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DÉCRET
du 19 janvier
1920.
Des
commissionnaires
et
des transporteurs.
(B.O.,
1920,
p.
194)
Section
I
Des
commissionnaires
Art.
1er.
—
Le
commissionnaire
est
celui
qui
agit
en
son nom
propre
ou
sous
un
nom
social
pour
le compte
d’un
commettant.
Art.
2.
—
Les
devoirs
et
les
droits
du
commissionnaire
vis-à-vis
de son
commettant
sont
déterminés
par
le Code
civil au
titre
du mandat,
sauf les
dérogations
établies
à la
présente
section.
Art.
3.
—
Le commissionnaire
est
responsable
de l’avarie
ou
de
la perte
des
choses
qu’il
détient
pour
compte
du commettant
à
moins
qu’il
ne
prouve
que
les
pertes
ou
avaries
proviennent
d’une
cause
étrangère
qui
ne
peut
lui
être
imputée.
Il
ne
répond
du
défaut
d’assurance
qu’autant
que
le
commettant
avait
donné
ordre
d’assurer.
Art.
4.
—
Lorsque
les
choses
lui
sont
remises
par
l’intermédiaire
d’un
transporteur
et
qu’elles
portent
des
avaries
apparentes,
le com-
missionnaire
doit
prendre
les
mesures
nécessaires
pour
sauvegarder
les
droits
de
son
commettant
contre
le
transporteur
et
aviser
immédiatement
le commettant.
Il
peut
vendre
ces
choses
lorsqu’elles
sont
susceptibles
d’un
dépérissement
rapide.
Art.
5.
—
Le
commissionnaire
peut
réclamer
la
commission
lors- que
l’affaire
est
conclue
ou
lorsque
la
conclusion
de l’affaire
a été empêchée
par
des
causes
personnelles
au
commettant.
Art.
6.
—
Le
commissionnaire
a
privilège
sur
la
valeur
des
marchandises
à lui
expédiées,
déposées
ou
consignées,
par
le
fait
seul
de l’expédition,
du dépôt
ou de
la consignation,
pour
tous
prêts,
avances
ou
paiements
faits
par
lui,
en
sa
qualité
de commissionnaire
soit avant
l’expédition
des
marchandises,
soit
pendant
le
temps
qu’elles
sont en
sa
possession.
Ce
privilège
ne
subsiste
que
sous
la condition
que
le commissionnai-
re
ou
un
tiers
convenu
entre
les
parties
a
été
mis
et
est
resté
en
pos- session
des
marchandises.
Dans
la
créance
privilégiée
du commissionnaire
sont
compris,
avec
le
principal,
les
intérêts,
commissions
et
frais.
Art.
7.
—
Si
les
marchandises
ont
été
vendues
et
livrées
pour
le
compte
du
commettant,
le
commissionnaire
se
rembourse
sur
le
produit
de la
vente,
du
montant
de
sa
créance
par
préférence
aux
créanciers
du commettant.
Art.
8.
—
Tout
bailleur
de
fonds
qui
fournit
au commissionnaire
en
espèces
ou
valeurs
commerciales,
les
sommes
nécessaires
aux
prêts,
avances
ou
paiements
dont il
est
parlé
à l’alinéa
1er
de l’article
6 ci-
dessus,
jouit,
pour
garantie
du
remboursement
des
sommes
four-
mes
et
des
intérêts,
du même
privilège
sur
les
mêmes
objets
et
de la
même
manière
qu’il
est
dit
aux
articles
6
et
7
ci-dessus.
Section
II
Art.
9.
—
Les
dispositions
de la
présente
section
s’appliquent
à
tous
transports,
hormis
les
transports
maritimes.
Art.
10.
— Le
contrat
de
transport
se
constate
par
tous
moyens
de droit
et notamment,
quant
aux
marchandises,
par
la lettre
de chargement.
Art.
11.
—
La
lettre
de chargement
indique:
Art.
12.
—
La lettre
de chargement
peut
être
à ordre,
au
porteur
ou à
personne
dénommée.
Lorsqu’elle
est
à
ordre
ou
au
porteur,
l’exemplaire,
destiné
à l’expéditeur,
est
dressé
en
double,
l’un
des
doubles
porte
l’inscription
«Original»,
l’autre
«Duplicata».
Ils
sont
signés
par
le
transporteur.
Art.
13.
—
La lettre
de chargement
émise
dans
les
formes
ci-dessus
prévues
fait
foi
entre
toutes
les
parties
intéressées
au
transport
et
vis-
à-vis
des
tiers,
y compris
les
assureurs.
Art.
14.
— Si
la lettre
de chargement
est
à
personne
dénommée,
la marchandise
ne
peut
être
délivrée
qu’au
destinataire,
sauf l’application
de l’article
22.
Art.
15.
—
Lorsque
l’original
de la
lettre
de chargement
à ordre
ou au
porteur
n’est
pas
produit
au
lieu de
destination,
le
porteur
du duplicata
a le
droit
de
se
faire
délivrer
la
marchandise,
à charge
de
fournir
une
bonne
et
valable
caution
à
concurrence
de la
valeur
de
la
marchandise,
augmentée
d’un
tiers
pour
les
dommages-intérêts
et
frais
éventuels.
Art.
18.
— Le
transporteur
est
responsable
de
l’avarie
ou
de
la
per-
te
des
choses,
ainsi
que
des
incidents
survenus
aux
voyageurs,
s’il
ne
prouve
pas
que
l’avarie,
la
perte
ou
les
accidents
proviennent
d’une
cause
étrangère
qui
ne
peut
lui
être
imputée.
Art.
19.
—
Il
est
garant
des
faits
du
transporteur
intermédiaire
auquel
il adresse
les
objets
à
transporter.
Art.
20.
— Chacun
des
transporteurs
intermédiaires
est
personnellement
obligé
envers
l’expéditeur,
dans
la
même
mesure
que
le
transporteur
précédent
s’il
en
a accepté
sans
réserve
les
objets
avec
la lettre
de chargement.
Art.
21.
—
Celui
des
transporteurs
qui,
sur
le
fondement
des
articles
19
et
20,
a
payé
des
dommages-intérêts,
possède
un
recours
contre
les
autres.
À défaut
de convention,
l’indemnité
sera
supportée
par
chacun
des
transporteurs,
proportionnellement
à
la
part
qu’il
aura
prise
dans le
transport.
Si
le
dommage
est
imputable
à la
faute
d’un
transporteur,
celui-ci
seul
supportera
l’indemnité.
Si
un
transporteur
prouve
que
le dommage
ne
s’est
pas
produit
pendant
la
partie
du
transport
effectuée
par
lui,
il ne
contribuera
pas
à l’indemnité.
Art.
22.
—
Jusqu’à
la
remise
des
objets
à destination
et
sauf stipulation
contraire
dans
la
lettre
de
chargement,
le
transporteur
est
tenu
de
suivre
les
instructions
de l’expéditeur
qui
est
seul
maître
de disposer
de l’expédition.
Art.
27.
—
Toutes
actions
dérivant
du
contrat
de
transport
sont
prescrites
après
deux
ans.
Section
III
Art.
29.
—
Sauf
les
dérogations
résultant
du
présent
décret,
les
articles
603,
605,
606
et
607
du
titre
du Code
civil
sur
le
gage
sont
applicables
au
gage assurant
le
privilège
légal
des
commissionnaires
ou de
leurs
bailleurs
de
fonds
et
des
transporteurs.
Art.
30.
— Le
décret
du
24
juillet
1915
est
abrogé. |
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