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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC
/AKIM/KL/Kbs/038/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalités
d’identification des abonnés
Le Ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée
par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de
la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l’Information et de la Communication en ses articles 92, 93, 94
et 95 ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 Avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, d'un Ministre délégué et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des
Ministères ;
Considérant la nécessité de déterminer les mesures juridiques, sécuritaires et
financières à l’identification obligatoire des abonnés des services de
téléphonie et d’accès à l’internet ouverts au public et les modalités
d’activation, de désactivation et de réactivation des abonnés ;
Vu l’urgence ;
ARRETE
Article 1
Aux fins du présent Arrêté, on entend par :
Identification des abonnés :
La tenue des fiches :
Autorité compétente.
Article 2
Le présent Arrêté fixe les modalités d’identification des abonnés et de
souscription aux services publics de téléphonie et d’accès à l’internet, ainsi
que les conditions d’activation, de désactivation et de réactivation des abonnés
en République Démocratique du Congo.
Article 3
Tout exploitant d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou tout
fournisseur des services d’accès à l’internet est tenu d’identifier ses abonnés
au moment de la souscription aux services de télécommunications en mode
post-payé ou prépayé.
A cet effet, il tient les fiches physiques ou électroniques dûment remplies par
ses abonnés contenant obligatoirement les mentions substantielles reprises dans
l’article 4 du présent Arrêté ministériel.
Sont interdites : Ø l’identification par procuration ;
Ø la pré-activation de toute SIM avant
l’identification de son abonné.
Article 4
Aucune connexion au réseau ne peut être accordée sans identification préalable.
Les mineurs d’âges ne sont identifiés qu’aux noms de leurs parents ou tuteurs.
Article 5
En vue d’une identification suffisante, la fiche signalétique de l’abonné doit
contenir les informations substantielles minimales suivantes :
a. Pour les personnes morales (annexe 1) : Ø la raison ou la dénomination sociale ;
Ø le numéro du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier (RCCM) ou l’équivalent et le numéro d’Identification nationale
(IDN) pour les personnes morales commerçantes ;
Ø les références de l’Arrêté ministériel
d’octroi de la personnalité juridique pour les Asbl et les Etablissements
d’utilité publique ;
Ø l’adresse du siège social ; Ø l’adresse électronique ;
Ø le nom et les coordonnées d’une
personne physique mandataire statutaire ou de son délégué ;
Ø l’engagement, signé et daté, du
mandataire statutaire ou de son délégué, mentionnant sa responsabilité pénale en
cas de faux renseignements sur la fiche signalétique.
Toute fausse déclaration expose la personne morale ; prise en la personne de son
mandataire statutaire, à des poursuites judiciaires.
b. Pour les personnes physiques (annexe 2) :
Ø les nom, post-nom et/ou prénom ;
Ø l’adresse physique ; Ø la nationalité ; Ø le lieu et la date de naissance ; Ø le type et le numéro de la pièce d’identité ;
Ø deux numéros de
téléphone des personnes à prévenir en cas de nécessité ;
Ø l’engagement, signé
et daté, de l’abonné mentionnant sa responsabilité pénale en cas de fausse
déclaration sur la fiche signalétique.
Lors de la souscription et/ou
en cas de changement de l’une ou l’autre mention substantielle, l’abonné est
tenu de compléter des informations manquantes auprès de l’exploitant de son
réseau ou de son fournisseur des services endéans quinze (15) jours ouvrables.
Article 6
Les personnes morales et les
services publics devront tenir à jour la liste des personnes physiques
utilisatrices des numéros ou des connexions dont ils ont souscrit l’abonnement.
Article 7
L’identification est établie
sur la base d’une pièce d’identité en cours de validité dont copie est présentée
et dûment conservée sous format physique ou électronique par l’opérateur ou le
fournisseur du service. Pour les nationaux, l’identité de l’abonné est relevée
sur la base de l’une des pièces suivantes : carte d’identité, carte d’électeur,
permis de conduire, passeport, carte de service, carte d’étudiant, carte d’élève
ou attestation de résidence délivrée par une autorité politico-administrative de
son lieu de résidence (quartier, localité, chefferie, secteur, commune,
territoire).
Pour les étrangers,
l’identité est relevée sur la base du passeport nanti d’un visa en cours de
validité ou de la carte de résident ou de la carte du travail ou de la carte de
refugié selon le cas. Pour le résident, l’adresse doit correspondre au lieu de
résidence sur le territoire congolais.
Pour le non-résident,
l’adresse doit correspondre au domicile élu sur le territoire congolais, la
preuve de résidence faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège social
se trouve en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, l’identification
est établie sur la base d’informations contenues dans les statuts sociaux,
l’accord de siège ou l’accord-cadre.
Ces renseignements se font
accompagner obligatoirement de l’identité complète de la personne physique
mandataire statutaire ou de son délégué. S’agissant d’un mineur d’âge, la
souscription à l’abonnement est faite par la personne exerçant sur lui
l’autorité parentale ou tutélaire.
Article 8
L’exploitant d’un réseau de
télécommunications ouvert au public ou le fournisseur des services d’accès à
l’internet en République Démocratique du Congo ne peut activer sur son réseau
que le numéro ou la connexion de l’abonné qui a été préalablement identifié.
Pour tout numéro ou toute
connexion activée sans que son utilisateur n’ait été préalablement identifié,
l’exploitant ou le fournisseur concerné sera sanctionné conformément à l’article
13 du présent Arrêté.
Toutefois, un délai maximum
de 6 mois renouvelable une fois est accordé, à dater de la publication du
présent Arrêté, à tout utilisateur ayant été préalablement notifié par
l’opérateur de son réseau, de compléter les données substantielles manquantes.
Toute découverte par
l’exploitant, par le fournisseur des services d’accès à l’internet ou par
l’Etat, d’un numéro ou d’une connexion activée dont l’utilisateur n’a pas été
préalablement identifié, oblige celui-ci à désactiver immédiatement ledit numéro
ou ladite connexion sous peine de sanctions ou pénalités prévues par les
articles 13 et/ou 15 du présent Arrêté.
Article 9
L’exploitant d’un réseau ou
le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu au
secret des informations recueillies auprès de ses abonnés. Sauf consentement de
l’abonné, toute diffusion desdites informations expose l’exploitant ou le
fournisseur aux sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires
en vigueur en République Démocratique du Congo.
Cependant, pour des raisons
impérieuses liées à la sécurité intérieure et/ou extérieure de l’Etat ou en cas
d’information ou des poursuites judiciaires, et sur réquisition dûment signée
par le Ministère public ou sur autorisation des cours et tribunaux dans le cadre
de l’instruction judiciaire, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des
services est tenu d’exécuter avec diligence, les devoirs lui prescrits.
Article 10
L’exploitant d’un réseau ou
le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu de
procéder immédiatement à la suspension du service du numéro ou de la connexion
de tout abonné trouvé non ou insuffisamment identifié et ce, conformément à la
procédure décrite dans l’annexe 3 du présent Arrêté.
En aucun cas, l’exploitant
d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au
public n’est redevable vis-à-vis de l’abonné, de pénalités, de remboursement de
crédits de communication ou de dommages et intérêts de quelque
nature
que ce soit, à la suite de l’interruption de service résultant du non-respect
par l’abonné de l’obligation d’identification ou en cas d’identification
insuffisante, en raison de l’absence de l’une des mentions substantielles
prévues à l’article 4 du présent Arrêté.
Article 11
En cas de suspension du
service, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de
télécommunications ouverts au public accorde à ses abonnés un délai de trente
(30) jours à compter de la date de suspension effective du service, pour leur
permettre de s’identifier.
Pendant la période de
suspension des services, il sera procédé de la manière suivante :
Ø notification par
l’opérateur ou par le fournisseur de l’avis de coupure dans les 48 heures ; Ø coupure des appels sortants dans les cinq (5) jours ;
Ø coupures des appels entrants dans les sept (7) jours ;
Ø
coupures des appels vers le
service-clients dans les trente (30) jours ainsi que des numéros d’urgence.
Passé ce délai, l’exploitant ou le fournisseur procède à l’interruption
définitive du service.
Ø La réattribution
d’un numéro ou de la connexion à la suite de la non identification de l’abonné
n’entraîne aucunement la responsabilité pénale ou civile de l’exploitant ou du
fournisseur.
En cas de cession du numéro
ou de la connexion, il appartient au cédant de déclarer sa cession auprès de
l’exploitant ou du fournisseur.
Le cessionnaire est tenu de
se faire identifier à son tour, conformément aux dispositions règlementaires en
vigueur.
Article 13
L’exploitant d’un réseau ou
le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public conserve les
éléments d’identification des abonnés sous format physique ou électronique et
ce, conformément à la loi. Il est cependant tenu de conserver les éléments
d’identification de ses abonnés ainsi que les coordonnées IMEI attachées au
numéro ou à la connexion, sous format numérique pendant toute la durée de
l’abonnement.
Toutefois, les éléments
d’identification des abonnés sous format électronique peuvent être retirés de la
base de données, trois (3) mois après la résiliation effective de l’abonnement,
de cessation de fourniture ou de toute activité sur le réseau de l’exploitant ou
du fournisseur.
Dans tous les cas de figure,
l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications
ouverts au public est tenu de communiquer aux autorités compétentes de l’Etat
les éléments d’identification des abonnés contenus dans sa base de données,
avant tout effacement, retrait ou écrasement.
Article 14
Sous réserve des dispositions
du Code pénal, tout exploitant d’un réseau ou tout fournisseur des services de
télécommunications ouverts au public qui n’a pas identifié ou qui a
insuffisamment identifié ses abonnés ou qui manquerait d’interrompre le service
à un abonné non identifié ou insuffisamment identifié, s’expose aux sanctions ou
pénalités prévues par la loi.
Les taux des pénalités sont
fixés par Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Finances et les
Télécommunications dans leurs attributions.
L’exploitant ou le
fournisseur est tenu de payer les pénalités y afférents au compte du Trésor
public conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 15
Sous réserve des dispositions
du Code pénal, en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de violation grave de
la loi ou des textes réglementaires en matière d’identification et de
souscription à l’abonnement aux services de télécommunications ou à l’accès aux
services d’internet, l’exploitant ou le fournisseur peut être soumis à la
limitation de ses droits d’exploitation, à la suspension ou au retrait de son
autorisation d’exploitation ou de sa licence de concession, conformément à la
législation en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 16
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 17
Le président du collège de
l’ARPTC, ainsi que le Secrétaire général au Ministère des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Kinshasa, le 11 juillet 2022.
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