|
ORDONNANCE-LOI
71-241
du 2
août
1949.
Malades
et
blessés.
Priorité
de
transport.
(B.A.,
1949,
p.
1315)
Art.
1er.
—
Les
organismes
réguliers
de
transport
par
voie
d’eau,
voie
ferrée
et
aérienne,
sont
tenus
d’assurer
par
priorité
le
transport
des
personnes
munies
du certificat
de
priorité
prévu
par
la
présente
ordonnance
législative.
La
même
obligation
incombe
aux
compagnies
de
navigation
maritime
et
aérienne
assurant
la liaison
directe
entre
le Congo
et
la Belgique.
Art.
2.
—
Lorsqu’ils
estiment
que
la
vie
d’un
malade
ou
d’un
blessé
serait
mise
en
danger,
ou que
l’intégrité
de
sa
personne
serait
grave-
ment
compromise,
par
un
retard
apporté
à
son
évacuation,
les
médecins
du gouvernement
peuvent
délivrer
un certificat
sur
le vu
du- quel
le
personnel
des
organismes
de
transport
visés
à l’article
premier
sera
tenu
d’assurer
par
priorité
le
transport
du
bénéficiaire
du certificat.
Dans
la
mesure
où
il
aura
pour
objet
le
transport
d’une
personne
en dehors
de la colonie,
ce certificat
ne
pourra
cependant
être
délivré
que
par
le médecin
en
chef
et les
médecins
provinciaux.
Art.
3.
—
Lorsque
l’état
du
malade
ou
du
blessé
le
nécessite,
le
médecin
qui
délivre
le certificat
peut
y
mentionner
le
nom
d’un
con-
voyeur
qui
jouira
de la
même
priorité
de
transport
que
le
bénéficiai-
re
du certificat.
La
priorité
accordée
au convoyeur
sera
cependant
sans
effet
si
un
passager,
reconnu
apte
par
un
médecin
du
gouvernement,
se
trouve
à
bord
du
moyen
de
transport,
se
rend
au
point
de destination
du
bénéficiaire
du certificat
ou
passe
par
ce
point,
et
consent
à
remplir
les
Art.
4.
—
Aux
points
d’escale
des
avions,
il ne
pourra
être
procédé
au
débarquement
de
passagers
au
profit
des
bénéficiaires
d’un
certificat
de
priorité
qu’après
avoir
épuisé
les
possibilités
que
pourrait
offrir
le
débarquement
du
courrier
et
du
fret.
Art.
5.
—
Nonobstant
les
dispositions
de
la
présente
ordonnance
législative,
le
personnel
des
organismes
de
transport
par
voie
aérien-
ne a
toujours
la
faculté
de refuser
l’embarquement
des
aliénés
lors-
qu’il
estime
que
leur
présence
est
de nature
à compromettre
la
sécurité
de
l’aéronef.
Art.
6.
—
Tout
certificat
délivré
en
application
de
la
présente
ordonnance
législative
portera
la mention:
«Délivré
en
application
de l’ordonnance
législative
71-241
du 2
août
1949
relative
au
transport
par
priorité
des
malades
et
des
blessés».
Art.
7.
—
Les
infractions
à
la
présente
ordonnance
législative
seront
punies
d’une
servitude
pénale
de huit
jours
à
trois
mois
et
d’une
amende
de
1.000
à
5.000
francs
ou
d’une
de
ces
peines
seulement.
Art.
8.
—
La
présente
ordonnance
législative
entrera
en
vigueur
le
|
|