralités
Article 73:
1.Pour l'application du
présent code, sont considérées comme :
a)prohibées, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est
interdite à quelque titre que ce soit, notamment pour des raisons :
- d’ordre public ;
- de sécurité publique ;
- de moralité publique ;
- d’hygiène et de santé publique ;
- de préservation de l’environnement ;
- de protection des trésors nationaux ;
- de protection de la propriété intellectuelle ;
- de défense des consommateurs.
b) soumises à des restrictions, toutes marchandises dont l’importation
ou l’exportation est subordonnée au respect de conditions ou formalités
particulières autres que les obligations de conduite en douane et de
déclaration.
2.Tous titres portant
autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres
analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une
vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction
quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement
accordés.
Article 74:
Outre les cas prévus par
le présent code, le ministre ayant le commerce extérieur dans ses
attributions détermine, par arrêté, les marchandises prohibées et celles
soumises à des restrictions.
Article 75:
La douane est chargée de
l’application des mesures relatives aux prohibitions et aux restrictions
à l’importation et à l’exportation.
Section 2: Des
prohibitions relatives à la protection de la propriété intellectuelle
Article 76:
1.Sont prohibés à
l'importation, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation,
tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur
eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes
ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un
signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont
été fabriqués en République Démocratique du Congo ou qu'ils en sont
originaires.
2.Sont également
prohibés à l'importation, exclus de l'entrepôt, du transit et de la
circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, obtenus
dans une localité de même nom qu'une localité de la République
Démocratique du Congo, qui ne portent pas, en même temps que le nom de
cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en
caractères manifestement apparents.
Article 77:
Sont prohibés à
l’importation, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation,
tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui ne satisfont pas aux
obligations imposées par la réglementation de la République Démocratique
du
Congo en matière d’indication d’origine.
Article 78:
1.Le détenteur d’un
droit de propriété intellectuelle, qui a des motifs valables de
soupçonner que l’importation ou l’exportation de marchandises de marque
contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte à son droit est
envisagée ou en cours, peut présenter à la douane une demande écrite
visant à faire suspendre le dédouanement de ces marchandises. Cette
demande peut également être faite en ce qui concerne les atteintes
autres que la contrefaçon et le piratage.
2.Toute personne
introduisant la demande visée au point 1 ci-dessus est tenue de fournir
des éléments de preuve adéquats pour convaincre la douane qu’en vertu
des lois en vigueur en République Démocratique du Congo, il y a
présomption d’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi
qu’une description suffisamment détaillée des marchandises pour en
faciliter l’identification.
Le directeur général des douanes détermine, par décision, les éléments
que doit comporter la demande visée au point 2 ci-dessus.
3.La douane informe le
demandeur, dans les 30 jours, si elle fait ou non droit à sa demande et,
le cas échéant, de la durée de la mesure de suspension du dédouanement
des marchandises suspectes.
4.La douane peut exiger
du demandeur qu’il constitue une garantie suffisante pour protéger le
défendeur et la douane contre tout abus éventuel.
5.Dans les cas où, à la
suite d’une demande introduite en vertu des dispositions du point 1
ci-dessus, la douane a suspendu le dédouanement des marchandises
comportant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas
de configuration ou des renseignements non divulgués, sur la base d’une
décision n’émanant pas d’une autorité judiciaire ou d’une autorité
indépendante, et où le délai prévu au point 4 ci-dessus est arrivé à
expiration sans que l’autorité habilitée à cet effet ait pris de mesure
provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour
l’importation aient été remplies, la personne intéressée peut être
autorisée à les dédouaner moyennant constitution d’une garantie dont le
montant est suffisant pour protéger le détenteur du droit de propriété
intellectuelle de toute atteinte à son droit.
La constitution de cette
garantie ne porte préjudice à aucune autre mesure que peut obtenir le
détenteur du droit, la garantie devant être libérée si le détenteur ne
fait pas valoir son droit d’ester en justice dans les 90 jours à dater
de l’introduction de la demande.
6.La personne intéressée
est informée, dans les 10 jours, de la suspension du dédouanement des
marchandises suspectes.
Article 79:
1.Si, dans un délai ne
dépassant pas 10 jours après que le requérant a été informé de la
suspension du dédouanement des marchandises suspectes, la douane n’a pas
été informée qu’une procédure conduisant à une décision au fond a été
engagée par une partie autre que le défendeur ou que l’autorité dûment
habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la
suspension du dédouanement des marchandises, celles-ci pourront être
dédouanées, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour
l’importation ou l’exportation aient été remplies. En cas de nécessité,
ce délai peut être prorogé de 10 jours.
2.Si une procédure
conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y compris
le droit d’être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu’il
soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées,
abrogées ou confirmées, pour autant que la suspension du dédouanement
des marchandises n’ait pas été exécutée ou maintenue en application
d’une décision judiciaire provisoire.
Article 80:
Le tribunal peut
ordonner au requérant de verser à la personne intéressée des dommages et
intérêts en réparation de tout préjudice qui lui a été causé du fait de
la suspension injustifiée du dédouanement de marchandises conformément à
l’article 78 ci-dessus.
Article 81:
1.Sans préjudice de la
protection des renseignements confidentiels, la douane peut autoriser le
requérant et le défendeur à faire inspecter toutes les marchandises
retenues afin d’établir le bien-fondé de leurs allégations respectives.
2.En cas de
détermination positive quant au fond, la douane peut informer le
détenteur du droit des noms et adresses de la personne intéressée ainsi
que de la quantité des marchandises concernées.
Article 82:
1.La douane peut, de sa
propre initiative, suspendre le dédouanement des marchandises pour
lesquelles elle a des présomptions de preuve qu’elles portent atteinte à
un droit de propriété intellectuelle. Dans ce cas :
a)la douane et les
autorités compétentes peuvent, à tout moment, demander au détenteur du
droit tout renseignement utile à l’instruction du dossier ;
b)l’importateur ou l’exportateur et le détenteur du droit sont aussitôt
informés de la mesure de suspension.
2.En cas de suspension
injustifiée, la responsabilité de la douane et de ses agents ne peut
être engagée que s’il est prouvé qu’ils ont agi de mauvaise foi.
Article 83:
1.Sans préjudice des
autres droits d’engager une action qu’a le détenteur du droit de
propriété intellectuelle et sous réserve du droit du défendeur de
demander une révision par une autorité judiciaire, les autorités
compétentes peuvent ordonner la destruction ou la mise hors circuit des
marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2.La réexportation en
l’état des marchandises de marque contrefaites, ou leur placement sous
un autre régime douanier n’est pas permis, sauf dans des circonstances
exceptionnelles.
Article 84:
Les dispositions des
articles 78 à 83 ci-dessus ne s’appliquent pas aux marchandises sans
caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages et
effets personnels des voyageurs.
Chapitre 3: Du
contrôle du commerce extérieur, du change et des relations financières
extérieures
Article 85:
1.Les importateurs, les
exportateurs et les voyageurs doivent se conformer aux réglementations
du commerce extérieur, du change ainsi qu’à celles régissant les
relations financières extérieures.
2.Les agents des douanes
sont habilités à constater les infractions aux réglementations visées au
point 1 ci-dessus.
Chapitre 4:De
la clause transitoire
Article 86:
1.Tout acte instituant
des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures peut
accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l'on
justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier avant la date
d'entrée en vigueur dudit acte lorsqu'elles sont déclarées pour la
consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
2.Les justifications
doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date
d'entrée en vigueur de l'acte, à destination directe et exclusive du
territoire douanier.
TITRE IV:DE LA
CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
Chapitre 1er:De
l’importation
Section 1ère:Des
transports par voie maritime
Article 87:
1.Toutes les
marchandises arrivant par mer, destinées ou non à être déchargées,
doivent être inscrites sur la déclaration de chargement du navire.
2.Ce document doit être
signé par le capitaine ; il doit mentionner :
a)le lieu où la
déclaration de chargement est présentée à la douane ;
b)le nom du navire ;
c)la nationalité du navire ;
d)le nom du capitaine ;
e)le(s) lieu(x) de chargement des marchandises ;
f)le(s) numéro(s) d’identification du/des conteneur(s), le cas échéant ;
g)les marques et numéros des colis ;
h)les nombre et nature des colis ;
i)la description des marchandises ;
j)le poids brut ;
k)les dimensions ;
l)les numéros des connaissements.
Article 88:
Le capitaine d'un navire
arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première
réquisition :
a)soumettre l'original de la déclaration de chargement au visa des
agents des douanes qui se rendent à bord ; et
b)leur remettre une copie de ladite déclaration.
Article 89 :
1.Sauf en cas de force
majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les
ports pourvus d'un bureau de douane.
2.Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur
le territoire douanier au port pourvu d’un bureau de douane ou en un
autre lieu désigné par la douane est interrompu par suite d’accident ou
de force majeure, le capitaine du navire est tenu de prendre les
dispositions utiles pour éviter que les marchandises ne circulent dans
des conditions non autorisées et d’informer la douane de la nature de
l’accident ou des autres circonstances ayant interrompu le transport.
Article 90:
Dès l’arrivée du navire
dans le port, le capitaine est tenu de :
a)présenter le journal de bord au visa des agents des douanes ;
b)remettre au bureau de douane la déclaration de chargement avec, en
annexe, les titres de transport qui, suivant les usages, accompagnent
les marchandises ainsi que les manifestes spéciaux des provisions de
bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de
l'équipage ;
c)remettre également au bureau de douane les chartes-parties ou
connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui
pourront être exigés par la douane en vue de l'application des mesures
douanières ;
d)remettre au bureau de douane la liste des produits d’avitaillement.
Article 91:
1.Les marchandises ne
peuvent être déchargées ou transbordées du navire sur lequel elles se
trouvent que sur demande du transporteur ou de son représentant et avec
l'autorisation du bureau de douane et dans les lieux désignés ou agréés
par celui-ci.
Toutefois, cette
autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le
déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie.
Dans ce cas, le bureau
de douane en est informé sans délai.
2.Le bureau de douane
peut, en vue d'assurer le contrôle tant des marchandises que du navire
sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le
déballage des marchandises.
3.Les marchandises ne
peuvent être enlevées sans l'autorisation du bureau de douane de
l'endroit où elles ont été initialement placées.
Article 92:
1.Les opérations de
déchargement ou de transbordement doivent être effectuées pendant les
jours ouvrables et les heures d’ouverture du bureau de douane.
2.Toutefois, sur demande
du transporteur ou de son représentant, et pour des raisons jugées
valables par le bureau de douane, celui-ci autorise le déchargement ou
le transbordement des marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou
des heures d’ouverture du bureau.
3.Les déchargements,
transbordements et enlèvements réalisés en dehors des jours ouvrables
et/ou des heures d'ouverture du bureau donnent lieu au paiement d'une
redevance limitée au coût approximatif des services rendus et dont le
taux et les modalités de paiement sont fixés par décision du directeur
général des douanes.
Article 93:
Les commandants des
navires de la marine militaire nationale et étrangère ne sont pas
dispensés des obligations prévues par le présent code.
Article 94:
Les dispositions des
articles 87 à 93 ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux
marchandises transportées par voies fluviale et lacustre.
Section 2:Des
transports par voie terrestre
Article 95:
1.Toutes les
marchandises importées par les frontières terrestres doivent être
aussitôt conduites au bureau de douane le plus proche, en empruntant la
route la plus directe déterminée par arrêté du ministre ayant les
finances dans ses attributions.
2.Elles ne peuvent être
introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été
conduites au bureau de douane, et ne peuvent dépasser celui-ci sans
l’autorisation de la douane.
3.Les marchandises ne
peuvent circuler sans autorisation du bureau de douane sur les routes
directes desservant les bureaux d’importance secondaire pendant les
heures de leur fermeture.
Article 96:
Les routes directes
desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au
trafic international, par arrêté du ministre ayant les finances dans ses
attributions, pendant tout ou partie de la durée de suspension des
activités de ces bureaux.
Article 97:
1.Dès son arrivée au
bureau de douane, tout conducteur de véhicules transportant des
marchandises doit remettre à la douane la déclaration de chargement,
avec en annexe, les documents commerciaux qui, suivant les usages,
accompagnent les marchandises, ainsi que, le cas échéant, les documents
douaniers délivrés par le bureau de douane du pays voisin.
2.La déclaration de
chargement doit mentionner :
a)le(s) propriétaire(s)
des marchandises ;
b)le pays de départ du moyen de transport ;
c)le pays de destination, le cas échéant ;
d)le(s) numéro(s) d’immatriculation du (des) véhicule(s) ;
e)le(s) numéro(s) d’identification du/des conteneur(s), le cas échéant ;
f)les marques et numéros des colis ;
g)les nombre et nature des marchandises ;
h)les marques et numéros des scellements, le cas échéant ;
i)le poids brut.
3.Les marchandises qui
arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais
dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture. Dans
ce cas, les documents visés au point 1 ci-dessus doivent être remis au
bureau de douane dès son ouverture.
Article 98:
Les dispositions des
articles 91 à 93 ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux
marchandises transportées par voie terrestre.
Section 3:Des
transports par voie aérienne
Article 99:
1.Les aéronefs qui
effectuent un parcours international doivent, pour franchir la
frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.
2.Sauf en cas de force
majeure dûment justifiée, ils ne peuvent se poser que sur les aéroports
douaniers.
3.Lorsque, en cas de
force majeure, l’aéronef est obligé d’atterrir dans un aéroport non
douanier, le commandant est tenu de prendre les dispositions utiles pour
éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non
autorisées, et d’en informer la douane.
Article 100:
1.Les marchandises
transportées par voie aérienne doivent être inscrites sur une
déclaration de chargement signée par le commandant de l'aéronef.
2.La déclaration de
chargement doit mentionner :
a)le nom de la compagnie ;
b)les numéros et date du vol ;
c)l’(les) aéroport(s) de départ ;
d)le numéro de la (des) lettre(s) de transport aérien ;
e)le nombre des colis correspondant à chaque numéro de lettre de
transport ;
f)la nature des marchandises ;
g)la liste des produits d’avitaillement.
Article 101:
1.Le commandant de
l'aéronef doit présenter la déclaration de chargement aux agents des
douanes à la première réquisition.
2.Il doit remettre ce document au bureau de douane de l'aéroport dès
l'arrivée de l'aéronef, ou, si celui-ci arrive avant l'ouverture du
bureau, dès cette ouverture, avec en annexe les titres de transport qui,
suivant les usages, accompagnent les marchandises.
Article 102:
1.Sont interdits tous
déchargements et jets de marchandises en cours de
route.
2.Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en
cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce
officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet
est indispensable au salut de l'aéronef. La douane doit en être informée
dès
que possible.
Article 103:
Les dispositions des
articles 91 à 93 ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux
marchandises transportées par voie aérienne.
Section 4:Des
dispositions communes à tous les modes de transport
Article 104:
1.Il est interdit de
présenter comme unité dans la déclaration de chargement, plusieurs colis
fermés réunis de quelque manière que ce soit.
2.Les marchandises prohibées doivent être inscrites sur la déclaration
de chargement sous leur véritable dénomination.
3.La déclaration de chargement peut être déposée au bureau de douane
avant l’arrivée du moyen de transport. Toutefois, le ministre ayant les
finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer les
cas dans lesquels le dépôt de la déclaration de chargement avant
l’arrivée du moyen de transport est obligatoire.
4.La douane peut exiger, aux conditions qu’elle détermine, le dépôt de
la déclaration de chargement sous format électronique.
5.Lorsque la déclaration de chargement et les autres documents visés à
l’article 101 point 2 ci-dessus sont rédigés dans une langue étrangère,
la douane peut en exiger la traduction, notamment si les renseignements
y contenus ne sont pas compris.
6.La déclaration de chargement déposée par le transporteur auprès du
bureau de douane fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en
charge des marchandises.
7.Les marchandises présentées au bureau de douane sans qu’elles ne
soient reprises sur une déclaration de chargement doivent également être
prises en charge.
Chapitre 2:Du
dépôt temporaire des marchandises en magasins et aires de dédouanement
Article 105:
1.Sauf dispositions
spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les
conditions prévues aux articles 87 à 103 ci-dessus peuvent, en attendant
la souscription de la déclaration de marchandises
visée à l’article 112 du présent code, être placées en dépôt temporaire
dans les magasins ou en aires de dédouanement.
2.La création des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à
l'autorisation du directeur général des douanes qui en agrée
l'emplacement, la construction et l'aménagement.
3.Une décision du directeur général des douanes détermine les conditions
d’agrément et de fonctionnement des magasins et aires de dédouanement.
Article 106:
1.L'admission des
marchandises dans les magasins ou en aires de dédouanement est
subordonnée au dépôt, au bureau de douane, d'une déclaration sommaire de
mise en dépôt temporaire par l’une des personnes ci-après :
a)le transporteur ou son représentant ;
b)le propriétaire, le destinataire ou l’expéditeur des marchandises ;
c)l’exploitant du magasin ou aire de dédouanement.
2.Les marchandises placées en dépôt temporaire dans les magasins ou en
aires de dédouanement sont, vis-à-vis de la douane, sous la
responsabilité de l'exploitant du magasin ou aire de dédouanement.
3.Le directeur général des douanes détermine, par décision, la forme de
la déclaration de mise en dépôt temporaire.
Article 107:
1.La durée maximum du
séjour des marchandises en magasin ou en aires de dédouanement est de:
a)15 jours ouvrables pour les marchandises acheminées par voies
maritime, fluviale et lacustre ;
b)5 jours ouvrables pour les marchandises acheminées par voies aérienne
et terrestre.
2.Les délais repris au
point 1 ci-dessus courent à compter de la date du dépôt de la
déclaration de mise en dépôt temporaire.
3.Lorsque les circonstances le justifient, le bureau de douane peut
fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais visés
au point 1 ci-dessus.
4.Lorsque, à l'expiration des délais susvisés, les marchandises n'ont
pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier,
l’exploitant est tenu de les conduire dans l’entrepôt de douane public
ou dans tout autre lieu désigné par le bureau de douane, où elles sont,
conformément à l’article 283 du présent code, constituées d’office en
dépôt.
Article 108:
1.A la suite d’une
demande écrite des personnes visées à l’article 106 ci-dessus, et pour
des raisons jugées valables par le bureau de douane, celui-ci peut
autoriser que les marchandises placées en dépôt temporaire subissent :
a)les opérations normalement requises pour les conserver en l’état,
notamment le nettoyage, le battage, le dépoussiérage, le tri, ou le
remplacement et la réparation des emballages ;
b)les opérations usuelles destinées à faciliter leur enlèvement des
magasins ou aires de dédouanement et leur acheminement ultérieur,
notamment le tri, l’empilage, la pesée, le marquage, et l’étiquetage.
2.Lorsque les
circonstances l’exigent, le bureau de douane peut soumettre les
opérations visées au point 1 ci-dessus au respect de certaines
conditions qu’il juge nécessaires.
Article 109:
1.Les marchandises
détériorées, avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force
majeure avant leur sortie des magasins ou aires de dédouanement peuvent
être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l’état où
elles se trouvent, à condition que la détérioration, l’avarie ou
l’endommagement soit établi à la satisfaction du bureau de douane et
pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités
applicables au dédouanement de telles marchandises.
2.Les dispositions du
point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux marchandises volées ni à
celles irrémédiablement perdues en raison de leur nature.
Article 110:
Les obligations et
responsabilités de l'exploitant de magasin ou aire de dédouanement
vis-à-vis de la douane doivent être couvertes par une garantie dont le
montant est fixé par décision du directeur général des douanes.
Chapitre 3:De
l’exportation
Article 111:
1.Les marchandises
destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane
ou dans les lieux désignés par la douane.
2.Sur les frontières, il est interdit aux transporteurs de prendre toute
voie tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.
3.En attendant l’accomplissement des formalités douanières, les
marchandises destinées à l’exportation peuvent être placées en magasins
ou en aires de dédouanement conformément aux dispositions des articles
105 à 110 ci-dessus.
TITRE V:DES
OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre 1er:De
la déclaration de marchandises
Section 1ère:Du
caractère obligatoire de la déclaration de marchandises
Article 112:
1.Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet
d'une déclaration de marchandises leur assignant un régime douanier.
2.L'exemption des droits
et taxes, soit à l'importation, soit à l'exportation, ne dispense pas de
l'obligation prévue au point 1 ci-dessus.
3.Sont dispensés de la
déclaration de marchandises visée au point 1 ci-dessus:
a)les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon
étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des
visites en République Démocratique du Congo ;
b)les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon de
la République Démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration
de mise à la consommation à leur première importation ; toutefois, ces
navires et bâtiments doivent faire l'objet d'une déclaration
d'exportation en cas de cession à un pavillon étranger ;
c)les aéronefs de lignes régulières de trafic international immatriculés
à l’étranger ;
d)les aéronefs militaires immatriculés à l’étranger effectuant des
missions commerciales, des escales ou des visites en République
Démocratique du Congo ;
e)les aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo ayant
fait l’objet d’une déclaration de mise à la consommation à leur première
importation ; toutefois, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une
déclaration de marchandises en cas d’exportation ;
f)les locomotives en trafic international, y compris les wagons.
Article 113:
1.La déclaration de
marchandises doit être déposée dans un bureau de douane compétent pour
l'opération douanière envisagée.
2.La déclaration de
marchandises doit être déposée :
a)à l'importation, dans un délai de 3 jours francs (non compris les
dimanches et jours fériés) après l'arrivée des marchandises audit bureau
ou dans les lieux désignés par le bureau de douane;
b)à l'exportation, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les
lieux désignés par le bureau de douane ou, si les marchandises sont
arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.
3.Les délais prévus au
point 2 ci-dessus sont majorés de la durée réglementaire de séjour des
marchandises en magasins ou en aires de dédouanement si la marchandise a
été placée en dépôt temporaire.
4.Le dépôt de la
déclaration de marchandises doit être effectué les jours ouvrables et
pendants les heures d'ouverture du bureau. Toutefois, à la demande de
l’intéressé et pour des raisons jugées valables par le bureau de douane,
la déclaration de marchandises peut être déposée en dehors des jours
ouvrables et/ou des heures d'ouverture du bureau.
Le dépôt de la
déclaration de marchandises en dehors des jours ouvrables et/ou des
heures d’ouverture du bureau donne lieu au paiement de la redevance
visée à l’article 92 point 3 du présent code.
Section 2: Du
dépôt de la déclaration de marchandises avant leur arrivée au bureau de
douane
Article 114:
1.La déclaration de
marchandises peut être déposée avant l'arrivée des marchandises au
bureau ou dans les lieux désignés par la douane.
2.Le directeur général des douanes fixe, par décision, les conditions
d'application du point 1 ci-dessus, notamment les conditions et délais
dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au
bureau ou dans les lieux désignés par la douane.
Section 3: Des
personnes habilitées à faire la déclaration de marchandises
Article 115:
La déclaration de
marchandises est faite par la personne ayant le droit de disposer des
marchandises ou par un commissionnaire en douane agréé.
Article 116:
1.Nul ne peut accomplir
pour le compte d’autrui les formalités douanières concernant la
déclaration de marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en
douane.
2.Cet agrément est
accordé et, le cas échéant, retiré à titre temporaire ou définitif, par
le directeur général des douanes.
Article 117:
1.Seules les personnes
morales peuvent être agréées comme commissionnaires en douane.
2.L'agrément est accordé
à titre personnel. Il doit être obtenu pour la personne morale et pour
toute personne physique habilitée à la représenter.
3.En aucun cas, le refus
ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut donner
droit à indemnité ou dommages-intérêts.
Article 118:
1.Le commissionnaire en
douane doit inscrire toutes les opérations en douane qu’il accomplit
pour autrui sur des répertoires annuels.
2.Il est tenu de
conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et
documents relatifs à ses opérations douanières pendant 3 ans à compter
de la date d'enregistrement des déclarations de marchandises
correspondantes.
Article 119:
Les conditions d’octroi
et de retrait d’agrément des commissionnaires en douane et des personnes
physiques habilitées à les représenter sont fixées par arrêté du
ministre ayant les finances dans ses attributions.
Section 4: De
la forme, des énonciations, de la recevabilité et de l’enregistrement de
la déclaration de marchandises
Article 120:
1.La déclaration de
marchandises doit être faite en utilisant un procédé électronique. En
l’absence d’un système informatisé de dédouanement, la déclaration de
marchandises doit être faite par écrit. Dans ce cas, elle ne peut être
rédigée au crayon et doit être signée par le déclarant.
2.Lorsque les conditions
déterminées par la douane sont remplies, le directeur général des
douanes peut autoriser le recours à des déclarations de marchandises
simplifiées.
3.La déclaration de
marchandises doit contenir toutes les indications nécessaires pour
l’application de la législation douanière et pour l’établissement des
statistiques du commerce extérieur.
4.Le directeur général
des douanes détermine par décisions :
a)la procédure de dédouanement informatisée ;
b)la procédure de dédouanement simplifiée ;
c)la forme de la déclaration de marchandises, les énonciations qu’elle
doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
Article 121:
Lorsque plusieurs
articles sont repris sur la même déclaration de marchandises, chaque
article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration
indépendante.
Article 122:
Il est interdit de
présenter comme unité dans la déclaration de marchandises plusieurs
colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 123:
1.Lorsque la personne
habilitée à déposer la déclaration de marchandises n’est pas en
possession des éléments nécessaires pour l’établir, elle peut être
autorisée à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever
des échantillons. Elle doit alors présenter au bureau de douane une
demande d’autorisation d'ouverture des marchandises qui ne peut, en
aucun cas, la dispenser de l'obligation de faire la déclaration de
marchandises.
2.Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des
marchandises ayant fait l'objet de l’autorisation d'ouverture est
interdit.
3.La forme de la demande d’autorisation d'ouverture des marchandises et
les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des
marchandises sont déterminées par décision du directeur général des
douanes.
Article 124:
1.La déclaration de
marchandises reconnue recevable est immédiatement enregistrée.
2.Est considérée comme
irrecevable, la déclaration de marchandises irrégulière dans la forme ou
qui n’est pas accompagnée des documents dont la production est
obligatoire.
Lorsque le bureau de douane considère une déclaration de marchandises
comme irrecevable, il communique au déclarant le motif du rejet. Cette
communication peut être faite par voie électronique, par écrit ou
verbalement selon le cas.
3.Par dérogation aux
dispositions du point 2 ci-dessus, peut être reçue la déclaration de
marchandises ne comportant pas les documents exigés lorsque le déclarant
y a été autorisé.
L'autorisation est
subordonnée, d'une part, à l'engagement par le déclarant à produire les
documents manquants dans un délai donné, d'autre part, à la constitution
d’une garantie.
L'autorisation ne peut être accordée lorsque font défaut les documents
requis pour l'application des mesures de prohibition ou de restriction.
4.Lorsqu'il existe dans
une déclaration de marchandises une contradiction entre une mention, en
lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie
douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette
dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de
codification de la nomenclature de dédouanement des produits, les
mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nuls.
En tout autre cas, sont
nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de
la déclaration.
Article 125:
1.Sauf dispositions
contraires, la date à prendre en considération pour, l'application de
toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les
marchandises sont déclarées est la date d'enregistrement de la
déclaration de marchandises par le bureau de douane.
2.Pour l'application du
présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et
autres mesures, la déclaration de marchandises déposée avant l’arrivée
des marchandises conformément aux dispositions de l’article 114
ci-dessus ne prend effet, avec toutes les conséquences attachées à
l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié de
l'arrivée des marchandises et sous réserve que ladite déclaration de
marchandises satisfasse aux conditions requises à cette date en vertu de
l'article 124 ci-dessus.
Article 126:
Si le dernier jour
valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un jour férié, le
système et les guichets de réception et d'enregistrement des bureaux de
douane doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les
déclarations de marchandises relatives à l'application de ce tarif
pendant toute la durée des heures d’ouverture du bureau telles qu'elles
sont fixées pour les jours ouvrables.
Article 127:
1.Le déclarant est
autorisé à rectifier la déclaration de marchandises enregistrée sous les
réserves suivantes:
a)la rectification doit être demandée :
i.à l'importation, avant que le bureau de douane ait autorisé
l'enlèvement des marchandises;
ii.à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de
douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte
sur des éléments dont le bureau de douane est en mesure de vérifier
l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;
b)la rectification ne peut être acceptée si le bureau de douane a
informé le déclarant de son intention de procéder à un examen de la
déclaration de marchandises, ou s’il a constaté l'inexactitude des
énonciations de la déclaration de marchandises ;
c)la rectification ne peut porter sur l’espèce des marchandises ni sur
le nombre de colis.
2.Sur demande du
déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, le chef de
bureau peut, dans les conditions déterminées par décision du directeur
général des douanes, autoriser la rectification de la déclaration de
marchandises après le début de l’examen de celle-ci.
Toutefois, la douane
peut pendre les mesures nécessaires, y compris l’application d’une
pénalité, si une infraction est découverte lors de l’examen de la
déclaration de marchandises ou de la vérification des marchandises.
3.Le déclarant est
autorisé à demander le retrait de la déclaration de marchandises,
a)à l’importation :
i.s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par
erreur sous un régime douanier déterminé et demande l’application d’un
autre régime douanier, ou qu’en raison de circonstances particulières
cette déclaration ne se justifie plus ; et
ii.à condition que la demande soit introduite auprès du bureau de douane
avant l’octroi de la mainlevée, et pour autant que les raisons invoquées
soient jugées valables par la douane.
b)à l’exportation, s’il apporte la preuve que la marchandise n’a pas
quitté le territoire douanier, ou y a été réintroduite.
Article 128:
1.Par dérogation à
l’article 124 point 2 ci-dessus, le déclarant qui, pour des raisons
jugées valables par le bureau de douane, ne dispose pas de tous les
renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises,
peut être autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire
ou incomplète, pour autant que celle-ci comporte les éléments jugés
nécessaires par la douane et que le déclarant s’engage à déposer la
déclaration définitive ou à compléter la déclaration de marchandises
dans un délai déterminé.
2.Les mentions des
déclarations de marchandises complémentaires sont réputées constituer,
avec les mentions des déclarations de marchandises incomplètes
auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant
effet à la date d'enregistrement de la déclaration de marchandises
incomplète correspondante.
3.Le directeur général
des douanes détermine, par décision, les modalités d’application des
dispositions du point 1 ci-dessus.
Chapitre 2:De
l’examen de la déclaration de marchandises
Section 1ère:Des
conditions d’examen de la déclaration de marchandises
Article 129:
1.Dès que la déclaration
de marchandises est enregistrée, le bureau de douane procède, s'il le
juge utile :
a)à un contrôle documentaire portant sur la déclaration de marchandises
et les documents qui y sont joints. Il peut exiger du déclarant de lui
présenter d'autres documents en vue de s’assurer de l'exactitude des
énonciations de la déclaration de marchandises ;
b)à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées, avec,
le cas échéant, prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou
d'un contrôle approfondi.
Le bureau de douane
informe le déclarant, par tout moyen, de sa décision de procéder à la
vérification des marchandises.
2.En cas de
contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de
l’examen partiel et de demander l’examen intégral des énonciations de la
sdéclaration de marchandises sur lesquelles porte la contestation.
Article 130:
1.La vérification des
marchandises s'effectue dans le bureau de douane les jours ouvrables et
pendant les heures d'ouverture du bureau.
Toutefois, à la suite
d’une demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la
douane, le bureau de douane peut autoriser la vérification des
marchandises dans des lieux, aux jours ou pendant des heures autres que
ceux visés ci-dessus. La vérification des marchandises effectuée dans
ces conditions donne lieu au paiement de la redevance
visée à l’article 92 point 3 du présent code, les frais pouvant en
résulter étant à la charge du déclarant.
2.Le transport des
marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le
remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la
vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du
déclarant.
3.Les marchandises qui
ont été conduites sur les lieux de la vérification ne peuvent être
déplacées sans l’autorisation du bureau de douane.
4.Les personnes
employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises sous
douane doivent être agréées par le bureau de douane.
A défaut de cet
agrément, l'accès aux lieux désignés pour la vérification leur est
interdit.
5.Le prélèvement
d'échantillons par le bureau de douane pour les besoins de la
vérification ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de la
douane. Les quantités prélevées doivent être strictement limitées aux
besoins de l’analyse.
Les frais d’analyse ou
de contrôle sont à la charge :
a)de la douane lorsque les résultats de l’analyse ou du contrôle
confirment les éléments de la déclaration de marchandises ;
b)du déclarant lorsque les résultats de l’analyse ou du contrôle
infirment les éléments de la déclaration de marchandises.
Article 131:
1.La vérification de la
marchandise a lieu en présence du déclarant.
2.Lorsque le déclarant
ne se présente pas pour assister à la vérification, le bureau de douane
peut requérir la présence d’un représentant du concessionnaire des
installations ou du transporteur des marchandises.
Section 2: Du
règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur
des marchandises
Article 132:
1.Dans le cas où le
bureau de douane conteste, au moment de l’examen de la déclaration de
marchandises, les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la
valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux
dispositions du titre XII du présent code, lorsque le déclarant
n'accepte pas l'appréciation du bureau de douane. Il est, le cas
échéant, procédé au prélèvement d’échantillon.
2.Toutefois, les
dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsqu’une loi
prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine
ou la valeur des marchandises.
Section 3:De
l’application des résultats de l’examen de la déclaration de
marchandises
Article 133:
1.Les droits et taxes et
les autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de
l’examen de la déclaration de marchandises et, le cas échéant,
conformément aux décisions non contestées du directeur général des
douanes, de la Commission de Règlement des Litiges Douaniers ou du
ministre ayant les finances dans ses attributions selon le cas, ou
conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose
jugée.
2.Lorsque le bureau de
douane ne procède pas à l’examen de la déclaration de marchandises, les
droits et taxes et les autres mesures douanières son appliqués d'après
les énonciations de la déclaration de marchandises.
Chapitre 3:De
la liquidation et paiement des droits et taxes
Section 1ère:
De la liquidation des droits et taxes et de la communication du montant
au déclarant
Article 134:
1.Sous réserve des
dispositions de l'article 125 point 2 ci-dessus, le tarif des droits et
taxes applicables est celui en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration de marchandises.
2.En cas d'abaissement de taux des droits et taxes, le déclarant peut
demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui
était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de
marchandises pour la consommation, si la mainlevée n'a pas encore été
donnée.
Article 135:
Les droits et taxes
exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au
franc inférieur.
Article 136:
1.Les droits et taxes
sont liquidés par le receveur du bureau de douane conformément aux
dispositions des articles 133, 134 et 135 ci-dessus.
2.Le receveur doit communiquer immédiatement au déclarant le montant des
droits et taxes liquidés.
Section 2:Du
paiement des droits et taxes
Article 137:
Sans préjudice des
dispositions des articles 317 point 2 et 322 point 1 du présent code,
les droits et taxes liquidés par le receveur sont payables au comptant
avant l’enlèvement des marchandises, suivant les modalités déterminées
par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions.
Chapitre 4:De
l’enlèvement des marchandises
Section 1ère:Des
règles générales
Article 138:
1.La mainlevée est
accordée par le receveur du bureau de douane pour les marchandises
déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la
décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve :
a)qu’aucune infraction n’ait été relevée ;
b)que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les
autres documents nécessaires aient été communiqués ;
c)que les droits et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été
payés ou garantis.
2.Par dérogation aux
dispositions du point 1 ci-dessus, lorsque la douane estime que la
vérification des marchandises nécessite une analyse d’échantillons, une
documentation technique particulière ou un avis d’experts, la mainlevée
peut être accordée avant de connaître les résultats de la vérification
moyennant constitution d’une garantie et à condition que les
marchandises ne fassent l’objet d’aucune prohibition ou restriction.
3.En cas de constatation
d’une infraction, la mainlevée peut être accordée sans attendre le
règlement de la procédure contentieuse, à condition que le déclarant
acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie couvrant les
droits et taxes supplémentaires et les pénalités éventuelles et pour
autant que les marchandises:
a)ne soient pas prohibées ou soumises à des mesures de restriction ;
b)ne soient pas susceptibles de confiscation ;
c)ne doivent pas être présentées comme preuve matérielle à un stade
ultérieur de la procédure.
4.Dès l’octroi de la
mainlevée, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais
spécialement accordés par le bureau de douane.
Section 2:Du
crédit d'enlèvement
Article 139:
1.Le receveur peut, sous
sa responsabilité, laisser enlever les marchandises au fur et à mesure
des vérifications et avant liquidation et paiement des droits et taxes
exigibles, moyennant constitution d’une garantie suffisante,
renouvelable chaque année, couvrant :
a)le paiement des droits et taxes exigibles ;
b)le paiement des intérêts éventuels.
2.Le délai accordé aux
déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux
marchandises à enlever aussitôt après examen de la déclaration de
marchandises est fixé à 14 jours après visa du bon à enlever par le
receveur.
La pré-liquidation des
droits et taxes doit figurer sur toutes les déclarations souscrites par
le bénéficiaire des crédits d’enlèvement.
3.En cas de non respect
du délai visé au point 2 ci-dessus, les intérêts et une pénalité de
retard sont appliqués conformément aux dispositions de l’article
325 du présent code.
4.Les modalités
d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté
du ministre ayant les finances dans ses attributions.
Section 3:De
l’embarquement et de la conduite à l'étranger des marchandises destinées
à l'exportation
Article 140:
1.Après accomplissement
des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées
par la voie maritime, fluviale, lacustre ou aérienne doivent être
immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2.Celles qui doivent
être exportées par la voie terrestre doivent être conduites à l'étranger
immédiatement par la route la plus directe, déterminée conformément aux
dispositions de l’article 96 du présent code.
3.Par dérogation aux
points 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être placées en
magasins ou en aires d’exportation en attendant leur mise à bord ou leur
conduite à l'étranger.
4.La création des
magasins et aires d’exportation est subordonnée à l’autorisation du
directeur général des douanes qui en agrée l’emplacement, la
construction et l’aménagement.
5.Une décision du
directeur général des douanes détermine les conditions de fonctionnement
des magasins et aires d’exportation ainsi que le délai pendant lequel
les marchandises peuvent y séjourner.
6.A l’expiration du
délai visé au point 5 ci-dessus, les marchandises concernées sont
d’office mises en dépôt par les soins de la douane.
Article 141:
1.Les marchandises
destinées à être exportées par mer, fleuve ou lac ne peuvent être
embarquées ou transbordées que sur les quais des ports où les bureaux de
douane sont établis.
2.Les marchandises
destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être
embarquées ou transbordées que sur un aéroport douanier.
3.Les opérations
d’embarquement ou de transbordement des marchandises ne sont entreprises
que sur demande du transporteur ou de son représentant et avec
l’autorisation écrite du bureau de douane. Ces opérations s’effectuent
les jours ouvrables et pendant les heures d’ouverture du bureau.
4.Toutefois, à la suite
d’une demande du transporteur ou de son Représentant, et pour des
raisons jugées valables par la douane, le bureau de douane peut
autoriser l’embarquement ou le transbordement des marchandises en dehors
des jours ouvrables ou des heures d’ouverture du bureau. Dans ce cas, le
transporteur ou son représentant est tenu de payer la redevance visée à
l’article 92 point 3 du présent code.
Article 142 :
1. Aucun navire, chargé
ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des
formalités douanières et sans être muni de la déclaration de chargement
visée par le bureau de douane présentant les marchandises de
réexportation originaires de l'étranger et/ou les marchandises
d’exportation en provenance de la République Démocratique du Congo.
2. La déclaration de
chargement, les connaissements et tous autres documents relatifs à la
cargaison doivent être présentés à toute réquisition des agents des
douanes.
Article 143:
Les commandants de la
marine militaire nationale et les commandants des aéronefs de l'armée de
l'air qui partent vers l'étranger, ne sont pas dispensés des obligations
prévues par le présent code.
TITRE VI:DES
REGIMES DOUANIERS
Chapitre 1er:Des
généralités
Article 144:
1.Sauf dispositions
contraires, les marchandises peuvent à tout moment, aux conditions
fixées, recevoir toute destination douanière quelles que soient leur
nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur
destination.
2.Les dispositions du
point 1 ci-dessus ne peuvent pas être interprétées comme faisant
obstacle à l'application des prohibitions ou restrictions visées à
l’article 73 du présent code.
Article 145:
Conformément aux
dispositions de l’article 112 du présent code, toute marchandise
destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une
déclaration de marchandises pour ce régime.
Chapitre 2:De
la mise à la consommation
Article 146:
La mise à la
consommation est le régime douanier qui permet aux marchandises
importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier
de la République Démocratique du Congo après paiement des droits et
taxes à l’importation éventuellement exigibles et accomplissement de
toutes les formalités douanières nécessaires.
Article 147:
1.Lorsqu'un même envoi
est composé de marchandises dont le classement tarifaire est différent
et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement
tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration de
marchandises, un travail et des frais hors de proportion avec le montant
des droits et taxes à l'importation qui leur sont applicables, le bureau
de douane peut, sur demande écrite du déclarant, accepter que la
totalité de l'envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de
celle de ces marchandises qui est soumise aux droits et taxes à
l'importation les plus élevés.
2.Le directeur général
des douanes détermine les conditions d’application des dispositions du
point 1 ci-dessus.
Article 148:
Lorsque des marchandises
sont mises à la consommation au bénéfice des taux réduits ou nuls à
l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières,
elles restent sous le contrôle de la douane. Elles cessent d’être sous
le contrôle de la douane lorsque les conditions fixées pour l'octroi des
taux réduits ou nuls ne sont plus applicables, lorsque les marchandises
sont exportées ou détruites ou lorsque l'utilisation des marchandises à
des fins autres que celles prescrites pour l'application des taux
réduits ou nuls à l'importation est admise contre paiement des droits et
taxes dus.
Article 149:
Les marchandises mises à
la consommation perdent leur statut de marchandises en libre circulation
lorsque les droits et taxes à l'importation afférents à ces marchandises
sont remboursés ou remis :
a)soit dans le cadre du
régime du perfectionnement actif ;
b)soit pour des marchandises défectueuses ou non conformes au contrat
conformément à l'article 332 point 1 du présent code.
Chapitre 3:Des
régimes suspensifs et des régimes douaniers économiques
Section 1ère:Des
dispositions communes
Article 150:
1.Sauf dispositions
contraires du présent code, le recours aux régimes douaniers ci-après
est subordonné à la délivrance par la douane d'une autorisation :
a)la réimportation en
l’état ;
b)le perfectionnement actif ;
c)le perfectionnement passif ;
d)la transformation de marchandises destinées à la consommation.
2.Le directeur général
des douanes détermine les modalités d’application des dispositions du
point 1 ci-dessus.
Article 151:
Sans préjudice des
conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre du régime
en cause, l'autorisation visée à l'article 150 ci-dessus n'est accordée
que :
a)aux personnes qui
offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des
opérations ; et
b)si la douane peut assurer la surveillance et le contrôle du régime
sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné
par rapport aux besoins économiques en question.
Article 152:
1.Les conditions dans
lesquelles le régime douanier est utilisé sont fixées dans
l'autorisation.
2.Le titulaire de
l'autorisation est tenu d'informer la douane de tout élément survenu
après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une
incidence sur son maintien ou son contenu.
Article 153:
Aux fins de
détermination de l’origine, tout produit ou marchandise obtenu à partir
d'une marchandise placée sous l’un des régimes cités ci-après est
considéré comme étant placé sous le même régime :
a)le perfectionnement actif suspension ;
b)la transformation de marchandises destinées à la mise à la
consommation.
Article 154:
Les régimes visés aux
articles 150 et 153 ci-dessus sont apurés par le placement sous un autre
régime douanier des marchandises importées ou le cas échéant, des
produits compensateurs pour autant qu’il soit satisfait aux conditions
et aux formalités applicables à ce régime.
Article 155:
1.Les droits et
obligations du bénéficiaire d'un des régimes visés aux articles 150 et
194 du présent code peuvent, aux conditions déterminées par les
autorités douanières, être transférés successivement à d'autres
personnes remplissant les conditions exigées pour bénéficier du régime
en cause.
2.Le transfert visé au
point 1 ci-dessus ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de
séjour des marchandises sous le régime douanier déterminé.
Section 2:De
l’entrepôt de douane Sous-section 1ère: Des généralités
Article 156:
1.Le régime de
l'entrepôt de douane est le régime en application duquel les
marchandises importées ou à exporter sont stockées sous contrôle de la
douane pour une durée déterminée, dans un lieu désigné à cet effet, en
suspension des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation.
2.Sauf dispositions
contraires, la mise en entrepôt de douane suspend l'application des
prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont
sont passibles les marchandises.
3.Il existe deux
catégories d'entrepôt de douane :
a)l’entrepôt de douane
public ;
b)l’entrepôt de douane privé.
La durée de séjour des
marchandises sous le régime de l’entrepôt de douane est limité à :
a) 1 an pour l’entrepôt
de douane public ;
b) 3 ans pour l’entrepôt de douane privé.
Article 157 :
Sous réserve des
dispositions de l'article 158 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt
de douane, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les
marchandises soumises en raison de l'importation ou de l’exportation,
soit à des droits et taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures
économiques, fiscales ou douanières.
Article 158 :
1. Des interdictions ou
restrictions d'entrée dans les entrepôts de douane peuvent être
prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines
marchandises, lorsqu'elles sont justifiées:
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité
publique, d’hygiène ou de santé publique, de protection de la vie des
personnes et des animaux, de préservation de l’environnement, de
protection des trésors nationaux, ou de protection de la propriété
intellectuelle, et de défense des consommateurs ;
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations
d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.
2. Les marchandises
frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de
douane sont désignées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses
attributions.
3. Les marchandises
frappées d'une interdiction temporaire ou de restrictions d'entrée dans
les entrepôts de douane sont désignées par décision du directeur général
des douanes.
Article 159 :
1. L’entreposeur a la
responsabilité :
a) d’assurer que les
marchandises, pendant leur séjour dans l’entrepôt de douane, ne sont pas
soustraites à la surveillance douanière ;
b) d’exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises
se trouvant sous le régime de l’entrepôt de douane ; et
c) d’observer les conditions particulières fixées dans l’autorisation de
gestion de l’entrepôt de douane.
2. L’entrepositaire est
responsable de l’exécution des obligations qui résultent du placement
des marchandises sous le régime de l’entrepôt de douane.
3. Dans le cas de
l’entrepôt de douane privé, l’entreposeur s’identifie avec
l’entrepositaire.
Sous-section 2 :
De l’entrepôt de douane public
§ 1er: De
l’établissement de l'entrepôt de douane public
Article 160:
1.L'entrepôt de douane
public est établi par décision du directeur général des douanes là où
l’utilité en est reconnue.
2.L’entrepôt de douane
public est dit :
a)de type A, lorsqu’il
est géré par la douane ;
b)de type B, lorsqu’il est géré par un tiers qui a obtenu l’autorisation
de la douane.
3.L’entrepôt de douane
public est ouvert à toute personne qui a le droit de disposer des
marchandises, pour l’entreposage des marchandises visées à l’article 157
ci-dessus.
4.La personne qui
sollicite de gérer un entrepôt de douane public de type B doit
introduire une demande écrite comportant les indications nécessaires à
l’octroi de l’autorisation, notamment celles faisant état d’un besoin
économique d’entreposage.
5.La gestion d’un
entrepôt de douane public de type B est subordonnée à la constitution
d’une garantie dont le montant est fixé par le directeur général des
douanes. Ce montant peut être révisé à tout moment, à l’initiative de la
douane, lorsque les intérêts du trésor le justifient.
6.Les conditions de
fonctionnement et d’exploitation de l'entrepôt de douane public sont
fixées par décision du directeur général des douanes.
§ 2:De
l’utilisation de l'entrepôt de douane public
Article 161:
Les marchandises qui
présentent un danger, ou qui sont susceptibles d’altérer les autres
marchandises ne doivent être admises que dans les entrepôts de douane
publics spécialement aménagés.
Article 162:
1.L’entreposeur est
débiteur de la dette douanière en cas de soustraction ou de substitution
des marchandises placées dans l’entrepôt dont il assure la gestion.
2.Si les marchandises
visées au point 1 ci-dessus sont prohibées à l’importation,
l’entreposeur est tenu au paiement d’une somme égale à leur valeur.
3.Les déficits dont il
est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres
et impuretés sont admis en franchise.
4.Lorsqu'il est justifié
que la perte des marchandises placées en entrepôt de douane public est
due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes
dépendant de la nature des marchandises, l'entreposeur est dispensé du
paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du
paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
5.En cas de vol des
marchandises placées en entrepôt de douane public, l'entreposeur est
également dispensé du paiement des droits et taxes ou, selon le cas, de
la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol
est établie à la satisfaction de la douane.
6.Si les marchandises
perdues ou volées sont assurées, les dispositions des points 4 et 5
ci-dessus ne sont applicables que lorsqu’il est justifié que l'assurance
ne couvre que leur valeur en entrepôt.
Article 163:
1.Les marchandises
détériorées ou avariées par suite d’accident ou de force majeure pendant
qu’elles se trouvent sous le régime de l’entrepôt de douane peuvent, à
défaut de réexportation, être déclarées pour la mise à la consommation
comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à
condition que la détérioration ou l’avarie soit dûment établie à la
satisfaction de la douane.
2.Toutefois, sur demande
écrite de l’entrepositaire, le bureau de douane peut, conformément à la
procédure en la matière, autoriser la destruction des marchandises
importées qui se sont avariées en entrepôt de douane public, pour autant
que soient acquittés les droits et taxes afférents aux résidus de cette
destruction.
Sous-section 3:De
l’entrepôt de douane privé
§ 1er:De
l’établissement de l'entrepôt de douane privé
Article 164:
L'entrepôt de douane
privé est établi dans les mêmes conditions que celles fixées par
l’article 160 ci-dessus pour l’entrepôt de douane public de type B. Il
est réservé à l’usage exclusif d’une personne déterminée.
§ 2 :Des
marchandises admissibles en entrepôt de douane privé et du séjour des
marchandises
Article 165:
L'entrepôt de douane
privé est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans
l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime et destinées à l’usage
exclusif de l’entreposeur.
Article 166:
Les dispositions des
articles 162 et 163 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt de douane
privé.
Sous-section 4:Des
dispositions communes aux entrepôts de douane
Article 167:
Les marchandises
entreposées peuvent faire l’objet de cession. Dans ce cas, les
obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au cessionnaire
qui devient de ce fait entrepositaire.
Article 168:
Sur demande écrite de
l’entrepositaire, le bureau de douane peut prolonger la durée de séjour
en entrepôt fixée par l’article 156 point 4 ci-dessus, à condition que
cette prolongation soit motivée par des circonstances particulières et
que les marchandises concernées soient en bon état.
Article 169:
1.Pour des raisons
jugées valables par le bureau de douane auquel l’entrepôt est rattaché,
l’entrepositaire des marchandises est autorisé:
a)à les examiner ;
b)à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des
droits et taxes à l’importation ou à l’exportation;
c)à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation
; et
d)à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer
leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le
transport, tels que la division ou la réunion des colis, l’assortiment
et le classement des marchandises, le changement d’emballage.
2.En cas de carence de
l’entrepositaire, l’entreposeur peut, pour des raisons jugées valables
par le chef du bureau de douane auquel l’entrepôt est rattaché,
effectuer les opérations nécessaires pour assurer la bonne conservation
des marchandises entreposées.
3.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par arrêté, la nature et la
hauteur des freintes admissibles en entrepôt de douane.
Article 170:
1.Les marchandises en
entrepôt de douane peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à
leur sortie d'entrepôt de douane les mêmes destinations que si elles
provenaient de l'importation directe y compris le transfert en transit à
destination d’un autre entrepôt de douane ou d’un autre bureau de douane
et aux mêmes conditions.
2.Sous réserve des
dispositions du point 3 ci-dessous, lorsque les marchandises en entrepôt
de douane sont déclarées pour la consommation ou pour l’exportation, les
droits et taxes exigibles à l'importation ou à l’exportation sont perçus
d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont
constatées à la sortie d'entrepôt.
3.Les produits
constitués en entrepôt de douane en apurement d'opérations réalisées
sous le régime du perfectionnement actif doivent être réexportés en
dehors du territoire douanier de la République Démocratique du Congo.
Le directeur général des
douanes peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces
produits.
Article 171 :
1.En cas de mise à la
consommation en suite d'entrepôt de douane, les droits et taxes
applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration de marchandises pour la consommation, sauf l'application des
dispositions prévues à l’article 134 point 2 du présent code.
2.Lorsqu’ils doivent
être appliqués à des déficits, les droits et taxes applicables sont ceux
en vigueur à la date de la constatation du déficit.
3.En cas d'enlèvement
irrégulier de marchandises, les droits et taxes applicables sont ceux en
vigueur à la date de l'enlèvement.
Si la date de
l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus
élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de
l'entrée en entrepôt de douane ou, éventuellement, depuis celui du
dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.
4.Pour l'application des
dispositions des points 1 et 3 ci-dessus, la valeur à considérer est,
selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits
points. Elle est déterminée conformément aux dispositions du présent
code relatives à la valeur en douane.
Article 172:
1.A l'expiration du
délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de
bénéficier du régime d’entrepôt de douane, les marchandises se trouvant
dans les entrepôts de douane publics doivent aussitôt être évacuées de
ces entrepôts pour toute destination autorisée.
2.A défaut, les
marchandises sont immédiatement constituées d’office en dépôt
conformément aux dispositions des articles 283 et suivants du présent
code.
Article 173:
En cas de fermeture d’un
entrepôt de douane, les entrepositaires concernés sont tenus de
transférer dans les 15 jours leurs marchandises dans un autre entrepôt
de douane ou de les placer sous un autre régime douanier, sous réserve
qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans
chacun de ces cas.
Article 174:
1.L’entreposeur perçoit
des frais de magasin sur les marchandises qui séjournent dans l’entrepôt
de douane public.
2.Le directeur général
des douanes détermine, par décision, les taux, bases et modalités de
perception des frais de magasin pour l’entrepôt de douane public de type
A.
3.Lorsque les
marchandises séjournant dans l’entrepôt de douane public ne sont pas
enlevées aux conditions fixées par l’article 138 du présent code après
leur déclaration, elles sont constituées d’office en dépôt à
l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date d’octroi de la
mainlevée.
Section 3:Du
transit
Sous-section
1ère: Du transit douanier
Article 175:
1.Le transit douanier
est le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises
transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre
bureau de douane.
2.Les marchandises
transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des
droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par
la douane et pour autant que soit constituée une garantie couvrant les
droits et taxes exigibles en cas de mise à la consommation desdites
marchandises. Elles bénéficient de la suspension des mesures de
prohibition, de restriction ainsi que des autres mesures économiques qui
leur sont normalement applicables.
3.Une garantie
supplémentaire dont le montant est fixé par le directeur général des
douanes est exigée lorsque les marchandises transportées en transit
douanier sont prohibées à l’importation ou soumises à des restrictions.
4.Lorsque les
marchandises en transit douanier sont celles dont la circulation fait
l’objet des mesures particulières sur le plan international, la douane
les soumet à des mesures strictes de contrôle et prend les dispositions
nécessaires pour informer et mettre à contribution les autorités
publiques intéressées.
Article 176:
1.Sont autorisées sur le
territoire douanier les opérations de transport en transit douanier des
marchandises :
a)d’un bureau de douane d’entrée à un bureau de douane de sortie ;
b)d’un bureau de douane d’entrée à un bureau de douane intérieur ;
c)d’un bureau de douane intérieur à un bureau de douane de sortie ; et
d)d’un bureau de douane intérieur à un autre bureau de douane intérieur.
2.Les opérations de
transit doivent être effectuées dans le délai et, le cas échéant,
suivant l’itinéraire fixé par le bureau de douane de départ.
3.Sur demande écrite de
l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, le délai
visé au point 2 ci-dessus peut être prorogé.
Article 177:
1.Lorsque les
marchandises en transit douanier sont acheminées dans une unité de
transport, des scellements douaniers sont apposés sur l’unité de
transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de
telle façon :
a)que les scellements
douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace ;
b)qu’aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de
l’unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces
d’effraction ou sans rupture du scellement douanier ;
c)qu’elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des
marchandises ; et
d)que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient
facilement accessibles pour les visites douanières.
2.Si l’unité de
transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’identification
des colis est assurée et les manipulations non autorisées rendues
décelables par :
a)la vérification
complète des marchandises avec mention du résultat sur le document de
transit ;
b)l’apposition de scellements douaniers sur chaque colis ;
c)la description exacte des marchandises en se référant aux
échantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen
similaire, qui sont joints au document de transit ;
d)la fixation d’un itinéraire et de délais stricts ; ou
e)le transport sous escorte douanière, si les mesures visées aux points
a), b), c) et d) n’ont pas pu être prises ou sont jugées insuffisantes
par la douane.
3.Dans le cas visé au
point 2 e) ci-dessus, la redevance prévue à l’article 92 point 3 du
présent code est due.
Article 178:
1.A la suite d’une
demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par
la douane, le bureau de douane peut accepter le changement du bureau de
destination.
2.Lorsque les
circonstances le justifient, les marchandises en transit douanier
peuvent être transférées d’un moyen de transport à un autre sans
autorisation de la douane, à condition que les scellements douaniers ne
soient pas rompus ou manipulés.
3.Tout accident ou
événement imprévu affectant directement l’opération de transit douanier
doit être, dans le plus bref délai, signalé au bureau de douane de
départ ou au service de douane le plus proche.
Article 179:
Pendant le déroulement
du transit, il est interdit de modifier les marques et numéros des
colis, d’ajouter d’autres marques et inscriptions, de procéder à des
changements d’emballage et d’ouvrir les colis ou d’en enlever les
marques d’identification apposées par la douane.
Article 180:
En cours de transport,
les marchandises en transit douanier et les documents qui les
accompagnent doivent être présentés à toute réquisition des agents des
douanes.
Article 181:
1.Le régime de transit
douanier est apuré par la présentation des marchandises et des documents
douaniers qui les accompagnent au bureau de douane de destination dans
le délai fixé à cet effet, sans que lesdites marchandises n’aient subi
aucune modification, ni n’aient été utilisées. Les scellements douaniers
et les marques d’identification doivent demeurer intacts.
2.Dès que les
marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de douane de
destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour
l’apurement de l’opération de transit douanier après s’être assuré que
toutes les conditions ont été remplies. Il signale au bureau de douane
de départ les éventuelles anomalies relevées.
3.En cas de non
présentation de tout ou partie de marchandises en transit douanier au
bureau de destination, le transporteur doit payer les droits et taxes
sur les déficits constatés.
Si ces déficits se
rapportent à des marchandises prohibées, le transporteur est tenu au
paiement d’une somme égale à leur valeur.
4.Lorsqu’il est justifié
que la perte de marchandises en transit douanier est due à un cas
fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la
nature de marchandises, le transporteur est dispensé du paiement des
droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de
la somme représentant la valeur de ces marchandises.
5.Les marchandises
détériorées ou avariées par suite d’accident ou de force majeure pendant
qu’elles se trouvent en transit douanier peuvent être déclarées pour la
mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l’état
où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l’avarie soit
dûment établie à la satisfaction de la douane.
6.Toutefois, sur demande
écrite de l’intéressé, le bureau de douane peut autoriser la destruction
des marchandises en transit douanier qui se sont avariées, pour autant
que soient acquittés le cas échéant les droits et taxes afférents aux
résidus de cette destruction.
7.Le receveur du bureau
de douane de départ ne peut libérer la garantie mise en place qu’après
avoir été informé par le bureau de douane de destination de la
réalisation conforme de l’opération de transit douanier.
Sous-section 2:Du
transbordement
Article 182:
1.Le transbordement est
le régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la
douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de
transport utilisé à l’importation et chargés sur celui utilisé à
l’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau
de douane qui constitue, à la fois, le bureau de douane d’entrée et le
bureau de douane de sortie.
2.Les marchandises
admises au bénéfice du régime douanier de transbordement ne sont pas
soumises au paiement des droits et taxes pour autant que les conditions
fixées par la douane soient observées.
3.Les marchandises
prohibées à l’importation ou soumises à des restrictions et celles dont
la circulation fait l’objet des mesures particulières sur le plan
international, peuvent être admises au bénéfice du régime douanier de
transbordement, moyennant autorisation préalable de la douane et pour
autant que des mesures strictes de contrôle soient prises. Le bureau de
douane prend, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour informer
et mettre à contribution les autorités publiques intéressées.
Article 183:
1.Une seule déclaration
de marchandises est exigée pour couvrir à la fois l’arrivée et le départ
des marchandises admises au régime douanier de transbordement.
2.Lorsqu’il l’estime
nécessaire, le bureau de douane prend des mesures à l’importation pour
s’assurer que les marchandises à transborder pourront être identifiées
lors de l’exportation et que toute manipulation non autorisée pourra
facilement être décelée.
Article 184:
1.Le bureau de douane
fixe un délai pour l’exportation des marchandises déclarées pour le
transbordement. Ce délai tient compte de la durée nécessaire pour
l’exécution des opérations de transbordement.
2.A la suite d’une
demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par
la douane, le bureau de douane peut proroger le délai initialement fixé.
Article 185:
1.A la suite d’une
demande écrite de l’intéressée, le bureau de douane peut, dans les
conditions qu’il fixe, autoriser que les marchandises en transbordement
fassent l’objet d’opérations susceptibles de faciliter leur exportation,
notamment le groupage, le changement d’emballage, le marquage, le tri,
le prélèvement d’échantillon, ainsi que la remise en état ou le
remplacement des emballages défectueux.
2.Sont exclues du
bénéfice des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises
prohibées et celles dont la circulation fait l’objet de mesures
particulières sur le plan international.
Article 186:
Les marchandises en
transbordement ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation quelconque
sur le territoire douanier, sauf si elles ont été placées sous un autre
régime douanier et pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et
formalités prévues pour ce régime.
Sous-section 3:Du
transport par cabotage
Article 187:
1.Le régime du cabotage
est le régime douanier applicable:
a)aux marchandises en
libre circulation, et
b)aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, à condition
qu’elles soient transportées à bord d’un navire autre que le navire à
bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier, qui
sont chargées à bord d’un navire en un point du territoire douanier et
sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles
sont alors déchargées.
2.Le transport des
marchandises par cabotage s’effectue en empruntant la mer territoriale,
des eaux internationales, ou des eaux mitoyennes.
Article 188:
1.Le transport des
marchandises sous le régime du cabotage à bord d’un navire qui
transporte en même temps d’autres marchandises, peut être autorisé par
le bureau de douane, à condition qu’il soit établi à la satisfaction de
la douane que ces marchandises peuvent être identifiées et que les
autres conditions fixées seront remplies.
2.Lorsque le bureau de
douane le juge nécessaire aux fins de contrôle, les marchandises en
libre circulation transportées sous le régime du cabotage doivent être
séparées des autres marchandises se trouvant à bord du navire.
Article 189:
1.A la suite d’une
demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la
douane, le bureau de douane peut autoriser que les marchandises soient
transportées sous le régime du cabotage à bord d’un navire devant faire
escale dans un port étranger pendant le cabotage.
2.Lorsque l’escale dans
un port étranger est due à un cas de force majeure, les marchandises
demeurent placées sous le régime de cabotage à condition qu’il soit
établi à la satisfaction de la douane qu’il s’agit bien de celles qui
ont été initialement placées sous ce régime.
Article 190:
1.Le directeur général
des douanes détermine, par décision, les ports où le chargement et le
déchargement des marchandises placées sous le régime du cabotage sont
autorisés, ainsi que les jours et heures pendant lesquels ces opérations
peuvent être effectuées.
2.Toutefois, lorsqu’un
navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est
dérouté au cours de son voyage, le déchargement de ces marchandises
peut, à la suite d’une demande de l’intéressé, être effectué en un lieu
autre que le port initialement prévu.
Article 191:
Lorsque le transport des
marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par suite
d’accident ou de force majeure, le capitaine ou toute autre personne
intéressée doit prendre toutes les dispositions raisonnables afin
d’éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non
autorisées et d’informer la douane ou les autres autorités compétentes
de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont
interrompu le transport.
Article 192:
Les navires qui assurent
une liaison régulière entre des ports autorisés pour le chargement et le
déchargement des marchandises placées sous le régime du cabotage,
peuvent bénéficier d’une autorisation générale de transport des
marchandises sous ce régime.
Article 193:
Lorsque les marchandises
en libre circulation transportées sous le régime du cabotage sont
passibles des droits et taxes à l’exportation ou sont soumises à des
prohibitions ou restrictions à l’exportation, le bureau de douane exige,
s’il le juge indispensable, qu’une garantie suffisante soit constituée.
Section 4:De
l’admission temporaire
Article 194:
L'admission temporaire
est le régime douanier qui permet l'introduction dans le territoire
douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, de
certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être
réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification,
exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en
est fait.
Article 195:
1.Le bénéfice de
l’admission temporaire est accordé par le bureau de douane lors de la
souscription de la déclaration de marchandises.
2.Dans les cas
déterminés par le directeur général des douanes, le bénéfice de
l’admission temporaire peut être subordonné à une autorisation
préalable.
Article 196:
Sauf dérogation accordée
par le directeur général des douanes, la déclaration d'admission
temporaire doit être établie au nom de la personne qui utilisera ou fera
utiliser les marchandises importées.
Article 197:
1.La douane n’accorde
pas le régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible
d'assurer l'identification des marchandises d'importation lors de la
réexportation.
2.Toutefois, la douane
peut autoriser le recours au régime de l'admission temporaire sans
assurer l'identification des marchandises lorsque, compte tenu de la
nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer,
l'absence des mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire
à des abus du régime.
Article 198:
1.La douane fixe, dans
chaque cas, le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent
avoir été réexportées ou avoir reçu une nouvelle destination douanière
et en informe les personnes intéressées.
2.Dans la limite de la
durée de l’opération envisagée, le délai visé au point 1 ci-dessus ne
peut excéder 12 mois.
3.Sur demande écrite de
l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci
peut proroger le délai visé aux points 1 et 2 ci-dessus.
Article 199:
Peuvent bénéficier du
régime d’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à
l’importation les marchandises ci-après :
a)les marchandises
destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un
congrès ou une manifestation similaire ;
b)le matériel professionnel ;
c)les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres
marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale ;
d)les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou
culturel ;
e)les effets personnels de voyageurs et les marchandises importées dans
un but sportif ;
f)le matériel de propagande touristique ;
g)les marchandises importées dans un but humanitaire ;
h)les moyens de transport ;
i)les animaux vivants destinés aux expositions, aux manifestations
sportives et autres.
Article 200:
Le bénéfice du régime de
l’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes à
l’importation peut être accordé pour les marchandises qui ne sont pas
mentionnées à l’article 199 ci-dessus ou qui, y étant mentionnées, ne
remplissent pas toutes les conditions prévues pour l’octroi de
l’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes.
Article 201:
Le ministre ayant les
finances dans ses attributions fixe, par arrêté, les conditions
d’application des dispositions des articles 199 et 200 ci-dessus.
Article 202:
1.Le montant des droits
et taxes à l’importation exigibles pour les marchandises placées sous le
régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits et
taxes à l’importation est fixé à 3 %, par mois ou fraction de mois
pendant lequel les marchandises sont placées
sous le régime de
l’admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et
taxes qui auraient été perçus pour lesdites marchandises si celles-ci
avaient fait l’objet d’une mise à la consommation à la date à laquelle
elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.
2.Le montant des droits
et taxes à l’importation à percevoir ne doit pas être supérieur à celui
qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises
concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de
l’admission temporaire, en ne prenant pas en considération des intérêts
éventuellement applicables.
3.Le transfert des
droits et obligations découlant du régime de l’admission temporaire
conformément aux dispositions de l’article 155 du présent code
n’implique pas que le même système d’exonération soit appliqué pour
chacune des périodes d’utilisation à prendre en considération.
4.Lorsque le transfert
visé au point 3 ci-dessus est effectué avec le système de l’exonération
partielle pour les deux titulaires du régime pendant un même mois, le
titulaire précédent est débiteur du montant des droits et taxes à
l’importation dus pour la totalité de ce mois.
Article 203:
1.Lorsqu’une dette
douanière naît à l’égard des marchandises importées, le montant de cette
dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à ces
marchandises au moment de l’enregistrement de la déclaration de
placement sous le régime de l’admission temporaire en suspension
partielle.
2.Lorsque, pour une
raison autre que le placement sous le régime de l’admission temporaire
en suspension partielle des droits et taxes à l’importation, une dette
douanière naît à l’égard de marchandises placées sous ledit régime, le
montant de cette dette est égale à la différence entre le montant des
droits et taxes déterminé en application du point 1 ci-dessus et celui
dû en application de l'article 202 ci-dessus.
Article 204:
1.Le régime de
l’admission temporaire est apuré par la réexportation des marchandises
d’importation.
2.Il peut également être
apuré par le placement des marchandises importées sous un autre régime
douanier, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et aux
formalités applicables à ce régime douanier.
Section 5:De
la réimportation en l’état
Article 205:
1.La réimportation en
l’état est le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en
franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont
été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune
transformation, ouvraison ou réparation, et à condition que toutes les
sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une
suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant
accordé à l’occasion de l’exportation soient acquittées.
2.L’autorisation de
réimportation en l’état est délivrée sur demande écrite de l’intéressé.
Le bureau de douane fixe le délai au-delà duquel la réimportation en
l’état n’est plus susceptible d’être accordée.
3.Dans la limite de la
durée de l’opération envisagée, le délai visé au point 2 ci-dessus ne
peut excéder 12 mois.
4.Sur demande écrite de
l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, le bureau
de douane peut proroger le délai visé aux points 2 et 3 ci-dessus.
Article 206:
1.Peuvent bénéficier du
régime de réimportation en l’état:
a)les marchandises
destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un
congrès ou une manifestation similaire ;
b)le matériel professionnel ;
c)les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres
marchandises exportées dans le cadre d’une opération commerciale ;
d)les marchandises exportées dans un but éducatif, scientifique ou
culturel ;
e)les effets personnels des voyageurs et marchandises exportées dans un
but sportif ;
f)les matériels de propagande touristique ;
g)les moyens de transport ;
h)les marchandises exportées dans un but humanitaire ;
i)les animaux vivants destinés aux expositions, aux manifestations
sportives et autres.
2.Les marchandises
visées au point 1 ci-dessus peuvent également bénéficier du régime de
réimportation en l’état :
a)même si une partie
seulement des marchandises exportées est réimportée ;
b)même lorsqu’elles ont subi pendant leur séjour à l’étranger, des
opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à
leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas
devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient
au moment de leur exportation ;
c)même lorsqu’elles ont été déjà placées sous un autre régime douanier ;
d)même lorsqu’elles ont été exportées avec ou sans réserve de retour ;
e)même lorsqu’elles ont été utilisées, endommagées ou détériorées au
cours de leur séjour à l’étranger.
Article 207:
La déclaration de
réimportation en l’état est souscrite pour la réimportation des
marchandises visées à l’article 206 ci-dessus, à l’exception des
emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à
usage commercial qui sont en cours d’utilisation pour le transport
international des marchandises, pour autant qu’il soit établi à la
satisfaction de la douane qu’ils se trouvaient en libre circulation dans
le territoire douanier lors de leur exportation.
Article 208:
Le directeur général des
douanes fixe, par décision, les modalités d’application des dispositions
des articles 206 et 207 ci-dessus.
Section 6: Du
perfectionnement actif
§1er: Des
généralités
Article 209:
Au sens de la présente
section, il faut entendre par:
1.marchandises
équivalentes:les marchandises nationales ou importées, identiques par
leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles
qui ont été importées en vue d’une opération de perfectionnement actif
et qu’elles remplacent ;
2.produits compensateurs
: les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la
réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime de
perfectionnement actif a été autorisé ;
3.drawback:le montant
des droits et taxes à l’importation remboursé en application du régime
de perfectionnement actif rembours.
Article 210:
1.Le perfectionnement
actif est le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire
douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, certaines
marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou
réparation et à être ultérieurement exportées.
2.Le perfectionnement
actif suspension porte sur des marchandises étrangères destinées à être
ultérieurement exportées sous forme de produits compensateurs, sans que
ces marchandises ne soient soumises ni aux droits et taxes lors de leur
importation, ni aux mesures de politique commerciale.
3.Le perfectionnement
actif rembours porte sur des marchandises étrangères ayant acquitté les
droits et taxes lors de leur importation et qui bénéficient du
remboursement desdits droits et taxes si elles sont ultérieurement
exportées sous forme de produits compensateurs.
4.Peuvent également
bénéficier du régime de perfectionnement actif, les marchandises déjà
placées sous un autre régime.
Article 211:
Constituent les
opérations de perfectionnement actif:
a)l’ouvraison des
marchandises, y compris leur montage ou assemblage à d’autres
marchandises ;
b)la transformation des marchandises ;
c)la réparation des marchandises y compris leur remise en état et remise
en ordre ;
d)le conditionnement des marchandises, leur emballage ou remballage ; et
e)l’utilisation de certaines marchandises déterminées par arrêté du
ministre ayant les finances dans ses attributions, qui ne doivent pas se
retrouver dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou
facilitent la production de ces produits, même si elles sont entièrement
ou partiellement utilisées au cours du processus.
Article 212:
1.Lorsque les conditions
prévues au point 2 ci-dessous sont remplies, la douane permet que:
a)les produits compensateurs soient obtenus à partir des marchandises
équivalentes ;
b)les produits compensateurs obtenus à partir des marchandises
équivalentes soient exportés hors de la République Démocratique du Congo
préalablement à l'importation de marchandises d'importation.
2.Les marchandises
équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes
caractéristiques que les marchandises d'importation.
Toutefois, il peut être
admis, dans des cas particuliers, que les marchandises équivalentes se
trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises
d'importation.
3.En cas d'application
des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises d'importation se
trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et
ces dernières dans la situation douanière des marchandises
d'importation.
4.Lorsqu'il est fait
application des dispositions du point 1 b) ci-dessus et que les produits
compensateurs seraient passibles de droits et taxes à l'exportation
s'ils n'étaient pas exportés ou réexportés dans le cadre d'une opération
de perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit
constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits et taxes
dans l'éventualité où l'importation des marchandises d'importation ne
serait pas effectuée dans le délai imparti.
§2:De
l’octroi de l'autorisation
Article 213:
1.L'autorisation de
perfectionnement actif est délivrée par le directeur général des
douanes, sur demande écrite de la personne qui effectue ou fait
effectuer des opérations de perfectionnement.
2.Il peut être accordé
aux personnes qui effectuent fréquemment les opérations de
perfectionnement actif une autorisation générale couvrant ces
opérations.
Article 214:
L'autorisation de
perfectionnement actif n'est accordée que :
a) aux personnes qui
sont établies en République Démocratique du Congo ;
b) lorsque, sans préjudice de l'utilisation des marchandises visées à
l'article 211 point e ci-dessus, il est possible d'identifier les
marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou, dans le
cas visé à l'article 212 ci-dessus, lorsqu'il est possible de vérifier
que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont
remplies ;
c) dans le cas où le régime du perfectionnement actif peut contribuer à
créer les conditions les plus favorables à l'exportation ou à la
réexportation des produits compensateurs, pour autant que les intérêts
des producteurs de la République Démocratique du Congo soient
sauvegardés.
§3:Du
fonctionnement du régime
Article 215:
1.L'autorisation de
perfectionnement actif fixe le délai dans lequel les produits
compensateurs doivent avoir été exportés ou réexportés ou avoir reçu une
autre destination douanière.
Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la
réalisation des opérations de perfectionnement et pour l'écoulement des
produits compensateurs.
2.Le délai court à
partir de la date à laquelle les marchandises étrangères sont placées
sous le régime du perfectionnement actif.
3.Sur demande écrite de
l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, le délai
initialement fixé peut être prorogé.
4.En cas d'application
des dispositions de l'article 212 point 1 b) ci-dessus, l'autorisation
fixe le délai pendant lequel les marchandises étrangères doivent être
déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de
l'enregistrement de la déclaration d'exportation des produits
compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes
correspondantes.
Article 216:
1.Lorsque les
marchandises admises au régime de perfectionnement actif doivent subir
une ouvraison ou une transformation, l'autorisation fixe le taux de
rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans
lesquelles s’effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé en
précisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produits
compensateurs.
2.Lorsque les
circonstances le justifient et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations
de perfectionnement effectuées traditionnellement dans des conditions
techniques bien définies, qui portent sur des marchandises de
caractéristiques sensiblement constantes et aboutissent à l'obtention de
produits compensateurs de qualité constante, des taux forfaitaires de
rendement peuvent être fixés sur la base des données réelles
préalablement constatées.
3.L’autorisation fixe la
nature et la hauteur des freintes admissibles dans les opérations de
perfectionnement.
Article 217:
Lorsqu'une dette
douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des
éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de
l'enregistrement de la déclaration de placement de ces marchandises sous
le régime du perfectionnement actif.
§4:Des
dispositions particulières relatives au perfectionnement actif rembours
Article 218:
1.La déclaration de
marchandises pour la mise à la consommation doit porter l'indication que
le système de rembours est utilisé ainsi que la référence de
l'autorisation.
2.Ladite autorisation
doit être jointe à la déclaration de marchandises visée au point 1
ci-dessus.
Article 219:
Dans le cadre du système
du rembours, les dispositions des articles 212 point 1 b) et points 3 et
4, 215 point 4, 217, et 222 du présent code ne sont pas applicables.
Article 220 :
1.Le titulaire de
l'autorisation peut demander le remboursement des droits et taxes à
l'importation dans la mesure où il établit, à la satisfaction de la
douane, que les marchandises importées mises à la consommation sous le
régime de perfectionnement actif rembours ont été exportées, sous forme
de produits compensateurs ou de marchandises en l'état.
2.La déclaration
d'exportation doit être déposée auprès du bureau de douane désigné dans
l’autorisation de perfectionnement actif à l'appui de la demande de
remboursement.
3.La décision de
remboursement relève de la compétence du directeur général des douanes.
4.Lorsque le titulaire
de l’autorisation effectue fréquemment des opérations de
perfectionnement actif, la douane peut, à sa demande, verser le drawback
périodiquement pour les produits compensateurs exportés au cours d’une
période déterminée.
§5:De
l’apurement
Article 221:
1.Sauf application de
l’article 212 point 1b ci-dessus, le régime du perfectionnement actif
est apuré par l’exportation des produits compensateurs en un ou
plusieurs envois.
2.Sur demande écrite du
bénéficiaire, et pour des raisons jugées valables par la douane,
celle-ci peut autoriser la réexportation des marchandises en l’état.
3.Le régime du
perfectionnement actif est également apuré par le placement des
marchandises importées ou des produits compensateurs sous un autre
régime douanier, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et aux
formalités applicables à ce régime.
4.Le montant des droits
et taxes à l’importation applicables, dans le cas où les produits
compensateurs ne sont pas exportés, est limité au montant des droits et
taxes à l’importation applicables aux marchandises importées pour le
perfectionnement actif.
5.Pour les marchandises
dont la perte résulte de leur nature, l’apurement du perfectionnement
actif est obtenu dans la mesure où les produits compensateurs sont
exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la
satisfaction de la douane.
6.Les déchets et débris
résultant des opérations de perfectionnement actif sont assujettis, en
cas de dédouanement pour mise à la consommation, aux droits et taxes à
l’importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils
étaient importés dans cet état.
§ 6:Des
dispositions particulières relatives au perfectionnement actif
suspension
Article 222:
Le régime du
perfectionnement actif suspension est également applicable, en vue de
faire bénéficier les produits compensateurs de l'exonération des droits
et taxes à l'exportation dont seraient passibles des produits identiques
obtenus à partir de marchandises nationales en lieu et place des
marchandises d’importation.
Section 7:Du
perfectionnement passif
§1er:
Des généralités
Article 223:
Au sens de la présente
section, il faut entendre par :
1.marchandises
équivalentes : les marchandises étrangères ou exportées, identiques par
leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles
qui ont été exportées en vue d’une opération de perfectionnement passif
et qu’elles remplacent ;
2.produits compensateurs
: les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la
réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime de
perfectionnement passif a été autorisé.
Article 224:
1.Le perfectionnement
passif est le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des
marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire
douanier, en vue de leur faire subir à l’étranger une transformation,
une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en
exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation.
2.Constituent les
opérations de perfectionnement passif, les opérations visées à l’article
211 du présent code.
3.Ne peuvent être
placées sous le régime du perfectionnement passif:
a)les marchandises dont
l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits
et taxes à l’importation ; et
b)les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été
mises à la consommation en exonération totale des droits et taxes à
l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières,
aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette
exonération demeurent d'application.
Article 225:
1.Lorsque les conditions
prévues au point 2 ci-dessous sont remplies, la douane permet que:
a)les produits
compensateurs soient obtenus à partir des marchandises équivalentes ;
b)les produits compensateurs obtenus à partir des marchandises
équivalentes soient importés en République Démocratique du Congo
préalablement à l'exportation de marchandises d'exportation.
2.Les marchandises
équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes
caractéristiques que les marchandises d'exportation.
3.Toutefois, il peut
être admis, dans des cas particuliers, que les marchandises équivalentes
se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises
d'exportation.
4.En cas d'application
des dispositions du point 1 ci-dessus, les marchandises d'exportation se
trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et
ces dernières dans la situation douanière des marchandises
d'exportation.
5.Lorsqu'il est fait
application des dispositions du point 1 b) ci-dessus et que les produits
compensateurs seraient passibles de droits et taxes à l'importation
s'ils n'étaient pas importés ou réimportés dans le cadre d'une opération
de perfectionnement passif, le titulaire de l'autorisation doit
constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits et taxes
dans l'éventualité où l'exportation des marchandises d'exportation ne
serait pas effectuée dans le délai imparti.
§2:De
la délivrance de l'autorisation
Article 226:
1.L'autorisation de
perfectionnement passif est délivrée par le directeur général des
douanes, sur demande écrite de la personne qui fait effectuer les
opérations de perfectionnement.
2.Il peut être accordé
aux personnes qui effectuent fréquemment les opérations de
perfectionnement passif une autorisation générale couvrant ces
opérations.
Article 227:
L'autorisation de
perfectionnement passif n'est accordée que :
a)aux personnes qui sont
établies en République Démocratique du Congo ;
b)lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits
compensateurs résulteront de la mise en œuvre des marchandises
d'exportation temporaire ;
c)pour autant que l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement
passif ne soit pas de nature à porter atteinte aux intérêts des
entreprises établies en République Démocratique du Congo.
§3:Du
fonctionnement du régime
Article 228:
1.L'autorisation de
perfectionnement passif fixe le délai dans lequel les produits
compensateurs doivent être réimportés sur le territoire douanier.
Ce délai est déterminé
compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de
perfectionnement.
2.Le délai court à
partir de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le
régime du perfectionnement passif.
3.Sur demande écrite de
l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, le délai
initialement fixé peut être prorogé.
Article 229:
1.Lorsque les
marchandises admises au régime du perfectionnement passif doivent subir
une ouvraison ou une transformation, l'autorisation fixe le taux de
rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans
lesquelles s’effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé en
précisant l’espèce, la qualité et la quantité de divers produits
compensateurs.
2.Lorsque les
circonstances le justifient et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations
de perfectionnement effectuées traditionnellement dans des conditions
techniques bien définies, qui portent sur des marchandises de
caractéristiques sensiblement constantes et aboutissent à l'obtention de
produits compensateurs de qualité constante, des taux forfaitaires de
rendement peuvent être fixés sur la base de données réelles
préalablement constatées.
3.L’autorisation de
perfectionnement passif fixe la nature et la hauteur des freintes
admissibles dans les opérations de perfectionnement.
Article 230:
1.L'exonération totale
ou partielle des droits et taxes à l'importation prévue à l'article 224
point 1 ci-dessus n'est accordée que pour autant que les produits
compensateurs soient déclarés pour la mise à la consommation au nom ou
pour le compte :
a)soit du titulaire de
l'autorisation ;
b)soit de toute autre personne établie en République Démocratique du
Congo à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de
l'autorisation et pour autant que les conditions de l'autorisation
soient remplies.
2.L'exonération totale
ou partielle des droits et taxes à l'importation prévue à l'article 224
point 1 ci-dessus n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des
obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas
remplie, à moins qu'il ne soit établi à la satisfaction de la douane que
les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le
fonctionnement correct dudit régime.
Article 231:
1.L'exonération totale
ou partielle des droits et taxes à l'importation prévue à l'article 224
point 1 ci-dessus consiste à déduire du montant des droits et taxes à
l'importation afférents aux produits compensateurs mis à la
consommation, le montant des droits et taxes à l'importation qui
seraient applicables, à la même date, aux marchandises d’exportation
temporaire, utilisées pour l’obtention des produits compensateurs, si
elles étaient importées dans le territoire douanier en provenance du
pays où elles ont été transformées ou ont fait l'objet de la dernière
opération de transformation.
2.Le montant à déduire
en vertu du point 1 ci-dessus est calculé en fonction de la quantité et
de l'espèce des marchandises concernées à la date d'enregistrement de la
déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif,
et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables
à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation
des produits compensateurs.
La valeur des
marchandises d’exportation temporaire est celle qui est prise en
considération pour ces marchandises lors de la détermination de la
valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 68
point 1 b) i., ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette
façon, la différence entre la valeur en douane des produits
compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens
raisonnables.
Toutefois, lorsque les
marchandises d’exportation temporaire ont été, préalablement à leur
placement sous le régime du perfectionnement passif, mises à la
consommation au bénéfice des taux réduits en raison de leur utilisation
à des fins particulières et aussi longtemps que les conditions fixées
pour l'octroi de ces taux réduits demeurent d'application lors de
l’importation des produits compensateurs, le montant à déduire est le
montant des droits et taxes à l'importation effectivement perçu lors de
cette mise à la consommation.
3.Le présent article ne
porte pas préjudice à l'application des dispositions arrêtées ou
susceptibles d'être arrêtées dans le cadre d'échanges commerciaux entre
la République Démocratique du Congo et d'autres pays et prévoyant
l'exonération des droits et taxes à l'importation pour certains produits
compensateurs.
Article 232:
1.Lorsque l'opération de
perfectionnement passif a pour objet la réparation des marchandises
d’exportation temporaire, leur mise à la consommation s'effectue en
exonération totale des droits et taxes à l'importation s'il est établi,
à la satisfaction du bureau de douane, que la réparation a été effectuée
gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de
garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
2.Les dispositions du
point 1 ci-dessus ne sont pas applicables lorsqu'il a été tenu compte de
l'état défectueux au moment de la première mise à la consommation des
marchandises en question.
Article 233:
Par dérogation aux
dispositions de l’article 231 ci-dessus, lorsque l'opération de
perfectionnement a pour objet la réparation des marchandises
d’exportation temporaire, et que cette réparation est effectuée à titre
onéreux, l'exonération partielle des droits et taxes à l'importation
prévue à l'article 224 point 1 ci-dessus consiste à déterminer le
montant des droits et taxes applicables sur la base des éléments de
taxation afférents aux produits compensateurs à la date d'enregistrement
de la déclaration de mise à la consommation de ces produits, en prenant
en considération, comme valeur en douane, un montant égal aux frais de
réparation, à condition que ces frais constituent la seule prestation du
titulaire de l'autorisation et ne soient pas influencés par des liens
entre lui et l'opérateur.
§4:Du
perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard
Article 234:
1.Dans les conditions
fixées au point 3 ci-dessous, et pour autant que l’opération de
perfectionnement consiste en une réparation des marchandises, le
perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard
permet d’importer, en lieu et place du produit compensateur, un autre
produit, dit «produit de remplacement», tout en conservant le bénéfice
du perfectionnement passif.
2.Les dispositions
applicables aux produits compensateurs s'appliquent également aux
produits de remplacement.
3.Aux conditions fixées
par l'autorisation, les produits de remplacement peuvent être importés
préalablement à l'exportation des marchandises d’exportation temporaire.
L'importation anticipée d'un produit de remplacement donne lieu à la
constitution d'une garantie couvrant le montant des droits et taxes à
l'importation.
Article 235:
1.Les produits de
remplacement doivent relever du même classement tarifaire, être de la
même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques
techniques que les marchandises d’exportation temporaire si ces
dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue.
2.Lorsque les
marchandises d’exportation temporaire ont été utilisées avant
l'exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été
utilisés et ne peuvent être des produits neufs.
La douane peut toutefois
accorder des dérogations à cette règle si le produit de remplacement a
été délivré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle
ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de
fabrication.
Article 236:
L'échange standard n'est
admis que lorsqu'il est possible de vérifier si les conditions fixées à
l'article 235 ci-dessus sont remplies.
Article 237:
1.En cas d'importation
anticipée des produits de remplacement, l'exportation des marchandises
d’exportation temporaire doit être réalisée dans un délai
de 30 jours, à compter de la date d'enregistrement de la déclaration de
marchandises des produits de remplacement.
2.Toutefois, à la suite d’une demande écrite de l’intéressé et pour des
raisons jugées valables par la douane, ce délai peut être prorogé.
Article 238:
En cas d'importation
anticipée et lorsque les dispositions de l'article 231 ci-dessus sont
appliquées, le montant à déduire est déterminé en fonction des éléments
de taxation applicables aux marchandises d’exportation temporaire à la
date d'enregistrement de la déclaration de leur placement sous ce
régime.
§5:De
l’apurement
Article 239:
1.Le régime du
perfectionnement passif est apuré par l’importation des produits
compensateurs en un ou plusieurs envois ou, dans le cas du système des
échanges standard, par l’importation des produits de remplacement en un
ou plusieurs envois.
2.Pour les marchandises
dont la perte résulte de leur nature, l’apurement est obtenu dans la
mesure où les produits compensateurs sont importés et à condition que
cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane.
3.Sur demande écrite de
l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci
peut autoriser la réimportation, en exonération des droits et taxes à
l’importation, des marchandises d’exportation temporaire pour
perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l’état.
4.Le régime du
perfectionnement passif est également apuré par le placement des
marchandises d’exportation temporaire ou les produits compensateurs sous
le régime d’exportation définitive, pour autant que soient remplies les
conditions et formalités applicables dans ce cas.
5.Le montant des droits
et taxes à l’exportation applicables, dans le cas où les produits
compensateurs ne sont pas importés, est limité au montant des droits et
taxes à l’exportation applicables aux marchandises d’exportation pour le
perfectionnement passif.
Section 8:De
la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation
Article 240:
1.La transformation de
marchandises destinées à la mise à la consommation est le régime
douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir,
sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une
transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des
droits et taxes à l’importation applicables aux produits obtenus est
inférieur au montant des droits et taxes qui seraient applicables aux
marchandises importées.
2.Peuvent également
bénéficier du régime douanier de transformation de marchandises
destinées à la mise à la consommation, les marchandises qui font déjà
l’objet d’un autre régime douanier.
3.Les ministres ayant
les finances et l’industrie dans leurs attributions déterminent, par
arrêté conjoint, les catégories de marchandises et les opérations
autorisées pour la transformation de marchandises destinées à la mise à
la consommation.
Article 241:
L'autorisation de
transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation
est délivrée par le directeur général des douanes, sur demande écrite de
la personne qui effectue ou fait effectuer la transformation.
Article 242:
L'autorisation n'est
accordée que:
a)aux personnes qui sont
établies en République Démocratique du Congo ;
b)si la douane peut s’assurer que les produits issus de la
transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ont
été obtenus à partir de marchandises importées et que l’état initial des
marchandises ne peut être économiquement rétabli après la transformation
ou l’ouvraison ;
c)si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de
détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions
quantitatives applicables aux marchandises importées ;
d)dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le
régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une
activité de transformation de marchandises en République Démocratique du
Congo sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts des producteurs de
marchandises similaires établis en République Démocratique du Congo.
Article 243:
Les dispositions des
articles 215 points 1 et 2 et 216 du présent code s'appliquent, mutatis
mutandis, aux marchandises visées à l’article 240 ci-dessus.
Article 244:
Lorsqu'une dette
douanière naît à l'égard de marchandises en l'état ou de produits qui se
trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui
prévu dans l'autorisation, le montant de cette dette est déterminé sur
la base des éléments de taxation propres aux marchandises importées au
moment de l'enregistrement de la déclaration de placement de ces
marchandises sous le régime de la transformation des marchandises
destinées à la mise à la consommation.
Article 245:
1.Le régime de
transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation
est apuré par la mise à la consommation des produits issus de ladite
transformation.
2.A la suite d’une
demande écrite de l’intéressé, et pour des raisons jugées valables par
la douane, le régime de transformation des marchandises destinées à la
mise à la consommation peut être apuré par le placement des marchandises
sous un autre régime douanier, pour autant qu’il soit satisfait aux
conditions et formalités applicables à ce régime.
3.Les déchets et débris
résultant de la transformation des marchandises destinées à la mise à la
consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour mise à la
consommation, aux droits et taxes à l’importation qui seraient
applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés dans cet
état.
Chapitre 4:De
l’exportation à titre définitif
Article 246:
L'exportation à titre
définitif est le régime douanier applicable aux marchandises en libre
circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à
demeurer définitivement en dehors de celui-ci.
TITRE VII : DES
ZONES FRANCHES ET DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES
Chapitre 1er:
Des zones franches
Article 247:
1.La zone franche est
une partie du territoire de la République Démocratique du Congo dans
laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement
considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des
droits et taxes à l’importation ainsi que des autres mesures de
politique commerciale.
2.La zone franche est
instituée par un décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des
ministres, qui en fixe les modalités de fonctionnement.
Article 248:
1.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine :
a)les catégories de
marchandises susceptibles d’être admises dans les zones franches ;
b)la nature des opérations auxquelles les marchandises peuvent être
soumises pendant leur séjour en zone franche ; et
c)les conditions dans lesquelles les marchandises consommées à
l’intérieur de la zone franche peuvent bénéficier de la franchise des
droits et taxes.
2.Les conditions
d’exercice du contrôle de la douane dans les zones franches, y compris
les exigences en matière de conception, construction et aménagement des
locaux, sont fixées par le directeur général des douanes.
Article 249:
1.Peuvent être admises
en zone franche:
a)les marchandises
introduites directement depuis l’étranger;
b)les marchandises qui proviennent du territoire douanier.
2.Les marchandises
prohibées ou soumises à des restrictions peuvent être admises en zone
franche, sauf lorsqu’il s’agit :
a)des prohibitions ou
restrictions fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre
public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des
considérations d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire ;
b)des prohibitions ou restrictions se rapportant à la protection de la
propriété intellectuelle ;
c)des prohibitions ou restrictions portant sur des marchandises dont la
circulation fait l’objet des mesures particulières sur le plan
international.
3.Les marchandises
admises dans une zone franche et qui, du fait de leur exportation,
bénéficient de l’exonération ou du remboursement des droits et taxes
internes ou à l’importation, bénéficient de cette exonération ou de ce
remboursement immédiatement après qu’elles ont été introduites dans la
zone franche.
Article 250:
La durée de séjour des
marchandises dans une zone franche n’est pas limitée.
Toutefois, en raison des
circonstances exceptionnelles telles que la nature des marchandises,
leur durée de vie prévue ou des considérations d’ordre sanitaire ou
liées à la sécurité, la douane peut fixer ou limiter le délai de séjour
de certaines marchandises dans la zone franche.
Article 251:
Aux conditions fixées
par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, les
marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l’objet de
cession.
Article 252:
1.Tout ou partie des
marchandises admises ou produites dans une zone franche peuvent être
retirées et transférées dans une autre zone franche ou placées sous un
régime douanier, pour autant que soient remplies les conditions et
formalités applicables dans chacun de ces cas.
2.A la sortie d’une zone
franche, seule est requise la déclaration de marchandises exigée pour
placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est
assigné.
3.La date à prendre en
considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises
qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d’une zone franche,
ainsi que les taux des droits et taxes à l’importation ou des droits et
taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables, est la date
d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation desdites
marchandises.
4.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions fixe, par arrêté, les règles à appliquer
pour déterminer le montant des droits et taxes à l’importation ou des
droits et taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises
mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou
opérations de perfectionnement dans une zone franche.
Article 253:
En cas de fermeture
d’une zone franche, les personnes intéressées sont tenues de transférer
leurs marchandises dans une autre zone franche ou les placer sous un
autre régime douanier, pour autant que soient remplies les conditions et
formalités applicables dans chacun de ces cas.
Chapitre 2: Des
zones économiques spéciales
Article 254:
1.La zone économique
spéciale est tout espace, géographiquement limité, dans lequel les lois
économiques sont plus libérales, c’est-à-dire plus avantageuses pour les
entreprises que celles pratiquées en vertu du droit commun.
2.La zone économique
spéciale est instituée par un décret du Premier Ministre, délibéré en
Conseil des ministres, qui en fixe les objectifs économiques et les
modalités de fonctionnement.
3.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine les dispositions douanières et
fiscales particulières applicables dans la zone économique spéciale.
4.Les conditions
d’exercice du contrôle de la douane dans les zones économiques
spéciales, y compris les exigences en matière de conception,
construction et aménagement des locaux, sont fixées par le directeur
général des douanes.
Chapitre 3:
De la disposition commune
Article 255:
Les dispositions du
présent titre ne peuvent pas être interprétées comme faisant obstacle à
l’exercice par la douane, à l’intérieur de la zone franche ou de la zone
économique spéciale, des pouvoirs de contrôle lui reconnus par la
législation douanière.
TITRE VIII:DES
PROCEDURES SPECIALES
Chapitre 1er:Des
voyageurs
Article 256:
Au sens du présent
chapitre, il faut entendre par:
a)voyageur:
i.toute personne qui
entre temporairement sur le territoire de la République Démocratique du
Congo où elle n’a pas sa résidence normale (« non-résident »), ou qui
quitte ce territoire, et
ii.toute personne qui quitte le territoire de la République Démocratique
du Congo où elle a sa résidence normale (« résident quittant le pays de
résidence ») ou qui y retourne (« résident de retour au pays de
résidence ») ;
b.effets personnels : tous les articles, neufs ou usagés, dont un
voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au
cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce
voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des
fins commerciales.
Article 257:
1.Les voyageurs doivent
présenter les marchandises importées ou à exporter à un bureau de
douane.
2.Les formalités
douanières relatives aux voyageurs ne sont accomplies que dans les
bureaux de douane ayant dans leurs compétences ces opérations
douanières.
3.Pour autant que
l’exécution des contrôles douaniers le permette, les voyageurs qui se
déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé peuvent
être autorisés, tant à l’arrivée qu’au départ, à accomplir toutes les
formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de
quitter le moyen de transport qu’ils utilisent.
Article 258:
1.Les voyageurs sont
autorisés à déclarer verbalement les marchandises qu’ils transportent
pour autant que celles-ci ne revêtent pas un caractère commercial.
2.Les bagages non
accompagnés, qui ne revêtent pas un caractère commercial ou d’une
importation courante, peuvent être déclarés dans les conditions prévues
au point 1 ci-dessus, pour autant que leur propriétaire justifie à la
satisfaction de la douane qu’il vient effectivement de l’étranger ou s’y
rend.
3.Le directeur général
des douanes détermine, par décision, les conditions d’application des
dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus.
Article 259:
La visite corporelle des
voyageurs aux fins des contrôles douaniers ne peut être effectuée que
lorsqu’il existe des raisons de soupçonner que l’on se trouve en
présence d’un fait de contrebande ou d’une autre infraction douanière.
Article 260:
Les résidents de retour
en République Démocratique du Congo sont autorisés à réimporter en
franchise des droits et taxes à l’importation leurs effets personnels et
les moyens de transport à usage privé qu’ils ont précédemment exportés
lors de leur départ du pays et qui s’y trouvaient en libre circulation.
Article 261:
1.Le bénéfice de
l’admission temporaire est accordé aux effets personnels et aux moyens
de transport à usage privé des voyageurs non-résidents.
2.Lorsque la douane
estime que les effets personnels visés au point 1 ci-dessus présentent,
par leur nature et/ou par leurs qualité et quantité, un risque pour le
Trésor public, le bureau de douane peut exiger que lesdits effets
personnels fassent l’objet d’un document douanier et d’une garantie
suffisante.
Dans ce cas, le délai d’admission temporaire est fixé compte tenu de la
durée du séjour du voyageur en République Démocratique du Congo.
3.Les pièces de rechange
nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant
temporairement en République Démocratique du Congo peuvent bénéficier du
régime d’admission temporaire.
Article 262:
Les effets personnels et
les moyens de transport à usage privé des non résidents qui sont
gravement endommagés ou détruits par suite d’accident ou de force
majeure sont dispensés de l’obligation de réexportation.
Article 263:
Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités
d’application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 2: Du
trafic postal
Article 264:
1.A l’arrivée des envois
postaux autres que les envois de la poste aux lettres destinés à la
République Démocratique du Congo, la poste remet au bureau de douane des
déclarations de marchandises simplifiées, comportant les données
nécessaires aux contrôles douaniers, notamment :
a)les noms et adresses
de l’expéditeur et du destinataire ;
b)les numéros et poids brut de l’envoi ;
c)la description des marchandises ;
d)la classification tarifaire des marchandises ;
e)la valeur en douane des marchandises ;
f)le montant des droits et taxes ainsi que celui des autres taxes
éventuelles à percevoir.
2.Les envois postaux en
transit ne sont soumis à aucune formalité douanière.
Article 265:
Dès la remise des
déclarations visées à l’article 264 point 1 ci-dessus, le bureau de
douane désigne, immédiatement ou au plus tard dans les 8 heures qui
suivent, les envois postaux qui doivent lui être présentés aux fins de
contrôle.
Article 266:
Les droits et taxes
applicables aux marchandises contenues dans les envois postaux à
l’importation sont perçus par la poste sur base des éléments des
déclarations de marchandises simplifiées et, le cas échéant, des
résultats des contrôles douaniers.
Article 267:
1.Au plus tard le 5 du
mois suivant, la poste remet à la douane une déclaration complémentaire
globale et récapitulative de l’ensemble des envois dédouanés durant le
mois précédent et paie le montant total des droits et taxes exigibles.
2.En cas de paiement
tardif des droits et taxes, le montant exigible est majoré d’intérêts.
Article 268:
Les dispositions des
articles 264 à 267 ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux envois
postaux à l’exportation.
Article 269:
Les dispositions du
présent chapitre s’appliquent également aux entreprises de courrier
privées.
Article 270:
Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités
d’application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 3:
Des moyens de transport à usage commercial
Article 271:
Au sens du présent
chapitre, est considéré comme moyen de transport à usage commercial,
tout navire, aéroglisseur, aéronef, véhicule routier ou matériel
ferroviaire roulant, utilisé, en trafic international, pour
l’acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel
ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux,
ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux
et les lubrifiants, le combustible et le carburant contenus dans leurs
réservoirs normaux, lorsqu’ils se trouvent à bord du moyen de transport
à usage commercial.
Article 272:
Sans préjudice des
dispositions de l’article 112 point 3 du présent code, les moyens de
transport à usage commercial, qu’ils soient chargés ou non, sont admis
temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et
taxes à l’importation à condition que :
a)ils ne soient pas
utilisés pour le transport interne dans le territoire douanier ;
b)ils soient destinés à la réexportation sans avoir subi une
modification quelconque, à l’exception de la dépréciation normale due à
l’usage qui en est fait, de la consommation normale des lubrifiants,
combustibles et carburants, ainsi que des réparations nécessaires
effectuées.
Article 273:
Lorsque le bureau de
douane le juge indispensable aux fins du contrôle douanier, il peut
exiger que le moyen de transport à usage commercial fasse l’objet d’un
document douanier et d’une garantie suffisante. Dans ce cas, le délai de
réexportation du moyen de transport à usage commercial est fixé compte
tenu des conditions particulières des opérations de transport
envisagées.
Chapitre 4:Des
produits d’avitaillement
Article 274:
Au sens du présent
chapitre, il faut entendre par :
1. produits
d’avitaillement:
a)les produits
d’avitaillement à consommer, et
b)les produits d’avitaillement à emporter ;
2.produits
d’avitaillement à consommer :
a)les marchandises
destinées à être consommées par les passagers et les membres d’équipage
à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu’elles soient vendues
ou non ; et
b)les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des
navires, des aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les
carburants et les lubrifiants, à l’exclusion des pièces de rechange et
de l’équipement qui se trouvent à bord à l’arrivée ou sont embarquées
pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires, des aéronefs
ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic
international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le
transport industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou
non ;
3.produits
d’avitaillement à emporter : les marchandises destinées à être vendues
aux passagers et aux membres de l’équipage des navires et des aéronefs
en vue d’être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l’arrivée ou
sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier, des
navires ou des aéronefs utilisés ou destinés à être utilisés en trafic
international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le
transport industriel ou commercial des marchandises à titre onéreux ou
non.
Article 275:
1.Pour autant qu’ils
demeurent à bord, les produits d’avitaillement qui se trouvent à bord
d’un navire ou d’un aéronef arrivant dans le territoire douanier sont
admis en franchise des droits et taxes à l’importation.
2.Les dispositions du
point 1 ci-dessus ne s’appliquent aux trains que pour les produits
d’avitaillement à consommer nécessaires à leurs fonctionnement et
entretien.
Article 276:
Les produits
d’avitaillement à consommer qui se trouvent à bord du navire peuvent
être livrés aux passagers et membres de l’équipage, jusqu’à concurrence
des quantités raisonnables compte tenu de leur nombre, pendant le séjour
du navire dans le territoire douanier.
Article 277:
1.Lorsqu’un aéronef doit
faire escale dans plusieurs aéroports situés dans le territoire
douanier, les produits d’avitaillement à consommer qui se trouvent à
bord peuvent être livrés aux passagers et aux membres de l’équipage
pendant le séjour de l’aéronef dans ces aéroports intermédiaires et
pendant le vol entre ces aéroports.
2.Les produits
d’avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à
l’entretien de l’aéronef qui fait escale dans plusieurs aéroports dans
le territoire douanier doivent, lorsqu’ils sont consommés pendant le
séjour de l’aéronef dans ces aéroports intermédiaires ou pendant le vol
entre ces aéroports, être déclarés pour la mise à la consommation.
Article 278:
1.Le transporteur est
tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir
toute utilisation irrégulière des produits d’avitaillement.
2.Lorsqu’il le juge
nécessaire, le bureau de douane peut mettre sous scellés lesdits
produits.
Article 279:
1.Les navires et
aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à
l’étranger sont autorisés à embarquer, en franchise des droits et taxes
:
a)les produits
d’avitaillement, jusqu’à concurrence des quantités jugées raisonnables
par la douane compte tenu du nombre de passagers et de membres
d’équipage, de la durée de la traversée ou du vol et des quantités déjà
à bord ;
b)les produits
d’avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur
entretien, jusqu’à concurrence des quantités jugées raisonnables pour le
fonctionnement et l’entretien au cours de la traversée ou du vol, compte
tenu également des quantités déjà à bord.
2.Est accordé en
franchise des droits et taxes, le réapprovisionnement en produits
d’avitaillement des navires et des aéronefs arrivés dans le territoire
douanier et qui doivent se réapprovisionner pour le trajet qu’il leur
reste à effectuer jusqu’au lieu de destination finale dans le territoire
douanier.
Article 280:
Les produits
d’avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des
trains arrivés dans le territoire douanier peuvent :
a)être mis à la
consommation ou être placés sous un autre régime douanier, pour autant
qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans
chaque cas ;
b)être transbordés respectivement sur d’autres navires, aéronefs ou
trains en trafic international, sous réserve de l’autorisation préalable
du bureau de douane.
Chapitre 5:Des
envois de secours
Article 281:
Au sens du présent
chapitre, sont considérés comme envois de secours :
a)les marchandises, y
compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées
alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les
tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de
stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité,
acheminées pour aider les victimes de catastrophes ; et
b)tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les
animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures,
les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de
secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à
vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché
par la catastrophe.
Article 282:
1.Doivent être
effectuées en priorité, les formalités de dédouanement pour
l’importation, l’admission temporaire, le transit et l’exportation des
envois de secours.
2.Pour autant qu’ils se
rapportent aux envois de secours, sont autorisés :
a)le dépôt d’une
déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète, sous
réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé par le
bureau de douane ;
b)le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration de
marchandises et des documents qui l’accompagnent avant l’arrivée des
marchandises, et la mainlevée à l’arrivée de celles-ci ;
c)le dédouanement en dehors des jours ouvrables et des heures
d’ouverture des bureaux de douane ou dans un lieu autre que les bureaux,
en renonçant à la perception de la redevance prévue à l’article 92 point
3 du présent code;
d)la vérification des marchandises ou le prélèvement d’échantillons, ou
les deux à la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
3.Les envois de secours
qui constituent un don adressé à un organisme agréé et qui sont destinés
à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou
sous son contrôle sont admis en franchise des droits et taxes à
l’importation.
TITRE IX:DU
DEPOT DE DOUANE
Chapitre 1er:De
la constitution des marchandises en dépôt
Article 283:
1.Sont constituées
d'office en dépôt par le bureau de douane :
a)les marchandises qui
n'ont pas fait l’objet dans le délai légal, de la déclaration prévue à
l’article 112 du présent code;
b)les marchandises qui restent en douane pour un motif autre que celui
visé au point a) ci-dessus.
2.Lorsque les
marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à
leur destruction.
Article 284:
Les marchandises
constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial
tenu par le receveur du bureau de douane.
Article 285:
Les marchandises
constituées en dépôt de douane sont déposées dans l'entrepôt de douane
public ou, si cela s'avère impossible, dans tout autre lieu désigné par
le receveur du bureau de douane.
Article 286:
1.Les marchandises en
dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires, sauf si la
preuve peut être établie que leur détérioration, altération, déperdition
ou disparition est imputable à la douane ou à la personne qui en avait
la garde exclusive.
2.Les frais de toute
nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la
charge des marchandises.
Article 287:
Les agents des douanes
ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de
douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du
propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée
par l’officier du Ministère public dans les conditions prévues par
l'article 131 point 2 du présent code.
Chapitre 2:De
la vente des marchandises en dépôt de douane
Article 288:
1.Les marchandises qui
n'ont pas été enlevées dans le délai de 2 mois à dater de leur
inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
2.Les marchandises
sujettes à prompte détérioration, ou dont l’emmagasinage présente des
inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou de
leur volume, ainsi que celles qui sont devenues passibles de frais de
magasin dont le montant atteint leur valeur, peuvent être vendues
immédiatement par la douane, sans attendre l’expiration du délai prévu
au point 1 ci-dessus.
Article 289:
1.La vente des
marchandises est effectuée par les soins de la douane au plus offrant et
dernier enchérisseur, en présence de l’officier du Ministère public
territorialement compétent.
2.Les marchandises sont
vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane.
3.Les agents des douanes
et tout autre agent des services ou organismes publics intervenant dans
le processus de vente des marchandises ne peuvent, directement ou par
personne interposée, concourir aux enchères, sous peine de nullité de
l’opération de vente.
Article 290:
1.Le produit de la vente
est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a)au règlement des frais
et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou
sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour
la vente des marchandises ;
b)au recouvrement des droits et taxes.
2.Lorsque le solde du
produit de la vente est suffisant, après paiement des créances visées au
point 1 ci-dessus, il est procédé au règlement de tous autres frais
pouvant grever les marchandises.
Le reliquat éventuel est
consigné par le receveur du bureau de douane pendant 1 an à la
disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé
ce délai, il est acquis au Trésor public.
3.Lorsque le solde du
produit de la vente est insuffisant, après paiement des créances visées
au point 1 ci-dessus, pour régler les créances énumérées au point 2
ci-dessus, il est réparti selon la procédure de distribution par
contribution, à la diligence de la douane.
Article 291:
Les droits et taxes à
l’exportation ne sont pas dus sur les marchandises initialement
destinées à l’exportation qui, conformément aux dispositions des
articles 283 et 289 ci-dessus, sont mises en vente aux enchères
publiques.
TITRE X:DE LA
DETTE DOUANIÈRE
Chapitre 1er:De
la garantie de la dette douanière
Article 292:
1.Lorsque, en
application de la législation douanière, la douane exige la constitution
d'une garantie en vue d'assurer le paiement d'une dette douanière, cette
garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de
le devenir.
2.La douane ne peut
exiger que la constitution d'une seule garantie pour une même dette
douanière.
3.La douane peut
permettre que la garantie soit constituée par un tiers en lieu et place
de la personne de laquelle la garantie a été exigée.
4.Lorsque le débiteur ou
la personne susceptible de le devenir est la République Démocratique du
Congo ou une entité territoriale dotée de la personnalité juridique, il
ne lui est exigé aucune garantie.
Article 293:
A la suite d’une demande
écrite de la personne visée à l'article 292 ci-dessus, la douane permet
qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs
opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à la naissance
d'une dette douanière.
Article 294:
1.La douane fixe le
montant de la garantie à un niveau égal:
a)au montant exact de la
ou des dettes douanières en cause, si ce montant peut être déterminé de
façon certaine au moment où la garantie est exigée ;
b)au montant le plus élevé, estimé par le receveur du bureau de douane,
de la ou des dettes douanières nées ou susceptibles de naître dans les
autres cas.
2.Lorsqu’une garantie
globale est constituée pour des dettes douanières dont la somme varie
dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau
permettant de couvrir à tout moment celui des dettes douanières en
cause.
Article 295:
La garantie peut être
constituée:
a)soit par un dépôt en
espèces;
b)soit par une caution.
Article 296:
1.Le dépôt en espèces
doit être effectué en monnaie ayant cours légal en République
Démocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans
ses attributions peut, par arrêté, déterminer dans quelles circonstances
il peut être dérogé à cette règle.
2.Est assimilée à un
dépôt en espèces :
a)la remise d'un chèque
dont le paiement est garanti par l'organisme sur lequel il est tiré ;
b)la remise de tout autre titre ayant un pouvoir libératoire et qui est
reconnu par la douane.
Article 297:
1.La caution est une
tierce personne, établie en République Démocratique du Congo et qui
s'engage, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant
garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible et ce,
sans recours au bénéfice de discussion.
2.Le receveur du bureau
de douane peut refuser d'agréer la caution proposée lorsque celle-ci ne
lui semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette
douanière dans les délais prévus.
Article 298:
1.La personne tenue de
fournir la garantie a le libre choix entre les modes de constitution de
cette dernière prévus à l'article 295 ci-dessus.
Toutefois, le receveur
du bureau de douane peut refuser d'accepter le mode de garantie proposé
lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime
douanier concerné.
2.La douane peut exiger
que la garantie choisie soit maintenue pendant une période déterminée.
Article 299:
Lorsque la douane
constate que la garantie fournie n’assure plus d'une manière certaine ou
complète le paiement de la dette douanière dans les délais prévus, elle
exige de la personne visée à l’article 292 point 1 ci-dessus, au choix
de cette dernière, soit la fourniture d'une garantie complémentaire,
soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
Article 300:
1.La garantie ne peut
être libérée aussi longtemps que la dette douanière pour laquelle elle a
été fournie n'est pas éteinte ou est susceptible de prendre naissance.
Dès que la dette douanière est éteinte ou n'est plus susceptible de
prendre naissance, la garantie doit être immédiatement libérée.
2.Lorsque la dette
douanière est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre
naissance pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie
constituée est, à la demande de l'intéressé et dans les mêmes
proportions, libérée partiellement, à moins que le montant en jeu ne le
justifie pas.
Chapitre 2:De
la naissance de la dette douanière
Section 1ère:De
la naissance de la dette douanière à l’importation
Article 301:
1.Fait naître une dette
douanière à l'importation:
a)la mise à la
consommation d'une marchandise passible de droits et taxes à
l'importation ; ou le placement d'une telle marchandise sous le régime
de l'admission temporaire en exonération partielle des droits et taxes à
l'importation.
2.La dette douanière
naît au moment de l’enregistrement de la déclaration de marchandises en
cause.
3.Le débiteur est le
déclarant.
Article 302:
1.Fait naître une dette
douanière à l'importation:
a)l'introduction
irrégulière dans le territoire douanier d'une marchandise passible de
droits et taxes à l'importation ; ou
b)s'agissant d'une telle marchandise se trouvant dans une zone franche,
son introduction irrégulière dans une autre partie du territoire
douanier.
2.La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière.
3.Les débiteurs sont:
a)la personne qui a
procédé à cette introduction irrégulière ;
b)les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en
devant raisonnablement savoir qu'elle était irrégulière ;
c)ainsi que les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en
cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où
elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une
marchandise introduite irrégulièrement.
4.Au sens du présent
article, il faut entendre par introduction irrégulière, toute
introduction en violation des dispositions du chapitre 1er du titre IV
du présent code.
Article 303:
1.Fait naître une dette
douanière à l'importation, la soustraction d'une marchandise passible de
droits et taxes à l'importation à la surveillance douanière.
2.La dette douanière
naît au moment de la soustraction de ladite marchandise à la
surveillance douanière.
3.Les débiteurs sont :
a)la personne qui a
soustrait la marchandise à la surveillance douanière ;
b)les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en
devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la
marchandise à la surveillance douanière ;
c)les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui
savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont
acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise
soustraite à la surveillance douanière ; ainsi que
d)le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations
qu'entraîne le séjour de la marchandise en magasin ou en aire de
dédouanement ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette
marchandise a été placée.
Article 304:
1.Fait naître une dette
douanière à l'importation:
a)l'inexécution d'une
des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits et
taxes à l'importation son séjour en magasin ou en aire de dédouanement
ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ; ou
b)l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une
marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un taux réduit ou nul des
droits et taxes à l'importation en raison de l'utilisation de la
marchandise à des fins particulières, dans des cas autres que celui
visé à l'article 303 ci-dessus, à moins qu'il ne soit établi que ces
manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement
correct du séjour en magasin ou en aire de dédouanement ou du régime
douanier considéré.
2.La dette douanière
naît soit au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont
l'inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la
marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu'il
apparaît à posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement
de ladite marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d’un taux réduit
ou nul des droits et taxes à l'importation en raison de l'utilisation de
la marchandise à des fins particulières n'était pas réellement
satisfaite.
3.Le débiteur est la
personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations
qu'entraîne le séjour en magasin ou en aire de dédouanement d'une
marchandise passible de droits et taxes à l'importation ou l'utilisation
du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit
respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous
ce régime.
Article 305:
1.Fait naître une dette
douanière à l'importation, la consommation ou l'utilisation, dans une
zone franche, dans des conditions autres que celles prévues par la
législation douanière, d'une marchandise passible de droits et taxes à
l'importation.
En cas de disparition de
marchandises et dans le cas où cette disparition ne peut être justifiée
de façon satisfaisante auprès de la douane, celle-ci peut considérer que
les marchandises ont été consommées ou utilisées dans la zone franche.
2.La dette douanière
naît au moment où la marchandise est consommée ou au moment où elle est
utilisée pour la première fois dans des conditions autres que celles
prévues par la législation douanière.
3.Le débiteur est la
personne qui a consommé ou utilisé la marchandise ainsi que les
personnes qui ont participé à cette consommation ou à cette utilisation
en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette consommation ou
cette utilisation s'effectuait dans des conditions autres que celles
prévues par la législation douanière.
Lorsque, en cas de
disparition de marchandises, la douane considère que ces marchandises
ont été consommées ou utilisées dans la zone franche et qu'il n'est pas
possible d'appliquer les dispositions du point 2 ci-dessus, la personne
tenue au paiement de la dette douanière est la dernière personne qui, à
la connaissance de la douane, était en possession des marchandises.
Article 306:
1.Aucune dette douanière
à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une
marchandise déterminée, par dérogation aux articles 302 et 304 point 1
a) ci-dessus, lorsque l’intéressé apporte la preuve que l'inexécution
des obligations qui découlent :
a)soit des dispositions
du chapitre 1er du titre IV du présent code,
b)soit du séjour de la marchandise concernée en magasin ou en aire de
dédouanement,
c)soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise
a été placée, résulte de la destruction totale ou de la perte
irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature
même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure
ou encore à la suite de l'autorisation de la douane.
Au sens du présent
point, une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est
rendue inutilisable.
2.Aucune dette douanière
à l'importation n'est non plus réputée prendre naissance à l’égard d’une
marchandise mise à la consommation au bénéfice des droits et taxes à
l’importation réduits ou nuls en raison de son utilisation à des fins
particulières, lorsque cette marchandise est exportée ou réexportée avec
l'autorisation de la douane.
Article 307:
Lorsque, conformément
aux dispositions de l’article 306 point 1 ci-dessus, aucune dette
douanière n'est réputée prendre naissance à l’égard d’ une marchandise
mise à la consommation au bénéfice des droits et taxes à l’importation
réduits ou nuls en raison de son utilisation à des fins particulières,
les déchets et débris résultant de cette destruction sont considérés
comme marchandises étrangères.
Article 308:
Lorsque, conformément
aux dispositions de l'article 303 ou 304 ci-dessus, une dette douanière
naît à l'égard d'une marchandise mise à la consommation au bénéfice des
droits et taxes réduits ou nuls en raison de son utilisation à des fins
particulières, le montant payé lors de la mise à la consommation est
déduit du montant de la dette douanière née.
Cette disposition
s'applique, mutatis mutandis, lorsqu'une dette douanière naît pour des
déchets et débris résultant de la destruction d'une telle marchandise.
Section 2:De
la naissance de la dette douanière à l’exportation
Article 309:
1.Fait naître une dette
douanière à l'exportation, la sortie hors du territoire douanier, avec
déclaration de marchandises, d'une marchandise passible de droits et
taxes à l'exportation.
2.La dette douanière
naît au moment où a lieu l’enregistrement de cette déclaration de
marchandises.
3.Le débiteur est le
déclarant.
Article 310:
1.Fait naître une dette
douanière à l'exportation, la sortie hors du territoire douanier, sans
déclaration de marchandises, d'une marchandise passible de droits et
taxes à l'exportation.
2.La dette douanière
naît au moment où a lieu la sortie effective de ladite marchandise hors
de ce territoire.
3.Les débiteurs sont :
a)la personne qui a
procédé à cette sortie ; ainsi que
b)les personnes qui ont participé à cette sortie en sachant ou en devant
raisonnablement savoir qu'une déclaration de marchandises n'avait pas
été déposée, mais aurait dû l’être.
Article 311:
1. Fait naître une dette
douanière à l'exportation, le non-respect des conditions qui ont permis
la sortie de la marchandise hors du territoire douanier en exonération
totale ou partielle des droits et taxes à l'exportation.
2. La dette naît au
moment où la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a
permis sa sortie hors du territoire douanier en exonération totale ou
partielle des droits et taxes à l'exportation ou, à défaut de la
possibilité pour la douane de déterminer ce moment, à celui où expire le
délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions
fixées pour donner droit à cette exonération ont été remplies.
3. Le débiteur est le
déclarant.
Section 3: Des
dispositions communes
Article 312:
La dette douanière visée
aux articles 301 à 305 et 309 à 311 ci-dessus, prend naissance même si
elle concerne une marchandise faisant l'objet d'une mesure de
prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation, quelle
qu'en soit la nature.
Article 31 :
Lorsque la législation
douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d'une marchandise en
raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou
une exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation
ou à l'exportation, ce traitement favorable, cette franchise ou cette
exonération s'applique également dans les cas de naissance d'une dette
douanière en vertu des articles 302 à 305, 310 et 311 ci-dessus, pour
autant que le comportement de l'intéressé n'implique ni manœuvre
frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve
que les autres conditions d'application du traitement favorable, de la
franchise ou de l'exonération sont réunies.
Article 314:
Lorsqu'il y a plusieurs
débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de
cette dette à titre solidaire.
Article 315:
1. Sauf dispositions
contraires prévues par le présent code et sans préjudice du point 2
ci-dessous, le montant des droits et taxes à l'importation ou à
l'exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base
des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend
naissance la dette douanière la concernant.
2. Lorsqu'il n'est pas
possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la
dette douanière, le moment à prendre en considération pour la
détermination des éléments de taxation propres à la marchandise
considérée est celui où la douane constate que cette marchandise se
trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
Toutefois, lorsque les
éléments d'information dont dispose la douane lui permettent d'établir
que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui
auquel elle a procédé à cette constatation, le montant des droits et
taxes à l'importation ou à l'exportation afférents à la marchandise
considérée est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui
étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence
de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie à
partir des informations disponibles.
Chapitre 3:
Du recouvrement du montant de la dette douanière
Section 1ère:
De la liquidation, de la prise en compte des droits et taxes et de la
communication du montant au débiteur
Article 316:
1.Tout montant de droits
et taxes à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette
douanière doit être liquidé par le receveur du bureau de douane
territorialement compétent dès qu’il dispose des éléments nécessaires,
et faire l'objet d'une prise en compte dans le registre des droits et
taxes liquidés du bureau de douane.
2.La prise en compte de
droits et taxes par le receveur du bureau de douane est effectuée dès
que les droits et taxes ont été liquidés.
3.Sauf le cas visé à
l’article 136 point 2 du présent code, le receveur doit communiquer au
débiteur le montant des droits et taxes dus, dès que la prise en compte
a été effectuée.
4.Le receveur du bureau
de douane est personnellement et pécuniairement responsable des erreurs
de liquidation, de prise en compte ou de perception qu’il commet au
détriment du trésor ou des tiers visés à l’article 351 ci-dessous.
5.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté, la valeur
minimale des marchandises et/ou le montant minimal de droits et taxes en
deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu.
Section 2:Des
modalités et du délai de paiement du montant des droits et taxes
Article 317:
1.Tout montant de droits
et taxes qui a fait l'objet de la communication visée aux articles 136
et 316 point 3 doit être acquitté par le débiteur dans les conditions
prévues aux articles 137, 316, 318 et 319 du présent code.
2.Par dérogation aux
dispositions de l’article 137 du présent code, il peut être accordé au
débiteur de la dette douanière qui le sollicite, un report du paiement
des droits et taxes pour autant que soient remplies les conditions
prévues par les dispositions des articles 320 et 321
ci-dessous.
Article 318:
1.Les droits et taxes
sont payés en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du
Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions
peut, par arrêté, déterminer les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à cette règle.
2.Le paiement est
effectué en espèces ou par tout autre moyen, y compris les moyens
électroniques, ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.Le paiement ne peut
être effectué par voie de compensation, sauf dans les cas prévus au
chapitre 5 du présent titre.
Article 319:
Toute opération de
constatation, de liquidation, d’ordonnancement ou de recouvrement des
droits et taxes effectuée en violation des dispositions du présent code
et/ou des dispositions prises pour son exécution, est sans effet du
point de vue de la libération du débiteur de la dette douanière à
l’égard du Trésor public.
Article 320:
Sans préjudice des
dispositions de l’article 321 ci-dessous, l'octroi du report de paiement
prévu à l’article 317 point 2 ci-dessus est subordonné à la constitution
d'une garantie suffisante par le demandeur et peut donner lieu à la
perception de frais accessoires pour service rendu.
Article 321:
1.Le délai du report de
paiement est d’au moins 14 jours et ne peut excéder 30 jours.
2.Le directeur général
des douanes détermine, par décision, les conditions d’octroi du report
de paiement.
Article 322:
1.La douane peut
octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de
paiement.
2.L'octroi de ces
facilités de paiement :
a)est subordonné à la
constitution d'une garantie suffisante;
b)donne lieu à la perception, en plus du montant des droits et taxes,
d'un intérêt de crédit.
3.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les conditions
sous lesquelles les facilités de paiement peuvent être octroyées et le
taux de l’intérêt de crédit à appliquer.
Article 323:
Quelle que soit la
facilité de paiement qui a été accordée au débiteur, celui-ci peut, en
tout état de cause, s'acquitter de tout ou partie du montant des droits
et taxes sans attendre l'expiration du délai qui lui a été accordé.
Article 324:
Tout montant des droits
et taxes peut être acquitté par un tiers en lieu et place du débiteur.
Article 325:
1.Lorsque le montant de
droits et taxes n'a pas été payé dans le délai fixé :
a)le receveur du bureau
de douane doit faire usage de toutes les possibilités que lui accordent
les dispositions en vigueur, y inclus l'exécution forcée, pour assurer
le recouvrement de ce montant ;
b)des intérêts et une pénalité de retard sont perçus en sus du montant
des droits et taxes.
2.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités
d’application des dispositions du point 1b ci-dessus.
Article 326:
Le receveur du bureau de
douane est autorisé à retenir la marchandise aussi longtemps que n’ont
pas été intégralement payés ou garantis :
a)les droits et taxes y afférents ;
b)les amendes ;
c)toute somme quelconque due par le déclarant au Trésor public.
Chapitre 4:De
l’extinction de la dette douanière
Article 327:
La dette douanière
s’éteint par:
a)le paiement du montant des droits et taxes ;
b)la remise du montant des droits et taxes ;
c)la destruction de la marchandise dûment constatée par la douane avant
qu’il en soit donné mainlevée ;
d)la confiscation de la marchandise ;
e)le retrait de la déclaration de marchandises lorsque le régime auquel
la marchandise est déclarée comporte l’obligation de payer les droits et
taxes ;
f)la vente aux enchères publiques de la marchandise abandonnée ;
g)la prescription.
Article 328:
Aux fins d’application
des dispositions pénales, en cas de saisie et confiscation, la dette
douanière est considérée comme n'étant pas éteinte lorsque les droits et
taxes et/ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la
détermination de sanctions ou aux poursuites pénales.
Chapitre 5:Du
remboursement et de la remise des droits et taxes
Article 329:
Au sens du présent
chapitre, il faut entendre par:
a)remboursement : la restitution totale ou partielle des droits et taxes
à l'importation ou à l'exportation qui ont été acquittés ;
b)remise : la décision de non perception, en totalité ou en partie, d'un
montant de la dette douanière.
Article 330:
1. Il est procédé:
a)au remboursement des
droits et taxes lorsqu’il est établi qu’au moment du paiement, leur
montant n’était pas légalement dû ;
b)à la remise des droits et taxes lorsqu’il est établi qu’au moment de
la prise en compte, leur montant n’était pas légalement dû ;
2.Aucun remboursement ni
remise n'est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement d'un
montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manœuvre de
l'intéressé.
3.Le remboursement ou la
remise visé au point 1 ci-dessus est accordé par le directeur général
des douanes, sur demande écrite déposée auprès du bureau de douane
concerné avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date
d’enregistrement de la déclaration de marchandises.
Ce délai est prorogé si
l'intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de la douane, qu'il a
été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas
fortuit ou de force majeure.
4.Le directeur général
des douanes peut faire procéder d'office au remboursement ou à la remise
lorsque la douane constate d’elle-même, pendant ce délai, l'existence de
la situation décrite au point 1 ci-dessus.
Article 331:
1.Il est procédé au
remboursement ou à la remise des droits et taxes lorsqu’une déclaration
de marchandises est retirée. Le remboursement ou la remise est accordé
sur demande écrite de l’intéressé déposée auprès du bureau de douane
dans le délai prévu à l’article 127 point 2 du présent code.
2.Dans le cas visé au
point 1 ci-dessus, le remboursement ou la remise est accordé par le chef
du bureau de douane.
Article 332 :
1.Il est procédé au
remboursement ou à la remise des droits et taxes lorsqu’il est établi
que le montant pris en compte est relatif à des marchandises refusées
par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux
stipulations du contrat à la suite duquel l’importation ou l’exportation
a été effectuée, au moment visé à l’article 125 point 1 du présent code.
2.Sont assimilées aux
marchandises défectueuses au sens du point 1 ci-dessus les marchandises
endommagées avant la mainlevée.
3.Le remboursement ou la
remise des droits et taxes est subordonné :
a)à la condition que les marchandises n’ont pas été utilisées, à moins
qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater
leur défectuosité ou leur non conformité aux stipulations du contrat ;
b)à la réexportation ou à la réimportation de ces marchandises, selon
qu’il s’agit des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation.
Sur demande de
l’intéressé, la douane peut permettre que la réexportation ou la
réimportation des marchandises soit remplacée par leur destruction.
4.Il n’est pas octroyé
de remboursement ou de remise des droits et taxes pour les marchandises
qui, avant leur mise à la consommation ou leur exportation définitive
selon le cas, avaient été importées ou exportées temporairement pour
essai, à moins qu’il ne soit établi que la défectuosité de ces
marchandises ou leur non conformité aux stipulations du contrat ne
pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais.
5.Le remboursement ou la
remise des droits et taxes à l’importation pour les motifs indiqués au
point 1 ci-dessus est accordé par le directeur général des douanes sur
demande écrite déposée, avant l’expiration d’un délai de 90 jours à
compter de la date d’enregistrement de la déclaration de marchandises,
auprès du bureau de douane où cette déclaration a été enregistrée.
6.Les marchandises à
réexporter ou à détruire doivent être présentées à l’appui de la demande
visée au point 5 ci-dessus.
Article 333:
1.Il est procédé au
remboursement des droits et taxes lorsque les marchandises mises à la
consommation ou exportées n’ont pu être livrées à leur destinataire,
pour autant que ces marchandises soient obligatoirement réexportées ou
réimportées selon le cas.
2.Les dispositions de
l’article 332 point 5 ci-dessus s’appliquent au cas de remboursement
visé au point 1 ci-dessus.
Article 334:
1.Il est procédé au
remboursement ou à la remise des droits et taxes à l’exportation,
lorsque le déclarant renonce à exporter les marchandises initialement
déclarées à l’exportation.
2.En aucun cas les frais de magasin ne sont restitués.
3.Le remboursement ou la remise visé au point 1 ci-dessus est accordé
par le chef du bureau sur demande écrite du déclarant.
Article 335:
Le remboursement par la
douane des montants de droits et taxes à l’importation ou à
l’exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard
éventuellement perçus à l’occasion de leur paiement ne donne pas lieu au
paiement d’intérêts.
Article 336:
Lorsque, indûment, une
dette douanière a été remise ou le montant des droits et taxes
correspondant remboursé, la dette initiale redevient exigible.
TITRE XI : DES
FRANCHISES DOUANIERES
Article 337:
L’admission ou la sortie
en franchise des droits et taxes est la mise à la consommation ou
l’exportation de marchandises en exonération des droits et taxes,
indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des
droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant
qu’elles soient importées ou exportées dans des conditions et dans un
but déterminés par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Article 338:
Il ne peut être accordé
de franchise des droits et taxes qu’en application des conventions
internationales ou que par la loi ou en vertu de celle-ci.
Article 339:
1.Peuvent être admis en
franchise des droits et taxes à l’importation, aux conditions
déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions :
a)les échantillons sans
valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de
valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des
commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent ;
b)les biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère
industriel, commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou
professionnel d’une personne ou des membres de sa famille, qui sont
amenés en République Démocratique du Congo en même temps que cette
personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence ;
c)les biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à
la date du décès du de cujus, sa résidence principale en République
Démocratique du Congo, à condition que ces biens aient été affectés à
l’usage personnel du défunt ;
d)les cadeaux personnels, à l’exclusion de l’alcool, des boissons
alcoolisées et des tabacs ;
e)les marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments,
vêtements et couvertures, qui constituent des dons adressés à des
organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinées
à être distribuées gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle
à des personnes nécessiteuses ;
f)les récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en
République Démocratique du Congo, sous réserve du dépôt des documents
justificatifs jugés nécessaires par la douane ;
g)les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes
funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que
les objets d’ornement qui les accompagnent ;
h)les matériels et articles destinés à la recherche et/ou à l’éducation
;
i)les objets religieux destinés à être utilisés dans l’exercice du culte
;
j)les produits importés en vue de subir des essais, à condition que les
quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et
que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que
les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le
contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale ;
k)les marchandises importées au titre de privilèges diplomatiques et
consulaires ;
l)les dons ou les matériels fournis gratuitement à la République
Démocratique du Congo et aux entités territoriales dotées de la
personnalité juridique ;
m)les marchandises importées dans le cadre des projets de coopération
bilatérale ou multilatérale ;
n)les billets de banque et pièces de monnaies ayant cours légal ainsi
que les papiers fiduciaires importés par la Banque Centrale du Congo;
o)les devises étrangères importées par les banques commerciales ;
p)les timbres-poste et les timbres fiscaux non oblitérés ayant cours ou
destinés à avoir cours en République Démocratique du Congo.
2.Les marchandises
visées au point 1 ci-dessus peuvent, le cas échéant et mutatis mutandis,
bénéficier de la franchise des droits et taxes à l’exportation aux
conditions déterminées par le ministre ayant les finances dans ses
attributions.
Article 340:
L’admission en franchise
des droits et taxes peut être accordée pour les marchandises déjà
placées sous un autre régime douanier, pour autant que les conditions du
bénéfice de la franchise des droits et taxes soient remplies.
TITRE XII:DU
DROIT DE RECOURS
Chapitre 1er:Des
généralités
Article 341:
Toute personne
directement concernée par une décision ou une omission de la douane
dispose d’un droit de recours.
Article 342:
1.La personne
directement concernée par une décision ou une omission de la douane
doit, si elle en fait la demande, être informée par écrit, dans un délai
de 15 jours, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission.
2.A compter de la
réception de la réponse de la douane, le requérant dispose, s’il la
conteste, d'un délai de 30 jours pour introduire, par écrit, un recours
motivé auprès du directeur général des douanes. Sur demande justifiée
introduite dans le délai susvisé, et pour des raisons jugées valables
par la douane, un délai supplémentaire peut lui être accordé pour
compléter son recours par les éléments de preuve éventuels.
3.A compter de la
réception du recours ou des éléments de preuve supplémentaires, le
directeur général des douanes dispose d'un délai de 30 jours pour faire
connaître au requérant sa décision.
En cas de rejet du
recours, il est notifié au requérant, par écrit, les raisons qui
motivent la décision, et la douane l’informe de son droit d’introduire
éventuellement un nouveau recours devant la Commission de Règlement des
Litiges Douaniers ou devant le ministre ayant les finances dans ses
attributions selon le cas, en précisant le délai dans lequel ce nouveau
recours doit être introduit.
4.A compter de la
réception de la décision du directeur général des douanes, le requérant
dispose d'un délai de 30 jours pour la contester. En cas de
contestation, le directeur général des douanes doit, dans un délai de 10
jours, transmettre l'ensemble du dossier y compris les échantillons
éventuels :
a)à la Commission de
Règlement des Litiges Douaniers, visée au chapitre 2 du présent titre,
si la contestation porte sur l'espèce, l'origine ou la valeur des
marchandises ;
b)au ministre ayant les finances dans ses attributions dans les autres
cas. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour répondre au recours.
Article 343:
1.Lorsque le requérant
conteste la décision prise par la Commission de Règlement des Litiges
Douaniers ou par le ministre ayant les finances dans ses attributions
selon le cas, il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la
notification de la décision contestée, pour introduire son recours
devant le Conseil d’Etat. Ce dernier se saisit des éléments du dossier
et statue en premier et dernier ressort quant au fond.
2.Au cas où la douane
conteste la décision prise par la Commission de Règlement des Litiges
Douaniers, elle dispose d’un délai de 30 jours pour introduire un
recours devant le Conseil d’Etat. Ce dernier se saisit des éléments du
dossier et statue en premier et dernier ressort quant au fond.
Article 344:
1.L'introduction d'un
recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.
2.Toutefois, la douane
sursoit, en tout ou en partie, à l'exécution de ladite décision
lorsqu'elle a des raisons fondées de douter de la conformité de la
décision contestée à la législation douanière ou qu'un dommage
irréparable est à craindre pour l'intéressé.
3.Lorsque la décision
contestée a pour effet l'application des droits et taxes à l'importation
ou à l'exportation, il peut être offert ou demandé mainlevée des
marchandises litigieuses non prohibées moyennant constitution d’une
garantie suffisante, qui peut s'élever au double du montant des droits
et taxes présumés compromis.
4.Lorsque, selon les
constatations de la douane, les marchandises sont prohibées, il peut,
sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée
desdites marchandises moyennant constitution d’une garantie suffisante,
qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par la douane ; les
marchandises déclarées pour l'importation devant être renvoyées à
l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est
demandée devant rester sur le territoire douanier.
Article 345:
Les dispositions du
présent titre ne s'appliquent pas aux sanctions prises en matière
contentieuse conformément à la législation douanière.
Chapitre 2:De
la Commission de règlement des litiges douaniers
Article 346:
1.Il est institué en
République Démocratique du Congo un organe indépendant chargé du
règlement des litiges portant sur l’origine, l’espèce ou la valeur en
douane des marchandises appelé « Commission de règlement des litiges
douaniers ».
2.La Commission de
règlement des litiges douaniers est composée :
a)du Premier Président de la Cour administrative d’appel du ressort ;
b)de deux conseillers près la Cour administrative d’appel du ressort;
c)de deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
Le Premier Président de
la Cour administrative d’Appel du ressort ou celui qui le remplace en
cas d’absence ou d’empêchement en assure la présidence.
Article 347:
1.Seules peuvent être
désignées comme assesseurs pour chaque litige dont est saisie la
Commission de Règlement des Litiges Douaniers, les personnes figurant
sur la liste établie par arrêté du ministre ayant les finances dans ses
attributions.
Cette liste indique le domaine de compétence de chaque personne.
2.Dans chaque affaire,
le président désigne les deux assesseurs appelés à la Commission de
Règlement des Litiges Douaniers et leurs suppléants.
3.Les assesseurs sont
tenus au secret professionnel.
4.Le Premier Président
de la Cour administrative d’appel du ressort désigne, pour chaque
affaire, les conseillers près la Cour administrative d’appel devant
siéger à la Commission de règlement des litiges douaniers et leurs
suppléants.
Article 348:
Les ministres ayant dans
leurs attributions respectivement les finances et la justice
déterminent, par arrêté conjoint, le règlement intérieur de la
Commission de règlement des litiges douaniers.
Article 349:
1.Le président de la
Commission de règlement des litiges douaniers peut prescrire toutes
auditions de personne, recherches ou analyses qu'il juge utiles à
l'instruction de l'affaire.
2.Lorsque la
contestation ne porte pas sur l’espèce, l’origine ou la valeur de la
marchandise, le président constate, par une décision non susceptible de
recours, l’incompétence de la Commission de règlement des litiges
douaniers.
Cette décision est
notifiée aux parties dans la huitaine.
Après examen de mémoires
éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs
représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement dans
leurs observations, la Commission de règlement des litiges douaniers, à
moins d'un accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel,
après avoir délibéré, elle fait connaître sa décision qui est prise à la
majorité de ses membres.
En cas de partage des
voix, la voix du président est prépondérante.
3.Lorsque les parties
sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au point 3
ci-dessus, la Commission de règlement des litiges douaniers leur donne
acte de cet accord en précisant son contenu.
4.Dans sa décision, la
Commission de règlement des litiges douaniers doit indiquer notamment le
nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le
domicile du requérant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les
constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque
la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des
marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
5.La décision de la
Commission de règlement des litiges douaniers est notifiée aux parties
dans la huitaine.
Article 350:
Les frais occasionnés
par le fonctionnement de la Commission de règlement des litiges
douaniers sont à charge du Trésor public.
TITRE XIII:DES
PERCEPTIONS POUR COMPTE DE TIERS
Article 351:
1.La douane est seule
compétente pour liquider, percevoir et recouvrer les impôts, taxes,
commissions, redevances ou rémunérations quelconques pour le compte
d’autres administrations et/ou organismes publics lorsqu’ils sont dus à
l’occasion de l’importation et/ou de l’exportation des marchandises.
2.La douane rend compte
aux administrations et/ou organismes publics concernés, suivant les
modalités arrêtées de commun accord, des opérations de liquidation, de
perception et de recouvrement visées au point 1 ci-dessus.
3.Les modalités
d’application des dispositions du présent article, notamment les
procédures harmonisées ainsi que celles relatives au règlement des
différends, sont fixées par voie réglementaire.
Article 352:
Les impôts, taxes,
commissions, redevances ou rémunérations quelconques visés à l’article
351 ci-dessus sont liquidés et perçus suivant les taux et les bases
prévus par les dispositions légales ou réglementaires qui les
instituent.
Article 353:
Sauf dispositions
légales ou réglementaires particulières, les infractions relatives aux
perceptions effectuées en vertu des dispositions de l’article 351
ci-dessus sont soumises aux conditions de procédure prévues par le
présent code.
TITRE XIV:DU
CONTENTIEUX DOUANIER
Chapitre 1er:Des
généralités
Article 354:
1.Constitue une
infraction douanière, toute violation de la législation douanière qui
est passible d’une peine prévue par le présent code ou par les
dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application.
2.Est punie de la même
peine que l’infraction consommée, toute tentative de violation de la
législation douanière.
Article 355:
Sauf dispositions
contraires du présent code, les infractions douanières sont établies
indépendamment de tout élément intentionnel.
Chapitre 2: De
la constatation des infractions douanières
Article 356:
1.Les agents des douanes
revêtus au moins du grade d’attaché de bureau de première classe ont le
pouvoir de constater les infractions à la législation douanière.
2.Lorsque les officiers
de police judiciaire à compétence générale constatent des infractions
douanières, ils les signalent immédiatement à la douane.
Article 357:
1.Les infractions
douanières doivent être relatées dans des procès-verbaux à rédiger
sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible.
2.Les procès-verbaux
d’infraction en matière douanière décrivent la nature et les
circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été
commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont auteurs
présumés, ainsi que les marchandises et moyens de transport
éventuellement saisis.
3.Si l’auteur présumé de
l’infraction est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été
donné lecture et qu’il a été invité à le signer.
4.Les procès-verbaux
d’infraction en matière douanière se terminent par le serment écrit
suivant : « je jure que le présent procès-verbal est sincère ».
5.Les procès-verbaux
d’infraction en matière douanière sont établis d’un seul tenant, sans
blanc, ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles ne peuvent
être inscrits qu’en marge sauf s’ils sont signés ou paraphés par les
verbalisateurs.
6.Les procès-verbaux
ainsi établis sont transmis, sans délai, au chef hiérarchique dont
relèvent les verbalisateurs, et une copie en est remise aux auteurs
présumés ou leur est transmise par lettre recommandée à la poste. Si les
auteurs présumés refusent cette communication ou sont inconnus, la
notification est faite à l’autorité administrative du lieu où
l’infraction a été constatée.
Article 358:
1.Ceux qui constatent
une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de
confiscation, de retenir tous documents relatifs aux objets saisis et de
procéder à la retenue préventive des moyens de transport et des
marchandises litigieuses non passibles de confiscation pour garantir le
paiement des droits et taxes dus ainsi que des amendes encourues.
2.Ils ne peuvent
procéder à l’arrestation et à la saisie des auteurs présumés qu’en cas
d’infraction flagrante ou réputée telle et pour autant que celle-ci soit
passible de servitude pénale. L’officier du Ministère public
territorialement compétent en est immédiatement informé. La durée de la
détention des personnes saisies ne peut excéder 48 heures, sauf
prolongation d’une même durée autorisée par l’officier du Ministère
public.
Pendant la détention,
l’officier du Ministère public peut se transporter sur les lieux pour
vérifier les modalités de détention et se faire communiquer les
procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime
nécessaire, il peut désigner un médecin pour administrer, le cas
échéant, les soins appropriés.
3.Pour autant que les
circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport
saisis sont conduits et déposés au bureau de douane le plus proche du
lieu de la saisie. Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs
bureaux de douane, les objets saisis peuvent être transportés
indifféremment dans l’un d’entre eux. Lorsqu’on ne peut les conduire
immédiatement au bureau de douane, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau de
douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la
garde de l’auteur présumé ou d’un tiers sur le lieu de la saisie ou dans
une autre localité. Le gardien des marchandises et moyens de transport
saisis est tenu de les présenter à première réquisition des agents des
douanes.
4.A la demande du saisi
ou sur offre de la douane, mainlevée des marchandises et moyens de
transport saisis peut être accordée aux conditions ci-après :
a)les marchandises ne
doivent pas être prohibées ou soumises à des mesures de restriction;
b)les marchandises ou moyens de transport ne doivent pas être présentés
comme preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.
La mainlevée est subordonnée au dépôt d’une garantie dont le montant est
égal à la valeur des marchandises et moyens de transport en cause.
Toutefois, la mainlevée des moyens de transport est accordée sans
garantie au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de
transport, de location ou de crédit-bail le liant à l’auteur présumé
conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la
profession, moyennant remboursement des frais éventuellement engagés par
la douane pour assurer la garde et la conservation des moyens de
transport saisis.
5.Lorsque le saisi ne
demande pas la mainlevée et/ou qu’il rejette l’offre faite par la
douane, les marchandises d’une conservation difficile parce que
susceptibles de se corrompre ou de se déprécier rapidement, ainsi que
celles dont le stockage présente des inconvénients ou des difficultés à
cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être immédiatement
vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, le produit de la vente
tient lieu des objets saisis pour les fins de confiscation ou de
restitution.
6.Les marchandises
prohibées d’une conservation difficile parce que susceptibles de se
corrompre ou de se déprécier rapidement et celles dont le stockage
présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur
nature ou volume peuvent, lorsque leur exportation ou leur restitution
ne peut être envisagée, être détruites par la douane.
Article 359:
Les verbalisateurs qui
ne présentent pas la totalité des saisies, et ceux qui pratiquent des
captures ou des saisies illégales, sont passibles de sanctions
disciplinaires, sans préjudice de leur poursuite devant les cours et
tribunaux.
Article 360:
1.Les dommages-intérêts
occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés
par les propriétaires des marchandises et moyens de transport ou des
personnes y intéressées, ne seront en aucun cas, alloués par les juges à
un montant plus élevé que celui de 1% de la valeur des objets saisis par
mois de 30 jours, à compter du jour de la saisie jusqu’à celui de la
mainlevée.
2.Ces dommages-intérêts
sont à la charge de l’administration dont relèvent les verbalisateurs.
Article 361:
1.Les procès-verbaux
d’infraction en matière douanière font foi jusqu’à ce que fausseté en
soit prouvée, en tant qu’ils relatent des opérations ou des
constatations faites par les verbalisateurs.
2.Ils valent titre pour
prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes
pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les
créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
Chapitre 3:Des
poursuites et du recouvrement
Article 362:
Les infractions
douanières peuvent être poursuivies et prouvées par toutes les voies de
droit.
Article 363:
1.L’action pour
l’application de la peine de servitude pénale est exercée par le
Ministère public.
2.L’action pour
l’application des amendes et des confiscations prévues par la
législation douanière est exercée par la douane.
Article 364:
Qu’il s’agisse d’une
instance civile ou commerciale ou d’une ouverture d’instruction, même
terminée par un classement sans suite, l’autorité judiciaire est tenue
d’informer la douane de tout renseignement de nature à présumer une
infraction douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour but ou
effet d’enfreindre la législation douanière.
Article 365:
Lorsque l’auteur d’une
infraction douanière décède avant l’intervention d’une transaction ou
d’un jugement définitif, la douane est fondée, conformément aux
dispositions de l’article 364 point 2 ci-dessus, à exercer contre la
succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la
condamnation au paiement des amendes et à la confiscation des objets
passibles de cette peine.
Article 366:
En application des
dispositions de l’article 363 point 2 ci-dessus, la douane peut se faire
représenter à l’audience. Son représentant expose l’affaire et dépose
ses conclusions.
Article 367:
Pour le recouvrement des
droits et taxes ainsi que des amendes, il est accordé au Trésor public
un privilège sur toutes les marchandises se trouvant dans les
installations douanières ou dans tous autres endroits sous la
surveillance ou le contrôle de la douane, qu’elles y soient déposées au
nom du débiteur ou lui appartiennent. Ce privilège prime sur tous les
autres privilèges.
Chapitre 4:De
l’extinction des droits de poursuite
Section 1ère:De
la transaction
Article 368:
1.Au sens du présent
chapitre, il faut entendre par transaction, la convention par laquelle
la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à
poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes
impliquées se conforment à des conditions bien déterminées.
2.Le directeur général
des douanes ou son délégué a le pouvoir de transiger avec les personnes
poursuivies pour infraction douanière.
3.Lorsque la transaction
visée au point 1 ci-dessus intervient avant toute saisine du tribunal
compétent, elle éteint définitivement l’action pour l’application des
amendes et confiscation, ainsi que l’action pour l’application des
peines de servitude pénale.
4.Lorsque le tribunal
compétent a été régulièrement saisi, la transaction visée au point 1
ci-dessus ne peut intervenir qu’avec l’accord du président dudit
tribunal.
5.Après jugement
définitif, les condamnations prononcées par le tribunal compétent ne
peuvent faire l’objet d’aucune transaction.
6.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les conditions
d’application des dispositions du présent article.
Section 2:De
la prescription
Article 369:
1.L’action en
recouvrement total ou partiel des droits et taxes est prescrite dans un
délai de 3 ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration
de marchandises.
2.L’action en répression
des infractions douanières est prescrite dans le délai visé au point 1,
lorsque les marchandises en cause sont couvertes par une déclaration de
marchandises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.
Article 370:
Lorsque les marchandises
en cause n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de marchandises dûment
enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en
recouvrement des droits et taxes et en répression des infractions
douanières liées aux dites marchandises sont prescrites dans un délai de
6 ans.
Article 371:
1.La prescription sera
interrompue, dans chaque cas, par des actes écrits d’instruction ou de
poursuite communiqués en bonne et due forme à l’auteur présumé de
l’infraction avant l’expiration du délai.
2.Toutefois, la
prescription est acquise irrévocablement si l’action ainsi entamée est
interrompue pendant une année, sans introduction d’instance devant les
cours et tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ou 6 ans,
selon le cas, ne serait pas expiré.
Chapitre 5: Des
juridictions compétentes en matière d’infractions douanières et de la
procédure devant ces juridictions
Article 372:
Sauf dispositions
contraires du présent code, les règles de compétence et de procédure
applicables en matière d’infractions douanières sont celles prévues
respectivement par le code de l’organisation et de la compétence
judiciaires et par le code de procédure pénale.
Chapitre 6 : De
la responsabilité
Section 1ère: De
la responsabilité pénale
§1er: Des
détenteurs
Article 373:
1.Le détenteur des
marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2.Toutefois, les
transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou
agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et
régulière de leurs commettants, ils mettent la douane en mesure
d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la
fraude.
3.Au sens du présent
article, il faut entendre par transporteur public toute personne agréée
par arrêté du ministre ayant le transport dans ses attributions et ayant
pour profession le transport public des marchandises.
§ 2:Des
capitaines de navires, des commandants d’aéronefs, des conducteurs de
véhicules
Article 374:
1.Les capitaines de
navires, les commandants d’aéronefs et les conducteurs de véhicules sont
réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les
déclarations de chargement et, d’une manière générale, des infractions
douanières commises à bord de leurs moyens de transport.
2.Toutefois, les peines
de servitude pénale édictées par le présent code ne leur sont
applicables qu’en cas de faute personnelle.
§3.Des
déclarants
Article 375:
1.Le déclarant qui agit
pour son propre compte, en application des dispositions de l’article 6
du présent code, est responsable des omissions, inexactitudes et autres
irrégularités relevées dans la déclaration de marchandises.
2.Lorsque la déclaration
de marchandises a été établie par un commissionnaire en douane, ce
dernier est responsable des omissions, inexactitudes et autres
irrégularités relevées dans la déclaration de marchandises.
§4.Des
complices
Article 376:
Sont complices des
infractions douanières et passibles des mêmes peines que les auteurs et
coauteurs de celles-ci, les personnes visées à l’article 22 du code
pénal, livre Ier.
§5.Des
intéressés à la fraude
Article 377:
1.Sont passibles des
mêmes peines que les auteurs et coauteurs d’une infraction douanière,
ceux qui y ont participé comme intéressés d’une manière quelconque.
2.Sont réputés
intéressés :
c)les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs
de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un
intérêt direct à la fraude ;
d)ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes
accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après
un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
e)ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou
tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors
du rayon des douanes, des marchandises provenant d’une infraction de
contrebande ou d’une importation ou exportation sans déclaration.
3.Ne peut être
considérée comme intéressée, toute personne qui agit en état de
nécessité ou par suite d’erreur invincible.
Section 2:De
la responsabilité civile
§1er:De
la douane
Article 378:
La douane est civilement
responsable des actes commis par ses agents dans l’exercice de leurs
fonctions.
§2.Du
propriétaire des marchandises
Article 379:
Le propriétaire des
marchandises est civilement responsable du fait de ses employés en ce
qui concerne les droits et taxes, confiscations, amendes et dépens.
§3: De
la caution
Article 380:
La caution est tenue, au
même titre que le principal obligé, de payer les droits et taxes,
amendes et autres sommes dues par le redevable qu’elle a cautionné.
Section 3: De la
solidarité
Article 381:
Les condamnations contre
plusieurs personnes pour une même infraction douanière sont solidaires,
tant pour les droits et taxes et les pénalités pécuniaires tenant lieu
de confiscation que pour les amendes et dépens, à l’exception des
infractions aux articles 30 point 1 et 40 point 1 du présent code.
Article 382:
Les propriétaires des
marchandises, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les
exporter, les déclarants, les commissionnaires en douane, les
détenteurs, les intéressés à la fraude et les complices, sont tous
solidaires pour le paiement des droits et taxes, des amendes, des sommes
tenant lieu de confiscation et des dépens.
Chapitre 7 : Des
dispositions répressives
Section 1ère:De la
qualification des infractions douanières et des peines
Article 383:
Les peines applicables
en matière d’infractions douanières sont :
a)l’amende ;
b)la confiscation spéciale ;
c)la servitude pénale.
Article 384:
1.Est passible d’une
amende égale à l’équivalent en Francs Congolais de 500.000 à 2.000.000
de francs congolais, toute infraction douanière lorsque celle-ci n’est
pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2.Tombent sous le coup
des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment :
a)toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que
les déclarations de marchandises doivent contenir lorsque l’irrégularité
n’a aucune influence sur l’application des droits et taxes ou des
prohibitions et restrictions ;
b)toute omission d’inscription aux répertoires visés à l’article 118 du
présent code ;
c)toute infraction aux dispositions des articles 88, 90, 97 point 1 et
101 points 1 et 2 du présent code.
Article 385:
1.Est passible d’une
amende dont la hauteur est comprise entre une et deux fois le montant
des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction douanière
lorsque celle-ci a pour résultat d’éluder ou de compromettre le
recouvrement des droits et taxes et qu’elle n’est pas spécialement
réprimée par le présent code.
2.Tombent sous le coup
des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les infractions
ci-après quand elles portent sur des marchandises passibles des droits
et taxes :
a)les déficits dans le nombre des colis transportés, repris dans la
déclaration de chargement ou déclarés ;
b)les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime
suspensif, en magasins ou en aires de dédouanement ;
c)la non-représentation des marchandises placées en entrepôt de douane
privé ;
d)la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré des
marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
e)l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits vis-à-vis
de la douane ;
f)toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier
indûment son auteur ou un tiers d’une exonération totale ou partielle
des droits et taxes.
Article 386:
1.Est passible d’une
amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois le montant
des droits et taxes éludés ou compromis, toute fausse déclaration dans
l’espèce, la valeur, ou l’origine des marchandises importées, exportées
ou placées sous un régime suspensif lorsque des droits et taxes se
trouvent éludés ou compromis par cette fausse déclaration.
2.Lorsque la fausse
déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine a été commise grâce à
la production des documents faux, inexacts, incomplets ou non valables,
l’infraction visée au point 1 ci-dessus est passible d’une amende dont
la hauteur est comprise entre une et dix fois le montant des droits et
taxes éludés ou compromis.
. Est passible de la
confiscation des marchandises et d’une amende égale au double de la
valeur de ces marchandises, toute fausse déclaration dans l’espèce
tendant à éluder une prohibition ou à contourner une mesure de
restriction.
Article 387:
Est passible d’une
amende égale au double de la valeur des marchandises, tout détournement
des marchandises de leur destination privilégiée.
Article 388:
1.Est passible d’un mois
de servitude pénale et d’une amende égale à l’équivalent en Francs
Congolais de 1.000.000 à 2.000.000 de francs congolais, toute infraction
aux dispositions des articles 30 point 1, 40 point 1 et 142 point 2,
ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de
pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 46 et 118 du
présent code.
2.Tombent également sous
le coup des dispositions du point précédent :
a)tout commissionnaire en douane qui, ayant fait l’objet d’un retrait de
l’agrément prévue à l’article 116 du présent code, continue, à accomplir
pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane
concernant la déclaration de marchandises ;
b)toute personne qui prête son concours en vue de soustraire aux effets
du retrait d’agrément, le commissionnaire en douane qui en aurait été
atteint.
3. En cas de récidive,
la servitude pénale peut être portée à 2 mois.
Article 389:
Sont passibles d’une
peine de servitude pénale maximum de 3 ans, de la confiscation des
marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de
la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude et
d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et trois fois la
valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que
tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsqu’ils se
rapportent à des marchandises qui ne sont ni prohibées ni soumises à des
mesures de restriction.
Article 390:
Sont passibles d’une
peine de servitude pénale maximum de 3 ans, de la confiscation des
marchandises de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de
la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude et
d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois la
valeur des marchandises de fraude, tout fait de contrebande ainsi que
tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsqu’ils se
rapportent à des marchandises prohibées ou soumises à des mesures de
restriction.
Article 391:
Sont passibles d’une
peine de servitude pénale de 2 à 10 ans, de la confiscation des sommes
en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu
être prononcée, et d’une amende dont la hauteur est comprise entre une
et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction, ceux qui ont,
par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou
tenté de procéder à une opération financière entre la République
Démocratique du Congo et l’étranger portant sur des fonds qu’ils
savaient provenir, directement ou indirectement, d’une infraction à la
législation douanière, à la réglementation sur les stupéfiants et les
substances psychotropes et à la réglementation sur le blanchiment.
Article 392:
Les infractions aux
dispositions de l’article 85 point 1 du présent code sont punies
conformément aux réglementations du contrôle du commerce extérieur, du
change et des relations financières extérieures.
Article 393:
1.Par contrebande, on
entend des importations ou exportations en dehors des bureaux de douane
ainsi que toute violation des dispositions de la législation douanière
relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur
du territoire douanier.2. Constituent des faits de contrebande,
notamment :
a)la violation des dispositions des articles 20 points 3 et 4, 95 points
1 et
3, 99, 102 point 1 et 111 point 1 du présent code ;
b)les versements frauduleux ou embarquements frauduleux de marchandises
effectués soit dans l’enceinte des ports, aéroports, gares, soit sur les
côtes ou rives ;
c)les soustractions ou substitutions en cours de transport de
marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation sans
motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant
pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens
de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale,
toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées
sous régime suspensif des droits et taxes ;
d)la violation des dispositions, légales ou réglementaires, portant
prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant
l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à
l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été
faite ou tentée en dehors des bureaux de douane et qu’elle n’est pas
spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
3.Sont assimilées à des
actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration
de marchandises, lorsque les marchandises passant par un bureau de
douane sont soustraites à la visite des agents des douanes par
dissimulation, notamment dans des cachettes spécialement aménagées ou
dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés
au logement des marchandises.
Article 394:
Constituent des
importations ou exportations sans déclaration de marchandises :
a)les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans
déclaration de marchandises ou sous le couvert d’une déclaration de
marchandises non applicable aux marchandises présentées ;
b)les soustractions ou substitutions des marchandises sous douane ;
c)le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations
complémentaires prévues à l’article 128 du présent code.
Article 395:
Sont réputées faire
l’objet d’une importation sans déclaration de marchandises:
a)les marchandises déclarées pour le régime de réimportation en l’état
en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce
entre lesdites marchandises et celles présentées à l’exportation ;
b)les marchandises prohibées découvertes à bord des navires se trouvant
dans les limites des ports indépendamment des marchandises régulièrement
reprises dans la déclaration de chargement ou composant la cargaison et
des provisions de bord dûment présentées avant visite ;
c)les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux
dispositions des articles 247 point 2 et 249 point 2 du présent code.
Article 396:
Sont réputés importés ou
exportés sans déclaration de marchandises, les colis excédant les
quantités mentionnées sur la déclaration de marchandises ou sur la
déclaration de chargement.
Section 2:Des cas
particuliers d’application des peines
Article 397:
Lorsque les marchandises
ou moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis
ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal
prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au
paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdites
marchandises ou moyens de transport.
Article 398:
1.Le montant des amendes
multiples de droits et taxes ou de la valeur ne peut être inférieur à
500.000 ou 1.000.000 de francs congolais selon qu’elles sont définies en
fonction des droits ou de la valeur.
2.Le ministre ayant les
finances dans ses attributions réajuste, par voie d’arrêté, les taux des
montants des amendes pécuniaires prévues dans le présent code au regard
de la conjoncture.
Article 399:
1.Les amendes prévues
par la législation douanière ne sont pas susceptibles de réduction en
raison de circonstances atténuantes, ni en cas de concours
d’infractions.
2.Elles sont appliquées
de manière distincte pour chacune des infractions établies.
Chapitre 8:De la
répartition du produit des amendes
Article 400:
1.Le produit des amendes
est affecté à concurrence de 40 % au profit du
Trésor public.
2.Le solde est affecté à
raison de :
a)50% à l’équipement de la douane, au renforcement des moyens de
contrôle, de recherche et de répression de la fraude ;
b)50% à la rétribution des personnes ayant participé à la découverte, à
la constatation et à la répression de l’infraction douanière.
TITRE XV: DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 401:
Toute personne
bénéficiaire d’une autorisation particulière délivrée en vertu du décret
du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier en
République Démocratique du Congo et/ou de l’ordonnance n° 33/9 du 6
janvier 1950 portant règlement d’exécution du décret précité, tels que
modifiés et complétés à ce jour, est tenue de se conformer aux
dispositions du présent code dans les 90 jours de son entrée en vigueur.
Article 402:
Sont abrogés:
a) le Décret du 29
janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier de la République
Démocratique du Congo tel que modifié et complété à ce jour ; ainsi que
b) toutes dispositions antérieures contraires au présent code.
Article 403:
Le présent Code entre en
vigueur 6 mois à compter de la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 20
août 2010
Joseph KABILA KABANGE
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