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Décret n° 22/33 du 17 octobre 2022 fixant les
règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Mutuelles
Le Premier ministre ;
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas
1er,
2 et 4 ;
Vu la Loi n° 17/002 du 08 février 2017 déterminant les principes fondamentaux
relatifs à la Mutuelle, spécialement en son article 91 ;
Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que
modifiée par la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 ;
Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l'organisation de la santé publique ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 21/032 du 1er
juin 2021 portant création, organisation et
fonctionnement du Conseil National de la Couverture Santé Universelle en
République Démocratique du Congo ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des
Ministères ;
Considérant la nécessité de fixer le fonctionnement du Conseil Supérieur des
Mutuelles ;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre la Couverture Santé Universelle en
République Démocratique du Congo ;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre
1 : Des dispositions générales
Article 1
Le présent Décret fixe les règles relatives au fonctionnement du Conseil
Supérieur des Mutuelles
institué
par la Loi n° 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes fondamentaux
relatifs à la mutuelle.
Article 2
Le Conseil Supérieur des
Mutuelles a pour missions notamment de :
- délibérer sur toutes
les questions en rapport avec l'organisation et le fonctionnement des Mutuelles
;
- contrôler la gestion
du Comité permanent du Conseil Supérieur des Mutuelles et celle de la Commission
de coordination des Mutuelles au niveau provincial ;
- servir de cadre de
concertation entre les prestataires de soins, les régulateurs et les mutualistes
au niveau national.
Article 3
Outre le Secrétaire général à
la Prévoyance Sociale qui en assure la présidence, le Conseil Supérieur des
Mutuelles comprend 43 membres, à savoir :
1. un représentant du
Ministère ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;
2. un représentant du
Ministère ayant le Travail dans ses attributions ;
3. un représentant du
Ministère ayant la Santé dans ses attributions ;
4. un représentant du
Ministère ayant les Finances dans ses attributions ;
5. un représentant du
Ministère ayant le Budget dans ses attributions ;
6. un représentant du
Ministère ayant les Affaires Sociales dans ses attributions ;
7. vingt-six représentants
des Mutuelles, à raison d'un représentant par Province, désignés dans les
conditions déterminées par Arrêté du Ministre ayant la Prévoyance Sociale dans
ses attributions ;
8. quatre représentants des
Organisations professionnelles d'employeurs ;
9. quatre représentants de
l'Intersyndicale du Congo ;
10. trois représentants des
professionnels de santé, à raison d'un représentant pour les prestataires
publics, d'un représentant pour les prestataires privés et d'un représentant
pour les prestataires confessionnels.
Le Conseil Supérieur des
Mutuelles peut inviter à ses réunions toute personne susceptible de l'éclairer
sur l'une ou l'autre matière inscrite à l'ordre du jour, en raison de son
expertise ou sa connaissance particulière du sujet.
Article 4
Les membres du Conseil
Supérieur des Mutuelles représentants des différents Ministères sont désignés
par les Ministres sectoriels concernés, sur proposition des Secrétaires généraux
de leurs administrations.
Leur mandat est de cinq ans
renouvelable.
Article 5
La qualité de membre du
Conseil Supérieur des Mutuelles prend fin par :
1. l'expiration du mandat ;
2. la démission volontaire
acceptée ;
3. le retrait du mandat ;
4. le décès.
En cas de perte de la qualité
de membre, le président du Conseil Supérieur des Mutuelles saisit le Ministère
ou l'organisation de provenance du membre concerné, en vue du remplacement de ce
dernier.
Chapitre II : Du
fonctionnement
Article 6
Le Conseil Supérieur des
Mutuelles se réunit en session ordinaire une fois par an au cours du deuxième
trimestre.
Il se réunit sur convocation
de son président.
Les invitations et l'ordre du
jour sont envoyés aux membres au moins un mois avant le début de la session.
Le lieu de la tenue de la
session prochaine est déterminé au cours de la session ordinaire annuelle en
cours.
Article 7
En cas d'urgence constatée
par le président ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres, une session
extraordinaire du Conseil Supérieur des Mutuelles peut être convoquée et tenue
sur un ordre du jour bien déterminé.
Article 8
Le Conseil Supérieur des
Mutuelles ne délibère que si les trois quarts de ses membres sont présents.
Article 9
Le Conseil Supérieur des
Mutuelles compte en son sein deux organes, à savoir, le Comité permanent au
niveau national et la Commission de coordination des mutuelles au niveau
provincial.
A. Du Comité permanent du
Conseil Supérieur des Mutuelles
Article 10
Le Comité permanent est
l'organe exécutif du Conseil Supérieur des Mutuelles. Il est chargé de :
- préparer les
sessions du Conseil Supérieur des Mutuelles ;
- exécuter les
décisions du Conseil Supérieur des Mutuelles.
Article 11
Le Comité permanent est
composé de quatre membres du Conseil Supérieur des Mutuelles, à savoir :
- un représentant du
Ministère ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions ;
- un représentant du
Ministère ayant la Santé publique dans ses attributions ;
- un représentant des mutuelles ;
- un représentant des
prestataires de santé.
Article 12
Le Comité permanent se réunit
au moins une fois par trimestre sous la présidence du représentant du Ministère
ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Article 13
Le Comité permanent élabore
les prévisions budgétaires liées à l'organisation des sessions du Conseil
Supérieur des Mutuelles, y compris les frais de fonctionnement du Comité
permanent ainsi que ceux des Commissions provinciales de Coordination des
Mutuelles.
Ces prévisions budgétaires
sont transmises au Secrétaire général à la Prévoyance Sociale au cours du
deuxième trimestre de chaque année civile.
B. De la Commission
provinciale de Coordination des Mutuelles
Article 14
La Commission provinciale de
Coordination des Mutuelles relève de l'autorité du Gouverneur de Province.
Elle est composée de :
- un représentant de
la Division provinciale de la Prévoyance Sociale ;
- un représentant de
la Division provinciale de la Santé Publique ;
- un délégué des mutuelles ;
- un délégué des prestataires de santé.
Elle est présidée par le Chef
de division provinciale de la Prévoyance Sociale ou son délégué.
Article 15
La Commission provinciale de
Coordination des Mutuelles a pour mission de :
- procéder aux
enquêtes et donner les avis requis par le Gouverneur de Province ;
- présenter au
Gouverneur de Province un rapport annuel sur le fonctionnement de l'ensemble des
mutuelles de son ressort ;
- porter à la
connaissance du Gouverneur de Province les manquements aux dispositions de la
Loi n° 17/002 du 8 février 2017 par les Mutuelles de son ressort ;
- encourager les
initiatives locales en matière de mutuelle, de prévoyance et d'action sociale ;
- proposer toute
mesure de fusion ou de transfert de services ou Etablissements sociaux en vue de
coordonner l'action mutualiste dans son ressort ;
- organiser les
activités d'affiliation des membres participants provenant des Mutuelles
dissoutes ;
- régler à l'amiable
les différends entre les Mutuelles ;
- servir de cadre de
concertation entre les prestataires de soins, les régulateurs et les mutualistes
au niveau provincial.
Article 16
La Commission provinciale de
Coordination des Mutuelles se réunit au moins une fois par trimestre, sur
convocation de son président.
Elle dresse semestriellement
au moins un rapport d'activités au Gouverneur de Province, avec copie pour
information au président du Conseil Supérieur des Mutuelles.
Article 17
La Commission provinciale de
Coordination des Mutuelles élabore son budget annuel de fonctionnement qu'elle
transmet au Comité permanent avant la tenue de la session ordinaire.
Chapitre III : Du contrôle
des organes
Article 18
Le Conseil Supérieur des
Mutuelles exerce un contrôle sur le Comité permanent au niveau national et sur
la Commission de coordination des Mutuelles au niveau provincial qui ont
l'obligation de lui adresser un
rapport
semestriel. Ce rapport est élaboré selon un modèle adopté par le Conseil
Supérieur des Mutuelles.
Article 19 Le Conseil
Supérieur des Mutuelles conçoit des outils de gestion et des manuels de
procédures pour pouvoir servir à la gestion quotidienne du Comité permanent et
de la Commission provinciale de Coordination des Mutuelles, et ainsi faciliter
leur suivi et évaluation dans tous les domaines pertinents.
Article 20
Tout manquement dans la
gestion quotidienne expose son auteur aux sanctions conformément au Règlement
intérieur du Conseil Supérieur des Mutuelles.
Chapitre IV : Des ressources
financières
Article 21
Les ressources du Conseil
Supérieur des Mutuelles proviennent :
- du budget de l'Etat ;
- des dons, legs et
subventions diverses ;
- du financement des
différents partenaires techniques et financiers.
Chapitre V : Des dispositions
finales
Article 22
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 23
Le Ministre ayant la
Prévoyance Sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 17
octobre 2022.
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