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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC
/AKIM/KL/Kbs/034/2022 du 11 juillet 2022, fixant les conditions et modalités
d'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques
Le Ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;
Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n°020/017 du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux
Technologies de l'Information et de la Communication en République Démocratique
du Congo, spécialement en ses articles 60 à 69 ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022, portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le
Président de la République et
le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du
07 janvier 2022, fixant les attributions des Ministères ;
Considérant la nécessité de
fixer, par le présent Arrêté, le cadre réglementaire relatif aux conditions et
modalités d'homologation obligatoire des équipements terminaux et installations
radioélectriques ;
Sur proposition de l'Autorité
de régulation,
ARRETE
Chapitre I : Dispositions
générales
Article 1
Le présent Arrêté fixe les
conditions et procédures d'homologation obligatoire des équipements terminaux et
installations radioélectriques ainsi que de leur contrôle.
Article 2
Aux termes du présent Arrêté,
on entend par :
Autorité de régulation :
Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo.
Loi n°20/017 : Loi n°20/017
du 25 novembre 2020 relative aux Télécommunications et aux Technologies de
l’Information et de la Communication ;
Homologation des équipements
: Opération d'expertise et de vérification de conformité des équipements
terminaux et installations radioélectriques, effectuée par l'Autorité de
régulation pour attester que ces derniers répondent à la réglementation et aux
exigences techniques, et donnant lieu à un certificat d'homologation.
Équipement terminal : Tout
équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point
d’accès à un réseau des Télécommunications et des Technologies de l'Information
et de la Communication en vue de la transmission, du traitement ou de la
réception d'informations ; ou appareil, installation ou ensemble d'installations
destiné à être connecté à un point de terminaison d'un système d'information et
émettant, recevant, traitant, ou stockant des données d'information.
Installation radioélectrique
: Toute installation qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation
des ondes en espace libre.
Vignette : Estampille
utilisée par l’Autorité de régulation pour la certification de l’homologation
d’équipements des Télécommunications et TIC.
Article 3
Est soumis à l'homologation
préalable de l'Autorité de régulation, tout équipement terminal importé ou
fabriqué sur le territoire national et toute installation radioélectrique.
Article 4
L'homologation a pour objet
de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité
des équipements et installations radioélectriques aux normes et standards
nationaux, ainsi que leur interopérabilité.
Les exigences essentielles
visées à l'alinéa 1er
ci-dessus portent sur
:
Ø La santé et sécurité
des personnes ;
Ø La comptabilité
électromagnétique entre les équipements et les installations des
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ;
Ø La bonne utilisation
du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences
dommageables pour les tiers ;
Ø La protection de
l’environnement et les objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;
Ø Dans les cas
justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de
commande et de gestion qui y sont associés ;
Ø L’interopérabilité
des services et celle des équipements terminaux et des équipements
radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude et assurant l’accès
aux services d’urgence.
Article 5
L'homologation de tout
équipement terminal et installation radioélectrique doit être demandée tant pour
sa fabrication ou son montage pour le marché intérieur, son importation, sa
détention que pour sa mise en vente, sa distribution à titre gratuit ou onéreux
et la publicité dont il peut faire l’objet lorsque cette dernière s'adresse
spécifiquement à la République Démocratique du Congo.
Tout équipement terminal ou
installation radioélectrique homologué ayant subi postérieurement des
modifications de caractéristiques techniques doit être soumis à une nouvelle
homologation, conformément aux dispositions du présent Arrêté.
Article 6
Ne sont pas soumis à
l'homologation, tous les équipements terminaux et installations énumérés dans la
liste suivante :
Ø Installations
radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de
faible portée ;
Ø Installations
servant uniquement à la réception de programmes de radio et télévision ;
Ø Equipements et
installations répertoriés sur une liste pour les besoins de la défense nationale
et de la sécurité publique.
Article 7
L’homologation des
équipements terminaux peut être demandée par le fabricant de l’équipement, son
représentant local dument mandaté ou par toute personne désirant commercialiser
ou utiliser à titre privé, un équipement terminal ou une installation
radioélectrique. Elle est requise lorsque cet équipement terminal ou
l’installation radio électrique n’a jamais été homologué ou à l’expiration du
certificat d’homologation précédent.
Chapitre II : Des régimes
d'homologation
Article 8
Il est instauré deux régimes
d'homologation par le présent Arrêté, à savoir : Le régime déclaratif, ainsi que
le régime non déclaratif.
1. Du Régime déclaratif :
Le régime déclaratif est
appliqué aux équipements terminaux et installations radioélectriques conformes
aux spécifications techniques nationales et internationales des normes de l’ETSI
ou de l’ANSI et portant le marquage CE ou FCC, prouvant leur conformité à ces
normes.
2. Du Régime non déclaratif :
Le régime non déclaratif est
appliqué à un équipement dont au moins l'une de ses interfaces ne correspond à
aucune des spécifications techniques d'homologation nationales ou
internationales.
A cet effet, l'Autorité de
régulation désigne les laboratoires nationaux et étrangers habilités à effectuer
les essais et tests relatifs à la procédure d'évaluation de conformité.
Les laboratoires désignés
doivent avoir les qualifications et compétences techniques requises à cet effet
et être indépendants des fabricants d'équipements, ainsi que des demandeurs
d'homologation.
La liste de ces laboratoires,
établie et mise à jour régulièrement par l'Autorité de régulation, est publiée
et communiquée aux demandeurs d'homologation. Les demandeurs doivent avoir, sur
la liste établie par l'Autorité de régulation, le choix du laboratoire qui
réalisera les essais et tests nécessaires à l'évaluation de conformité de
l’équipement terminal.
Les dépenses engagées pour la
réalisation des essais et tests de laboratoire sont prises en charge directement
par les demandeurs d'homologation.
L'Autorité de régulation peut
également décider, en tant que de besoin, de valider les résultats des essais et
tests réalisés par des laboratoires de pays étrangers, pour le marché desquels
l'homologation des équipements a été accordée par des autorités compétentes,
donnant des définitions similaires aux exigences essentielles.
Article 9
Tout équipement terminal
homologué doit faire l'objet d'un marquage obligatoire, préalablement à sa
commercialisation ou à son installation, par une vignette inamovible physique ou
électronique fournie par l'Autorité de régulation.
Chapitre III : De la
procédure d'homologation
Article 10
Toute personne physique ou
morale désirant faire homologuer un type et modèle d’équipement terminal ou une
installation radioélectrique dépose un dossier de demande d'homologation auprès
de l’Autorité de régulation.
La demande d'homologation
comprend un dossier administratif et un dossier technique. Ces dossiers
contiennent notamment les pièces suivantes :
Ø Un formulaire
disponible physiquement ou en ligne auprès de l’Autorité de régulation dûment
rempli, signé et cacheté, permettant d'identifier le demandeur ;
Ø Un numéro
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, un numéro
d'identification nationale du requérant résidant ou non résidant au pays, ou
tout autre document officiel permettant l’identification du requérant, le cas
échéant ;
Ø La marque, le type
et le modèle du matériel à soumettre à l'homologation ;
Ø Les spécifications
techniques applicables ;
Ø Une documentation
technique décrivant les interfaces et les fonctionnalités ;
Ø Un échantillon du
matériel à présenter, si nécessaire, lors du dépôt de dossier de demande de
certificat d'homologation ;
Ø La preuve de
paiement des frais d'études à l'Autorité de régulation, non remboursable ;
Ø Un document
déterminant le coût de revient ou la valeur CIF des équipements à homologuer.
Tout dossier incomplet ne
sera pas pris en considération et sera notifié au requérant avec mention des
éléments manquants.
Article 11
La demande d'homologation est
rédigée en français et adressée à l'Autorité de régulation en deux exemplaires.
Les éléments techniques constitutifs de la demande peuvent être en français ou
en anglais lors du dépôt du dossier de la demande, l'Autorité de régulation
délivre un accusé de réception.
Article 12
La décision de l'Autorité de
régulation d'octroi de l'homologation intervient dans un délai maximum d'un mois
à compter de la date du dépôt du dossier complet.
Tout dossier non retenu est
rejeté et notification motivée en est faite à l'intéressé par l'Autorité de
régulation.
Article 13
Pour les demandes
d'homologation ou d'importation de certains équipements terminaux ou
installations radioélectriques, il peut s'avérer nécessaire de solliciter l'avis
de certaines autorités administratives compétentes. Dans ce cas, l'Autorité ne
se prononcera qu'après l'avis de ces autorités.
Article 14
Lorsque l'homologation est
accordée, l'Autorité de régulation délivre au demandeur un certificat
d'homologation sur présentation des preuves de paiement des droits dûs au Trésor
public et sur lequel figure, notamment : Ø La date de l'accord de l'homologation ; Ø Les coordonnées du demandeur ;
Ø Les références de
l'équipement terminal ou de l'installation radioélectrique ; Ø Le numéro de référence de l'homologation.
Les spécifications techniques
d'homologation de référence sur base desquels le matériel a été homologué dans
le cas où ce dernier a été déclaré par rapport à des spécifications techniques
d'homologation nationales.
L’Autorité de régulation met
régulièrement à jour la liste des équipements homologués sur son site internet.
Article 15
L'homologation de
l'équipement terminal ou de l'installation radioélectrique est accordée pour une
durée de cinq (5) ans. Elle vaut pour un type et modèle d’équipement terminal ou
installation radioélectrique et est valable pour toute unité de ce type
correspondant aux conditions fixées par le présent Arrêté.
Article 16
Les équipements terminaux ou
les installations radioélectriques non agréés peuvent bénéficier d'une admission
temporaire lorsqu'ils sont importés à des fins d'exposition, de recherche, de
test, de démonstration ou d'utilisation temporaire.
Les pièces à fournir pour
l'obtention d'une admission temporaire sont :
Ø Une demande
d'admission temporaire adressée à l'Autorité de régulation précisant l'objet de
l'admission temporaire ;
Ø Un formulaire
physique ou en ligne disponible à l'Autorité de régulation dûment rempli, signé
et cacheté ;
Ø Un prospectus
technique permettant d'identifier les interfaces contenues dans l'équipement.
La durée de ladite admission
est fixée à six (6) mois ; cette période peut faire l'objet d'une prorogation ne
dépassant pas trois mois.
L'autorisation d'admission
temporaire est matérialisée par la délivrance d'une attestation d'admission
temporaire qui ne se substitue pas au certificat d'homologation.
Article 17
L'importation temporaire dans
le cadre de voyage d'affaire ou de tourisme pour un usage à titre personnel non
commercial, l'importation par des particuliers, à titre personnel en quantité
unique, du matériel de télécommunications et des TIC non homologué est permise
Il s'agit notamment de : Ø Téléphone portable ; Ø Répondeur ;
Ø Télécopieur ; Ø Poste téléphonique ;
Ø Modem intégré à un
ordinateur.
Article 18
L'Autorité de régulation
prend des mesures nécessaires pour faciliter l'admission temporaire des
équipements et des installations radioélectriques pour les opérations de secours
lors des situations d'urgence, de détresse et de catastrophe.
Chapitre
IV : Du retrait du certificat d'homologation
Article 19
L'Autorité de régulation
peut, sur décision motivée, retirer l'homologation à tout matériel qui ne répond
plus aux conditions d'exploitation du réseau public.
L'homologation peut également
être retirée lorsque le matériel est à l'origine des perturbations sur le
réseau.
Le retrait de l'homologation
est effectif à l'expiration d'un délai d'un (1) mois à partir de la notification
de cette décision au constructeur ou à son représentant.
Article 20
Lorsque les contrôles opérés
font apparaître que les équipements produits ou commercialisés ne sont pas
conformes au type qui a fait l'objet de l'homologation, ou lorsque les contrôles
opérés font apparaître que les équipements produits ou commercialisés ne
respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables,
l'homologation est retirée de plein droit par l'Autorité de régulation.
Chapitre V : Du
contrôle
Article 21
Conformément à ses missions,
l'Autorité de régulation est chargée de contrôler le respect des normes
d'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques.
Les agents assermentés de
l'Autorité de régulation sont habilités à constater les infractions en matière
d'homologation et à procéder à la saisie des équipements terminaux et
installations radioélectriques non homologués selon les procédures établies.
Article 22
Au niveau des frontières, les
opérations de dédouanement s’effectuent sur présentation du certificat
d’homologation. Cependant, les contrôles à l'importation s’effectuent par
l’Autorité de régulation, soit aux frontières nationales, soit aux lieux de
dédouanement ou encore dans les dépôts, lieux de stockage ou de distribution.
Chapitre VI. Des dispositions
particulières
Article 23
Dans le cadre d'un usage
exclusif et sous réserve de la conformité des équipements terminaux aux normes
nationales ou internationales, une autorisation d'importation définitive peut
être accordée aux demandes émanant des organismes cités ci-dessous : Ø Etablissements d'enseignement et de recherche ; Ø Administrations ou Etablissements publics ;
Ø Défense,
départements de sécurité et départements gouvernementaux ;
Ø Organismes
diplomatiques, organismes régionaux et internationaux.
A cet effet, lesdites entités
se limitent au dépôt d'une simple demande précisant la marque et le type de
l'équipement, accompagnée d'une documentation technique.
Par ailleurs, l'Autorité de
régulation se réserve le droit, avant de se prononcer sur la demande,
d'effectuer des tests dans le cas où elle les jugerait nécessaire.
Article 24
Le certificat d'homologation
temporaire ne constitue pas un titre qui autorise la fourniture de services des
Télécommunications et de Technologies de l'Information et de la Communication ou
d'utilisation des fréquences radioélectriques.
Chapitre VII : Des sanctions
Article 25
Nul ne peut commercialiser,
distribuer ni fournir des appareils non homologués sous peine d'amende, de
saisie ou de mise sous scellé des appareils concernés.
Tout équipement ne portant
pas de marquage prouvant sa conformité aux spécifications techniques
d'homologation nationales, est considéré comme non homologué.
Article 26
Lorsque les dispositions du
présent Arrêté ne sont pas respectées ou s'il est constaté des modifications ou
des violations aux éléments techniques contenus dans le certificat
d'homologation, l'Autorité de régulation peut prononcer les sanctions prévues
par la réglementation en vigueur.
Article 27
En cas de manquement dûment
constaté, l'Autorité de régulation met en demeure le contrevenant de se
conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque le contrevenant ne
se conforme pas à la mise en demeure dans un délai minimum de deux (2) semaines,
il est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre VIII : Des
dispositions finales
Article 28
Les certificats
d'homologation délivrés avant la date de signature du présent Arrêté conservent
leur validité.
Article 29
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 30
Le président du collège de
l'Autorité de régulation ainsi que le Secrétaire général des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Informations et de la
Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 11
juillet 2022.
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