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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC
/AKIM/KL/Kbs/032/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalités
d'agrément des activités auxiliaires
Le Ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,
Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l'Information et de la Communication, spécialement en ses
articles 70 à 73 ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des
Ministères ;
Considérant que l'Autorité de régulation agrée, sous certaines conditions et
modalités, les activités auxiliaires, conformément à l'article 70 de la Loi n°
20/017 ;
Considérant la nécessité de fixer, par le présent Arrêté, le cadre réglementaire
relatif à l'agrément des activités auxiliaires ;
Sur proposition de l'Autorité de régulation ;
Vu l'urgence ;
ARRETE
Titre I
: Des dispositions générales
Article 1
Le présent Arrêté fixe, les conditions et modalités d'agrément des activités
auxiliaires aux Télécommunications et Technologies de l'Information et de la
Communication.
Article 2
Aux termes du présent Arrêté,
on entend par :
Activités auxiliaires :
Importation, montage, vente, installation et réparation des matériels des
Télécommunications et TIC et laboratoire de recherche sur les Télécommunications
et TIC.
Agrément : Acte par lequel
l'autorité compétente reconnait à une personne physique ou morale le droit
d'exercer une activité auxiliaire aux télécommunications et/ou la reconnait
capable de le faire comme il se doit.
Autorité de régulation :
Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, « ARPTC,
en sigle ».
Loi n°20/017 : Loi n°20/017
du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l'Information et de la Communication.
Ministre : Ministre ayant en
charge les Télécommunications et Technologies de l'Information et de la
Communication.
OHADA : Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Requérant : Toute personne
physique ou morale qui prend l'initiative d'engager la procédure d'agrément
d'une activité auxiliaire aux Télécommunications et Technologies de
l'Information et de la Communication.
Sureté nationale : Agence
Nationale des Renseignements, l’ANR.
Titulaire : Personne physique
ou morale bénéficiaire d'un agrément en cours de validité.
TTIC : Télécommunications et
Technologies de l'Information et de la Communication.
Titre II : Types des
activités auxiliaires
Article 3
Sont considérées comme
activités auxiliaires et soumises à un agrément, l’importation, le montage, la
vente, l’installation et la réparation de matériels des Télécommunications et
des terminaux, ainsi que les laboratoires de recherche sur les
Télécommunications.
L’Autorité de régulation
délivre l’agrément, après avis de la Sûreté nationale, à tout requérant détenant
les documents administratifs listés à l’article 5 du présent Arrêté.
Article 4
Toute personne désirant
d'exploiter une activité auxiliaire aux Télécommunications et Technologies de
l'Information et de la Communication doit saisir, à cette fin, l'Autorité de
régulation.
Article 5
Le requérant, régulièrement
constitué suivant les principes prévus par le Droit OHADA, doit adresser son
dossier à l'Autorité de régulation avec les documents ci-après :
- Une lettre de
demande adressée à l'Autorité de régulation ;
- Une fiche de
renseignements dûment remplie, disponible auprès de l'Autorité de régulation ;
- Une copie des
documents d'autorisation de l'importation, pour l’opérateur importateur ;
- Une copie du Régistre
du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- Une copie des
numéros d'identification nationale et d'impôt ;
- Une copie d’affiliation à la CNSS ;
- Une copie d’affiliation à l’INPP ;
- L’avis de la Sûreté nationale.
Titre III : De la procédure
d'instruction de la demande et de délivrance d'agrément
Article 6
La demande d'agrément est
adressée à l'Autorité de régulation en deux exemplaires contre accusé réception.
Elle peut être également
envoyée par courrier postal.
L'instruction de toute
demande d'agrément est conditionnée au paiement des frais administratifs liés à
l’étude du dossier auprès de l’Autorité de régulation.
Article 7
Seul le dossier régulièrement
constitué conformément aux articles 5 et 6 du présent Arrêté sera examiné.
A dater de la réception de la
demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas vingt
(20) jours ouvrables.
Pendant l'instruction, le
requérant peut être invité à apporter des informations ou des pièces
complémentaires, nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de
l'instruction, une réponse motivée de la demande est notifiée au requérant.
Article 8
L'agrément contient les
renseignements suivants :
- L'identité complète du requérant ;
- L’adresse ou le siège social ;
- La période de validité du titre ;
- Le type d’activités
agréées.
L’agrément est personnel et
incessible.
Article 9
Le refus éventuel est motivé
et notifié au requérant par l'Autorité de régulation.
Le requérant peut
réintroduire une demande révisée après les modifications nécessaires. Cette
demande n'est pas assujettie au paiement des frais administratifs
supplémentaires liés à l'étude du dossier.
Après deux refus, le
requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande.
Article 10
En cas d'instruction
concluante, l'Autorité de régulation prend la décision d'agrément.
Cette décision est notifiée
au requérant par l'Autorité de régulation qui en informe le Ministre et réserve
copie au Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication pour taxation.
L'Autorité de régulation ne
délivre l'agrément au requérant qu'après paiement, par celui-ci, des droits dus
au Trésor public.
L'agrément est publié au
Journal officiel par les soins de l’Autorité de régulation.
Titre IV : De la durée, du
renouvellement, de la modification et du retrait de l'agrément
Article 11
La durée de l'agrément est de
5 ans.
Cette durée court à dater de
la délivrance du titre au requérant, par l'Autorité de régulation.
Article 12
Le renouvellement se fait à
la demande du Titulaire, douze mois avant l'expiration de l'ancien titre.
Cette demande est adressée à
l'Autorité de régulation et est accompagnée d'un rapport complet sur
l'exploitation de l'activité agréée.
Elle est analysée par
l'Autorité de régulation, conformément aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent
Arrêté.
Un exploitant dont l’agrément
a expiré est en droit de poursuivre l’exploitation à condition de fournir la
preuve de la demande de renouvellement.
Article 13
Les modifications peuvent
être apportées aux agréments, soit à l'initiative de l'Autorité de régulation,
soit à la demande du Titulaire.
Quand elle émane du
Titulaire, la demande de modification doit contenir les éléments suivants :
- Une demande adressée
à l'Autorité de régulation conformément à la procédure prévue par les articles 6
à 10 du présent Arrêté ;
- Une note explicative
des raisons liées à cette modification ;
- Une preuve de
paiement des frais administratifs liés à l’étude du dossier.
Article 14
L'Autorité de régulation
peut, pour des raisons valables ou pour se conformer à de nouvelles exigences,
notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou
résultant d'un changement à l'échelle internationale accepté par la République
Démocratique du Congo, demander, à tout moment, aux Titulaires, d'apporter des
modifications aux conditions de leurs agréments, sans frais.
La modification de l'agrément
résultant de l'initiative de l’Autorité de régulation est exempte du paiement
des frais administratifs liés à l'étude du dossier.
Article 15
L'Autorité de régulation se
réserve le droit de retrait de l'agrément en cas de non-respect des obligations
liées à l'exploitation de l'activité agréée ou pour toute autre raison évoquée à
l'article 13 du présent Arrêté, conformément à la réglementation en vigueur.
Titre V : Des dispositions
pénales et finales
Article 16
Toute exploitation sans
agrément d'une activité auxiliaire est punie conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Article 17
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 18
Le président du Collège de
l’ARPTC et le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date
de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022. |
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