ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 86/006 du 6 février 1986 portant organisation et agrément des auto-écoles. 

Art. 1er. — Il peut être créé au niveau de chaque région, chaque sous-région, chaque ville, zone urbaine ou rurale, à l’initiative des pouvoirs publics ou des particuliers, une auto-école.

Art. 2. — L’auto-école a pour but d’assurer aux futurs candidats au permis de conduire l’apprentissage de la conduite automobile et des règles de circulation routière.

Art. 3. —La création d’une auto-école par un particulier ou par une personne morale de droit privé est subordonnée à l’agrément préalable du commissaire d’État aux Transports et Communications.

Art. 4. — La demande d’agrément doit comprendre:

1. le nom, post-nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du demandeur, et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, son capital social et le siège principal de son établissement ainsi que les nom, post-nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de son représentant légal;

2. la liste et qualification du personnel enseignant;

3. l’existence des locaux et d’une piste d’écolage, ainsi que du matériel didactique;

4. le programme des cours et les charges horaires.

Art. 5. — L’agrément d’une auto-école privée est subordonné au versement à la C.N.P.R. des frais ci-après:

• frais d’agrément: 10.000 Z;

• frais de surveillance: 5.000 Z. par an.

Art. 6. — Il ne sera accordé d’agrément qu’aux auto-écoles disposant d’un personnel qualifié, d’une infrastructure immobilière viable et d’un matériel didactique adéquat.

Art. 7. — Le personnel d’une auto-école comprend le corps administratif et le corps enseignant au sein duquel figureront les instructeurs du Code de la route, des spécialistes en mécanique autos sur véhicules ordinaires et sur véhicules lourds.

Art. 8. — L’infrastructure immobilière concerne les locaux abritant les services administratifs et les salles des cours, mais aussi une piste pour l’écolage ou autodrome.

Art. 9. — Le matériel didactique vise notamment:

Les cartes murales et les planches de signalisation routière, les films ou diapositives reproduisant les épisodes ou péripéties de la circulation routière, les véhicules lourds et ordinaires, etc.

Art. 10. — Le programme des cours dans les auto-écoles prévoit des cours théoriques, des cours pratiques et des cours spéciaux.

– Les cours théoriques concernent la réglementation et la signalisation routières, la théorie de la conduite automobile, les notions élémentaires de mécanique et d’électricité automobile, de secourisme et de courtoisie routière.

 – Les cours pratiques portent sur l’application du Code de la route sur maquette et l’apprentissage de la conduite sur piste à circuit fermé et sur les sites de la voie publique.

– Les cours spéciaux ont trait à l’apprentissage sur les engins lourds et spéciaux, ainsi qu’à la réglementation sur les transports en commun des personnes ou des marchandises et la déontologie pour le métier de chauffeur.

Art. 11. — Les horaires de cours varieront d’une auto-école à une autre et d’un candidat à un autre. Toutefois la durée de formation ne peut dépasser 120 heures.

Art. 12. — La fin d’un cycle de formation est sanctionnée par un brevet d’auto-école qui ne sera remis qu’au candidat ayant obtenu au moins 6 sur 10 à l’issue des épreuves théoriques et pratiques organisées à cet effet.

Art. 13. — La Commission nationale de prévention routière est chargée d’effectuer à tout moment des descentes d’inspection au sein des auto-écoles privées et d’en faire rapport au commissaire d’État aux Transports et Communications.

Art. 14. — À titre expérimental, l’agrément est accordé provisoirement aux auto-écoles privées pour un délai de 12 mois.

À l’expiration de ce délai, la C.N.P.R. est chargée de dresser un rapport au commissaire d’État aux Transports et Communications qui décidera du retrait ou de l’octroi définitif de l’agrément.

Art. 15. — Toute violation des dispositions contenues dans cet arrêté peut donner lieu à des sanctions allant jusqu’à la fermeture de l’auto-école.

Art. 16. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


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