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ORDONNANCE 62-260 du 21 août 1958. – Conditions générales
d’exploitation des services de transport de personnes par véhicules automobiles.
(B.A., 1958, p. 1606; Erratum, B.A., 1958, p. 945)
CHAPITRE Ier CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES D’EXPLOITATION DES
SERVICES PUBLICS D’AUTOBUS, DES SERVICES D’AUTOCARS, DES SERVICES SPÉCIAUX DE
TRANSPORT PAR ROUTE ET DES SERVICES DE TAXI
Art. 1er. — 1° L’exploitant est tenu de mettre tout en œuvre en vue d’assurer le
transport pour lequel l’autorisation lui est délivrée.
Il doit disposer du personnel et du matériel nécessaires au bon fonctionnement
de l’entreprise.
2° L’exploitant doit pourvoir à la fourniture, à l’entretien et au re-
nouvellement du matériel nécessaire à l’exploitation pendant toute la durée de
l’entreprise, sans charge aucune pour l’autorité qui a accordé l’autorisation.
3° Tous les frais dont est grevée l’entreprise sont à charge de l’exploitant.
Art. 2. — Sauf autorisation de l’autorité compétente, l’exploitant «ne» peut
affecter, même occasionnellement, les véhicules agréés pour son entreprise à des
transports exclusifs de choses rémunérés ou non.
Art. 3. — Outre qu’il est soumis aux dispositions de l’ordonnance 62-262 du 21
août 1958 fixant les conditions qu’il doit remplir en matière d’assurance
couvrant sa responsabilité civile, l’exploitant est tenu d’assurer les véhicules
contre les risques d’incendie.
[Ord. 62-147 du 12 mars 1959, art. 1er, § 1er. — Cette disposition ne s’applique
pas aux services spéciaux de transport par route définis aux 6°, 7°, 9°, 10° et
11° de l’article 3 du décret du 7 janvier 1958].
Art. 4. — 1° L’exploitant est tenu de mettre le service en activité dans le
délai fixé dans les conditions spéciales. Il ne peut suspendre ce service sans
que la cause ne soit reconnue légitime par l’autorité compétente.
[Ord. 62-147 du 12 mars 1959, art. 1er, § 2. — Cette disposition ne s’applique
pas aux services spéciaux de transport par route définis aux 6°, 7°, 9°, 10° et
11° de l’article 3 du décret du 7 janvier 1958].
2° En cas d’interruption du service par suite de mesures temporaires telles que
celles résultant de travaux autorisés par l’administration sur ou sous la voie
publique, l’exploitant peut être tenu de modifier ses itinéraires suivant les
indications qui lui sont données par l’autorité compétente, sans pouvoir
prétendre, de ce chef, à aucune indemnité.
Art. 5. — Tout accident de circulation survenant au cours de l’exploitation du
service (et ayant causé des dommages aux personnes) doit être porté dans les
huit jours à la connaissance de l’autorité dont émane l’autorisation.
Il en est de même des accidents qui entraînent la mise hors service momentanée
du véhicule.
Art. 6. — Personnel.
1° Le personnel de l’exploitation doit être de conduite irréprochable.
2° L’exploitant doit se conformer aux dispositions de la législation sur la
rémunération des prestations, sur les heures de travail et la sécurité sociale.
Art. 7. — Mise en demeure.
L’exploitant est astreint d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu
du présent règlement, sans qu’il soit besoin d’aucun acte judiciaire, par le
seul fait de la dénonciation de l’infraction qu’il aurait commise ou par la
seule expiration des délais prescrits pour la réparer.
Toute notification ou mise en demeure qui doit être adressée à l’exploitant est
valablement faite par le pouvoir compétent par simple lettre recommandée à la
poste.
L’exploitant renonce à exiger toute autre formalité et s’engage à exécuter toute
instruction dans les huit jours de sa réception ou dans le délai qui lui sera
prescrit en cas d’urgence.
Art. 8. — Retrait de l’autorisation.
1° Lorsque le retrait de l’autorisation est prononcé en vertu de l’article 15 du
décret du 7 janvier 1958, l’autorité qui a accordé l’autorisation a le droit de
reprendre immédiatement le matériel et les installations, ou une partie de
ceux-ci. L’autorité compétente dé- termine, de commun accord avec l’exploitant
déchu, le montant de l’indemnité qui est dû à celui-ci du chef de cette reprise.
À défaut d’entente, les évaluations sont fixées souverainement et sans recours
par un collège d’experts. Ce collège est composé de trois experts, chacune des
parties choisissant le sien et le tiers étant désigné soit par les deux
premiers, soit, s’ils ne conviennent pas du choix, par le président du tribunal
de première instance du ressort.
2° L’autorisation peut être retirée à la demande de l’exploitant. Dans ce cas,
l’autorité compétente bénéficie de la même faculté de reprise du matériel et des
installations que celle spécifiée ci-avant.
3° Les dispositions relatives à la reprise du matériel et des installations ne
s’appliquent qu’aux services publics d’autobus et à ceux des services spéciaux
de transport par route qui sont d’utilité publique.
Art. 9. — Renouvellement de l’autorisation.
L’autorisation, accordée pour un délai inférieur à dix ans, peut être renouvelée
aux conditions suivantes:
a) la demande doit en être introduite par l’exploitant six mois au moins avant
l’expiration de l’autorisation en cours;
b) la durée totale de l’autorisation, y compris les renouvellements, ne peut pas
dépasser dix ans.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux servi- ces
spéciaux de transport visés à l’article 1er, D, 2°, du décret du
7 janvier 1958.
Art. 10. — Cautionnement.
Le montant du cautionnement à constituer éventuellement par l’exploitant est
fixé dans les conditions spéciales.
Le cautionnement n’est pas productif d’intérêt. Il est constitué en es- pèces
ayant cours légal en Belgique, au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Ce versement
en espèces peut être remplacé par une caution solidaire, donnée par écrit sans
restriction aucune, par un établissement bancaire ou de crédit agréé. Cet
établissement s’engage à verser à l’administration le montant total du
cautionnement ou la partie faisant l’objet d’un prélèvement sur simple mise en
demeure, notifiée par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours de la
réception de la notification.
Le cautionnement peut également être réalisé par le dépôt de titres au porteur
de la dette coloniale chez un organisme bancaire agréé. La banque glisse ces
titres sous un dossier à découvert spécial, bloqué en faveur de
l’administration, et s’engage à ne les restituer au déposant que sur accord de
celle-ci. Elle s’engage de même à verser à l’administration la valeur de ces
titres à concurrence du montant total du cautionnement ou de la partie faisant
l’objet d’un prélève-
ment.
Les titres n’ayant plus que deux ans à courir sont estimés à leur va- leur
nominale. Ceux dont l’échéance est plus éloignée sont admis à
80 % de leur valeur nominale. Les coupons venant à échéance sont remis au
déposant ou encaissés pour son compte.
L’administration ne supporte aucun des frais entraînés par ce dépôt.
L’exploitant fixe dans sa demande d’autorisation le mode de cautionnement qu’il
désire, l’autorité compétente n’étant cependant
pas liée à cette préférence.
Dans les 20 jours du calendrier qui suivent le jour de la notification de
l’autorisation, l’exploitant justifie le versement du cautionne- ment.
Le cautionnement doit être versé en une fois. La caution solidaire est
constituée dans les mêmes délais que le cautionnement. Le dépôt de titres se
fait en une fois pour la totalité du cautionnement. Il est signifié à l’autorité
compétente, par la banque agréée, dans les
15 jours de la notification de l’autorisation. Le cautionnement couvre les
obligations de l’exploitant pendant toute la durée de l’entre- prise. Si
l’administration a opéré des prélèvements sur ce cautionne- ment, l’exploitant
le reconstitue dans les 20 jours du calendrier qui suivent celui où l’ordre lui
a été donné. Le cautionnement est restitué à l’exploitant à l’expiration de son
entreprise.
Art. 11. — Redevances.
1° L’exploitant doit payer pour frais de surveillance une redevance forfaitaire
et annuelle de 500 francs par véhicule affecté à l’exploitation de son
entreprise, y compris les véhicules de réserve et les remorques. Lorsqu’il
s’agit d’une remorque derrière tracteur, la redevance n’est due que pour la
remorque.
Cette redevance est réduite de 50 % pour les véhicules mis en service dans le
courant du second semestre de l’année.
Cette redevance est à verser au service des impôts de la. province où se trouve
le siège de l’exploitation.
2° Des redevances pour le stationnement sur la voie publique peu- vent être
prévues pour chaque entreprise, dans les conditions spéciales d’exploitation.
Art. 12. — Contrôle des autorités.
1° Le contrôle de l’exploitation des services de transport est assuré par les
agents désignés à l’article 38. Toutefois, l’autorité dont émane l’autorisation
peut désigner d’autres agents à cet effet.
Les agents chargés du contrôle peuvent procéder à toutes investigations que leur
mission comporte.
Le contrôle est tout d’intérêt public, n’emporte aucune responsabilité et ne
peut faire naître aucune obligation à charge des agents assurant le contrôle.
2° L’exploitant doit mettre à la disposition des délégués du gouvernement
général et de l’autorité qui a accordé l’autorisation les livres et pièces
comptables faisant apparaître exactement les recettes journalières de son
entreprise, tous les documents utiles au contrôle et la vérification de ses
recettes et dépenses d’exploitation.
Il doit, en outre, fournir les renseignements statistiques concernant son
entreprise, qui lui sont éventuellement demandés par les autorités officielles.
Art. 13. — Perception des prix de transport.
Le système de perception des prix de transport doit offrir toute garantie et
être approuvé par l’autorité compétente.
Art. 14. — Domicile.
Pour l’exécution des présentes et de toutes les conditions relatives à son
entreprise, l’exploitant élit domicile au Congo belge ou au Ruanda-Urundi où lui
sont adressés, par voie de correspondance, les communications et ordres émanant
des autorités compétentes.
CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX SERVICES
PUBLICS D’AUTOBUS
Art. 15. — L’exploitant est tenu d’organiser les voyages prévus dans les
conditions spéciales d’exploitation.
Chaque voyage simple est numéroté.
Le nombre de voyages ne peut être diminué ni augmenté sans l’autorisation du
gouverneur général ou de son délégué.
Toutefois, en cas d’événements exceptionnels imprévus caractérisés par une
affluence extraordinaire de voyageurs, l’exploitant doit renforcer son service
dans toute la mesure possible.
Art. 16. — L’itinéraire, l’horaire et les endroits de stationnement, tels qu’ils
sont prévus dans les conditions spéciales, peuvent être modifiés, en cas de
nécessité, par le gouverneur général ou son dé- légué.
So us réserve des dispositions des deu x derniers a lin éas de l’article 15, et
sauf autorisation du gouverneur général ou de son dé- légué, il est interdit à
l’exploitant d’organiser des voyages empruntant une partie seulement du trajet
indiqué aux conditions spéciales.
Art. 17. — L’exploitant est tenu d’établir à ses frais exclusifs les abris dont
le gouverneur général ou son délégué juge l’installation nécessaire, aux
endroits fixés par cette autorité.
Les arrêts sont signalés par des plaques indicatrices dont les modèles sont
agréés par le gouverneur général ou son délégué.
Art. 18. — Prix et conditions de transport des voyageurs.
1° Tarif ordinaire:
L’exploitant est tenu de percevoir les prix de transport calculés sur le taux de
base approuvé par le gouverneur général ou son délégué.
2° Tarifs réduits et abonnements:
L’exploitant peut être tenu d’accorder des réductions sur le tarif ordinaire à
certaines catégories de voyageurs et de délivrer des cartes de voyages et des
abonnements comportant des réductions de prix.
Il ne peut accorder d’autres réductions sans autorisation du gouverneur général
ou de son délégué.
Art. 19. — Transport d’envois postaux.
Aux conditions fixées par l’ordonnance du 28 juillet 1926 sur le transport du
courrier, l’exploitant se charge d’acheminer les envois postaux moyennant une
subvention déterminée conformément à l’article 4 du décret du 20 janvier 1921.
Un emplacement spécial doit être aménagé à cet effet; une remorque peut
éventuellement être utilisée.
Art. 20. — Transport d’objets non accompagnés.
1° Tout transport d’objets non accompagnés dans les véhicules affectés à un
service public d’autobus urbain est interdit.
2° Hors le cas visé au 1° du présent article, le transport d’objets non
accompagnés peut être prévu dans les conditions spéciales d’exploitation pour
autant qu’il n’en résulte aucun danger ou inconvénient pour les voyageurs et que
le nombre de places prévues pour les voyageurs ne s’en trouve pas réduit.
Art. 21. — Feuilles de route.
L’exploitant est tenu de remettre aux receveurs préposés à la perception des
prix de transport des feuilles de route dont ceux-ci doivent être munis au cours
des voyages.
Ces feuilles de route doivent contenir au moins les renseignements suivants:
Date. Numéro du voyage. Noms du conducteur et du receveur. Identification du
véhicule. Itinéraire. Horaire.
Le modèle des feuilles de route peut être imposé par le gouverneur général ou
son délégué.
Art. 22. — Modifications des tarifs.
Le gouverneur général peut modifier les tarifs fixés sur proposition de
l’exploitant.
Art. 23. — Transports gratuits de personnes.
Indépendamment des obligations qui lui sont imposées par l’ordonnance 62-263 du
21 août 1958, l’exploitant transporte également à titre gratuit:
a) les enfants de moins de 4 ans tenus sur les genoux;
b) les agents dont question au deuxième alinéa du point 1 de l’article 12 des
présentes conditions générales.
Le nombre d’agents pouvant voyager gratuitement est toutefois li- mité à deux
pour un contrôle déterminé;
c) dans la limite de deux personnes par véhicule et au cours de leur prestation
de service, les agents préposés à la surveillance ou à l’exécution du service
des postes, des télégraphes et des téléphones, porteurs d’un titre de l’autorité
dont ils dépendent.
Art. 24. — Transports gratuits de marchandises, colis et objets divers.
L’exploitant transporte également gratuitement:
a) les petits chiens et autres petits animaux accompagnant les voyageurs pour
autant qu’ils ne soient pas dangereux et qu’ils puissent être tenus sur les
genoux;
b) les colis à main dont les dimensions extérieures n’excèdent pas 55 cm en
longueur, 30 cm en hauteur et 30 cm en largeur, pour autant que ces colis
puissent être placés sous les banquettes ou les sièges, dans les filets ou sur
les genoux du voyageur transporté, sans empiéter sur la place des autres
voyageurs.
Les colis d’un plus grand volume ne sont pas acceptés dans les véhicules ou sont
éventuellement soumis au paiement des prix prévus
pour les marchandises non accompagnées.
Art. 32. — L’autorité compétente peut imposer aux exploitants tout ou partie des
conditions générales applicables aux services publics d’autobus.
Art. 33. — L’exploitation ne peut être assurée par les véhicules faisant l’objet
des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 59 de l’ordonnance 62-181 du 25
avril 1958, que si le transport s’effectue aux conditions suivantes:
a) à une vitesse maximum de 40 km/heure;
b) sur une distance maximum de 40 km. Le présent article est applicable
également aux transports de personnes effectués à titre gratuit par ces
véhicules.
CHAPITRE V CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX
SERVICES DE TAXI
Art. 34. — Les endroits de stationnement sur la voie publique fixés dans les
conditions spéciales peuvent être modifiés par l’autorité dont émane
l’autorisation.
Art. 35. — Les tarifs fixés par l’autorité compétente sont basés, soit sur la
distance parcourue, soit sur la durée de location, soit sur ces deux éléments
combinés.
L’autorité compétente peut modifier ces tarifs.
Art. 36. — L’exploitant est tenu de soumettre à tout contrôle éventuel
l’appareil horokilométrique de chaque voiture.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 37. — Les infractions aux prescriptions du présent règlement
seront punies conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 7
janvier 1958.
Art. 38. — Sont spécialement chargés de surveiller l’exécution du présent
règlement:
– les agents du service territorial;
– les agents des corps de la police territoriale ainsi que ceux des corps de la
police de circonscription, nominativement désignés par l’administrateur de
territoire, le chef de circonscription entendu;
– les agents du service des travaux publics;
– les membres de la Force publique en service dûment mandatés par l’autorité
territoriale.
Art. 39. — La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au
Ruanda-Urundi.
et au Ruanda-Urundi.
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