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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC
/AKIM/KL/Kbs/039/2022 du 11 juillet 2022, portant création du Plan National de
Numérotation et fixant les modalités de gestion
Le Ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;
Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits,
taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce
jour ;
Vu la Loi n°020/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l’Information et de la Communication en République Démocratique
du Congo, spécialement en ses articles 74, 75 et 76 ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des
Ministères ;
Vu la nécessité et l’urgence
ARRETE
Chapitre
I : Des définitions
Article 1
Aux termes du présent Arrêté on entend par :
Attribution : La décision prise par l'Autorité de régulation, après examen du
dossier de demande, d'accorder à un opérateur le droit d'utiliser la ressource
désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans les conditions
d'utilisation précisées ou rappelées par la décision d'attribution et, le cas
échéant, par le cahier des charges associé au titre qu'il dispose.
Autorité de régulation : Autorité de Régulation de Poste et des
Télécommunications du Congo.
Bloc de numéros : Série des numéros consécutifs à dix (10) chiffres, dans un
même EZ réservés ou attribués à un même opérateur. Cette série correspond à une
tranche de dix mille numéros consécutifs, allant de 1 à 10.000.
Contrôle : L'ensemble des opérations menées par l'Autorité de régulation visant
à :
- s'assurer qu'il est fait usage des
numéros attribués ou réservés conformément aux règles de gestion ;
- éviter une sous-utilisation de la
ressource par rapport aux prévisions indiquées lors de la demande ;
- garantir des conditions transparentes
et non discriminatoires d'affectation des numéros par l'opérateur aux
utilisateurs finaux.
Ministre : le Ministre ayant en charge des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.
Numéro spécial : Numéro court, utilisé pour des services gratuits d'intérêt
collectif (pompiers, police, hôpitaux, assistance sociale, etc.)
Numéro géographique : Tout numéro du Plan National de Numérotation dont la
structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les
appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
Numéro non géographique : Tout numéro du Plan National de Numérotation dont la
structure contient une indication permettant d'identifier un opérateur de la
téléphonie mobile.
Numéro standard : Tout numéro ayant un format de dix (10) chiffres, composé de
zéro (0) + neuf (9) chiffres attribués à tout abonné d'un réseau téléphonique.
Numéro court : Tout numéro téléphonique dont la longueur est inférieure à celle
des numéros standards.
Numéro de services à valeur ajoutée : Tout numéro utilisé pour la prestation
additionnelle aux services de base.
Numéro gold : Numéro dont la structure est identifiable au premier coup d'oeil
ou un numéro de téléphone qui a la faculté d'être facile à retenir.
Opérateur : Toute personne physique ou morale exploitant un réseau de
télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de
télécommunications.
Opérateur de Réseau Mobile Virtuel : également connu sous le sigle MVNO (Mobile
Virtual Network Operator) : est un opérateur de téléphonie mobile qui ne
possède
pas de concession de spectre de fréquences ni d'infrastructure de réseau
propres.
Plan National de Numérotation
: la ressource nationale constituée par l'ensemble structuré de numéros
permettant d'identifier les points de terminaison fixe ou mobiles des réseaux et
services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources
internes aux réseaux.
Ce plan correspond à un
segment du Plan National de Numérotation Mondial conformément à la
Recommandation UIT-T E.164, et UIT - T E. 218.
Plan de numérotation fermé :
Cette expression désigne une structure de numérotation comportant un même nombre
des chiffres pour tous les abonnés quelle que soit la zone identifiée dans le
pays. Pour les communications entre abonnés à l'intérieur d'une même zone ou des
zones différentes, il faut toujours composer le préfixe « 0 » suivi de
l'indicatif et du numéro de l'abonné pour les appels nationaux.
Portabilité du numéro : la
possibilité offerte aux clients de conserver le même numéro d'appel même s'ils
changent d'opérateur de réseau.
Préfixe : les premiers
chiffres d'un numéro qui permettent d'identifier la nature du service,
l'opérateur ou la localisation géographique de destination.
Publication : la mise à
disposition du public, par l'Autorité de régulation des informations relatives à
la structure et à l'évolution du plan d'une part et à la situation et
l'utilisation des ressources réservées ou attribuées d'autre part.
Réservation : la décision
prise par l'Autorité de régulation, après examen du dossier de demande,
d'accorder à un opérateur, pendant une durée précise, une option sur une
ressource de numérotation. La réservation ne constitue en aucun cas un préalable
obligatoire à une attribution.
Sélection du transporteur :
la possibilité offerte à un utilisateur raccordé au réseau d'un opérateur
d'utiliser le réseau de transmission d'un autre opérateur pour acheminer ses
communications interurbaines ou internationales. La sélection du transporteur
peut être soit systématique (tous les appels longue distance sont acheminés via
l'opérateur choisi), soit appel par appel (le choix de l'opérateur chargé de
l'acheminement est effectué en composant un préfixe caractéristique au moment de
l'appel).
Ressource en numérotation :
l'ensemble des potentialités qu'offrent les numéros dans un plan défini.
Réseau de transmission : le
réseau qui sert à transmettre ou à acheminer des signaux entre les points de
terminaison d'un réseau sans faire subir à ces signaux des traitements autres
que ceux qui sont nécessaires à leur transmission ou leur acheminement.
Service à valeur ajoutée :
Toute prestation additionnelle au service téléphonique de base, offerte au
public à travers les réseaux publics de Télécommunications et Technologies de
l'Information et de la Communication au moyen de systèmes informatiques.
TIC : Technologies de
l'Information et de la Communication.
Transporteur : L'opérateur
des réseaux de transmission.
UIT-T : Le Département de
l'Union Internationale des Télécommunications chargé de la normalisation des
Télécommunications.
USSD : Données de service
supplémentaires non structurées ou Unstructured Supplementary Service Data. Ce
sont des ressources en numérotation de la forme *(XXX)*, *(XXX)#, #(XXX)# ou
#(XXX)*. Ils permettent d'accéder, via un code renseigné sur un terminal mobile,
à des services à valeur ajoutée, services opérateurs, service d'urgence ou
d'intérêt général, services financiers mobiles.
Chapitre II : Plan National
de Numérotation
Article 2
Il est créé en République
Démocratique du Congo un Plan National de Numérotation.
Article 3
Le Plan National de
Numérotation a pour objet d'organiser la répartition des ressources de
numérotation entre les réseaux ou services de Télécommunications et TIC, en
tenant compte des besoins présents et prévisibles.
La réservation ou
l'attribution à un opérateur d'un ou plusieurs numéros ou blocs de numéros est
décidée dans le respect du Plan National de Numérotation.
A cet effet, le Plan National
de Numérotation précise notamment, les principes généraux de la numérotation qui
sont :
- la répartition des
préfixes entre les différents types de services et, éventuellement, les
différentes zones géographiques ;
- les modalités de
numérotation pour les appels internes à un réseau et les appels d'un réseau vers
un autre réseau national ou étranger ;
- les numéros
attribués ou réservés aux services d'appel spéciaux et d'urgence ainsi qu'aux
services à valeur ajoutée ;
- les préfixes et les
blocs de numéros mis en réserve en vue de satisfaire, dans le futur, les besoins
non encore quantifiés.
Article
4
La création et l'organisation
du Plan National de Numérotation dans les réseaux des Télécommunications et TIC
ouverts au public opérant en République Démocratique du Congo ont pour but de :
- augmenter la
capacité de numérotation disponible pour les opérateurs fixes et mobiles ;
- créer des réserves
de numérotation permettant le développement de nouveaux services des
Télécommunications et TIC ou l'arrivée de nouveaux opérateurs ;
- identifier aisément
les services des Télécommunications et TIC ;
- permettre une
gestion administrative et financière aisée des ressources de numérotation.
Article 5
La structure du Plan National
de Numérotation est un plan fermé à dix chiffres composé de zéro (0) + neuf (9)
chiffres dans un format de numérotation de type EZABPQMCDU avec E = 0 selon la
recommandation UIT - T El 64 et UIT - T E 218.
Elle se présente de la
manière suivante :
a) Préfixe d'accès à
l'international
00 (E= 0 et Z= 0) suivi du
code du pays destinataire et du numéro de l'abonné à l'étranger.
b) Numéros géographiques
La République Démocratique du
Congo est divisée en trois (3) zones géographiques qui regroupent chacune
quelques provinces, telles que repris dans le tableau de spécifications des
zones géographiques selon EZABPQMCDU avec E = 0 à l'intérieur de laquelle :
Z= 1, 2, 3 (Z=1 : Zone 1 ;
Z=2 : Zone2; Z=3: Zone3) ;
A= 0 à 9 : Sous zones
géographiques dans une zone (provinces ou districts actuels) ;
B= 0 à 9 : identifiant
l'opérateur fixe ; PQMCDU= numéro de l'abonné fixe.
c) Numéros non géographiques
La République Démocratique du
Congo a deux préfixes selon la structure EZABPQMCDU avec E = 0 à l'intérieur de
laquelle ZA identifiant l'opérateur mobile et BPQMCDU = numéro de l'abonné
mobile.
d) Les numéros courts
Toutes les catégories des
numéros courts sont définies dans la structure détaillée.
e) Les plages de réserve
Les plages de réserve sont
définies dans la structure détaillée.
f) Services à valeur ajoutée
Les numéros de services à
valeur ajoutée sont définis dans la structure détaillée.
g) Structures du Plan
National de Numérotation
Les structures générales et
détaillées du Plan National de Numérotation sont décrites en annexes 1 et 2 du
présent Arrêté.
Chapitre III : Des modalités
de gestion du Plan de numérotation
Article 6
Le Plan National de
Numérotation distingue quatre types de numéros repartis en plusieurs différentes
catégories :
1. Les numéros standards
autres que les numéros longs de service à valeur ajoutée, définis par les
catégories de ressources ci-après :
- les numéros des
tranches Z = 1 ; 2 ; 3 pour les réseaux fixes ;
- les numéros des
tranches Z = 8 ; 9 pour les réseaux mobiles.
2. Les numéros d'accès à des
services à valeur ajoutée, avec les catégories de ressources ci-après :
- les numéros longs de
la tranche Z= 6 ; Z=7 pour l'accès à des services à valeur ajoutée ;
- les numéros courts
de la tranche 4XY; 4XYZ; 4XYZT; 4XYZTU pour l'accès aux services à valeur
ajoutée ;
- les numéros courts
de la tranche 5XY ; 5XYZ constituent une réserve pour l'accès aux services à
valeur ajoutée.
3. Les numéros d'accès aux
prestataires de service (dont opérateurs virtuels) de la tranche Z = 6.
4. Les numéros courts des
tranches lXY et lXYZ pour l'accès à des services d'assistance aux clients ou
d'intérêt général public (services sociaux, urgences, protection civile, etc.)
Section 1 : De
l'établissement du Plan National de Numérotation
Article 7
Le Plan National de
Numérotation est établi en conformité avec les principes suivants :
- le respect des
normes de l'UIT, notamment celles applicables aux appels internationaux ;
- la capacité
suffisante pour satisfaire les besoins prévisibles à long terme (20 ans au
moins) des différents réseaux et services. A cet effet, une proportion
importante de la capacité totale en numéros du Plan National de numérotation est
gardée en réserve ;
-
les réserves peuvent
être, soit pré affectées à des catégories de services, soit sans affectation.
Lorsque la capacité en réserve devient inférieure à trente (30) pour cent de la
capacité totale du plan, l'Autorité de régulation est tenue de préparer une
modification du Plan National de Numérotation visant à reconstituer un niveau de
ressources suffisant ;
- la prise en compte
des besoins prévisibles des opérateurs des réseaux et de services, dans une
perspective d'ouverture du marché, impliquant notamment une demande de préfixes
nouveaux et blocs de numéros supplémentaires. En outre, le plan national de
numérotation prévoit, en concordance avec la stratégie d'ouverture du marché, la
possibilité de mettre en place la fonction de sélection du transporteur ;
- la planification des
amendements de manière à minimiser l'impact des modifications par rapport au
plan précédemment en vigueur et par rapport aux usagers ;
- l'harmonisation des
numéros nationaux devant avoir le même nombre de chiffres ;
- l'attribution des
numéros courts aux services ci-après :
§ aux services publics
d'appel d'urgence (pompiers, police, etc.). Tous les opérateurs sont tenus
d'affecter les mêmes numéros à ces services. La création ou la modification des
numéros courts des services d'urgence est décidée par Arrêté du Ministre sur
proposition de l'Autorité de régulation ;
§ aux services
d'assistance aux abonnés offerts par les opérateurs ; § aux services à valeur ajoutée.
Section 2 : De l'évolution du
Plan National de Numérotation
Article 8
Toute personne concernée peut
saisir l'Autorité de régulation d'une demande d'évolution du Plan National de
Numérotation. Cette demande devra être conforme aux règles nationales et aux
recommandations des organismes internationaux compétents.
La demande peut être soumise
par des opérateurs, des industriels, des utilisateurs ou toute partie concernée.
La décision est prise par
l'Autorité de régulation. Le calendrier de mise en oeuvre est fixé après
consultation des exploitants de réseaux ouverts au public, des industriels et
des utilisateurs, en tenant compte de l'intérêt de ces derniers.
Article 9
En vue de faciliter la mise à
jour du Plan National de Numérotation, l'Autorité de régulation réalise tous les
cinq (5) ans une évaluation prévisionnelle des besoins à l'horizon de vingt (20)
ans. Cette projection est détaillée pour les dix (10) premières années par types
de réseaux et services. Les seuils de saturation du plan en vigueur sont
clairement identifiés, de manière à permettre la programmation des modifications
de sa structure.
Article 10
Les modifications du Plan
National de Numérotation visent à améliorer la capacité du plan à répondre aux
besoins prévisibles à moyen et long terme, tels que déterminés par la
planification. Ces modifications peuvent avoir pour objet, notamment :
Ø l'attribution, à des
services existants ou à introduire, des ressources prélevées sur les réserves
sans affectation ;
Ø la réduction des
capacités attribuées, ou des réserves pré affectées, à certains services en cas
de révision à la baisse de l'évaluation des besoins ;
Ø l'introduction de
nouvelles fonctionnalités fondées sur la numérotation, telle que la sélection du
transporteur ;
Ø l'augmentation des
ressources globales, en particulier par ajout d'un ou plusieurs chiffres.
L'Autorité de régulation
consulte par écrit les opérateurs de réseaux et de services qui seront touchés
par la modification au moins deux (2) ans avant la date prévue pour sa mise en
vigueur. Sont notamment concernés les opérateurs qui doivent, en conséquence de
la modification du Plan National de Numérotation, effectuer des adaptations
matérielles ou logicielles de leurs installations techniques et / ou des
adaptations de leur offre commerciale.
Cette consultation vise
notamment à :
Ø valider l'évaluation
des besoins des différents réseaux et services en nouvelles ressources ;
Ø minimiser le coût
d'adaptation des infrastructures et systèmes d'exploitation technique et
commerciale des opérateurs ;
Ø arrêter la
programmation définitive de la modification du Plan National de Numérotation ;
Ø déterminer les
actions nécessaires en vue de l'application de la modification et arrêter leur
calendrier de réalisation.
Sauf urgence, à l'issue de la
consultation, la date et les modalités d'entrée en vigueur de la modification du
Plan National de Numérotation sont notifiées par écrit aux opérateurs avec un
préavis d'au moins un (1) an.
Article 11
Les frais de mise à niveau
d'équipements, matériel, logiciel, offres commerciales résultant de toute
modification du Plan National de Numérotation incombent à chaque opérateur.
Section 3 : De la gestion du
Plan National de Numérotation et redevances
Article 12
Les ressources en
numérotation sont gérées à l'unité ou par blocs de numéros selon la catégorie.
Les modularités de gestion par catégorie de ressources sont définies par
l'Autorité de régulation.
Article 13
Les opérateurs réservataires
ou attributaires de ressources en numérotation sont assujettis au paiement de la
taxe et des redevances dont les taux sont fixés par Arrêté interministériel.
Article 14
Les règles de gestion
pourront être modifiées ou complétées par Arrêté ministériel, sur proposition de
l’Autorité de régulation, après consultation des opérateurs, des industriels,
des représentants des utilisateurs ou de toute personne concernée.
À tout moment, toute personne
concernée peut adresser à l'Autorité de régulation une demande d'amendement de
ces règles. L’Autorité de régulation examine la demande et consulte, s'il y a
lieu, les opérateurs, les industriels, les représentants des utilisateurs ou
toute personne concernée.
En cas de modification des
règles de gestion, le délai de mise en conformité est au moins égal à trois (3)
mois après notification aux personnes concernées.
Section 4 : Des procédures de
gestion des ressources en numérotation
§1. Des conditions générales
Article 15
Les conditions de
recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une
demande de réservation ou d'attribution de certaines catégories de ressources en
numérotation par un opérateur. Elles ne préjugent pas de la décision prise par
l'Autorité de régulation, après examen de l'ensemble du dossier et de la
situation du plan.
Le dépôt d'une demande
entraine acceptation par le demandeur de toutes les règles de gestion de la
numérotation contenues dans le présent Arrêté.
Article 16
L'Autorité de régulation
examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :
Ø la possession par le
demandeur des titres d'exploitation aux services correspondants et les
dispositions de son cahier des charges ; Ø la justification de la demande ; Ø la disponibilité de la ressource ; Ø le respect de la structure du plan fixée par Arrêté ; Ø les critères d'implantation géographique ;
Ø le déploiement du
réseau et la couverture du service et plus généralement la capacité (technique
et financière) du demandeur à mettre en oeuvre son projet,
Ø l'égalité de
traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence loyale ;
Ø le respect des
règles et des accords nationaux et internationaux pertinents.
§2. De la réservation
Article 17
Le dossier de demande de
réservation adressé à l'Autorité de régulation en trois (3) exemplaires, doit
comporter les éléments suivants :
Ø une fiche de
renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par l'Autorité de
régulation ;
Ø la motivation de la
demande, les lieux éventuels de l'utilisation de la ressource demandée avec les
ressources préalablement réservées ou attribuées ;
Ø les taux et
conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées au demandeur ;
Ø la localisation
géographique prévue des numéros demandés ; Ø la copie de titre d'exploitation ;
Ø toutes informations
complémentaires que le demandeur juge appropriées pour justifier sa demande.
L'Autorité de régulation, si
elle le juge nécessaire, demande les informations complémentaires visant à
préciser les éléments ci-dessus.
Article 18
Les demandes de réservation
sont adressées par courrier à l'Autorité de régulation contre remise d'un accusé
de réception. Lorsque l'Autorité de régulation reçoit un dossier de demande de
réservation, l'examen du dossier est réalisé dans un délai de trente (30) jours
ouvrables.
Article
19
L'Autorité de régulation
examine le dossier de demande de réservation au regard des critères de
recevabilité définis à l'article 16. Les demandes répondant à ces critères sont
traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets.
La décision prise par
l'Autorité de régulation consécutivement à une demande de réservation est
notifiée au demandeur dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la
date de dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne
contient pas l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 16.
En cas de refus, la décision
est motivée.
Article 20
La durée de la réservation
est fixée à six (6) mois.
Deux (2) mois avant
l'expiration du délai de la réservation, le bénéficiaire doit introduire, auprès
de l’Autorité de régulation, une demande d'attribution. Passé ce délai, la
ressource de numérotation redevient libre et attribuable par l'Autorité de
régulation.
Article 21
L'annulation de la
réservation peut intervenir dans deux cas : Ø à la demande du bénéficiaire de la réservation ;
Ø automatiquement si
la ressource réservée n'a pas fait l'objet d'une demande d'attribution.
§3. De l'attribution
Article 22
Le dossier de demande
d'attribution de ressource est adressé à l'Autorité de régulation en trois (3)
exemplaires. Il comporte :
Ø une fiche de
renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par l'Autorité de
régulation ;
Ø le cas échéant, la
référence de la réservation correspondante ;
Ø la motivation de la
demande, lieux éventuels de l'utilisation de la ressource demandée avec les
ressources préalablement réservées ou attribuées ;
Ø les taux et les
conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées au demandeur. Les taux
d'utilisation des ressources déjà attribuées doivent être d'au moins
soixante-dix (70) pour cent ;
Ø la prévision
d'utilisation de la ressource demandée sur les deux premières années.
Lorsqu'il y a réservation
préalable, les informations ci-dessus mentionnées doivent avoir été pour la
plupart déjà fournies avec la demande de réservation.
Dans ce cas, le demandeur
fournit à l'Autorité de régulation, les seules modifications intervenues depuis
la réservation.
Le demandeur fournit toutes
les autres informations complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier sa
demande. L'Autorité de régulation, si elle le juge nécessaire, demande les
informations complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus.
Article 23
Les demandes d'attribution
sont adressées par courrier à l'Autorité de régulation contre remise d'un accusé
de réception.
Lorsque l'Autorité de
régulation reçoit un dossier de demande d'attribution, l'examen du dossier est
réalisé dans un délai de 30 jours ouvrables. Si le dossier est incomplet,
l'Autorité de régulation exige de l'opérateur des informations complémentaires.
Lorsqu'il y a eu réservation
préalable, le dossier de la réservation est joint à la demande.
Article 24
L'Autorité de régulation
examine le dossier de demande d'attribution au regard des critères de
recevabilité définis à l'article 15. Les demandes répondant à ces critères sont
traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets.
L'Autorité de régulation peut
: Øattribuer la ressource demandée en totalité ; Øattribuer la ressource demandée partiellement ; Ø refuser l'attribution de la ressource
Elle notifie sa décision au
demandeur dans les trente (30) jours après le dépôt de la demande. Ce délai ne
court pas si le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des éléments
mentionnés à l'article 15.
En cas de refus ou
d'attribution partielle, la décision est motivée et la nature de la partie de la
ressource non attribuée est précisée.
Article 25
La ressource attribuée doit
être utilisée dans un délai de six (6) mois après notification de la décision.
L'utilisation effective des ressources attribuées sont signalées à l'Autorité de
régulation dans les quinze (15) jours qui suivent la mise en service.
Pour les numéros attribués
par unité, on entend par utilisation effective, la mise en service commerciale
du numéro.
Pour les numéros attribués
par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture
dans le réseau du bloc.
Article 26
Catégories des ressources et modularité de gestion :
Article 27
Les numéros longs d'accès à
des services à valeur ajoutée
1. Nature
Les numéros longs à dix
chiffres dont la valeur est Z=6.
2. Condition d'éligibilité
des demandes en numéros longs d'accès à des services à valeur ajoutée.
Les numéros longs d'accès à
des services à valeur ajoutée sont attribués aux exploitants titulaires d'une
licence d'exploitation de réseau.
La condition ci-dessus ne
préjuge pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles
de gestion du Plan National de Numérotation.
3. Modularité d'attribution
Les numéros longs d'accès à
des services à valeur ajoutée sont attribués à l'unité.
Article 28
Numéros courts d'accès à des
services à valeur ajoutée
1. Nature
Les numéros courts d'accès à
des services à valeur ajoutée sont les numéros allant de 3 à 6 chiffres de la
tranche 4XY; 4XYZ; 4XYZT; 4XYZTU.
Les numéros de la tranche 4XY
; 4XYZ ; 4XYZT ; 4XYZTU sont des numéros courts d'accès à un service payant.
Cependant, la catégorie des
numéros de la tranche 4XY attribuée pour une période bien déterminée n'excédant
six (6) mois pour des activités spécifiques telles qu'une campagne de
sensibilisation, les grands évènements, ...
2. Les conditions
d'éligibilité des demandes de numéros courts d'accès des services à valeur
ajoutée.
Les numéros courts d'accès à
des services à valeur ajoutée sont attribués à l'exploitant de réseaux de
télécommunications ouverts au public ou aux fournisseurs de services agréés
auprès de l'Autorité de régulation.
Modularité d'attribution
Les numéros courts d'accès à
des services à valeur ajoutée de la tranche 4XY ; 4XYZ ; 4XYZT ; 4XYZTU sont
attribués à l'unité.
Article 29
Les numéros d'accès aux
services d'urgences et d'assistance
1. Nature
La tranche des numéros courts
lXY est réservée au service d'intérêt général public (services sociaux,
urgences, protection civile, etc.) tandis que la tranche lXYZ est retenue pour
certains services opérateurs, à faible coût pour l'utilisateur appelant,
directement liés à l'exploitation du réseau.
Tous les opérateurs sont
tenus d'implémenter efficacement les numéros courts affectés aux services
d'intérêt général gratuit (services sociaux, urgences, protection civile, etc.)
et d'acheminer gratuitement les appels vers ces numéros.
Ces numéros sont exemptés de
toutes taxes et redevances.
2. Modalité
La liste des numéros affectés
à des services d'urgence et d'intérêt général est définie par l'Autorité de
régulation et attribué sur demande d'un département ministériel ou toute autre
structure compétente. Un même numéro spécial ne peut être utilisé pour l'accès à
deux services distincts fournis par deux prestataires différents même si ces
services sont offerts sur des réseaux différents ouverts au public. Les numéros
spéciaux ne font pas l'objet de réservation.
Article 30
Les numéros attribués aux
opérateurs virtuels
1. Nature
Les numéros longs d'accès aux
prestataires de services (dont opérateurs virtuels) sont les numéros de la
tranche ZA= 65 ; 66 ; 67 et de la forme 6ABPQMCDU.
2. Modalité
Conditions d'éligibilité des
demandes en numéros longs d'accès aux prestataires de services (dont opérateurs
virtuels) :
Le numéro long de la forme
6ABPQMCDU est attribué aux prestataires de services dont opérateurs virtuels
autorisés par l'Autorité de régulation.
Cette condition ne préjuge
pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de
gestion du Plan National de Numérotation.
3. Modularité d'attribution
La Modularité minimale
d'attribution des numéros longs de la forme 6APQMCDU est le bloc de 10.000
numéros.
Article 31
Numéro de libre appel et à
coût partagé
1. Nature
Les numéros de libre appel
sont des numéros dont les appels ne font l'objet d'aucune facturation de
l'appelant. Ils sont de la tranche Z = 7, de la forme 70BPQMCDU.
Les numéros à coût partagé
sont des numéros dont le coût de l'appel est partagé entre l'appelant et
l'appelé ; ils sont de la tranche Z=7, de la forme 71BPQMCDU.
2. Modalité
Conditions d'éligibilité des
demandes en numéros de libre appel et à coût partagé :
Les numéros de libre appel et
à coût partagé respectivement de la forme 070BPQMCDU et 071BPQMCDU sont
attribués aux opérateurs mobiles autorisés par l'Autorité de régulation.
Cette condition ne préjuge
pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de
gestion du Plan National de Numérotation.
3. Modularité d'attribution
Les numéros de libre appel et
à coût partagé respectivement de la forme 070BPQMCDU et 071BPQMCDU sont
attribués à l'unité.
§4. Du contrôle
Article 32
Avant le 31 mars de chaque
année, le titulaire de la ressource adresse à l'Autorité de régulation un
rapport d'utilisation de la ressource attribuée pour l'année précédente.
Ce rapport contient notamment
les informations suivantes :
Ø conditions et taux
d'utilisation des ressources attribuées :
i. Nombre de numéros en
service au total et par bloc de numéros ;
ii. Nombre de numéros
affectés à un utilisateur final. Ø service (s) utilisant les ressources attribuées ;
Ø date de début
d'utilisation ; Ø prévisions d'utilisation de la ressource attribuée.
L'Autorité de régulation
peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions
d'utilisation de la ressource attribuée pour l'année précédente et de lui donner
accès au fichier des abonnés.
De plus, les modifications
intervenues à tout moment dans les éléments communiqués dans le dossier de
demande de réservation ou d'attribution, en particulier le changement de qualité
et de raison sociale, sont portées à la connaissance de l’Autorité de régulation
par le bénéficiaire.
Un écart entre les conditions
réelles d'utilisation et les éléments communiqués à l'Autorité de régulation
lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision
d'attribution pouvant conduire à un retrait.
L'Autorité de régulation peut
demander toutes autres informations jugées nécessaires lors du contrôle.
§5. De la restitution des
numéros et de l'annulation d'une décision de réservation ou d'attribution
Article 33
Les ressources en
numérotation sont retirées ou restituées, soit par bloc ou à l'unité selon la
catégorie des numéros.
Article 34
L'Autorité de régulation peut
retirer tout ou une partie des ressources de numérotation réservées ou
attribuées à un opérateur dans les cas suivants : Ø retrait définitif du titre d'exploitation de l'opérateur;
Ø cessation d'activité
de l'opérateur sans reprise de son activité par un tiers ; Ødemande de l'opérateur ;
Ø niveau d'utilisation
des ressources attribuées inférieur aux prévisions.
Dans ce cas, l'Autorité de
régulation peut ordonner le retrait des ressources en excédentaires après
révision des besoins :
Ø non-respect des
dispositions réglementaires en vigueur.
Les numéros ou blocs de
numéros retirés sont classés en réserve générale ou pré-affectés. Ils peuvent
être ultérieurement attribués à un autre opérateur.
Toutefois, les numéros ou
blocs de numéros ayant été utilisés sont gelés pendant une durée minimale d'un
(1)
an après leur retrait, afin d'éviter le désagrément aux nouveaux utilisateurs.
Article 35
Lorsqu'un opérateur décide de
mettre fin au service initialement prévu, il en informe l'Autorité de régulation
en adressant une demande d'annulation de la décision d'attribution ou de
réservation de la ressource.
L'Autorité de régulation
prononce l'annulation de ladite décision et la notifie à l'intéressé. La
ressource redevient alors libre et peut faire l'objet d'une nouvelle réservation
ou attribution.
Article 36
L'annulation pour non
utilisation ou pour non-respect des conditions d'attribution est soumise à la
procédure définie ci-après :
Ø l'Autorité de
régulation notifie au bénéficiaire les griefs pouvant justifier l'annulation de
la décision de réservation ou d'attribution ;
Ø le bénéficiaire de
la réservation ou de l'attribution dispose d'un délai d'un mois à compter de la
notification pour présenter ses moyens ; Ø au terme de ce délai, l'Autorité de régulation statue ;
Ø cette décision est
motivée et est notifiée à l'intéressé.
§6. De la mise à jour du Plan
National de Numérotation
Article 37
L'Autorité de régulation
assure la mise à jour des informations relatives à la structure et à l'évolution
du Plan National de Numérotation d'une part et à la situation des ressources
réservées et attribuées d'autre part.
Les informations relatives
aux réservations et attributions sont mises à jour mensuellement et publiées sur
le site de l'Autorité de régulation.
La nature du service
n'apparait que pour les numéros attribués.
Section 5 : Des codes USSD
Article 38
Les codes USSD sont définis à
l'annexe 3 du présent Arrêté.
§1. Des codes USSD destinés
aux services d'urgence ou d'intérêt général
Article 39
Les codes USSD destinés aux
services d'urgence, d'assistance et d'intérêt général (services sociaux,
urgences, protection civile, etc.) figurent dans l'annexe 3 du présent Arrêté.
L'Autorité de régulation se
réserve le droit de compléter la liste des codes USSD destinés aux services
d'urgence, d'assistance et d'intérêt général.
Article 40
Les opérateurs sont tenus de
libérer les codes USSD de leur plan privé lorsque ces derniers sont en conflit
avec un code USSD destiné aux services d'urgence, d'assistance et d'intérêt
général.
Les opérateurs sont tenus
d'implémenter gratuitement les codes USSD affectés aux services d'urgence,
d'assistance et d'intérêt général. Ils sont également tenus d'acheminer
gratuitement les transactions vers ces numéros.
§2. Des modalités et
conditions d'attribution des codes USSD dédiés aux services à valeur ajoutée
Article 41
Les codes USSD dédiés aux
services à valeur ajoutée sont attribués à l'unité.
La demande d'attribution est
adressée à l'Autorité de régulation et constituée conformément à l'article 21 du
présent Arrêté.
Article 42
Les fournisseurs de services
à valeur ajoutée disposent d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de
notification de la décision d'attribution, pour l'implémentation des codes
attribués. A défaut d'implémenter les codes attribués, l'Autorité de régulation
peut retirer lesdits codes.
§3. Des conditions
d'implémentation des codes USSD dédiés aux opérateurs
Article 43
Les opérateurs de réseaux
informent l'Autorité de régulation avant toute activation d'un code USSD
opérateur de format * 1 YZ# sur leurs réseaux.
§4. De l'obligation
d'implémentation
Article 44
Sur présentation de la
décision d'attribution de l'Autorité de régulation du code USSD par les
fournisseurs de services à valeur ajoutée, les opérateurs de réseaux disposent
d'un délai de trente (30) jours calendaires pour faire droit à toute demande
d'implémentation de codes USSD dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires.
Article 45
Les opérateurs de réseaux
publient annuellement dans leurs catalogues d'interconnexion, les conditions
d'implémentation des codes USSD sur leurs réseaux.
La durée maximale de la
session USSD est de 120 secondes et celle du « time out » (délai de déconnexion)
ne doit pas être inférieure à 60 secondes.
Section 6 : Des sanctions
Article 46
Tout opérateur qui utilise
une ressource en numérotation non régulièrement attribuée par l'Autorité de
régulation, est puni d'une amende dont le taux est fixé par un Arrêté
spécifique, sans préjudice d'autres sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 47
Tout opérateur bénéficiaire
d'une réservation qui utilise la ressource réservée alors même qu'elle ne lui a
pas été effectivement attribuée par l'Autorité de régulation sera puni d'une ou
des sanctions suivantes :
Ø une amende dont le
taux est fixé par un Arrêté spécifique ;
Ø l'annulation de la
décision de réservation conformément à la procédure indiquée à l'article 36.
Article 48
L'Autorité de régulation peut
procéder au retrait des numéros ou blocs de numéros en cas de non-paiement des
redevances.
Chapitre IV : Des
dispositions transitoires et finales
Article 49
A la date de la signature du
présent Arrêté, tout bénéficiaire d'une ressource en numérotation n'ayant pas la
qualité d'opérateur, à l'exception des services d'urgence, d'assistance et
d'intérêt général, dispose d'un délai de six (6) mois pour restituer la
ressource lui attribuée.
Dépasser le délai de six (6)
mois, les ressources détenues par les personnes physiques ou morales non
opérateurs sont reprises dans la réserve générale, en observant l'exception de
l'alinéa précédent.
Article 50
Les ressources en
numérotation quel qu'en soit le format, font partie du domaine public de l'État.
Elles sont inaliénables et incessibles.
Article 51
Les décisions de réservation
et d'attribution des ressources sont communiquées au Ministre. Elles sont
publiées au Journal officiel.
Article 52
Les taux de la taxe sont
fixés par un Arrêté spécifique.
Article 53
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 54
Le président du collège de
l’ARPTC, ainsi que le Secrétaire général au Ministère des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11
juillet 2022.
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