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 DÉCRET DU 24 mai 1939 relatif aux fausses déclarations en matre de transport. (B.O., 1939, p. 657)

 

Art. unique.   Toute fausse déclaration  sur la nature, lespèce, le poids ou la quantité des marchandises expédiées même en vrac, par tous moyens de transport public sera punie dune servitude pénale dun à sept jours et dune amende de vingt-cinq à deux cents francs ou dune  de ces peines seulement, et sans préjudice au paiement, sil y a lieu, des taxes supplémentaires prévues par les conditions réglementaires du transport.

 

Il en est de même de toute fausse déclaration qui aurait pour objet déluder lapplication des tarifs réglementaires.


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