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Arrêté ministériel n°
CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/037/2022 fixant les conditions, la procédure et
les modalités d'octroi et de renouvellement des licences de concession
Le Ministre des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication,
Vu la Constitution du 18
février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°20/017 du 25
Novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l'Information et de la Communication, spécialement en ses articles 34, 45 et
49 ;
Vu la Loi n°10/010 du 27
avril 2010 relative aux marchés publics ;
Vu l'Ordonnance n°21/006
du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012
du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°22/002
du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°22/003
du 07 Janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°10/22 du
02 Juin 2010 portant manuel des procédures de la Loi relative aux marchés
publics ;
Considérant que
l'Autorité de régulation instruit les demandes d'octroi des licences de
concession et prépare les cahiers des charges ;
Considérant la nécessité
de mettre en place un cadre règlementaire relatif aux conditions et à la
procédure d'octroi des licences de concession, ainsi qu'aux modalités de
leur renouvellement ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de
l'Autorité de régulation ;
ARRETE
Titre I : Des
dispositions générales
Article 1
Le présent Arrêté a pour
objet de fixer, conformément aux articles 34, 45 et 49 de la Loi n°20/017 du
25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l'Information et de la Communication, les conditions et la procédure
d'octroi des licences de concession, ainsi que les modalités de leur
renouvellement.
Article 2
Au sens du présent
Arrêté, on entend par :
Ø Autorité de
régulation : l’organisme chargé par l’Etat des missions de Régulation
prévues par la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux
Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la
communication.
• Loi n°20/017 : Loi
n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l'Information et de la communication ;
•
Ministre : Ministre ayant dans ses attributions, les Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication ;
• Opérateur : Toute
personne morale exploitant un réseau de télécommunications et des TIC ouvert
au public ou fournissant au public un service de télécommunications et des
TIC ;
• TIC : Technologies de
l'Information et de la Communication.
Titre II : Des catégories
des licences
Article 3
Aux termes de la Loi
n°20/017, il existe les catégories suivantes :
Ø Licence de
réseau et services des télécommunications ; Ø Licence d’infrastructures de réseau ; Ø Licence de services et des applications ;
Ø Licence
d’établissement ou d’exploitations d’une station de radiodiffusion ou
télévisuelle ; Ø Licence de réseau d’infrastructures de base.
Article 4
Une licence est octroyée
pour :
Ø L’installation
et l’exploitation d’un réseau et service des télécommunications tels que la
téléphonie, l’Internet, la télédistribution par satellite, par câble, par
onde hertzien ;
Ø la fourniture
des services aux opérateurs exploitants des réseaux ;
Ø L’établissement,
la détention et l’exploitation d’infrastructures réseaux (VSAT à faisceaux
hertziens ou à fibre optique),
Ø L’activité de
gestion des infrastructures des télécommunications active et/ou passives
ainsi que leur partage par un tiers non exploitant de réseau ;
Ø la fourniture de
services et d’application ou la prestation des services tels que les réseaux
mobiles virtuels (MVNO), les services Internet (VNO), la voix sur IP(VoIP)
ou les services à valeur ajoutée aux utilisateurs finaux, en utilisant
l’infrastructure d’un opérateur détenteur de licence ;
Ø l’établissement
ou l’exploitation d’une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Titre III : Des
conditions d’octroi des licences
Article 5
Sans préjudice des
dispositions de l’article 40 de la loi, est éligible au régime de
concession, toute personne morale de droit congolais qui remplit les
conditions ci-après :
Ø Avoir un siège
en République Démocratique du Congo ;
Ø Présenter la
preuve d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit mobilier ;
Ø Justifier de la
capacité technique et financière pour l'exploitation de l'activité
correspondant à la licence sollicitée ;
Ø Être constituée
sous la forme d'une Société anonyme « S.A» ;
Ø Sans préjudice
des accords et conventions auxquels l’Etat congolais est parti, détenir
trente pourcent (30) au moins du capital social repartis de la manière
suivante :
§ 25% au moins
sont détenus par des personnes physiques congolaises ou les personnes
morales dont les parts sont détenues par des congolais, personnes physiques
;
§ 5% sont réservés
aux travailleurs congolais de la société.
Toutefois, en cas de non
souscription à hauteur de 25% mentionnés ci-haut, la société est tenue de
garantir les 5% réservés aux travailleurs congolais.
Article 6
Toute candidature déposée
doit être accompagnée d'un justificatif de paiement des frais d'études du
dossier à l'Autorité de régulation dont le taux est fixé par un Arrêté du
Ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation.
Titre IV : De la
procédure d’octroi des licences
Article 7
La licence de concession
ne nécessitant aucune fréquence radioélectrique (ou autre ressource rare)
contingentée est attribuée, selon le cas, à la suite d'une procédure
d'attribution au fil de l'eau ou d'une procédure d'attribution par appel
d'offre conduite par l'Autorité de régulation.
Un modèle de cahier des
charges sera publié et mise à disposition des requérants par l’Autorité de
régulation.
Article 8
La licence de concession
nécessitant de nouvelles ressources en fréquences radioélectriques
contingentées
est attribuée suivant la
procédure d'enchères conduite par l'Autorité de régulation.
IV.1 : De la procédure
d'attribution au fil de l'eau
Article 9
Toute personne désirant
obtenir une licence de concession parmi les catégories reprises à l'article
3 du présent Arrêté doit adresser sa demande au Ministre en réservant copie
à l'Autorité de régulation.
La demande est rédigée en
français et déposée contre accusé réception.
Elle peut être également
envoyée par courrier postal ou par voie électronique.
Lorsqu’elle est envoyée
par voie électronique, le dossier physique devra être transmis dans un délai
ne dépassant pas 10 jours ouvrables, à compter de la date d'envoi de la
demande. Dans ce cas, l'accusé de réception est délivré une fois le dossier
physique réceptionné.
Dès réception, le
Ministre dispose d’un délai de 5 jours ouvrables pour transmettre le dossier
de demande à l’Autorité de Régulation pour instruction.
Article 10
Outre les conditions
prévues par l'article 5 du présent Arrêté, le dossier de la demande doit
contenir notamment : Ø Une lettre de demande ;
Ø Une fiche de
renseignements dûment remplie, disponible auprès de l'Autorité de régulation
;
Ø Une documentation technique détaillée comprenant:
Un schéma descriptif de
l'architecture du réseau ;
Les informations
permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences
essentielles ;
Ø Un business plan
dont un modèle est disponible auprès de l'Autorité de régulation ;
Ø Une preuve de
capacité financière certifiée par une banque ayant son siège en République
Démocratique du Congo pour l'établissement du réseau et/ou la fourniture des
services de télécommunications et TIC.
Article 11
L'instruction de toute
demande de licence de concession est conditionnée au paiement des frais
d'études auprès de l’Autorité de régulation.
Article 12
Seul le dossier
régulièrement constitué conformément à l’article 10 du présent Arrêté sera
examiné.
A dater de la réception
de la demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant
pas 30 jours ouvrables et transmet son rapport d’instruction au Ministre.
Faute de réaction dans le délai, le Ministre invite l’Autorité de régulation
à lui transmettre le rapport d’instruction dans un délai ne dépassant pas 5
jours.
Pendant l'étude, le
requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces
complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de
l'étude, une fin motivée de la demande est notifiée au requérant.
Article 13
Ø Le refus
éventuel est motivé et notifié au requérant par le Ministre ;
Ø Le requérant
peut réintroduire une demande révisée après les modifications nécessaires.
Cette demande n'est pas assujettie au paiement des frais d'études du dossier
;
Ø Après deux
refus, le requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande sans paiement
des frais d’études du dossier.
IV.2 : De la procédure
d'octroi par appel d'offre
Article 14
La procédure d'appel
d'offre pour l'octroi des licences de concession se déroule conformément à
la procédure appliquée en matière de délégation de service, fixée par la loi
sur les marchés publics et ses mesures d'applications.
Article 15
Le délai de dépôt des
soumissions ne peut être inférieur à vingt (20) jours calendaires, à compter
de la date de publication de l'avis d'appel d'offre.
IV.3. De la procédure
d'enchères
IV.3.1. De l'appel à
manifestation d'intérêt et du dépôt des dossiers de candidature
Article 16
Toute procédure
d'enchères débute par la publication d'un avis d'appel à manifestation
d'intérêt par l'Autorité de régulation sur son site internet et dans la
presse écrite.
A compter de la date de
publication de l'avis, les parties intéressées sont invitées à manifester
leur intérêt à participer à la vente aux enchères des licences de concession
nécessitant des fréquences radioélectriques dans un délai n'excédant pas
trente (30) jours calendaires.
Article
17
Les parties intéressées
envoient leurs manifestations d'intérêt à l'Autorité de régulation dans la
forme fixée par cette dernière.
Les dossiers de
candidature devront être déposés à l'Autorité de régulation, contre accusé
de réception, avant la date limite fixée. Conformément à l’article 16 alinéa
2 du présent Arrêté.
Article 18
A l'expiration du délai
fixé pour le dépôt des candidatures, l'Autorité de régulation dispose de
soixante-douze (72) heures pour procéder à la publication de la liste des
candidats ayant manifesté l'intérêt de participer à la procédure d'enchères.
IV.3.2. De l'instruction
des dossiers de candidature
IV.3.2.a. De la
recevabilité
Article 19
Pour être recevable, un
dossier de candidature doit être déposé dans le délai précisé par l'appel à
manifestation d'intérêt. Il doit être rédigé en français dans sa totalité, y
compris les annexes et déposé en deux exemplaires.
Le dossier de candidature
recevable devra contenir, notamment :
Ø la lettre de
demande de licences signée par une personne habilitée à agir au nom du
candidat ;
Ø le document
attestant de l'habilitation du signataire de la candidature ;
Ø la preuve
d'immatriculation du candidat au Registre du Commerce et du Crédit mobilier
; Ø les statuts notariés ;
Ø la documentation
décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du
candidat ;
Ø l'acte
d'engagement signé par la personne habilitée à agir au nom du candidat, dont
le modèle est établi par l'Autorité de régulation ;
Ø la liste des
licences déjà attribuées au candidat, au cas où il s'agit d'un opérateur.
IV.3.2.b. Phase de
qualification
Article 20
La phase de qualification
a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les
candidats remplissant les conditions requises pour participer aux enchères.
Pendant cette phase,
l'Autorité de régulation s'assure notamment de :
Ø la capacité
technique et financière du candidat à satisfaire aux obligations résultant
de l'utilisation de la licence à laquelle il postule et à assurer
durablement le service attaché à ladite licence ;
Ø L’inexistence de
toute situation de contrôle au sens d'un candidat sur un autre.
Article 21
Les conditions de
qualification sont mises à jour par l'Autorité de régulation qui en tient
compte lors de chaque procédure d'enchères.
Article 22
A l'issue de la phase de
qualification et dans un délai n'excédant pas trente (30) jours calendaires
à dater de la publication de la liste des candidats ayant manifesté
l'intérêt de participer à la vente aux enchères, l'Autorité de régulation
publie, dans les mêmes conditions prévues à l’article 16 alinéa premier du
présent Arrêté, la liste des candidats retenus pour participer à la vente
aux enchères des fréquences.
IV.2.3. Des enchères
Article 23
L'enchère débute à la
date communiquée aux candidats qualifiés.
Article 24
L'Autorité de régulation
détermine la procédure d'enchère pour chaque octroi des licences comportant
les ressources en fréquences radioélectriques, selon les résultats attendus.
Titre V : De la
délivrance, de la révision de la durée et du renouvellement des licences
Article 25
En cas d'avis favorable
d'octroi de licence, l'Autorité de régulation prend la décision y relative
et transmet le dossier contenant cette décision ainsi que le projet de
licence avec le cahier des charges y annexé au Ministre pour signature et
délivrance. Le Ministre dispose de 10 jours ouvrables dès réception du
dossier pour se prononcer.
Le Ministre, le cas
échéant, peut retourner le dossier auprès de l'Autorité de régulation pour
un complément d'instruction ou une modification ou juste motif.
Lorsque le Ministre juge
l'instruction suffisante et concluante, il délivre la licence par voie
d’Arrêté et charge le Secrétaire général aux PT&NTIC pour notification avec
copie à l’Autorité de régulation.
La licence est établie en
cinq exemplaires originaux
Article 26
Le Secrétaire général
informe le requérant de l'aboutissement de la procédure. La licence est
remise à ce dernier, contre preuve de paiement de droits dus au Trésor
public.
Un exemplaire original de
la licence délivrée à l’opérateur est transmis à l’Autorité de Régulation
par le Secrétaire général.
Article 27
La durée des licences est fixée
respectivement de la manière suivante et prend court à la date de la
signature :
Article 28
La demande de la révision
d’une licence par l’opérateur est adressée au Ministre avec copie réservée à
l’Autorité de régulation.
Sans préjudice des
dispositions de l’article 50 de la loi, la révision de la licence à l’initiative
de l’opérateur intervient notamment dans les cas ci-après :
- Fusion ;
- Changement d’actionnariat majoritaire ;
- Changement de la dénomination sociale ;
- Augmentation ou réduction des fréquences.
Article 29
Le renouvellement de la
licence de concession se fait sur demande expresse de l'opérateur dans les douze
(12) mois avant la date de l'échéance sous peine de caducité.
La licence est renouvelée
pour une durée équivalente à celle de sa validité initiale.
Article 30
Toute demande de
renouvellement de la licence de concession est adressée auprès du Ministre avec
copie à l'Autorité de régulation.
Article 31
La demande de renouvellement
de la licence est analysée par l'Autorité de régulation en tenant compte,
notamment :
- du respect par
l’opérateur des obligations découlant de son cahier des charges antérieures, de
la présentation par l’Opérateur des justificatifs de paiement des taxes et
redevances liées à la Licence à renouveler ;
- du rapport
d’exploitation des activités autorisées par la Licence soumise au
renouvellement.
Article 32
En cas de refus de
renouvellement d'une licence, l'opérateur peut introduire le recours gracieux
auprès du Ministre, préalablement à la saisine du Conseil d'Etat. Ce recours est
suspensif de la décision de refus de renouvellement du Ministre.
Article 33
Tout opérateur dont la
licence a expiré, poursuit la fourniture des services, s’il a introduit la
demande de renouvellement de sa licence dans le délai fixé à l'article 29 du
présent Arrêté et continue à remplir les conditions de sa licence, conformément
à la réglementation en vigueur.
Titre VI : Dispositions
finales
Article 34
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 35
Le président du collège de
l’Autorité de Régulation ainsi que le Secrétaire général aux Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11
juillet 2022. |
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