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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 017/CAB/MENI- PME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures d’exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix. (Ministère de l’Économie et Industrie)

– Cet arrêté ministériel n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel.

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Aux termes du présent arrêté, l’expression «produits importés», s’entend de tous produits qui, après leur entrée sur le territoire zaïrois, font l’objet des transactions commerciales sans qu’ils aient subi au préalable une quelconque transformation.

Art. 2. — L’expression «produits industriels» s’entend de tous pro- duits fabriqués localement par la mise en œuvre des matières premières et de la main-d’œuvre.

CHAPITRE II DU CALCUL DU PRIX DE REVIENT DU PRODUIT IMPORTÉ

Art. 3. — Le prix de revient d’un produit importé s’obtient en ajoutant à son prix d’achat, le coût des éléments ci-après:

a) dans la mesure où ils ne sont pas supportés par le fournisseur:

1° les frais d’emballages;

2° les frais de transport, de manutention, d’assurance, de dépôt, de courtage et similaires, depuis le lieu d’enlèvement du produit jusqu’au lieu de destination au Zaïre;

3° les droits et taxes à l’exportation du pays de départ, les droits et taxes de transit, les droits et taxes à l’importation au Zaïre, ainsi que les charges d’effet équivalent;

4° les frais afférents au dédouanement, à l’exportation, au transit et à l’importation, y compris les frais d’entreposage sous douane;

5° les redevances effectivement versées à l’Office zaïrois de contrôle
(Ozac) ou à ses correspondances à l’étranger;

b) dans la mesure où elles ne sont ou ne seront pas indemnisées, et pour autant qu’elle aient été dûment constatées, quantifiées, les pertes subies par suite d’avarie, d’accident, de coulage, de vol ou de circonstance de force majeure;

c) les frais d’assurance locale, réellement payés;

d) les frais de transport du lieu de dédouanement au lieu de destination au Zaïre, ainsi que les débours pour les prestation de l’ONATRA et des transitaires;

e) les frais bancaires, intérêts exclus, plafonds 4,25 % de la valeur CIF pour les importations S.A.D. et à 10 % de la valeur CIF pour les importations par crédit documentaire ou par crédit;
f) les frais d’amortissement fixés forfaitairement à 2 % de la valeur CIF;

g) les autres frais supporté par l’importateur et fixés forfaitairement
à 0,20 % de la valeur CIF.

Art. 4. — Le prix de revient du détaillant vendant un produit importé s’obtient par l’addition des éléments suivants:

1° prix d’achat au grossiste;

2° frais de transport et de manutention à partir du lieu d’achat jus- qu’au lieu de destination;

3° frais de coulage;

4° frais d’assurance;

5° frais d’amortissement fixés forfaitairement 2 % du prix d’achat.

Art. 5. — L’incorporation des frais cités aux articles 3 et 4 doit être justifiée par des pièces comptables.

CHAPITRE III DU CALCUL DE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT INDUSTRIEL

Art. 6. — Le prix de revient du producteur industriel s’obtient par la sommation des éléments ci-après:

1° prix d’achat des matières premières;

2° frais de fabrication, y compris les frais de déchets, coulage, stockage, freintes et pertes à la transformation, à condition qu’ils ne soient pas couverts par assurance;

3° salaires et charges sociales effectives;

4° frais d’assurances et charges financières éventuelles;

5° coût des sources d’énergie;

6° loyer, taxes et charges des bâtiments professionnels;

7° frais d’entretien des installations et du matériel;

8° frais d’emballage;

9° impôts et taxes afférents à l’activité de production;

10° frais d’administration ou de gestion locaux.

Art. 7. — Le prix de vente ex-usine d’un produit industriel s’obtient en ajoutant au prix de revient défini à l’article 6, les éléments suivants:

• bénéfice industriel (marge bénéficiaire);

• frais d’amortissement;

• frais de publicité;

• frais de transport liés à la distribution et facturés par des tiers.

Art. 8. — L’incorporation des frais cités aux articles 6 et 7 doit être justifiée par des pièces comptables.

CHAPITRE IV DES MARGES BÉNÉFICIAIRES


Art. 9. — Les grossistes et les détaillants ne sont pas autorisés à re- vendre les produits importés à un prix supérieur au prix obtenu en ajoutant au prix de revient défini aux articles 3 et 4, les marges dé- terminées dans l’arrêté BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976.

Art. 10. — Les marges bénéficiaires applicables au prix de revient d’un produit industriel, défini à l’article 6, sont limitées à 20 % pour la production industrielle et à 20 % pour la production artisanale.

Art. 11. — Aucune transaction ne peut comporter le cumul des marges bénéficiaires des grossistes et des détaillants, lorsque l’activité du grossiste et celle du détaillant sont confondues.

Le cumul des marges bénéficiaires étant prohibé, tout producteur est obligé de vendre ses produits aux prix ex-usine établis conformément aux structures définies dans le présent arrêté.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES


Art. 12. — Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur économique est tenu de transmettre sa structure de prix, avec tous les détails y afférents, au ministère de l’Économie nationale, Industrie et P.M.E. pour un contrôle a posteriori.

Pour toute modification ultérieure de la structure de prix transmise, seuls les éléments affectés doivent être communiqués au ministre, avec tous les justificatifs y relatifs, le jour de l’application de la nouvelle structure de prix.

Art. 13. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifié à ce jour.

Art. 14. — Est abrogé l’arrêté départemental DENI/CAB/018/81 du 1er juin 1981 portant mesures d’exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix tel que modifié à ce jour.

Art. 15. — Le secrétaire général à l’Économie nationale et Indus- trie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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