Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/035/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalités d'examen des déclarations et d'octroi des certificats d'agréments

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, spécialement en ses articles 58 à 59 ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;

Considérant que l'Autorité de régulation prend acte de toute déclaration par la délivrance d'un certificat d'agrément, conformément à l'article 58 de la Loi n°20/017 ;

Considérant la nécessité de fixer, par le présent Arrêté, les conditions et modalités d'examen des déclarations et d'octroi des certificats d'agrément des activités des télécommunications et technologies de l'information et de la communication soumises au régime de déclaration ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation ;

Vu l'urgence ;

ARRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté fixe, conformément à l'article 58 de la Loi n° 20/017, les conditions et modalités d'examen des déclarations et d'octroi des certificats d'agréments des activités des Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication soumises au régime de la déclaration.

Article 2

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

Autorité de régulation : Autorité de Régulation de la Poste et Télécommunications du Congo, « ARPTC, en sigle » ;

Déclaration : Acte préalable à toute activité émanant d'un opérateur ou d'un fournisseur des services des Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication qui n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l'Autorité de régulation avant d'exercer les droits découlant de cet acte.

Loi n°20-017 : Loi n°20-017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication ;

Ministre : Ministre du Gouvernement en charge des Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication ;

Requérant : Toute personne physique ou morale qui prend l'initiative d'engager la procédure de déclaration pour détenir, établir ou exploiter une activité ou fournir un service des Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Titulaire : C'est la personne physique ou morale bénéficiaire d'un certificat d'agrément en cours de validité.

TTIC : Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication.

Secrétaire général : le Haut-fonctionnaire de l’Etat qui dirige l’Administration dont le Ministre.

Titre II : Activités soumises à la déclaration

Article 3

Sont soumis à la déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation, l’exploitation des réseaux et la fourniture des services des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ci-après :

1. Les réseaux indépendants n’utilisant pas de fréquences radioélectriques ;

2. Les réseaux internes et les services offerts par ces réseaux ;

3. Les stations de radiocommunication exclusivement composées d’appareils de faibles puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par décision de l’Autorité de régulation ;

4. Les télé-centres et points d’échange Internet communautaire ;

5. Le cybercafé et le hot spot ;

6. Les services à valeur ajoutée ;

7. Les systèmes de télésurveillance et vidéosurveillance dans les espaces privés fermés ou ouverts au public.

 L’Autorité de régulation prend acte de toute déclaration par la délivrance d’un certificat d’agrément. Elle en informe le Ministre.

Titre III : De la constitution du dossier de la déclaration

Article 4

Toute personne désirant exploiter un réseau et/ou fournir un service des télécommunications et technologies de l'information et de la communication soumis au régime de déclaration doit saisir, à cette fin, l'Autorité de régulation.

Article 5

Outre les conditions prévues par l'article 22 de la Loi n°20/017, le requérant, personne morale, doit être régulièrement constituée suivant l'une des formes prévues, notamment par l'OHADA et doit adresser son dossier de déclaration à l'Autorité de régulation, avec notamment les documents ci-après :

- un formulaire de déclaration à retirer auprès de l’Autorité de régulation, à remplir et à signer par le déclarant ;

- une copie des statuts notariés et du RCCM ;

- une documentation technique détaillée des équipements à utiliser et, éventuellement de l'architecture du réseau ;

- la preuve de la capacité financière certifiée par une banque ayant son siège en République Démocratique du Congo pour l'exploitation d'un réseau ou la fourniture des services des Télécommunications des TIC, selon le cas.

 

Titre IV : De la procédure d'instruction de la déclaration et de délivrance du certificat d'agrément

Article 6

Le dossier de la déclaration est adressé à l'Autorité de régulation en deux exemplaires.

La déclaration est rédigée en français et déposée auprès de l'Autorité de régulation contre accusé de réception. Elle peut être également envoyée par courrier postal.

L’instruction d’une déclaration est subordonnée au paiement des frais d’études du dossier dont le taux est fixé par un Arrêté du Ministre.

Article 7

Seul le dossier régulièrement constitué conformément aux articles 5 et 6 du présent Arrêté sera examiné.

A dater de la réception de la déclaration, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas dix jours calendaires.

Pendant l'instruction, le requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de l'instruction, une suite motivée sur la déclaration est notifiée au requérant.

Article 8

Le certificat d'agrément contient les renseignements suivants quant au requérant :

- L'identité complète ;

- Le domicile ou le siège social ;

- Les spécifications techniques du réseau ou service agréé.

 

Article 9

Le refus éventuel est motivé et notifié au requérant par l'Autorité de régulation.

Le requérant peut réintroduire un dossier de déclaration révisé après les modifications nécessaires. Ce dossier n'est pas assujetti au paiement des frais d'instruction du dossier.

Après deux refus, le requérant est tenu de déposer un nouveau dossier de déclaration moyennant paiement des frais d’étude.

Article 10

Au bout de l'instruction, l'Autorité de régulation prend acte de la déclaration, par la décision de délivrance d'un certificat d'agrément et en informe le Ministre, une copie de ce certificat est transmise auprès du Secrétaire général des PTNTIC pour taxation.

L'Autorité de régulation informe le requérant de l'aboutissement de la procédure, et ne lui délivre le certificat d'agrément qu'après paiement des droits dus au Trésor Public.

Le certificat d’agrément est personnel et non cessible, et ne peut faire l’objet de sous-traitance.

Titre V : De la durée, du renouvellement, de la modification et du retrait du certificat d'agrément

Article 11

La durée de validité du certificat d'agrément est de cinq (5) ans.

Cette durée court à dater de la délivrance du titre au requérant, par l'Autorité de régulation.

Article 12

Le renouvellement de la déclaration se fait sur demande du Titulaire douze (12) mois avant l'expiration de l'ancien titre.

La demande de renouvellement est adressée à l'Autorité de régulation et est accompagnée d'un rapport complet sur l'exploitation de l'activité déclarée.

Elle est analysée par l'Autorité de régulation, conformément aux articles 6 à 10 du présent Arrêté.

Un exploitant dont le certificat d’agrément a expiré, est en droit de poursuivre l’exploitation à condition de fournir la preuve de la demande de renouvellement.

Article 13

Les modifications peuvent être apportées aux certificats d'agrément, soit à l'initiative de l'Autorité de régulation, soit à la demande du Titulaire.

Quand la demande de modification émane du Titulaire, elle doit contenir les éléments suivants :

- Une demande adressée à l'Autorité de régulation conformément à la procédure prévue par les articles 6 à 10 du présent Arrêté ;

- Un rapport complet sur l'état de l'activité déclarée ;

- Une note explicative des raisons liées à cette modification ;

- Une preuve de paiement des frais d’étude.

 

Article 14

L'Autorité de régulation peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d'un changement à l'échelle internationale accepté par la République Démocratique du Congo, demander, à tout moment, aux Titulaires, d'apporter des modifications aux conditions techniques de leurs certificats d'agrément sans frais.

Article 15

L'Autorité de régulation se réserve le droit de retrait du certificat d'agrément en cas de non-respect des obligations liées à l'exploitation de l'activité déclarée ou pour toute autre raison évoquée à l'article 14 du présent Arrêté, conformément à la réglementation en vigueur.

Titre VI : Des dispositions pénales et finales

Article 16

Toute exploitation sans titre d'une activité soumise au régime de déclaration est punie conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 17

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 18

Le président du Collège de l’ARPTC ainsi que le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022.

 


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