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DÉCRET
du 30 mars
1931 relatif
à
la
responsabilité
des
transporteurs.
(B.O.,
1931,
p.
257)
Art.
1er.
—
Le
décret
du
19
janvier
1920
sur
les
commissionnaires
et
transporteurs
est
complété
par
les
dispositions
suivantes,
qui
s’appliqueront
exclusivement
aux
entrepreneurs
des
services
réguliers
de
transports
à l’exception
des
transports
maritimes
ou
par
voie
aérienne.
Art.
2.
—
Ces
transporteurs
ne
peuvent,
ni
par
les
dispositions
de leurs
règlements
ou
tarifs,
ni
par
des
conventions
particulières,
modifier
à leur
profit
les
conditions
et
l’étendue
de la
responsabilité
qui leur
incombe
en
vertu
du droit
commun,
relativement
aux
accidents
survenus
aux
voyageurs,
sauf
toutefois
à l’égard
des
voyageurs
usant
d’un
libre
parcours
gratuit,
ou qui
contreviennent
aux
dispositions
réglementant
au
point
de vue
de
la
sécurité
l’utilisation
par
le
public des
trains,
bateaux,
véhicules,
etc.,
ou qui,
même
du consentement
du
transporteur,
prennent
place
sur
des
véhicules
autres
que
ceux
qui
servent
normalement
au
transport
des
personnes.
Art.
3.
— Hors
les
cas
prévus
ci-après,
ils
ne
peuvent
non
plus,
ni
par
les
dispositions
de leurs
règlements
ou
tarifs,
ni
par
des
conventions
particulières,
modifier
à
leur
profit
les
conditions
et
l’étendue
de la
responsabilité
qui leur
incombe
en
vertu
du droit
commun,
en ce
qui
concerne
les
avaries,
pertes
ou
manquants
survenus
aux
marchandises
et
bagages.
Art.
4.
— Ces
transporteurs
peuvent
refuser
d’accepter
au
trans-
port:
1°
les
marchandises
présentées
en
mauvais
état;
2°
les
marchandises
présentées
sans
emballage
ou
avec
un
emballage
insuffisant,
lorsqu’il
est
d’usage
courant
de
les
expédier
emballées;
3°
les
marchandises
non
pourvues
de
marque
ou
d’adresse,
à moins
que
l’expéditeur
n’insère
dans la
lettre
de
voiture,
le connaissement
ou
la
lette
de chargement,
une
déclaration
signée
par
laquelle
il exonère
le transporteur
de toute
responsabilité
des
pertes,
avaries
ou
manquants,
résultant
soit
du
mauvais
état
de
la
marchandise,
soit
du défaut
ou de
l’insuffisance
de
l’emballage,
soit
du défaut
de
4°
les
envois
de valeurs
qui
ne
seraient
pas
conditionnés
conformé-
ment
aux
dispositions
réglementaires,
à moins
que l’expéditeur
ne
reconnaisse
par
une
déclaration
signée
dans la
lettre
de voiture,
le connaissement,
ou
la
lettre
de chargement,
que les
conditions
réglementaires
ne
sont
pas
observées;
dans
ce
cas,
le
transporteur
n’en-
court
aucune
responsabilité
sauf
dol.
Art.
5.
— Ces
transporteurs
peuvent,
soit
par
les
dispositions
de
leurs
règlements
ou
tarifs,
soit
par
des
conventions
particulières,
se
décharger
de
la
responsabilité
des
pertes,
avaries
ou
manquants
sur-
venus:
1°
aux
colis
qui
sont
exceptionnellement
admis
au
transport
bien
que
leurs
dimensions,
leur
poids
ou
leur
conditionnement
sortent
des
limites
fixées
par
les
règlements;
2°
aux marchandises
en vrac;
3°
aux
marchandises
contenues
dans
des
wagons
ou barges
ou
véhicules
à
charges
complètes
voyageant
sous
le
sceau
ou le
cadenas
de l’expéditeur,
si
le
destinataire
ne constate
pas
de
trace
d’effraction,
soit
aux
sceaux
et
cadenas,
soit
aux
wagons
ou
barges
ou
véhicules
eux-mêmes;
4°
aux
marchandises
contenues,
à la
demande
de l’expéditeur,
dans
des
wagons
ouverts,
alors
que,
de
par
leur
nature
et
les
conditions
habituelles
de
transport,
elles
devraient
voyager
en
wagons
fermés;
5°
aux marchandises
fragiles,
telles
que
cristaux,
gobeleteries,
verre-
ries,
faïences,
porcelaines,
marbres
ou
pierres
en
tranches,
cornues,
poteries,
œufs;
6°
aux
vins
et
autres
liqueurs
en
bouteilles,
cruchons
dames-jeannes,
etc.;
7°
aux ciments
et
sels
non
emballés
en
récipients
métalliques
étanches;
8°
aux animaux
vivants;
9°
aux véhicules
montés,
pirogues
et
embarcations
et
parties
d’embarcations;
10°
aux
poudres,
munitions,
explosifs,
essences
minérales
ou
autres
produits
présentant
un
danger
d’inflammabilité,
d’explosion
ou de
corrosion;
Art.
6.
— Ils
peuvent
de la
même
manière,
tant
à l’égard
des
bagages
que
des
marchandises
de
toute
nature,
se
décharger
de la
responsabilité
des
pertes,
avaries,
ou
manquants
dus:
1°
aux animaux;
2°
aux
risques
de
la
navigation,
tels
que
tempête,
sombrage,
échouement,
abordage,
heurt
d’épave,
d’ouvrage
d’art
et
autres
corps
fixes
ou
mobiles,
même
s’ils
sont
occasionnés
par
la
faute
du capitaine,
du
pilote
ou de
l’équipage;
3°
au
feu
à
bord
des
vapeurs,
bateaux
à
moteur,
allèges,
voitures,
remorques
et
trains;
4°
au
feu
pendant
le
séjour
des
marchandises
sur
les
quais,
rives,
magasins
et
autres
dépendances;
5°
au
jet
à l’eau
en
cas
de
force
majeure
et
aux
autres
sacrifices
faits
pour
l’intérêt
commun
du corps
et
de
la
cargaison,
sauf
répartition
en
avarie
commune;
6°
aux
accidents
de machines,
moteurs,
chaudières,
engins
de levage
ou de
manœuvre,
pourvu
que
ces
engins
fussent
en
bon
état
au moment
du
départ
et
adaptés
aux
services
auxquels
ils
sont
employés;
7°
aux
effets
du climat,
tels
que
chaleur,
humidité,
odeur
des
cales,
rouille;
8°
aux
effets
d’un
stockage
résultant
de l’encombrement
ou de
circonstances
de navigation.
Art.
7.
—
Les
transporteurs
peuvent
stipuler
qu’ils
n’assument
aucune
responsabilité
tant
que les
marchandises
remises
au
trans-
port
ne
sont
pas
accompagnées
d’une
lettre
de
voiture,
d’un
connaissement
ou d’une
lettre
de chargement
en
bonne
et
due
forme,
c’est-à-dire,
datée
et
signée
pour
prise
en
charge
par
un
de
leurs
agents
et
que leur
responsabilité
cessera
dès
que
les
marchandises
circuleront
sur
un
raccordement
privé,
même
si
la traction
est
faite
par
leurs
soins.
Ils
peuvent
également
stipuler
qu’ils
sont
déchargés
de
toute
responsabilité
à
l’égard
des
marchandises
accompagnées
de lettres
de voiture,
de connaissements
ou de
lettres
de
chargement
contenant
de
fausses
déclarations.
Art. 8. — En ce qui concerne spécialement les bagages, ils peuvent stipuler qu’ils ne répondent pas des pertes, avaries ou manquants occasionnés
1°
aux
bagages
que
le
voyageur
garde
avec
lui;
2°
aux
bagages
non
enregistrés;
3°
aux
vélos,
pousse-pousse,
tricycles,
voitures
d’enfants,
motocyclettes,
side-cars;
4°
aux colis
dans lesquels
la
présence
d’objets
exclus
du
tarif-bagages
aura
été
constatée;
5°
aux
colis insuffisamment
emballés
ou
fermés,
dont l’état
aura
été
constaté
par
une
déclaration
de non-responsabilité
pour
le
transporteur,
signée
par
le
voyageur;
6°
aux
colis dévoyés
qui
ne
portent
pas
d’une
façon
bien
apparente
une
marque
ou
une
adresse;
7°
aux
objets
précieux
ou documents
contenus
dans
les
colis-bagages.
Ne sont
considérés
comme
bagages
que les
objets
affectés
à l'usage
personnel
du
voyageur
et
contenus
dans
des
malles,
paniers,
valises
et
autres
emballages
de ce
genre,
sans
qu'ils
puissent
dépasser,
par colis,
en
poids
100
kilogrammes
ou
en
volume
un
demi-mètre
cube.
Art.
9.
—
Lorsque
les
marchandises
sont
exposées
à
subir
pendant
le transport
une
diminution
de
poids,
le transporteur
peut
stipuler
qu’il
n’est
pas
responsable
du
manquant
à
concurrence
maximum
de 8
%
pour
les
marchandises
spécifiées
dans
les
règlements.
Art.
10.
—
Les
compagnies
de chemin
de
fer
ne
peuvent
se
décharger
de la
responsabilité
du
retard
dans
la
remise
des
marchandises
et
bagages
qui
leur
incombe
en
vertu
de
l’article
16
du
décret
du
Tous
autres
entrepreneurs
de
transport,
même
ceux
qui
assument
des
services
combinés
par
chemin
de
fer
et
par
d’autres
moyens,
peuvent
stipuler
qu’ils
ne
répondent
pas
du
retard
dans
la
remise
Art.
11.
—
L’intéressé
conserve
son
droit
à
la
réparation
du
dom-
mage
conformément
au
droit
commun,
s’il
est
établi
que
les
pertes,
avaries,
manquants
ou
retards
sont
dus
à
une
faute
du
transporteur
ou de
ses
préposés,
sauf
les
cas
visés
à l’article
4,
4°,
à l’article
6,
2°
et
6°
et
à l’article
7,
ou
ne résultent
point
des
circonstances
spéciales
qui
autorisent
le
transporteur
à décliner
sa
responsabilité
conformé-
ment
aux
articles
4,
5,
6,
7,
8 et
9 ci-dessus.
Art.
12.
—
Soit
par
les
tarifs
et
règlements,
soit
par
des
conventions
particulières,
les
dommages-intérêts
peuvent
être
limités:
1°
en
cas de
perte
de
marchandises
importées,
au
remboursement
de la
valeur
de la
marchandise
telle
qu’elle
aura
été
déclarée
par
l’expéditeur
pour
les
droits
d’entrée
y relatifs;
2°
en
cas
de
perte
de
marchandises
à l’exportation,
au
rembourse-
ment
de
la
valeur
d’après
celle
qui
est
fixée
par
le
gouvernement
pour
la
perception
des
droits
de
sortie; 3° en cas de perte de marchandises en trafic local, au rembourse- ment de la valeur d’après le prix courant du commerce, au moment et au lieu de l’expédition
Toutefois,
dans
chacun
de ces
trois
cas,
l’indemnité
pourra
être
limitée,
par
kilogramme
de
poids
brut
manquant,
à
une
somme
qui
sera
déterminée
réglementairement
entre
10
francs
et
60
francs,
selon
les
catégories
ou la
nature
des
marchandises.
Sont
en
outre
remboursés
sur
justification
les
frais
de
transport,
les droits
de douane
et autres
débours;
4°
en
cas d’avarie
partielle,
au
payement
d’une
indemnité
proportionnelle
calculée
d’après
la valeur
fixée
comme
ci-dessus;
5°
en
cas
d’avarie
affectant
la
totalité
de la
marchandise,
au
paye-
ment,
au
gré
de l’intéressé,
soit
du
pourcentage
de l’avarie,
soit
de
la valeur
totale
de la
marchandise,
calculée
comme
ci-dessus,
la
marchandise
restant
dans
ce
dernier
cas
la
propriété
du
transporteur;
6°
pour
les
colis
qui
doivent
être
déclarés
à la
valeur,
en
cas
de
perte
totale,
au
payement
de
la
valeur
indiquée
à la
lettre
de
voiture,
au
connaissement,
ou à
la lettre
de chargement,
et
en
cas d’avarie
ou de
perte
partielle,
au
payement
d’une
indemnité
proportionnelle
calculée
d’après
cette
même
valeur;
7°
en
cas
de
perte,
totale
ou
partielle,
de
bagages:
a)
si
le
montant
du dommage
est
prouvé:
au
payement
d’une
somme
égale
à
ce
montant,
sans
pouvoir
excéder
20
francs
par
kilo-
gramme
de
poids
brut;
b)
si
le
montant
du
dommage
n’est
pas
prouvé:
au
payement
d’une
somme
calculée
à
forfait
à
raison
de
10
francs
par
kilogramme
de
poids
manquant.
Sont
en
outre
remboursés,
sur
justification,
les
frais
de
transport,
les
droits
de
douane
ou
autres
débours;
8°
en
cas
de
retard,
dans
la livraison
de
marchandises
ou de
bagages,
au
gré
de l’intéressé,
à la
restitution
de
tout
ou
d’une
partie
équitable
du
prix
de
transport,
soit
au
dédommagement
tel
qu’il
est
réglé
en
cas
de
perte,
la
marchandise
ou
le
bagage
restant,
dans
ce dernier
cas,
la
propriété
du
transporteur.
Art.
13.
—
Les
dispositions
des
articles
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
11
et
12
ci- dessus,
s’appliquent
aux
organismes
assurant
la
manutention
des
marchandises.
Art.
14.
— Sont
considérés
comme
bateaux
pour
l’application
du
présent
décret,
les
bâtiments
qui
font
ou
sont
destinés
à
faire
habituellement
dans
les
eaux
territoriales,
le
transport
des
personnes
ou des
choses,
ou
toute
autre
opération
lucrative
de navigation. Sont assimilés aux bateaux, pour l’application du présent décret, tous les bâtiments de moins de vingt-cinq tonneaux de jauge qui font habituellement en mer semblables opérations.
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