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ORDONNANCE 71-308 du 3 décembre 1971 établissant le cahier des
charges de la Régie des voies fluviales. (J.O.Z., no8, 15 avril 1972,
p. 230)
Art. 1er. — Le cahier des charges de la Régie des voies fluviales est établi
conformément au texte annexé à la présente ordonnance.
Art. 2. — Le ministre des Transports et Communications est chargé de l’exécution
de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Cahier des charges de la Régie de voies fluviales
SECTION 1re MISSION
Art. 1er. — La Régie est chargée, dans le cadre de son objet tel qu’il est dé-
fini à l’article 3 de l’ordonnance-loi 71-004 du 26 janvier 1971, d’exécuter les
travaux et opérations suivants:
1) le balisage des voies de navigation intérieure, comprenant la pose et
l’entretien de feux, bouées, balises, signaux, alignements limitatifs et axiaux
et autres repères de navigation;
2) le dragage et l’entretien des passes de navigation ainsi que le curage du
rivage des ports fluviaux;
3) les sondages, levés hydrographiques et autres études et travaux nécessaires
pour assurer la sécurité de la navigation et améliorer la navigabilité;
4) la surveillance des mouvements des plantes aquatiques et le désherbage des
bouées, à l’exclusion de toute entreprise d’éradication;
5) la publication des renseignements intéressant la navigation sur les voies de
navigation intérieure.
Art. 2. — Le domaine fluvial dont la Régie assure la gestion comprend:
1) le bief Kinshasa-Kisangani, ses principaux affluents et sous-affluents;
2) le bief Kinshasa-Port-Francqui, ses principaux affluents et sous-affluents;
3) le bief Ubundu-Kindu;
4) le bief Kongolo-Malemba-Nkulu;
5) le lac Tanganika et le lac Kivu;
6) les rivages des ports fluviaux, notamment ceux des ports de Kinshasa,
Mbandaka, Bumba, Kisangani, Ubundu, Kindu, Port-Francqui, Kalemie et Kalundu.
SECTION 2 BIENS CÉDÉS OU MIS À DISPOSITION
Art. 3. — E n plus de la p r opr iété des b iens v isés à l ’a r tic le 5 de
l’ordonnance-loi 71-004 du 26 janvier 1971, l’État cède gratuitement à la Régie
la propriété des bâtiments jugés dès à présent nécessaires pour l’exercice de
ses activités ou pour le logement de son personnel. De cette cession est exclue
la propriété du fonds sur lequel sont établis les bâtiments.
L’inventaire valorisé des biens cédés en application de l’article 5 de
l’ordonnance-loi susvisée et de l’alinéa 1er du présent article sera soumis à
l’approbation l’approbation du président de la République dans un délai de deux
mois à compter de la mise en vigueur du présent cahier des charges.
L’approbation sera donnée par ordonnance prise sur proposition du ministre
chargé des trans- ports et après avis du ministre chargé des affaires foncières.
La valeur des biens cédés sera inscrite aux postes appropriés de l’actif du
bilan et sera balancée par une inscription au poste «capital investi» du passif
du bilan.
Sauf les actes ordinaires de gestion, la Régie ne pourra sans l’approbation du
ministre chargé des transports, aliéner tout ou partie des biens cédés.
Art. 4. — L’État mettra gratuitement à la disposition de la Régie les terrains
qui lui seront nécessaires pour l’exercice de ses activités ou pour le logement
de son personnel.
La mise à disposition sera réalisée par un arrêté conjoint du ministre chargé
des transports et du ministre chargé des affaires foncières.
Art. 5. — Dans le cas où des bâtiments, installations ou terrains à elle cédés
ou mis à sa disposition par l’État ne lui seraient plus nécessaires, la Régie en
informera le ministre chargé des transports.
L’État pourra reprendre les biens à charge de payer, s’il y a lieu, une
indemnité égale à la valeur des impenses, ladite valeur étant déterminée de
commun accord par les parties ou pas des experts désignés par elles.
En cas de reprise d’un bien cédé, le poste «capital investi» figurant au passif
du bilan de la Régie sera réduit de la valeur du bien telle qu’elle aura été
fixée dans l’inventaire visé à l’article 3.
Art. 6. — Les biens cédés ou mis à disposition par l’État pourront être repris
par celui-ci s’ils deviennent nécessaires à des objets d’intérêt public. La
nécessité de la reprise sera constatée par le président de la République.
En cas de reprise d’un bien cédé, l’État versera à la Régie une indemnité égale
à la valeur du bien telle qu’elle aura été déterminée dans l’inventaire visé à
l’article 3, augmentée, le cas échéant, de la valeur des impenses, celle-ci
étant déterminée de commun accord par les parties ou par des experts désignés
par elles. Le poste «capital investi» figurant au passif du bilan de la Ré- gie
sera réduit de la valeur du bien indiquée à l’inventaire susvisé, tandis que le
poste «fonds de dotation» sera augmenté de cette même valeur lors du paiement de
l’indemnité.
En cas de reprise d’un terrain mis à disposition, l’État versera, s’il y a lieu,
une indemnité égale à la valeur étant déterminée comme il est dit ci-dessus.
Art. 7. — Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent
cahier des charges, le ministre chargé des transports remettra à la Régie tous
les documents et archives se rapportant aux activités reprises par la Régie et
dont celle-ci a besoin pour la bonne exécution du service qu’elle assume.
SECTION 3 CONDITIONS D’EXPLOITATION
Art. 8. — La Régie maintiendra en bon état d’entretien les bâtiments,
installations et matériels servant à l’exercice de ses activités ou au logement
de son personnel et y fera les réparations de toute espèce.
Art. 9. — La Régie renouvellera et, au besoin, transformera et acquerra les
bâtiments, installations et matériels nécessaires à l’exécution du service
qu’elle assume.
Art. 10. — Les matériaux employés pour la réparation, la transformation, la
construction ou la reconstruction des bâtiments et des installations devront
être conformes à toutes les règles de la technique et de la sécurité.
Le matériel servant à l’exploitation du service devra répondre à ces mêmes
règles.
Art. 11. — Les marchés de la Régie seront passés suivant les règles fixées par
l’ordonnance-loi 69-054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics et par
l’ordonnance d’exécution 69-279 de la même date.
Conformément à l’article 41 de l’ordonnance d’exécution susdite, un conseil des
adjudications propre à la Régie sera créé par un arrêté conjoint du ministre des
Finances et du ministre des Transports.
Art. 12. — En vue d’assurer la bonne exécution de ses obligations, la Régie
pourra, moyennant l’autorisation préalable du ministre chargé des trans- ports,
s’attacher la collaboration d’organismes spécialisés par une convention conclue
sous réserve d’approbation par le ministre susdit et le ministre des Finances.
Les prestations de ces organismes seront effectuées sous le contrôle et la
responsabilité de la Régie.
Art. 13. — Dans le cas où la Régie interromprait l’exécution de tout ou par- tie
du service qu’elle assume, le ministre chargé des transports prendra les mesures
nécessaires pour en assurer la continuité aux frais de la Régie.
SECTION 4
RÉGIME FINANCIER
Art. 14. — Le budget de la Régie présentera les prévisions de toutes les
recettes et de toutes les dépenses. Il comprendra une section d’exploitation et
une section d’investissement.
Art. 15. — La section d’exploitation comprendra les recettes et les dépenses
provenant de l’exploitation normale du service et notamment:
1) en recettes:
a) le produit des taxes instituées pour l’usage des voies de navigation
intérieure, les rétributions pour travaux ou prestations quelconques effectués
pour compte de tiers, le produit de la location de biens meubles et immeubles,
le produit de la vente de biens meubles acquis sur la section d’exploitation,
les intérêts versés par les débiteurs;
b) une subvention de l’État destinée à assurer l’équilibre de la section
d’exploitation;
2) En dépenses:
a) les frais de personnel, les travaux, fournitures et services extérieurs dont
l’objet est d’assurer l’exploitation normale du service, les frais d’entretien
et de réparation de biens meubles et immeubles, les frais divers de gestion, les
impôts et taxes, les intérêts des emprunts;
b) la dotation au fonds de formation;
c) la dotation au fonds d’assurance;
d) les dotations aux comptes d’amortissement et au fonds de renouvellement;
e) les dotations aux comptes de provisions.
Sauf dérogation accordée conjointement par le ministre chargé des trans- ports
et le ministre des Finances, elle devra être présentée de façon que l’en- semble
des recettes visées au littera a) du 1°) ci-dessus représente au moins
60 pourcent de l’ensemble des dépenses d’exploitation.
Art. 16. — La section d’investissement comprendra notamment:
1) en recettes:
a) le produit des emprunts, le produit de la vente de biens immeubles et de
biens acquis sur la section d’investissement;
b) la part d’excédents de la section d’exploitation affectée à l’équipement;
2) en dépenses:
les remboursements d’emprunts, les frais de renouvellement de construction ou
d’acquisition d’immeubles, d’installations, de matériel et de gros outillage.
Art. 17. — Le projet de budget pour l’exercice à venir devra être soumis à
l’approbation des ministres compétents au plus tard le 1er octobre.
Art. 18. — Dans le cas où la Régie ne disposerait pas, au 1er janvier 1972, des
fonds nécessaires pour couvrir ses dépenses d’exploitation durant le premier
trimestre de l’exercice 1972, l’État lui accordera, jusqu’à concurrence d’un
montant total maximum de 250.000 zaïres, des avances sans intérêt destinées à
lui permettre de faire face aux dépenses susdites. Ces avances seront
remboursables dans un délai de six mois.
Art. 19. — En dehors des avances spéciales prévues à l’article précédent, la
Régie pourra recevoir des avances de l’État pour subvenir à ses besoins de
trésorerie en cours d’exercice.
Ces avances seront productives d’intérêts. Leur durée ne pourra excéder un an.
Art. 20. — La comptabilité de la Régie sera organisée et tenue de la manière
indiquée à l’article 24 de l’ordonnance-loi 71-004 du 26 janvier 1971.
Art. 21. — Le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan
devront être approuvés par le conseil de gestion au plus tard le 15 mai de
l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Art. 22. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
des Finances fixera le règlement financier et comptable de la Régie.
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