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ORDONNANCE 62-263 du 21 août 1958– Règlement sur la police de l’exploitation des services de transport de personnes. (B.A., 1958, p. 1615)

CHAPITRE Ier CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er. — l° Sont soumis aux dispositions du présent règlement les transports rémunérés de personnes définis aux articles 1er et 3 du décret du 7 janvier 1958.

2° Peuvent être soumis à certaines dispositions du présent règle- ment, suivant décision du gouverneur général prise en vertu de l’article 4 du décret du 7 janvier 1958, les transports visés par l’article 3 de ce décret qui seraient organisés à titre gratuit.

CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES À L’EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS D’AUTOBUS, DES SERVICES D’AUTOCARS ET DES SERVICES SPÉCIAUX DE TRANSPORT PAR ROUTE

Section Ire
Obligations des exploitants et de leurs agents

Art. 2. —Les conducteurs et receveurs doivent se comporter avec politesse et déférence envers le public.

Ils doivent avoir une tenue correcte et porter un uniforme ou au moins une casquette du type «chauffeur d’automobile» munie d’un numéro d’identification apparent.

Art. 3. — Le conducteur ne peut mettre son véhicule en marche qu’après avoir reçu le signal de départ donné par le receveur, lequel doit s’assurer, au préalable, que les opérations d’embarquement ou de débarquement sont terminées.

Il est tenu d’arrêter son véhicule aux arrêts réglementaires.

Les arrêts doivent être effectués de manière à ne pas gêner la circulation sur la voie publique.

Si l’arrêt est indiqué comme facultatif, le conducteur n’est tenu d’arrêter le véhicule que s’il y a des voyageurs qui demandent à descendre ou qui signalent leur désir de monter. Le conducteur ne doit pas s’arrêter aux arrêts facultatifs si le véhicule est entièrement occupé et si aucun voyageur ne demande à descendre.

Art. 4. — II est interdit aux conducteurs et receveurs:

1° [Ord. 62-147 du 12 mars 1959, art. 2, § 2. — de fumer lorsqu’ils sont en service: sauf s’il s’agit d’un service spécial de transport par route et que l’exploitant et les passagers les y autorisent;

2° de se quereller ou d’interpeller les passants;

3° de laisser conduire leur véhicule par un tiers. Il leur est enjoint de veiller à ce que les prescriptions de l’article 8 soient rigoureusement observées.]
observées.]

Art. 5. — Les véhicules en service doivent être munis:

1° d’une copie de l’autorisation prévue à l’article 2 du décret du
7 janvier 1958;

2° du certificat d’assurance prévu à l’ordonnance 62-262 du 21 août
1958.

Art. 6. — Les véhicules ne peuvent stationner sur la voie publique que pendant le temps nécessaire aux besoins du service.

Art. 7. — Dans chaque véhicule doit être affiché le texte du chapitre II du présent règlement et des articles 17 et 18 du décret du
7 janvier 1958; sauf s’il s’agit d’un véhicule affecté à l’exploitation d’un service d’autocar; doivent de même être affichés le tableau ho- raire et le tableau des tarifs de transport, portant les mentions d’approbation de l’autorité compétente.

Tous ces documents doivent être placés sous verre ou sous plastique transparent.

[Ord. 62-147 du 12 mars 1959, art. 2 § 5. — Les dispositions du pré- sent article ne s’appliquent ni aux services occasionnels de transport de personnes assurés au moyen de véhicules affectés normalement au transport de choses ni aux services spéciaux assurés au moyen de véhicules comportant moins de 10 places].

Section II Mesures de police concernant les voyageurs

Art. 8. — II est défendu:

1° de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu’il peut réglementairement contenir est atteint; de prendre place; […].
– Ainsi modifié par l’ordonnance 62-147 du 12 mars 1959, art. 2, § 4.

2° d’introduire dans le véhicule des animaux ne pouvant, sans inconvénients pour personne, être tenus sur les genoux, les chiens gui- des accompagnant les aveugles sont toutefois autorisés à monter dans les véhicules;

3° de prendre place dans le véhicule sans être porteur ou sans se munir d’un billet régulier. Le voyageur doit exhiber ce billet à la réquisition des agents chargés du contrôle;

4° d’aller au-delà du point d’arrêt pour lequel le billet est valable, sans se munir immédiatement d’un billet régulier de supplément;

5° de se pencher hors du véhicule, d’occuper, tant que d’autres places sont disponibles, l’entrée des plates-formes de manière à entra- ver le mouvement des voyageurs, de stationner sur les plates-formes si cela est interdit par une inscription;

6° d’entrer dans le véhicule en état d’ivresse, de maladie contagieuse ou de malpropreté évidente;

7° de troubler l’ordre dans le véhicule ou d’entraver le service;

8° de chanter, de commettre des actes ou de tenir des propos mal- séants dans le véhicule;

9° de cracher dans le véhicule, de souiller ou de dégrader le maté- riel;

10° d’ouvrir les glaces et de maintenir ouvertes les portes du véhicule, à moins que ce ne soit de l’assentiment de tous les voyageurs et que cela puisse se faire sans danger;
que cela puisse se faire sans danger;


11° de monter dans le véhicule avec une arme chargée, avec des matières pouvant donner lieu à explosion, avec des objets dangereux ou avec des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, pourraient blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs;

12° de monter dans le véhicule ou d’en descendre avant l’arrêt complet ou pendant les manœuvres;

13° de se tenir sur les marche-pieds, de se tenir debout ailleurs qu’aux endroits autorisés et de toucher aux appareils de sûreté ou de manœuvre;

14° de lancer du véhicule tout objet de nature à blesser, salir ou effrayer le public;

15° d’induire en erreur le personnel du service, soit par imitation des signaux en usage, soit par de fausses alarmes;

16° de déposer dans les couloirs de dégagement des véhicules tout objet de nature à entraver la libre circulation.

Art. 9. — Dans les véhicules avec plate-forme, les voyageurs ont l’obligation de céder les places assises aux invalides pour lesquels la station debout est difficile, aux vieillards, malades ou infirmes, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes. Les invali- des, ainsi que les personnes portant des enfants, ont la priorité d’accès dans les véhicules.

Art. 10. — Les voyageurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions des agents du service pour l’observation des dispositions qui précèdent.

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES À L’EXPLOITATION DES SERVICES DE TAXI

Section 1re  Obligations des exploitants et de leurs agents

A. Dispositions communes aux entreprises dont les véhicules stationnent sur la voie publique et aux entreprises
dont les véhicules sont mis à la disposition du public sur le domaine privé

Art. 11. — Les tarifs doivent être affichés de façon permanente à un endroit apparent, à l’intérieur des voitures, soit sur une plaque émaillée, soit sous verre ou plastique transparent.

Art. 12. — Les voitures doivent être constamment entretenues en bon état de propreté.

Art. 13. — Les conducteurs doivent offrir toutes garanties de moralité.

Un registre tenu au siège de l’exploitation indique, jour par jour, les nom et prénoms des conducteurs auxquels a été confiée la conduite de voitures, les numéros de celles-ci, ainsi que les heures de sortie et de rentrée.

Art. 14. — II est interdit aux conducteurs:

1° de porter une tenue malpropre et négligée;

2° de fumer en conduisant;

3° d’abandonner leur véhicule sans nécessité absolue et sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident;

4° de réclamer un prix supérieur à celui du tarif fixé par l’autorité compétente;

5° de laisser conduire leur véhicule par un tiers;

6° d’admettre dans le véhicule dont ils assurent la conduite, des cadavres et des personnes atteintes de maladie contagieuse.

Art. 15. — 1° II est enjoint aux conducteurs:

a) d’être munis:

– d’une copie de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de l’article 5, point 3, du décret du 7 janvier 1958;

– du certificat d’assurance prévu par l’ordonnance 62-262 du
21 août 1958;

– du certificat de sélection prévu par l’ordonnance 62-261 du
21 août 1958;

– d’une copie imprimée du texte du chapitre III de la présente ordonnance.

b) d’exhiber ces documents à toute réquisition des agents désignés à l’article 31;

c) de se comporter avec politesse et déférence envers le public;

d) de s’assurer, avant la mise en marche de leur voiture, de ce que les portières sont bien fermées;

e) de rester avec leur voiture à la disposition des voyageurs qu’ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s’il devait en résulter des prestations d’une durée manifestement exagérée;

f) de veiller à ce que les prescriptions de l’article 29 du présent règle- ment soient rigoureusement observées;

g) de s’assurer, autant que possible en présence du client, que ce- lui-ci n’a rien oublié dans la voiture et de lui remettre sur-le-champ les objets qu’il pourrait avoir laissés.

Si, pour un motif quelconque, cette remise n’a pu s’effectuer, les objets trouvés doivent être déposés aussitôt que possible et, en tout cas, dans les vingt-quatre heures, au bureau de police le plus proche du lieu de stationnement du véhicule.

2° Les conducteurs peuvent refuser de charger toute personne de- mandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins qu’ils n’aient pu constater son identité, au besoin à l’intervention de la police locale.

Ils peuvent réclamer une provision pour les courses à longue distance.

Art. 16. — Les voitures ayant servi à transporter des personnes at- teintes de maladie infectieuse doivent être immédiatement désinfectées.

Art. 17. — Les conducteurs sont tenus de charger et de décharger les bagages des voyageurs ou de les déposer à l’entrée de l’immeuble en face duquel se fait l’embarquement ou le débarquement des voyageurs.

Art. 18. — Ne sont pas considérés comme colis donnant lieu à perception du « tarif colis» les cartons, sacs de voyage, parapluies, cannes
et, généralement, tous les objets que le voyageur peut porter facile-
ment à la main.

Les autres donnent lieu à paiement suivant le tarif autorisé.

Art. 19. — II est interdit aux conducteurs de charger dans les voitures des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures.

Art. 20. — À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant doit licencier les conducteurs qui ont commis des infractions graves aux dispositions de l’acte d’autorisation ou du présent règlement, notamment:

1° ceux qui ont conduit en état d’ivresse;

2° ceux qui ont réclamé un prix supérieur au prix fixé par l’autorité compétente;

3° ceux qui n’ont pas remis dans le délai prescrit les objets laissés dans leurs voitures;

4° ceux qui ont circulé avec leurs voitures dans le but de racoler les clients.

Art. 21. — En cas de contestation entre le conducteur et les voyageurs, le conducteur ne peut refuser de conduire ceux-ci au bureau de police le plus proche où leur plainte sera examinée.

Le voyageur dont la plainte n’est pas reconnue fondée est tenu au paiement du prix du parcours supplémentaire.

Art. 22. — Les voitures doivent être munies d’un appareil horokilométrique indiquant très exactement et en caractères lisibles de l’intérieur du véhicule les renseignements relatifs au prix de la course.

Le cadran de cet appareil doit être éclairé dès que ses indications ces- sent d’être lisibles à la lumière du jour.

Les feuilles de contrôle sont à conserver pendant six mois au moins pour servir à l’examen des réclamations éventuelles.

Art. 23. — 1° Si, en cours de route, quelque dérangement survient dans le fonctionnement de ce compteur, le véhicule doit rentrer au garage dès que le voyageur l’a quitté, pour réparer l’appareil.

2° II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne du véhicule et il est loisible au voyageur soit d’abandonner la voiture en payant la somme enregistrée au moment de la panne, soit de la garder en exigeant, dans ce cas, que la marche du compteur soit arrêtée pendant la durée de la réparation.

3° En cas d’accident empêchant la voiture de continuer sa route, le conducteur a droit à la rétribution indiquée par le compteur.

B. Dispositions particulières applicables aux entreprises dont les véhicules stationnent sur la voie publique

Art. 24. — II est interdit aux conducteurs:

1° de déplacer leur voiture sans nécessité aux places de stationne- ment;

2° de se placer en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de stationnement;

3° de circuler avec le drapeau «Libre» levé lorsque le véhicule est occupé;

4° de stationner ou de circuler avec le drapeau «Libre» baissé lors- que le véhicule est disponible.

Art. 25. — II est enjoint aux conducteurs:

1° de porter une casquette du modèle «chauffeur d’automobile»;

2° de se mettre à la disposition des voyageurs, sans pouvoir alléguer aucune excuse, lorsqu’ils sont en service et que leur véhicule est en ordre de marche;

3° d’abaisser le drapeau «Libre» dès que le véhicule est en charge et de relever ce drapeau dès que, la course terminée, le voyageur a payé la somme indiquée.

Art. 26. — Aux lieux de stationnement où les voitures sont alignées ou groupées et où il n’en résulte aucune gêne pour la sécurité ou la commodité du passage, la première voiture à partir peut être avancée d’un mètre au maximum sur l’alignement des autres.

Lorsqu’une personne demande un taxi sans désigner ni le numéro de celui-ci, ni le conducteur, c’est celui qui tient la tête de la file qui effectue la course.

C. Dispositions particulières applicables aux entreprises dont les véhicules sont mis à la disposition du public sur le domaine privé

Art. 27. — Les voitures doivent être remisées après chaque voyage. Elles ne peuvent occasionnellement stationner sur la voie publique que lorsqu’elles sont au service d’un client.

Art. 28. — L’appareil horokilométrique, dont doivent être pour- vues les voitures, ne peut être visible de l’extérieur de ces voitures.
Section 2
Mesures de police concernant les voyageurs

Art. 29. — II est défendu:

1° de monter dans la voiture quand le nombre de personnes qu’elle peut régulièrement transporter est atteint;

2° de pénétrer dans la voiture, sans accord du conducteur, avec des animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, les chiens des aveugles exceptés;

3° de se pencher hors de la voiture;

4° d’entrer dans la voiture en état d’ivresse, de maladie contagieuse ou de malpropreté évidente;

5° de cracher dans la voiture, de la souiller ou de la dégrader;

6° d’entrer dans la voiture avec une arme chargée, avec des matières pouvant donner lieu à explosion, avec des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;

7° de monter dans le véhicule ou d’en descendre avant l’arrêt;

8° de lancer de la voiture tout objet de nature à blesser, salir ou effrayer le public.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS CITÉES AUX CHAPITRES II ET III

Art. 30. — Les exploitants sont autorisés à prendre des règlements d’ordre intérieur qui ne peuvent être en contradiction ou en opposition avec les dispositions de la présente ordonnance. Ces règlements doivent être soumis au préalable à l’approbation de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’exploitation.

 

CHAPITRE V SURVEILLANCE ET RÉPRESSION


Art. 31. — Sont chargés de surveiller l’exécution de la présente ordonnance:

– les agents des corps de la police territoriale ainsi que ceux des corps de la police de circonscription nominativement désignés par l’administrateur de territoire, le chef de circonscription entendu;

– les agents du service des travaux publics;

– les membres de la Force publique en service et dûment mandatés par l’autorité territoriale.

Art. 32. — Les agents désignés à l’article 31 ont le droit d’accès dans les véhicules utilisés à des transports rémunérés de personnes.

Ils ont droit au transport gratuit pendant la durée de leur mission de contrôle.

Art. 33. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 7 janvier 1958.

CHAPITRE VI ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 34. — La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.


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