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Arrêté ministériel n°
CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/035/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions
et modalités d'examen des déclarations et d'octroi des certificats d'agréments
Le Ministre des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication,
Vu la Constitution du 18
février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°20/017 du 25
novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de
l'information et de la communication, spécialement en ses articles 58 à 59 ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du
14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du
07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du
07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;
Considérant que l'Autorité de
régulation prend acte de toute déclaration par la délivrance d'un certificat
d'agrément, conformément à l'article 58 de la Loi n°20/017 ;
Considérant la nécessité de
fixer, par le présent Arrêté, les conditions et modalités d'examen des
déclarations et d'octroi des certificats d'agrément des activités des
télécommunications et technologies de l'information et de la communication
soumises au régime de déclaration ;
Sur proposition de l'Autorité
de régulation ;
Vu l'urgence ;
ARRETE
Titre I : Des dispositions
générales
Article 1
Le présent Arrêté fixe,
conformément à l'article 58 de la Loi n° 20/017, les conditions et modalités
d'examen des déclarations et d'octroi des certificats d'agréments des activités
des Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication
soumises au régime de la déclaration.
Article 2
Aux termes du présent Arrêté,
on entend par :
Autorité de régulation :
Autorité de Régulation de la Poste et Télécommunications du Congo, « ARPTC, en
sigle » ;
Déclaration : Acte préalable
à toute activité émanant d'un opérateur ou d'un fournisseur des services des
Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication
qui n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite de
l'Autorité de régulation avant d'exercer les droits découlant de cet acte.
Loi n°20-017 : Loi n°20-017
du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l'Information et de la Communication ;
Ministre : Ministre du
Gouvernement en charge des Télécommunications et Technologies de l'Information
et de la Communication ;
Requérant : Toute personne
physique ou morale qui prend l'initiative d'engager la procédure de déclaration
pour détenir, établir ou exploiter une activité ou fournir un service des
Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
RCCM : Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
Titulaire : C'est la personne
physique ou morale bénéficiaire d'un certificat d'agrément en cours de validité.
TTIC : Télécommunications et
Technologies de l'Information et de la Communication.
Secrétaire général : le
Haut-fonctionnaire de l’Etat qui dirige l’Administration dont le Ministre.
Titre II : Activités soumises
à la déclaration
Article 3
Sont soumis à la déclaration
préalable auprès de l’Autorité de régulation, l’exploitation des réseaux et la
fourniture des services des Télécommunications et des Technologies de
l’Information et de la Communication ci-après :
1. Les réseaux indépendants
n’utilisant pas de fréquences radioélectriques ;
2. Les réseaux internes et
les services offerts par ces réseaux ;
3. Les stations de
radiocommunication exclusivement composées d’appareils de faibles puissance et
de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation
sont déterminées par décision de l’Autorité de régulation ;
4. Les télé-centres et points
d’échange Internet communautaire ;
5. Le cybercafé et le hot
spot ;
6. Les services à valeur
ajoutée ;
7. Les systèmes de
télésurveillance et vidéosurveillance dans les espaces privés fermés ou ouverts
au public.
Titre III : De la
constitution du dossier de la déclaration
Article 4
Toute personne désirant
exploiter un réseau et/ou fournir un service des télécommunications et
technologies de l'information et de la communication soumis au régime de
déclaration doit saisir, à cette fin, l'Autorité de régulation.
Article 5
Outre les conditions prévues
par l'article 22 de la Loi n°20/017, le requérant, personne morale, doit être
régulièrement constituée suivant l'une des formes prévues, notamment par l'OHADA
et doit adresser son dossier de déclaration à l'Autorité de régulation, avec
notamment les documents ci-après :
- un formulaire de
déclaration à retirer auprès de l’Autorité de régulation, à remplir et à signer
par le déclarant ;
- une copie des
statuts notariés et du RCCM ;
- une documentation
technique détaillée des équipements à utiliser et, éventuellement de
l'architecture du réseau ;
- la preuve de la
capacité financière certifiée par une banque ayant son siège en République
Démocratique du Congo pour l'exploitation d'un réseau ou la fourniture des
services des Télécommunications des TIC, selon le cas.
Titre IV : De la procédure
d'instruction de la déclaration et de délivrance du certificat d'agrément
Article 6
Le dossier de la déclaration
est adressé à l'Autorité de régulation en deux exemplaires.
La déclaration est rédigée en
français et déposée auprès de l'Autorité de régulation contre accusé de
réception. Elle peut être également envoyée par courrier postal.
L’instruction d’une
déclaration est subordonnée au paiement des frais d’études du dossier dont le
taux est fixé par un Arrêté du Ministre.
Article 7
Seul le dossier régulièrement
constitué conformément aux articles 5 et 6 du présent Arrêté sera examiné.
A dater de la réception de la
déclaration, l'Autorité de régulation statue dans un délai ne dépassant pas dix
jours calendaires.
Pendant l'instruction, le
requérant peut être invité à apporter des précisions ou des pièces
complémentaires et nécessaires à l'étude de son dossier. A la fin de
l'instruction, une suite motivée sur la déclaration est notifiée au requérant.
Article 8
Le certificat d'agrément
contient les renseignements suivants quant au requérant :
- L'identité complète ;
- Le domicile ou le siège social ;
- Les spécifications
techniques du réseau ou service agréé.
Article 9
Le refus éventuel est motivé
et notifié au requérant par l'Autorité de régulation.
Le requérant peut
réintroduire un dossier de déclaration révisé après les modifications
nécessaires. Ce dossier n'est pas assujetti au paiement des frais d'instruction
du dossier.
Après deux refus, le
requérant est tenu de déposer un nouveau dossier de déclaration moyennant
paiement des frais d’étude.
Article 10
Au bout de l'instruction,
l'Autorité de régulation prend acte de la déclaration, par la décision de
délivrance d'un certificat d'agrément et en informe le Ministre, une copie de ce
certificat est transmise auprès du Secrétaire général des PTNTIC pour taxation.
L'Autorité de régulation
informe le requérant de l'aboutissement de la procédure, et ne lui délivre le
certificat d'agrément qu'après paiement des droits dus au Trésor Public.
Le certificat d’agrément est
personnel et non cessible, et ne peut faire l’objet de sous-traitance.
Titre V : De la durée, du
renouvellement, de la modification et du retrait du certificat d'agrément
Article 11
La durée de validité du
certificat d'agrément est de cinq (5) ans.
Cette durée court à dater de
la délivrance du titre au requérant, par l'Autorité de régulation.
Article 12
Le renouvellement de la
déclaration se fait sur demande du Titulaire douze (12) mois avant l'expiration
de l'ancien titre.
La demande de renouvellement
est adressée à l'Autorité de régulation et est accompagnée d'un rapport complet
sur l'exploitation de l'activité déclarée.
Elle est analysée par
l'Autorité de régulation, conformément aux articles 6 à 10 du présent Arrêté.
Un exploitant dont le
certificat d’agrément a expiré, est en droit de poursuivre l’exploitation à
condition de fournir la preuve de la demande de renouvellement.
Article 13
Les modifications peuvent
être apportées aux certificats d'agrément, soit à l'initiative de l'Autorité de
régulation, soit à la demande du Titulaire.
Quand la demande de
modification émane du Titulaire, elle doit contenir les éléments suivants :
- Une demande adressée
à l'Autorité de régulation conformément à la procédure prévue par les articles 6
à 10 du présent Arrêté ;
- Un rapport complet sur l'état de l'activité déclarée ;
- Une note explicative
des raisons liées à cette modification ;
- Une preuve de paiement des frais d’étude.
Article 14
L'Autorité de régulation
peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles exigences,
notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou
résultant d'un changement à l'échelle internationale accepté par la République
Démocratique du Congo, demander, à tout moment, aux Titulaires, d'apporter des
modifications aux conditions techniques de leurs certificats d'agrément sans
frais.
Article 15
L'Autorité de régulation se
réserve le droit de retrait du certificat d'agrément en cas de non-respect des
obligations liées à l'exploitation de l'activité déclarée ou pour toute autre
raison évoquée à l'article 14 du présent Arrêté, conformément à la
réglementation en vigueur.
Titre VI : Des dispositions
pénales et finales
Article 16
Toute exploitation sans titre
d'une activité soumise au régime de déclaration est punie conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 17
Toutes les dispositions
antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article 18
Le président du Collège de
l’ARPTC ainsi que le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11
juillet 2022.
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