Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC /AKIM/KL/Kbs/034/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalités d'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°020/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 60 à 69 ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de fixer, par le présent Arrêté, le cadre réglementaire relatif aux conditions et modalités d'homologation obligatoire des équipements terminaux et installations radioélectriques ;

Sur proposition de l'Autorité de régulation,

ARRETE

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté fixe les conditions et procédures d'homologation obligatoire des équipements terminaux et installations radioélectriques ainsi que de leur contrôle.

Article 2

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

Autorité de régulation : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo.

Loi n°20/017 : Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ;

Homologation des équipements : Opération d'expertise et de vérification de conformité des équipements terminaux et installations radioélectriques, effectuée par l'Autorité de régulation pour attester que ces derniers répondent à la réglementation et aux exigences techniques, et donnant lieu à un certificat d'homologation.

Équipement terminal : Tout équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point d’accès à un réseau des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations ; ou appareil, installation ou ensemble d'installations destiné à être connecté à un point de terminaison d'un système d'information et émettant, recevant, traitant, ou stockant des données d'information.

Installation radioélectrique : Toute installation qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

Vignette : Estampille utilisée par l’Autorité de régulation pour la certification de l’homologation d’équipements des Télécommunications et TIC.

Article 3

Est soumis à l'homologation préalable de l'Autorité de régulation, tout équipement terminal importé ou fabriqué sur le territoire national et toute installation radioélectrique.

Article 4

L'homologation a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements et installations radioélectriques aux normes et standards nationaux, ainsi que leur interopérabilité.

Les exigences essentielles visées à l'alinéa 1er ci-dessus portent sur :

Ø La santé et sécurité des personnes ;

Ø La comptabilité électromagnétique entre les équipements et les installations des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ;

Ø La bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers ;

Ø La protection de l’environnement et les objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;

Ø Dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;

Ø L’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude et assurant l’accès aux services d’urgence.

 

Article 5

L'homologation de tout équipement terminal et installation radioélectrique doit être demandée tant pour sa fabrication ou son montage pour le marché intérieur, son importation, sa détention que pour sa mise en vente, sa distribution à titre gratuit ou onéreux et la publicité dont il peut faire l’objet lorsque cette dernière s'adresse spécifiquement à la République Démocratique du Congo.

Tout équipement terminal ou installation radioélectrique homologué ayant subi postérieurement des modifications de caractéristiques techniques doit être soumis à une nouvelle homologation, conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 6

Ne sont pas soumis à l'homologation, tous les équipements terminaux et installations énumérés dans la liste suivante :  

Ø Installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée ;

Ø Installations servant uniquement à la réception de programmes de radio et télévision ;

Ø Equipements et installations répertoriés sur une liste pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

 

Article 7

L’homologation des équipements terminaux peut être demandée par le fabricant de l’équipement, son représentant local dument mandaté ou par toute personne désirant commercialiser ou utiliser à titre privé, un équipement terminal ou une installation radioélectrique. Elle est requise lorsque cet équipement terminal ou l’installation radio électrique n’a jamais été homologué ou à l’expiration du certificat d’homologation précédent.

Chapitre II : Des régimes d'homologation

Article 8

Il est instauré deux régimes d'homologation par le présent Arrêté, à savoir : Le régime déclaratif, ainsi que le régime non déclaratif.

1. Du Régime déclaratif :

 

Le régime déclaratif est appliqué aux équipements terminaux et installations radioélectriques conformes aux spécifications techniques nationales et internationales des normes de l’ETSI ou de l’ANSI et portant le marquage CE ou FCC, prouvant leur conformité à ces normes.

2. Du Régime non déclaratif :

 

Le régime non déclaratif est appliqué à un équipement dont au moins l'une de ses interfaces ne correspond à aucune des spécifications techniques d'homologation nationales ou internationales.

A cet effet, l'Autorité de régulation désigne les laboratoires nationaux et étrangers habilités à effectuer les essais et tests relatifs à la procédure d'évaluation de conformité.

Les laboratoires désignés doivent avoir les qualifications et compétences techniques requises à cet effet et être indépendants des fabricants d'équipements, ainsi que des demandeurs d'homologation.

La liste de ces laboratoires, établie et mise à jour régulièrement par l'Autorité de régulation, est publiée et communiquée aux demandeurs d'homologation. Les demandeurs doivent avoir, sur la liste établie par l'Autorité de régulation, le choix du laboratoire qui réalisera les essais et tests nécessaires à l'évaluation de conformité de l’équipement terminal.

Les dépenses engagées pour la réalisation des essais et tests de laboratoire sont prises en charge directement par les demandeurs d'homologation.

L'Autorité de régulation peut également décider, en tant que de besoin, de valider les résultats des essais et tests réalisés par des laboratoires de pays étrangers, pour le marché desquels l'homologation des équipements a été accordée par des autorités compétentes, donnant des définitions similaires aux exigences essentielles.

Article 9

Tout équipement terminal homologué doit faire l'objet d'un marquage obligatoire, préalablement à sa commercialisation ou à son installation, par une vignette inamovible physique ou électronique fournie par l'Autorité de régulation.

Chapitre III : De la procédure d'homologation

Article 10

Toute personne physique ou morale désirant faire homologuer un type et modèle d’équipement terminal ou une installation radioélectrique dépose un dossier de demande d'homologation auprès de l’Autorité de régulation.

La demande d'homologation comprend un dossier administratif et un dossier technique. Ces dossiers contiennent notamment les pièces suivantes :

Ø Un formulaire disponible physiquement ou en ligne auprès de l’Autorité de régulation dûment rempli, signé et cacheté, permettant d'identifier le demandeur ;

Ø Un numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, un numéro d'identification nationale du requérant résidant ou non résidant au pays, ou tout autre document officiel permettant l’identification du requérant, le cas échéant ;

Ø La marque, le type et le modèle du matériel à soumettre à l'homologation ;

Ø Les spécifications techniques applicables ;

Ø Une documentation technique décrivant les interfaces et les fonctionnalités ;

Ø Un échantillon du matériel à présenter, si nécessaire, lors du dépôt de dossier de demande de certificat d'homologation ;

Ø La preuve de paiement des frais d'études à l'Autorité de régulation, non remboursable ;

Ø Un document déterminant le coût de revient ou la valeur CIF des équipements à homologuer.

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération et sera notifié au requérant avec mention des éléments manquants.

Article 11

La demande d'homologation est rédigée en français et adressée à l'Autorité de régulation en deux exemplaires. Les éléments techniques constitutifs de la demande peuvent être en français ou en anglais lors du dépôt du dossier de la demande, l'Autorité de régulation délivre un accusé de réception.

Article 12

La décision de l'Autorité de régulation d'octroi de l'homologation intervient dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt du dossier complet.

Tout dossier non retenu est rejeté et notification motivée en est faite à l'intéressé par l'Autorité de régulation.

Article 13

Pour les demandes d'homologation ou d'importation de certains équipements terminaux ou installations radioélectriques, il peut s'avérer nécessaire de solliciter l'avis de certaines autorités administratives compétentes. Dans ce cas, l'Autorité ne se prononcera qu'après l'avis de ces autorités.

Article 14

Lorsque l'homologation est accordée, l'Autorité de régulation délivre au demandeur un certificat d'homologation sur présentation des preuves de paiement des droits dûs au Trésor public et sur lequel figure, notamment :

 

Ø La date de l'accord de l'homologation ;

Ø Les coordonnées du demandeur ;

Ø Les références de l'équipement terminal ou de l'installation radioélectrique ;

Ø Le numéro de référence de l'homologation.

 

Les spécifications techniques d'homologation de référence sur base desquels le matériel a été homologué dans le cas où ce dernier a été déclaré par rapport à des spécifications techniques d'homologation nationales.

L’Autorité de régulation met régulièrement à jour la liste des équipements homologués sur son site internet.

Article 15

L'homologation de l'équipement terminal ou de l'installation radioélectrique est accordée pour une durée de cinq (5) ans. Elle vaut pour un type et modèle d’équipement terminal ou installation radioélectrique et est valable pour toute unité de ce type correspondant aux conditions fixées par le présent Arrêté.

Article 16

Les équipements terminaux ou les installations radioélectriques non agréés peuvent bénéficier d'une admission temporaire lorsqu'ils sont importés à des fins d'exposition, de recherche, de test, de démonstration ou d'utilisation temporaire.

Les pièces à fournir pour l'obtention d'une admission temporaire sont :

Ø Une demande d'admission temporaire adressée à l'Autorité de régulation précisant l'objet de l'admission temporaire ;

Ø Un formulaire physique ou en ligne disponible à l'Autorité de régulation dûment rempli, signé et cacheté ;

Ø Un prospectus technique permettant d'identifier les interfaces contenues dans l'équipement.

 

La durée de ladite admission est fixée à six (6) mois ; cette période peut faire l'objet d'une prorogation ne dépassant pas trois mois.

L'autorisation d'admission temporaire est matérialisée par la délivrance d'une attestation d'admission temporaire qui ne se substitue pas au certificat d'homologation.

Article 17

L'importation temporaire dans le cadre de voyage d'affaire ou de tourisme pour un usage à titre personnel non commercial, l'importation par des particuliers, à titre personnel en quantité unique, du matériel de télécommunications et des TIC non homologué est permise

Il s'agit notamment de :

Ø Téléphone portable ;

Ø Répondeur ;

Ø Télécopieur ;

Ø Poste téléphonique ;

Ø Modem intégré à un ordinateur.

 

Article 18

L'Autorité de régulation prend des mesures nécessaires pour faciliter l'admission temporaire des équipements et des installations radioélectriques pour les opérations de secours lors des situations d'urgence, de détresse et de catastrophe.  Chapitre IV : Du retrait du certificat d'homologation

Article 19

L'Autorité de régulation peut, sur décision motivée, retirer l'homologation à tout matériel qui ne répond plus aux conditions d'exploitation du réseau public.

L'homologation peut également être retirée lorsque le matériel est à l'origine des perturbations sur le réseau.

Le retrait de l'homologation est effectif à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à partir de la notification de cette décision au constructeur ou à son représentant.

Article 20

Lorsque les contrôles opérés font apparaître que les équipements produits ou commercialisés ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'homologation, ou lorsque les contrôles opérés font apparaître que les équipements produits ou commercialisés ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'homologation est retirée de plein droit par l'Autorité de régulation.

Chapitre V : Du contrôle

Article 21

Conformément à ses missions, l'Autorité de régulation est chargée de contrôler le respect des normes d'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques.

Les agents assermentés de l'Autorité de régulation sont habilités à constater les infractions en matière d'homologation et à procéder à la saisie des équipements terminaux et installations radioélectriques non homologués selon les procédures établies.

Article 22

Au niveau des frontières, les opérations de dédouanement s’effectuent sur présentation du certificat d’homologation. Cependant, les contrôles à l'importation s’effectuent par l’Autorité de régulation, soit aux frontières nationales, soit aux lieux de dédouanement ou encore dans les dépôts, lieux de stockage ou de distribution.

Chapitre VI. Des dispositions particulières

Article 23

Dans le cadre d'un usage exclusif et sous réserve de la conformité des équipements terminaux aux normes nationales ou internationales, une autorisation d'importation définitive peut être accordée aux demandes émanant des organismes cités ci-dessous :

Ø Etablissements d'enseignement et de recherche ;

Ø Administrations ou Etablissements publics ;

Ø Défense, départements de sécurité et départements gouvernementaux ;

Ø Organismes diplomatiques, organismes régionaux et internationaux.

 

A cet effet, lesdites entités se limitent au dépôt d'une simple demande précisant la marque et le type de l'équipement, accompagnée d'une documentation technique.

Par ailleurs, l'Autorité de régulation se réserve le droit, avant de se prononcer sur la demande, d'effectuer des tests dans le cas où elle les jugerait nécessaire.

Article 24

Le certificat d'homologation temporaire ne constitue pas un titre qui autorise la fourniture de services des Télécommunications et de Technologies de l'Information et de la Communication ou d'utilisation des fréquences radioélectriques.

Chapitre VII : Des sanctions

Article 25

Nul ne peut commercialiser, distribuer ni fournir des appareils non homologués sous peine d'amende, de saisie ou de mise sous scellé des appareils concernés.

Tout équipement ne portant pas de marquage prouvant sa conformité aux spécifications techniques d'homologation nationales, est considéré comme non homologué.

Article 26

Lorsque les dispositions du présent Arrêté ne sont pas respectées ou s'il est constaté des modifications ou des violations aux éléments techniques contenus dans le certificat d'homologation, l'Autorité de régulation peut prononcer les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 27

En cas de manquement dûment constaté, l'Autorité de régulation met en demeure le contrevenant de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure dans un délai minimum de deux (2) semaines, il est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre VIII : Des dispositions finales

Article 28

Les certificats d'homologation délivrés avant la date de signature du présent Arrêté conservent leur validité.

Article 29

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 30

Le président du collège de l'Autorité de régulation ainsi que le Secrétaire général des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Informations et de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2022.

 


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