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Gouvernorat du Kasai-Oriental
27 janvier 2023 – Arrêt
provincial n°01/021/ CAB. PROGOU/K.OR/2023 portant règlementation sur
l’implantation des structures de publicité et l’affichage publicitaire du
Kasaï-Oriental
Vu la constitution de la République
Démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour par la Loi n°l1/002 du 20
janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles
80 et 198 ;
Vu la Loi de programmation n° 15/04
du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles
Provinces de la République Démocratique du Congo ;
Vu lu Loi n°08/012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
Provinces, spécialement en ses articles 28 et 63 ;
Vu la Loi n°l1/011 du 13 /001 du 23
février 2013 fixant la nomenclature des impôts, taxes, droits et redevances des
Provinces et des Entités Territoriales Décentralisés ainsi que leurs modalités
de répartition ;
Vu l'Ordonnance n°22/052 du 09 juin
2022 portant investiture du Gouverneur et du Vice-gouverneur du Kasaï-Oriental
telle que notifiée par la lettre n°25/CAB/ VPM/MININTERLDECAC/AOK du 16 juin
2022 du Vice-premier Ministre et Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité ;
Vu l'Arrêté provincial
n°01/01l0/CAB.PROGOU/ K.OR/2022 du 26 octobre 2022 modifiant et complétant
l'Arrêté provincial n°01/0067/ CAB.PROGOU/K.OR 2022 du 28 juin 2022 portant
nomination des Ministres provinciaux du Kasaï Oriental ;
Vu l’Arrêté provincial
n°01/004/CAB.PROGOU/ K.OR/2023 du 21 janvier 2023 modifiant et complétant
l’Arrêté provincial n°01/021/CAB.PROGOU/K.OR /2016 du 13 octobre 2016 portant
création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Recettes
du Kasaï-Oriental «DGRKOR» spécialement en ses articles 5, 6, 12, 14, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42 ;
Sur proposition du Ministre
provincial ayant les Finances dans ses attributions :
Le Conseil des Ministres entendu :
Vu la nécessité et l'urgence ;
Exposé de motif
Dans son programme d'action,
l'amélioration de la qualité de vie des kasaïens (Kasaï Oriental), constitue une
préoccupation majeure du Gouvernement provincial du Kasaï Oriental.
Le secteur de la publicité, mieux
cerné et maîtrisé y contribue sans nul doute.
Malheureusement, ce secteur
présente un visage peu reluisant pour plusieurs raisons notamment :
• Le caractère inexistant de
l’ordonnancement juridique régissant actuellement cette matière au regard des
spécificités environnementales et urbanistiques, ainsi que des objectifs à
atteindre ;
• Le conflit des compétences
existant entre les différents services intervenant dans ce secteur (services
centraux, division nationale de culture et arts et services provinciaux de
recettes) ; dû notamment à une interprétation plurielle et/ou erronée des textes
légaux et règlementations en la matière ;
• La dispersion des ressources
financières générées dans ce secteur au prélude du Trésor public urbain et
provincial ;
• La dégradation de l'espace vital
de la Province dû essentiellement à l'implantation multiple et désordonnée des
panneaux et dispositif publicitaires au mépris des normes urbanistiques requises
;
• L'anarchie décelée dans le chef
des professionnels de la publicité (organes conseils, agences de publicité,
éditeurs de publicité, annonceurs ...) dont le nombre précis (répertoire) n'est
pas connu et qui sont livrés à la merci des sollicitations des servies
intervenants ;
• La nomenclature ne représentant
pas les taux du différent dispositif implanté dans la Province, et des
périodicités des payements d’implantation et affichages tronquées ne favorisent
point une mobilisation des recettes publicitaires de la province ;
• L'inexistence d'une division
censée s'occuper de l'ordonnancement et recouvrement des recettes publicitaires
au sein de la Direction générale des Recettes du Kasaï-Oriental.
De ce qui précède, étant donné que
la constitution ne règle pas cette matière de manière expresse en ce qui
concerne la répartition des compétences entre le Pouvoir central et les
Provinces d'une part, et considérant les dispositions pertinentes de
l’ordonnancement n°97-327 du 15 octobre 1995 sur la publicité extérieure, qui
désignent expressis-verbis le Gouverneur de la Province comme autorité habilitée
à ce faire d'autres part, l’exécutif provincial du Kasaï Oriental a voulu
réglementer ce secteur dans l'intérêt des habitants du Kasaï Oriental qui chaque
jour subissent, tant sur leurmilieu environnemental que dans leur intégrité
aussi bien visuelle, morale que psychique , les effets et contre coups des
dispositifs publicitaires implantés dans l’ensemble de la province.
Le présent Arrêté fonde sa démarche
sur la nécessité de réglementer la publicité extérieure en ces conséquences sur
l'esthétique générale de la ville.
Il répond à multiple impératif, à
savoir :
• L’amélioration et
l’assainissement de l’espace vital de la Province du Kasaï-Oriental au travers
d'une règlementation moderne, claire et univoque sur la publicité extérieure ;
• Le recensement et
l’identification des professionnels de la publicité et assimilés en vue de la
constitution, à terme d'un répertoire fiable tant des assujettis que des
dispositifs publicitaires implantés dans la Province du Kasaï-Oriental ;
• La mise à la disposition du
Gouvernement provincial des recettes additionnelles substantielles qui seront
générées à cet effet et qui viendront financier son programme.
En définitive, par le présent
Arrêté, l'exécutif provincial du Kasaï-Oriental va créer le cadre juridique
adéquat pour l’exercice de l'activité publicitaire dans le secteur de
l’affichage et implantation des dispositifs publicitaires sur le périmètre
provincial du Kasaï- Oriental, assainir ainsi ce secteur de la publicité et par
conséquent autoriser à la Direction générale des Recettes du Kasaï Oriental à
procéder à la collecte des recettes y afférentes, ressources nécessaires à la
reconstruction de la Province.
Titre I : Les règles générales ;
Définitions des concepts et des supports publicitaires
Article 1 : Au sens du présent
Arrêté, on entend par :
1. Publicité extérieure :
˗ Activité ayant pour objet de
faire connaître une marque, d’inciter le public à acheter un produit et /ou à
utiliser un service ;
˗ Ensemble des moyens et des
techniques employés à cet effet ;
˗ Annonce, encart film ou tout
autre support conçus pour faire connaître et vanter un produit ou un service.
2. Professionnels de la publicité :
les organes conseils, les agences publicitaires, les éditeurs publicitaires, les
agents de publicité et conseil en publicité, communication.
3. Agence de publicité : entreprise
commerciale proposant des services d’intermédiaires entre les professionnels de
la publicité et leurs clients (annonceurs) ;
4. Annonceur : toute personne
physique ou morale qui fait passer via les agences de publicité une annonce
publicitaire dans les médias ou utilise d’autres supports pour la promotion et
/ou la vente de ses produits ou services.
5. Agence conseil en
publicité-communication : toute entreprise légalement établie qui conçoit,
dirige et fait exécuter une campagne publicitaire dans tous ses détails.
6. Editeur de publicité : toute
personne physique ou morale qui crée, étudie, met au point et édite des moyens
publicitaires tels que: les affiches les albums, les brochures, les catalogues,
les étiquettes, les tableaux, les papiers en tête… ;
7. Agent de publicité : toute
personne physique ou morale qui reçoit pour son propre compte, des ordres de
l'annonceur et les faits exécuter en traitant à son tour avec des supports.
8. Enseignement et logotype : toute
inscription ou formes apposées sur un immeuble ou sur un portail posé au sol et
relative à une activité exercée par une entreprise le format varie selon le site
et les côtés de la faciale. Le support est soit mural, soit portatif et le cas
échéant sans gêne aucune pour le passage ou la voie publique.
9. Panneau publicitaire : toute
forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le
but de l'inciter à acheter un produit ou à utiliser un service. Il peut être
lumineux ou non lumineux et revêtir plusieurs formes (une face ou deux).
10. Signalétique directionnelle :
tout logotype ou toute banderole sur lequel il y a des écrits indiquant la
proximité ou la localisation d'un établissement ou d'un lieu où s'exerce une
activité professionnelle.
11. Proximo : toute forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention dans le but de
l'inciter à acheter un produit ou un service, cette forme est fixée sur le
poteau électrique.
12. Banderole : toute longue bande
tissus portant une inscription visant informer le public sur un produit, un
évènement ou à attirer l'attention dans le but d’inciter à acheter un service ou
un produit.
13. Totem : toute enseigne
signalétique dont le but est d’informer le public, de l'orienter et attirer la
clientèle, généralement de forme verticale et est placée à l'entrée d'un site ou
fixé sur un mur.
14. Articles distribués
gratuitement : tout article à caractère publicitaire donné gratuitement par une
entreprise à sa clientèle pour besoin d'informer les consommateurs ou inciter à
acheter un produit ou un service. A titre d'exemple parasol, chapeau, tricos....
15. Chevalet : tout support qui
présente un visuel publicitaire ; tout tableau d'affichage pour donner les infos
utiles ruses en vente.
Titre II : De l’affichage et de
l’implantation des structures publicitaires
Article 2
L'implantation de tout appareil
destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l’affichage et tout signe
graphique ou image publicitaire dans la Province du Kasaï-Oriental sont soumis
au présent Arrêté.
Article 3
L'implantation de toute structure
publicitaire, enseigne ou appareil construit en n’importe quel matériel et
destiné à recevoir une publicité quelconque, visible de n'importe quelle voie et
emplacement public ou moralement accessible au public et extérieur aux
constructions est soumise à l'autorisation délivrée par le Gouvernement de la
province après avis favorable des techniciens de la division de publicité
extérieure du Kasaï-Oriental et experts urbanistiques de la Province.
Article 4
Toute structure publicitaire doit
présenter un caractère esthétique harmonieux au cadre architectural, urbain ou
rural dans lequel elle est proposée et ne doit en aucun cas obstruer ou
perturber la vue des riverains.
Article 5
Les structures publicitaires ne
peuvent en aucun cas gêner la circulation, compromettre la bonne visibilité des
signaux routiers, masquer les appareils d’éclairage public, plaque de rue ou
autre indication d'intérêt public. Ils doivent être constamment maintenus en
parfait état d’entretien et de peinture.
Article 6
L'affichage publicitaire ne peut
être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ni donner lieu aux
pratiques de concurrence déloyale.
Titre III : De l'autorisation
d’implantation des structures de publicité et d’affichage publicitaire
Article 7
Il est instauré dans la Province du
Kasaï-Oriental une autorisation provinciale d'implantation des structures de
publicité et d'affichage publicitaire, soit érigé ou ayant une visibilité sur la
voie publique, soit se trouvent sur les propriétés privées mais destinés à la
consommation du public.
Article 8
L'autorisation prévue à l'article 3
du présent Arrêté est accordé par le Gouverneur de la province aux
professionnels de la publicité moyennant les conditions ci- après :
- Etre constitué en société
commerciale ou établissement conformément à la législation congolaise en la
matière et ayant comme objet social de la publicité ;
- Etre en règle vis-à-vis de
l'administration fiscale provinciale ;
- Avoir payé l'agrément provincial
annuel de 1000 $ auprès de l'administration fiscale provinciale ;
- Disposer des capacités techniques
et organisationnelles attestées par l'Administration provinciale suivant un avis
technique ;
- S'acquitter des frais
d'autorisation provinciale d’implantation et/ou d’affichage.
Article 9
Sont dispensés des autorisations
provinciales pour autant qu'ils ne servent pas à des fins commerciales, les
dispositifs publicitaires appartenant à l’Etat, aux Entités Territoriales
Décentralisées ainsi qu'aux offices et aux Etablissements publics de Droit
congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions
budgétaires.
Titre IV : De la constitution et du
dépôt du dossier
Article 10
Le dossier de demande
d'autorisation d'implantation des structures devant recevoir la publicité et /ou
d'affichage publicitaire est déposé auprès des services du Gouvernement
provincial en charge de 1’Urbanisme ou de la Culture et Arts, selon le cas.
Article 11
Le dossier comprend deux parties :
administratives et techniques
1er La partie administrative est
constituée :
- De la demande d'autorisation
proprement dite suivant le formulaire dont le modèle à déterminer par voie
règlementaire elle est signée par le responsable de l’ agence de publicité ou
son mandataire elle renseigne en outre sur l’identité de l’auteur du projet,
l’avis technique prévu à l'article 3 ci-dessus, ainsi que sur le lieu
d'exécution des travaux ;
- De l'extrait du plan cadastral
permettant de vérifier les droits des tiers sur le site ou la structure va être
érigée.
2e
La partie technique comprend
les plans des travaux projetés ci-après :
- Un plan de situation établi à la
petite échelle 1/2000 destiné au repérage du site et indiquant les sites
environnant dans un rayon de 20 mètres;
- Un plan masse à l'échelle 1/500
ou 1/200 comportant les indications suivantes :
1. Le tracé des voies publiques ou
privées bordent le site à construire ;
2. L'aménagement du terrain aux
abords des constructions ;
3. Les implantations voisines
existantes ou projetées ;
4. L’indication du gabarit ou de la
hauteur de la structure à construire ;
5. La matière des matériaux à
utiliser conformément aux normes.
Titre V : De l’instruction du
dossier et du recours
Article 12
L’instruction du dossier de demande
d'autorisation d'implantation des structures et /ou affichage relève de la
compétence des services du Gouvernement provincial repris à l’article 10 du
présent Arrêté.
Article 13
L'Autorité habilitée à délivrer
l’autorisation dispose pour l’implantation 15 jours francs à dater du dépôt du
dossier pour prendre la décision.
Dans le cas d'affichage, ce délai
est de 7(sept) jours francs.
Article 14
Le délai de 15 jours francs prévu à
l’article 13 ci-dessus pourra toutefois être prorogé de 20 (vingt) jours dans
les deux cas ci-après :
1. Lorsque l'importance ou la
complexité de l’implantation faisait l'objet de la demande nécessite un examen
approfondi ;
2. Lorsque le lieu d'édification de
la structure projetée se trouve dans un secteur dans lequel des études
d'aménagement sont en cours et font l'objet des mesures de sauvegarde.
Article 15
Lorsqu'il s'avère que des
précisions complémentaires doivent être fournies par le demandeur. Les délais
fixés aux articles 13 et 14 ci-dessus commencent à courir à la date de la
transmission de ces informations additionnelles auprès de 1’autorité compétente.
Article 16
Dans le cas où la décision de
l’Autorité compétente ne lui a pas été notifiée dans le délai prévu, le
demandeur peut saisir le Gouverneur de la Province du Kasaï-Oriental par lettre,
avec accusé de réception.
Le Gouverneur notifie sa décision
dans un délai de :
- 10 dix jours pour l’implantation
;
- 5 jours pour l'affichage.
Ces délais commencent à courir à
partir de la réception de ladite lettre.
L’absence de la décision dans le
délai vaut rejet et ouvre la voie à la saisine de la juridiction compétente.
Titre VI : De la validité de
l’autorisation
Article 17
L'autorisation d’implantation des
structures devant recevoir la publicité extérieure et / ou d’affichage
publicitaire est valable pour une durée renouvelable de 12 mois pour la
structure et 3 mois pour l'affichage à dater de sa signature.
La durée d'affichage d’un même
visuel ne peut excéder 3 mois.
Pour les structures dont le coût
d'investissement est jugé élevé par l’Administration urbaine, après avis
technique des services compétents, la durée peut être prorogée à :
- 24 mois lorsque le coût
d'investissement est qualifié de type A ;
- 36 mois lorsque le coût
d'investissement est qualifié de type B.
La topologie des coûts
d’investissement telle que visée ci-haut est déterminée par voie règlementaire.
Les travaux d'implantation doivent
être réalisés dans un délai de 60 jours communiqué préalablement dans la demande
d’autorisation d’implantation.
En cas de non renouvellement de
l'autorisation, l‘agent publicitaire est tenu de procéder, à sa charge, à la
dépose de la structure ou de l'affiche et à la remise en état du site.
Articule 18
Le délai visé à l’alinéa 3 de
l'article 17 ci-dessus ne peut être prorogé qu'une seule fois pour les travaux
non entamés dans la période prescrite. La validité du renouvellement ne peut
excéder 1 (un) mois.
Passé ce délai, l'autorisation est
annulée de plein droit.
Articule 19
Pendant toute la durée de
l‘occupation d'un site publicitaire.
A. Les panneaux, enseignes
publicitaires et tout autre, appareillage destiné à recevoir la publicité
extérieure doivent renseigner de façon lisible sur la raison sociale de l'agence
de publicité et sur le numéro de l‘autorisation délivrée.
Les inscriptions dont question
seront faites en lettres de 12 cm (douze centimètres) de hauteur sur une petite
pancarte connexe placée au-dessus du panneau de publicité.
Toute publicité affichée doit
reprendre au coin droit inférieur le numéro de l’autorisation et le nom de
l’agence publicitaire concernée.
B. L'exploitant publicitaire est
tenu d'aménager, d'entretenir, de sécuriser d'éclairer le panneau publicitaire
et le périmètre immédiat.
Titre VII : Des interdictions
Article 20 : L'affichage
publicitaire est interdit :
a) Sur les monuments des bâtiments
publics et tout immeuble public ou privé d'utilité publique ;
b) Sur les murs ou aux abords des
écoles, hôpitaux et cimetières ;
c) Sur les ouvrages d’art, murs de
soutènement et clôture relevant des établissements dont question au litera
ci-dessus ;
d) Sur les arbres dans les parcs,
squares et jardin publics ainsi que les plaines de jeux et sur les faces
extérieures des établissements sportifs, sauf autorisation expresse du
Gouverneur ;
e) Sur les murs de clôture
provisoires autres que les palissades des chantiers.
Toutefois, la publicité peut être
autorisée par l'autorité sur le domaine public ou privé, à titre provisoire et
révocable en vue de l'annonce de festivités, expositions évènements culturels ou
sportifs ainsi que pour une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt
public. Sa durée ne peut excéder une période limite de 15 jours avant et 8 jours
après l’évènement.
Articles 21
II est expressément interdit
d'utiliser des mobiliers d’affichage libre destinés à l’information urbaine,
culturelle, sportive... à résiliation de concession publicitaire sous peine
d'amende et de résiliation de concession publicitaire accordée.
En outre, obligation est faite au
contrevenant de remettre en état les faces ou de remplacer le mobilier concerné
en cas de dégradation. Sauf autorisation expresse du Gouverneur de la Province
du Kasaï oriental, la pose des banderoles le long des artères et sur les
emprises publiques ainsi que la publicité peinte sur les murs sont interdites.
Titre VIII : De la redevance sur
l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée
Articles 22
Il est institué une redevance sur
l'autorisation d’implantation et sur la publicité affichée. Cette redevance
devra porter sur tout dispositif publicitaire installé sur toute l'étendue de la
Province du Kasaï Oriental, notamment les panneaux publicitaires, les
signalétiques, les kermesses, les enseignes, les affiches sur les véhicules, les
banderoles, les véhicules publicitaires sonores ou non sonores, les caravanes
publicitaires sonores ou non sonores, les marathons et/ou courses cyclistes
sponsorisés ainsi que les ventes promotionnelles et la distribution des badgets
publicitaires sur les lieux publics.
Article 23
Sont exemptés de la redevance sur
l’autorisation d’implantation et sur la publicité affichée, les dispositifs
publicitaires appartenant aux personnes visées à l’article 9 du présent arrêté
ainsi que ceux affectés à une cause humanitaire, philanthropique ou d’intérêt
public.
Titre IX : Du contrôle et de la
sanction
Articles 24
Les violations aux dispositions du
présent Arrêté sont constatées par les offices de police judicaire et par tout
agent des services compétents de 1’administration urbaine, revêtu de la qualité
d’Officier de Police judiciaire à compétence restreinte, elles donnent lieu à
l'application des sanctions administratives établies par voie réglementaire.
Articles 25
En cas d’implantation et
d’affichage réalisé en violation des dispositions du présent Arrêté.
L’interruption des travaux est ordonnée d'office par le Ministre provincial
ayant l'urbanisme dans ses attributions.
La décision d’enlèvement ou de
dépose de la structure non conforme est prise par le Gouverneur de la province
après examen établi à cet effet par les services.
Les frais afférents à l’enlèvement
et la remise en état du site sont à charge du défaillant.
Article 26
Lorsque la structure devant
recevoir la publicité est édifiée sur un site sans titre ni droit ou dans une
zone dite non autorisée ou de servitude d’utilité publique prévue au plan
d'aménagement autres que celles définies dans le plan cadastral urbain de
publicité, l'administration peut procéder, après sommation à ladémolition et à
la remise en état des lieux aux frais du contrevenant après l’établissement de
la description contradictoire des biens destinés à la destruction.
Articles 27
L’autorisation d'implantation est
retirée en tout temps lorsque :
• Les objets pour lesquels elle a
été accordée offrent une gêne pour le public ou pour les voisins ;
• Leur état d'entretien laisse à
désirer ;
• Ils empêchent la réalisation des
travaux d’utilité publique.
Articles 28
Les autorisations d'implantation
des structures devant recevoir la publicité et/ou d'affichage publicitaire
obtenues antérieurement sont réputées caduques et doivent faire l’objet de
régularisation auprès du Gouvernement de la Province du Kasaï-Oriental.
Articles 29
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Articles 30
Le présent Arrêté entre en vigueur
à la date de sa promulgation.
Fait à Mbuji-Mayi, le 27 janvier
2023. |
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