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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 037/MENIC/ CAB/91 du 31 décembre 1991 réglementant
le calcul du prix de vente et l’approvisionnement en pièces détachées et
accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules
importés et la détermination du taux horaire des garages. (Ministère de
l’Économie et Industrie)
CHAPITRE Ier DU CALCUL DU PRIX DE VENTE ET DE L’APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES
DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILES
Art. 1er. — Le prix de vente au consommateur des pièces détachées et accessoires
pour véhicules automobiles se calcule suivant les principes retenus à l’annexe 1
jointe au présent arrêté.
Ce prix ne peut être supérieur au prix de vente au consommateur figurant au
catalogue des prix de détail hors taxes utilisé dans le pays d’origine affecté
du coefficient de conversion 3,03.
Le cours de change du jour de transaction commerciale servira de base de calcul.
Art. 2. — Concernant les pièces détachées et accessoires pour les- quels il
n’existe pas de catalogue de prix de détail dans le pays d’origine, les marges
bénéficiaires et les prix de vente maxima seront calculés comme suit:
a. le prix de revient importateur sera égal au coût réel calculé suivant les
dispositions de l’arrêté départemental BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 portant
mode de calcul des prix de produits importés augmenté de 15 % représentant les
frais de gestion de stock;
– Le mode de calcul des prix des produits importés est régi actuellement par les
articles 3 à 5 de l’arrêté ministériel 017/CAB/MENIPME/96 du 1er juillet 1996
portant mesures d’exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix.
b. le prix de vente sera le prix de revient majoré de 30 % de la marge
bénéficiaire.
Art. 3. — Tout revendeur des pièces détachées et accessoires pour véhicules
automobiles doit se munir, selon le cas, des documents suivants, renseignant sur
les prix pratiqués:
– le catalogue des prix de détail hors taxe utilisé dans le pays d’origine;
– les documents permettant d’établir le prix de revient départ usine et rendu
magasin au Zaïre pour les pièces détachées et accessoires pour lesquels il
n’existe pas de catalogue de prix de détail dans le pays d’origine;
– la facture du fournisseur local, portant mention du prix de vente au
consommateur pour l’exploitant d’un garage qui n’importe pas ses pièces
détachées et accessoires.
Art. 4. — Le calcul prévu à l’article premier devra se faire sans aucune autre
majoration quelle qu’elle soit.
Art. 5. — Les maisons commerciales représentant les marques automobiles sont
tenues de disposer en permanence d’un stock de pièces de rechange et accessoires
représentant au moins 25 % du
volume de ventes réalisées l’année précédente.
Art. 6. — Les sociétés pratiquant le commerce des pièces de rechange et
accessoires pour véhicules automobiles et qui n’importent pas de véhicules
automobiles sont tenues, lors de chaque importation, d’adapter leurs commandes à
la vitesse de rotation de celles-ci.
Art. 7. — Tout importateur de véhicules automobiles doit communiquer chaque
année au ministère de l’Économie nationale, Indus- trie et Commerce la valeur
F.O.B. des importations en véhicules neufs et en pièces de rechange.
La valeur des pièces détachées devra représenter:
a. pour les sociétés implantées au Zaïre depuis moins de deux ans:
15 % de la valeur F.O.B. de véhicules neufs importés;
b. pour les sociétés implantées depuis plus de deux ans: 25 % de la valeur
F.O.B. véhicules neufs importés.
CHAPITRE II DU CALCUL DU PRIX DE VENTE DES VÉHICULES IMPORTÉS
Art. 8. — Le prix de vente des véhicules importés se calcule suivant les
termes de l’arrêté départemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin
1981 relatif aux prix moyennant les aménagements signalés dans l’annexe 2 jointe
au présent arrêté.
– L’arrêté départemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin 1981 est abrogé et remplacé
par l’arrêté ministériel 017/CAB/MENIPME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures
d’exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix.
CHAPITRE III DE LA DÉTERMINATION DU TARIF HORAIRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LES
GARAGES
Art. 9. — Le tarif horaire de la main-d’œuvre dans les garages est dé- terminé
suivant les dispositions de l’annexe 3 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE IV DES SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Art.10. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des
peines prévues à l’article 15 du décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et
complété à ce jour.
Art. 11. — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au
présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.
Annexe 1
Normes de calcul du prix de vente des pièces de rechange et accessoires pour
véhicules automobiles
Le calcul du prix de vente des pièces de rechange et accessoires pour véhicules
automobiles au Zaïre est basé sur les principes ci-après.
cules automobiles au Zaïre est basé sur les principes ci-après.
1. Facturation des pièces de rechange au cours de change du jour de la vente
En raison de la fluctuation permanente de la monnaie, les entreprises du secteur
automobile devront utiliser le cours de change du jour de la vente pour la
fixation du prix des pièces de rechange.
Ce procédé permettra aux entreprises du secteur automobiles de sauvegarder leur
capacité de reconstitution du stock de marchandises et donc de maintenir leurs
activités.
Dans ce contexte, les entreprises du secteur «automobile» veilleront à ne pas
pratiquer des prix prévisionnels basés sur des anticipations sur l’évolution des
taux de change.
2. Utilisation du coefficient de conversion Compte tenu de leur diversité et
de leur multitude, les prix de vente des pièces
de rechange seront calculés à l’aide du coefficient de conversion.
Ce coefficient n’est rien d’autre que le ratio obtenu de l’ensemble d’éléments
constitutifs réglementaires du prix de vente y compris les frais propres au
secteur des pièces de rechange, notamment les frais de gestion.
Le prix de vente des pièces de rechange s’obtient par la conversion du prix
catalogue en l’équivalent zaïres multiplié par le coefficient de conversion,
suivant la formule ci-après:
«P.V. = P.V. dans le pays d’origine x taux de change x coefficient de conversion
»
Annexe 2
Normes de calcul du prix de vente des véhicules importés
Le prix de vente des véhicules importés pour être vendus au Zaïre est déter-
miné en ajoutant au prix de revient la marge bénéficiaire.
1. Prix de revient
Le prix de revient des véhicules importés se calcule suivant les normes de
l’arrêté départemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin 1981 relatif aux prix.
La base du calcul est le prix C.I.F. (ou base 100). À ce prix s’ajoutent les
divers éléments constitutifs du prix de revient prévus par l’arrêté précité
moyen- nant les aménagements suivants:
– pour les frais bancaires (poste 4), le taux à appliquer est de 10 %,
– pour certains frais à justifier, frais de personnel, commissions vendeurs, lo-
cation locaux de préparation, amortissements des véhicules de service, frais de
carburant, etc.) le taux retenu est un forfait de 3% de la valeur C.I.F.;
– pour les fréquents frais particuliers de remise en état non repris par les
assurances (griffes cachées, manquant, petites dégradations, etc.), un forfait
évalué à 3% du C.I.F. est également retenu (poste 10);
En ce qui concerne les frais accessoires repris ci-dessus, les taux retenus
constituent des taux maxima à ne pas dépasser.
– le transport Matadi-Kinshasa, estimé en référence avec les tarifs ONATRA,
est porté à 2,3% du C.I.F.
2. Marge bénéficiaire
La marge bénéficiaire applicable aux véhicules importés est fixée à 15 % du
pris de revient.
Tenant compte des éléments qui précèdent, la structure du prix de vente des
véhicules importés est donnée dans le tableau suivant:
Annexe 3
Normes de détermination du tarif horaire de la main-d’œuvre dans les garages
Le tarif horaire de prestations dans les garages au Zaïre se calcule à partir
des éléments suivants:
– le coût de la main-d’œuvre productive composé de l’ensemble des charges du
personnel technique (nationaux et expatriés) rapporté aux heures réelles de
production;
– les frais de fonctionnement de l’atelier comportant les charges du personnel
non directement productif, les frais d’électricité et eau, les frais d’entre-
tien du matériel de garage, les frais d’amortissement du matériel, les frais de
téléphone, d’assurance garage, etc.;
– les frais communs de gestion: quotité des frais de direction générale, de
loyers ou d’amortissement aux bâtiments, du télex, du téléphone, etc.;
– la marge bénéficiaires de 20 % calculée sur l’ensemble des frais liés aux
prestations du garage, à l’exclusion des amortissements.
Sur base de ces éléments, le schéma de détermination du tarif horaire dans les
garages est le suivant:
I. Nombre d’ouvriers
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