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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 037/MENIC/ CAB/91 du 31 décembre 1991 réglementant le calcul du prix de vente et l’approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et la détermination du taux horaire des garages. (Ministère de l’Économie et Industrie)



CHAPITRE Ier DU CALCUL DU PRIX DE VENTE ET DE L’APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILES

Art. 1er. — Le prix de vente au consommateur des pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles se calcule suivant les principes retenus à l’annexe 1 jointe au présent arrêté.

Ce prix ne peut être supérieur au prix de vente au consommateur figurant au catalogue des prix de détail hors taxes utilisé dans le pays d’origine affecté du coefficient de conversion 3,03.

Le cours de change du jour de transaction commerciale servira de base de calcul.

Art. 2. — Concernant les pièces détachées et accessoires pour les- quels il n’existe pas de catalogue de prix de détail dans le pays d’origine, les marges bénéficiaires et les prix de vente maxima seront calculés comme suit:

a. le prix de revient importateur sera égal au coût réel calculé suivant les dispositions de l’arrêté départemental BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 portant mode de calcul des prix de produits importés augmenté de 15 % représentant les frais de gestion de stock;
– Le mode de calcul des prix des produits importés est régi actuellement par les articles 3 à 5 de l’arrêté ministériel 017/CAB/MENIPME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures d’exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix.

b. le prix de vente sera le prix de revient majoré de 30 % de la marge bénéficiaire.

Art. 3. — Tout revendeur des pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles doit se munir, selon le cas, des documents suivants, renseignant sur les prix pratiqués:

– le catalogue des prix de détail hors taxe utilisé dans le pays d’origine;

– les documents permettant d’établir le prix de revient départ usine et rendu magasin au Zaïre pour les pièces détachées et accessoires pour lesquels il n’existe pas de catalogue de prix de détail dans le pays d’origine;

– la facture du fournisseur local, portant mention du prix de vente au consommateur pour l’exploitant d’un garage qui n’importe pas ses pièces détachées et accessoires.

Art. 4. — Le calcul prévu à l’article premier devra se faire sans aucune autre majoration quelle qu’elle soit.

Art. 5. — Les maisons commerciales représentant les marques automobiles sont tenues de disposer en permanence d’un stock de pièces de rechange et accessoires représentant au moins 25 % du
volume de ventes réalisées l’année précédente.

Art. 6. — Les sociétés pratiquant le commerce des pièces de rechange et accessoires pour véhicules automobiles et qui n’importent pas de véhicules automobiles sont tenues, lors de chaque importation, d’adapter leurs commandes à la vitesse de rotation de celles-ci.

Art. 7. — Tout importateur de véhicules automobiles doit communiquer chaque année au ministère de l’Économie nationale, Indus- trie et Commerce la valeur F.O.B. des importations en véhicules neufs et en pièces de rechange.

La valeur des pièces détachées devra représenter:

a. pour les sociétés implantées au Zaïre depuis moins de deux ans:
15 % de la valeur F.O.B. de véhicules neufs importés;

b. pour les sociétés implantées depuis plus de deux ans: 25 % de la valeur F.O.B. véhicules neufs importés.

CHAPITRE II DU CALCUL DU PRIX DE VENTE DES VÉHICULES IMPORTÉS

Art. 8. — Le prix de vente des véhicules importés se calcule suivant les termes de l’arrêté départemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin
1981 relatif aux prix moyennant les aménagements signalés dans l’annexe 2 jointe au présent arrêté.
– L’arrêté départemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin 1981 est abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel 017/CAB/MENIPME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures d’exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix.

CHAPITRE III DE LA DÉTERMINATION DU TARIF HORAIRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LES GARAGES

Art. 9. — Le tarif horaire de la main-d’œuvre dans les garages est dé- terminé suivant les dispositions de l’annexe 3 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE IV DES SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Art.10. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article 15 du décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et complété à ce jour.

Art. 11. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Annexe 1
Normes de calcul du prix de vente des pièces de rechange et accessoires pour véhicules automobiles

Le calcul du prix de vente des pièces de rechange et accessoires pour véhicules automobiles au Zaïre est basé sur les principes ci-après.
cules automobiles au Zaïre est basé sur les principes ci-après.

1. Facturation des pièces de rechange au cours de change du jour de la vente

En raison de la fluctuation permanente de la monnaie, les entreprises du secteur automobile devront utiliser le cours de change du jour de la vente pour la fixation du prix des pièces de rechange.

Ce procédé permettra aux entreprises du secteur automobiles de sauvegarder leur capacité de reconstitution du stock de marchandises et donc de maintenir leurs activités.

Dans ce contexte, les entreprises du secteur «automobile» veilleront à ne pas pratiquer des prix prévisionnels basés sur des anticipations sur l’évolution des taux de change.

2. Utilisation du coefficient de conversion Compte tenu de leur diversité et de leur multitude, les prix de vente des pièces
de rechange seront calculés à l’aide du coefficient de conversion.
Ce coefficient n’est rien d’autre que le ratio obtenu de l’ensemble d’éléments constitutifs réglementaires du prix de vente y compris les frais propres au secteur des pièces de rechange, notamment les frais de gestion.
Le prix de vente des pièces de rechange s’obtient par la conversion du prix catalogue en l’équivalent zaïres multiplié par le coefficient de conversion, suivant la formule ci-après:
«P.V. = P.V. dans le pays d’origine x taux de change x coefficient de conversion »

AM31.12.1991

 


Annexe 2
Normes de calcul du prix de vente des véhicules importés

Le prix de vente des véhicules importés pour être vendus au Zaïre est déter- miné en ajoutant au prix de revient la marge bénéficiaire.
1. Prix de revient

Le prix de revient des véhicules importés se calcule suivant les normes de
l’arrêté départemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin 1981 relatif aux prix.

La base du calcul est le prix C.I.F. (ou base 100). À ce prix s’ajoutent les divers éléments constitutifs du prix de revient prévus par l’arrêté précité moyen- nant les aménagements suivants:
– pour les frais bancaires (poste 4), le taux à appliquer est de 10 %,

– pour certains frais à justifier, frais de personnel, commissions vendeurs, lo-
cation locaux de préparation, amortissements des véhicules de service, frais de carburant, etc.) le taux retenu est un forfait de 3% de la valeur C.I.F.;

– pour les fréquents frais particuliers de remise en état non repris par les assurances (griffes cachées, manquant, petites dégradations, etc.), un forfait
évalué à 3% du C.I.F. est également retenu (poste 10);

En ce qui concerne les frais accessoires repris ci-dessus, les taux retenus constituent des taux maxima à ne pas dépasser.

 

– le transport Matadi-Kinshasa, estimé en référence avec les tarifs ONATRA, est porté à 2,3% du C.I.F.

2. Marge bénéficiaire

La marge bénéficiaire applicable aux véhicules importés est fixée à 15 % du pris de revient.

Tenant compte des éléments qui précèdent, la structure du prix de vente des véhicules importés est donnée dans le tableau suivant:

A2AM31.12.1991



Annexe 3
Normes de détermination du tarif horaire de la main-d’œuvre dans les garages

Le tarif horaire de prestations dans les garages au Zaïre se calcule à partir des éléments suivants:

– le coût de la main-d’œuvre productive composé de l’ensemble des charges du personnel technique (nationaux et expatriés) rapporté aux heures réelles de production;

– les frais de fonctionnement de l’atelier comportant les charges du personnel non directement productif, les frais d’électricité et eau, les frais d’entre- tien du matériel de garage, les frais d’amortissement du matériel, les frais de téléphone, d’assurance garage, etc.;

– les frais communs de gestion: quotité des frais de direction générale, de loyers ou d’amortissement aux bâtiments, du télex, du téléphone, etc.;

– la marge bénéficiaires de 20 % calculée sur l’ensemble des frais liés aux prestations du garage, à l’exclusion des amortissements.

Sur base de ces éléments, le schéma de détermination du tarif horaire dans les garages est le suivant:
I. Nombre d’ouvriers

A3AM31.12.1991

A3.2.31.12.1991

 

 


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