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Arrêté ministériel
n°0002/CAB/MIN/TVCD/2022 du 21 janvier 2022 modifiant et complétant l’Arrêté
n°0010/CAB/MIN/TVC/2019 portant organisation et fonctionnement de la Commission
Nationale de Prévention Routière en sigle « CNPR »
Le Ministre de Transport et
voies de Communication et de Désenclavement ;
Vu telle que modifiée et
complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du
18 février 2006, spécialement à son article 93 ;
Vu l’Ordonnance n°21/006 du
14 février 2021 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l’Ordonnance n°21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres
d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°22/002 du 7
janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°22/003 du 7
janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu la Loi n°78/022 du 30 août
1978 portant nouveau Code de la route ;
Vu l’Ordonnance n°78-478 du
26 décembre 1978 portant institution d’une Commission Nationale de Prévention
Routière ;
Vu la Loi n°16/013 du 15
juillet 2016 portat statuts des agents de carrière des services publics de
l’Etat ;
Revu l’Arrêté ministériel
n°409/CAB/MIN/TVC /052/2012 du 3 mars 2012 portant fixation des redevances des
faits de prévention et de sécurité routière à percevoir à l’initiative de la
Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » ;
Revu l’Arrêté ministériel
n°0010/CAB/MIN/TVC /2019 du 16 octobre 2019 modifiant et complétant l’Arrêté
ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/0134/2006 du 18 décembre 2006 portant organisation
et fonctionnement de la Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » ;
Considérant les conclusions
de la mission d’audit diligentée à la Commission Nationale de Prévention
Routière par les experts du Conseil Supérieur de Portefeuille en exécution de
l’ordre de Mission n°0018/MIN/TVCD/2021 du 13 mai 2021 du Ministre des
Transports, Voies de Communication et Désenclavement.
Qu’il ressort de l’audit
sus-évoqué que la gestion administrative, juridique, financière, commerciale et
du patrimoine n’excipe pas d’un management performant et efficace de la « CNPR »
;
Considérant l’impérieuse
nécessité d’assurer la performance et l’efficacité dans la gestion de la
signalisation et la circulation routières afin de renforcer la sécurité des
usagers de la route conformément aux Conventions internationales y afférentes
qui sont des instruments d’intégration uniformisant les règles de la
signalisation à l’échelle du monde ;
Attendu qu’aux fins de la
réalisation de la mission de la « CNPR », son management doit assurer une part
essentielle à la sécurité de l’homme et mettre au point des mesures de
répression des attitudes dommageables pour la vie d’autrui sur la route en
faisant usage efficient de la prévention routière ;
Attendu que la situation de
la « CNPR » recommande la mise en place d’une organisation propice à un
management des missions efficientes.
Après rapport circonstancié à
son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu la nécessité et l’urgence
de poser les actions concrètes de déclenchement du processus de la réforme de la
sécurité routière en République Démocratique du Congo.
ARRETE
Titre I : Des dispositions
générales
Chapitre 1er : Nature des
missions
Section 1 : Nature
Article 1
Il est institué auprès du
Ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement,
conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n°78-478 du 26 décembre 1978, un
Service public spécialisé dénommé « Commission Nationale de Prévention Routière
», en sigle « CNPR », ci-après désignée la Commission.
Section 2 : Missions
Article 2
La Commission a pour mission
fondamentale de proposer et le cas échéant, exécuter, sur l’ensemble du réseau
routier national, la politique de prévention et de sécurité routières arrêtée
par le Gouvernement à travers le Ministère des Transports, Voies de
communication et de Désenclavement.
A cet effet, la Commission
s’applique notamment à :
- Assurer la
coordination de toutes les études et actions sectorielles relatives à la
prévention des accidents de route en vue d’une meilleure sécurité sur l’ensemble
du réseau routier national ;
- Adapter la
signalisation routière aux règles de circulation routière internationale,
moderniser cette signalisation et appliquer les règles y afférentes de manière à
faciliter la compréhension aisée des signaux par des usagers de la route ;
- Assurer
l’implantation et l’usage de toutes les catégories des signaux routiers et en
assurer conformément à la loi ;
- Elaborer les
statistiques des accidents de circulation routière sur l’ensemble du réseau
routier national et les fournir régulièrement pour une meilleure prise de
décision au niveau du Gouvernement ;
- Assurer le
monitoring de l’application de la législation en matière de prévention et de
sécurité routières et proposer, le cas échéant, des réformes nécessaires
conformément à l’évolution des instruments internationaux en la matière ;
- Assurer le recyclage obligatoire des conducteurs ;
- Assurer la sensibilisation au civisme routier ;
- Exécuter toutes
autres tâches quelconques afférentes à la prévention et sécurité routières
conformément aux lois et conventions en vigueur.
Chapitre 2 : Siège,
représentation en Provinces et tutelle
Section 1 : Siège
Article 3
Le siège de la « CNPR » est
établi à Kinshasa. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République
Démocratique du Congo par Arrêté du Ministre de tutelle.
Section 2 : Représentation en
Provinces
Article 4
La Commission Nationale de
Prévention Routière est représentée en Provinces par des Directions
provinciales. Elle est implantée dans tous les Territoires où elle est
représentée par des Antennes et /ou Bureaux placés sous la coordination de la
Direction provinciale.
Section 3 : Tutelle
Article 5
La « CNPR » est placée sous
la tutelle du Ministre ayant les Transports, Voies de Communication et de
Désenclavement dans ses attributions. Il en contrôle la gestion et reçoit
régulièrement le rapport des activités sur toute l’étendue du territoire
national.
Article 6
Le Ministre exerce sa tutelle
sur ce Service public par voie d’autorisation ou d’approbation.
Article 7
Sont soumis à l’autorisation
préalable :
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les emprunts ;
- les marchés des
travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à trente millions de
Francs congolais (30.000.000 FC).
Le montant prévu à l’alinéa
précédent peut être actualisé par l’autorité de tutelle.
Article 8
Sont soumis à l’approbation
de la tutelle :
- le budget de la
commission ;
- le cadre organique
et fonctionnel, le statut du personnel et la Convention collective ;
- le barème des rémunérations ;
- le rapport d’activité trimestriel ;
- les comptes de fin exercice ;
- le règlement intérieur du Comité directeur ;
- la nomination et la
révocation des agents d’exécution.
Titre II : Des structures, de
l’organisation et du fonctionnement
Chapitre 1er : Structure
Article 9
Les structures de la « CNPR »
sont :
- le Comité directeur ;
- les Services généraux et du personnel ;
- le Corps d’Inspecteurs routiers.
Section 1 : Comité directeur,
prérogatives et durée de mandat
Article 10
Le Comité directeur est
composé de cinq (5) membres nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions
par le Ministre des Transports, Voies de Communication et de désenclavement.
Il s’agit de :
- un président ;
- un Vice-président ;
- un Directeur
technique, études, planification et normalisation ;
- un Directeur juridique, contentieux et reformes ;
- un Directeur administratif et financier.
Article 11
Le président du Comité
directeur est de droit le président de la Commission Nationale de Prévention
Routière. Il la représente la « CNPR » vis-à-vis des tiers. En cas
d’empêchement, il est remplacé par le Vice-président.
A cet effet, sous réserve des
pouvoirs reconnus expressément au Ministre de tutelle, il exerce toutes les
prérogatives nécessaires pour assurer la bonne marche de la commission.
Article 12
Le mandat des membres du
Comité directeur est de cinq (5) ans renouvelable. Ils peuvent collectivement ou
individuellement être suspendus ou relevés de leurs fonctions en cours de mandat
pour défaut de performance conformément notamment aux assignations de la lettre
des missions de la tutelle ou pour manquement disciplinaire grave dans
l’exercice de leurs fonctions.
Article 13
En tant qu’organe de gestion
courante de la CNPR, le Comité directeur est compétent pour les tâches ci-après,
conformément aux orientations et décisions de la tutelle. Il s’agit de :
- Fixer le cadre organique et fonctionnel ;
- Définir la politique générale ;
- Arrêter et exécuter
le budget et le programme d’actions ;
- Élaborer les états
financiers et diriger le personnel ainsi que l’ensemble des services de la
Commission.
Section 2 : Services généraux
et du personnel
Article 14
Les Services généraux et du
personnel sont des organes techniques et opérationnels d’appoint dont l’objet
consiste notamment à accompagner le Comité directeur dans l’exécution des tâches
spécifiques liées aux missions de la « CNPR ».
Article 15
Les Services généraux et du
personnel sont composés de :
- la Direction
technique, études, planification et normalisation ;
- la Direction juridique, contentieux et réformes ;
- la Direction administrative et financière ;
- la Direction de
coordination des actions des Directions provinciales ;
- la Direction des relations publiques ;
- la Direction de la communication et des médias ;
- la Direction de
l’Inspection Routière.
Article 16
La Commission Nationale de
Prévention Routière collabore, tant au niveau national que provincial, avec les
Services publics et divers organismes sectoriels impliqués directement ou
indirectement dans la gestion de la prévention et de la sécurité routières ainsi
que la fluidité du trafic interurbain et international, notamment :
1. Le Gouvernement provincial
;
2. La Division provinciale
des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement ;
3. Le Parquet général près la
Cour d’appel de la province ;
4. La Direction provinciale
des recettes financières ;
5. La Direction provinciale
des Impôts ;
6. La Direction provinciales
de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales
et de Participation (DGRAD) ;
7. L’Office des Routes (OR) ;
8. L’Office des Voiries et
Drainage (OVD) ;
9. La Fédération des
Entreprises du Congo (FEC) ;
10. La Police de Circulation
Routière (PCR) ;
11. Les Sociétés d’assurance
;
12. Les Divisions
provinciales de l’Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et Professionnel
;
13. La Division provinciale
de la Santé ;
14. L’Association des
Chauffeurs du Congo (ACCO) ;
15. L’Union des Transporteurs
du Congo (UTRECO) ;
16. La Croix-Rouge du Congo ;
17. La Radio-Télévision
Nationale Congolaise ;
18. La Presse audiovisuelle,
écrite et en ligne ;
19. L’Office National du
Tourisme ;
20. La Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) ;
21. Les Associations des
motocyclistes ;
22.
Les Associations de sécurité routière.
Section 4 : Le Corps des
Inspecteurs routiers
Article 17
Le Corps d’Inspecteurs
routiers est un service technique spécialisé dont les membres sont habiletés en
qualité d’Officiers de Police Judiciaire à compétence restreinte pour connaitre
de toutes les contravention mettant en cause la sécurité routière.
Ils sont chargés de la
prévention, de la protection des usagers de la route, des statistiques et de la
documentation des accidents de circulation. Ils sont sélectionnés sur base de
leur connaissance du nouveau Code de la route et de leur expertise avérée en
technique de circulation et de conduite des engins motorisés, d’interpellation
et de surveillance des signalisations routières.
Les Inspecteurs routiers
dûment habiletés en qualité d’Officiers de Police Judiciaire sont la seule
catégorie d’agents de la CNPR qualifiés conformément à l’article 4 de la Loi
n°78/022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route pour être déployés sur
terrain afin de contribuer au respect des règles de la circulation routière par
les usagers de la route.
Chapitre 2 : Organisation
financière
Section 1 : Ressources
Article 18
Sans préjudice des
dispositions légales, les ressources de la « CNPR » proviennent de :
1. Subventions de l’Etat pour
le fonctionnement et pour sa dotation en capital ;
2. Financements des bailleurs
de fonds bilatéraux ou multilatéraux ;
3. Dons et legs des personnes
physiques ou morales et des entreprises et organisations nationales ou
internationales, publiques ou privées ;
4. Agrément, renouvellement,
surveillance et inspection des activités des maisons de vente des pièces de
rechange automobiles ;
5. Produit de vente des
publications portant sur la prévention et la sécurité routières (dépliants de
signalisation, nouveau Code de la route) ;
6. Produit de la vente des
bandes fluorescentes et autocollants, notamment des signes distinctifs de l’Etat
congolais « CGO » ainsi que des signes réflectifs ;
7. Produit de vente et
d’homologation du matériel de sécurité routière (triangle de pré signalisation,
des casques et les extincteurs) ;
8. Frais d’études,
d’autorisation, de contrôle et surveillance permettant l’installation de toute
sorte de signalisation routière ;
9. Produit des manifestations
organisées par la Commission Nationale de Prévention Routière sur la prévention
et la sécurité routières ;
10. Produit de la délivrance
des autorisations pour l’implantation de la signalisation routière :
implantation des panneaux, installation des signaux lumineux et traçages des
marques routières et autres types ;
11. Gestion des parkings et
fourrières construits et organisés sur toutes les routes nationales ;
12. Permis d’exploitation des
parkings privés ;
13. Frais de contrôle des
parkings privés ;
14. Agréments des Asbl et
ONG’S de sécurité routière ;
15. Taxe de prévention et de
sécurité routières (sur le chargement des véhicules) ;
16. Gestion des auto-écoles
pilotes ;
17. Frais de recyclage des
conducteurs des automobiles des véhicules en circulation nationale ;
18. Frais de surveillance de
vitesse des véhicules ;
19. Frais d’identification
des conducteurs ;
20. Frais de contrôle des
taux d’alcoolémie ;
21. Frais d’inspection des
auto-écoles ;
22. Amendes transactionnelles
sur les véhicules accidentés ;
23. Frais de participation au
jury national pour les récipiendaires des toutes les auto-écoles agréées ;
24. Tous autres travaux pour
compte des tiers.
Section 2 : Budget et
fonctionnement
Article 19 :
La « CNPR » émarge au budget
annexe de l’Etat.
Les dépenses de
fonctionnement de la Commission Nationale de Prévention Routière émargent au
budget du Ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement.
Article 20
La gestion des comptes de la
CNPR est assurée conjointement par le président et le Directeur administratif et
financier conformément aux dispositions pertinentes prescrites dans le règlement
intérieur du Comité directeur.
Chapitre
3 : Organisation administrative
Section 1 : Régime du
personnel cadre organique et fonctionnel
Article 21
Le personnel de la « CNPR »
est régi par la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de
carrière des services publics de l’Etat, des règlements d’administration pris en
exécution de celle-ci.
Un cadre organique et
fonctionnel ainsi que le statut du personnel de la « CNPR » sont fixés par le
Comité directeur. Ils déterminent optionnellement les conditions de recrutement,
la rémunération, le plan de carrière et notamment les règles d’avancements en
grade, le régime disciplinaire, les droits et obligations de l’employeur et des
travailleurs.
Article 22
Dans la fixation du statut du
personnel, le Comité directeur est tenu à veiller à la sauvegarde de l’intérêt
général et à assurer le fonctionnement régulier, adéquat et efficient du service
public.
Article 23
Le personnel de la « CNPR »
exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant,
licencié ou révoqué par le Ministre de tutelle, sur proposition du Comité
directeur.
Le personnel de collaboration
et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué
par le président à la demande du Comité directeur, après approbation de la
tutelle.
Article 24
Le fonctionnement des organes
de la Commission est précisé dans le règlement intérieur ou dans le cadre
organique et fonctionnel dûment approuvés par la tutelle. Ils fixent entre
autres les droits et obligations ainsi que les attributions de chacun des
membres des organes concernés.
Section 3 : Incompatibilités
Article 25
Les membres du Comité
directeur ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés
publics conclus avec la CNPR à leur propre bénéfice ou au bénéfice des
entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
Titre III : Des dispositions
finales
Article 26
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 27
Le Secrétaire général aux
Transports, Voies de communication et de Désenclavement est chargé de
l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 21
janvier 2022,
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