| |
ARRÊTÉ SC/019/BGV/DIV.EC.TC/ML/2000 du 9 février 2000 portant fixation du
tarif des transports en commun et des courses en voiture taxi sur toute
l’étendue de la ville de Kinshasa. (Hôtel de ville de Kinshasa)
Du prix et conditions de transport des voyageurs
Art. 1er. — Le prix du billet de voyage par taxis-bus, bus, kimalumalu et
fulaula ainsi que les courses en taxi circulant sur toute l’étendue de la ville
de Kinshasa est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Les tarifs doivent être obligatoirement affichés de façon permanente à
un endroit apparent, à l’intérieur des voitures et cabines, soit sur une plaque
émaillée, soit sous verre ou plastique trans- parent. Tout passager est invité à
n’honorer que le tarif de transport fixé et ne peut en aucun cas le négocier.
Des obligations des exploitants et de leurs agents. Itinéraire
Art. 3. — Les exploitants de services publics des taxis, taxis-bus, kimalu-malu
et fulafula sont tenus d’indiquer l’itinéraire à l’extérieur sur la face
antérieure et sur la face latérale droite des véhicules auto- mobiles en lettres
sur une bande d’au moins 15 cm, et le prix fixé par l’autorité urbaine.
Art. 4. — Les arrêts et terminus sont ceux fixés par l’autorité urbaine chargée
de la délivrance des autorisations de transport. Les sectionnements des parcours
fixés sont prohibés. Interdiction formelle est faite aux conducteurs de modifier
ou de raccourcir à leur convenance l’itinéraire tracé sous peine de sanctions
pénales.
Sanctions
Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont pu- nies des
peines prévues par le décret du 7 janvier 1958 relatif au transport des
personnes par véhicules automobiles et le décret-loi du 20 mars 1961 relatifs au
prix tel que modifié à ce jour, notamment 3mois de prison et 10.000 FC d’amende
ou une de ces peines seulement.
Art. 6. — Les chefs de divisions urbaines des Transports et Communications, de
l’Économie et Industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
(Suivent les annexes.)
|