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Loi n° 23/001 du 12 janvier 2023 modifiant
et complétant la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation
civile
Exposé des motifs
La République Démocratique
du Congo est partie à la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative
à l'aviation civile internationale qu'elle a ratifiée depuis le 27 juillet
1961, au lendemain de son indépendance.
A ce titre et suivant les
recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI), la République Démocratique du Congo s'est dotée en 2010 de la Loi
n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile.
Depuis lors, des efforts
sont toujours consentis pour actualiser le cadre juridique de l'aviation
civile selon les exigences de l'OACI et de garantir un niveau acceptable de
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile dans le
pays.
En vue d'affirmer sa volonté
de joindre ses efforts à ceux de l'ensemble de la Communauté Internationale,
la République Démocratique du Congo a encore ratifié nombre d'instruments
juridiques internationaux de droit aérien, pour la mise en place des règles
juridiques consensuelles susceptibles de favoriser le développement sûr et
ordonné de l'aviation civile dans le monde.
Sous l'empire de la loi
n°10/014 précitée, la République Démocratique du Congo a, en outre,
accueilli plusieurs missions d'audit menées par l'OACI sur le système de
l'aviation civile du pays,
dont
deux missions de validation coordonnée (ICVM) dans le domaine de la sécurité
en janvier 2013 et en novembre 2018, un audit dans le domaine de la sûreté
en novembre 2017 et un audit général du système de sécurité de l'aviation
civile (USOAP) en août et septembre 2022.
Ainsi, à la suite de
diverses constatations et recommandations issues de ces différents audits et
de la nécessité de conformer la Loi en vigueur aux exigences des instruments
juridiques internationaux ratifiés jusqu' à ce jour, plusieurs amendements
ont paru pertinents et nécessaires pour être apportés à la Loi.
De même, des dispositions
nouvelles sur les aéronefs télépilotés et sur la protection de
l'environnement, sur les pouvoirs du Directeur Général de l'Autorité de
l'Aviation Civile, les pouvoirs conférés aux inspecteurs en ce qui concerne
la supervision de la sûreté et aux enquêteurs en ce qui concerne les
enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation sont insérés dans la loi.
En ce sens, la Loi est
amendée dans plusieurs de ses dispositions de la manière suivante :
- Les articles 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 70, 72, 77, 81, 90, 99, 104, 105, 106, 112, 113, 115, 118,
120,133,134,135,142,157 et 158 sont modifiés
et améliorés en vue notamment de spécifier les pouvoirs techniques du
Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile en matière de
supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, de réguler
l'immatriculation des aéronefs, aérodromes et veiller à l'éligibilité des
compagnies aériennes congolaises à l'exercice du transport aérien
intra-africain, en application de la Décision de Yamoussoukro et du Marché
Unique du Transport Aérien en Afrique (MUTAA) ;
-
Le Titre X de la Loi a été supprimé et
remplacé par d'autres dispositions afin de rencontrer les recommandations de
l'Organisation de l'Aviation Civile en matière d'enquête sur les accidents
et incidents d'aviation ainsi que la recherche et le sauvetage des aéronefs
en détresse ;
-
Un Chapitre V comprenant les articles 58 bis
et 58 ter est inséré au Titre II de la Loi, afin de prévoir des dispositions
relatives aux aéronefs télépilotés, autonomes et aux ballons aériens ;
-
Un Titre X Bis comprenant les articles 168
bis à 168 sexies est inséré à la Loi, en vue de prévoir des dispositions
relatives à la gestion de la sécurité de l'aviation civile ;
-
Un Titre X Ter comprenant les articles 168
septies à 168 tricies est inséré à la Loi, en vue de réglementer de manière
beaucoup plus claire les questions relatives à la sûreté de l'aviation
civile et à la facilitation ;
-
Un Titre X Quater comprenant l'article 168
untricies est inséré à la Loi afin de prévoir des dispositions relatives à
la protection de l'environnement dans le secteur de l'aviation civile ;
-
Le Titre XI de la Loi a été supprimé et
remplacé dans l'ensemble de ses dispositions, afin d'améliorer les
dispositions de la Loi relative aux dispositions pénales et aux sanctions ;
-
Les articles 25,111 et 190 de la Loi sont
abrogés, du fait de leur inutilité au regard des circonstances actuelles.
Telle est l'économie de la présente Loi.
Loi
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté ;
Le Président de la
République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1 :
Les articles 1, 2, 3, 6,7,
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 70, 72, 77, 81, 90, 99, 104,105, 106, 112, 113, 115, 118, 120,
133,134, 135,142, 157 et 158 de la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative
à l'aviation civile et autres sont soit créés, soit modifiés comme suit :
Article 1 :
La présente loi fixe les
règles relatives à la gestion et à l'utilisation de l'espace aérien de la
République Démocratique du Congo, conformément aux articles 9, 122 point 8,
214 alinéa 1er
et 215 de la Constitution.
Elle détermine également le
régime de répression applicable aux activités du secteur aérien en
République Démocratique du Congo.
Article 2 :
En vertu de la présente Loi,
l'aviation civile ne peut être utilisée à des fins incompatibles avec la
Convention de Chicago signée le 07 décembre 1944 et autres conventions et
traités signés par la République Démocratique du Congo.
Les dispositions de la
présente Loi s'appliquent à l'exercice de la souveraineté sur l'espace
aérien, aux aérodromes, à la circulation aérienne, aux licences du
personnel, à l'exploitation des services aériens, à la sûreté de l'aviation
civile, aux accidents et incidents d'aviation, à la recherche et au
sauvetage des aéronefs en détresse, ainsi qu'aux aéronefs civils à
l'exclusion des aéronefs militaires et d'Etat.
Elles ne s'appliquent pas à
tout aéronef affecté à des fins militaires sauf en ce qui concerne les
règles relatives à la responsabilité de l'exploitant aérien.
Article 3 :
Au sens de la présente loi,
on entend par :
1. abordage :
collision entre deux aéronefs ou entre un aéronef et un engin spatial en vol
;
2.
accident :
événement lié à
l'utilisation d'un aéronef qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se
produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention
d'effectuer un vol et le moment où toutes
les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans
le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l'aéronef est
prêt à manoeuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise à la fin du
vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel
:
a) une personne est mortellement ou
grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :
• dans l'aéronef, ou
• en contact direct avec une partie
quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou
• directement exposée au souffle des
réacteurs,
Sauf s'il s'agit de lésions dues à des
causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par
d'autres, ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des
zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ; ou
b) l'aéronef subit des dommages ou une
rupture structurelle :
• qui altèrent ses caractéristiques de
résistance structurelle, de performances ou de vol, et,
• qui normalement devraient nécessiter une
réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,
Sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou
d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses
capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices,
aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux carénages ou à de
petites entailles ou perforations du revêtement ; ou
c) l'aéronef a disparu ou est complètement
inaccessible.
3.
aérodrome
: surface définie sur terre ou sur l'eau
(comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée
à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les
évolutions des aéronefs à la surface ;
4.
aérodrome
à usage privé
:
tout aérodrome créé par une personne
physique ou morale de droit privé pour un usage personnel, celui de ses
employés ou invités;
5.
aérodrome
à usage restreint
:
tout aérodrome destiné à des activités qui,
tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou
commerciaux
sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories
d'aéronef, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement
désignées à cet effet ;
6.
aérodrome
certifié
: aérodrome dont l'exploitant a reçu un
certificat d'aérodrome ;
7.
aérodrome
homologué:
aérodrome dont le
propriétaire a reçu l'autorisation d'ouverture conformément aux critères
d'utilisation ;
8.
aérodrome
ouvert à la circulation
aérienne publique
: aérodrome ouvert à l'usage
des aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées, sous
réserve des dispositions de la présente Loi et ses mesures d'exécution ;
9.
aéronef
:
tout appareil qui peut se
soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les
réactions de l'air sur la surface de la terre ;
10.
aéronef
autonome
:
aéronef volant sans présence
humaine à bord et sans possibilité d'intervention d'un pilote dans la
gestion de son vol.
11.
aéronef
civil:
tout aéronef à l'exclusion
des aéronefs d'Etat;
12.
aéronef
d'Etat:
l'aéronef affecté
exclusivement à une administration publique, tels l'armée, la douane, la
police ou tout autre service de l'Etat ;
13.
aéronef
en vol:
aéronef entre le moment
auquel ses portes extérieures sont verrouillées après l'embarquement jusqu'à
celui auquel elles sont ouvertes après le débarquement ;
14.
aéronef
en service
:
aéronef en stationnement
placé sous une surveillance suffisante pour permettre la détection de tout
accès non autorisé à son bord ;
15.
aéronef
hors service
:
aéronef qui stationne
pendant plus de 12 heures ou qui n'est pas placé sous une surveillance
suffisante pour permettre la détection de tout accès non autorisé à son bord
;
16.
aéronef
télépiloté
:
aéronef non habité, piloté
depuis un poste de télépilotage ;
17.
aéroport
:
aérodrome équipé
d'installations de transport aérien destinées à faciliter l'arrivée et le
départ des aéronefs, à aider la navigation aérienne, à assurer
l'embarquement, le débarquement et l'acheminement des voyageurs, des
marchandises et du courrier postal transportés par air ;
18.
aéroport
international
:
tout aéroport désigné par
l'Etat comme aéroport d'entrée et de sortie du territoire national destiné
au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de
douane, de contrôle des personnes, de santé publique, de contrôle
vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;
19. agent avitailleur
: c'est un agent qualifié, le préposé ou le délégué de la compagnie
pétrolière agréée à cet effet par l'Autorité de l'Aviation Civile ;
20.
agent
habilité
: agent, transitaire ou
toute autre entité qui traite avec un exploitant et applique au fret ou à la
poste des contrôles de sûreté acceptés ou exigés par l'autorité compétente ;
21.
affrètement
:
convention par laquelle le
propriétaire, le fréteur met contre rémunération, son aéronef à la
disposition d'un cocontractant, affréteur, qui l'utilise pour les besoins de
navigation ;
22. aire de manoeuvre
: partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exception des
aires de trafic ;
23. aire de mouvement
: partie d'un aérodrome à utiliser pour le décollage, les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend
l'aire de manoeuvre et les aires de trafic ;
24. aire de trafic
: aire définie sur un aérodrome terrestre destinée aux aéronefs
pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le
déchargement de la poste ou du fret, ravitaillement ou la reprise de
carburant, le stationnement ou l'entretien ;
25.
autorité
aéroportuaire
:
autorité chargée de
l'administration d'une surface servant de point d'arrivée, de départ et de
manoeuvres d'aéronefs. Un aéroport est dirigé par un commandant d'aéroport
et un aérodrome par un chef d'aérodrome ;
26.
aviation
générale:
ensemble des activités
d'aviation civile telles que sport, entraînement au vol autre que le
transport commercial et le travail aérien.
27.
blessures
graves
:
toutes blessures que subit
une personne au cours d'un accident et qui :
a) nécessite
l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation
commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures
ont été subies ; ou
b) se traduit par la
fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des
orteils ou du nez) ; ou
c) se traduit par des
déchirures qui sont la cause d'une hémorragie ou lésion d'un nerf, d'un
muscle ou d'un tendon; ou
d) se traduit par la lésion
d'un organe interne ; ou
e) se traduit par des
brûlures de deuxième ou de troisième degré ou par des brûlures affectant
plus que 5% de la surface du corps ; ou
f) résulte de l'exposition
vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux ;
28.
certificat
d'aérodrome
: certificat délivré par
l'autorité compétente en vue des règlements applicables d'exploitation d'un
aérodrome ;
29.
certificat
d'homologation
: document délivré par
l'autorité compétente en vue d'autoriser l'exploitation d'un aérodrome ;
30.
certificat
de limitation de nuisances
:
document par lequel
l'Administration de
l'aviation civile reconnaît que les conditions de certification relatives à
la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type
d'aéronef ;
31. certificat de
navigabilité : document par lequel l'Administration de l'aviation
civile certifie qu'un aéronef remplit les conditions d'aptitude au vol ;
32.
certificat de transporteur
aérien :
document autorisant un exploitant à effectuer des vols de transport
commercial spécifiés ;
33.
certificat de type
: document délivré
par un Etat pour définir la conception d'un type d'aéronef et pour certifier
que cette conception est conforme au règlement de navigabilité de cet Etat ;
34.
circulation aérienne
: ensemble des
aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manoeuvre d'un
aérodrome ;
35.
commandant de bord
:
pilote responsable de la
conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol ;
36.
débarquement :
action de quitter un
aéronef après un atterrissage, à l'exception des membres d'équipage et des
passagers qui poursuivent leur voyage jusqu'à une escale suivante du même
service aérien transitaire ;
37.
embarquement
: action de monter à bord
d'un aéronef en vue d'entreprendre un vol, à l'exception des membres
d'équipage et des passagers qui ont embarqué à une escale précédente du même
service aérien transitaire ;
38.
enquête technique
:
activités menées en vue de
prévenir les accidents, qui comprennent la collecte et l'analyse de
renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes et,
s'il y a lieu, l'établissement des recommandations de sécurité ;
39. enquêteur
technique : toute personne nommée en cette qualité par l'autorité
compétente, sur proposition du Bureau Permanent d'Enquêtes d'Accidents et
Incidents d'aviation ;
40.
enquêteur de première
information
:
agent de l'aviation civile
ayant reçu une formation spécifique lui permettant d'intervenir rapidement
sur le terrain pour prendre les mesures conservatoires et informer sur les
premières observations l'organisme chargé des enquêtes sur les accidents et
incidents ;
41.
équipements de bord
: instruments
servant à présenter à l'équipage, en particulier au pilote, toutes les
informations utiles au maintien en vol de l'aéronef, à la navigation, aux
communications avec les infrastructures de la gestion du trafic aérien ;
42.
espace aérien contrôlé
: espace
aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de
la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces
aériens ;
43. état de conception
: Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de la
conception d'un type d'aéronef ;
44. état
de
construction
; Etat qui a juridiction sur
l'organisme responsable de l'assemblage final d'un aéronef ;
45. état
de
l'exploitant
:
Etat où l'exploitant a son
siège principal d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente ;
46.
état d'immatriculation
:
Etat sur le registre
duquel est inscrit un aéronef ;
47.
événement
:
tout type d'interruption,
d'anomalie ou de défaillance opérationnelles ou autre circonstance
inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la
sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident
grave d'aéronef tels qu'ils sont définis à l'annexe 13 à la Convention de
Chicago ;
48.
exemption
: autorisation accordée par
l'autorité compétente, à titre exceptionnel et provisoire, à une personne
physique ou morale d'agir en dehors des limites réglementaires, sans
préjudice du maintien du niveau de sécurité aérienne prévu par la
réglementation. L'exemption inclut également les exceptions, les dérogations
et les prorogations ;
49.
exploitant
d'aérodrome
:
personne, organisme ou
entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de
plusieurs aérodromes ;
à propos d'un aérodrome
certifié, personne, organisme ou entreprise titulaire du certificat
d'aérodrome.
50.
exploitant
d'aéronef
:
personne, organisme ou
entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de
plusieurs aéronefs ;
51.
facilitation
: ensemble des procédures
destinées à faciliter et accélérer la circulation aérienne en évitant
notamment en trafic international, de retarder, sans nécessité,
l'acheminement des aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, dans
l'application des lois relatives à l'immigration, à la santé, à la douane et
au congé ;
52.
héliport
ou hélistation
: aérodrome ou aire
définie sur une construction destinée à être utilisée en totalité ou en
partie pour l'arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la
surface ;
53.
incident
: événement, autre qu'un
accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait
compromettre la sécurité de l'exploitation ;
54.
incident
grave
: incident dont les
circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire ;
55.
55.
inspecteur
de l'aviation civile
: toute personne
possédant une formation, des qualifications et une expérience
professionnelle prescrites en vertu de la présente Loi, afin d'assurer les
tâches de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et
de faire appliquer les Lois et règlements du secteur aérien en vigueur en
République Démocratique du Congo ;
56.
licence
; titre aéronautique
attestant l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques
et qui ouvrent le droit à leur titulaire de remplir les fonctions
correspondantes ;
57.
licence
d'exploitation:
document exigé de toute
personne exploitant à titre professionnel un ou plusieurs aéronefs ;
58.
maintenance
:
exécution des tâches
nécessaires au maintien de la navigabilité d'un aéronef consistant en l'une
quelconque ou en une combinaison des tâches suivantes : révision,
inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d'une
modification ou d'une réparation ;
59. manuel d'aérodrome
: manuel qui fait partie intégrante de la demande de certificat
d'aérodrome y compris tout amendement à ce manuel que l'Autorité de
l'Aviation Civile aura approuvé ;
60.
manuel
de vol:
manuel associé au certificat
de navigabilité, où sont associées les limites d'emploi dans lesquelles
l'aéronef doit être considéré en bon état de service, ainsi que les
renseignements et instructions nécessaires aux membres de l'équipage de
conduite pour assurer la sécurité d'utilisation d'aéronef ;
61.
marchandises
dangereuses
: matières ou objets de
nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou
l'environnement qui sont énumères dans la liste des marchandises dangereuses
des instructions techniques ou qui, s’il ne figure pas sur cette liste, sont
classées conformément à ces instructions ;
62. pièces de rechange
: composants d'aéronefs, moteurs, hélices, équipements de
bord, instruments, garnitures, parties de ces divers éléments et plus
généralement tous autres éléments de quelle que nature que ce soit,
conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef ;
63. plan
d'urgence
d'aéroport
: document
définissant les mesures et moyens susceptibles de faire face aux situations
d'urgence pouvant survenir à un aéroport ou dans son voisinage ;
64.
programme
national de sécurité
: ensemble intégré
de règlements et d'activités qui visent à améliorer la sécurité du domaine
aéronautique d'un Etat ;
65.
programme
national de contrôle de la
qualité de la sûreté de l'aviation civile
: document annexé au
programme national de sûreté de l'aviation civile et qui a pour objet de
vérifier l'efficacité de la mise en oeuvre des mesures de sûreté ;
66.
programme
national de facilitation du
transport aérien
:
programme institué par le
Gouvernement et qui contient toutes les mesures possibles pour faciliter les
mouvements des aéronefs, des équipages, des passagers, des marchandises, de
la poste et des provisions de bord, en éliminant les obstacles et les
retards inutiles liés aux contrôles, notamment d'immigration, de douane et
de santé ;
67.
programme
national de formation en
sûreté de l’aviation civile
: document de portée
nationale annexé au programme national de sûreté de l'aviation civile et qui
décrit les responsabilités en matière de sélection et de formation du
personnel impliqué dans la sûreté de l'aviation ;
68. programme
national
de sûreté de l'aviation
civile :
document qui énonce la politique nationale en matière de sûreté de
l'aviation civile ;
69.
qualification
: mention qui, portée
sur une licence ou associée et intégrée à celle-ci, indique les conditions,
privilèges ou restrictions propres à cette licence ;
70.
recommandation
de sécurité
:
proposition formulée à la
suite d'une enquête par le service compétent d'un Etat en vue de prévenir
des accidents ou incidents d'aéronefs ;
71.
région
de contrôle:
espace aérien contrôlé situé
au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface ;
72.
sécurité
:
l'état dans lequel les
risques liés aux activités aéronautiques concernant, ou appuyant
directement, l'exploitation des aéronefs sont réduits et maîtrisés à un
niveau acceptable ;
73. services aériens
: tous services de transport par aéronef de passagers, de
marchandises et de courrier postal, réguliers ou non réguliers,
internationaux ou domestiques, de travail aérien, d'aviation légère et tous
les services aériens privés;
74.
services
aéronautiques
:
services rendus ou offerts
aux usagers ou aux prestataires de l'aviation civile comprenant le service
de la navigation aérienne, le service de supervision de la sûreté et de la
sécurité aériennes, la certification d'exploitant et le service de la
météorologie ;
75.
service
d'alerte
: service assuré dans le but
d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de
l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et de prêter à ces
organes le concours nécessaire ;
76.
services
d'assistance en escale
: services
rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial
;
77.
services
de la circulation aérienne
:
terme générique
désignant, selon le cas, le service d'information de vol le service
d'alerte, le service du contrôle de la circulation aérienne, régional,
d'approche ou d'aérodrome ;
78.
service
du contrôle de la
circulation aérienne
:
service assuré dans le but :
a) d'empêcher les abordages
entre aéronefs, les collisions, sur l'aire des
manoeuvres, entre les
aéronefs et les obstacles ;
b) d'accélérer et de
régulariser la circulation aérienne ;
79.
service d'information de vol
: service
assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à
l'exécution sûre et efficace des vols ;
80. spécimens
: tout animal, toute plante ou tout organisme vivant ou mort ;
81. système de gestion
de la sécurité : approche systémique de la gestion de la
sécurité dans un aéroport ou dans un aérodrome comprenant les structures
organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires ;
82. sûreté de
l'aviation : combinaison des mesures et des moyens humains et
matériels visant à
protéger l'aviation civile
contre les actes d'intervention civile ;
83. protection de
l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite : Cet
objectif est réalisé par une combinaison de mesures et de ressources
humaines et matérielles ;
84. transport aérien
: transport consistant à acheminer par aéronef d'un point d'origine
à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier ;
85.
85. transporteur
aérien public : toute personne qui s'engage, en son propre nom et contre
rémunération, à transporter, d'un endroit à un autre, des passagers, des
biens ou du courrier ;
86. validation
; mesure prise par un Etat lorsque, au lieu de délivrer une nouvelle
licence, il reconnaît à une licence délivrée par un autre Etat la valeur
d'une licence délivrée par ses soins ;
87. zone de contrôle
: espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface
jusqu'à une limite supérieure spécifiée ;
88. zone de fret :
zone qui comprend les installations destinées à la manutention du fret.
Cette zone englobe les aires de trafic, les bâtiments et magasins de fret,
les parcs de stationnement et les routes qui les desservent ;
89. zone de sûreté à
accès réglementé : zones côté piste d'un aéroport, identifiées comme
étant des zones particulièrement sensibles où, en plus du contrôle d'accès,
d'autres contrôles de sûreté sont réalisés.
Article
6 :
L'administration, la
réglementation technique et la supervision de la sécurité et de la sûreté de
l'aviation civile sont confiées à l'Autorité de l'Aviation Civile.
L'organisation, le
fonctionnement et les missions de l'Autorité de l'Aviation Civile sont
fixés par décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des ministres.
Article 6 bis :
Sans préjudice des
dispositions de la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics et des autres dispositions
de la présente Loi, les missions ci-après sont dévolues à l'Autorité de
l'Aviation Civile :
a) la mise en oeuvre de
la politique nationale de l'aviation civile ;
b) l'élaboration des
programmes nationaux de sûreté et de sécurité,
c) la définition des
besoins et le suivi des engagements de la RDC, pour l'ensemble des domaines
de l'aviation civile ;
d) la conception,
l'élaboration, l'amendement, le contrôle et la mise en oeuvre de la
réglementation relative à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile, à
l'économie du transport aérien ainsi qu'aux installations et services de
navigation aérienne et systèmes normalisés ;
e) la diffusion de la
réglementation et sa mise à la disposition du public ;
f) la conduite des
inspections nécessaires sur les infrastructures, les services de navigation
aérienne, les aéronefs, les moteurs propulseurs et appareils des aéronefs
afin de veiller au maintien de la sécurité et de l'exploitation aérienne.
Article 6 ter :
La République
Démocratique du Congo prête son concours pour atteindre le plus haut degré
réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et
l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et
aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle
uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.
A cette fin, l'Autorité
de l'Aviation Civile élabore, amende et publie les règlements et procédures
relatifs aux domaines de supervision couverts par les annexes à la
Convention de Chicago.
Les règlements
d'exploitation spécifiques visés ci-dessus sont dénommés Règlements
Aéronautiques de la République Démocratique du Congo.
Ils ont pour objet, en
référence à l'article 37 de la Convention de Chicago, de transposer en
République Démocratique du Congo les normes et pratiques recommandées ainsi
que les procédures pour les services de navigation aérienne contenues dans
les Annexes à ladite Convention.
L'Autorité de l'Aviation
Civile propose au Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, à
la demande dudit Ministre ou de sa propre initiative, les avant-projets de
lois, d'ordonnances, de décrets et d'arrêtés du secteur de l'aviation
civile.
Article 6 quater :
L'Autorité de l'Aviation
Civile soumet à l'adoption du Gouvernement les différents programmes
ci-après :
a) programme national de
sécurité de l'aviation civile ;
b) programme national de
sûreté de l'aviation civile;
c) programme national de
facilitation du transport aérien ;
d) programme national de
contrôle qualité en sûreté de l'aviation civile ;
e) programme national de
formation en sûreté de l'aviation civile.
Article 6 quinquies :
En vue d'assurer au maximum
la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, la
présente Loi confère au Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile
des pouvoirs techniques spécifiques fixés par Décret du Premier ministre,
délibéré en Conseil des Ministres.
Sans préjudice des
dispositions de la Loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics, le Directeur Général de
l'Autorité de l'Aviation Civile dispose, outre les pouvoirs administratifs
et financiers classiques, des pouvoirs techniques en vue d'assurer au
maximum la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile
en RDC.
A ce titre :
a) il accomplit ou autorise
tous actes et opérations relatifs aux missions dévolues à l'Autorité de
l'Aviation Civile dans le strict respect d'autres organes statutaires de
l'Autorité de l'Aviation Civile ;
b) il édicté, tient à jour, veille à la mise
en oeuvre des règlements aéronautiques et les fait publier au Journal
Officiel ;
c) il accorde les exemptions aux exigences
de sécurité prévues par la présente Loi et ses mesures d'exécution dans les
cas et conditions prévues par voie réglementaire;
d) il prend les mesures d'exécution
appropriées pour la résolution des problèmes de sécurité constatés ;
e) il notifie à l'Organisation de l'aviation
civile internationale les différences existant entre les normes et pratiques
recommandées et celles de la République Démocratique du Congo conformément à
la procédure établie par l'Autorité de l'Aviation Civile en la matière.
Article 6 sexies :
Le Directeur Général de l'Autorité de
l'Aviation Civile peut déléguer à une personne ou un organisme technique
dûment habilité, public ou privé, partie de ses attributions et fonctions
sous réserve de sa responsabilité quant à la qualification et à la
compétence de la personne ou de l'organisme.
Il peut également autoriser un organisme de
surveillance dûment agréé à édicter et à diffuser les consignes ou
directives de navigation applicables.
Article 6 septies :
En vue d'assurer ses missions de
supervision, l'Autorité de l'Aviation Civile est dotée d'inspecteurs
sécurité, d'inspecteurs sûreté et, le cas échéant, d'inspecteurs spécialisés
dans les autres domaines de sa compétence.
Article 6 octies :
Par délégation du Directeur Général de
l'Autorité de l'Aviation Civile, et dans le cadre de ses missions
l'inspecteur de l'aviation civile est habilité, notamment, à :
a) inspecter, surveiller, veiller à la
conformité des lois et règlements relatifs à l'aviation civile ;
b) rechercher et constater les infractions à
la présente Loi et à ses mesures d'application et en dresser procès-verbal ;
c) rechercher les autres manquements à la
présente Loi et à ses mesures d'application et en faire rapport au Directeur
Général ;
d) accéder à tout moment et en tous lieux
aux aéronefs, aux aérodromes, aux installations et services aéronautiques
ainsi qu'aux documents, sans restrictions;
e) inspecter à tout moment et en tous lieux
le personnel aéronautique et les équipements ;
f) requérir, s’il y a lieu, la force
publique et les autres services de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions.
Sous l'autorité du Directeur Général, les
inspecteurs de l'aviation civile sont compétents pour la conduite des
contrôles, inspections, audits et vérifications de toute nature nécessaires
à l'exécution des missions de supervision de la sécurité et de la sûreté
dont l'Autorité de l'Aviation Civile a la responsabilité.
Sans préjudice de la compétence reconnue par
la loi à certains agents civils, de police et de l'armée, les inspecteurs de
l'aviation civile, en matière de sûreté, ainsi que les organismes et
personnes, agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité de
l'Aviation Civile et habilités à cet effet, s'assurent que les personnes,
organismes ou entreprises qui concourent à la mise en oeuvre des mesures de
sûreté, implantés sur les aérodromes ou à l'extérieur de ceux-ci, se
conforment auxdites mesures de sûreté.
Aux fins de leurs missions, les inspecteurs
de sûreté de l'aviation civile disposent de larges pouvoirs tels que ceux de
contraindre à la mise en conformité, y compris de manière immédiate, s'ils
constatent des déficiences dans la mise en oeuvre des mesures de sûreté.
Dans l'exercice de ses fonctions,
l’Inspecteur de l'aviation civile ne peut être poursuivi ou jugé pour des
analyses, évaluations, commentaires,
appréciations,
avis ou recommandations effectués dans un rapport d'inspection.
Article 6 nonies :
Les inspecteurs de
l'aviation civile sont nommés ou habilités, suspendus et, le cas échéant,
démis de leurs fonctions par Décision du Directeur Général de l'Autorité de
l'Aviation Civile.
Par leur habilitation, les
inspecteurs de l'aviation civile sont investis des prérogatives nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent, avant d'entrer
en fonction, prêter serment devant le tribunal de grande instance suivant la
formule du serment ci-après : « je jure solennellement de remplir
fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de les exercer avec
impartialité, rigueur, probité et objectivité et d'observer la discipline
professionnelle dans le respect strict des lois et des règlements nationaux
et internationaux, d'en rendre loyalement compte et de garder en toute
circonstance le secret professionnel.»
Article 6 decies :
Les inspecteurs de
l'aviation civile reçoivent du Directeur Général délégation des prérogatives
prévues par la présente Loi qui sont appropriées à leurs fonctions, à leurs
qualifications et à leur expérience, à l'exclusion des mesures
disciplinaires à l’encontre du personnel de l'aéronautique civile et de
toute mesure de délivrance ou de retrait définitif des autorisations,
certificats et agréments qui ne relèvent que du Directeur Général.
Par délégation de pouvoirs
du Directeur Général de l'Autorité de l'Aviation Civile, l'inspecteur de
l'aviation civile peut, à titre conservatoire, interdire à tout exploitant
ou individu, l'exercice des privilèges que lui confèrent la licence, le
certificat, l'agrément ou l'autorisation qui lui ont été délivrés, empêcher
un aéronef d'effectuer un vol pour des raisons de sécurité, en cas de
violation des dispositions de la présente Loi et de ses mesures d'exécution.
Article
6 undecies :
Les inspecteurs de
l'aviation civile sont tenus au secret professionnel. Les secrets bancaire
et professionnel ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'aviation civile
agissant dans le cadre de leurs missions sous réserve du respect des données
à caractère personnel.
Article 6 terdecies :
Les inspecteurs habilités
par le Directeur Général et assermentés doivent être munis, dans l'exercice
de leurs fonctions, d'une carte d'inspecteurs valant ordre de mission
permanent.
Article 6 quaterdecies :
Un arrêté du Ministre ayant l'aviation
civile dans ses attributions fixe les modalités d'application des
dispositions de la présente Loi relatives aux inspecteurs de l'aviation
civile, notamment les missions, les critères de sélection et de formation
ainsi que les conditions d'exercice de leurs fonctions.
Article 7 :
L'importation d'un aéronef et des produits
aéronautiques par toute personne physique ou morale est soumise à une
autorisation délivrée par l'Autorité de l’Aviation Civile.
Un aéronef importé n'est admis à survoler le
territoire de la RDC que s’il est immatriculé et a à son bord un certificat
de navigabilité ou une autorisation de vol spécial délivrée par l'Autorité
de l'Aviation Civile conformément à la présente Loi.
Toutefois, si l'aéronef a été radié du
registre d'immatriculation étranger au moment de la vente, il peut être
couvert par un certificat d'immatriculation provisoire délivré par
l'Autorité de l'Aviation Civile.
Articles 8 :
II est établi au siège de l'Autorité de
l'Aviation Civile un registre d'immatriculation des aéronefs civils dénommé
Registre d'immatriculation.
L'immatriculation est effectuée au siège de
l'Autorité de l'Aviation Civile sur le registre d'immatriculation des
aéronefs.
Un certificat
d'immatriculation est délivré au propriétaire.
Article 9 :
Un aéronef ne peut être
immatriculé que s'il appartient soit :
a) à une personne
physique de nationalité congolaise ;
b) à toute personne
physique de nationalité étrangère domiciliée en République Démocratique du
Congo ;
c) à toute personne
morale de droit congolais ;
d) à toute société
étrangère de location d'aéronefs ayant élu domicile en République
Démocratique du Congo.
A titre exceptionnel, les
dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent sont accordées par
l'arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Article 10 :
Le registre
d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir un extrait.
Article 11 :
Tout aéronef ne peut être
immatriculé en République Démocratique du Congo que si son propriétaire
prouve qu'il a été radié du registre d'immatriculation étranger ou qu'il n'y
a jamais été inscrit.
Article 14 :
Le certificat
d'immatriculation cesse d'être valable en cas de :
a) cession de la
propriété de l'aéronef;
b) radiation d'office
pour l'une des causes précisées à l’article 16 de la présente Loi.
Dans l'un ou l'autre cas,
le propriétaire de l'aéronef le renvoie immédiatement à l'Autorité de
l'Aviation Civile.
Article 15 :
Un aéronef immatriculé
conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses mesures
d'exécution acquiert la nationalité congolaise.
Tout aéronef congolais
porte les marques apparentes de nationalité et d'immatriculation.
Article 16 :
La radiation de
l'immatriculation est réalisée, même d'office, lorsque :
a) l'aéronef ne remplit
plus les conditions d'immatriculation ;
b)
en cas de cession, le
nouveau propriétaire n'en demande pas le transfert ou le fait immatriculer à
l'étranger ;
c)
l'aéronef est détruit ou
perdu.
Elle est subordonnée à la
mainlevée des droits qui y sont inscrits.
Elle entraîne d'office la
perte de la nationalité. »
Article
18 :
Les rapports juridiques
entre les personnes à bord d'un aéronef en vol immatriculé en République
Démocratique du Congo sont régis par la loi congolaise.
Article
18 bis :
Les conditions et modalités
d'importation, d'immatriculation, et de radiation d'un aéronef sont fixées
par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Un règlement aéronautique
fixe les modalités de classification des aéronefs, les conditions
d'immatriculation provisoire aux fins de convoyage et les modalités de port
des marques de nationalité.
Article 22 :
Les certificats de
navigabilité délivrés ou validés par l'autorité aéronautique compétente d'un
Etat membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale sont
reconnus valables en République Démocratique du Congo si les conditions qui
régissent leur délivrance sont équivalentes ou supérieures aux normes
définies par l'Annexe 8 à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944
relative à l'aviation civile internationale.
Article
27 :
L'Autorité de l'Aviation
Civile peut ordonner la rétention administrative de tout aéronef congolais
ou étranger qui ne remplit pas les conditions de sécurité prévues par la
présente loi et ses mesures d'exécution ou dont le pilote aurait commis une
infraction aux dispositions relatives à la sécurité aérienne, à la police, à
la douane ou à la circulation aérienne prévues par la présente loi.
La décision est notifiée au
commandant de l'aéroport ou au chef de l'aérodrome. Elle se traduit par
l'interdiction de décoller.
Si la rétention concerne un
aéronef étranger, l'autorité de l'aviation civile en avise immédiatement
l'Etat d'immatriculation et l'Etat d'exploitation.
Article 50 :
Tout aéronef employé à la navigation
aérienne est doté des instruments et des équipements de communications et de
navigation de bord.
Un Règlement aéronautique fixe la nature des
équipements et instruments ainsi que les autres conditions d'exploitation
technique des aéronefs.
Article 51 :
En fonction du type d'aéronef et de la
nature du vol, les documents ci-après, en cours de validité, doivent
obligatoirement se trouver à bord de tout aéronef, employé à la navigation
aérienne :
a) le certificat d'immatriculation ;
b) le certificat de navigabilité ;
c) le certificat de limitation de nuisances
;
d) le certificat de transporteur aérien ou
sa copie authentifiée par l'Autorité de l'Aviation Civile ainsi que les
spécifications d'exploitation ;
e) les licences appropriées pour chaque
membre d'équipage ;
f) le certificat d'assurances ;
g) le carnet de route ;
h) S’il est muni d'appareils
radioélectriques, la licence de station radio de l'aéronef;
i) la liste des passagers, s'il transporte
des
passagers, les lieux d'embarquement et de
destination ;
j) le manifeste et les déclarations
détaillées de fret, s'il transporte du fret.
Le commandant de bord est tenu de les
présenter à toute réquisition.
Article 52 :
Les conditions de délivrance du certificat
de limitation de nuisances sont fixées par un arrêté conjoint des ministres
ayant l'environnement et l'aviation civile dans leurs attributions.
Un Règlement Aéronautique fixe les
conditions de délivrance des documents visés aux points a, d, g, h à j de
l'article 51 de la présente Loi.
Article 53 :
Tout aéronef en exploitation est maintenu en
état de navigabilité.
L'exploitant établit et met en oeuvre un
programme de maintenance de son aéronef ou de sa flotte dans le respect des
normes du constructeur. II le soumet à l'approbation de l'Autorité de
l'Aviation Civile. Il assure l'entretien et la maintenance de sa flotte dans
ses installations ou fait recourt aux services d'un organisme de maintenance
agréé.
Un Règlement Aéronautique de l'Autorité de
l'Aviation Civile fixe les conditions d'agrément et de gestion d'un
organisme de maintenance.
Article 54 :
L'exploitant élabore et met en oeuvre un
manuel d'exploitation où sont consignées les procédures, instructions et
indications destinées au personnel d'exploitation dans l'exécution de ses
attributions.
Un règlement aéronautique de l'Autorité de
l'Aviation Civile détermine le contenu et la procédure d'approbation du
manuel d'exploitation.
Article 55 :
Les armes, munitions et matériel de guerre
ne peuvent être transportés à bord des aéronefs civils, sauf permission
écrite du ministre ayant l'aviation
civile dans ses
attributions sur demande du Ministre ayant la Défense nationale dans ses
attributions.
Le transport des
marchandises dangereuses ne peut être assuré qu'avec l'autorisation écrite
de l'Autorité de l'Aviation Civile dans les conditions fixées par elle.
Article 56 :
Les installations et les
équipements de transport, de stockage et d'avitaillement des aéronefs sont
soumis aux conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres ayant
l'aviation civile et les hydrocarbures dans leurs attributions.
L'avitaillement des
aéronefs et des installations pétrolières d'aviation fixes ou mobiles de
distribution s'effectue dans les conditions fixées par un Règlement
aéronautique de l'Autorité de l'Aviation Civile.
Article 57 :
Conformément à l'article
83 bis de la Convention de Chicago, lorsqu'un aéronef immatriculé en
République Démocratique du Congo est exploité, en vertu d'un contrat de
location, d'affrètement ou de tout autre arrangement similaire, d'une durée
supérieure à six mois, par une personne physique ou morale ayant son siège
ou son principal établissement, ou à défaut, sa résidence permanente dans un
autre État contractant, la République Démocratique du Congo peut, par accord
avec cet Etat, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations
que les articles 12, 30, 31 et 32 a) de la Convention de Chicago lui
confèrent, en sa qualité d'État d'immatriculation, à l'égard de cet aéronef.
Dans des conditions
identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article, lorsque la
RDC est l'État d'exploitation d'un aéronef immatriculé dans un autre État
contractant, elle peut accepter, par accord avec cet État, que lui soit
transféré tout ou partie des fonctions et obligations que la convention
confère à cet État, à l'égard de cet aéronef.
L'État d'immatriculation
est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et
obligations transférées.
Cet accord est communiqué
à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 59 :
Les conditions de
conception, de construction, et de modification aux constructions de tout
aérodrome, ouvert à la circulation aérienne ou non sont fixées par un Décret
du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres.
Les normes techniques
ayant une incidence sur la sécurité, applicables à la conception, à
l'aménagement et à l'exploitation des aérodromes civils, ainsi que les
conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes peuvent être
accordées, sont définies par un Règlement aéronautique.
Article 60 :
Tout projet de
conception, de construction, de modification ou de modernisation d'un
aéroport ou d'un aérodrome fait au préalable l'objet d'une étude d'impact
environnemental réalisée conformément à la législation sur la protection de
l'environnement et tenant notamment compte des normes de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
Article 61 :
Le plan de conception, de
construction, de modification ou de modernisation d'un aéroport prévoit
notamment :
a) la réalisation des
stations d'épuration des eaux usées ;
b) les édifices destinés
à la protection de l'environnement ;
c) une zone de délestage
de carburant, repérable sur les cartes de navigation ou le plan de masse.
Article 70 :
Les aérodromes ouverts à
la circulation aérienne publique sont, après avis technique de l'Autorité de
l'Aviation Civile, conçus, construits, modifiés et exploités :
a) soit par l'Etat ;
b) soit par le secteur
privé dans les conditions fixées par Décret du Premier Ministre, délibéré en
Conseil des Ministres.
Les
aérodromes de l'Etat affectés à la circulation aérienne publique relèvent du
domaine public.
A ce titre, ils sont
inaliénables, imprescriptibles et insaisissables tant qu'ils ne sont pas
régulièrement désaffectés.
Article 72 :
Tout aéroport est doté
d'un plan directeur de développement des infrastructures, approuvé par
l'Autorité de l'Aviation Civile.
Les conditions
d'occupation et d'utilisation des terrains au voisinage des aéroports sont
définies par arrêté conjoint des ministres ayant les affaires foncières,
l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'aviation civile dans leurs
attributions en tenant compte notamment des exigences du plan directeur de
développement des infrastructures aéroportuaires, des prévisions de trafic
d'aéroport et de la législation sur la protection de l'environnement.
Article 77 :
Tout aérodrome ouvert au
trafic aérien international dispose :
a) des aides visuelles à
la navigation ;
b) des aides visuelles
pour signaler les obstacles à la navigation et les zones d'emploi limité;
c) des systèmes
électriques permettant d'assurer une alimentation permanente pour la
sécurité du fonctionnement des installations et des services de navigation
aérienne ;
d) des services et du
matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
e) d'un plan d'urgence
d'aérodrome ;
f) d'un plan d'enlèvement
d'aéronefs accidentellement immobilisés ;
g) d'un système de
guidage et de contrôle de la circulation de surface ;
h) d'un programme de
prévention et d'atténuation du risque animalier ;
i) d'un service
d'opération d'avitaillement ;
j) d'un service de
gestion d'aire de trafic ;
k) des services
météorologiques ;
l) d'un dispositif
informatique de télésurveillance ;
m) un service médical,
Article 77 bis :
Les services de la
navigation aérienne fournis aux usagers comprennent notamment :
a) la météorologie
aéronautique ;
b) l'information
aéronautique ;
c) les procédures de vol
;
d) les cartes
aéronautiques ;
e) les communications,
navigations et surveillances;
f) la circulation
aérienne.
Article 81 :
Les aérodromes non
ouverts à la circulation aérienne publique comprennent les aérodromes à
usage restreint et ceux à usage privé.
La conception, la
construction, la modification, la modernisation et l'exploitation de tout
aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique sont réglementées
par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, sur
proposition de l'Autorité de l'Aviation Civile.
Tout aérodrome non ouvert
à la circulation aérienne publique est homologué par l'Autorité de
l'Aviation Civile suivant les critères définis par arrêté du ministre ayant
l'aviation civile dans ses attributions.
L'autorisation de mise en
exploitation est subordonnée à l'obtention préalable du certificat
d'homologation.
L'ouverture et la
fermeture définitive d'un aérodrome non ouvert à la circulation aérienne
publique sont prononcées par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans
ses attributions après avis de l'Autorité de l'aviation civile.
Article 90 :
Conformément à l'article
3 bis de la Convention de Chicago, il est fait obligation à tout aéronef
civil inscrit sur le registre congolais d'immatriculation ou
utilisé
par les exploitants congolais de se conformer aux ordres d'interception émis
par les autres Etats.
Tout aéronef qui, sans
autorisation de survol ou pour lequel il y a des motifs raisonnables de
croire qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la
convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le
07 décembre 1944, est tenu :
a) d'obéir à tout ordre
d'atterrir et à toutes autres instructions des autorités militaires et
civiles tendant à mettre fin à cette violation ;
b) d'obéir à tout ordre
ou instruction desdites autorités d'atterrir sur un aérodrome désigné à cet
effet.
La République
Démocratique du Congo assure la protection des passagers à bord des aéronefs
et la sécurité dudit aéronef lors de l'interception.
Pour assurer le respect
de sa souveraineté sur son espace aérien, la République Démocratique du
Congo, en cas d'infraction, s'abstient de recourir à l'emploi des armes
contre les aéronefs civils en vol.
Article 99 :
Les renseignements
météorologiques à la navigation aérienne sont fournis par l'administration
météorologique.
Les modalités de
coordination entre les services de la circulation aérienne et les services
météorologiques sont définies par arrêté du Ministre ayant l'aviation civile
dans ses attributions, conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe
3 à la Convention de Chicago.
Article 104 :
Les licences des membres
du personnel aéronautique sont :
a) pour le personnel
navigant :
1) la carte d'élève
pilote, la carte d'élève de membre d'équipage de cabine ;
2) la licence de pilote
privé d'avion ;
3) la licence de pilote
professionnel d'avion ;
4) la licence de pilote
de ligne d'avion ;
5) la licence de pilote
privé d'hélicoptère ;
6) la licence de pilote
professionnel d'hélicoptère ;
7) la licence de pilote
de ligne d'hélicoptère ;
8) la licence de pilote
de planeur ;
9) la licence de pilote
de ballon libre ;
10) la licence de
mécanicien navigant ;
11) la licence des
membres d'équipage de cabine ;
12) la licence
d'opérateur radiotéléphoniste navigant;
13) la carte ultra-léger
motorisée (ULM).
b) pour le personnel non
navigant :
1) la licence de
technicien de maintenance d'aéronef ;
2) la licence de
contrôleur de la circulation aérienne ;
3) la licence d'agent
technique d'exploitation ;
4) la licence d'opérateur
radio de station aéronautique ;
5) la licence de
télépilote ;
6) la licence d'opérateur
radiotéléphoniste navigant;
7) la carte d'ultra-léger
motorisée (ULM).
Article 105 :
Les brevets d'aptitude et
les licences délivrés ou validés par un autre Etat contractant dans lequel
l'aéronef est immatriculé sont reconnus valables en République Démocratique
du Congo si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de
ces brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes
minimales établies conformément à la présente Loi.
Tout titulaire d'une
licence qui ne satisfait pas entièrement aux conditions imposées par la
norme internationale relative à la classe de la licence ou du brevet qu'il
détient, doit avoir sous forme d'annotation sur sa licence ou en annexe à
celle-ci, l’énumération complète des points sur lesquels il ne satisfait pas
auxdites conditions.
Aucun membre du personnel
dont la licence a été ainsi annotée ne peut participer à la navigation
internationale si ce n'est avec la permission de l'Etat ou des Etats sur le
territoire desquels il pénètre.
Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas au personnel dont les licences ont été
délivrées à l'origine avant l'expiration de l'année qui suit la date de
l'adoption initiale d'une exigence nationale d'aptitude pour ce personnel.
Toutefois, elles
s'appliquent à tout le personnel dont les licences demeurent valides 5 ans
après la date d'adoption de cette exigence.
Article 106 :
Les conditions de
délivrance, de prorogation, de renouvellement, de validation, de suspension
ou de retrait des licences du personnel aéronautique et les qualifications y
afférentes sont fixées par un Règlement aéronautique.
Article 112 :
Les services aériens
domestiques sont réguliers ou non réguliers.
Sont réputés réguliers
ceux qui se caractérisent par une série de vols accessibles au public entre
deux ou plusieurs points fixés à l'avance suivant des itinéraires approuvés
par l'Autorité de l'Aviation Civile et se conformant à des horaires
préétablis et publiés, ou ceux comportant une fréquence et une régularité
telles que leurs vols constituent une série systématique.
Sont réputés non
réguliers les services aériens de transport public qui ne réunissent pas
toutes les caractéristiques énumérées à l'alinéa précédent.
Article 113 :
L'exercice des activités
de transporteur aérien public est subordonné à la détention d'un certificat
de transporteur aérien et d'une licence d'exploitation.
La licence d'exploitation
est délivrée par le ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions,
après avis technique de l'Autorité de l'Aviation Civile. Elle est
renouvelable tous les cinq ans.
Les conditions juridiques
et financières de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait
de la licence d'exploitation sont fixées par décret du Premier ministre
délibéré en conseil des ministres.
Le certificat de
transporteur aérien est délivré par l'Autorité de l'Aviation Civile. II est
renouvelable tous les deux ans.
Les conditions techniques
de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait du certificat
de transporteur aérien sont fixées par un Règlement aéronautique.
Article 115 :
Aucune entreprise de
services aériens réguliers de transport public ne peut modifier ses
itinéraires repris sur le certificat de transporteur aérien sans en avoir,
au préalable, obtenu l'autorisation de l'Autorité de l'Aviation Civile.
Article 115 bis :
Sans préjudice des
dispositions de la Loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des
prix et à la concurrence, les actions des entreprises de transport aérien
qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la
concurrence en matière d'aviation civile sont prohibées.
Article 118 :
L'exploitation du
transport aérien international est ouverte aux entreprises désignées.
Pour être éligible à
la désignation, l'entreprise remplit tes conditions ci-après :
a) être régulièrement
constituée selon la législation en vigueur ;
b) avoir son siège
social, son administration centrale et son centre principal d'activité sur
le territoire national ;
c) détenir une licence
d'exploitation et un certificat de transporteur aérien délivrés conformément
à la présente Loi ;
d) avoir au moins un
aéronef en pleine propriété, en leasing ou en affrètement pour une
durée supérieure à six mois et dont elle assure la conduite technique ;
e) souscrire une police
d'assurance adéquate couvrant sa responsabilité à l'égard des passagers, du
fret, de la poste et des tiers conformément à la présente Loi ;
f) être en mesure de
prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité d'exploitation au
moins équivalent aux normes de l'Organisation de l'aviation civile
internationale ;
g) être soumise dans son
actionnariat au contrôle effectif de l'Etat congolais ou de ses
ressortissants.
Article 120 :
Le contrat de transport
aérien est celui par lequel le transporteur s'engage, en son propre nom,
moyennant rémunération, à acheminer par air d'un point d'origine à un point
de destination soit des personnes avec ou sans bagages, soit des
marchandises reçues d'un expéditeur pour être remises à un destinataire,
soit du courrier.
Il n'est pas nécessaire
que le transporteur exécute par ses propres moyens les obligations qui en
découlent.
Le contrat de transport
aérien est régi par la présente Loi, la Convention de Montréal du 29 mai
1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international et par tous autres conventions et protocoles ratifiés par la
République Démocratique du Congo.
Article 133 :
Sont services aériens
privés toutes les activités aériennes assurées par des entreprises ou des
particuliers n'entrant ni dans le cadre du transport aérien public ni dans
celui du travail aérien.
Les aéronefs de services
aériens privés ne peuvent en aucun cas assurer les services de transport
aérien public ou de travail aérien.
Article 134 :
L'exploitation des
services aériens privés et celle des agences de fret aérien sont soumises à
l'autorisation de l'Autorité de l'Aviation Civile.
Article 135 :
Les organismes de
formation aéronautique, les organismes de formation au télépilotage, les
centres de compétences linguistiques et les aéroclubs sont agréés ou
homologués par l'Autorité de l'Aviation Civile.
Les conditions et
modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément ou de
l'homologation sont fixées par un Règlement aéronautique.
Article 142 :
Le montant de la
réparation due par l'ensemble des personnes responsables ne peut excéder,
par aéronef et par événement :
a) 750 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est inférieur ou
égale à 500 kilogrammes ;
b) 1 500 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à
500 kilogrammes mais ne dépasse pas 1 000 kilogrammes ;
c) 3 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 1
000 kilogrammes mais ne dépasse pas 2 700 kilogrammes ;
d) 7 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 2
700 kilogrammes mais ne dépasse pas 6 000 kilogrammes ;
e) 18 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 6
000 kilogrammes mais ne dépasse pas 12 000 kilogrammes ;
f) 80 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 12
000 kilogrammes mais ne dépasse pas 25 000 kilogrammes ;
g) 150 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont fa masse maximale est supérieure à 25
000 kilogrammes mais ne dépasse pas 50 000 kilogrammes ;
h) 300 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 50
000 kilogrammes mais ne dépasse pas 200 000 kilogrammes;
i) 500 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à
200 000 kilogrammes mais ne dépasse pas 500 000 kilogrammes ;
j) 700 000 000 droits de
tirage spéciaux pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à
500 000 kilogrammes.
Le montant de la
réparation en cas de mort d'homme ou de lésion corporelle ne peut être
inférieur à 125.000 droits de tirage spéciaux par personne tuée ou blessée.
Un arrêté du Ministre
ayant l'Aviation Civile dans ses attributions peut réviser à la hausse les
limites de responsabilités fixées dans la présente Loi pour tenir compte de
l'inflation, en conformité avec les dispositions de la Convention relative à
la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, signée à
Montréal le 2 mai 2009.
Article 157 :
Pour les aéronefs
immatriculés en République Démocratique du Congo, l'assurance est contractée
auprès d'un assureur de droit congolais.
La garantie est
considérée comme suffisante lorsqu'elle est contractée dans les limites
prévues aux articles 142 à 149 de la présente Loi.
Pour les aéronefs
immatriculés en République Démocratique du Congo ainsi que pour les aéronefs
immatriculés et assurés à l'étranger, la solvabilité de l'assureur est
vérifiée par l'Autorité de l'Aviation Civile.
Article 158 :
Les garanties et
assurances prévues par la présente Loi sont affectées spécialement et par
préférence au paiement des indemnités correspondantes.
Les exploitants versent
sans délai des avances fondées sur les besoins sociaux
économiques immédiats des
victimes et de leurs ayants droit.
En cas de décès, les
exploitants versent, sans délai, des avances qui ne peuvent être inférieures
à l'équivalent de 16 000 droits de tirage spéciaux par passager et qui sont
fondées sur les besoins sociaux économiques immédiats des ayants droit.
Article 2
:
Le Titre X de la Loi n°10/
014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile ainsi que ses articles
159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, et 168 sont soit créés, modifiés, soit
supprimés ou remplacés comme suit :
TITRE X : DES ACCIDENTS ET
INCIDENTS D'AVIATION, ENQUETES, RECHERCHE ET SAUVETAGE
CHAPITRE I : DES ACCIDENTS
ET INCIDENTS D'AVIATION CIVILE ET LEUR NOTIFICATION
Article 159 :
Tout accident ou incident
d'aviation survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien congolais fait,
sans délai, l'objet d'une déclaration ou d'une information :
a)
au bureau permanent
d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation ;
b) à l'Autorité de
l'Aviation Civile ;
c) à l'autorité
aéroportuaire la plus proche ;
d) au centre de Contrôle de
la circulation aérienne avec lequel il est en liaison ;
e) à l'autorité
administrative locale.
La déclaration sur un
accident ou un incident d'aviation est fait par le commandant de bord de
l'aéronef concerné.
Si le commandant de bord est
hors d'état de faire la déclaration visée à l'alinéa précédent, celle-ci est
faite par :
a) tout autre membre de l’équipage ;
b) l'exploitant ou le propriétaire de
l'aéronef.
La déclaration précise si l'accident ou
l'incident a causé des dommages aux personnes à bord, aux tiers à la surface
ou aux biens. Le procureur de la République du ressort en est informé.
Outre les personnes citées ci-dessus, toute
personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son
activité, est appelée à
connaître d'un accident ou d'un incident d'aviation, est tenue d'en
informer, sans délai, le bureau permanent d'enquêtes sur les accidents et
incidents d'aviation ainsi que l'Autorité de l'Aviation Civile.
Article 159 bis :
Lorsque l'accident ou
l'incident est survenu à un aéronef congolais hors du territoire ou de
l'espace aérien congolais, la déclaration prévue ci-dessus est faite aux
autorités de l'Etat du lieu de l'événement.
Article 159 ter :
Ne sont pas communicables
au public :
a) les comptes rendus
d'événements, d'accidents ou d'incidents d'aviation civile et les documents
s'y rapportant ;
b) les rapports contenant
les informations de sécurité portant sur les aéronefs étrangers et tous
documents s'y rapportant ;
c) les documents
recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique.»
CHAPITRE II : DE
L'ENQUETE TECHNIQUE
Section I : Des
dispositions Générales
Article 160 :
Tout accident ou incident
d'aviation survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien congolais fait
l'objet d'une enquête technique conformément aux dispositions de l'annexe 13
à la convention de Chicago.
L'enquête technique menée
à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour objet de
collecter et d'analyser les informations utiles, d'en déterminer les
circonstances et les causes certaines ou possibles et s'il y a lieu,
d'établir des recommandations de sécurité dans le but de prévenir de futurs
accidents ou incidents.
L'enquête technique
réalisée conformément aux dispositions de la présente Loi ne vise nullement
la détermination des fautes ou des responsabilités et ne doit, en aucune
manière, être entravée par quelque action judiciaire ou administrative.
Article 160 bis :
L'enquête technique est
menée par le bureau permanent d'enquêtes sur les accidents et incidents
d'aviation.
L'organisation et le
fonctionnement de ce bureau sont fixés par décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des ministres.
Article 160 ter :
L'enquête technique est
indépendante de l'enquête judiciaire ou administrative.
Les autorités congolaises
peuvent, sur base de la réciprocité :
a) déléguer à un autre
Etat membre de l'OACI la réalisation de tout ou partie d'une enquête
technique qui relève de leur compétence ;
b) accepter la délégation
par un autre Etat membre de l'OACI de la réalisation de tout ou partie d'une
enquête technique qui relève de la compétence de cet Etat;
c) demander l'assistance
technique d'organismes ou d'entités d'autres Etats membres de l'OACI ;
d) établir des accords ou
protocoles en matière d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation
avec des organismes d'autres Etats membres de l'OACI.
Article 160 quater :
Les autorités congolaises
peuvent, sur base de la réciprocité :
a) déléguer à un autre
Etat membre de l'OACI, la réalisation de tout ou partie d'une enquête
technique qui relève de leur compétence ;
b) accepter la délégation
par un autre Etat membre de l'OACI de la réalisation de tout ou partie d'une
enquête technique qui relève de la compétence de cet Etat;
c) demander l'assistance
technique d'organismes ou d'entités d'autres Etats membres de l'OACI pour
qu'ils fournissent.
CHAPITRE III : DE
L'ORGANISME D'ENQUETE TECHNIQUE
Article 161 :
L'enquête technique
relève de la compétence exclusive du Bureau Permanent d'Accidents et
Incidents d'aviation, pour les accidents et incidents d'aviation civile qui
se sont produits sur le territoire ou dans l'espace aérien congolais.
Le Président du Bureau
déclenche l'enquête par la désignation d'un enquêteur chargé de la direction
de l'enquête.
Il en détermine l'étendue
ainsi que la procédure à suivre pour son exécution.
Toutefois, les délégués
du Bureau peuvent participer en dehors du territoire ou de l'espace aérien
congolais, en qualité d'observateurs à une enquête technique lorsque :
a) un accident ou un
incident survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat
implique un aéronef immatriculé en République Démocratique du Congo ou
exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal
établissement en République Démocratique du Congo ;
b) l'aéronef impliqué
avait à son bord au moins un ressortissant congolais, victime.
Dans le cadre de l'enquête,
les membres de l'organisme d'enquête agissent en toute indépendance et ne
reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun
organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui
leur est confiée.
L'organisme d'enquête est
seul compétent pour déterminer l'étendue de l'enquête et la procédure à
suivre pour effectuer celle-ci.
Article
161 bis :
En cas d'accident ou
incident impliquant un aéronef étranger, les Etats concernés peuvent
désigner un représentant qui participe à l'enquête technique.
L'organisme d'enquête peut
faire appel à des personnes physiques ou morales, experts en enquête
d'accident de nationalité étrangère pour l'assister dans l'enquête
technique.
Les modalités de
commissionnement des enquêteurs techniques et d'habilitation des agents
pouvant effectuer certains actes d'enquête ainsi que les conditions dans
lesquelles des représentants d'autres Etats peuvent participer à l'enquête
technique ou des experts de nationalité étrangère assister l'organisme
d'enquête dans l'enquête technique sont fixées par Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
CHAPITRE IV : DE LA
PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
Article 162 :
En cas d'accident, le bureau
permanent d'enquêtes et l'autorité judiciaire compétente prennent toutes les
dispositions utiles pour assurer la conservation des indices ainsi que la
garde de l'aéronef et de son contenu pendant le temps qui sera nécessaire
aux fins d'enquête.
Le personnel navigant ainsi
que les organismes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident
sont tenus de prendre toutes les mesures de nature à préserver les éléments
et les informations pouvant être utiles à l'enquête, notamment les
enregistrements de toute nature.
Sur les lieux d'un accident,
nul n'est autorisé, de quelque façon que ce soit, à modifier ou à déplacer
les éléments de l'enquête ou à procéder à des prélèvements de ou sur ces
éléments, qu'il s'agisse des lieux
proprement dits, de l'aéronef ou de son épave, sauf si des exigences de
sécurité ou la nécessité de porter assistance aux victimes le commandent.
Si nécessaire, lors de leur intervention sur
le lieu de l'accident ou de l'incident, les enquêteurs techniques ou, à
défaut, les enquêteurs de première information prennent les mesures propres
à assurer la préservation des indices.
CHAPITRE V : DES
POUVOIRS DES ENQUÊTEURS TECHNIQUES
Article 163 :
Les enquêteurs
techniques, les enquêteurs de première information et toute personne
autorisée à participer à l'enquête technique en vertu des dispositions de la
présente Loi et de ses mesures d'exécution, doivent être munis, dans
l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur participation à
l'enquête, d'une pièce d'identité ainsi que des documents officiels
attestant de leurs prérogatives.
Avant l'entrée en
fonction, l'enquêteur technique est tenu de prêter serment devant le
Procureur de la République du ressort.
Article 163 bis :
Les enquêteurs techniques
et les enquêteurs de première information ont accès immédiatement au lieu de
l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu
pour procéder sur place à toutes constatations utiles.
A ce titre, ils accèdent
sans restriction :
a) au lieu de l'accident
ou de l'incident ;
b) aux installations de
l'exploitant ;
c) aux enregistrements
vocaux des données de vol et surveillance vidéo ;
d) à la documentation
technique de l'aéronef et de l'exploitant ;
e) au personnel de
l'exploitant et à toute personne ressource.
Article 163 ter :
Les enquêteurs techniques
ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des
dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres
utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de
l'incident, et procèdent à leur exploitation dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'il y a
ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs
et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité
judiciaire, sont mis à la disposition
des enquêteurs
techniques, à leur demande, qui prennent copie, sous le contrôle d'un
officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;
b) lorsqu'il n'y a pas
ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs
et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs
techniques ou, sur instruction du responsable de l'organisme d'enquête, par
les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police
judiciaire.
Article 163 quater :
Les enquêteurs techniques
ou, sur instruction du responsable de l'organisme d'enquête, les enquêteurs
de première information peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire, au prélèvement aux fins d'examen ou d'analyse, de débris,
pièces ou de tout élément qu'ils estiment susceptibles de contribuer à la
détermination des causes de l'accident ou de l'incident.
Lorsque l'accident ou
l'incident a entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire, les enquêteurs
techniques ne peuvent procéder au prélèvement prévu au premier alinéa du
présent article qu'avec l'accord du procureur de la République. Les
enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces,
organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des
examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire,
qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. Si l'autorité judiciaire n'accède
pas à la demande d'accord pour le prélèvement, les enquêteurs techniques
sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité
judiciaire compétente et ont le droit d'y assister et d'en exploiter les
résultats pour les besoins de l'enquête technique.
Article 163 quinquies :
Les enquêteurs techniques
entendent les représentants des entreprises ou organismes ainsi que le
personnel navigant en relation avec l'accident ou l'incident. Ils peuvent
également entendre toute autre personne dont ils estiment l'audition utile.
Les enquêteurs techniques
peuvent obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel,
la communication de toute information au de tout document concernant les
circonstances, personnes, entreprises ou organismes et matériels en relation
avec l'accident ou l'incident.
Lorsque les informations ou
documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont détenus par
l'autorité judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent en obtenir copie.
Toutefois, les dossiers
médicaux ou les données médicales ne peuvent être communiqués qu'à un
médecin rattaché à l'organisme d'enquête ou désigné pour assister les
enquêteurs techniques. Ce médecin reçoit, à sa demande, communication des
résultats des examens ou prélèvements effectués.
Article 163 sexies :
Tous les actes d'enquête
prévus au présent chapitre sont consignés dans les procès-verbaux établis
dans les conditions fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VI :
DE
LA DIFFUSION ET DU
TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE TECHNIQUE
Article 164 :
Tous les membres de
l'organisme d'enquête technique, y compris les experts et représentants
participant à l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les
conditions prévues par les dispositions du code pénal.
Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa du présent article, le responsable de
l'organisme d'enquête est habilité à transmettre des informations résultant
de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un
accident ou un incident :
a) aux autorités administratives chargées de
la sécurité de l'aviation civile, notamment au Directeur Général de
l'Autorité de l'Aviation Civile ;
b) aux dirigeants des entreprises de
construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport
aérien ou de leurs équipements ;
c) aux personnes physiques et morales
chargées
de l'exploitation des infrastructures ou des
matériels de transport aérien ;
d) aux personnes physiques et morales
chargées de la formation des personnels de l'aéronautique civile.
En outre, le responsable de l'organisme
d'enquête peut rendre publiques, dans le cadre de la mission, des
informations à caractère technique sur les constatations faites par les
enquêteurs, sur le déroulement de l'enquête technique et ses éventuelles
conclusions provisoires.
Article 164 bis :
En cours d'enquête technique, l'organisme
d'enquête peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur
mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un
incident.
Article 164 ter :
A l'issue de l'enquête technique,
l'organisme d'enquête rend public un rapport dans les conditions fixées par
voie réglementaire.
Article 164 quater :
II est fait obligation aux autorités
congolaises de mettre en oeuvre dans les plus brefs délais les mesures
correctrices résultant des recommandations de sécurité émises par
l'organisme d'enquête.
Toute différence avec ces recommandations
doit être justifiée.
Les mesures correctrices, leurs éventuelles
différences avec les recommandations de sécurité et la justification de ces
différences font l'objet de publication.
Article
164
quinquies :
L'organisme d'enquête rouvre
l'enquête si :
a) après la clôture de
l'enquête, des éléments nouveaux particulièrement importants sont découverts
;
b) un aéronef considéré
comme disparu à l'issue des recherches officielles est retrouvé
ultérieurement.
Article
164 sexies :
Le Ministre ayant l'aviation
civile dans ses attributions est chargé de publier un rapport annuel en
matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents,
d'incidents et d'événements recensés.
CHAPITRE VII : DE LA
RECHERCHE ET DU SAUVETAGE
Article 167 :
Toute personne qui trouve
une épave d'aéronef en fait immédiatement la déclaration à l'autorité
administrative la plus proche qui saisit l'Autorité de l'Aviation Civile.
Les règles relatives aux
épaves maritimes s'appliquent mutatis mutandis aux épaves d'aéronefs
trouvées en mer ou sur le littoral maritime.
En cas de disparition sans
nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu six mois après la date
de l'envoi des dernières nouvelles.
Il appartient au ministre
ayant l'aviation civile dans ses attributions de déclarer, le cas échéant,
la présomption de disparition et d'adresser au tribunal compétent les
réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des
personnes disparues.
Les ayants droit peuvent
également se pourvoir, conformément aux dispositions du Code de la Famille,
à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête est,
dans ce cas, communiquée par le ministère public au ministre ayant
l'aviation civile dans ses attributions.
Article
168 :
Le Gouvernement a
l'obligation de prendre les mesures réalisables afin de porter assistance
aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par
ses propres autorités, à permettre au propriétaire de l'aéronef ou aux
autorités de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les
mesures d'assistance nécessitées par les circonstances.
Aux fins de recherche de
l'aéronef disparu, la République Démocratique du Congo s'engage à collaborer
et à appliquer toutes mesures coordonnées, recommandées en vertu de la
Convention de Chicago.
Article 3
:
II est inséré à la loi n°
10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, un titre X bis
comprenant les articles 168 bis, 168 ter, 168 quater, 168 quinquies, 168
sixties, 168 septies et un titre X ter comprenant les articles 168 octies à
168 quadraginta libellés comme suit :
TITRE X BIS : DE LA GESTION
DE LA SECURITE AERIENNE
Article 168 bis :
Le Gouvernement met en
place, à travers l'Autorité de l'Aviation Civile, un programme national de
sécurité de l'aviation civile conformément aux dispositions de la convention
de Chicago et de ses annexes.
Ce programme fixe les
objectifs nationaux de sécurité, à travers la gestion des risques de
sécurité, l'assurance et la promotion de la sécurité.
Article 168 ter :
Tout prestataire de services
ainsi que tout exploitant d'aviation générale qui effectue des vols au moyen
d'avions de masse maximale certifiée au décollage, supérieure ou égale à
5.700 Kgs, mettent en place des systèmes de gestion de la sécurité
proportionnels à la taille de leurs activités et à la complexité de leurs
produits ou services aéronautiques et mettent à la disposition de l'Autorité
de l'Aviation Civile toutes les informations relatives aux carences réelles
ou potentielles en matière de sécurité de l'aviation civile.
Les prestataires de services visés au
présent Titre sont :
a) les organismes de formation agréés qui
sont exposés à des risques de sécurité liés à l'utilisation d'aéronefs ;
b) les exploitants certifiés d'avions ou
d'hélicoptères qui sont autorisés à effectuer du transport commercial ;
c) les organismes de maintenance agréés qui
assurent des
services à des exploitants d'avions ou d'hélicoptères effectuant le
transport commercial ;
d) les fournisseurs de
services de circulation aérienne ;
e) les exploitants
d'aérodromes ;
f) les opérateurs
d'assistance des aéronefs en escale.
Article 168 quater :
Dans le cadre des
systèmes de gestion de la sécurité, les prestataires de services ainsi que
les exploitants d'aviation générale concernés conviennent avec l'Autorité de
l'Aviation Civile, des objectifs d'amélioration du niveau acceptable de
performance de sécurité à atteindre, dont la réalisation est constamment
contrôlée et périodiquement évaluée.
Article 168 quinquies :
Toutes données,
renseignements, informations, documents, enregistrements, déclarations,
communications, indicateurs et rapports fournis ou recueillis dans le cadre
de la mise en oeuvre du programme national de sécurité de l'aviation civile
ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés qu'en vue de
renforcer la sécurité de l'aviation civile.
Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, certains des éléments indiqués peuvent
être divulgués dans les cas suivants :
a) sur réquisition des
autorités judiciaires ou administratives compétentes aux fins d'enquête ou
de poursuite pour des infractions commises ;
b) à la requête de
l'Autorité de l'Aviation Civile, Dans ce cas, le transfert et la divulgation
de ces éléments doivent être effectués dans le cadre d'un accord ;
c) lorsque l'Autorité de
l'Aviation Civile ou le Bureau Permanent d'Enquêtes d'Accidents et Incidents
d'aviation considère que la communication de ces éléments aux
professionnels, organismes aéronautiques, ou toutes autres entités
concernées, est nécessaire
pour éviter les accidents
ou les incidents graves d'aviation civile. Dans tous les cas, les données à
caractère privé doivent être préservées.
Article 168 sexies :
Les personnels des
prestataires de services et d'exploitants d'aviation générale visés a qui,
conformément au programme national de sécurité de l'aviation civile, rendent
compte des accidents, incidents, déficiences de sécurité ou des menaces
présentant un risque réel ou potentiel sur la sécurité de l'aviation civile,
ne peuvent subir des menaces ou des sanctions de la part de leurs employeurs
en raison des informations fournies à l'occasion de leurs activités, sauf en
cas de déclaration mensongère constatée et sanctionnée conformément à la
législation en vigueur.
TITRE X TER : DE LA SURETE
DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA
FACILITATION DU TRANSPORT
AERIEN
CHAPITRE Ier
: DE LA SURETE
Section i : Des dispositions
générales
Article
168
septies :
L'organisation de la sûreté
de l’aviation civile en RDC est établie conformément à l'Annexe 17 à la
Convention de Chicago du 07 décembre 1944.
La sûreté de l'aviation
civile est un objectif primordial et une prérogative exclusive de l'Etat.
Article 168 octies :
La supervision de sûreté est
confiée à l'Autorité de l'Aviation Civile. A ce titre, elle élabore, met en
oeuvre et tient à jour :
a) le Programme National de
sûreté de l'Aviation Civile (PNSAC) couvrant l'ensemble des mesures
destinées à assurer la protection de l'aviation civile contre les actes
d'intervention illicite, et le soumet à l'approbation du Premier Ministre
par voie de décret délibéré en conseil des ministres ;
b) le Programme National de
Contrôle de la Qualité de la Sûreté de l'Aviation Civile (PNCQSAC) ;
c)
le Programme National de Formation en Sûreté de l'Aviation Civile (PNFSAC).
Article 168 nonies :
Il est institué, auprès du ministre en
charge de l'aviation civile, un comité national de sûreté de l'aviation
civile (CNSAC) destiné à assurer la coordination des activités de sûreté
entre les ministères, services et autres organismes de l'Etat, les
exploitants d'aéroport et d'aéronefs, les fournisseurs de services de la
circulation aérienne et les autres entités concernées par ou chargées de la
mise en oeuvre des divers aspects du programme national de sûreté de
l'aviation civile.
Un décret du Premier ministre délibéré en
Conseil des ministres fixe l'organisation, les attributions et le
fonctionnement du comité national de sûreté de l'aviation civile.
Section II : De
l'organisation de la sûreté
Article 168 decies :
L'Autorité de l'Aviation
Civile est désignée autorité compétente en matière de sûreté de l'aviation
civile de la République Démocratique du Congo.
Elle assure la mission de
régulation et de supervision de la sûreté de l'aviation civile et, est
responsable de l'élaboration, de la mise en oeuvre et la tenue à jour des
Programmes, des politiques et de la réglementation en matière de sûreté.
Article
168
undecies :
II est institué, sur chaque
aéroport, sous la supervision de l'autorité de coordination de la sûreté
ayant la responsabilité de la protection de l'aviation civile contre les
actes d'intervention illicite ainsi que la coordination de la mise en oeuvre
des mesures de sûreté.
Ses attributions et son
fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre ayant l'aviation civile
dans ses attributions.
L'autorité de sûreté est
appuyée par le comité local de sûreté institué sur chaque aéroport.
Section III : Des
responsabilités opérationnelles et de la supervision de la sûreté
Article 168 duodecies :
Les dispositions de la
présente loi et ses mesures d'application, relatives à la sûreté de
l'aviation civile, sont mises en oeuvre, lorsqu'elles ne relèvent pas des
services de l'Etat, par les exploitants d'aérodromes, les fournisseurs de
services de la navigation aérienne, les entreprises de transport aérien, les
prestataires de service d'assistance en escale, les sociétés prestataires de
service de sûreté, les entreprises de restauration à bord et de nettoyage
des aéronefs, les agents habilités, les entreprises qui leur sont liées par
contrat et toute autre personne autorisée à occuper ou à utiliser les zones
non librement accessibles des aérodromes et des installations à usage
aéronautique, chacun dans son domaine d'activités.
Article 168 terdecies :
Pour la mise en oeuvre des
mesures de sûreté dans leurs domaines d'activités respectifs, les
entreprises, les personnes et les organismes mentionnés à l'article
précédant élaborent et soumettent à l'approbation de l'Autorité de
l'Aviation Civile leurs programmes de sûreté, de contrôle qualité et de
formation en matière de sûreté.
Les modalités relatives à
l'élaboration et à l'approbation desdits programmes sont décrites par
l'Autorité de l'Aviation Civile.
Section IV : Des mesures de
protection contre les actes
d'intervention illicite
Article 168 quaterdecies :
L'introduction, le port et
le transport dans un aéroport des armes, des explosifs ou tous autres
engins, articles ou substances pouvant être employés pour commettre un acte
d'intervention illicite sont interdits.
Le port et le transport
d'arme à bord d'un aéronef par des personnes habilitées ne sont autorisés
que si ces armes sont placées dans un endroit inaccessible pendant le vol et
chargés sous la supervision du commandement de bord.
Un arrêté conjoint des ministres
ayant l'aviation civile et la défense dans leurs attributions fixe les modalités
d'application de la présente disposition.
Article 168 quindecies :
Dans le cadre de la collecte et/ou de l'évaluation de renseignements sur les
menaces dirigées contre l'Aviation Civile, lorsqu'une menace d'intervention
illicite est dirigée contre les intérêts d'un autre Etat.
Le mode de gestion d'une riposte à un acte d'intervention illicite qui se
déroule sur le territoire congolais est déterminé dans le Plan National de
Gestion de Crise (PNGC).
Article 168 sexdecies :
Le transporteur aérien met en oeuvre des mesures de sûreté sur le fret et les
colis postaux avant leur embarquement dans les aéronefs et s'assure que ce fret
ou ces colis postaux lui sont remis par un agent habilité.
Les modalités d'application de cet article sont fixées dans le PNSAC.
Article 168 septdecies :
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'autorité aéroportuaire
procède à la fouille, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du
fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules qui pénètrent ou se
trouvent dans les zones et dépendances des aérodromes non librement accessibles
au public.
Article 168 octodecies :
Les autorités à exempter des mesures d'inspection/filtrage applicables aux
personnes ainsi qu'à leurs bagages, que ce soit dans le cadre de leurs
déplacements officiels ou privés sont déterminées dans le règlement de sûreté de
l'aviation civile.
Article 168 novodecies :
Les équipements utilisés pour mettre en oeuvre les mesures de sûreté doivent
préalablement être homologués ou acceptés par l’Autorité de l'Aviation Civile.
Article 168 vicies :
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant causé par des colis postaux ou
du fret, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être
engagée qu'en raison de l'inobservance des procédures et mesures prévues par la
présente loi et ses mesures d'application.
Article 168 unvicies :
Le commandement exécutif d'une riposte à un acte d'intervention illicite qui se
déroule sur le territoire congolais est assuré dans les conditions prévues par
la législation applicable à la défense et des forces armées.
Section V : Du financement de la
sûreté
Article 168 duovicies :
L'acquisition des équipements de
sûreté et la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique incombent à l'Etat.
Toutefois, en cas de concession
d'un aérodrome, les charges relatives à l'acquisition des équipements, à leur
fonctionnement et maintenance ainsi qu'à la réalisation des dispositifs des
systèmes de sûreté peuvent être confiées au concessionnaire ou à un
sous-traitant.
Article 168 tervicies :
Il est institué par la présente loi, notamment, pour le financement du programme
de sûreté de l'aviation civile :
a) une redevance de supervision de la sûreté au profit de l'Autorité de
l'Aviation Civile, en sa qualité d'autorité compétente en matière de sûreté ;
b) une redevance de sûreté au profit du prestataire de services de sûreté agréé
ou de l'autorité aéroportuaire si celle-ci fournit des prestations en matière de
sûreté. Un arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions fixe
les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE
II : DE LA FACILITATION
Section I : Dispositions
générales
Article 168 quatervicies :
L'organisation de la
facilitation du transport aérien en RDC est établie conformément à l'Annexe 9 à
la Convention de Chicago. Du 07 décembre 1944 ainsi qu'aux dispositions de la
présente loi.
Section II : Organisation
Article 168 quinvicies :
L'Autorité de l'Aviation Civile
élabore, met en oeuvre et tient à jour un programme national de facilitation du
Transport aérien (PNFTA) qui permet d'adopter toutes les mesures possibles pour
faciliter la gestion efficace des processus de contrôle aux frontières,
accélérer le mouvement des aéronefs, des membres d'équipages, des passagers, du
fret, du courrier et des provisions de bord pour éviter les retards inutiles
liés aux contrôles, notamment d'immigration, de douane, et de santé.
Il est approuvé par Décret du
Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres.
Article 168
sexvicies
:
Un comité national de
facilitation du transport aérien est institué et, selon les besoins, des comités
de facilitation d'aéroport, en vue de coordonner les activités de facilitation
entre les différents ministères, institutions et autres organismes nationaux qui
s'occupent ou qui sont chargés des divers aspects de l'aviation civile, ainsi
qu'avec les exploitants d'aéroports et d'aéronefs.
Les missions, la composition et
le fonctionnement du comité national de facilitation du transport aérien sont
fixés par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres.
Article
168
septvicies :
Le président du comité national
de facilitation du transport aérien est de droit membre du Comité National de
Sûreté de l'Aviation Civile.
Section III : Des documents de
voyage
Article 168 octovicies :
Les passeports émis par la
République Démocratique du Congo doivent obéir aux conditions suivantes :
a) être lisibles à la
machine ;
b) incorporer les données
biométriques des demandeurs ;
c) être conformes aux
spécifications émises par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En vue de faciliter les
contrôles aux frontières et l'authentification des passeports congolais, la
République Démocratique du Congo adhère au Répertoire des clés publiques (RCP)
de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 168 novovicies :
Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme et la protection des frontières nationales, il est mis en place
des systèmes de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) et de
données des dossiers passagers (PNR) pour permettre aux exploitants d'aéronefs
de collecter les données personnelles des passagers ou des membres d'équipages
ainsi que les détails de leurs vols en vue de les communiquer en avance au
service des contrôles frontaliers des pays de destination ou de départ.
Les modalités pratiques de
fonctionnement de systèmes de renseignements préalables concernant les voyageurs
et de données des dossiers passagers sont fixées par voie réglementaire.
Section
IV : De la gestion des urgences
de santé publique dans le secteur de l'aviation
Article 168 tricies :
Sous réserve de la protection
des données personnelles, les dispositions sanitaires aux frontières sont régies
sur le territoire congolais par les règlements sanitaires internationaux pris
par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les arrangements internationaux
et la réglementation nationale prise en application des Annexes à la Convention
de Chicago.
A cet effet, l'Autorité de
l'Aviation Civile élabore le plan national de préparation pour les urgences de
santé publique dans le secteur de l'aviation civile.
TITRE X
Quater
: DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Article 168 untricies
Les exploitants et les
fournisseurs de services de l'aviation civile sont tenus de se conformer aux
normes en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Ils s'engagent à prêter leur
concours dans l'atteinte des objectifs de réduction des émissions des aéronefs
conformément au cadre réglementaire applicable défini par l'Autorité de
l'aviation Civile.
A ce titre, les dépôts de
déchets provenant des services de bord des aéronefs, des restaurants, des
cuisines et des organismes de maintenance des aéronefs, des magasins de fret,
des dépôts de carburant et lubrifiant, de toilettes de tous les services et
installations aéroportuaires, des centres de soins médicaux situés sur les
installations aéroportuaires ou de toutes autres activités liées à l'aviation
civile susceptibles de générer des déchets, doit se faire dans des décharges
agréées.
Article 4
:
Le Titre XI de la Loi n°10/014
du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile ainsi que ses articles 169, 169
bis, 169 ter, 169 quater, 170,172, 175,176, 177, 177 bis, 177 ter, 180, 181 bis,
182, 183, 183 ter, 183 quater, 183 sexies, 183 septies, 184, 184 bis, 184 ter,
184 quater, 185, 185 bis, 185 ter, 186, 187 et 188 sont soit créés, soit
modifiés comme suit :
TITRE XI : DES
DISPOSITIONS
PENALES ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Section I : Catégories des
sanctions
Article 169 :
Trois catégories de sanctions
sont prévues :
a) les sanctions administratives
;
b) les sanctions pénales ;
Article
169
bis :
Sur base d'un rapport établi par
un inspecteur de l'aviation civile ou par tout officier de police judiciaire à
compétence générale, établissant une contravention, l'Autorité de l'Aviation
Civile, après audition de la personne mise en cause, peut prendre l'une des
sanctions administratives suivantes :
a) avertissement ;
b) blâme ;
c) Suspension, retrait
temporaire ou définitif du titre aéronautique (brevet, licence, certificat), de
la qualification du personnel, de l'autorisation ou de la licence
d'exploitation.
Article 169 ter
Sur base d'un procès-verbal
établi par un inspecteur de l'aviation civile ou par tout officier de police
judiciaire à compétence générale, le tribunal compétent peut condamner le
prévenu à une servitude pénale principale et/ou à une amende.
Article 169 quater :
En cas de violation des
dispositions de la présente Loi, de ses mesures d'exécution, ainsi que des
Règlements Aéronautiques, l'Autorité de l'Aviation Civile peut aussi imposer des
amendes administratives, sous réserve d'autres sanctions prononcées par le
tribunal compétent.
Un arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions fixe le taux
des amendes administratives ainsi que les modalités d'application des certaines
dispositions du présent article.
SECTION II : De la juridiction
Article 170 :
Les infractions et d'autres faits survenus à bord d'un aéronef en vol,
immatriculé en République Démocratique du Congo, sont réputés survenus sur le
territoire congolais, et régis par la présente loi, à moins qu'il n'en soit
disposé autrement conformément aux conventions internationales en vigueur,
auxquelles la République Démocratique du Congo est partie.
Article
170 bis :
En application de la
Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes
survenant à bord des aéronefs, telle qu'amendée par le Protocole de Montréal du
4 avril 2014, outre les compétences qui leur sont reconnues par le droit en
vigueur, les cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo sont
également compétents pour connaître :
a) En tant qu'Etat
d'immatriculation, les infractions commises à bord d'un aéronef inscrit sur le
Registre d'immatriculation congolais ;
b) En tant qu'Etat
d'atterrissage :
1. Lorsque l'aéronef à bord
duquel l’Infraction est commise ou l'acte est accompli atterrit en République
Démocratique du Congo et que l'auteur présumé de l'infraction est encore à bord
;
2. Lorsque le dernier point
de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu de l'aéronef à bord
duquel l'infraction est commise se trouve en RDC et que l'aéronef atterrit
ensuite en République Démocratique du Congo, l'auteur de l'infraction étant
encore à bord et que la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord
ou le bon ordre et la discipline à bord sont compromis ;
c) En tant qu'Etat de
l'exploitant, lorsque l'infraction est commise ou l'acte est accompli à bord
d'un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou,
à défaut, la résidence permanente se trouve en République Démocratique du Congo.
Section 3 : Des infractions
relatives aux aéronefs, aux licences du personnel et à la circulation aérienne
Article 172 :
Est puni d'une servitude pénale
de six à douze mois et d'une amende de cinquante millions à cent millions de
francs congolais, tout membre du personnel aéronautique qui exerce ses fonctions
sans licence en cours de validité.
Article 175 :
Est puni d'une servitude pénale
d'un à cinq ans et d'une amende de cinquante millions à cent millions de francs
congolais, quiconque délivre, en violation des dispositions de la présente loi
et ses mesures d'exécution :
a) une licence d'exploitation ;
b) un certificat de transporteur
aérien ;
c) un certificat de navigabilité
;
d) un permis de transporteur
aérien étranger ;
e) une autorisation
d'exploitation des services aériens privés ;
f) une autorisation de travail
aérien ;
g) un certificat d'opérateur
d'assistance des aéronefs en escale ;
h) une homologation
d'installation pétrolière d'aviation fixe et mobile ;
i) un permis de conduire
spécial ;
j) une licence du
personnel aéronautique d'agrément d'agent avitailleur ou une qualification y
afférente.
Article 176 :
Est puni d'une servitude pénale
de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante millions à cent millions de
francs congolais, le commandant de bord qui refuse de se conformer aux
instructions des services de la circulation aérienne, sauf lorsqu'elles risquent
de compromettre la sécurité de la navigation aérienne.
Le maximum de la servitude
pénale est porté à cinq ans s'il est établi que ce refus a occasionné un
accident ou un incident grave d'aviation.
Article 177 :
Le survol délibéré d'une zone interdite ou restreinte de survol par un aéronef
est puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent
millions à deux cents millions de francs congolais.
Article 177 bis :
Est
puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amende de cinquante
millions à cent millions de francs congolais, quiconque :
a) pénètre l'espace aérien
national sans avoir obtenu l'autorisation de survol requise ;
b) refuse, en cas
d'interception :
1) d'obéir à tout ordre
d'atterrir et à toute autre instruction des autorités militaires et civiles
tentant à mettre fin à cette violation ;
2) d'obéir à tout ordre ou
instruction desdites autorités d'atterrir sur un aérodrome désigné à cet effet.
Section 2 : Des infractions
relatives aux Installations pétrolières d'aviation et à l'assistance des
aéronefs au sol
Article 177 ter :
Est puni d'une servitude
pénale de cinq à dix ans et d'une amende équivalente de quatre-vingt millions à
cent vingt millions de francs congolais quiconque :
a) exploite ou fait exploiter
les installations pétrolières d'aviation fixes et mobiles sans homologation de
l'Autorité de l'Aviation Civile ;
b) exploite ou fait exploiter
une société d'assistance des aéronefs au sol sans certificat d'opérateur
d'assistance des aéronefs en escale délivré par l'Autorité de l'Aviation Civile
;
c) laisse circuler ou conduit
un engin de piste ne répondant pas aux conditions sécuritaires réglementaires ;
d) laisse circuler ou conduit
un engin de piste non agréé ou sans agrément à bord ;
e) laisse circuler ou conduit
un engin de piste avec ou sans permis de conduire spécial délivré par l'Autorité
de l'Aviation Civile, et sans qualification;
f) ravitaille et fait
ravitailler un aéronef ou une installation pétrolière d'aviation par un agent
non agréé.
Section 5 : Des infractions
contre la sécurité et la sûreté de l'aviation civile.
Article 178 :
Constituent des actes
d'intervention illicite en rapport avec l'aviation civile :
a) la capture illicite d'un
aéronef en vo! ou au sol ;
b) les actes de violence
contre une personne à bord d'un aéronef de nature à compromettre la
sécurité ;
c) les actes de violence
contre une personne se trouvant dans un aéroport ou dans les installations
aéroportuaires ;
d) la prise d'otages à bord
d'un aéronef ou dans un aéroport ou aérodrome ;
e) la destruction ou
l'endommagement grave d'un aéronef en service ou hors service se trouvant sur un
aéroport ;
f) la destruction ou
l'endommagement grave d'installations aéroportuaires ;
g) l'introduction à bord d'un
aéronef, dans un aéroport ou un aérodrome, d'une arme, d'un engin dangereux ou
d'une matière dangereuse, à des fins criminelles ;
h) la communication
d'informations fausses de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol
ou au sol ou celle du public dans un aéroport, un aérodrome ou dans l'enceinte
d'une installation de l'aviation civile.
Ces actes sont punis de la
servitude pénale à perpétuité et d'une amende de vingt millions à cinquante
millions de francs congolais.
Article 179 :
Commet également une
infraction pénale visée à l'article suivant contre la sûreté de l'aviation
civile, toute personne qui, illicitement ou intentionnellement:
a) accomplit à rencontre
d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile, un acte de
violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;
b) détruit ou endommage
gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation
civile ou des aéronefs qui ne sont pas
en service et qui se trouve dans l'aéroport, ou perturbe les services de
l'aéroport ; Si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité
dans cet aéroport ;
c) Accomplit un acte de
violence à l’encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si
cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;
d) détruit un aéronef en
service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou
qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
e) Place ou fait placer sur
un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des
substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le
rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
f) détruit ou endommage des
installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le
fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité
d'aéronefs en vol ;
g) communique une information
qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en
vol ;
h) h) utilise un aéronef en
service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels
graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ;
i) i) libère ou décharge, à
partir d'un aéronef en service, une arme BCN ou des matières explosives ou
radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui provoque ou est
susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou
des dégâts graves à des biens ou à l'environnement ;
j) j) utilise, contre un
aéronef ou à bord d'un aéronef en service, une arme BCN ou des matières
explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une manière qui
provoque ou est susceptible de provoquer la mort ou de causer des dommages
corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l'environnement.
Article 179 bis :
Les auteurs d'infractions et
actes visés à l'article précédent sont punis :
a) de cinq à dix ans de
servitude pénale principale et d'une amende variant entre vingt millions et
cinquante millions (30.000.000) de Francs Congolais ;
b) de dix à vingt ans de
servitude pénale principale et d'une amende variant entre quarante millions et
cent millions de Francs Congolais ;
c) du maximum de la servitude
pénale principale s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.
Article 179 ter :
Toute personne trouvée dans
la zone réservée d'un aéroport sans autorisation d'accès délivrée par l'autorité
compétente en la matière, est punie de dix jours à deux mois d'emprisonnement et
de trois cent mille à un million cinq cents mille francs congolais d'amende ou
de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, il peut être déchu
de tout droit à indemnité en cas d'accident.
Article 179 quater :
Est puni d'une servitude
pénale de six à douze mois et d'une amende d'un million à deux millions de
francs congolais, quiconque, connaissant le mauvais état d'un aéronef,
s'abstient d'en informer l'Autorité de l'Aviation Civile.
Article 179 quinquies :
Commet une infraction contre
les dispositions de la présente Loi, ses mesures d'application et les Règlements
aéronautiques congolais, toute personne qui, sans autorisation ou avec une
autorisation irrégulière, transporte, fait transporter ou facilite le transport
à bord d'un aéronef :
a) d'une cargaison, d'un
bagage ou de tout autre objet classifié marchandise dangereuse;
b) de spécimens d'espèces de
faune et de flore sauvages totalement ou
partiellement protégées ainsi que leurs produits ;
c) des explosifs ou des
matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à
menacer de provoquer, la mort ou des dommages corporels ou matériels graves,
ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition,
afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque ;
d) Toute arme biologique,
chimique ou nucléaire, en sachant qu'il s'agit d'une arme biologique, chimique
ou nucléaire ;
e) des matières brutes ou
produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus
ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits
fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont
destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à tout autre
activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d'un accord de garanties
en vertu d’un accord de garanties avec l'agence internationale de l'énergie
atomique ;
f) des équipements, matières
ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière
significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d'une arme
biologique, chimique ou nucléaire sans autorisation licite et avec l'intention
de les utiliser à cette fin.
Article 179 sexies :
Les auteurs d'infractions et
actes visés à l'article précédent sont punis :
S'agissant du point a) de
deux à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende variant entre
cinquante millions et cent millions de Francs Congolais ou de l'une de ces
peines ;
S'agissant du point b) :
1) d'une servitude pénaie
principale de cinq ans à dix ans et d'une amende de vingt-cinq millions à cent
millions de Francs Congolais ;
2) d'une servitude pénale
principale de un à deux ans et d'une amende de cent millions à deux cents
millions de Francs Congolais ou de l'une de ces peines ;
S'agissant des points c), d),
e) et f), d'une servitude pénale principale de dix à vingt ans de servitude
pénale et de cent millions à trois cents millions d'amende ou de l'une de ces
peines.
Article 179 septies :
Si l'objet transporté est une
arme dissimulée et accessible pendant le vol, les peines prévues au présent
article sont portées au double.
Article 179 octies :
Le commandant de bord qui
effectue des acrobaties aériennes en violation des dispositions de la présente
loi et ses mesures d'exécution est puni d'une servitude pénale de deux à six
mois et d'une amende de cinq à dix millions de francs congolais.
Section 4 : Des infractions
relatives aux aérodromes
Article 183 :
Est puni d'une servitude pénale
de cinq à dix ans et d'une amende deux cents millions à cinq cents millions de
francs congolais, quiconque construit, modifie ou exploite un aérodrome sans
autorisation préalable du Ministre ayant l'aviation civile dans ses
attributions.
Sans préjudice de la saisie de
l'aéronef ayant atterri sur ledit aérodrome, les mêmes peines prévues à l'alinéa
précédent s'appliquent à tout exploitant d'aéronef qui dessert un aérodrome
construit, modifié ou exploité sans autorisation préalable du Ministre ayant
l'aviation civile dans ses attributions.
Article 183 bis :
Quiconque viole les servitudes
aéronautiques légales est puni d'une servitude pénale de six mois à deux ans et
d'une amende de dix millions à vingt millions de francs congolais.
Article
183
ter :
Est
puni d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de dix
millions à vingt millions de francs congolais, quiconque conduit un véhicule ou
un engin dans la zone côté piste sur un aérodrome ouvert à la circulation
aérienne publique sans détenir une attestation spéciale conformément aux
dispositions de la présente loi.
Section 6 : Des infractions
relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation
Article 183 quater :
Est punie d'une amende de cinq
cent mille à trois millions de Francs Congolais d'amende et d'un à douze mois de
servitude pénale principale ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui,
de par ses fonctions, est appelée à connaître d'un accident ou d'un incident
grave d'aviation, n'a pas rendu compte dans les conditions définies par la
présente loi.
Article 185 quinquies :
Est punie d'une amende d'un million à cinq millions de francs Congolais et d'un
à douze mois de servitude pénale principale ou de l'une de ces deux peines,
toute personne qui entrave l'action de l'organisme d'enquête :
a) soit en s'opposant à l'accomplissement de !a mission des enquêteurs
techniques ;
b) soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les
renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou
en les faisant disparaître.
Article 185 sexies
:
Les personnes morales reconnues responsables pénalement des infractions définies
à l'article précédent, encourent les sanctions suivantes :
a) une amende de quinze millions à cinquante millions (50.000.000) de Francs
Congolais ;
b) une ou plusieurs des peines suivantes :
1) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de six (06) mois à cinq
(05) ans, d'exercer directement une ou plusieurs activités professionnelles dans
le cadre de laquelle ou desquelles l'infraction a été commise ;
2) la fermeture définitive ou pour une durée de six mois à cinq ans des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3) l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans ou plus ;
4) l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code
pénal ou la diffusion de celle-ci par voie de presse.
Section 7 : Du défaut de titre de voyage
et du titre de voyage non valide
Article 186 :
Est puni d'une servitude pénale de deux à douze mois et d'une amende de
l'équivalent au quadruple du titre de transport aérien sur la même destination,
toute personne qui prend
place à bord d'un aéronef assurant-le transport aérien public sans justifier
d'un titre de voyage ou avec un titre de voyage non valide, sans préjudice de
l'exclusion du territoire national en ce qui concerne les vols internationaux.
La personne physique ou morale
intervenant dans l'émission du titre de transport aérien non valide et le
transporteur aérien ayant transporté le passager visé à l’alinéa premier du
présent article sont punis d'une amende de 50 millions à 100 millions de Francs
congolais.
Le transporteur aérien visé
ci-dessus est tenu de payer l'amende avant d'effectuer le prochain vol.
Section 8 : Des dispositions
communes.
Article 188 :
Sans préjudice des attributions
reconnues aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les
inspecteurs de l'aviation civile, les officiers de police judiciaire des
services affectés aux installations aéroportuaires et aux services de navigation
aérienne constatent les infractions
prévues
et punies par la présente Loi, dans le domaine de leurs compétences respectives.
Article 5
:
L'article 13 du Titre I et Les
articles 65, 66, 71, 73, 74, 75 et 76 sont supprimés du Titre III de la loi
n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile.
Article 6 :
II est créé et inséré un
Chapitre V ainsi que les articles 58 bis et 58 ter au Titre II de la Loi
n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, libellés comme suit :
CHAPITRE V : DES AERONEFS
TELEPILOTES, AUTONOMES ET DES BALLONS AERIENS
Article 58 bis :
Aucun aéronef, télépiloté ou
autonome, aucun ballon aérien ne peut survoler le territoire de la République
Démocratique du Congo, ni y être exploité sauf autorisation préalable délivrée
par l'Autorité de l'Aviation Civile.
Les dérogations aux dispositions
de l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
Article 58 ter :
Les conditions et modalités de
conception, de fabrication, d'assemblage, d'exploitation, de survol et de
circulation des aéronefs télépilotés ou autonomes, et des ballons aériens en RDC
sont fixées par l'Autorité de l'Aviation Civile.
Article 7
:
Les articles 62 bis, 70 bis et
79 bis sont créés et insérés au Titre III de la loi n°10/014 du 31 décembre 2010
relative à l'aviation civile.
Article
62 bis :
Tout agent conducteur d'un
véhicule ou d'un engin dans la zone « coté piste » doit détenir une attestation
spéciale délivrée par le gestionnaire de l'aéroport.
Article
70 bis :
Tout aérodrome destiné à la
circulation aérienne publique est homologué par l'Autorité de l'Aviation Civile
suivant les critères définis par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans
ses attributions. L'autorisation de mise en exploitation est subordonnée à la
détention préalable du certificat d'homologation.
L'ouverture et la fermeture
définitive d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique sont
prononcées par décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres,
après avis technique de l'Autorité de l'Aviation Civile.
L'utilisation d'un aérodrome
ouvert à la circulation aérienne publique, peut être temporairement interdite
par arrêté du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis
technique de l'Autorité de l'Aviation Civile, si les conditions de la
circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant ou si
des raisons d'ordre public le justifient.
Article
79 bis :
Tous les aérodromes sont soumis
à l’inspection technique de l'Autorité de l'Aviation Civile.
L'Autorité de l'Aviation Civile
a le pouvoir de suspendre, de retirer ou d'annuler le certificat d'aérodrome
conformément à la réglementation.
L'Autorité de l'Aviation Civile
peut accorder certaines exemptions pour l'exploitation des aérodromes.
Elle peut également imposer des
restrictions dans l'exploitation des aérodromes de la RDC.
Article 3
:
II est créé et inséré un article
112 bis au Titre VII de la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à
l'aviation civile, libellé comme suit :
Article 112 bis :
En cas des circonstances
exceptionnelles, le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions peut
procéder, d'office, à la réquisition d'aéronefs immatriculés et opérant en
République Démocratique du Congo affectés à l'exploitation de n'importe quel
service aérien.
La réquisition des aéronefs peut
impliquer tant la réquisition en personnel navigant qu'en personnel
qualifié
pour l'accomplissement de certaines tâches au sol.
Article 9
:
Les articles 25, 111 et 190 de
la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile sont abrogés et
l'article 191 est créé.
Article
191 :
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Fait à Kinshasa, le 12 janvier
2023 |
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