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ORDONNANCE 89-288 du 9 novembre 1989 portant création de la Commission nationale des mercuriales des prix des produits exportés par la République du Zaïre.
(J.O.Z., no22, 15 novembre 1989, p. 38)

Art. 1er. — Il est institué auprès du département du Commerce extérieur une Commission nationale des mercuriales des prix des produits exportés.

Art. 2. — La Commission a mission d’élaborer et de publier des mercuriales des prix de tous les produits à marché exportés par la République du Zaïre.

Art. 3. — Les mercuriales publiées par la Commission édictent les prix minima de vente à l’étranger des produits à marché exportés par la République du Zaïre. À cet effet, la Commission est appelée à tenir compte de tous les paramètres économiques pertinents dans la fixation des prix de chacun des produits concernés.

Art. 4. — Les prix minima ainsi fixés par la Commission sont d’office considérés par l’Office zaïrois de contrôle «Ozac» comme «prix de référence» dans sa mission de contrôle des exportations en provenance de la République du Zaïre.

Art. 5. — Ces prix font l’objet d’un réajustement toutes les fois qu’il est constaté une fluctuation importante des prix sur les marchés pour chacun des produits exportés.

Art. 6. — La Commission nationale des mercuriales des prix est composée, outre du département du Commerce extérieur qui en as- sure la présidence, des départements et organismes ci-après:

• bureau du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République;

• cabinet du Premier commissaire d’État;
• département du Plan;

• département des Finances;
• département de l’Économie nationale et de l’Industrie;

• département ayant l’environnement et la conservation de la nature dans ses attributions;
• département de l’Agriculture;

• département des Mines et Énergie;
• Association nationale des entreprises du Zaïre «Aneza»;
• Banque du Zaïre;

• Office des douanes et accises (Ofida);

• Office zaïrois du Café (Ozacaf);

• Gécamines commerciales.
Art. 7. — Les membres de la Commission sont nommés par arrêté du commissaire d’État au Commerce extérieur, sur proposition de leurs départements et organismes respectifs, pour un terme de cinq ans renouvelable.

Hormis le cas de l’échéance du terme, le mandat de membre de la Commission peut également prendre fin:

• par la perte de la qualité en vertu de laquelle une personne a été nommée membre de la Commission;

• pour manquement grave aux devoirs et obligations de membres de la Commission.
– Texte conforme au J.O.Z.

Art. 8. — Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission peut recevoir le concours de toute personne, de tout service, de tout organisme public ou privé, zaïrois ou étranger, dûment agrée par le commissaire d’État au Commerce extérieur.

Art. 9. — Le secrétariat de la Commission est assuré par l’Office zaïrois de contrôle «Ozac».

L’Office zaïrois de contrôle établit et met à la disposition de la Com- mission, toutes les données statistiques relatives aux mouvements des prix produits à marché exportés.

Art. 10. — La Commission se réunit en réunions ordinaires et extraordinaires sur convocation du commissaire d’État au Commerce extérieur ou de son délégué.

Art. 11. — Un arrêté du commissaire d’État au Commerce extérieur fixe le fonctionnement de la Commission.

Art. 12. — Les dépenses de fonctionnement de la Commission émargent aux budgets annexes du départements du Commerce extérieur.

Art. 13. — Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.

Art. 14. — Le commissaire d’État au Commerce extérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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