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Circulaire ministérielle n° 662 du 1er octobre 2020 relative au mode de paiement des dettes envers l’État

Dans le cadre de la modernisation de la collecte des recettes de l’Etat et de la mise en oeuvre de la chaîne informatisée de la recette publique, il a été développé le logiciel « lsys-Régies » qui vise l’automatisation de la procédure de perception des recettes publiques.

La présente circulaire s’inscrit dans la droite ligne des mesures d’encadrement du processus de paiement des dettes envers l’État. Elle explicite les innovations édictées par l’Arrêté n°… portant mesures d’application du Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’État.

Les innovations apportées concernent :

- L’informatisation du mécanisme de traçabilité des recettes encaissées et reversées par les intervenants ;

- La réduction du délai de reversement desdites recettes qui passe de quarante-huit (48) à vingt-quatre (24) heures ;

- La dématérialisation du relevé journalier d’encaissement ;

- Le remplacement du chèque unique papier par l’avis de crédit informatisé.

 

I. Des intervenants

1.1. Des intervenants de droit commun

L’encaissement des paiements en règlement des dettes envers l’État sur le territoire national est exclusivement confié aux banques et autres établissements de crédits agréés au sens de la législation relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Toutefois, pour les recettes du Pouvoir central, seules les banques qui participent aux systèmes de paiement agrées sont autorisées à encaisser les recettes publiques mobilisées et encadrées par les administrations financières. La CADECO y est aussi autorisée, et ce, moyennant un protocole d’accord avec ces administrations financières.

A l’étranger, cette tâche est assurée par les attachés financiers des missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo.

1.2. Des intervenants exceptionnels

Dans les entités où les banques, les autres établissements de crédit et la Banque Centrale du Congo ne sont pas représentés, les receveurs des administrations financières et les comptables publics des recettes des Entités Territoriales Décentralisées peuvent, sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, encaisser les paiements des dettes envers l’État.

A cet effet, les responsables des administrations financières doivent communiquer au Ministre des Finances la liste exhaustive des entités concernées.

II. De la preuve de paiement

II. 1. De la preuve de paiement et de ses éléments constitutifs.

La preuve de paiement des dettes envers l’État est constituée de :

II.1.1. Pour le débiteur de l’État (contribuables, redevables légaux ou assujettis) :

- Le bordereau de versement et/ou l’attestation de paiement pour le règlement en espèces ;

- L’avis de débit et l’attestation de paiement, pour le règlement par voie scripturale lié soit à un ordre de paiement ou à un bordereau remise de titre ;

- La référence électronique du paiement, pour le règlement en monnaie électronique, le titre de perception émargé par l’intervenant.

 

La preuve de paiement doit avoir notamment les références obligatoires suivantes : l’identifiant fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la référence de la transaction.

Pour voir le caractère libératoire, les éléments de preuve de paiement cités ci-dessus doivent être repris sur le relevé journalier des encaissements des recettes publiques en support matériel ou électronique établi et validé par l’intervenant ou la Banque Centrale du Congo.

 

II.1.2. Pour l’État

- L’avis de crédit de la Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (matériel ou informatisé) établi par l’intervenant ou par la Banque Centrale du Congo ;

- Le bordereau d’envoi des fonds appuyé par le bordereau de versement ;

- Le relevé journalier de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique validé par l’intervenant.

 

II.2. De la gestion des preuves de paiement

II.2.1. De la gestion des preuves de paiement matérielles.

Les imprimés à remettre aux redevables, contribuables ou assujettis par les intervenants et la Banque Centrale du Congo sont la propriété de leurs émetteurs qui en organisent l’émission et l’utilisation et qui en notifiant les spécimens, avec accusé de réception, aux administrations financières, aux Entités Territoriales Décentralisée et aux services de contrôle des recettes publiques.

L’État ne rémunère pas l’intervention des banques, de la CADECO ou autres établissements de crédit dans l’encaissement et le règlement des paiements en règlement des dettes envers l’État.

II.2.2. De la gestion des preuves de paiement électronique.

La référence électronique du paiement doit contenir notamment les informations suivantes : l’identifiant fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la référence de la transaction.

La relève journalière de perception des recettes publiques en support électronique du pouvoir central est contenue dans le système informatique mis en place par le Ministère des Finances.

L’avis de crédit informatisé est créé et généré dans le système informatique comptable et financier de la Banque Centrale du Congo.

III. De la procédure de paiement des dettes envers l’Eat.

III.1. Des dispositions générales

Le contribuable, le redevable ou l’assujetti se présente auprès des services d’assiette, des administrations financières ou Entités Territoriales Décentralisées pour obtenir le titre de paiement déterminant le montant des droits à payer.

Il se présente muni de ce titre de paiement auprès de l’intervenant ou auprès de la Banque Centrale du Congo pour s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de l’État et en acquérir la preuve de paiement.

À l’étranger, les missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo assurent à la fois le rôle d’intervenant, de services générateurs et mobilisateurs des recettes publiques. À ce sujet, une instruction interministérielle y réglemente la gestion des opérations financières des recettes.

III.2. Des dispositions spécifiques aux administrations financières du Pouvoir central.

III.2.1. En ce qui concerne la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).

Les montants des droits et taxes, des douanes et accises sont calculés et payés par le déclarant ou par le truchement du commissionnaire en douane sur base des éléments bien connus de lui-même.

III.2.1.1. Pour les bureaux informatisés

La souscription de la déclaration de marchandise à l’importation et à l’exportation dans les bureaux informatisés s’effectue conformément au Code des douanes, suivant les tapes ci-après :

III.2.1.1.1. Déclaration

- Saisie de la déclaration des marchandises ;

- Attachement des documents requis à la déclaration des marchandises ;

- Stockage de la déclaration des marchandises dans le système informatique douanier.

 

III.2.1.1.2. Prise en charge par le système

Une fois la déclaration prise en charge par le système, la douane procède :

- Au contrôle de la recevabilité de la déclaration des marchandises ;

- À l’enregistrement de la déclaration des marchandises ;

- À l’examen de la déclaration ;

- Au remplissage du certificat de vérification par le vérificateur ;

- À la retransmission de la déclaration au receveur pour liquidation.

 

III.2.1.1.3. Au niveau du receveur des douanes :

Le receveur procède :

- À la vérification de la régularité de la déclaration conformément à la procédure en vigueur ;

- À la liquidation des droits, impôts, redevances et recettes connexes ;

- À la communication immédiate par voie la électronique au déclarant du montant des droits, impôts, taxes, redevances diverses et recettes connexes liquidés.

 

III.2.1.1.4. S’agissant du paiement :

- Présentation du déclarant auprès de l’intervenant de son choix, préalablement renseigné dans la déclaration pour paiement ;

- Paiement des droits, impôts, taxes, redevances diverses et recettes connexes liquidés ;

- Émission de la quittance par l’intervenant ;

- Consultation de la quittance par le receveur ;

- Émission du bon à enlever.

 

2.1.1.5. Au niveau du gestionnaire des installations :

- Création du bon de sortie ;

- Impression du bon de sortie ;

- Lecture de la codification imprimée sur le bon de sortie pour constater la sortie de la marchandise.

 

III. 2.1.2. Pour les bureaux frontaliers situés dans les entités où le système bancaire et financier n’est pas installé :

Le receveur des douanes perçoit les droits de l’État en numéraire, contre remise de la preuve de paiement à laquelle est jointe une copie de la déclaration, et effectue l’envoi des fonds auprès de la Banque Centrale du Congo ou son mandataire au moins une fois par mois sous couvert d’un bordereau d’envoi des fonds appuyé par le bordereau de versement.

III.2.1.3. En ce qui concerne des droits d’accises acquittés par les fabriqués locales :

La procédure se présente comme suit :

- Souscription de la déclaration des produits d’accises par le déclarant ;

- Examen de la déclaration ;

- Liquidation des droits d’accises par le receveur ;

- Paiement des droits auprès de l’intervenant.

 

III.2.2. En ce qui concerne la Direction Générale des Impôts (DGI).

La perception des impôts et droits s’effectue de la manière suivante :

- Le paiement des impôts et droits perçus par la Direction Générale des Impôts s’effectue auprès de l’intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base de la déclaration fiscale dûment remplie, date et signée par le redevable ou de l’avis de mise en recouvrement établi par le receveur des impôts ;

- Le redevable, muni de la preuve de paiement délivrée par l’intervenant ou par la Banque Centrale du Congo, se présente auprès des services compétents de la Direction Générale des Impôts pour souscrire sa déclaration fiscale dans le délai légal ;

- Pour le cas de droits déclarés, les services compétents de la Direction Générale des Impôts lui délivrent un récépissé valant accuser de réception de la déclaration fiscale et de la preuve de paiement ;

- Pour le cas de droits déclarés, les services compétents de la Direction Générale des Impôts lui délivrent un récépissé valant accuser de réception de la déclaration fiscale et de la preuve de paiement ;

- Le paiement des acomptes provisionnels en matière d’impôt sur les bénéfices et profits s’effectue auprès de l’intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base du bordereau de versement d’acompte au regard du montant repris sur l’invitation à payer

établie par les services compétents de la Direction Générale des Impôts ;

- Pour tout paiement des impôts et droits, un acquis libératoire est délivré par les services compétents de la Direction Générale des Impôts après réception des avis de crédit établis par la Banque Centrale du Congo auquel est joint le relevé journalier de perception des recettes publiques du paiement concerné.

 

III.2.3. En ce qui concerne la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD)

Les services d’assiettes (ministériels ou autres) poseurs d’actes ou délivreurs des documents administratifs renseignent sur des états techniques d’évaluation les sommes à payer à l’État et émettent une note de taxation pour le cas à calculer ponctuellement suivant la législation et la réglementation en vigueur.

L’ordonnateur s’assure de la conformité aux dispositions légales de la note de taxation lui transmise et ordonnance le cas échéant. Il émet le titre de paiement au profit de l’assujetti aux fins du paiement du montant intégral.

Le receveur procède à l’apurement des sommes à payer à l’État sur base des preuves de paiement établis par l’intervenant ou par la Banque Centrale du Congo.

Il transmet à chaque service d’assiette les extraits du relevé journalier de perception des recettes publiques pour la délivrance des actes et documents.

III.3. Dispositions spécifiques aux intervenants

III.3.1.1. Au moment de l’encaissement des impôts, droits, taxes, et redevances :

Après l’encaissement des recettes publiques par les banques, la CADECO ou autres établissements de crédits agréés pour le compte du Pouvoir central, des Provinces ou des Entités Territoriales Décentralisées :

III.3.1.1.1. Pour les intervenants admis aux systèmes de paiement opérés par la BCC :

- La représentation locale de chaque intervenant établir journellement, via l’outil informatique mis à sa disposition par le Ministère des Finances, un relevé journalier électronique de perceptions encaissées précisant, notamment, les références des documents émis par lui. Ce relevé journalier est établi par code comptable public central ou local ou direction provinciale des Régies concernées en précisant le numéro de relevé de paiement, le numéro de titre de perception, le numéro impôt, désignation du contribuable, la période concernée par la recette, le montant du titre de paiement, numéro de la quittance (DGDA uniquement), le numéro de paiement, le montant payé, la devise, la date de paiement, la Régie concernée et la nature de la recette ;

- L’intervenant établit également, au profit du compte général du Trésor ouvert dans les livres de la BCC, un ordre de virement unique par localité d’encaissement et par Régie dont le montant est égal à la somme des recettes reprises dans le relevé mentionné ci-dessus. Cet ordre de virement doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé concerné.

 

III. 3.1.1.2. Pour les services de la CADECO et les établissements de crédits agréés connectés ou non à l’outil informatique du Ministère des Finances et non admis aux systèmes de paiements opérés par la BCC :

- Chaque représentation bénéficiaire de l’autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions établit journellement le relevé journalier manuel ou électronique des recettes encaissées à ses guichets. Ce relevé est accompagné des copies des bordereaux de versement ;

- Chaque représentation bénéficiaire de l’autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions établit également journellement le bordereau de versement unique par localité d’encaissements et par Régie dont le montant est égal à la somme des recettes reprises dans le relevé mentionné ci-dessus. Ce bordereau doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée.

 

III.3.1.1.3. Pour le cas de perception des recettes de l’État par des missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo à l’étranger :

- L’attache financier établit journellement le relevé électronique journalier des recettes encaissées via l’outil informatique mis à la disposition par le Ministère des Finances et l’envoie à la Régie financière concernée ;

- Il établit, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relevé mensuel des recettes du mois concerné et l’envoie à la Régie financière concernée ;

- Il établit, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un ordre de transfert en faveur du compte de la BCC ouvert auprès de son correspondant bancaire local ou à l’étranger ;

 

III.3.1.1.4. Pour le cas des perceptions des recettes de l’État en numéraire par le receveur :

- Le receveur établit transmet journellement à l’autorité compétente du ressort le relevé journalier des recettes encaissées ;

- Il établit et transmet à l‘autorité compétente du ressort, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relevé mensuel des recettes du mois précédent ;

- Il élabore, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un bordereau d’envoi des fonds en faveur du compte générale du Trésor en indiquant notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concerné.

 

III.3.1.1.5. Pour le cas particulier des recettes de l’État encaissées en monnaie étrangère, sous réserve de la mise en service du règlement en monnaie étrangère dans le système de paiement opéré par la BCC :

- L’intervenant produit un relevé électronique pour chaque recette encaisse reprenant le numéro de relevé de paiement, le numéro de titre de perception, le numéro impôt, désignation du contribuable, la période concerne par la recette, le montant du titre de paiement, numéro de la quittance (DGDA uniquement), le numéro de paiement, le montant payé, la devise, la date de paiement, la Régie financière concernée et la nature de la recette ;

- L’intervenant non correspondant bancaire de la BCC établit également un ordre de transfert en faveur du compte RME de cette dernière ouvert auprès de son correspondant local. Cet ordre de transfert doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée ;

- L’intervenant correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaissé au crédit du compte RME de la BCC ouvert dans ses livres endéans 24 heures. Cette opération doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée.

 

III. 3.1.2. Au moment du reversement auprès des services de caissier de l’État.

III. 3.1.2.1. Pour les intervenants admis aux systèmes de paiement opérés par la BCC :

- L’ordre de virement unique annexé au relevé journalier d’encaissement et envoyé, endéans vingt-quatre (24) heures jours ouvrés, aux systèmes de paiement opéré par la BCC. Toutefois, s’agissant du dernier jour du mois, l’ordre de virement unique est envoyé impérativement le même jour à la Banque Centrale du Congo avant la clôture de la journée d’échange du système :

- Lorsqu’un intervenant effectue un règlement au profit du Trésor public dans les systèmes de paiement opéré par la BCC avec des informations différentes de celles du virement groupé renseigné dans ISYS-REGIES (montant, référence de l’opération, date, régie,…), ce règlement, ne trouvant aucune référence en attente dans l’application comptable des recettes du Trésor, est automatiquement renvoyé à l’intervenant metteur en annulant l’opération initiale dudit règlement. En aucun cas, cette opération de règlement annulé ne  sera prise en compte dans le décompte de l’échéance de reversement.

- Lorsqu’un intervenant effectue un règlement au profit du Trésor public dans les systèmes de paiement opéré par la BCC et que ce règlement est comptabilisé dans le système comptable du compte général du Trésor alors qu’il a renseigné par inadvertance dans ISYS-Regies une régie autre que celle bénéficiaire, cet intervenant doit écrire au Ministre des Finances qui, après vérification dans ISYS Regies, instruit la Banque Centrale du Congo d’effectuer l’extourne dans l’application de comptable des recettes du Trésor en reprenant la référence de l’opération initiale. Cette opération d’extourne est notifiée dans ISYS Regies.

 

III.3.1.2.2. Pour les services de la CADECO et les établissements de crédits gréés connectés ou non à l’outil informatique du Ministère des Finances et non admis aux systèmes de paiements opérés par la BCC :

- Le reversement est effectué endéans vingt-quatre (24) heures dans les entités où la BCC est représentée ;

- Le reversement et effectué mensuellement dans les entités où la BCC n’est pas représentée.

 

III.3.1.2.3. Pour le cas de recettes de l’État perçues par des missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo à l’étranger ;

L’ordre de transfert en faveur du compte général du Trésor ouvert en les livres de la BCC est envoyé, au plus tard le cinquième jour du mois suivant pour exécution, au banquier de la représentation diplomatique.

III.3.1.2.4. Pour le cas des recettes de l’Etat perçues en numéraire par le Receveur. Celui-ci reverse le montant des recettes mensuelles au plus tard le cinquième jour ouvré du mois suivant.

III.3.1.2.5. Pour le cas particulier des recettes de l’État encaissées en monnaie étrangère, sous réserve de la mise en service du règlement en monnaie étrangère dans le système de paiement opéré par la BCC.

- L’intervenant non correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaissé au crédit du compte RME de la BCC ouvert en ses livres ou transféré ce montant endéans 24 heures en faveur du compte RME de la BCC ouvert auprès de son correspondant local. La contrepartie en monnaie nationale du montant en devise porté au compte RME de la BCC en faveur du trésor est reconnue au compte de ce dernier ouvert en les livres de la BCC en bonne date valeur.

- L’intervenant correspondant bancaire de la BCC :

- Ayant encaissé les recettes de l’État, émet l’ordre de transfert en faveur du compte RME de la BCC dans vingt-quatre (24) heures ;

- Ayant reçu un transfert en faveur du compte RME de la BCC, porte le montant reçu au crédit dudit compte endéans vingt-quatre (24) heures.

 

III. 3.2. Dispositions spécifiques aux recettes encaissées directement à la Banque Centrale du Congo.

Le règlement des dettes envers l’État en numéraires dans les entités où il n’existe pas d’intervenants ou par monnaie électronique peut s’effectuer directement au profit du compte général du Trésor en les livres de la Banque Centrale du Congo.

La Banque Centrale du Congo comptabilise la recette et communique, journellement via l’outil informatique, l’avis de crédit en faveur du compte général du Trésor. Cet avis de crédit reprend notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concernée. Ce montant est porté immédiatement au crédit du compte du Trésor.

III.4. Dispositions spécifiques applicables aux recettes des provinces et Entités Territoriales Décentralisées.

Sans préjudice des dispositions sus-énoncées, la procédure de paiement des dettes envers les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisés s’effectue conformément aux modalités arrêtées, selon les cas, par l’Autorité ayant les Finances dans ses attributions.

V. Des dispositions finales

La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 1er octobre 2020.


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