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ORDONNANCE
du
25
août
1951 n°
23-256
–
Indication
du
poids
sur
les colis
lourds.
(B.A.,
1951,
p.
1920)
Art.
1er.
— T
out
col
i s
e
t
ob
j e
t ,
d
ont
l e
p
oi
d s
b
rut
atte
i n
t
Cette
indication
ne
pourra
être
inférieure
au
poids
réel
de
plus
de 5
%.
Art.
2.
— L’obligation
de
marquage
du
poids
incombe
à
l’expéditeur,
c’est-à-dire
à la
personne
qui
expédie
le colis
ou l’objet
pour
son
propre
compte.
Elle
incombe
cependant
au
premier
manutentionnaire
sur
le
territoire
de
la
colonie,
en
ce
qui
regarde
les
colis
et
objets
venant
de
l’étranger,
sans
toutefois
que cette
disposition
implique
l’obligation
de
procéder
à leur
pesage,
si
leur
poids
peut
être
déterminé
par
documents
ou
de
toute
autre
façon.
Art.
3.
—
Les
infractions
aux
dispositions
de la
présente
ordonnance
sont
passibles
d’une
peine
qui
n’excédera
pas
deux
mille
francs
d’amende.
Art.
4.
— Sont
chargés
de
veiller
à l’application
de
la
présente
ordonnance:
1°
l’inspection
du
travail,
sauf sur
les
lieux
visés
au
2°
ci-après;
2°
le
service
des
mines
dans
les
mines,
carrières
permanentes,
usines
de
traitement
de
minerais
et
leurs
dépendances. |
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