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ORDONNANCE 62-261 DU 21 AOÜT 1958– Condition s auxquelles sont
soumis, dans un but de sécurité, les conducteurs de véhicules automobiles
affectés au transport de personnes. (B.A., 1958, p. 1586; Erratum, B.A., 1959,
p. 945)
Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions du présent règlement les chauffeurs
assurant régulièrement ou occasionnellement la conduite d’un véhicule utilisé:
1° pour les transports «rémunérés» de personnes tels que définis aux articles
1er et 3 du décret du 7 janvier 1958.
– Le mot entre guillemets résulte de l’erratum.
2° pour les transports à titre gratuit visés aux 1°, 2°, 3° et 8° de l’article 3
dudit décret.
Art. 2. — Tout chauffeur d’un des véhicules utilisés pour les trans- ports
énumérés à l’article 1er doit être titulaire d’un certificat de sélection. Le
modèle de ce certificat figure à l’annexe 1 de la présente
ordonnance.
Avant de confier à un chauffeur la conduite d’un véhicule assurant un de ces
transports, l’exploitant est tenu de s’assurer que celui-ci est titulaire du
certificat de sélection. Si nécessaire, il l’invite à se prêter aux formalités
conditionnant la délivrance de ce certificat.
Art. 3. — Le certificat de sélection est délivré par le directeur provin- cial
du service des travaux publics dans le ressort duquel le candidat a subi les
examens mentionnés à l’article 4 de la présente ordonnance.
Art. 4. — Préalablement à la délivrance du certificat de sélection, le chauffeur
est soumis aux examens suivants:
1° Examen portant sur la connaissance approfondie du règlement sur la police de
roulage, sur la connaissance des règlements sur le transport de personnes par
véhicules automobiles intéressant son service et sur les qualités générales que
doit posséder le chauffeur pour assurer son service avec toutes les garanties de
sécurité.
Cet examen peut comporter une enquête sur les antécédents du candidat.
Les modalités de l’examen sont déterminées par le service des ponts et chaussées
du gouvernement général.
Le candidat doit subir l’examen auprès de l’administrateur, ou son délégué, du
territoire où il a sa résidence.
2° Examen médical approfondi auprès d’un des médecins désignés par le
gouvernement.
Art. 5. — L’examen médical n’a lieu que lorsque le candidat a subi avec succès
l’examen dont question à l’article 4, 1°.
Dans ce cas, l’administrateur de territoire ou son délégué remet au candidat une
attestation sur laquelle figure la mention de réussite de l’examen.
Art. 6. — L’examen médical détermine l’absence de toute maladie actuelle ou
ancienne et de toute mutilation, malformation ou infirmité de nature à gêner,
même passagèrement, la conduite normale du véhicule ainsi que les manœuvres et
les travaux de réparation usuels. Les affections et anomalies éliminatoires sont
celles reprises à la liste indicative figurant à l’annexe II de la présente
ordonnance. Le médecin mentionne le résultat de l’examen médical dont il est
question à l’article 5.
– Voir cette liste au B.A., p. 1592.
Art. 7. — Si le résultat médical est favorable, le chauffeur remet la- dite
attestation au directeur provincial des travaux publics ou la lui transmet sous
pli recommandé.
Art. 8. — Si le résultat de l’examen médical est défavorable, le chauffeur a la
faculté de se présenter chez un médecin de son choix lequel peut, dans les
trente jours qui suivent l’examen dont le résultat a été défavorable, effectuer
un examen en consultation avec le médecin qui a émis un avis d’inaptitude.
En cas d’accord entre les deux médecins, la décision d’inaptitude est modifiée
ou maintenue.
Si les divergences subsistent entre les conclusions des deux médecins, un examen
d’arbitrage est effectué par un médecin désigné par le médecin provincial. De
cet examen d’arbitrage dépend la décision finale d’aptitude ou d’inaptitude.
Art. 9. — Le titulaire du certificat de sélection doit se présenter spontanément
tous les deux ans, à partir de la date de délivrance de ce certificat, à un
nouvel examen médical auprès d’un des médecins désignés par le gouvernement.
Cette période est réduite à un an pour les chauffeurs âgés de plus de cinquante
ans.
Le médecin informe le directeur provincial des travaux publics du résultat de
l’examen.
Si le résultat de cet examen est favorable, le médecin le mentionne sur le
certificat de sélection. Si ce résultat est défavorable, le directeur provincial
des travaux publics prononce le retrait du certificat de sélection sauf si le
chauffeur intéressé l’avertit, dans les quinze jours, qu’il a entamé la
procédure décrite à l’article 8. Dans ce cas, le retrait ne peut être prononcé
que lorsque la décision finale d’inaptitude physique a été communiquée au
directeur provincial des tra- vaux publics.
Sur proposition du service médical, le directeur provincial des tra- vaux
publics peut prescrire des examens médicaux à des dates plus rapprochées si des
circonstances spéciales le justifient, notamment à la suite d’accident. L’examen
médical est obligatoire si le chauffeur a été blessé au cours de l’accident.
Art. 10. — Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, le directeur
provincial des travaux publics retire le certificat de sélection au chauffeur:
1° qui ne se présente pas aux examens aux dates prescrites. Ce re- trait est
prononcé après un délai d’un mois suivant la date à laquelle le chauffeur aurait
dû se présenter à l’examen médical, sauf empêchement dûment justifié.
2° qui se voit retirer le permis de conduire en application de l’ordonnance
législative 62-241 du 6 juin 1958.
Art. 11. — Les différents examens donnent lieu au paiement des redevances
suivantes:
– examen prévu à l’article 4, 1°: 50 francs.
– examen médical: 150 francs;
– les frais éventuels de laboratoire médical sont ceux fixés par l’ordonnance
71-266 du 28 août 1955.
En cas d’examen médical en consultation, le chauffeur paie la même redevance que
pour l’examen médical initial si la décision est défavorable. Les frais et
honoraires du médecin choisi par lui sont, dans tous les cas, à sa charge.
Art. 12. — La délivrance d’un duplicata du certificat de sélection, en cas de
perte ou de détérioration de celui-ci, donne lieu au paie- ment d’une somme de
cinquante francs.
Art. 13. — Le certificat de sélection doit être exhibé sur-le-champ à toute
réquisition des agents de l’autorité.
Art. 14. — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règle- ment les
chauffeurs assurant la conduite des véhicules immatriculés à l’étranger lorsque
l’itinéraire suivi par ces véhicules dépasse les frontières du Congo belge et du
Ruanda-Urundi. Le siège de l’exploitation dont ils dépendent doit être situé à
l’étranger et l’activité principale de cette exploitation, s’exercer en dehors
des limites du Con- go belge et du Ruanda-Urundi.
[Ord. 62-12 du 7 janvier 1959. — Échappent également aux dispositions du présent
règlement les chauffeurs des forces armées, pendant la durée de leur service.]
Art. 15. — Les chauffeurs qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente
ordonnance, assurent la conduite d’un véhicule utilisé pour l’un des transports
énumérés à l’article 1er, disposent d’un délai de six mois pour se mettre en
règle avec les prescriptions ci-dessus.
Art. 16. — Sont chargés du contrôle de l’application de la présente ordonnance:
– les agents du service territorial;
– les agents des corps de la police territoriale ainsi que ceux des corps de la
police de circonscription, nominativement désignés par l’administrateur de
territoire, le chef de circonscription entendu;
– les agents du service des travaux publics;
– les membres de la Force publique en service dûment mandatés par l’autorité
territoriale.
Art. 17. — Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance seront
punies conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 7 janvier
1958.
Art. 18.
— La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
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