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Arrêté ministériel
n°CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/036/2022 du 11 juillet 2022, fixant les
conditions et modalités d'examen des demandes et de délivrance d'autorisations
Le Ministre des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication,
Vu la Constitution du 18
février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°20/017 du 25
novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l'Information et de la Communication, spécialement en ses articles 54 à 57 ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du
14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du
07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du
07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;
Considérant que
l'autorisation est l'un des régimes juridiques sous lesquels s'exercent les
activités des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la
Communication en RDC ;
Considérant la nécessité de
fixer, par le présent Arrêté, les conditions et modalités d’examens des demandes
et des délivrances d’autorisations ;
Sur proposition de l'Autorité
de régulation ;
Vu l'urgence ;
ARRETE
Titre I : Des dispositions
générales
Article 1
Le présent Arrêté fixe les
conditions et modalités d'examen des demandes et de délivrance d'autorisations
pour l'exercice des activités de Télécommunications et Technologies de
l'Information et de la Communication, conformément à l'article 55 de la Loi
n°20/017 du 25 novembre 2020.
Article 2
Aux fins du présent Arrêté,
on entend par :
Autorisation : Titre qui
confère à un requérant, personne physique ou morale, un ensemble de droits et
obligations spécifiques en vertu desquels il est fondé à détenir, établir et
exploiter un réseau non ouvert au public et/ou fournir des services des
Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication, tels
qu'énumérés par l'article 54 de la Loi n°20/017.
Exigences essentielles :
Article 4 point 42 de la Loi.
Loi n°20/017 : Loi n°20/017
du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l'Information et de la Communication ;
Autorité de régulation :
Autorité de Régulation de la Poste et Télécommunications du Congo, « ARPTC, en
sigle »
Ministre : Ministre des
Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication ayant dans ses attributions les Télécommunications et les
Technologies de l'Information ;
Requérant : Toute personne
physique ou morale qui prend l'initiative d'engager la procédure d'obtention
d'une autorisation ;
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droits des Affaires.
Sureté nationale : Agence
Nationale des Renseignements, en sigle ANR.
Titulaire : Personne physique
ou morale bénéficiaire d'une autorisation en cours de validité.
Titre II : Types
d’autorisations
Article 3
Sont soumis au régime
d’autorisation :
1. l'établissement et
l’exploitation des réseaux indépendants utilisant des fréquences
radioélectriques et empruntant le domaine public ;
2.
les services fournis par les réseaux indépendants et qui ne peuvent être
commercialisés, ni ouverts au public ;
3. les services d’application
ne nécessitant pas la détention par leur promoteur d’un réseau propre y compris
ceux dont les stations d’émission satellitaire sont en dehors du territoire
national mais dont les récepteurs sont en République Démocratique du Congo ;
4. les réseaux temporaires ;
5. les réseaux expérimentaux
;
6. le partage et la gestion
des infrastructures des télécommunications par un tiers non détenteur de licence
;
7. la revente des capacités
satellitaires ;
8. les installateurs et les
constructeurs d’équipements des télécommunications, sur critères fixés par
Arrêtés du Ministre ;
9. les réseaux virtuels ;
10. la commercialisation des
services supports tels que les liaisons louées.
Titre III : De la
constitution du dossier de demande d'autorisation
Article 4
Toute personne désirant
détenir, établir et/ou exploiter un réseau non ouvert au public ou fournir un
service des Télécommunications et Technologies de l'Information et de la
Communication soumis au régime d'autorisation tel que repris à l’article 3 doit
saisir, à cette fin, l'Autorité de régulation.
Le requérant, personne
morale, doit être régulièrement constitué suivant l'une des formes prévues par
l'OHADA.
Article 5
Outre les conditions prévues
par l'article 22 de la Loi n°20/017, le requérant doit adresser son dossier à
l'Autorité de régulation avec notamment les documents ci-après :
Ø Une lettre de demande ; ;
Ø Une fiche de
renseignements dûment remplie, disponible auprès de l'Autorité de régulation ;
Ø Une documentation
technique détaillée comprenant :
-un schéma descriptif de
l'architecture du réseau ;
- les informations permettant
d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles.
Ø Une preuve attestant
d’une capacité financière certifiée par une Banque commerciale ayant son siège
social en République Démocratique du Congo pour le cas de la fourniture des
services de Télécommunications et TIC ; Ø Un avis favorable de la Sûreté nationale.
Titre IV : De la procédure
d'instruction de la demande et de délivrance d'autorisation
Article 6
La demande d'autorisation est
adressée à l'Autorité de régulation en deux exemplaires.
Elle est rédigée en français
et déposée auprès de l'Autorité de régulation contre accusé de réception. Elle
peut être également envoyée par courrier postal.
Article 7
L'instruction de toute
demande d'autorisation est conditionnée au paiement des frais d'instruction
auprès de l'Autorité de régulation.
Article 8
Seul le dossier régulièrement
constitué conformément aux articles 5 et 6 du présent Arrêté sera examiné.
Toute demande d’autorisation
donne lieu au paiement des taxes et redevances prévues par la règlementation en
vigueur en la matière.
A dater de la réception de la
demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas 30 jours
ouvrables.
Pendant l'instruction, le
requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces
complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de
l'instruction, une suite motivée de la demande est notifiée au requérant.
Article 9
L'Autorisation contient les
renseignements suivants quant au requérant : Øl'identité complète ; Ø le domicile ou le siège social ; Ø les spécifications techniques du réseau autorisé ; Ø la période de validité du titre.
Un cahier des charges est
annexé à l’autorisation pour les fournisseurs de service.
Article 10
Le refus éventuel est motivé
et notifié au requérant par l'Autorité de régulation. Le requérant peut
réintroduire
une demande révisée après les modifications nécessaires. Cette demande n'est pas
assujettie au paiement des frais d'études du dossier.
Après deux refus, le
requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande avec les éléments nouveaux
moyennant paiement des frais d’études.
Article 11
En cas d'avis favorable,
l'Autorité de régulation prend la décision d'autorisation et transmet une copie
du dossier contenant cette décision, avec le cahier des charges et l'avis de la
sureté, au Ministre pour approbation.
Le Ministre dispose de 30
jours ouvrables dès réception du dossier pour donner ou non son approbation.
Dépasser ce délai, l’Autorité de régulation procède à la délivrance de
l’autorisation.
Le Ministre, le cas échéant,
peut retourner le dossier auprès de l'Autorité de régulation pour un complément
d'instruction ou une modification pour juste motif.
Lorsque le Ministre juge
l'instruction suffisante et concluante, il approuve la demande et retourne le
dossier auprès de l'Autorité de Régulation.
Article 12
L'Autorité de régulation
informe le requérant de l'aboutissement de la procédure et transmet une copie de
l’autorisation au Secrétariat général pour taxation. Elle ne délivre
l'autorisation au requérant que sur présentation de preuve de paiement, par
celui-ci, des droits dus au Trésor public.
Titre V : De la durée, du
renouvellement, de la modification et du retrait de l'autorisation
Article 13
La durée de l'autorisation
est de 10 ans. Cette durée court à dater de la délivrance du titre au requérant,
par l'Autorité de régulation.
Article 14
Le renouvellement de
l'autorisation se fait sur demande du titulaire douze (12) mois avant
l'expiration de l'ancien titre.
Un exploitant dont
l’autorisation a expiré est en droit de poursuivre des exploitations s’il prouve
que la demande de renouvellement a été introduite auprès de l’Autorité de
régulation dans le délai.
Article 15
La demande de renouvellement
est adressée à l'Autorité de régulation et est accompagnée des éléments ci-après
:
Ø un rapport complet
sur l'exploitation de l'activité autorisée ;
Ø une preuve de
paiement des frais d'études du dossier, payables auprès de l'Autorité de
régulation ;
Ø preuve de paiement
des redevances annuelles pour les cinq dernières années.
Article 16
La demande de renouvellement
est analysée par l'Autorité de régulation, conformément aux articles 6, 7, 9, 10
et 11 du présent Arrêté.
Toute demande de
renouvellement donne lieu au paiement de la taxe prévue par la réglementation en
vigueur en la matière.
Article 17
Les modifications peuvent
être apportées aux autorisations, soit à l'initiative de l'Autorité de
régulation, soit à la demande du titulaire de l'autorisation.
Quand la demande de
modification émane du titulaire, elle doit contenir les éléments suivants :
Ø une demande adressée
à l'Autorité de régulation conformément à la procédure prévue par les articles
6, 7, 9, 10 et 11 du présent Arrêté ;
Ø la preuve de
paiement des frais d'études liés à l’examen du dossier auprès de l'Autorité de
régulation ;
Ø un rapport complet
sur l'état des ressources en cours d'utilisation ;
Ø une note explicative
des raisons liées à cette modification.
L'autorité de régulation
peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles exigences,
notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou
résultant d'un changement à l'échelle internationale accepté par la République
Démocratique du Congo, demander, à tout moment, aux titulaires, d'apporter des
modifications aux conditions techniques de leurs autorisations, sans coût
additionnel.
Article 18
En cas des pertes, des vols
ou des détériorations d’une Autorisation, le Titulaire introduit une demande de
duplicata à l’autorité de régulation. Celle-ci délivre le titre sollicité après
paiement de la taxe y afférente.
Article 19
L'Autorité de régulation se
réserve le droit de suspendre voire de retirer l'Autorisation en cas de
non-respect des obligations liées à l'exploitation de l'activité autorisée ou
pour toute autre violation de la réglementation en vigueur.
Titre V : Des
dispositions pénales et finales
Article 20
Toute exploitation sans titre
d'une activité soumise au régime d'autorisation est punie conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 21
Toutes les dispositions
antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article 22
Le président du collège de
l’ARPTC, ainsi que le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sont chargés,
chacun à ce qui le concerne de l'exécution du présent Arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11
juillet 2022. |
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