Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/039/2022 du 11 juillet 2022, portant création du Plan National de Numérotation et fixant les modalités de gestion

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n°020/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 74, 75 et 76 ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité et l’urgence

ARRETE

Chapitre I : Des définitions

Article 1

Aux termes du présent Arrêté on entend par :

Attribution : La décision prise par l'Autorité de régulation, après examen du dossier de demande, d'accorder à un opérateur le droit d'utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans les conditions d'utilisation précisées ou rappelées par la décision d'attribution et, le cas échéant, par le cahier des charges associé au titre qu'il dispose.

Autorité de régulation : Autorité de Régulation de Poste et des Télécommunications du Congo.

Bloc de numéros : Série des numéros consécutifs à dix (10) chiffres, dans un même EZ réservés ou attribués à un même opérateur. Cette série correspond à une tranche de dix mille numéros consécutifs, allant de 1 à 10.000.

Contrôle : L'ensemble des opérations menées par l'Autorité de régulation visant à :

- s'assurer qu'il est fait usage des numéros attribués ou réservés conformément aux règles de gestion ;

- éviter une sous-utilisation de la ressource par rapport aux prévisions indiquées lors de la demande ;

- garantir des conditions transparentes et non discriminatoires d'affectation des numéros par l'opérateur aux utilisateurs finaux.

 

Ministre : le Ministre ayant en charge des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

Numéro spécial : Numéro court, utilisé pour des services gratuits d'intérêt collectif (pompiers, police, hôpitaux, assistance sociale, etc.)

Numéro géographique : Tout numéro du Plan National de Numérotation dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

Numéro non géographique : Tout numéro du Plan National de Numérotation dont la structure contient une indication permettant d'identifier un opérateur de la téléphonie mobile.

Numéro standard : Tout numéro ayant un format de dix (10) chiffres, composé de zéro (0) + neuf (9) chiffres attribués à tout abonné d'un réseau téléphonique.

Numéro court : Tout numéro téléphonique dont la longueur est inférieure à celle des numéros standards.

Numéro de services à valeur ajoutée : Tout numéro utilisé pour la prestation additionnelle aux services de base.

Numéro gold : Numéro dont la structure est identifiable au premier coup d'oeil ou un numéro de téléphone qui a la faculté d'être facile à retenir.

Opérateur : Toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.

Opérateur de Réseau Mobile Virtuel : également connu sous le sigle MVNO (Mobile Virtual Network Operator) : est un opérateur de téléphonie mobile qui ne  possède pas de concession de spectre de fréquences ni d'infrastructure de réseau propres.

Plan National de Numérotation : la ressource nationale constituée par l'ensemble structuré de numéros permettant d'identifier les points de terminaison fixe ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux.

Ce plan correspond à un segment du Plan National de Numérotation Mondial conformément à la Recommandation UIT-T E.164, et UIT - T E. 218.

Plan de numérotation fermé : Cette expression désigne une structure de numérotation comportant un même nombre des chiffres pour tous les abonnés quelle que soit la zone identifiée dans le pays. Pour les communications entre abonnés à l'intérieur d'une même zone ou des zones différentes, il faut toujours composer le préfixe « 0 » suivi de l'indicatif et du numéro de l'abonné pour les appels nationaux.

Portabilité du numéro : la possibilité offerte aux clients de conserver le même numéro d'appel même s'ils changent d'opérateur de réseau.

Préfixe : les premiers chiffres d'un numéro qui permettent d'identifier la nature du service, l'opérateur ou la localisation géographique de destination.

Publication : la mise à disposition du public, par l'Autorité de régulation des informations relatives à la structure et à l'évolution du plan d'une part et à la situation et l'utilisation des ressources réservées ou attribuées d'autre part.

Réservation : la décision prise par l'Autorité de régulation, après examen du dossier de demande, d'accorder à un opérateur, pendant une durée précise, une option sur une ressource de numérotation. La réservation ne constitue en aucun cas un préalable obligatoire à une attribution.

Sélection du transporteur : la possibilité offerte à un utilisateur raccordé au réseau d'un opérateur d'utiliser le réseau de transmission d'un autre opérateur pour acheminer ses communications interurbaines ou internationales. La sélection du transporteur peut être soit systématique (tous les appels longue distance sont acheminés via l'opérateur choisi), soit appel par appel (le choix de l'opérateur chargé de l'acheminement est effectué en composant un préfixe caractéristique au moment de l'appel).

Ressource en numérotation : l'ensemble des potentialités qu'offrent les numéros dans un plan défini.

Réseau de transmission : le réseau qui sert à transmettre ou à acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux qui sont nécessaires à leur transmission ou leur acheminement.

Service à valeur ajoutée : Toute prestation additionnelle au service téléphonique de base, offerte au public à travers les réseaux publics de Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication au moyen de systèmes informatiques.

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication.

Transporteur : L'opérateur des réseaux de transmission.

UIT-T : Le Département de l'Union Internationale des Télécommunications chargé de la normalisation des Télécommunications.

USSD : Données de service supplémentaires non structurées ou Unstructured Supplementary Service Data. Ce sont des ressources en numérotation de la forme *(XXX)*, *(XXX)#, #(XXX)# ou #(XXX)*. Ils permettent d'accéder, via un code renseigné sur un terminal mobile, à des services à valeur ajoutée, services opérateurs, service d'urgence ou d'intérêt général, services financiers mobiles.

Chapitre II : Plan National de Numérotation

Article 2

Il est créé en République Démocratique du Congo un Plan National de Numérotation.

Article 3

Le Plan National de Numérotation a pour objet d'organiser la répartition des ressources de numérotation entre les réseaux ou services de Télécommunications et TIC, en tenant compte des besoins présents et prévisibles.

La réservation ou l'attribution à un opérateur d'un ou plusieurs numéros ou blocs de numéros est décidée dans le respect du Plan National de Numérotation.

A cet effet, le Plan National de Numérotation précise notamment, les principes généraux de la numérotation qui sont :

- la répartition des préfixes entre les différents types de services et, éventuellement, les différentes zones géographiques ;

- les modalités de numérotation pour les appels internes à un réseau et les appels d'un réseau vers un autre réseau national ou étranger ;

- les numéros attribués ou réservés aux services d'appel spéciaux et d'urgence ainsi qu'aux services à valeur ajoutée ;

- les préfixes et les blocs de numéros mis en réserve en vue de satisfaire, dans le futur, les besoins non encore quantifiés.

 Article 4

La création et l'organisation du Plan National de Numérotation dans les réseaux des Télécommunications et TIC ouverts au public opérant en République Démocratique du Congo ont pour but de :

- augmenter la capacité de numérotation disponible pour les opérateurs fixes et mobiles ;

- créer des réserves de numérotation permettant le développement de nouveaux services des Télécommunications et TIC ou l'arrivée de nouveaux opérateurs ;

- identifier aisément les services des Télécommunications et TIC ;

- permettre une gestion administrative et financière aisée des ressources de numérotation.

 

Article 5

La structure du Plan National de Numérotation est un plan fermé à dix chiffres composé de zéro (0) + neuf (9) chiffres dans un format de numérotation de type EZABPQMCDU avec E = 0 selon la recommandation UIT - T El 64 et UIT - T E 218.

Elle se présente de la manière suivante :

a) Préfixe d'accès à l'international

 

00 (E= 0 et Z= 0) suivi du code du pays destinataire et du numéro de l'abonné à l'étranger.

b) Numéros géographiques

 

La République Démocratique du Congo est divisée en trois (3) zones géographiques qui regroupent chacune quelques provinces, telles que repris dans le tableau de spécifications des zones géographiques selon EZABPQMCDU avec E = 0 à l'intérieur de laquelle :

Z= 1, 2, 3 (Z=1 : Zone 1 ; Z=2 : Zone2; Z=3: Zone3) ;

A= 0 à 9 : Sous zones géographiques dans une zone (provinces ou districts actuels) ;

B= 0 à 9 : identifiant l'opérateur fixe ; PQMCDU= numéro de l'abonné fixe.

c) Numéros non géographiques

 

La République Démocratique du Congo a deux préfixes selon la structure EZABPQMCDU avec E = 0 à l'intérieur de laquelle ZA identifiant l'opérateur mobile et BPQMCDU = numéro de l'abonné mobile.

d) Les numéros courts

 

Toutes les catégories des numéros courts sont définies dans la structure détaillée.

e) Les plages de réserve

 

Les plages de réserve sont définies dans la structure détaillée.

f) Services à valeur ajoutée

 

Les numéros de services à valeur ajoutée sont définis dans la structure détaillée.

g) Structures du Plan National de Numérotation

 

Les structures générales et détaillées du Plan National de Numérotation sont décrites en annexes 1 et 2 du présent Arrêté.

Chapitre III : Des modalités de gestion du Plan de numérotation

Article 6

Le Plan National de Numérotation distingue quatre types de numéros repartis en plusieurs différentes catégories :

1. Les numéros standards autres que les numéros longs de service à valeur ajoutée, définis par les catégories de ressources ci-après :

- les numéros des tranches Z = 1 ; 2 ; 3 pour les réseaux fixes ;

- les numéros des tranches Z = 8 ; 9 pour les réseaux mobiles.

2. Les numéros d'accès à des services à valeur ajoutée, avec les catégories de ressources ci-après :

- les numéros longs de la tranche Z= 6 ; Z=7 pour l'accès à des services à valeur ajoutée ;

- les numéros courts de la tranche 4XY; 4XYZ; 4XYZT; 4XYZTU pour l'accès aux services à valeur ajoutée ;

- les numéros courts de la tranche 5XY ; 5XYZ constituent une réserve pour l'accès aux services à valeur ajoutée.

3. Les numéros d'accès aux prestataires de service (dont opérateurs virtuels) de la tranche Z = 6.

4. Les numéros courts des tranches lXY et lXYZ pour l'accès à des services d'assistance aux clients ou d'intérêt général public (services sociaux, urgences, protection civile, etc.)

 

Section 1 : De l'établissement du Plan National de Numérotation

Article 7

Le Plan National de Numérotation est établi en conformité avec les principes suivants :

- le respect des normes de l'UIT, notamment celles applicables aux appels internationaux ;

- la capacité suffisante pour satisfaire les besoins prévisibles à long terme (20 ans au moins) des différents réseaux et services. A cet effet, une proportion importante de la capacité totale en numéros du Plan National de numérotation est gardée en réserve ;

 - les réserves peuvent être, soit pré affectées à des catégories de services, soit sans affectation. Lorsque la capacité en réserve devient inférieure à trente (30) pour cent de la capacité totale du plan, l'Autorité de régulation est tenue de préparer une modification du Plan National de Numérotation visant à reconstituer un niveau de ressources suffisant ;

- la prise en compte des besoins prévisibles des opérateurs des réseaux et de services, dans une perspective d'ouverture du marché, impliquant notamment une demande de préfixes nouveaux et blocs de numéros supplémentaires. En outre, le plan national de numérotation prévoit, en concordance avec la stratégie d'ouverture du marché, la possibilité de mettre en place la fonction de sélection du transporteur ;

- la planification des amendements de manière à minimiser l'impact des modifications par rapport au plan précédemment en vigueur et par rapport aux usagers ;

- l'harmonisation des numéros nationaux devant avoir le même nombre de chiffres ;

- l'attribution des numéros courts aux services ci-après :

§ aux services publics d'appel d'urgence (pompiers, police, etc.). Tous les opérateurs sont tenus d'affecter les mêmes numéros à ces services. La création ou la modification des numéros courts des services d'urgence est décidée par Arrêté du Ministre sur proposition de l'Autorité de régulation ;

§ aux services d'assistance aux abonnés offerts par les opérateurs ;

§ aux services à valeur ajoutée.

 

Section 2 : De l'évolution du Plan National de Numérotation

Article 8

Toute personne concernée peut saisir l'Autorité de régulation d'une demande d'évolution du Plan National de Numérotation. Cette demande devra être conforme aux règles nationales et aux recommandations des organismes internationaux compétents.

La demande peut être soumise par des opérateurs, des industriels, des utilisateurs ou toute partie concernée.

La décision est prise par l'Autorité de régulation. Le calendrier de mise en oeuvre est fixé après consultation des exploitants de réseaux ouverts au public, des industriels et des utilisateurs, en tenant compte de l'intérêt de ces derniers.

Article 9

En vue de faciliter la mise à jour du Plan National de Numérotation, l'Autorité de régulation réalise tous les cinq (5) ans une évaluation prévisionnelle des besoins à l'horizon de vingt (20) ans. Cette projection est détaillée pour les dix (10) premières années par types de réseaux et services. Les seuils de saturation du plan en vigueur sont clairement identifiés, de manière à permettre la programmation des modifications de sa structure.

Article 10

Les modifications du Plan National de Numérotation visent à améliorer la capacité du plan à répondre aux besoins prévisibles à moyen et long terme, tels que déterminés par la planification. Ces modifications peuvent avoir pour objet, notamment :

Ø l'attribution, à des services existants ou à introduire, des ressources prélevées sur les réserves sans affectation ;

Ø la réduction des capacités attribuées, ou des réserves pré affectées, à certains services en cas de révision à la baisse de l'évaluation des besoins ;

Ø l'introduction de nouvelles fonctionnalités fondées sur la numérotation, telle que la sélection du transporteur ;

Ø l'augmentation des ressources globales, en particulier par ajout d'un ou plusieurs chiffres.

 

L'Autorité de régulation consulte par écrit les opérateurs de réseaux et de services qui seront touchés par la modification au moins deux (2) ans avant la date prévue pour sa mise en vigueur. Sont notamment concernés les opérateurs qui doivent, en conséquence de la modification du Plan National de Numérotation, effectuer des adaptations matérielles ou logicielles de leurs installations techniques et / ou des adaptations de leur offre commerciale.

Cette consultation vise notamment à :

Ø valider l'évaluation des besoins des différents réseaux et services en nouvelles ressources ;

Ø minimiser le coût d'adaptation des infrastructures et systèmes d'exploitation technique et commerciale des opérateurs ;

Ø arrêter la programmation définitive de la modification du Plan National de Numérotation ;

Ø déterminer les actions nécessaires en vue de l'application de la modification et arrêter leur calendrier de réalisation.

 

Sauf urgence, à l'issue de la consultation, la date et les modalités d'entrée en vigueur de la modification du Plan National de Numérotation sont notifiées par écrit aux opérateurs avec un préavis d'au moins un (1) an.  

Article 11

Les frais de mise à niveau d'équipements, matériel, logiciel, offres commerciales résultant de toute modification du Plan National de Numérotation incombent à chaque opérateur.

Section 3 : De la gestion du Plan National de Numérotation et redevances

Article 12

Les ressources en numérotation sont gérées à l'unité ou par blocs de numéros selon la catégorie. Les modularités de gestion par catégorie de ressources sont définies par l'Autorité de régulation.

Article 13

Les opérateurs réservataires ou attributaires de ressources en numérotation sont assujettis au paiement de la taxe et des redevances dont les taux sont fixés par Arrêté interministériel.

Article 14

Les règles de gestion pourront être modifiées ou complétées par Arrêté ministériel, sur proposition de l’Autorité de régulation, après consultation des opérateurs, des industriels, des représentants des utilisateurs ou de toute personne concernée.

À tout moment, toute personne concernée peut adresser à l'Autorité de régulation une demande d'amendement de ces règles. L’Autorité de régulation examine la demande et consulte, s'il y a lieu, les opérateurs, les industriels, les représentants des utilisateurs ou toute personne concernée.

En cas de modification des règles de gestion, le délai de mise en conformité est au moins égal à trois (3) mois après notification aux personnes concernées.

Section 4 : Des procédures de gestion des ressources en numérotation

§1. Des conditions générales

Article 15

Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande de réservation ou d'attribution de certaines catégories de ressources en numérotation par un opérateur. Elles ne préjugent pas de la décision prise par l'Autorité de régulation, après examen de l'ensemble du dossier et de la situation du plan.

Le dépôt d'une demande entraine acceptation par le demandeur de toutes les règles de gestion de la numérotation contenues dans le présent Arrêté.

Article 16

L'Autorité de régulation examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :

 

Ø la possession par le demandeur des titres d'exploitation aux services correspondants et les dispositions de son cahier des charges ;

Ø la justification de la demande ;

Ø la disponibilité de la ressource ;

Ø le respect de la structure du plan fixée par Arrêté ;

Ø les critères d'implantation géographique ;

Ø le déploiement du réseau et la couverture du service et plus généralement la capacité (technique et financière) du demandeur à mettre en oeuvre son projet,

Ø l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence loyale ;

Ø le respect des règles et des accords nationaux et internationaux pertinents.

 

§2. De la réservation

Article 17

Le dossier de demande de réservation adressé à l'Autorité de régulation en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants :

Ø une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par l'Autorité de régulation ;

Ø la motivation de la demande, les lieux éventuels de l'utilisation de la ressource demandée avec les ressources préalablement réservées ou attribuées ;

Ø les taux et conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées au demandeur ;

Ø la localisation géographique prévue des numéros demandés ;

Ø la copie de titre d'exploitation ;

 

Ø toutes informations complémentaires que le demandeur juge appropriées pour justifier sa demande.

 

L'Autorité de régulation, si elle le juge nécessaire, demande les informations complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus.

Article 18

Les demandes de réservation sont adressées par courrier à l'Autorité de régulation contre remise d'un accusé de réception. Lorsque l'Autorité de régulation reçoit un dossier de demande de réservation, l'examen du dossier est réalisé dans un délai de trente (30) jours ouvrables.  Article 19

L'Autorité de régulation examine le dossier de demande de réservation au regard des critères de recevabilité définis à l'article 16. Les demandes répondant à ces critères sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets.

La décision prise par l'Autorité de régulation consécutivement à une demande de réservation est notifiée au demandeur dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 16.

En cas de refus, la décision est motivée.

Article 20

La durée de la réservation est fixée à six (6) mois.

Deux (2) mois avant l'expiration du délai de la réservation, le bénéficiaire doit introduire, auprès de l’Autorité de régulation, une demande d'attribution. Passé ce délai, la ressource de numérotation redevient libre et attribuable par l'Autorité de régulation.

Article 21

L'annulation de la réservation peut intervenir dans deux cas :

Ø à la demande du bénéficiaire de la réservation ;

Ø automatiquement si la ressource réservée n'a pas fait l'objet d'une demande d'attribution.

 

§3. De l'attribution

Article 22

Le dossier de demande d'attribution de ressource est adressé à l'Autorité de régulation en trois (3) exemplaires. Il comporte :

Ø une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par l'Autorité de régulation ;

Ø le cas échéant, la référence de la réservation correspondante ;

Ø la motivation de la demande, lieux éventuels de l'utilisation de la ressource demandée avec les ressources préalablement réservées ou attribuées ;

Ø les taux et les conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées au demandeur. Les taux d'utilisation des ressources déjà attribuées doivent être d'au moins soixante-dix (70) pour cent ;

Ø la prévision d'utilisation de la ressource demandée sur les deux premières années.

 

Lorsqu'il y a réservation préalable, les informations ci-dessus mentionnées doivent avoir été pour la plupart déjà fournies avec la demande de réservation.

Dans ce cas, le demandeur fournit à l'Autorité de régulation, les seules modifications intervenues depuis la réservation.

Le demandeur fournit toutes les autres informations complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier sa demande. L'Autorité de régulation, si elle le juge nécessaire, demande les informations complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus.

Article 23

Les demandes d'attribution sont adressées par courrier à l'Autorité de régulation contre remise d'un accusé de réception.

Lorsque l'Autorité de régulation reçoit un dossier de demande d'attribution, l'examen du dossier est réalisé dans un délai de 30 jours ouvrables. Si le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation exige de l'opérateur des informations complémentaires.

Lorsqu'il y a eu réservation préalable, le dossier de la réservation est joint à la demande.

Article 24

L'Autorité de régulation examine le dossier de demande d'attribution au regard des critères de recevabilité définis à l'article 15. Les demandes répondant à ces critères sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets.

L'Autorité de régulation peut :

Øattribuer la ressource demandée en totalité ;

Øattribuer la ressource demandée partiellement ; Ø refuser l'attribution de la ressource

 

Elle notifie sa décision au demandeur dans les trente (30) jours après le dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 15.

En cas de refus ou d'attribution partielle, la décision est motivée et la nature de la partie de la ressource non attribuée est précisée.

Article 25

La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai de six (6) mois après notification de la décision. L'utilisation effective des ressources attribuées sont signalées à l'Autorité de régulation dans les quinze (15) jours qui suivent la mise en service.

Pour les numéros attribués par unité, on entend par utilisation effective, la mise en service commerciale du numéro.  

Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc.

Article 26

Catégories des ressources et modularité de gestion :

Article 27

Les numéros longs d'accès à des services à valeur ajoutée

1. Nature

 

Les numéros longs à dix chiffres dont la valeur est Z=6.

2. Condition d'éligibilité des demandes en numéros longs d'accès à des services à valeur ajoutée.

 

Les numéros longs d'accès à des services à valeur ajoutée sont attribués aux exploitants titulaires d'une licence d'exploitation de réseau.

La condition ci-dessus ne préjuge pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du Plan National de Numérotation.

3. Modularité d'attribution

 

Les numéros longs d'accès à des services à valeur ajoutée sont attribués à l'unité.

Article 28

Numéros courts d'accès à des services à valeur ajoutée

1. Nature

 

Les numéros courts d'accès à des services à valeur ajoutée sont les numéros allant de 3 à 6 chiffres de la tranche 4XY; 4XYZ; 4XYZT; 4XYZTU.

Les numéros de la tranche 4XY ; 4XYZ ; 4XYZT ; 4XYZTU sont des numéros courts d'accès à un service payant.

Cependant, la catégorie des numéros de la tranche 4XY attribuée pour une période bien déterminée n'excédant six (6) mois pour des activités spécifiques telles qu'une campagne de sensibilisation, les grands évènements, ...

2. Les conditions d'éligibilité des demandes de numéros courts d'accès des services à valeur ajoutée.

 

Les numéros courts d'accès à des services à valeur ajoutée sont attribués à l'exploitant de réseaux de télécommunications ouverts au public ou aux fournisseurs de services agréés auprès de l'Autorité de régulation.

Modularité d'attribution

Les numéros courts d'accès à des services à valeur ajoutée de la tranche 4XY ; 4XYZ ; 4XYZT ; 4XYZTU sont attribués à l'unité.

Article 29

Les numéros d'accès aux services d'urgences et d'assistance

1. Nature

 

La tranche des numéros courts lXY est réservée au service d'intérêt général public (services sociaux, urgences, protection civile, etc.) tandis que la tranche lXYZ est retenue pour certains services opérateurs, à faible coût pour l'utilisateur appelant, directement liés à l'exploitation du réseau.

Tous les opérateurs sont tenus d'implémenter efficacement les numéros courts affectés aux services d'intérêt général gratuit (services sociaux, urgences, protection civile, etc.) et d'acheminer gratuitement les appels vers ces numéros.

Ces numéros sont exemptés de toutes taxes et redevances.

2. Modalité

 

La liste des numéros affectés à des services d'urgence et d'intérêt général est définie par l'Autorité de régulation et attribué sur demande d'un département ministériel ou toute autre structure compétente. Un même numéro spécial ne peut être utilisé pour l'accès à deux services distincts fournis par deux prestataires différents même si ces services sont offerts sur des réseaux différents ouverts au public. Les numéros spéciaux ne font pas l'objet de réservation.

Article 30

Les numéros attribués aux opérateurs virtuels

1. Nature

 

Les numéros longs d'accès aux prestataires de services (dont opérateurs virtuels) sont les numéros de la tranche ZA= 65 ; 66 ; 67 et de la forme 6ABPQMCDU.  

 

2. Modalité

 

Conditions d'éligibilité des demandes en numéros longs d'accès aux prestataires de services (dont opérateurs virtuels) :

Le numéro long de la forme 6ABPQMCDU est attribué aux prestataires de services dont opérateurs virtuels autorisés par l'Autorité de régulation.

Cette condition ne préjuge pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du Plan National de Numérotation.

3. Modularité d'attribution

 

La Modularité minimale d'attribution des numéros longs de la forme 6APQMCDU est le bloc de 10.000 numéros.

Article 31

Numéro de libre appel et à coût partagé

1. Nature

 

Les numéros de libre appel sont des numéros dont les appels ne font l'objet d'aucune facturation de l'appelant. Ils sont de la tranche Z = 7, de la forme 70BPQMCDU.

Les numéros à coût partagé sont des numéros dont le coût de l'appel est partagé entre l'appelant et l'appelé ; ils sont de la tranche Z=7, de la forme 71BPQMCDU.

2. Modalité

 

Conditions d'éligibilité des demandes en numéros de libre appel et à coût partagé :

Les numéros de libre appel et à coût partagé respectivement de la forme 070BPQMCDU et 071BPQMCDU sont attribués aux opérateurs mobiles autorisés par l'Autorité de régulation.

Cette condition ne préjuge pas des éléments que le demandeur doit fournir en application des règles de gestion du Plan National de Numérotation.

3. Modularité d'attribution

 

Les numéros de libre appel et à coût partagé respectivement de la forme 070BPQMCDU et 071BPQMCDU sont attribués à l'unité.

§4. Du contrôle

Article 32

Avant le 31 mars de chaque année, le titulaire de la ressource adresse à l'Autorité de régulation un rapport d'utilisation de la ressource attribuée pour l'année précédente.

Ce rapport contient notamment les informations suivantes :

Ø conditions et taux d'utilisation des ressources attribuées :

i. Nombre de numéros en service au total et par bloc de numéros ;

ii. Nombre de numéros affectés à un utilisateur final.

Ø service (s) utilisant les ressources attribuées ;

Ø date de début d'utilisation ;

Ø prévisions d'utilisation de la ressource attribuée.

L'Autorité de régulation peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation de la ressource attribuée pour l'année précédente et de lui donner accès au fichier des abonnés.

De plus, les modifications intervenues à tout moment dans les éléments communiqués dans le dossier de demande de réservation ou d'attribution, en particulier le changement de qualité et de raison sociale, sont portées à la connaissance de l’Autorité de régulation par le bénéficiaire.

Un écart entre les conditions réelles d'utilisation et les éléments communiqués à l'Autorité de régulation lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à un retrait.

L'Autorité de régulation peut demander toutes autres informations jugées nécessaires lors du contrôle.

§5. De la restitution des numéros et de l'annulation d'une décision de réservation ou d'attribution

Article 33

Les ressources en numérotation sont retirées ou restituées, soit par bloc ou à l'unité selon la catégorie des numéros.

Article 34

L'Autorité de régulation peut retirer tout ou une partie des ressources de numérotation réservées ou attribuées à un opérateur dans les cas suivants :

Ø retrait définitif du titre d'exploitation de l'opérateur;

Ø cessation d'activité de l'opérateur sans reprise de son activité par un tiers ;

Ødemande de l'opérateur ;

Ø niveau d'utilisation des ressources attribuées inférieur aux prévisions.

 

Dans ce cas, l'Autorité de régulation peut ordonner le retrait des ressources en excédentaires après révision des besoins :

Ø non-respect des dispositions réglementaires en vigueur.

 

Les numéros ou blocs de numéros retirés sont classés en réserve générale ou pré-affectés. Ils peuvent être ultérieurement attribués à un autre opérateur.

Toutefois, les numéros ou blocs de numéros ayant été utilisés sont gelés pendant une durée minimale d'un  (1) an après leur retrait, afin d'éviter le désagrément aux nouveaux utilisateurs.

Article 35

Lorsqu'un opérateur décide de mettre fin au service initialement prévu, il en informe l'Autorité de régulation en adressant une demande d'annulation de la décision d'attribution ou de réservation de la ressource.

L'Autorité de régulation prononce l'annulation de ladite décision et la notifie à l'intéressé. La ressource redevient alors libre et peut faire l'objet d'une nouvelle réservation ou attribution.

Article 36

L'annulation pour non utilisation ou pour non-respect des conditions d'attribution est soumise à la procédure définie ci-après :

Ø l'Autorité de régulation notifie au bénéficiaire les griefs pouvant justifier l'annulation de la décision de réservation ou d'attribution ;

Ø le bénéficiaire de la réservation ou de l'attribution dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour présenter ses moyens ;

Ø au terme de ce délai, l'Autorité de régulation statue ;

Ø cette décision est motivée et est notifiée à l'intéressé.

 

§6. De la mise à jour du Plan National de Numérotation

Article 37

L'Autorité de régulation assure la mise à jour des informations relatives à la structure et à l'évolution du Plan National de Numérotation d'une part et à la situation des ressources réservées et attribuées d'autre part.

Les informations relatives aux réservations et attributions sont mises à jour mensuellement et publiées sur le site de l'Autorité de régulation.

La nature du service n'apparait que pour les numéros attribués.

Section 5 : Des codes USSD

Article 38

Les codes USSD sont définis à l'annexe 3 du présent Arrêté.

§1. Des codes USSD destinés aux services d'urgence ou d'intérêt général

Article 39

Les codes USSD destinés aux services d'urgence, d'assistance et d'intérêt général (services sociaux, urgences, protection civile, etc.) figurent dans l'annexe 3 du présent Arrêté.

L'Autorité de régulation se réserve le droit de compléter la liste des codes USSD destinés aux services d'urgence, d'assistance et d'intérêt général.

Article 40

Les opérateurs sont tenus de libérer les codes USSD de leur plan privé lorsque ces derniers sont en conflit avec un code USSD destiné aux services d'urgence, d'assistance et d'intérêt général.

Les opérateurs sont tenus d'implémenter gratuitement les codes USSD affectés aux services d'urgence, d'assistance et d'intérêt général. Ils sont également tenus d'acheminer gratuitement les transactions vers ces numéros.

§2. Des modalités et conditions d'attribution des codes USSD dédiés aux services à valeur ajoutée

Article 41

Les codes USSD dédiés aux services à valeur ajoutée sont attribués à l'unité.

La demande d'attribution est adressée à l'Autorité de régulation et constituée conformément à l'article 21 du présent Arrêté.

Article 42

Les fournisseurs de services à valeur ajoutée disposent d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision d'attribution, pour l'implémentation des codes attribués. A défaut d'implémenter les codes attribués, l'Autorité de régulation peut retirer lesdits codes.

§3. Des conditions d'implémentation des codes USSD dédiés aux opérateurs

Article 43

Les opérateurs de réseaux informent l'Autorité de régulation avant toute activation d'un code USSD opérateur de format * 1 YZ# sur leurs réseaux.  

§4. De l'obligation d'implémentation

Article 44

Sur présentation de la décision d'attribution de l'Autorité de régulation du code USSD par les fournisseurs de services à valeur ajoutée, les opérateurs de réseaux disposent d'un délai de trente (30) jours calendaires pour faire droit à toute demande d'implémentation de codes USSD dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Article 45

Les opérateurs de réseaux publient annuellement dans leurs catalogues d'interconnexion, les conditions d'implémentation des codes USSD sur leurs réseaux.

La durée maximale de la session USSD est de 120 secondes et celle du « time out » (délai de déconnexion) ne doit pas être inférieure à 60 secondes.

Section 6 : Des sanctions

Article 46

Tout opérateur qui utilise une ressource en numérotation non régulièrement attribuée par l'Autorité de régulation, est puni d'une amende dont le taux est fixé par un Arrêté spécifique, sans préjudice d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 47

Tout opérateur bénéficiaire d'une réservation qui utilise la ressource réservée alors même qu'elle ne lui a pas été effectivement attribuée par l'Autorité de régulation sera puni d'une ou des sanctions suivantes :

Ø une amende dont le taux est fixé par un Arrêté spécifique ;

Ø l'annulation de la décision de réservation conformément à la procédure indiquée à l'article 36.

 

Article 48

L'Autorité de régulation peut procéder au retrait des numéros ou blocs de numéros en cas de non-paiement des redevances.

Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales

Article 49

A la date de la signature du présent Arrêté, tout bénéficiaire d'une ressource en numérotation n'ayant pas la qualité d'opérateur, à l'exception des services d'urgence, d'assistance et d'intérêt général, dispose d'un délai de six (6) mois pour restituer la ressource lui attribuée.

Dépasser le délai de six (6) mois, les ressources détenues par les personnes physiques ou morales non opérateurs sont reprises dans la réserve générale, en observant l'exception de l'alinéa précédent.

Article 50

Les ressources en numérotation quel qu'en soit le format, font partie du domaine public de l'État. Elles sont inaliénables et incessibles.

Article 51

Les décisions de réservation et d'attribution des ressources sont communiquées au Ministre. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 52

Les taux de la taxe sont fixés par un Arrêté spécifique.

Article 53

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 54

Le président du collège de l’ARPTC, ainsi que le Secrétaire général au Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022.

 

ANNEXES


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