Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/036/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalités d'examen des demandes et de délivrance d'autorisations

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, spécialement en ses articles 54 à 57 ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;

Considérant que l'autorisation est l'un des régimes juridiques sous lesquels s'exercent les activités des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication en RDC ;

Considérant la nécessité de fixer, par le présent Arrêté, les conditions et modalités d’examens des demandes et des délivrances d’autorisations ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation ;

Vu l'urgence ;

ARRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté fixe les conditions et modalités d'examen des demandes et de délivrance d'autorisations pour l'exercice des activités de Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication, conformément à l'article 55 de la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020.

Article 2

Aux fins du présent Arrêté, on entend par :

Autorisation : Titre qui confère à un requérant, personne physique ou morale, un ensemble de droits et obligations spécifiques en vertu desquels il est fondé à détenir, établir et exploiter un réseau non ouvert au public et/ou fournir des services des Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication, tels qu'énumérés par l'article 54 de la Loi n°20/017.

Exigences essentielles : Article 4 point 42 de la Loi.

Loi n°20/017 : Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication ;

Autorité de régulation : Autorité de Régulation de la Poste et Télécommunications du Congo, « ARPTC, en sigle »

Ministre : Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ayant dans ses attributions les Télécommunications et les Technologies de l'Information ;

Requérant : Toute personne physique ou morale qui prend l'initiative d'engager la procédure d'obtention d'une autorisation ;

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droits des Affaires.

Sureté nationale : Agence Nationale des Renseignements, en sigle ANR.

Titulaire : Personne physique ou morale bénéficiaire d'une autorisation en cours de validité.

Titre II : Types d’autorisations

Article 3

Sont soumis au régime d’autorisation :

1. l'établissement et l’exploitation des réseaux indépendants utilisant des fréquences radioélectriques et empruntant le domaine public ;

 2. les services fournis par les réseaux indépendants et qui ne peuvent être commercialisés, ni ouverts au public ;

3. les services d’application ne nécessitant pas la détention par leur promoteur d’un réseau propre y compris ceux dont les stations d’émission satellitaire sont en dehors du territoire national mais dont les récepteurs sont en République Démocratique du Congo ;

4. les réseaux temporaires ;

5. les réseaux expérimentaux ;

6. le partage et la gestion des infrastructures des télécommunications par un tiers non détenteur de licence ;

7. la revente des capacités satellitaires ;

8. les installateurs et les constructeurs d’équipements des télécommunications, sur critères fixés par Arrêtés du Ministre ;

9. les réseaux virtuels ;

10. la commercialisation des services supports tels que les liaisons louées.

 

Titre III : De la constitution du dossier de demande d'autorisation

Article 4

Toute personne désirant détenir, établir et/ou exploiter un réseau non ouvert au public ou fournir un service des Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication soumis au régime d'autorisation tel que repris à l’article 3 doit saisir, à cette fin, l'Autorité de régulation.

Le requérant, personne morale, doit être régulièrement constitué suivant l'une des formes prévues par l'OHADA.

Article 5

Outre les conditions prévues par l'article 22 de la Loi n°20/017, le requérant doit adresser son dossier à l'Autorité de régulation avec notamment les documents ci-après :

Ø Une lettre de demande ; ;

Ø Une fiche de renseignements dûment remplie, disponible auprès de l'Autorité de régulation ;

Ø Une documentation technique détaillée comprenant :

-un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;

- les informations permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles.

Ø Une preuve attestant d’une capacité financière certifiée par une Banque commerciale ayant son siège social en République Démocratique du Congo pour le cas de la fourniture des services de Télécommunications et TIC ;

Ø Un avis favorable de la Sûreté nationale.

Titre IV : De la procédure d'instruction de la demande et de délivrance d'autorisation

Article 6

La demande d'autorisation est adressée à l'Autorité de régulation en deux exemplaires.

Elle est rédigée en français et déposée auprès de l'Autorité de régulation contre accusé de réception. Elle peut être également envoyée par courrier postal.

Article 7

L'instruction de toute demande d'autorisation est conditionnée au paiement des frais d'instruction auprès de l'Autorité de régulation.

Article 8

Seul le dossier régulièrement constitué conformément aux articles 5 et 6 du présent Arrêté sera examiné.

Toute demande d’autorisation donne lieu au paiement des taxes et redevances prévues par la règlementation en vigueur en la matière.

A dater de la réception de la demande, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables.

Pendant l'instruction, le requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de l'instruction, une suite motivée de la demande est notifiée au requérant.

Article 9

L'Autorisation contient les renseignements suivants quant au requérant :

Øl'identité complète ;

Ø le domicile ou le siège social ;

Ø les spécifications techniques du réseau autorisé ;

Ø la période de validité du titre.

Un cahier des charges est annexé à l’autorisation pour les fournisseurs de service.

Article 10

Le refus éventuel est motivé et notifié au requérant par l'Autorité de régulation. Le requérant peut  réintroduire une demande révisée après les modifications nécessaires. Cette demande n'est pas assujettie au paiement des frais d'études du dossier.

Après deux refus, le requérant est tenu d'introduire une nouvelle demande avec les éléments nouveaux moyennant paiement des frais d’études.

Article 11

En cas d'avis favorable, l'Autorité de régulation prend la décision d'autorisation et transmet une copie du dossier contenant cette décision, avec le cahier des charges et l'avis de la sureté, au Ministre pour approbation.

Le Ministre dispose de 30 jours ouvrables dès réception du dossier pour donner ou non son approbation. Dépasser ce délai, l’Autorité de régulation procède à la délivrance de l’autorisation.

Le Ministre, le cas échéant, peut retourner le dossier auprès de l'Autorité de régulation pour un complément d'instruction ou une modification pour juste motif.

Lorsque le Ministre juge l'instruction suffisante et concluante, il approuve la demande et retourne le dossier auprès de l'Autorité de Régulation.

Article 12

L'Autorité de régulation informe le requérant de l'aboutissement de la procédure et transmet une copie de l’autorisation au Secrétariat général pour taxation. Elle ne délivre l'autorisation au requérant que sur présentation de preuve de paiement, par celui-ci, des droits dus au Trésor public.

Titre V : De la durée, du renouvellement, de la modification et du retrait de l'autorisation

Article 13

La durée de l'autorisation est de 10 ans. Cette durée court à dater de la délivrance du titre au requérant, par l'Autorité de régulation.

Article 14

Le renouvellement de l'autorisation se fait sur demande du titulaire douze (12) mois avant l'expiration de l'ancien titre.

Un exploitant dont l’autorisation a expiré est en droit de poursuivre des exploitations s’il prouve que la demande de renouvellement a été introduite auprès de l’Autorité de régulation dans le délai.

Article 15

La demande de renouvellement est adressée à l'Autorité de régulation et est accompagnée des éléments ci-après :

Ø un rapport complet sur l'exploitation de l'activité autorisée ;

Ø une preuve de paiement des frais d'études du dossier, payables auprès de l'Autorité de régulation ;

Ø preuve de paiement des redevances annuelles pour les cinq dernières années.

 

Article 16

La demande de renouvellement est analysée par l'Autorité de régulation, conformément aux articles 6, 7, 9, 10 et 11 du présent Arrêté.

Toute demande de renouvellement donne lieu au paiement de la taxe prévue par la réglementation en vigueur en la matière.

Article 17

Les modifications peuvent être apportées aux autorisations, soit à l'initiative de l'Autorité de régulation, soit à la demande du titulaire de l'autorisation.

Quand la demande de modification émane du titulaire, elle doit contenir les éléments suivants :

Ø une demande adressée à l'Autorité de régulation conformément à la procédure prévue par les articles 6, 7, 9, 10 et 11 du présent Arrêté ;

Ø la preuve de paiement des frais d'études liés à l’examen du dossier auprès de l'Autorité de régulation ;

Ø un rapport complet sur l'état des ressources en cours d'utilisation ;

Ø une note explicative des raisons liées à cette modification.

 

L'autorité de régulation peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d'un changement à l'échelle internationale accepté par la République Démocratique du Congo, demander, à tout moment, aux titulaires, d'apporter des modifications aux conditions techniques de leurs autorisations, sans coût additionnel.

Article 18

En cas des pertes, des vols ou des détériorations d’une Autorisation, le Titulaire introduit une demande de duplicata à l’autorité de régulation. Celle-ci délivre le titre sollicité après paiement de la taxe y afférente.  

Article 19

L'Autorité de régulation se réserve le droit de suspendre voire de retirer l'Autorisation en cas de non-respect des obligations liées à l'exploitation de l'activité autorisée ou pour toute autre violation de la réglementation en vigueur.

Titre V : Des dispositions pénales et finales

Article 20

Toute exploitation sans titre d'une activité soumise au régime d'autorisation est punie conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 21

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 22

Le président du collège de l’ARPTC, ainsi que le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sont chargés, chacun à ce qui le concerne de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022.


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