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ORDONNANCE 144bis/S.G. du 27 décembre 1939 Aéronautique. Attributions.
(B.A., 1940, p. 1)
Art. 3. — Certaines attributions intéressant l’aéronautique sont confiées aux
autorités provinciales et territoriales et à d’autres servi- ces du gouvernement
général, selon les dispositions suivantes:
Les études d’avant-projet et les travaux d’aménagement des plaines d’aviation et
de construction des bâtiments de l’aéronautique, ainsi que les travaux
d’entretien de ces plaines et bâtiments, incombent aux autorités provinciales et
territoriales.
Les télécommunications de l’aéronautique sont assurées par le service des
télécommunications. Les attributions des télécommunications de l’aéronautique
comprennent l’étude et l’exécution des me- sures destinées à assurer la
protection des avions et l’exploitation des lignes de navigation aérienne,
notamment: la transmission des renseignements météorologiques et des avis
urgents sur l’état des plaines; l’écoute des avions munis de T.S.F.; la
radiogoniométrie; l’installation et le fonctionnement des radiophares; les avis
de dé- part et d’arrivée des avions; les avis de réservation de places, et en
général tous autres messages d’exploitation aéronautique.
En ce qui concerne spécialement la protection météorologique,
l’exécution des observations et les opérations annexes (installation, entretien
et renouvellement des instruments, tenue des statistiques, etc.) sont rattachées
aux télécommunications de l’aéronautique.
La concordance entre l’exécution des télécommunications de l’aéronautique et les
besoins de l’aéronautique est assurée par des échanges de vues directs entre le
service de l’aéronautique et le service des télécommunications spécialement
chargé de cette exécution.
Le contrôle sanitaire du trafic aérien est assuré par le service de l’hygiène.
Le contrôle douanier du trafic aérien international est assuré par le service
des finances et des douanes.
Cf Ordonnance du 2 novembre 1957.
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