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ARRÊTÉ CAB/TRANSCOMS/409/007/ 81 du 28 février 1981 portant fonctionnement de la Commission nationale de prévention routière. TITRE Ier DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION Art. 1er. — La commission nationale de prévention routière se réunit, sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, de son délégué chaque fois que l’intérêt de la commission l’exige. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er, la commission se réunit au moins une fois tous les deux mois. Art. 2. — L’ordre du jour des réunions comprend des questions proposées: 1o par la commission lors d’une réunion antérieure; 2o par le comité directeur; 3o par le président de la commission; 4o par le département des Transports et Communications. Art. 3. — Au cours de chaque séance, la commission peut modifier l’ordre dans lequel les points de l’ordre du jour sont évoqués, reporter à une réunion ultérieure le débat sur un point ou décider de procéder à l’examen d’une nouvelle question. Art. 4. —Lors de chaque réunion, le président, après délibération de la commission, fixe la date, le lieu et l’heure de la réunion suivante. Art. 5. —La commission et le comité directeur siègent valablement lorsqu’ils réunissent la majorité absolue de leurs membres respectifs. Ils prennent leur décision à la majorité simple des membres présents. TITRE II DU COMITÉ DIRECTEUR Art. 6. — Le comité directeur comprend cinq membres nommés par le commissaire d’État aux Transports et Communications parmi les membres de la commission, sur proposition du secrétaire d’État aux Transports et Communications. Art. 7. — Le comité directeur se réunit une fois par semaine sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, de son délégué ou de la majorité simple de ses membres. Il prépare l’ordre du jour des réunions de la commission, étudie les voies et moyens d’exécution des décisions de la commission, programme les études et les actions de la prévention routière au Zaïre et analyse les rapports du secrétariat et des sections régionales de la prévention routière, ainsi que ceux des associations privées de prévention routière. Art. 8. — Le comité directeur veille à l’exécution des décisions de la commission nationale de prévention routière. Il détermine les directives de gestion des affaires courantes de la commission et en assure le contrôle. TITRE III DU PRÉSIDENT Art. 9. — La présidence de la commission est assurée provisoirement par le secrétaire général du comité directeur. Art. 10. — Il préside et coordonne les travaux de la commission et du comité directeur. Il fait rapport du fonctionnement de la commission, après délibération du comité directeur, au commissaire d’État aux Transports et Communications. TITRE IV DU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION Art. 11. — Le secrétariat de la commission est dirigé par un secrétaire général nommé par le commissaire d’État aux Transports et Communications sur proposition du secrétaire d’État aux Transports et Communications. Le secrétaire général assure la gestion des affaires courantes de la commission conformément aux directives et instructions du comité directeur à qui il adresse régulièrement le rapport des activités du secrétariat. Il dirige et surveille l’ensemble des services du secrétariat de la commission. Il fait office de secrétaire aux réunions de la commission et du comité directeur, il en dresse les procès-verbaux et en prépare les documents. Toutefois, en attendant la modification des articles 9 et 10 ci-dessus, le secrétaire général peut désigner un membre du secrétariat de la commission pour assumer les charges de secrétaire des réunions. Art. 12. — Le secrétariat de la commission comprend trois directions dirigées chacune par un directeur: • la direction des Études; • la direction des relations extérieures; • la direction administrative et financière. Le secrétariat de la commission conserve les archives de la commission nationale de prévention routière. Art. 13. — La direction des études a pour tâche l’étude, la conception et l’organisation des actions permanentes et ponctuelles d’information et d’éducation routières. Elle est chargée à cet effet: • d’entretenir la publication d’une revue trimestrielle de la prévention routière; • de concevoir et de réaliser les divers matériels d’information, d’éducation et de propagande sur la sécurité routière; • de diffuser et de vulgariser le Code de la route et toutes informations relatives à la sécurité routière; • d’organiser des congrès, des séminaires, des colloques nationaux ou locaux sur des thèmes variables de la prévention routière; • d’animer dans la presse écrite, orale et télévisée les rubriques sur la sécurité routière; • de donner des avis, des conseils et des réponses aux questions techniques des usagers de la route. Art. 14. — La direction administrative et financière a dans ses attributions: • le permis de conduire; • le contrôle technique des véhicules; • l’inspection des routes; • la signalisation et le matériel de sécurité; • la gestion du personnel; • les services généraux divers approvisionnements de la prévention routière; • la propagande; • le service d’abonnement et de la diffusion de la revue de la prévention routière; • les services financiers et la tenue de la comptabilité. Art. 15. — La direction des relations extérieures est chargée des contacts avec les organismes et services tant nationaux qu’étrangers qui s’occupent de près ou de loin de la sécurité routière pour recueillir toutes les informations susceptibles d’être exploitées à la direction des études dans le but d’accroître la sécurité routière. Elle veille spécialement à ce que ces organismes réalisent effectivement leur mission d’accroître la sécurité routière; il s’agit notamment des travaux publics pour ce qui est des installations des signaux routiers, et des gendarmes pour tout ce qui a trait à leurs équipements. Elle devra demeurer en contact avec les usagers de la route dans leur milieu naturel et professionnel pour leur fournir l’information et l’éducation routières. Art. 16. — Les actes relevant de la gestion des affaires courantes sont signés conjointement par le secrétaire général et un directeur de qui relève la matière traitée. Les actes dépassant la gestion courante sont signés conjointement par le président et le secrétaire général de la commission. Art. 17. — Chaque fois que la commission ou le comité directeur discute d’un sujet relevant de la compétence d’une direction, le responsable de celle-ci peut participer, sans voix délibératrice, à leurs réunions. Art. 18. — Chaque directeur fait un rapport régulier du fonctionnement de sa direction au comité directeur, sous couvert du secrétaire général qui l’approuve au préalable. TITRE V DES SECTIONS RÉGIONALES Art. 19. — La prévention routière sera représentée en région par un fonctionnaire permanent qui sera rattaché à la direction régionale des Transports et Communications. Il émargera au budget du département. Art. 20. — Le responsable permanent de la section régionale de la prévention routière animera en région toutes les activités relatives à la prévention routière conformément à la politique élaborée à cet effet par la commission nationale. Il fera rapport de ses activités au comité directeur et obtiendra toute documentation du secrétariat général de la prévention routière. TITRE VI DE LA TUTELLE Art. 21. — Le commissaire d’État aux Transports et Communications représente et gère la commission nationale de prévention routière. Toutefois, il délègue le pouvoir de gestion des comptes de la commission au secrétaire général et au directeur financier. Ceux-ci signeront conjointement deux à deux les documents bancaires et financiers. Le visa de l’inspecteur des finances et l’approbation du secrétaire d’État aux Transports et Communications sont requis avant toute sortie de fonds. Tous travaux et fournitures dont le montant excède 50.000 zaïres, doit recevoir au préalable l’approbation du commissaire d’État aux Transports et Communications. Art. 22. — Sont soumis à l’approbation du commissaire d’État aux Transports et Communications: • l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, les barêmes des rémunérations ainsi que les modifications éventuelles à y intervenir; • le plan comptable particulier; • le budget ou état de prévision des recettes et dépenses; • le rapport annuel d’activité; • les comptes de fin d’exercice et le bilan. Art. 23. — Le secrétaire d’État aux Transports et Communications supervise les activités de la commission nationale de prévention routière. Il en contrôle la gestion et reçoit régulièrement rapport de cette gestion du secrétaire général, après délibération du comité directeur. Art. 24. — Le secrétaire d’État peut à tout moment soumettre à la commission pour étude, tout problème pouvant assurer la bonne marche de la prévention routière. Il approuve le programme d’activités établi par la commission. Il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission ou du comité directeur chaque fois qu’un problème d’extrême urgence se pose. Il propose les nominations et les démissions des membres du comité directeur au commissaire d’État aux Transports et Communications. Art. 25. — Le personnel du secrétariat exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le commissaire d’État sur proposition du comité directeur sous couvert du secrétaire d’État aux Transports et Communications; le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le secrétaire général après avis du comité directeur. Art. 26. — Les arrêtés 409/003/80 du 31 mars 1980 et 004/81 du 31 janvier 1981 portant respectivement fonctionnement de la commission nationale de prévention routière au Zaïre et modification de l’article 20 de l’arrêté 409/003/80 sont abrogés. Art. 27. — Le secrétaire d’État aux Transports et Communications est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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