Arrêté ministériel n°0002/CAB/MIN/TVCD/2022 du 21 janvier 2022 modifiant et complétant l’Arrêté n°0010/CAB/MIN/TVC/2019 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Prévention Routière en sigle « CNPR »

Le Ministre de Transport et voies de Communication et de Désenclavement ;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 93 ;

Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la Loi n°78/022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route ;

Vu l’Ordonnance n°78-478 du 26 décembre 1978 portant institution d’une Commission Nationale de Prévention Routière ;

Vu la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portat statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat ;

Revu l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC /052/2012 du 3 mars 2012 portant fixation des redevances des faits de prévention et de sécurité routière à percevoir à l’initiative de la Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » ;

Revu l’Arrêté ministériel n°0010/CAB/MIN/TVC /2019 du 16 octobre 2019 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/0134/2006 du 18 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » ;

Considérant les conclusions de la mission d’audit diligentée à la Commission Nationale de Prévention Routière par les experts du Conseil Supérieur de Portefeuille en exécution de l’ordre de Mission n°0018/MIN/TVCD/2021 du 13 mai 2021 du Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement.

Qu’il ressort de l’audit sus-évoqué que la gestion administrative, juridique, financière, commerciale et du patrimoine n’excipe pas d’un management performant et efficace de la « CNPR » ;

Considérant l’impérieuse nécessité d’assurer la performance et l’efficacité dans la gestion de la signalisation et la circulation routières afin de renforcer la sécurité des usagers de la route conformément aux Conventions internationales y afférentes qui sont des instruments d’intégration uniformisant les règles de la signalisation à l’échelle du monde ;

Attendu qu’aux fins de la réalisation de la mission de la « CNPR », son management doit assurer une part essentielle à la sécurité de l’homme et mettre au point des mesures de répression des attitudes dommageables pour la vie d’autrui sur la route en faisant usage efficient de la prévention routière ;

Attendu que la situation de la « CNPR » recommande la mise en place d’une organisation propice à un management des missions efficientes.

Après rapport circonstancié à son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu la nécessité et l’urgence de poser les actions concrètes de déclenchement du processus de la réforme de la sécurité routière en République Démocratique du Congo.

ARRETE

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1er : Nature des missions

Section 1 : Nature

Article 1

Il est institué auprès du Ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n°78-478 du 26 décembre 1978, un Service public spécialisé dénommé « Commission Nationale de Prévention Routière », en sigle « CNPR », ci-après désignée la Commission.

Section 2 : Missions

Article 2

La Commission a pour mission fondamentale de proposer et le cas échéant, exécuter, sur l’ensemble du réseau routier national, la politique de prévention et de sécurité routières arrêtée par le Gouvernement à travers le Ministère des Transports, Voies de communication et de Désenclavement.  

A cet effet, la Commission s’applique notamment à :

- Assurer la coordination de toutes les études et actions sectorielles relatives à la prévention des accidents de route en vue d’une meilleure sécurité sur l’ensemble du réseau routier national ;

- Adapter la signalisation routière aux règles de circulation routière internationale, moderniser cette signalisation et appliquer les règles y afférentes de manière à faciliter la compréhension aisée des signaux par des usagers de la route ;

- Assurer l’implantation et l’usage de toutes les catégories des signaux routiers et en assurer conformément à la loi ;

- Elaborer les statistiques des accidents de circulation routière sur l’ensemble du réseau routier national et les fournir régulièrement pour une meilleure prise de décision au niveau du Gouvernement ;

- Assurer le monitoring de l’application de la législation en matière de prévention et de sécurité routières et proposer, le cas échéant, des réformes nécessaires conformément à l’évolution des instruments internationaux en la matière ;

- Assurer le recyclage obligatoire des conducteurs ;

- Assurer la sensibilisation au civisme routier ;

- Exécuter toutes autres tâches quelconques afférentes à la prévention et sécurité routières conformément aux lois et conventions en vigueur.

 

Chapitre 2 : Siège, représentation en Provinces et tutelle

Section 1 : Siège

Article 3

Le siège de la « CNPR » est établi à Kinshasa. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Arrêté du Ministre de tutelle.

Section 2 : Représentation en Provinces

Article 4

La Commission Nationale de Prévention Routière est représentée en Provinces par des Directions provinciales. Elle est implantée dans tous les Territoires où elle est représentée par des Antennes et /ou Bureaux placés sous la coordination de la Direction provinciale.

Section 3 : Tutelle

Article 5

La « CNPR » est placée sous la tutelle du Ministre ayant les Transports, Voies de Communication et de Désenclavement dans ses attributions. Il en contrôle la gestion et reçoit régulièrement le rapport des activités sur toute l’étendue du territoire national.

Article 6

Le Ministre exerce sa tutelle sur ce Service public par voie d’autorisation ou d’approbation.

Article 7

Sont soumis à l’autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les emprunts ;

- les marchés des travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à trente millions de Francs congolais (30.000.000 FC).

 

Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par l’autorité de tutelle.

Article 8

Sont soumis à l’approbation de la tutelle :

- le budget de la commission ;

- le cadre organique et fonctionnel, le statut du personnel et la Convention collective ;

- le barème des rémunérations ;

- le rapport d’activité trimestriel ;

- les comptes de fin exercice ;

- le règlement intérieur du Comité directeur ;

- la nomination et la révocation des agents d’exécution.

 

Titre II : Des structures, de l’organisation et du fonctionnement

Chapitre 1er : Structure

Article 9

Les structures de la « CNPR » sont :

- le Comité directeur ;

- les Services généraux et du personnel ;

- le Corps d’Inspecteurs routiers.

 

Section 1 : Comité directeur, prérogatives et durée de mandat

Article 10

Le Comité directeur est composé de cinq (5) membres nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre des Transports, Voies de Communication et de désenclavement.  

Il s’agit de :

- un président ;

- un Vice-président ;

- un Directeur technique, études, planification et normalisation ;

- un Directeur juridique, contentieux et reformes ;

- un Directeur administratif et financier.

 

Article 11

Le président du Comité directeur est de droit le président de la Commission Nationale de Prévention Routière. Il la représente la « CNPR » vis-à-vis des tiers. En cas d’empêchement, il est remplacé par le Vice-président.

A cet effet, sous réserve des pouvoirs reconnus expressément au Ministre de tutelle, il exerce toutes les prérogatives nécessaires pour assurer la bonne marche de la commission.

Article 12

Le mandat des membres du Comité directeur est de cinq (5) ans renouvelable. Ils peuvent collectivement ou individuellement être suspendus ou relevés de leurs fonctions en cours de mandat pour défaut de performance conformément notamment aux assignations de la lettre des missions de la tutelle ou pour manquement disciplinaire grave dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 13

En tant qu’organe de gestion courante de la CNPR, le Comité directeur est compétent pour les tâches ci-après, conformément aux orientations et décisions de la tutelle. Il s’agit de :

- Fixer le cadre organique et fonctionnel ;

- Définir la politique générale ;

- Arrêter et exécuter le budget et le programme d’actions ;

- Élaborer les états financiers et diriger le personnel ainsi que l’ensemble des services de la Commission.

 

Section 2 : Services généraux et du personnel

Article 14

Les Services généraux et du personnel sont des organes techniques et opérationnels d’appoint dont l’objet consiste notamment à accompagner le Comité directeur dans l’exécution des tâches spécifiques liées aux missions de la « CNPR ».

Article 15

Les Services généraux et du personnel sont composés de :

- la Direction technique, études, planification et normalisation ;

- la Direction juridique, contentieux et réformes ;

- la Direction administrative et financière ;

- la Direction de coordination des actions des Directions provinciales ;

- la Direction des relations publiques ;

- la Direction de la communication et des médias ;

- la Direction de l’Inspection Routière.

 

Article 16

La Commission Nationale de Prévention Routière collabore, tant au niveau national que provincial, avec les Services publics et divers organismes sectoriels impliqués directement ou indirectement dans la gestion de la prévention et de la sécurité routières ainsi que la fluidité du trafic interurbain et international, notamment :

1. Le Gouvernement provincial ;

2. La Division provinciale des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement ;

3. Le Parquet général près la Cour d’appel de la province ;

4. La Direction provinciale des recettes financières ;

5. La Direction provinciale des Impôts ;

6. La Direction provinciales de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD) ;

7. L’Office des Routes (OR) ;

8. L’Office des Voiries et Drainage (OVD) ;

9. La Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ;

10. La Police de Circulation Routière (PCR) ;

11. Les Sociétés d’assurance ;

12. Les Divisions provinciales de l’Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et Professionnel ;

13. La Division provinciale de la Santé ;

14. L’Association des Chauffeurs du Congo (ACCO) ;

15. L’Union des Transporteurs du Congo (UTRECO) ;

16. La Croix-Rouge du Congo ;

17. La Radio-Télévision Nationale Congolaise ;

18. La Presse audiovisuelle, écrite et en ligne ;

19. L’Office National du Tourisme ;

20. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

21. Les Associations des motocyclistes ;

 22. Les Associations de sécurité routière.

 

Section 4 : Le Corps des Inspecteurs routiers

Article 17

Le Corps d’Inspecteurs routiers est un service technique spécialisé dont les membres sont habiletés en qualité d’Officiers de Police Judiciaire à compétence restreinte pour connaitre de toutes les contravention mettant en cause la sécurité routière.

Ils sont chargés de la prévention, de la protection des usagers de la route, des statistiques et de la documentation des accidents de circulation. Ils sont sélectionnés sur base de leur connaissance du nouveau Code de la route et de leur expertise avérée en technique de circulation et de conduite des engins motorisés, d’interpellation et de surveillance des signalisations routières.

Les Inspecteurs routiers dûment habiletés en qualité d’Officiers de Police Judiciaire sont la seule catégorie d’agents de la CNPR qualifiés conformément à l’article 4 de la Loi n°78/022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route pour être déployés sur terrain afin de contribuer au respect des règles de la circulation routière par les usagers de la route.

Chapitre 2 : Organisation financière

Section 1 : Ressources

Article 18

Sans préjudice des dispositions légales, les ressources de la « CNPR » proviennent de :

1. Subventions de l’Etat pour le fonctionnement et pour sa dotation en capital ;

2. Financements des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ;

3. Dons et legs des personnes physiques ou morales et des entreprises et organisations nationales ou internationales, publiques ou privées ;

4. Agrément, renouvellement, surveillance et inspection des activités des maisons de vente des pièces de rechange automobiles ;

5. Produit de vente des publications portant sur la prévention et la sécurité routières (dépliants de signalisation, nouveau Code de la route) ;

6. Produit de la vente des bandes fluorescentes et autocollants, notamment des signes distinctifs de l’Etat congolais « CGO » ainsi que des signes réflectifs ;

7. Produit de vente et d’homologation du matériel de sécurité routière (triangle de pré signalisation, des casques et les extincteurs) ;

8. Frais d’études, d’autorisation, de contrôle et surveillance permettant l’installation de toute sorte de signalisation routière ;

9. Produit des manifestations organisées par la Commission Nationale de Prévention Routière sur la prévention et la sécurité routières ;

10. Produit de la délivrance des autorisations pour l’implantation de la signalisation routière : implantation des panneaux, installation des signaux lumineux et traçages des marques routières et autres types ;

11. Gestion des parkings et fourrières construits et organisés sur toutes les routes nationales ;

12. Permis d’exploitation des parkings privés ;

13. Frais de contrôle des parkings privés ;

14. Agréments des Asbl et ONG’S de sécurité routière ;

15. Taxe de prévention et de sécurité routières (sur le chargement des véhicules) ;

16. Gestion des auto-écoles pilotes ;

17. Frais de recyclage des conducteurs des automobiles des véhicules en circulation nationale ;

18. Frais de surveillance de vitesse des véhicules ;

19. Frais d’identification des conducteurs ;

20. Frais de contrôle des taux d’alcoolémie ;

21. Frais d’inspection des auto-écoles ;

22. Amendes transactionnelles sur les véhicules accidentés ;

23. Frais de participation au jury national pour les récipiendaires des toutes les auto-écoles agréées ;

24. Tous autres travaux pour compte des tiers.

 

Section 2 : Budget et fonctionnement

Article 19 :

La « CNPR » émarge au budget annexe de l’Etat.

Les dépenses de fonctionnement de la Commission Nationale de Prévention Routière émargent au budget du Ministère des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement.

Article 20

La gestion des comptes de la CNPR est assurée conjointement par le président et le Directeur administratif et financier conformément aux dispositions pertinentes prescrites dans le règlement intérieur du Comité directeur.  Chapitre 3 : Organisation administrative

Section 1 : Régime du personnel cadre organique et fonctionnel

Article 21

Le personnel de la « CNPR » est régi par la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, des règlements d’administration pris en exécution de celle-ci.

Un cadre organique et fonctionnel ainsi que le statut du personnel de la « CNPR » sont fixés par le Comité directeur. Ils déterminent optionnellement les conditions de recrutement, la rémunération, le plan de carrière et notamment les règles d’avancements en grade, le régime disciplinaire, les droits et obligations de l’employeur et des travailleurs.

Article 22

Dans la fixation du statut du personnel, le Comité directeur est tenu à veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement régulier, adéquat et efficient du service public.

Article 23

Le personnel de la « CNPR » exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Ministre de tutelle, sur proposition du Comité directeur.

Le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le président à la demande du Comité directeur, après approbation de la tutelle.

Article 24

Le fonctionnement des organes de la Commission est précisé dans le règlement intérieur ou dans le cadre organique et fonctionnel dûment approuvés par la tutelle. Ils fixent entre autres les droits et obligations ainsi que les attributions de chacun des membres des organes concernés.

Section 3 : Incompatibilités

Article 25

Les membres du Comité directeur ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec la CNPR à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Titre III : Des dispositions finales

Article 26

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 27

Le Secrétaire général aux Transports, Voies de communication et de Désenclavement est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 janvier 2022,

 

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