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DÉCRET 0050 du 7 novembre 1995 portant création et statuts d’une
entreprise publique dénommée la Société n ationale des chemins de fer du Zaïre,
en abrégé «S.N.C.Z.». (Ministère des Transports et Communications)
TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination «La Société nationale des chemins
de fer du Zaïre», en abrégé S.N.C.Z., une entreprise publique à caractère
industriel et commercial, dotée de la personnalité juridique.
Sans préjudice des dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant
dispositions générales applicables aux entreprises publiques, telle que modifiée
et complétée à ce jour, la Société nationale des chemins de fer du Zaïre est
régie par les dispositions du présent décret.
Art. 2. — La Société nationale des chemins de fer, ci-dessous désignée
«Entreprise», a son siège à Lubumbashi.
Des agences, des bureaux, des sièges administratifs et d’exploitation peuvent
être ouverts en tous autres lieux de la République ou à l’étranger, moyennant
l’autorisation de l’autorité de tutelle.
Art. 3. — L’Entreprise a pour objet:
1. l’étude, la construction et l’exploitation des chemins de fer à lui concédés;
2. l’exploitation des services de transport par route et voies d’eau qui lui
sont concédés;
3. l’exploitation des ports dont la gestion lui est confiée;
4. l’exploitation de tous les services connexes ou accessoires aux activités
citées ci-dessus.
TITRE II DU PATRIMOINE
Art. 4. — Le patrimoine de l’Entreprise est constitué de tous les biens meubles
et immeubles, droits et obligations reconnus à la réalisation de son objet
social, en ce compris les patrimoines à elle transférés de la Société nationale
des chemins de fer du Zaïre-Hol- ding, en abrégé S.N.C.Z.-Holding, de l’Office
des chemins de fer du Sud, en abrégé O.C.S. et de l’Office des chemins de fer de
l’Est, en abrégé S.F.E., conformément au décret 0044 du 7 novembre 1995.
Art. 5.
— À compter de l’entrée en vigueur du présent décret, l’Entreprise devra avoir
dressé l’état de la situation patrimoniale lui transférée. Celle-ci indiquera
clairement:
a) À l’actif:
– les valeurs immobilières;
– les valeurs circulantes;
b) Au passif:
– les éléments de situation nette;
– les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges;
– les dettes à long, moyen et court terme.
Dans un délai d’un mois au plus, à compter de l’établissement de la situation
patrimoniale, l’Entreprise devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci,
accompagné d’un rapport détaillé, à l’autorité de tutelle.
Art. 6. — Le patrimoine de l’Entreprise pourra s’accroître:
– des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir;
– des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par
le présent décret.
L’augmentation comme la réduction du patrimoine de l’Entreprise est constatée
par un décret du Premier ministre, sur l’avis préalable de l’autorité de
tutelle.
TITRE III DES STRUCTURES
Art. 7. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du
6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises
publiques, les structures de l’Entreprise sont:
– le conseil d’administration;
– le comité de gestion;
– le collège des commissaires aux comptes.
Art. 8. — Le conseil d’administration comprend:
1. Le président-délégué général;
2. Le délégué général adjoint;
3. Le directeur d’exploitation;
4. Le directeur financier;
5. Un administrateur représentant le ministère des Transports et Communications;
6. Un administrateur représentant le ministère du Portefeuille;
7. Un administrateur représentant la Gécamines;
8. Un administrateur représentant l’ANEZA.;
9. Trois administrateurs extérieurs intéressés au secteur des trans- ports.
Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de
cinq ans renouvelable et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions, par le
président de la République sur proposition du gouvernement délibérée en Conseil
des ministres et après avis conforme du Haut-Conseil de la République –
Parlement de transition.
Art. 10. — Le comité de gestion comprend:
– Le président-délégué général;
– Le délégué général adjoint;
– Le directeur d’exploitation;
– Le directeur financier;
– Un représentant du personnel de l’Entreprise.
Art. 11. — L’Entreprise est soumise au contrôle permanent d’un collège des
commissaires aux comptes nommé par décret du Premier ministre.
TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE Ier PRINCIPE GÉNÉRAL
Art. 12. — L’organisation et le fonctionnement de l’Entreprise sont régis
conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi
78-002 du 6 janvier 1978, portant dispositions générales applicables aux
entreprises publiques.
CHAPITRE II DU PERSONNEL
Art. 13. — Le cadre organique et le statut du personnel de l’Entre- prise sont
fixés par le conseil d’administration.
Le statut du personnel détermine notamment le cadre, les conditions de
recrutement, la rémunération, les règles d’avancement, la discipline et les
voies de recours.
Il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 14. — L’ensemble du personnel de l’Entreprise est soumis à un seul et même
statut convenu entre partenaires sociaux.
CHAPITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE
Art. 15. — L’exercice financier de l’Entreprise commence le 1er janvier et finit
le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice
commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret et se termine le 31
décembre de la même année.
Art. 16. — Les comptes de l’Entreprise seront tenus conformément à la
législation comptable en vigueur.
Art. 17. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des
prévisions des dépenses et des recettes pour l’exercice à venir. Le budget de
l’Entreprise est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.
Le budget d’exploitation comprend:
1. En recettes:
– Les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles
2. En dépenses:
– les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses
de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du
personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières.
Le budget d’investissement comprend:
1. En dépenses:
– Les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des
immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais
d’acquisition des immobilisations de toute nature, non destinées à être
affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation,
etc.).
2. En recettes:
– Les ressources prévues pour faire à ces dépenses, notamment les apports
nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts,
l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les
revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens,
etc.
Art. 18. — Le budget de l’Entreprise est soumis à l’approbation de l’autorité de
tutelle, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il
se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est
intervenue à son égard avant le début de l’exercice.
Art. 19. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation
sont faites à titre indicatif.
Pour obtenir les modifications des inscriptions concernant les opé- rations du
budget d’investissement, l’Entreprise doit soumettre un état de prévisions ad
hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cet- te approbation est réputée
acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à
compter du dépôt.
Art. 20. — La comptabilité de l’Entreprise est organisée en tenue de manière à
permettre:
1. de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des
profits et produits;
2. de connaître la situation patrimoniale de l’Entreprise;
3. de déterminer les résultats analytiques.
Art. 21. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait
établir, après inventaire:
1. un état d’exécution du budget, lequel présente, dans ses colonnes
successives, les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations des
recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les
réalisations;
2. un tableau de formation du résultat et un bilan.
Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur
l’activité de l’Entreprise au cours de l’exercice écoulé.
Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif
du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation
précédemment adoptées ont été modifiées; il doit en outre, contenir les
propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.
L’ inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rap- port du
conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes,
au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux
comptes, à l’autorité de tutelle et au Premier ministre, au plus tard le 31 mai
de la même année.
Art. 22. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le
tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de
l’article 23 ci-après, l’affectation du résultat.
Art. 23. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre,
d’une part, les produits et profits et, d’autre part, les charges et pertes.
Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour
couvrir les pertes antérieures reportées.
Sur le solde, il est prélevé 5 % pour la constitution d’un réserve dite
«statutaire», ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a
atteint une somme égale au dixième du capital.
Sur le nouveau solde, il peut être prélevé la somme que l’autorité de tutelle,
après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil
d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves
complémentaires.
Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau,
soit versé au Trésor public.
Art. 24. — Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des
pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu,
par les bénéfices antérieurs reportés et, en- suite, par les prélèvements sur la
réserve statutaire. Si ce prélève- ment ne couvre pas entièrement le déficit, le
surplus est inscrit, com- me report à nouveau, à un compte qui groupe les
résultats déficitaires.
Art. 25. — L’Entreprise peut réévaluer son bilan et constituer une réserve
spéciale de réévaluation.
Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.
CHAPITRE IV DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
Art. 26. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les
marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur
appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas pré- vus au quatrième alinéa du
présent article.
L’appel d’offres est général ou retreint, au choix de l’Entreprise. L’appel
d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou
plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint
comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs que
l’Entreprise décide de consulter.
Dans les deux cas, l’Entreprise choisit librement l’offre qu’elle juge la plus
intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût
d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des appro-
visionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par
chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui
auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres,
ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre.
Pour les fournitures et les travaux courants dont la valeur présumée n’excède
pas un montant fixé par le gouvernement, sur proposition de l’autorité de
tutelle, l’Entreprise peut traiter de gré à gré.
CHAPITRE V DE LA TUTELLE
Art. 27. — Aux termes du présent décret, la tutelle s’entend de l’en- semble des
moyens de contrôle dont dispose l’organe tutélaire sur l’Entreprise.
Les contrôles sont selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori.
Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou
financier.
Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les ni- veaux:
conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution, et
à tous les stades, délibérations, décisions, contrats.
Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de
l’Entreprises.
Art. 28. — L’Entreprise est placée sous la tutelle du ministère ayant les
transports dans ses attributions.
Sauf dispositions contraires expresses, cette tutelle porte notamment sur:
– la conclusion des marchés de travaux et de fournitures;
– le rapport annuel;
– l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le
barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;
– l ’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre ou à l’étranger;
– les acquisitions et aliénations immobilières;
– les emprunts et les prêts;
– les prises et cessions de participations financières;
– le plan comptable particulier;
– le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses;
– le compte de fin d’exercice;
– le bilan.
CHAPITRE VI DU RÉGIME FISCAL
Art. 29. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier
antérieurement reconnu à l’Entreprise, celle-ci est soumise au droit commun en
la matière.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 30. — En attendant la nomination du président-délégué général et du délégué
général adjoint, conformément aux dispositions de l’Acte constitutionnel de la
transition, le ministre des Transports et Communications en accord avec celui du
Portefeuille désignent, après avis du Conseil des ministres, le
président-délégué général et le délégué général adjoint intérimaires de
l’Entreprise.
Art. 31. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au
présent décret.
Art. 32. — Les ministres des Transports et Communications et du Portefeuille
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
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