Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/032/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalités d'agrément des activités auxiliaires

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, spécialement en ses articles 70 à 73 ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;

Considérant que l'Autorité de régulation agrée, sous certaines conditions et modalités, les activités auxiliaires, conformément à l'article 70 de la Loi n° 20/017 ;

Considérant la nécessité de fixer, par le présent Arrêté, le cadre réglementaire relatif à l'agrément des activités auxiliaires ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation ;

Vu l'urgence ;

ARRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté fixe, les conditions et modalités d'agrément des activités auxiliaires aux Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication.

Article 2

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

Activités auxiliaires : Importation, montage, vente, installation et réparation des matériels des Télécommunications et TIC et laboratoire de recherche sur les Télécommunications et TIC.

Agrément : Acte par lequel l'autorité compétente reconnait à une personne physique ou morale le droit d'exercer une activité auxiliaire aux télécommunications et/ou la reconnait capable de le faire comme il se doit.

Autorité de régulation : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, « ARPTC, en sigle ».

Loi n°20/017 : Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication.

Ministre : Ministre ayant en charge les Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication.

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

Requérant : Toute personne physique ou morale qui prend l'initiative d'engager la procédure d'agrément d'une activité auxiliaire aux Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication.

Sureté nationale : Agence Nationale des Renseignements, l’ANR.

Titulaire : Personne physique ou morale bénéficiaire d'un agrément en cours de validité.

TTIC : Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication.

Titre II : Types des activités auxiliaires

Article 3

Sont considérées comme activités auxiliaires et soumises à un agrément, l’importation, le montage, la vente, l’installation et la réparation de matériels des Télécommunications et des terminaux, ainsi que les laboratoires de recherche sur les Télécommunications.

L’Autorité de régulation délivre l’agrément, après avis de la Sûreté nationale, à tout requérant détenant les documents administratifs listés à l’article 5 du présent Arrêté.

Article 4

Toute personne désirant d'exploiter une activité auxiliaire aux Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication doit saisir, à cette fin, l'Autorité de régulation.

Article 5

Le requérant, régulièrement constitué suivant les principes prévus par le Droit OHADA, doit adresser son dossier à l'Autorité de régulation avec les documents ci-après :

- Une lettre de demande adressée à l'Autorité de régulation ;

- Une fiche de renseignements dûment remplie, disponible auprès de l'Autorité de régulation ;

- Une copie des documents d'autorisation de l'importation, pour l’opérateur importateur ;

- Une copie du Régistre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;

- Une copie des numéros d'identification nationale et d'impôt ;

- Une copie d’affiliation à la CNSS ;

- Une copie d’affiliation à l’INPP ;

- L’avis de la Sûreté nationale.

 

Titre III : De la procédure d'instruction de la demande et de délivrance d'agrément

Article 6

La demande d'agrément est adressée à l'Autorité de régulation en deux exemplaires contre accusé réception.

Elle peut être également envoyée par courrier postal.

L'instruction de toute demande d'agrément est conditionnée au paiement des frais administratifs liés à l’étude du dossier auprès de l’Autorité de régulation.

Article 7

Seul le dossier régulièrement constitué conformément aux articles 5 et 6 du présent Arrêté sera examiné.

A dater de la réception de la demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables.

Pendant l'instruction, le requérant peut être invité à apporter des informations ou des pièces complémentaires, nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de l'instruction, une réponse motivée de la demande est notifiée au requérant.

Article 8

L'agrément contient les renseignements suivants :

- L'identité complète du requérant ;

- L’adresse ou le siège social ;

- La période de validité du titre ;

- Le type d’activités agréées.

L’agrément est personnel et incessible.

Article 9

Le refus éventuel est motivé et notifié au requérant par l'Autorité de régulation.

Le requérant peut réintroduire une demande révisée après les modifications nécessaires. Cette demande n'est pas assujettie au paiement des frais administratifs supplémentaires liés à l'étude du dossier.

Après deux refus, le requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande.

Article 10

En cas d'instruction concluante, l'Autorité de régulation prend la décision d'agrément.

Cette décision est notifiée au requérant par l'Autorité de régulation qui en informe le Ministre et réserve copie au Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour taxation.

L'Autorité de régulation ne délivre l'agrément au requérant qu'après paiement, par celui-ci, des droits dus au Trésor public.

L'agrément est publié au Journal officiel par les soins de l’Autorité de régulation.

Titre IV : De la durée, du renouvellement, de la modification et du retrait de l'agrément

Article 11

La durée de l'agrément est de 5 ans.

Cette durée court à dater de la délivrance du titre au requérant, par l'Autorité de régulation.

Article 12

Le renouvellement se fait à la demande du Titulaire, douze mois avant l'expiration de l'ancien titre.

Cette demande est adressée à l'Autorité de régulation et est accompagnée d'un rapport complet sur l'exploitation de l'activité agréée.

Elle est analysée par l'Autorité de régulation, conformément aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Arrêté.

Un exploitant dont l’agrément a expiré est en droit de poursuivre l’exploitation à condition de fournir la preuve de la demande de renouvellement.

Article 13

Les modifications peuvent être apportées aux agréments, soit à l'initiative de l'Autorité de régulation, soit à la demande du Titulaire.

Quand elle émane du Titulaire, la demande de modification doit contenir les éléments suivants :

- Une demande adressée à l'Autorité de régulation conformément à la procédure prévue par les articles 6 à 10 du présent Arrêté ;

- Une note explicative des raisons liées à cette modification ;

- Une preuve de paiement des frais administratifs liés à l’étude du dossier.

Article 14

L'Autorité de régulation peut, pour des raisons valables ou pour se conformer à de nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d'un changement à l'échelle internationale accepté par la République Démocratique du Congo, demander, à tout moment, aux Titulaires, d'apporter des modifications aux conditions de leurs agréments, sans frais.

La modification de l'agrément résultant de l'initiative de l’Autorité de régulation est exempte du paiement des frais administratifs liés à l'étude du dossier.

Article 15

L'Autorité de régulation se réserve le droit de retrait de l'agrément en cas de non-respect des obligations liées à l'exploitation de l'activité agréée ou pour toute autre raison évoquée à l'article 13 du présent Arrêté, conformément à la réglementation en vigueur.

Titre V : Des dispositions pénales et finales

Article 16

Toute exploitation sans agrément d'une activité auxiliaire est punie conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 17

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 18

Le président du Collège de l’ARPTC et le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022.  


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