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DÉCRET
DU 24 mai
1939 relatif
aux
fausses
déclarations
en
matière
de
transport.
(B.O.,
1939, p.
657)
Art.
unique.
—
Toute
fausse
déclaration
sur
la nature,
l’espèce,
le poids
ou la
quantité
des
marchandises
expédiées
même
en
vrac,
par
tous
moyens
de
transport
public
sera
punie
d’une
servitude
pénale
d’un
à
sept
jours
et
d’une
amende
de vingt-cinq
à deux
cents
francs
ou d’une
de
ces
peines
seulement,
et
sans
préjudice
au
paiement,
s’il
y a
lieu,
des
taxes
supplémentaires
prévues
par
les
conditions
réglementaires
du
transport.
Il
en
est
de
même
de
toute
fausse
déclaration
qui
aurait
pour
objet
d’éluder
l’application
des
tarifs
réglementaires. |
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