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Décret n° 22/34 du 17 octobre 2022 fixant les modalités de contrôle
de l'Etat sur les mutuelles
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas
1er, 2 et 4 ;
Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que
modifiée et complétée par la Loi n ° 16/010 du 15 juillet 2016 ;
Vu la Loi n° 17/002 du 08 février 2017 déterminant les principes fondamentaux
relatifs à la mutualité, spécialement en son article 95 ;
Vu la Loi organique n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à la santé ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/0012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 21/032 du 1er juin 2021 portant création, organisation et
fonctionnement du Conseil National de la Couverture Santé Universelle en
République Démocratique du Congo ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des
Ministères ;
Considérant la nécessité de fixer les modalités de contrôle de l'Etat sur les
Mutuelles ;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre la Couverture Santé Universelle en
République Démocratique du Congo ;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre I : De l'autorité de contrôle des Mutuelles
Article 1
Le présent Décret détermine les modalités de contrôle de l'Etat sur les
mutuelles, conformément à l'article 95 de la Loi n° 17/002 du 08 février 2017
15 novembre 2022 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Première partie – n° 22
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déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité.
Article 2
Le contrôle des Mutuelles est assuré par les services compétents du Ministère
ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions, au niveau national, et du
Gouvernorat de Province, au niveau provincial.
Article 3
Le contrôle prévu aux articles 1er et 2 du présent Décret consiste à (au) :
- la vérification de la conformité des statuts à l'objet de la Mutuelle ;
- à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- l'examen du rapport de l'étude de faisabilité en vue de s'assurer de la
pertinence, la cohérence et la viabilité des activités prévues ;
- suivi-évaluation des Mutuelles.
Article 4
Le suivi-évaluation des Mutuelles est assuré par les délégués de
l'administration du Ministère ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions,
afin de mesurer leur viabilité.
Article 5
Le contrôle d'une Mutuelle, d'une union ou fédération des Mutuelles s'effectue
une fois par an.
Article 6
Les délégués de l'administration du Ministère ayant la Prévoyance Sociale dans
ses attributions chargés du suivi-évaluation des Mutuelles, des unions et
fédérations, dressent annuellement un rapport circonstancié contenant :
1) les éléments permettant d'apprécier les indicateurs ci-après :
- l'adhésion des membres ;
- la situation des cotisations ;
- les droits aux prestations ;
- la prise en charge des membres ;
- le portefeuille des risques ;
- les finances, trésorerie et placement des fonds sociaux.
2) la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées ;
3) la situation de tous ordres que les membres rencontrent au sein d'une
Mutuelle.
Chapitre II : Des sanctions
Article 7
Tout manquement à la législation en vigueur en matière de mutualité est passible
de l'une des sanctions administratives suivantes :
- l'avertissement ;
- l'injonction de régularisation ;
- la suspension provisoire de l'agrément ;
- le retrait de l'agrément.
Chapitre III : Des dispositions finales
Article 8
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 9
La Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale est chargée de
l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 17 octobre 2022.
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