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ORDONNANCE 62-181 du 28 avril 1958 – Conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules affectés au transport des personnes. (B.A., 1958,
p. 971; Erratum, p. 2428)
CHAPITRE Ier GÉNÉRALITÉS
Art. 1er. — Définitions.
Pour l’application du présent règlement:
1° Le terme véhicule de transport désigne tous les véhicules automobiles, ainsi
que les remorques et semi-remorques destinées à être ti- rées par ces véhicules.
2° Le terme véhicule à carrosserie mixte désigne tout véhicule amé- nagé pour le
transport simultané de personnes et de choses.
3° Le terme voiture désigne tout véhicule automobile à moins de dix places
utilisé exclusivement au transport non rémunéré de personnes.
4° Le terme poids maximum agréé désigne le poids total maximum au sol et le
poids maximum par essieu ou groupe d’essieux, déterminés par le gouverneur
général d’après les résistances des organes constituant le véhicule.
5° Le terme poids maximum autorisé désigne le poids total maximum du véhicule en
tenant compte conjointement:
a) du poids maximum agréé, auquel il ne peut être supérieur;
b) des poids maximum autorisés par l’ordonnance 62-12 du
17 janvier 1957.
6° Le terme charge utile désigne le poids des personnes et des choses
transportées, y compris le poids du personnel affecté à la conduite et au
service du véhicule. La charge utile ne peut dépasser la différence entre le
poids maximum autorisé et la tare.
7° Les termes employés mais non définis dans la présente ordonnance ont le sens
qui leur est attribué par l’article 2 de l’ordonnance
62-12 du 17 janvier 1957.
Art. 2. — Champ d’application.
1° Tous les véhicules de transport sont soumis aux dispositions du présent
règlement, à l’exception:
a) des véhicules automobiles dont la vitesse maximum ne peut par construction
dépasser 20 km/heure ainsi que les remorques et semi-remorques traînées
exclusivement par de tels véhicules;
b) des véhicules appartenant et affectés exclusivement aux besoins
des forces armées;
c) des machines routières.
2° Peuvent être exemptés de tout ou partie des prescriptions du pré- sent
règlement, les véhicules de transport affectés à des exploitations forestières,
agricoles, commerciales ou industrielles, pour autant qu’ils ne soient pas
utilisés à d’autres fins que celles pour les- quelles ils sont construits et
qu’ils ne soient utilisés qu’exceptionnellement sur la voie publique.
La demande d’exemption doit être adressée au gouverneur de province.
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES VÉHICULES DE TRANSPORT
I. Dispositions générales
Art. 3. — Règle générale.
Les véhicules de transport doivent être dans des conditions de fonctionnement
telles qu’ils ne puissent constituer un danger pour les conducteurs, les
occupants du véhicule, les tiers et les propriétés.
Ils doivent être conformes en tous points aux dispositions prévues par le Code
de la route et répondre en outre aux prescriptions du présent règlement.
Art. 4. — Poids en charge.
Le poids en charge ne peut dépasser le poids maximum autorisé et le poids sous
chaque essieu ne peut dépasser le poids maximum agréé.
Pour le calcul du poids en charge et du poids sous chaque essieu, il sera tenu
compte du poids moyen de chaque personne susceptible d’être transportée, y
compris le conducteur et tes convoyeurs éventuels, fixé à 60 kg uniformément.
Art. 5. — Châssis. – Carrosseries monocoques.
1° [Ord. 62-518 du 12 décembre 1958, art. 1er, § 1er. — Les châssis et les
carrosseries monocoques ne peuvent accuser aucune modification, déformation ou
avarie susceptible de réduire leur résistance ou d’affecter la stabilité du
véhicule ou sa tenue de route.]
2° Les réparations éventuelles doivent offrir toutes garanties de solidité.
Art. 6. — Suspension.
1° Les amortisseurs et la suspension doivent être en bon état.
2° Les véhicules dont le poids maximum agréé est égal ou supérieur à 3T et dont
la suspension est réalisée par des ressorts à lames, doivent avoir une
suspension conçue de telle manière que le bris d’une
lame maîtresse n’empêche pas le véhicule de poursuivre sa route dans des
conditions suffisantes de sécurité. À cet effet, une butée ou tout autre
dispositif équivalent doit limiter le déplacement de la jumelle en cas de bris
de la lame maîtresse.
Art. 7. — Dispositifs de freinage.
1° Le freinage des véhicules de transport doit pouvoir être exercé par deux
dispositifs de freinage indépendants l’un de l’autre, sauf en ce qui concerne
éventuellement les tambours et segments de freins, les cames et leviers de cames
qui peuvent leur être communs. L’un des dispositifs est appelé frein de service,
l’autre, frein de secours.
2° Lorsque la commande des freins est hydraulique ou pneumatique, la commande
doit comprendre deux circuits distincts, si le ou les autres dispositifs de
freinage ne sont pas susceptibles d’amener une décélération d’au moins deux
mètres par seconde-seconde dans les conditions de freinage définies à l’article
8.
3° Les parties constituantes des freins doivent être constamment en parfait état
de manière à garantir le maximum de sécurité de fonctionnement. Les freins
doivent être convenablement équilibrés par essieu.
Art. 8. — Conditions de freinage.
1° Les dispositifs de freinage doivent permettre d’obtenir en palier, par temps
sec, le véhicule ou train de véhicules étant chargé, les décélérations moyennes
fixées ci-après sans que l’on doive exercer un effort de plus de 50 kg ou 20 kg
respectivement suivant qu’il s’agit du frein de service ou du frein de secours.
La décélération moyenne est obtenue en faisant la moyenne de deux essais de
freinage dont les résultats ne diffèrent pas de plus de 10 %.
2° Les décélérations moyennes suivantes doivent être obtenues:
a) pour les véhicules ou train de véhicules destinés au transport de choses ou
de personnes comportant 10 places au moins:
1° par le frein de service: 3mètres par seconde-seconde, si la vitesse maximum
ne dépasse pas 30 km/heure; 4 mètres par seconde, si la vitesse maximum dépasse
30 km/heure;
2° par le frein de secours: 1 mètre par seconde-seconde.
b) pour les véhicules destinés au transport de personnes comportant moins de 10
places:
1° par le frein de service: 5,50 mètres par seconde-seconde;
2° par le frein de secours: 2 mètres par seconde-seconde.
3° Le frein de secours doit permettre d’empêcher la rotation des roues, le
véhicule ou le train de véhicules étant chargé et se trouvant sur une pente de
12 pour cent.
Art. 9. — Équipement électrique.
1° Les circuits électriques doivent être convenablement isolés et les matières
isolantes utilisées en bon état de conservation.
2° Les connexions doivent être maintenues en bon état de fixation.
Art. 10. — Pneumatiques.
1° Les pneumatiques utilisés doivent répondre aux caractéristiques minima
prévues par le constructeur du véhicule pour le poids maximum autorisé.
2° La charge par pneumatique ne peut dépasser celle fixée par le fabricant du
pneumatique.
3° Les bandages ne peuvent présenter de points d’usure, crevasses ou déchirures
où l’entoilement ou l’armature soient apparents. Ils ne peuvent présenter de
hernies.
Art. 11. [Ord. 62-518 du 12 décembre 1958, art. 1er, § 2. — Aligne- ment des
roues. – Sur terrain plat et en position moyenne de la direction, les roues
doivent occuper des positions symétriques par rap- port au plan axial
longitudinal du châssis.]
Art. 12. — Garde-boues.
Les véhicules doivent être munis de garde-boues ou être réalisés de façon à
éviter la projection de boue. Cette obligation ne s’étend pas à l’essieu avant
des remorques.
Art. 13. — Roues de réserve.
Tout véhicule doit être muni, par dimension de pneumatiques équipant le
véhicule, d’une roue de réserve garnie d’un pneumatique ré- pondant aux
prescriptions de l’article 10. Toutefois, si les dimensions des roues utilisées
ne sont pas les mêmes à l’avant et à l’arrière, mais que la roue convenant pour
l’arrière puisse, le cas échéant, être montée temporairement à l’avant sans
inconvénient majeur, il sera toléré que le véhicule soit muni d’une seule roue
de réserve garnie, aux dimensions de la roue arrière.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux voitures circulant en zone urbaine
ou suburbaine, ainsi qu’aux véhicules en service ur- bain ou suburbain si
l’exploitation dont ils dépendent dispose d’un service de dépannage.
Art. 14. — Identification des véhicules.
Le constructeur, l’assembleur ou l’importateur doit mentionner d’une façon
inaltérable sur une plaque en métal inoxydable, placée à un endroit du véhicule
facilement accessible, les marque, type et année de fabrication du véhicule, le
numéro du châssis ou du faux châssis en cas de carrosserie monocoque et le
numéro du procès-verbal d’agréation pour autant que le châssis doive faire
l’objet d’une agréation.
Le numéro du châssis mentionné sur la plaque doit être la reproduction du numéro
gravé ou estampé par le constructeur sur le châssis.
Pour les remorques et semi-remorques, cette plaque doit se trouver à l’avant de
la face droite du véhicule.
Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules agricoles, au matériel
spécial employé par les entrepreneurs de travaux ni aux arrière-trains et
triqueballes.
II.
Dispositions particulières applicables à tous les véhicules automobiles
Art. 15. —Moteur.
1° Le moteur doit permettre le démarrage sur une rampe de 12 p.c. du véhicule
chargé (avec sa ou ses remorques chargées s’il s’agit d’un véhicule tractant un
autre).
2° Le ou les moteurs des véhicules à traction ou à transmission élec- trique
doivent être tropicalisés; il en est de même de l’appareillage électrique de
commande.
Art. 16. — Réservoirs et canalisations de carburant.
1° Si la partie inférieure du réservoir n’est pas libre, des orifices
d’évacuation doivent être prévus pour assurer l’écoulement direct et immédiat
vers le sol des fuites éventuelles de carburant.
2° Lorsque l’alimentation se fait par gravité, il doit exister, à portée du
conducteur, un robinet de fermeture de la canalisation d’amenée du carburant au
moteur.
Art. 17. — Échappement.
1° L’extrémité du tuyau d’échappement ne peut être dirigée ni vers la droite du
véhicule, ni vers la gauche, ni vers l’avant, ni vers le sol.
2° [Ord. 62-518 du 12 décembre 1958, art. 1er, § 3. — La tuyauterie
d’échappement doit être isolée de toute canalisation et du réservoir de
carburant de telle façon qu’en cas de fuite le carburant ne puisse couler sur
celle-ci].
3° La tuyauterie d’échappement doit se trouver au moins à 10 cm de toute
boiserie ou matière combustible à moins d’en être isolée par une plaque
d’amiante dont l’épaisseur doit être au minimum de
2 mm et déborder le silencieux et la tuyauterie de 10 cm de part et d’autre.
4° Les conduites d’échappement doivent être étanches et établies de telle
manière que les gaz évacués ne puissent incommoder les per- sonnes transportées
y compris le conducteur et les convoyeurs.
Art. 18. — Embrayage.
1° L’embrayage doit être progressif.
2° Si le débrayage est commandé par pédale, il doit pouvoir être manœuvré par le
conducteur avec un effort maximum de 25 kg, le moteur tournant au régime
maximum.
Art. 19. — Boîte de vitesse.
1° Le dispositif de changement de vitesse doit être maniable d’une manière
normale, ou être automatique.
2° Pour la boîte de vitesse à engrenages, le verrouillage automatique des
vitesses doit être assuré.
Art. 20. — Organes de transmission.
1° L’arbre longitudinal doit être équilibré et les accouplements, en bon état.
Le montage des arbres de transmission longitudinaux (arbre à car- dan) doit être
tel que, en cas de rupture, les tronçons ne puissent crever le plancher ni
former béquille en prenant appui sur le sol. Une ou des gardes doivent, s’il le
faut, exister à cet effet autour de l’arbre longitudinal.
2° Pour les châssis construits pour un poids total en charge de
3.000 kg et plus, les arbres transversaux d’entraînement des roues ne peuvent
être porteurs.
Art. 21. — Direction.
1° La direction doit être stable à toutes les vitesses et les débattements de
roues directrices ne peuvent provoquer des réactions nuisibles sur la direction.
2° Les organes et commandes de la direction doivent présenter toute garantie de
solidité et de sécurité.
3° Les rotules des barres d’accouplement doivent être munies d’un dispositif
empêchant tout désaccouplement.
4° En aucun cas, le jeu total ou d’une partie seulement de la direction ne peut
excéder les tolérances fixées par les constructeurs.
Art. 22. — Dispositifs de freinage.
1° La commande du frein de service doit se trouver à portée du pied du
conducteur.
Des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le gouverneur de
province pour des véhicules dont le conducteur est infirme ou invalide.
2° La commande du frein de secours doit se trouver à portée immédiate du
conducteur.
Art. 23. — Cabine du conducteur.
1° Le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé. Il ne peut être obstrué
par aucun objet, inscription ou accessoire, à l’exception du rétroviseur, du
signe fiscal et des documents fixés obligatoire- ment sur le pare-brise. Ces
objets doivent être placés de manière à réduire le moins possible le champ
visuel du conducteur.
2° La cabine doit être équipée d’un pare-brise qui doit être en un produit
inaltérable, parfaitement transparent et non susceptible de former des éclats
coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas
apparaître déformés.
3° Des dispositions doivent être prises pour éviter que le conducteur puisse
être incommodé par la chaleur ou les émanations du moteur.
4° Dans le cas de véhicules à cabine avancée, le moteur doit être iso- lé par
une cloison étanche et incombustible.
5° Le plancher doit être fixé solidement pour empêcher tout déplacement par les
trépidations du véhicule.
6° Lorsque la cabine est isolée du restant de la carrosserie, le conducteur doit
disposer d’une issue suffisante tant à sa gauche qu’à sa droite.
Art. 24. — Chargement.
Le conducteur et les personnes voyageant dans la cabine du conducteur doivent
être protégées efficacement contre les effets d’un déplacement éventuel du
chargement. À cet effet, la cloison de la cabine séparant les personnes
précitées du chargement doit être suffisamment solide et les dispositifs
d’arrimage doivent être prévus pour éviter tout déplacement dangereux du
chargement sous l’effet des variations d’allure et de direction du véhicule et
pour empêcher un contact brutal du chargement avec la cabine en cas de freinage
d’urgence.
Art. 25. — Sièges.
1° La profondeur des sièges mesurée horizontalement entre les deux plans
perpendiculaires les plus avancés du coussin et du dossier doit être de 35 cm au
moins.
2° Pour le siège du conducteur, la distance horizontale entre la par- tie
arrière du volant de direction et le rembourrage du dossier doit être de 35 cm
au moins, et la distance verticale entre le point le plus bas du volant de
direction et le partie supérieure du siège doit être de 16 cm au moins.
Le tablier doit comporter un tableau de bord sur lequel doivent être
fixés bien en vue du conducteur, un compteur kilométrique avec indicateur de
vitesse, en bon état de fonctionnement, et une lampe éclairant les accessoires
de bord sans gêner le conducteur.
Art. 27. — Outillage.
1° L’outillage de tout véhicule automobile doit comprendre au moins:
a) un cric d’une capacité de levage supérieure au poids sous la roue la plus
chargée du véhicule en charge et qui puisse être mis en place et manœuvré
lorsque le pneu est dégonflé.
b) la ou les clefs nécessaires pour changer de roue;
c) un assortiment d’outillage de première nécessité;
d) un câble de remorquage ou un autre dispositif, suffisamment solide pour
permettre de prendre en remorque le véhicule complète- ment chargé.
2° La disposition précédente n’est pas applicable aux véhicules en service
urbain si l’exploitation dont ils dépendent dispose d’un service de dépannage.
3° Les litteras c et d du paragraphe 1° ne sont pas applicables aux voitures.
4° Le gouverneur de province peut prescrire l’obligation de munir les véhicules
dont il détermine les catégories, d’une cale destinée à les maintenir à l’arrêt.
Art. 28. — Extincteur.
Un extincteur d’incendie en bon état, d’une capacité en rapport avec le véhicule
à protéger, doit être placé à portée du conducteur, à un endroit parfaitement
visible et facilement accessible.
Cette disposition n’est pas applicable aux voitures.
Art. 29. — Crochet de remorquage.
Tout véhicule automobile autre que les véhicules carrossés pour le transport de
personnes comportant moins de dix places doit être muni d’au moins un crochet de
remorquage ou autre dispositif destiné à prendre en remorque le véhicule chargé.
Ce dispositif ne peut être fixé ni à la direction, ni à la suspension, ni à
l’essieu; il doit être établi de manière à transmettre directement aux longerons
du châssis ou du cadre du faux châssis les efforts dus à la prise en remorque du
véhicule chargé.
Art. 30. — Pare-chocs.
1° Le châssis doit être muni d’un pare-chocs à l’avant.
2° La hauteur libre sous le véhicule et à l’arrière ne peut dépasser
80 cm.
– Conforme à l’erratum.
III.
Dispositions particulières applicables
aux remorques et semi-remorques
Art. 31. — Attelage.
1° Les dispositifs reliant la remorque ou semi-remorque au véhicule qui la tire
doivent comprendre une attache principale et une attache secondaire de sécurité.
a) L’attache principale ne peut, tant du côté de la remorque que du véhicule
auquel elle est attachée, être fixée uniquement à une seule traverse du châssis,
sauf si cette traverse a été spécialement conçue pour supporter les
sollicitations du remorquage.
L’attache principale doit pouvoir résister aux tensions de traction, de
compression, de flexion ou de flambage suivant le cas, résultant des diverses
circonstances d’emploi du véhicule et notamment d’un freinage exécuté à la
limite d’adhérence sur une pente ascendante de
12 %, la remorque étant seule freinée. De toute façon, l’attache doit être
calculée pour un effort de 770 kg par tonne de poids maximum autorisé.
b) L’attache secondaire du côté du véhicule tracteur doit être fixée le plus
près possible du plan longitudinal de symétrie de ce véhicule à des pièces
reliées rigidement aux longerons du châssis ou du faux-châssis. Elle ne peut
être fixée à une traverse sur laquelle est arrimée l’attache principale.
2° Le timon des remorques à un essieu doit être pourvu d’un dispositif empêchant
ce timon, en cas de rupture d’attelage, de former béquille en prenant appui sur
le sol.
Art. 32. — Dispositifs de freinage.
1° Le frein de service des remorques ou semi-remorques doit provoquer
automatiquement le freinage du véhicule en cas de rupture d’attelage.
2° Le frein de service de la remorque doit être actionné par la com- mande de
frein de service du véhicule tracteur:
a) lorsque le produit du poids de la remorque chargée, exprimé en tonnes, par le
carré de la vitesse maximum, exprimée en mètres-seconde, est supérieur à 300;
b) lorsque le poids maximum autorisé de la remorque dépasse
3.500 kg.
3° Si le poids maximum autorisé de la remorque est supérieur à
7.000 kg, le frein de service doit agir sur toutes les roues.
4° Le frein de service des semi-remorques doit être actionné par la commande du
frein de service du véhicule tracteur.
5° Les dispositions des §§ 1° à 4° de cet article ne sont pas applicables aux
remorques et semi-remorques dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 1.000
kg, sous réserve que ce poids n’excède
pas la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VÉHICULES AFFECTÉS AU
TRANSPORT DE PERSONNES
I. Dispositions générales
Art. 33. — Cloisons – Plancher – Marches.
1° Les véhicules doivent être munis de dispositifs assurant la protection
efficace des personnes transportées contre les intempéries.
2° Le compartiment réservé aux personnes transportées doit être conditionné de
manière à protéger efficacement les personnes transportées contre les émanations
du moteur et de l’échappement. Si le moteur se trouve à l’intérieur de la
carrosserie, il doit être séparé de la partie réservée aux personnes
transportées par une cloison étanche insonore et incombustible conditionnée pour
éviter un rayonnement excessif de la chaleur.
3° Les logements des roues empiétant à l’intérieur des véhicules ne peuvent pas
constituer une gêne pour les voyageurs.
4° Si, aux endroits des issues à l’usage des personnes transportées, la hauteur
du plancher au-dessus du sol est supérieure à 43cm, le véhicule étant à vide,
des marches doivent être prévues. Ces marches doivent avoir au moins 15 cm de
profondeur et 35 cm de hauteur [au plus].
– Ainsi modifié par l’ordonnance 62-518 du 12 décembre 1958, article 1er, § 4.
Art. 34. — Réservoir.
1° Le réservoir à carburant doit être entièrement séparé du ou des compartiments
réservés aux personnes transportées.
2° L’orifice du remplissage du réservoir doit être placé à l’extérieur du
véhicule et ne peut se trouver à moins de 50 cm d’une portière à l’usage des
personnes transportées.
[Ord. 62-518 du 12 décembre 1958, art. 1er, § 5. — Cette disposition n’est pas
applicable aux véhicules comportant moins de 10 places].
3° Pour les véhicules tracteurs proprement dits ne comportant pas de sièges à
l’usage des personnes transportées, à l’exception de ceux se trouvant dans la
cabine du conducteur, il est toléré que les réservoirs soient placés sous le
capot ou sous le siège du conducteur.
Art. 35. — Batteries d’accumulateurs.
1° Les batteries d’accumulateurs doivent être placées à l’extérieur des cabines
réservées aux personnes transportées, conducteurs et convoyeurs y compris, à
moins d’être isolées par une paroi étanche du côté intérieur, tout en permettant
une libre circulation de l’air vers l’extérieur.
2° Les batteries d’accumulateurs ne peuvent se trouver à moins d’un mètre du
réservoir à carburant.
Le présent article ne s’applique pas aux voitures.
Art. 36. — Dispositifs de freinage.
1° Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule.
2° Doivent être équipés d’un servofrein agissant sur toutes les roues:
a) les remorques et semi-remorques quel que soit leur tonnage;
b) les véhicules automobiles comportant plus de 25 places.
Art. 37. — Pare-chocs.
Les véhicules doivent être munis d’un pare-chocs à l’arrière.
Art. 38. — Rupture d’attelage.
Dans le cas d’une remorque traînée par un véhicule automobile affecté au
transport de personnes, toutes les dispositions doivent être prises pour qu’en
cas de rupture de l’attelage principal, le choc de la remorque sur l’arrière du
véhicule tracteur ne puisse provoquer l’en- foncement du panneau arrière.
Art. 39. — Coffret de secours.
1° Les véhicules en service suburbain ou interurbain doivent être munis d’un
coffret de secours, non fermé à clef, mais étanche à l’eau et aux poussières
extérieures.
2° Ce coffret doit contenir, par 10 places ou fraction de 10 places, les objets
et produits ci-dessous:
250 cc de sapophénol ou analogue;
1 boîte poudreuse de poudre de sulfamide;
3 garrots;
250 grammes d’ouate;
5 bandes de pansement à 5 cm;
10 bandes de pansement à 10 cm;
1 paire de ciseaux droits.
3° Le coffret de secours doit être vérifié au moins une fois par an par un
pharmacien ou médecin, qui doit indiquer sur la liste que les pro- duits
contenus dans le coffret sont bien ceux qui figurent sur cette liste et qu’ils
sont en parfait état; il doit indiquer également ses nom et adresse, ainsi que
la date de la vérification.
4° Cette disposition n’est pas applicable aux voitures.
II. Véhicules comportant moins de 10 places
Art. 40. — Nombre de personnes transportées admissible.
Le nombre de personnes transportées peut être calculé en comptant qu’un enfant
de moins de 10 ans n’occupe qu’une demi-place.
Toutefois, le nombre d’enfants transportés en même temps ne peut être supérieur
à douze.
Art. 41. — Éclairage intérieur.
Les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes doivent être pourvus
d’un dispositif d’éclairage des places réservées aux voyageurs.
III. Véhicules comportant 10 places au moins
Art. 42. — Places pour personnes debout.
1° Des emplacements pour personnes debout ne peuvent être pré- vus qu’en service
urbain ou suburbain ou pour des services spéciaux de transport par route.
2° Des poignées, tringles et autres dispositifs de soutien en nombre suffisant
doivent se trouver à portée des voyageurs debout.
3° Le nombre de personnes debout ne peut être supérieur à 8 par mètre carré de
surface utile du plancher.
4° La hauteur libre de la carrosserie, aux emplacements réservés aux voyageurs
debout doit être en tout point d’au moins 1,85 m.
5° Pour la détermination de la surface disponible pour les voyageurs debout, il
sera décompté devant les banquettes limitant éventuelle- ment cet espace, une
largeur de 25 cm et devant les parois contre lesquelles se rabattent des sièges
mobiles une largeur de 10 cm.
Art. 43. — Places assises.
1° Pour les places assises, il doit être prévu au moins 40 cm de longueur de
siège pour un siège à 1 personne; 45 cm par personne supplémentaire. Si le siège
ne présente pas au moins un côté libre à
20 cm maximum au-dessus du coussin permettant au voyageur as- sis de ce côté de
dégager le bras vers la partie libre, la longueur totale du siège doit être
augmentée de 10 cm.
2° La profondeur des sièges, mesurée horizontalement entre les deux plans
perpendiculaires les plus avancés du coussin et du dossier, doit être au moins
de 35 cm.
3° a) Les sièges se trouvant placés dans le même sens doivent avoir leurs
dossiers écartés d’au moins:
0,70 m pour les sièges à 1 ou 2 places;
0,80 m pour les sièges à 3 ou 4 places;
0,90 m pour les sièges de plus de 4 places.
De plus, l’intervalle entre les plans perpendiculaires à la surface du plancher
tangents respectivement à la partie antérieure des sièges et à la partie
postérieure des dossiers doit être au minimum de:
0,25 m pour les sièges à 1 ou 2 places;
0,35 m pour les sièges à 3 ou 4 places;
0,45 m pour les sièges de plus de 4 places.
Ces intervalles doivent être respectés pour la position la moins inclinée des
dossiers si les sièges sont réglables.
b) Les sièges disposés vis-à-vis doivent avoir leurs dossiers écartés à la
partie supérieure d’au moins:
1,35 m pour les sièges à 1 ou 2 places;
1,45 m pour les sièges à 3 ou 4 places;
1,55 m pour les sièges de plus de 4 places.
4° Les sièges ne peuvent présenter aucune saillie rigide ou arête tranchante. Le
sommet des dossiers doit être garni de manière à amortir efficacement l’impact
en cas de heurt. Les sièges doivent être fixés solidement.
5° Les strapontins sont soumis aux mêmes conditions. Ils doivent être
automatiquement escamotables. Ils ne peuvent être placés dans les couloirs de
dégagement, aux portières ou à tout autre endroit en obstruant l’accès.
6° II ne peut être prévu aucun siège ou strapontin à un endroit où le plancher
n’offre pas d’appui pour les pieds des voyageurs.
Art. 44. — Nombre de places. – Nombre de personnes trans- portées admissible.
1° Le nombre total de places tant assises que debout, que le véhicule est
autorisé à contenir, doit être affiché à l’intérieur et à l’extérieur en
chiffres d’au moins 25 mm de hauteur. Il doit comprendre la ou les places
réservées au personnel affecté à la conduite et au service
du véhicule.
2° Le nombre de personnes transportées admissible dans des véhicules affectés à
des services spéciaux d’autobus ou à des services d’autocar peut être calculé en
comptant que les enfants de moins de
14 ans occupent chacun 2/3 de place seulement lorsque ces véhicules sont
utilisés pour des transports d’élèves ou d’étudiants ou pour des excursions
scolaires.
Art. 45. — Sièges.
Des sièges pour voyageurs peuvent être aménagés à côté du conducteur. Ils ne
peuvent être placés ni en avant du siège du conducteur, ni à un niveau plus
élevé.
Si ces sièges forment une banquette unique avec celui du conducteur, ce dernier
doit être séparé des places contiguës, soit par des accoudoirs, soit par des
saillies aménagées dans le coussin ou le dossier.
Art. 46. — Portières.
1° Les portières à usage normal des voyageurs doivent se trouver sur la face
latérale droite ou arrière du véhicule. Elles doivent offrir un passage libre
minimum de 60 cm de largeur et de 1,60 m de hauteur.
2° Les portières simples doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Les portières
coulissantes ou repliantes doivent être d’un maniement facile et présenter une
sécurité de fonctionnement absolue.
3° Les portières simples et coulissantes doivent être munies d’un dis- positif
de fermeture avec poignée intérieure et extérieure très accessible et d’un
maniement facile.
4° Les verrous de sécurité doivent être aisément et instantanément manœuvrables,
tant de l’intérieur que de l’extérieur.
5° Les portières télécommandées doivent être munies d’un dispositif permettant
en cas d’urgence leur ouverture par les voyageurs.
Art. 47. — Sorties de secours.
1° Les véhicules ne comportant pas au moins 2 portières à l’usage normal des
voyageurs et disposées sur deux faces distinctes, doivent comporter une issue de
secours d’accessibilité directe et d’ouverture facile par les voyageurs. Cette
issue, qui doit présenter une ouverture minimum de 1,20 m sur 70 cm, sera
aménagée dans une des faces ne comportant pas de portières.
2° Peuvent faire office d’issue de secours: les toits ouvrants ou les portières
existant éventuellement à l’usage exclusif des conducteurs pour autant qu’elles
soient d’une accessibilité directe du compartiment des voyageurs et placées du
côté gauche du véhicule.
3° II ne doit pas être prévu d’autre issue de secours s’il existe au moins 2
glaces présentant une ouverture minimum de 0,70 m sur
0,50 m pour autant qu’elles soient placées sur une face autre que celle d’une
portière de service et que leur mécanisme d’ouverture soit manœuvrable
instantanément par les voyageurs si elles sont mobiles, ou si elles sont fixes,
qu’elles soient constituées de verre trempé et qu’il existe, bien en vue et à
proximité de ces glaces, un marteau destiné à les briser en cas de besoin.
4° Les issues de secours doivent porter à l’intérieur l’inscription «sortie de
secours — nooduitgang» et à l’extérieur, lorsqu’il s’agit d’une portière,
l’inscription «entrée interdite — verboden ingang».
Art. 48. — Éclairage intérieur.
1° L’éclairage intérieur du compartiment réservé aux voyageurs doit être
électrique et comprendre:
a) une lampe, à proximité des portières de service, éclairant les marche-pieds;
b) un éclairage intérieur des compartiments suffisant pour éclairer toutes les
places, les couloirs, ainsi que toutes les inscriptions intérieures;
c) la valeur de l’éclairement ne peut être inférieure à 30 lux à
1 mètre du plancher pour les véhicules affectés à un service public d’autobus.
2° En plus des éclairages désignés ci-dessus, chaque véhicule doit être muni
d’au moins une lampe portative de secours, excepté les véhicules affectés à des
services publics urbains d’autobus qui dispo- sent d’un service de dépannage
organisé susceptible de pouvoir intervenir pour toute avarie.
Art. 49. — Alarme.
1° Tout véhicule pouvant transporter plus de 15 personnes doit être équipé d’un
système d’alarme dont le signal doit être placé à proximité immédiate du
conducteur du véhicule ou train de véhicules.
2° Les commandes du signal doivent présenter toutes garanties de fonctionnement
et être répétées autant de fois que nécessaires pour être à portée facile de
tous les voyageurs.
Art. 50. — Extincteur.
1° Pour les véhicules automobiles destinés au transport de plus de
25 personnes, il doit exister un second extincteur d’incendie en bon état d’une
capacité en rapport avec le véhicule à protéger et placé dans le compartiment
réservé aux voyageurs. Cet extincteur doit être placé à un endroit tel qu’il
soit parfaitement visible et facile- ment accessible.
2° Dans les remorques ou semi-remorques destinées au transport de personnes, il
doit exister un extincteur d’incendie en ordre de marche.
Art. 51. — Glaces.
Toutes les glaces des véhicules doivent être en un produit inaltérable et non
susceptible de produire des éclats en cas de bris.
Art. 52. — Aérage.
Les véhicules doivent être pourvus d’un système d’aérage susceptible de réaliser
un renouvellement convenable de l’air lorsque toutes les glaces sont relevées et
les portières et issues fermées. Le système d’aérage doit être réalisé de
manière à éviter l’introduction de gaz d’échappement à l’intérieur du véhicule.
Art. 53. — Chauffage.
Si le chauffage du véhicule est réalisé par chaleur récupérée sur les gaz
d’échappement, le système utilisé doit être tel qu’en aucun cas, les gaz
d’échappement ne puissent s’introduire ni dans le compartiment réservé aux
voyageurs, ni dans la cabine du conducteur.
IV. Véhicules assurant les services publics d’autobus
Art. 54. — Cabine et siège du conducteur.
Le siège du conducteur doit être séparé de l’emplacement réservé aux voyageurs
par une cloison partielle ou totale. Cette cloison doit être établie de manière
à protéger le conducteur contre toute pression ou tout heurt provenant des
voyageurs. Elle doit comprendre un écran si les lumières intérieures ou les
lumières provenant des véhicules circulant dans le même sens risquent de gêner
le conducteur par réverbération sur la glace du pare-brise.
Art. 55. — Couloirs.
Les couloirs de dégagement doivent avoir une hauteur libre de
1,75 m minimum. S’il s’agit d’un couloir central longeant les côtés des sièges,
la largeur doit être de 40 cm minimum jusqu’à la partie supérieure du dossier et
de 55 cm pour la partie située au-dessus de cette limite.
S’il s’agit d’un couloir longeant une cloison d’un côté et un ou des dossiers de
l’autre, la largeur doit être de 50 cm au minimum jusqu’à la partie supérieure
du dossier et 55 cm pour la partie située au-des- sus de cette limite.
Art. 56. — Portières.
Les véhicules affectés au service public doivent être munis de
2 portières de service au moins, praticables en tout temps, dont l’une à l’avant
de la face latérale droite, l’autre à l’arrière de la face latérale droite ou
dans le panneau arrière.
Dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque, les deux portières de service
peuvent être remplacées par une portière placée au milieu dans la face latérale
droite du véhicule. Cette portière doit offrir un passage libre de 80 cm de
largeur et 1,60 m de hauteur.
Art. 57. — Inscriptions.
Pour les services publics, les points principaux de l’itinéraire doivent être
indiqués à l’extérieur sur la face antérieure et sur la face latérale droite des
véhicules automobiles en lettres d’au moins 10 cm de hauteur.
V. Véhicules à carrosserie mixte
Art. 58. — 1° L’emplacement réservé aux choses transportées doit être séparé par
une cloison partielle ou totale de celui réservé aux voyageurs.
Cette cloison doit être suffisamment solide pour empêcher que les choses
transportées en cas de déplacement accidentel puissent at- teindre les
voyageurs.
2° Le compartiment réservé aux choses transportées doit posséder une issue
spéciale vers l’extérieur.
VI. Véhicules normalement affectés au transport de choses et assurant
occasionnellement le transport de personnes
Art. 59. [Ord. 62-518 du 12 décembre 1958, art. 1er, § 6. — 1. Le transport de
personnes au moyen de véhicules affectés normale- ment au transport de choses
doit, sauf le cas prévu au § 2 du présent article, répondre aux conditions
ci-après:
a) 1° Aucune personne ne peut se tenir debout dans le véhicule pendant le
transport.
2° La surface totale de plain-pied du plancher doit être inscrite en mètres
carrés, entre parenthèses, sur la surface latérale droite vers l’avant du
véhicule, à côté des indications prescrites par l’article
68/2 de l’ordonnance 62-12 du 17 janvier 1957.
3° Les parois doivent être verticales et ne peuvent comporter, à l’intérieur, de
saillies susceptibles de blesser. Il doit être possible aux personnes de s’y
tenir solidement.
Les parois latérales et antérieures doivent avoir une hauteur minimum de 0,80 m
au-dessus du plancher et leur partie inférieure doit être pleine sur 0,40 m de
hauteur au moins.
La paroi postérieure doit avoir une hauteur pleine minimum de
0,40 m au-dessus du plancher.
En outre:
b) Si le véhicule ne transporte que des personnes n’ayant que des bagages à main
dont le volume n’excède pas 200 décimètres cubes en moyenne par personne
transportée, le nombre total de personnes admises au transport est de 2 par
mètre carré de surface totale du plancher de plain-pied.
c) Si les choses transportées comportent des objets autres que les bagages à
main ou si le volume de ces derniers dépasse celui fixé au littéra b) ci-dessus:
1° toutes les choses transportées doivent être disposées ou arrimées de façon à
ce qu’elles ne puissent constituer un danger pour les per- sonnes en se
déplaçant;
2° le nombre de personnes transportées ne peut dépasser 1 par mètre carré de
surface totale du plancher de plain-pied;
3° les personnes transportées ne peuvent prendre place sur le chargement que si
les parois latérales et antérieures sont suffisamment hautes pour assurer un
franc-bord minimum de 0,80 m au-dessus de celui-ci et si elles peuvent s’y
asseoir et s’y tenir fermement.
2. Lorsque le transport de travailleurs sur le chemin du travail ou à l’occasion
de prestations se fait au moyen de véhicules normale- ment affectés au transport
de choses, il est soumis aux conditions suivantes:
a) aucun travailleur ne peut se tenir debout dans le véhicule pendant le
transport;
b) la surface totale de plain-pied du plancher du véhicule doit être indiquée
conformément au littéra a), 2°, du § 1 du présent article;
c) les parois du véhicule doivent être conformes aux dispositions du littéra a),
3°, et éventuellement du littéra c), 3°, du § 1 du présent article;
d) le nombre de travailleurs transportés ne peut dépasser 4 par mètre carré de
surface totale de plain-pied du plancher;
e) le transport ne peut s’effectuer sur une distante supérieure à
40 km ni à une vitesse dépassant 40 km à l’heure.]
40 km ni à une vitesse dépassant 40 km à l’heure.]
CHAPITRE IV MESURES D’APPLICATION
Art. 60. — Agents qualifiés.
Sont chargés de l’application de la présente ordonnance:
– les agents du service territorial;
– les agents des cadres et des corps de police territoriale, ainsi que les
policiers des centres extracoutumiers;
– les policiers des circonscriptions indigènes nominativement désignés par
l’administrateur de territoire, l’autorité indigène entendue;
– les agents du service des travaux publics;
– les membres de la Force publique, en service et dûment mandatés par l’autorité
territoriale.
Art. 61. — Sanctions.
Les infractions à la présente ordonnance seront punies:
1° pour les véhicules affectés au transport de personnes rentrant dans une des
catégories décrites aux articles 1er et 3 du décret du
7 janvier 1958: des peines prévues à l’article 17 de ce décret.
2° pour les autres véhicules: d’une servitude pénale ne dépassant pas deux mois
et d’une amende ne dépassant pas deux mille francs, ou d’une de ces peines
seulement.
Art. 62. — Abrogation.
L’ordonnance 142/A.E. du 19 octobre 1935 est abrogée.
Art. 63. — Mise en vigueur.
La présente ordonnance entre en vigueur au Congo belge, le 15 juin 1958;
toutefois:
a) la mise en vigueur des articles 12; 17/1, 2 et 3; 28 à 31; 33; 36/2; 37; 38;
43; 46 à 52; 54 à 56 est reportée au 15 octobre 1958;
b) la mise en vigueur de l’article 14 sera fixée par une ordonnance ultérieure.
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