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Ordonnance-loi n° 22/030 du 8 septembre 2022
relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, notamment en ses articles 35 et 129 ;
Vu la Loi n°22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement,
spécialement en ses articles 1er,
2 et 3 ;
Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement,
spécialement en ses articles 45 et 46 ;
Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;
ORDONNE
Chapitre
I : Des dispositions générales
Section
1 : De l’objet, du champ d’application et des principes
Paragraphe 1. De l’objet et du champ d’application
Article 1
La présente Ordonnance-loi a pour objet de fixer les règles relatives à la
création, à l’exercice, à la promotion et au développement de l’entrepreneuriat,
des startups et des Petites et Moyennes Entreprises en République Démocratique
du Congo.
Article 2
Elle s’applique à toute entreprise individuelle ou sociétaire, quels que soient
sa forme juridique et son secteur d’activités.
Toutefois, l'entreprise qui
rentre dans l'un des critères qualificatifs de l’entrepreneuriat national, est
soumise au régime spécifique dérogatoire du droit commun applicable à cette
catégorie d'entreprise et bénéficie des avantages y attachés, dans les
conditions fixées par la présente Ordonnance-loi.
Article 3
De par sa nature et son
objectif, l’entrepreneuriat peut être soit social, soit économique.
Il est social lorsqu’il
poursuit un objectif social et non lucratif. Il est économique lorsqu’il
poursuit un objectif économique et lucratif.
Article 4
Pour être considéré comme
social ou économique, l’entrepreneuriat doit viser à créer, à améliorer ou à
développer un projet à caractère social ou à caractère économique dans le but de
répondre à un besoin ou d’atteindre un objectif spécifique de nature sociale ou
économique.
Article 5
En application des
dispositions de la présente Ordonnance-loi, l’entrepreneuriat consiste en une
entreprise qui :
- Innove ou apporte
une valeur ajoutée à un autre projet existant en vue d’améliorer sa demande et
son marché déjà mature, auquel cas l’entrepreneuriat est dit incrémentiel ;
- Ajoute une ou des
fonctionnalités techniques sur un produit existant pour en améliorer l’utilité,
la fonctionnalité et le marché, auquel cas l’entrepreneuriat est dit adjacent ;
- Rend un produit
existant plus accessible au plus grand nombre en réduisant quelques-unes de ses
fonctionnalités, auquel cas l’entrepreneuriat est dit de rupture ;
- Crée un produit tout
à fait neuf qui n’a jamais été pensé auparavant tout en créant un nouveau
marché, auquel cas l’entrepreneuriat est dit d’innovation radicale ;
- Par nature, n’est
pas à but lucratif et vise à répondre à un besoin social ou à atteindre un
objectif à caractère social, auquel cas l’entrepreneuriat est dit social.
Article 6
Ne peut bénéficier des
avantages prévus par les dispositions de la présente Ordonnance-loi que
l’entreprise créée et fonctionnant conformément aux lois congolaises, notamment
en ce qui concerne les obligations administratives et fiscales.
Paragraphe 2 : Des principes
applicables
Article 7
La liberté d’entreprendre est
reconnue sur l’ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.
Tout congolais est libre
d'entreprendre, sur l’ensemble du territoire national, toute activité civile,
sociale ou commerciale de son choix et d'y mettre fin dans les conditions fixées
par la loi.
Article 8
La création et la gestion
d’une activité entrepreneuriale à caractère commercial se fait conformément à la
règlementation en vigueur en matière de commerce, du petit commerce et du
commerce de détail.
Elle engage ses initiateurs,
dans les conditions prescrites par la présente Ordonnance-loi, à l’inscription
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou au registre des sociétés
coopératives, selon le cas.
Article 9
Les dispositions légales qui
régissent la capacité des personnes physiques et morales en droit congolais
s’appliquent mutatis mutandis à l’entrepreneuriat individuel ou collectif.
Article 10
Les Pouvoirs publics mettent
en place toutes les facilités nécessaires pour le développement de
l’entrepreneuriat, des startups et des Petites et Moyennes Entreprises.
Ils veillent à la promotion
de leurs projets et les incitent au civisme fiscal.
Article 11
Les pouvoirs publics veillent
à la promotion des partenariats publics-privés, en vue d’oeuvrer à l'émergence
d’une classe moyenne d'entrepreneurs et des startups, dans les conditions
prévues par les législations spécifiques y afférentes.
Ils mettent en place les
mécanismes nécessaires à la promotion de la libre concurrence entre les
entrepreneurs et les protègent contre toute forme de concurrence déloyale
interne ou externe.
Section 2 : Des définitions
Article 12
Aux termes de la présente
Ordonnance-loi, on entend par :
1. Accélérateur des Petites
et Moyennes Entreprises : toute structure ou centre d’appui aux Micros, Petites
et Moyennes Entreprises (MPME) qui propose des services d’accompagnement sur
mesure afin de stimuler la croissance ou le passage à niveau des Petites et
Moyennes Entreprises ;
2. Activité agricole : toute
activité professionnelle et indépendante correspondant à la maîtrise et à
l'exportation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle,
ainsi que toute activité exercée dans le prolongement de l'acte de production ou
qui a pour support l'exploitation. Est réputée agricole, toute activité de
production ou de transformation des produits agricoles comme la fabrication de
vin, d'alcool, d'huile, de farine ou de tout autre bien, dès lors que les
produits ainsi transformés proviennent directement de l'exploitation de la
terre, d’animaux ou de l’eau ;
3. Activité civile libérale :
toute activité professionnelle civile indépendante autre que celle soumise à un
régime particulier, consistant à proposer des services de nature essentiellement
intellectuelle qui ne spéculent pas sur les marchandises, mais qui sont
rémunérés par des honoraires ;
4. Activité commerciale :
toute activité qui consiste en la réalisation, à titre professionnel, des actes
de commerce par nature, tels qu'énumérés par l'article 3 de l'Acte uniforme
portant droit commercial général, dans un cadre industriel ou non et à titre
indépendant ;
5. Activité entrepreneuriale
: toute activité inventive, à caractère commercial ou social sans but lucratif,
qui est entreprise dans le cadre de l’entrepreneuriat ;
6. Auto entrepreneur : toute
personne physique qui crée ou exploite une entreprise individuelle pour exercer,
à titre principal ou complémentaire, une activité commerciale, civile ou
libérale ou à caractère social et sans but lucratif ;
7. Bancarisation : le fait,
pour une entreprise individuelle ou collective, commerciale, civile ou à
caractère social et sans but lucratif, de recourir à l'utilisation des services
bancaires ou d’avoir accès à ces services ;
8. Centre de développement
des Petites et Moyennes Entreprises : tout espace de développement de
l’entrepreneuriat mettant en réseau, par un système de parrainage et de
collaboration intégrant dans la chaîne de valeur, une grande entreprise et les
MPME ou startups, afin de développer des marchés ;
9. Certification :
reconnaissance écrite décernée par une organisation ou une institution pour
sanctionner la conformité à la normalisation, confirmant qu'un produit ou un
service est conforme aux exigences spécifiques et aux attentes des consommateurs
;
10. Comité de labélisation :
comité décisionnel composé de manière paritaire par, d’une part, les
représentants des pouvoirs publics et, d’autre part, des représentants désignés
par les organismes représentatifs du secteur privé et des petites et moyennes
entreprises dont la mission est de reconnaître ou non le label de startups aux
entreprises innovantes ;
11. Corporation : association
des personnes exerçant, individuellement ou collectivement, une même profession,
en l’occurrence celle d’entrepreneur ;
12. Coworking : méthode
d'organisation de travail qui consiste à mutualiser et à partager un espace
commun de travail entre travailleurs appartenant à des entreprises différentes,
ainsi que les ressources de travail qui y sont disponibles. Le coworking
comprend notamment le Fab lab ;
13. Crowd Funding : mode de
financement alternatif consistant dans le financement d’un projet ou d’une
entreprise par la collecte de petits fonds entre associés ou sociétaires aux
fins du financement d’un projet commun ;
14. Crowd Lending : mode de
financement alternatif permettant aux entreprises de se financer sans passer par
les services d’une banque commerciale, par le recours à des prêts de petites
sommes d'argent souscrits par contrat, directement auprès d’un groupe large et
diversifié de personnes, en échange d'un rendement financier stipulé dans le
contrat de prêt ;
15. Crowd Investing :
mécanisme de financement participatif avec prise de participation dans les
Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ;
16. Economie circulaire :
système de production des biens et services qui vise à limiter l’utilisation des
matières premières, d’énergies et d’eau ainsi que la création des déchets ;
17. Entreprenant : personne
physique entrepreneur au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial
général ;
18. Entrepreneur : toute
personne qui réalise des combinaisons nouvelles des facteurs de production :
produits et marchés nouveaux, organisation et méthodes nouvelles. Sa fonction
englobe et déborde celle du manager ;
19. Entrepreneuriat :
processus par lequel une personne physique ou morale, seule ou en association
avec d'autres, crée une organisation économique de forme juridique déterminée,
propriété individuelle
ou personne juridique
distincte de ses fondateurs, ou provoque le renouvellement ou l'innovation au
sein d'une organisation, avec ou sans but lucratif, pouvant comprendre un ou
plusieurs établissements ;
20. Entrepreneur national :
- Toute personne
physique de nationalité congolaise, propriétaire d'une entreprise individuelle ;
- Toute Société
unipersonnelle anonyme ou à responsabilité limitée, dont l'associé unique est
une personne physique de nationalité congolaise ;
- Toute Entreprise
publique congolaise au sens de la Loi n°08/010 du 7 juillet 2008 relative à
l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat ;
- Toute société de
droit congolais où les personnes physiques de nationalité congolaise détiennent
directement une fraction du capital leur conférant la majorité des droits de
vote dans les Assemblées générales et en assurent la gestion sociale ;
- Tout groupement
d'intérêt économique constitué par les entreprises visées par la présente
Ordonnance-loi ;
21. Entrepreneuriat durable :
développement d’un projet avec un modèle économique ou social pérenne et qui,
soucieux des enjeux environnementaux et sociaux, vise à apporter une plus-value
sociétale ;
22. Entrepreneuriat social :
organisation privée qui utilise des méthodes du secteur des affaires pour faire
avancer sa mission sociale d’une manière financièrement durable. Il s’agit d’une
forme particulière d'entrepreneuriat qui vise à se mettre au service de
l’intérêt général à travers des initiatives économiques dont l’ultime finalité
n’est pas celle de réaliser des profits. Il s’agit d’un entrepreneuriat à
finalité sociale ou environnementale et qui réinvestit la majorité de ses gains
au profit de cette mission ;
23. Entrepreneuriat digital
et numérique : entrepreneuriat créé sur un modèle d'affaires qui s'appuie sur
les outils numériques et informatiques et se déploie grâce aux différents
leviers relevant notamment du domaine des nouvelles technologies de
l’information et de la communication ;
24. Entreprise collaborative
: toute entreprise dans laquelle existe une communication de qualité et où
l’information de travail circule de manière régulière et transparente entre les
échelles de travailleurs, de sorte à induire un renforcement de la proximité des
travailleurs de l’entreprise ;
25. Entreprise innovante :
entreprise ou activité apportant une solution nouvelle, dans son concept ou sa
réalisation, aux problèmes qu’elle tente de résoudre ;
26. Fab lab : espace ou
atelier ouvert au public et équipé de toutes sortes d’outils de fabrication
mises à la disposition des porteurs des projets d’entreprises notamment des
startups pour la réalisation des produits artistiques et artisanaux ainsi que
ceux du numérique ;
27. Entreprise sociale :
organisation privée qui utilise des méthodes du monde des affaires pour faire
avancer sa mission sociale d'une manière financièrement durable. L’entreprise
sociale se concentre sur la maximisation du bien public en s'engageant à
maximiser les profits à court terme pour ses actionnaires et propriétaires
privés. En raison de sa forte présence et de sa compréhension des communautés
locales, l’entreprise sociale est souvent en mesure d'atteindre les populations
défavorisées grâce à des solutions innovantes ;
28. Franchise : relation
commerciale formalisée par un contrat écrit en vertu duquel un commerçant,
qualifié de "franchiseur", concède à un entrepreneur au sens de la présente
Ordonnance-loi, qualifié de "franchisé ", le droit d'utiliser tout ou partie de
ses droits incorporels tels que son nom commercial, ses marques, ses licences ou
son savoir-faire, contre le versement d'un pourcentage sur le revenu généré par
l’activité ayant fait l’objet de franchise ;
29. Grand groupe : ensemble
d'entreprises appartenant à des personnes morales juridiquement distinctes les
unes des autres et situées dans plusieurs pays, mais dont l'activité est
contrôlée par une institution dite société mère ;
30. Grande entreprise :
entreprise qui se caractérise par un effectif important et un chiffre d’affaires
plus élevé que les autres catégories d’entreprises, conformément aux critères
consacrés par la législation fiscale ;
31. Incubateur d'entreprises
: infrastructure d'appui à la création des entreprises qui vise la promotion de
la culture d'entreprises et l'accompagnement des entrepreneurs débutants dans
toutes les opérations nécessaires à la consolidation de leurs capacités, de
leurs idées de projets et de leurs initiatives. L’incubateur d’entreprise couvre
notamment l’accélérateur des PME, la pépinière des PME et le centre de
développement des PME ;
32. Label : certification
officielle accordée à une startup par un comité ad hoc qui reconnaît, dans le
chef de la startup, la réunion des conditions requises pour bénéficier des
avantages incitatifs visés par la présente Ordonnance-loi ;
33. Mésofinance : toute
institution ne relevant ni de la micro-finance, ni du secteur bancaire classique
et qui a pour but d’apporter aux petites et moyennes
entreprises des solutions de financement
intermédiaires, capables de répondre aux besoins de démarrage, d’amorçage ou
d’investissement ;
34. Normalisation : activité
qui consiste en l’élaboration des normes et critères de production de biens et
services dont la satisfaction est sanctionnée par la délivrance d’une
certification ;
35. Numérisation : conversion
des informations contenues sur un support physique (texte, image, audio, vidéo)
ou un signal électrique en données numériques que seuls des dispositifs
informatiques ou électroniques numériques peuvent traiter ;
36. Partenariat public-privé
: contrat qui couvre toutes les formes d'associations du secteur public et du
secteur privé, susceptibles d'être réalisées dans un cadre contractuel ou dans
le cadre d'une société commune, en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ;
37. Pépinière des PME : tout
espace ou lieu qui héberge des jeunes entreprises tout en leur offrant un
accompagnement personnalisé leur permettant de développer leurs activités
économiques dans un réseau ;
38. Petite et Moyenne
Entreprise (PME) : toute unité économique dont la propriété revient à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales et qui présente les caractéristiques
suivantes :
- Nombre d’emplois
permanents : de 1 à 200 personnes ;
- Valeur des
investissements nécessaires mis en place pour les activités de l’entreprise :
inférieure ou égale à l’équivalent en FC de 600.000 Dollars américains ;
- Mode de gestion ouvert à la décentralisation.
La PME est classifiée en
trois (3) catégories :
(i) Micro Entreprise (ME) ou
Très Petite Entreprise (TPE) avec les critères et seuils suivants :
• Effectif : 1 à 5 employés.
• Chiffre d’affaires :
équivalent en FC d’un montant inférieur ou égal à 10.000 Dollars américains.
• Tenue d’une comptabilité
élémentaire selon le système comptable en vigueur en République Démocratique du
Congo.
(ii) Petite Entreprise (PE)
avec les critères et seuils suivants :
• Effectif : 6 à 50 employés.
• Chiffre d’affaires :
équivalent en FC de 10.001 à 60.000 Dollars américains.
• Tenue d’une comptabilité
selon le système comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.
• Mode de gestion ouvert à la
décentralisation.
(iii) Moyenne Entreprise (ME)
avec les critères et seuils suivants :
• Effectif : 51 à 200
employés.
• Chiffre d’affaires :
équivalent en FC de 60.001 à 600.000 Dollars américains.
• Tenue d’une comptabilité
selon le système comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.
• Mode de gestion ouvert à la
décentralisation.
• Investissement net
inférieur ou égal à l’équivalent de 350.000 Dollars américains.
39. Petite et Moyenne
Industrie (PMI) : toute unité économique au même titre et catégorisation qu’une
PME mais dont la vocation est à caractère industriel ;
40. Plateforme : espace
numérique par lequel transite l'ensemble des informations ou des services
destinés aux startups ;
41. Pré-label : certification
officielle provisoire qui est accordée à une startup par le Comité de
labélisation dans l’attente de la réunion, dans le chef du promoteur du projet
de la startup concernée, des conditions requises pour la qualification de cette
dernière ;
42. Promoteur de startup :
personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole,
libérale ou de services, à caractère innovant, sur le territoire de la
République Démocratique du Congo et désireuse d’obtenir le label startup,
conformément aux conditions prévues par la présente Ordonnance-loi ;
Startup : toute entreprise
innovante nouvellement créée, n’ayant pas plus de sept années d’activités, dotée
d’un très fort potentiel de croissance économique, et qui a besoin d'importants
fonds en investissement pour la réalisation de son activité et la duplication de
son modèle commercial, à laquelle est attribuée le label « startup »,
conformément à la présente Ordonnance-loi.
Section 3 : De la
catégorisation et de l’exercice des activités entrepreneuriales
Paragraphe 1. De la
catégorisation des activités entrepreneuriales
Article 13
Sans préjudice des
législations sectorielles, les activités entrepreneuriales couvrent notamment
les domaines suivants :
1. Agroalimentaire et petite
restauration ;
2. Mines, carrières et
hydrocarbures ;
3. Construction métallique,
mécanique, électromécanique, électronique, électricité, froid, plomberie ;
4. Bois et assimilés,
ébénisterie, mobilier et ameublement ;
5. Textile, habillement,
cuirs et peaux, vannerie, céramique ;
6. Hygiène et soins corporels
;
7. Art et décoration ;
8. Activités numériques,
informatiques, télécommuni cations et NTIC ;
9. Activité de vente
ambulante ou à la sauvette ;
10. Construction des
bâtiments et infrastructures, matériaux de construction ;
11. Chimie, parachimie,
industrie pharmaceutique ;
12. Commerce, négoce,
distribution ;
13. Edition, imprimerie,
communication, multimédia ;
14. Etudes et conseils ;
15. Machines, équipement,
automobile, transport et logistique.
Article 14
Les entités entrepreneuriales
peuvent se constituer en groupes de métiers, sous la forme commerciale,
d’Associations sans but lucratif ou de groupement d’intérêt économique.
Article 15
L’entrepreneuriat est réparti
en fonction de la structuration de ses activités dans l’une des trois catégories
suivantes :
1. L’entrepreneuriat de
survie ;
2. L’entrepreneuriat de
croissance ;
3. L’entrepreneuriat
émergent.
Article 16
Les critères de
classification des entités entrepreneuriales et les modalités de collaboration
entre les pouvoirs publics et les groupes de métiers sont fixés par Arrêté du
Ministre ayant les PME dans ses attributions.
Paragraphe 2. De l’exercice
des activités entrepreneuriales
Article 17
L’entrepreneuriat est un
domaine d’activités ouvert en priorité aux personnes physiques ou morales de
nationalité congolaise.
Article 18
Pour accéder aux avantages
prévus par la présente Ordonnance-loi, toute entreprise, personne morale, doit
satisfaire aux conditions suivantes :
- être constituée et
fonctionner conformément à la législation en vigueur en République Démocratique
du Congo ;
- être dirigée par une
ou des personnes physiques de nationalité congolaise ;
- être identifiée et recensée ;
- obtenir la carte
d’entrepreneur délivrée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 19
Toute contravention à la
disposition ci-dessus donne lieu à la suspension de l’entreprise jusqu’à sa
régularisation par l’autorité administrative compétente, sans préjudice du
paiement d'amendes prévues par la législation en vigueur.
Article 20
Les personnes n’ayant pas la
nationalité congolaise peuvent exercer l’entrepreneuriat ou devenir des startups
en République Démocratique du Congo à condition qu’elles exercent
l’entrepreneuriat émergent.
Article 21
Sous réserve de réciprocité,
la personne physique de nationalité étrangère ou la personne morale de droit
étranger régulièrement constituée et ayant son siège social sur le territoire
national peut entreprendre, en République Démocratique du Congo, une activité
professionnelle civile, commerciale, artisanale ou à caractère social et sans
but lucratif, selon la législation en vigueur en République Démocratique du
Congo.
Article 22
L'étranger entreprenant est
tenu de résider de manière effective en République Démocratique du Congo et de
disposer d’un titre de séjour régulier l’autorisant à pratiquer une activité
professionnelle ou à entreprendre des activités dans le secteur de
l’entrepreneuriat, dans les conditions prévues par la présente Ordonnance-loi.
Article 23
L'étranger résidant sur le
territoire congolais est tenu de respecter les obligations imposées aux
nationaux pour l'exercice de l'activité professionnelle envisagée, ainsi que les
exigences mises à charge des étrangers par la réglementation régissant le
secteur d'activité concernée.
Il doit s’abstenir de poser
des actes de commerce de détails, lesquels sont réservés, par la loi et de
manière exclusive, aux nationaux.
Article 24
Lors de la demande ou du
renouvellement du titre de séjour par l'étranger résident, l'autorité compétente
vérifie la compatibilité de l’activité professionnelle visée avec la loi,
l'ordre public et les bonnes moeurs, ainsi que l'absence de condamnation ou de
décision emportant interdiction d'exercer sur le territoire national l’activité
ou les activités professionnelles visées.
Article 25
L’étranger résidant en
République Démocratique du Congo est tenu d'informer l'autorité qui lui a
délivré le titre de séjour l'autorisant à exercer l'activité ou les activités
professionnelles visées, de toute situation pouvant affecter l’exercice desdites
activités, en ce compris leur cessation momentanée ou définitive en même temps
que les causes de celle-ci.
L’étranger non résident sur
le territoire national ne peut entreprendre les activités professionnelles
visées par la présente Ordonnance-loi.
Article 26
Avant d'entamer une activité
entrepreneuriale sur le territoire national, l'étranger résidant en République
Démocratique du Congo doit en faire la déclaration auprès du Guichet Unique de
Création d'Entreprise ou là où celui-ci n'est pas encore installé, au greffe du
Tribunal de commerce.
A défaut du Tribunal de
commerce, il s’adresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du ressort du
lieu d'exercice de l'activité professionnelle concernée.
Article 27
Sous réserve des traités et
accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité
congolaise ou résidant habituellement sur le territoire congolais et à tout
dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son
siège, une succursale ou un bureau de représentation de communiquer par écrit,
oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, aux étrangers,
les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à
la souveraineté nationale, à l’ordre public, à la sécurité ou aux intérêts
économiques essentiels de la République Démocratique du Congo.
Chapitre II : Du cadre et de
l’accompagnement institutionnels
Section 1 : Du cadre
institutionnel
Article 28
Il est institué un Comité
National de Pilotage de l’Entrepreneuriat (CNPE).
Sans préjudice des
attributions dévolues à chaque Ministère et à leurs services techniques
respectifs, le CNPE est un cadre institutionnel de réflexion, d’orientation,
d’impulsion et de suivi de la politique et du programme national de
l’entrepreneuriat.
Article 29
La composition et les
modalités de fonctionnement du CNPE au niveau national, provincial et local sont
fixées, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses attributions, par
Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 30
L’accès des MPME aux
financements de leurs affaires est garanti par le Fonds de Garantie de
l’Entrepreneuriat au Congo, Etablissement public créé par Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 31
L’accès des MPME aux
formations appropriées est assuré par l’Agence Nationale de Développement de
l’Entrepreneuriat Congolais, Etablissement public créé par Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 32
Conformément à la Loi-cadre
n°14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national et sans préjudice de la
Loi n°18/016 du 09 juillet 2016 relative au partenariat public-privé, l’Agence
Nationale de Développement de l’Entrepreneuriat Congolais est habilitée à nouer
toutes sortes de partenariat en vue de la création de la Haute école de
l’Entrepreneuriat en République Démocratique du Congo.
Article 33
La régulation des activités
de la sous-traitance dans le secteur privé est assurée par l’Autorité de
Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé, Etablissement public créé
par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 34
La promotion des classes
moyennes est assurée par l’Agence de Promotion des Classes Moyennes,
Etablissement public créé par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil
des Ministres.
Section 2 : De l’accès à la
formation, aux financements et aux marchés
Paragraphe 1 : Du rôle des
pouvoirs publics
Article 35
Les pouvoirs publics prennent
toutes les dispositions nécessaires, en vue de promouvoir l’entrepreneuriat et,
plus particulièrement, l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes
vivant avec handicap en République Démocratique du Congo.
Ils prennent aussi les
mesures nécessaires pour promouvoir l’entrepreneuriat portant sur le numérique,
les télécommunications, les technologies de l’information et de la
communication, l’entrepreneuriat social, l’entrepreneuriat coopératif,
l’entrepreneuriat collaboratif et collectif, ainsi que la création et le
développement des startups.
Article 36
A ce titre, outre les mesures
visées dans la présente Ordonnance-loi, le Gouvernement prend les mesures
appropriées, en vue de garantir et de faciliter, notamment :
1. La formation
entrepreneuriale à tout Congolais désireux d’entreprendre ;
2. L’accès des micros,
petites et moyennes entreprises et des startups aux financements adaptés à leurs
projets ;
3. L’accès des micros,
petites et moyennes entreprises aux marchés publics et aux marchés du secteur
privé.
Paragraphe 2. De la promotion
de la culture entrepreneuriale et de la formation
Article 37
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de
promouvoir la culture entrepreneuriale sur l’ensemble du territoire national.
A cet effet, ils recourent à
tous les moyens disponibles de communication de masse, plus particulièrement, à
la publicité, à l’animation des émissions par voie de la radio, de la télévision
et en ligne.
Article 38
Les pouvoirs publics prennent
également les dispositions nécessaires, en vue de garantir et d’assurer
efficacement la formation à l’entrepreneuriat et à l’orthodoxie de gestion sur
toute l’étendue du territoire national.
A ce titre, ils développent
des infrastructures pilotes d’aide à la création des entreprises, d’encadrement
et de formation à l’entrepreneuriat, notamment les incubateurs, les
accélérateurs, les Fab Lab, les pépinières, les espaces de « coworking ».
Article 39
Les infrastructures d’aide à
la création des entreprises et startups, d’encadrement et de formation à
l’entrepreneuriat, développées par les pouvoirs publics, sont placées sous la
tutelle du Ministère ayant le PME dans ses attributions.
Article 40
Le secteur privé peut
également développer des infrastructures privées d’aide à la création des
entreprises, d’encadrement et de formation à l’entrepreneuriat et d’appui
technique et pédagogique aux startups.
Article 41
Les formations sur
l’entrepreneuriat peuvent porter, entre autres, sur les connaissances d’affaires
parmi lesquelles les finances, la gestion des ressources humaines, le marketing,
la planification stratégique, la fiscalité, les compétences comportementales et
le savoir-être.
Les formations visées à
l’alinéa précédent peuvent se transmettre, notamment, à travers l’accompagnement
technique, le coaching et le mentorat et peuvent aussi porter sur les
compétences techniques de l’entrepreneur ou sur le style de leadership à
développer par un entrepreneur ou une startup.
Article 42
Les modalités pratiques de
mise en oeuvre des dispositions de la présente Ordonnance-loi relatives à la
promotion de la culture entrepreneuriale et à la formation sont définies par
voie réglementaire.
Article 43
L’agrément des organismes
privés d’aide à la création et d’encadrement des petites et moyennes entreprises
et des startups donne lieu à la perception d’une taxe d’agrément au profit du
Trésor public, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Paragraphe 3.
De l’accès aux financements
Article 44
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions nécessaires, en vue, d’une part, de garantir et, d’autre part,
de faciliter l’accès des micros, petites et moyennes entreprises et les startups
congolaises aux financements innovants, adaptés à leurs besoins et à la nature
de leurs projets.
A ce titre, le Gouvernement
met en place :
1. Un fonds de garantie de
l’entrepreneuriat au Congo ;
2. Des fonds spéciaux d’appui
financier direct aux micros, petites et moyennes entreprises et aux startups
chaque fois que la conjoncture économique l’exige ;
3. Les mécanismes nécessaires
à la mobilisation des financements provenant des bailleurs de fonds publics ou
privés, bilatéraux ou multilatéraux ;
4. Les mécanismes nécessaires
à la promotion et au développement des financements innovants et participatifs,
notamment « Crowd Funding », « Crowd Lending » et « Crowd Investing » ;
5. Les incitations
nécessaires à la promotion et au développement des institutions de micro-
finance, de mésofinance et de crédit-bail ;
6. Les incitations
nécessaires, en vue de faciliter l’accès des micros, petites et moyennes
entreprises et des startups aux crédits, aux fonds de roulement, aux escomptes
de traite, aux crédits d’urgence, aux crédits à la consommation.
Paragraphe 4. De l’accès aux
contrats des marchés
Article 45
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de garantir
et de faciliter l’accès des micros, petites et moyennes entreprises et des
startups aux marchés tant du secteur public que du secteur privé.
Article 46
En matière des marchés
publics, les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires, pour
faciliter et garantir l’accès des micros, petites et moyennes entreprises et les
startups à la sous-traitance.
Ils garantissent et
facilitent l’accès à titre exclusif des micros, petites et moyennes entreprises
et les startups congolaises :
- A la sous-traitance
des marchés publics à concurrence d’au moins 40% de chaque marché public ;
- Aux allotissements
de l’ordre de 15% à 20% de tous les marchés publics allotissables lancés par les
institutions publiques et les services publics de l’Etat.
Article 47
En matière des marchés du
secteur privé, les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires, en
vue de faciliter et garantir l’accès obligatoire des micros, petites et moyennes
entreprises et des startups congolaises aux contrats de sous-traitance.
Les modalités pratiques de
mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par la loi
fixant les règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé et ses
mesures d’exécution.
Article 48
Sans préjudice des
dispositions de la loi spécifique sur l’exercice des activités de la
sous-traitance dans le secteur privé, l’enregistrement des entreprises éligibles
à la sous-traitance par l’Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le
Secteur Privé donne droit à la perception d’une taxe d’enregistrement au profit
du trésor public dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Section 3 : Des autres
mesures d’accompagnement institutionnel
Paragraphe 1. Du climat des
affaires et des mesures fiscales
Article 49
Les micros, petites et
moyennes entreprises et les startups bénéficient de tous les avantages fiscaux
prévus par les législations fiscales en vigueur et par le Code des
investissements.
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de permettre
et de promouvoir une migration massive des petites et moyennes entreprises de
l’économie informelle vers l’économie formelle.
A ce titre, ils rendent plus
souples les formalités de leur enregistrement à l’occasion de leur
régularisation.
Article 50
Sans préjudice de la
législation fiscale en vigueur, les pouvoirs publics mettent en oeuvre, dans le
temps et suivant les conditions à définir, les mesures incitatives appropriées,
notamment dans le secteur de la fiscalité et du climat des affaires :
- Exonération totale
ou partielle au paiement des frais de consommation d’eau, de l’électricité et de
l’internet fourni par le secteur public ;
- Exonération totale
ou partielle aux impôts, droits et taxes diverses au profit des entrepreneurs ou
startups incubés dans les infrastructures d’encadrement et de formation ;
- Amnistie fiscale,
pendant une année suivant l’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi, au
profit des micros, petites et moyennes entreprises et des startups du secteur
informel ayant pris l’engagement formel irrévocable de migrer de l’informel vers
le formel ;
- Instauration des
moratoires sur le paiement de l’impôt sur les bénéfices et profits des micros,
petites et moyennes entreprises et des startups ;
- Simplification des
procédures fiscales et non fiscales ;
- Implantation des
guichets uniques fiscaux sur l’ensemble du territoire national ;
- Allègements fiscaux
au profit des micros, petites et moyennes entreprises et des startups.
Article 51
Les modalités de mise en
oeuvre des dispositions de l’article précédent et les conditions d’éligibilité
aux avantages fiscaux et non fiscaux visés par la présente Ordonnance-loi sont
définies par voie réglementaire.
Paragraphe 2 : De la
bancarisation et de la numérisation
Article 52
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions incitatives et contraignantes nécessaires, en vue de promouvoir
et développer la bancarisation et la numérisation des micros, petites et
moyennes entreprises et des startups.
A ce titre, les micros,
petites et moyennes entreprises et les startups bancarisées et numérisées
bénéficient des avantages supplémentaires suivants :
- Accès prioritaire au
financement à taux zéro durant les douze premiers mois de leur bancarisation et
numérisation, assorti d’un délai de grâce conséquent et d’une durée de
remboursement allongée ;
- Accès prioritaire au
mécanisme de crédit-bail mis en place par l’Etat ;
- Accès prioritaire
aux avantages fiscaux et non fiscaux visés par la présente Ordonnance-loi.
Les modalités pratiques de
mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par voie
réglementaire.
Paragraphe 3 : De la
normalisation et de la certification
Article 53
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions incitatives et, s’il échet, contraignantes, en vue de
promouvoir et de développer la normalisation des micros, petites et moyennes
entreprises et des startups congolaises, conformément aux dispositions légales
et règlementaires en vigueur et aux normes édictées par l’Organisation
Internationale de la Normalisation.
Article 54
La normalisation des micros,
petites et moyennes entreprises et des startups donne droit à une certification
et autres avantages supplémentaires, notamment :
- Accès prioritaire au
financement garanti par l’Etat à taux zéro, assorti d’un délai de grâce
conséquent et d’une durée de remboursement allongée ;
- Accès prioritaire au
mécanisme de crédit-bail mis en place par l’Etat ;
- Accès prioritaire
aux avantages fiscaux et non fiscaux visés par la présente Ordonnance-loi.
Les modalités de mise en
oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par voie
réglementaire.
Paragraphe 4 : De la
reconnaissance et de la récompense du mérite entrepreneurial
Article 55
Il est institué une Journée
Nationale de l’Entrepreneuriat en République Démocratique du Congo, JNE en
sigle, en vue notamment de promouvoir la culture entrepreneuriale au pays et de
susciter l’émulation entre entrepreneurs et artisans congolais.
La JNE est célébrée une fois
l’an à une date déterminée par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil
des Ministres.
La JNE n’est pas chômée.
Article 56
Dans le cadre des cérémonies
organisées à l’occasion de la JNE, il est notamment procédé à la remise des prix
aux entrepreneurs et startups congolais, en vue de sanctionner positivement les
performances ci-après :
- La meilleure jeune fille entrepreneure ;
- Le meilleur jeune entrepreneur ;
- La meilleure femme
entrepreneure ;
- Le meilleur
entrepreneur personne vivant avec handicap ;
- La meilleure startup ;
- Le « local content »
ou le « contenu local » ;
- La meilleure initiative entrepreneuriale ;
- La meilleure petite et moyenne entreprise incubée ;
- La meilleure petite
et moyenne entreprise coopérative ;
- La meilleure petite
et moyenne entreprise collaborative ;
- Les meilleurs
micros, petites et moyennes entreprises et startups bancarisées et numérisées ;
- La meilleure micro,
petite et moyenne entreprise normalisée ;
- La meilleure micro,
petite et moyenne entreprise en matière de civisme fiscal ;
- La meilleure
organisation patronale des micros, petites et moyennes entreprises et startup ;
- Le meilleur partenaire pour les classes moyennes ;
- La meilleure banque,
la meilleure institution de micro-finance et la meilleure institution de
mésofinance partenaire des micros, petites et moyennes entreprises et des
startups ;
- Le meilleur
organisme privé de formation entrepreneuriale.
Article 57
Les prix décernés aux
lauréats de la JNE couvrent notamment :
- L’accès gratuit aux
différents modules de formation professionnelle et à l’entrepreneuriat ;
- L’octroi du titre de
mentor ou de coach en entrepreneuriat ;
- La reconnaissance
d’un droit de préemption en matière d’accès aux marchés publics en qualité de
sous-traitant ou de bénéficiaire des allotissements des marchés publics ;
- L’octroi des médailles de mérite civique ;
- L’assistance
gratuite à l’accomplissement des déclarations fiscales et non fiscales ;
- La délivrance des
passeports diplomatiques et/ou de service, en vue de faciliter notamment aux
bénéficiaires la participation aux missions économiques du Chef de l’Etat, des
membres du Gouvernement et des responsables d’autres institutions et services de
l’Etat à l’étranger.
Article 58
Les modalités pratiques de
mise en oeuvre des dispositions relatives à la reconnaissance et à la récompense
du mérite entrepreneurial sont définies par voie réglementaire.
Paragraphe 5 : De l’appui à
la structuration des organisations professionnelles
Article 59
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions nécessaires, en vue de promouvoir la culture d’appartenance aux
organisations patronales par les entreprenants, les micros, petites et moyennes
entreprises et les startups ainsi que par leurs initiateurs.
A ce titre, ils octroient les
facilités et avantages nécessaires notamment :
- Les facilités
administratives à la création et à la reconnaissance des organisations
patronales du secteur ;
- L’appui financier
et/ou matériel à leur fonctionnement ;
- La représentativité
significative des délégués des organisations patronales dans les Conseils
d’administration des Etablissements publics du secteur ;
- La préférence ou
l’exclusivité des membres des organisations professionnelles en matière d’accès
à la formation, aux marchés du secteur public comme du secteur privé, ainsi
qu’aux avantages garantis par le fonds de garantie.
Sans préjudice des
dispositions de la loi fixant les règles relatives aux Associations sans but
lucratif, les entreprenants, les organisations professionnelles et/ou patronales
du secteur sont tenues de s’enregistrer auprès du Ministère ayant les PME dans
ses attributions, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 60
L’enregistrement des
organisations professionnelles vaut reconnaissance et donne lieu à la perception
d’une taxe au profit du Trésor public dans les conditions fixées par voie
règlementaire.
Paragraphe 6 : De la
promotion de la franchise
Article 61
Les pouvoirs publics prennent
les mesures nécessaires, en vue de promouvoir et de faciliter la conclusion et
le développement des contrats de franchise entre les entreprises multinationales
étrangères et les micros, petites et moyennes entreprises et les startups de
droit congolais.
Article 62
Les modalités pratiques de
mise en oeuvre des dispositions de l’article précédent sont déterminées par voie
réglementaire.
Section 4 : Du Registre
national des MPME
Article 63
Il est institué au sein du
Ministère ayant les PME dans ses attributions un Registre national des MPME
servant de base de données des entreprenants, des MPME et de leurs associations
patronales et/ou professionnelles.
Ne sont éligibles au bénéfice
des avantages prévus par la présente Ordonnance-loi que les entreprenants, les
MPME ainsi que leurs associations patronales et/ou professionnelles enregistrés
au Registre national des MPME.
Un Arrêté du Ministre ayant
les PME dans ses attributions fixe les modalités de la tenue du Registre visé
par le présent article.
Chapitre III : Des
dispositions particulières
Section 1 : Des dispositions
relatives à l’entrepreneuriat en général
Paragraphe 1. Du régime
juridique de l’entreprenant
Article 63
L'entreprenant est une
personne physique qui, moyennant une déclaration, exerce ou développe une
activité civile réglementée ou non, commerciale, artisanale, minière artisanale,
agricole ou autre, à titre de profession, soit en la créant soit en reprenant
une activité existante.
Le régime juridique de
l’entreprenant est celui fixé par l’Acte uniforme portant sur le droit
commercial général.
A ce titre, les dispositions
de l’Acte uniforme relatives au fonds de commerce s’appliquent à l’entreprenant
visé par la présente Ordonnance-loi.
Paragraphe 2 : Des activités
admises
Article 64
L’entrepreneuriat individuel
peut être exercé à titre principal et exclusif ou à titre subsidiaire avec une
autre activité préexistante, dont elle constitue une des modalités d’exercice.
Article 65
Lorsqu’une activité exige une
qualification professionnelle ou technique spécifique, l'entrepreneur individuel
ne peut l'exercer sans avoir obtenu ladite qualification.
Section 1 : Du régime
juridique de l’entrepreneuriat
Paragraphe 1 : Des formes de
l’entrepreneuriat
Article 66
Sans préjudice des
dispositions des actes uniformes et autres lois applicables en la matière,
l’entrepreneuriat s’exerce sous l’une des formes juridiques ci-après :
1. Entrepreneuriat individuel
2. Société commerciale
3. Groupement d’intérêt
économique
4. Société coopérative
Paragraphe 2 : De
l’entrepreneuriat individuel
Article 67
L'entrepreneuriat individuel
est exercé par une personne physique qui, moyennant une déclaration, développe
une activité civile réglementée ou non, commerciale, artisanale, minière
artisanale, agricole ou autre, à titre de profession ou d’appoint, soit en la
créant, soit en reprenant une activité existante.
Article 68
L’entrepreneur individuel est
un entreprenant au sens de la présente Ordonnance-loi.
Paragraphe 3 : De
l'entrepreneuriat sous forme d’entreprise sociétaire
Article 69
L'activité entrepreneuriale
et les startups peuvent aussi s’exercer dans le cadre d'une société
pluripersonnelle.
Ils peuvent revêtir l’une des
formes juridiques consacrées par l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Ils peuvent aussi revêtir la
forme d’une société coopérative conformément à l'Acte uniforme sur les sociétés
coopératives.
Article 70
Les sociétés commerciales
rentrant dans les catégories de l'entrepreneuriat national, tel que défini dans
la présente Ordonnance-loi, constituent des sociétés à statut particulier au
sens de l’article 916, alinéa 1er,
de l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique. Article 71
Le choix de la forme
juridique de l’activité entrepreneuriale pluripersonnelle sociétaire détermine
le régime juridique qui s’y applique, au regard de l'Acte uniforme relatif au
Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de
l'Acte uniforme sur les sociétés coopératives.
Paragraphe 4 : De
l’entrepreneuriat sous la forme de groupement d'intérêt économique
Article 72
Les entreprises existantes
peuvent, par secteur d'activités, branche ou autrement, créer un groupement
d’intérêt économique en vue, soit de faciliter ou de développer une activité
économique, soit d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité de
manière isolée.
Article 73
La constitution, le
fonctionnement et la dissolution du groupement d’intérêt économique visé
ci-dessus sont régies par les dispositions de l'Acte uniforme relatif au Droit
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Paragraphe 5 : De
l’entrepreneuriat social
Article 74
Sans préjudice des avantages
prévus par la présente Ordonnance-loi, les pouvoirs publics prennent des mesures
spécifiques pour promouvoir l’entrepreneuriat social.
Article 75
Les pouvoirs publics prennent
les mesures nécessaires pour :
- Soutenir les
financements des entreprises sociales ou leur accès aux financements ;
- Octroyer des
subventions en faveur de l’entrepreneuriat social ;
- Mettre en place un régime fiscal adapté ;
- Prévoir les
renforcements des capacités des entrepreneurs sociaux ;
- Réserver un
traitement préférentiel aux entreprises sociales en matière d’accès aux marchés
publics.
Paragraphe 6 : Des
qualifications professionnelles et de la capacitation
Article 76
L’exercice d’activités
entrepreneuriales susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé est
subordonné à l’acquisition par l’entrepreneur d’une qualification scientifique
ou professionnelle.
Article 77
Les activités
entrepreneuriales dont l’exercice est subordonné à l’acquisition d’une
compétence dans le domaine sont notamment :
1. L’entretien et la
réparation des véhicules et autres engins automoteurs ;
2. La construction,
l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages en béton, en ciment ou
en plâtre ;
3. La mise en place,
l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements destinés à
l’alimentation en gaz et aux installations électriques et frigorifiques ;
4. Les soins esthétiques sur
les personnes autres que les soins médicaux et paramédicaux, ainsi que les
modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;
5. La fabrication des
prothèses ;
6. La transformation des
produits à consommer, produits agroalimentaires notamment les boissons, les
produits laitiers, les huiles et graisses végétales et animales, les produits de
boulangerie-pâtisserie et des pâtes alimentaires, les plats préparés, les
aliments homogénéisés et diététiques, les produits de confiserie ;
7. Les activités nécessitant
l’utilisation de certains produits chimiques et cosmétiques.
Article 78
Les modalités de mise en
oeuvre des dispositions de l’article 108 ci-dessus sont fixées par voie
règlementaire.
Paragraphe 7 : Du régime de
sécurité et d’assistance sociales
Article 79
Les entrepreneurs exerçant
sur le territoire national sont tenus de se conformer à la législation en
vigueur en matière du travail et de sécurité sociale.
Article 80
Ils sont tenus de souscrire
une assurance responsabilité professionnelle devant couvrir tous les risques
inhérents à l’exercice de leurs activités.
Article 81
Ils peuvent souscrire des
assurances complémentaires au nom et pour le compte de leurs employés.
Article 82
Les chambres de commerce et
des métiers, les organisations professionnelles des entrepreneurs ainsi que le
Gouvernement agissent en synergie, en vue de favoriser la création des mutuelles
de santé en faveur des entrepreneurs et de leur personnel.
Article 83
La constitution, le
fonctionnement, la dissolution et la liquidation des mutuelles d’entrepreneurs
sont régis par les dispositions de la loi déterminant les principes fondamentaux
relatifs à la mutualité.
Article 84
Les chambres des métiers,
ainsi que les organisations professionnelles d’entrepreneurs, peuvent créer et
gérer des caisses de secours pour eux-mêmes et pour leurs personnels.
Section 2 : Des dispositions
spécifiques aux startups
Paragraphe 1 : De la
labélisation des startups
Article 85
Pour être considérée comme
startup, aux termes de la présente Ordonnance-loi, toute entreprise individuelle
ou sociétaire doit remplir les conditions cumulatives ci-après :
1. Être créée et enregistrée
en République Démocratique du Congo ;
2. Avoir une existence
juridique inférieure ou égale à sept (07) ans, à compter de la date
d’enregistrement ;
3. Avoir un effectif de
travailleurs inférieur à cinquante personnes, un total bilan et un chiffre
d’affaires annuel inférieur à l’équivalent d’un milliard de Francs congolais ;
4. Avoir au moins deux tiers
(2/3) du capital social détenu par des personnes physiques de nationalité
congolaise ;
5. Avoir un modèle économique
qui comporte une forte dimension innovante et créative, notamment
dans le domaine technologique
ou des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
6. Entreprendre une activité
qui présente un fort potentiel de croissance.
Article 86
Les dispositions relatives au
critère d'investissement maximal telles qu’établies par la présente
Ordonnance-loi pour les micros, petites et moyennes entreprises ne s’appliquent
pas aux startups labélisées.
Article 87
Toute entreprise désireuse
d’obtenir le label « startup » est tenue de présenter l’ensemble des documents
justifiant qu’elle satisfait aux critères de labélisation visés par la présente
Ordonnance-loi.
Article 88
La validité du label «
startup » est de cinq (5) ans, à compter de la labélisation.
Elle peut être prolongée une
fois, sans que sa durée totale ne puisse dépasser dix (10) ans.
Les prérogatives,
encouragements et incitations prévus par la présente Ordonnance-loi au profit
d’une startup labélisée sont valides à compter de l’obtention du label.
Article 89
La qualité de startup visée
par la présente Ordonnance-loi est octroyée par le Comité national de
labélisation, sur demande écrite du promoteur de la startup ou de son délégué.
Les décisions du Comité de
labélisation sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent.
Elles doivent être motivées.
Article 90
La décision relative à
l’octroi ou au refus de la qualité de startup est prise et communiquée au
requérant dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables, à compter de
la date du dépôt physique ou de l’enregistrement en ligne du dossier complet de
demande de la qualité de startup.
Si, au terme de ce délai, le
Comité national de labélisation ne se prononce pas, la qualité de startup est
réputée accordée au requérant et le Comité national de labélisation est tenu de
délivrer le certificat de labélisation dans les dix jours ouvrables suivant
l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.
Article 91
En cas de décision de refus,
le requérant peut faire recours dans les trois mois à dater de la notification
de la décision de refus suivant les règles applicables en matière
administrative.
Il ne peut présenter une
nouvelle demande de labélisation que dans les six mois à compter de la
notification de la décision initiale de refus.
Article 92
Sur présentation d’éléments
probants qui sous-tendent le modèle économique innovant et créatif porté par une
startup, accompagnés d’une recommandation écrite d’un incubateur agréé, toute
personne physique promotrice d’une startup peut obtenir une pré-labélisation ou
une labélisation conditionnelle de son modèle économique auprès du Comité
national de labélisation.
La labélisation
conditionnelle est valable pour une durée de six mois non renouvelable.
Article 93
A l’expiration de la durée
visée à l’article précédent, le promoteur du projet qui n’a pas obtenu la
labélisation définitive de son projet en qualité de startup, perd le bénéfice de
la pré-labélisation ou de labélisation conditionnelle qui lui aura été ainsi
reconnue.
Article 94
Afin de procéder à la
labélisation des startups conformément à la présente Ordonnance-loi, il est
institué un Comité national de labélisation des startups en République
Démocratique du Congo.
La création, l'organisation
et fonctionnement du Comité national de labélisation, ainsi que les conditions
de labélisation sont fixées, sur proposition du Ministre ayant les PME dans ses
attributions, par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Paragraphe 2 : Des avantages
liés à la labélisation
Article 95
Sans préjudice des autres
avantages reconnus par la présente Ordonnance-loi et par d’autres législations
particulières, la reconnaissance de la qualité de « startup » par le Comité
national de labélisation donne droit à ce qui suit :
- Le renforcement des
capacités de la startup, notamment en termes d’accompagnement par un incubateur
agréé ;
- La protection des
innovations de la startup auprès des organismes nationaux de protection de la
propriété intellectuelle ;
- L’établissement d’un
point de contact dédié entre startup labélisée et la plateforme des
organisations financières ;
- L'accès prioritaire
au Fonds de Garantie de l’Entrepreneuriat au Congo ou tout autre fonds mis en
place par les Pouvoirs publics ;
- L’octroi direct des
financements privés, à des conditions bénéficiant de l’encadrement et de la
garantie des Pouvoirs publics ;
- L’octroi, aux
institutions bancaires et de crédits, d'exonérations d'impôts sur les montants
alloués aux startups à titre de prêts ou d’avance d’amorçage ;
- L’établissement,
après négociation avec les institutions bancaires privées ou publiques, d'un
taux préférentiel pour les crédits accordés aux startups, ainsi qu’un début de
remboursement du crédit différé à 6 mois ou plus, après l’octroi effectif du
crédit ;
- L’accès, à coût
réduit de moitié, au Guichet Unique de Création d’Entreprise, pour toutes
formalités d’enregistrement, sur présentation d’un certificat de
pré-labélisation ;
- L'accès prioritaire
aux marchés publics de l’Etat et des entités décentralisées, ainsi qu’à la
sous-traitance dans le secteur privé ;
- L'accès prioritaire
et à coût réduit aux services de l’Agence Nationale de Développement de
l’Entrepreneuriat Congolais ;
- Le bénéfice des
mesures incitatives prévues par le Code des investissements et d’un régime
fiscal avantageux pour les Petites et Moyennes Entreprises, prévoyant notamment
des allègements ou exonérations en rapport avec l’impôt sur les bénéfices et
profits, l’impôt mobilier ;
- Le bénéfice des
services personnalisés d'assistance à l'import-export pour leurs ressources et
outils de fonctionnement, en ce compris tout matériel lié aux nouvelles
Technologies de l’Information et de la communication ;
- Une exonération
d'impôts durant toute la période de validité de la labélisation, sur les
montants investis dans une startup, par tout investisseur, soit à titre de dons,
soit à titre de prise de participation.
Article 96
Tout promoteur d’une startup,
agent public ou salarié d’une entreprise privée, a droit à un congé pour la
création d’une startup labélisée.
Le congé visé à l’alinéa
précédent peut être accordé pour une durée de douze mois, renouvelable une fois.
Le droit au congé est accordé
à un maximum de trois (03) actionnaires-fondateurs employés à plein-temps par
une startup dans les cinq premières années de sa labélisation.
Article 97
Aucun employeur, du secteur
public comme privé, ne peut s’opposer au départ momentané d’un travailleur
postulant pour un congé aux fins de création d’une startup.
Article 98
Le fonctionnaire de l’Etat ou
le salarié d’une entreprise privée bénéficiant d’un congé aux fins de création
d’une startup a droit, selon le cas, au maintien de sa relation statutaire ou
contractuelle avec son employeur.
Article 99
A la fin du congé pris aux
fins de création d’une startup, le fonctionnaire de l’Etat ou le salarié d’une
entreprise privée en ayant bénéficié, a le droit de réintégrer son emploi, même
si celui-ci est occupé par un autre travailleur ou fonctionnaire.
Article 100
Un Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres ayant
le Travail et les PME dans leurs attributions, fixe les modalités de mise en
oeuvre des dispositions des articles 127 à 130 de la présente Ordonnance-loi
sont fixées, par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 101
Les grands groupes nationaux
ou étrangers, ainsi que les grandes entreprises qui, en application de la
législation congolaise sur la sous-traitance dans le secteur privé,
sous-traitent à une startup labélisée au minimum 40% de leurs services peuvent
solliciter une exonération partielle allant jusqu’à 30% de l'impôt sur les
bénéfices.
Les allègements fiscaux visés
à l’alinéa précédent peuvent être portés jusqu’à 50% au profit des startups
tenues par les femmes, les jeunes de 18 à 35 ans ou les personnes vivant avec
handicap.
Article 102
Un Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant
les Finances dans ses attributions, fixe les modalités de mise en oeuvre des
dispositions de l’article 101 ci-dessus.
Paragraphe 3 : De
l’hébergement et de l’accompagnement des startups
Article 103
L’hébergement et
l’accompagnement des startups se font à travers des incubateurs dont la mission
est de doter les startups des compétences opérationnelles nécessaires pour le
déploiement effectif de leurs activités.
Article 104
Tout incubateur dûment agréé
peut bénéficier des appuis financiers des fonds publics destinés à
l’accompagnement des startups.
Les appuis financiers visés à
l’alinéa ci-avant ne sont octroyés qu’aux structures hébergeant et incubant au
moins vingt startups labélisées par an.
Article 105
Le Ministre ayant les Petites
et Moyennes Entreprises dans ses attributions détermine les critères minima de
viabilité supplémentaires devant permettre à un incubateur agréé de bénéficier
des fonds publics.
Paragraphe 4 : De la
responsabilité
Article 106
Toute startup dûment
labélisée et bénéficiant des avantages prévus par la présente Ordonnance-loi est
tenue au respect des conditions d’octroi de son label, ainsi que de toute autre
obligation découlant des mesures d’application de la présente Ordonnance-loi,
sous peine de suspension ou de retrait de la labélisation.
Les conditions de suspension,
de retrait ou de réhabilitation d’une labélisation de startup sont fixées par
Arrêté du Ministre ayant les PME dans ses attributions.
Paragraphe 5 : De
l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap
Article 107
Sans préjudice des autres
avantages reconnus par la présente Ordonnance-loi et par les législations
particulières en vigueur, les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions
contraignantes nécessaires, en vue de garantir et de faciliter l’entrepreneuriat
et l’innovation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap.
A ce titre, ils mettent en
place :
- Des incubateurs et
des coworking dédiés prioritairement aux femmes, aux jeunes et aux personnes
vivant avec handicap ;
- Un régime spécifique
des avantages fiscaux et non fiscaux adaptés aux projets menés par les femmes,
les jeunes et les personnes vivant avec handicap ;
- Des récompenses
spécifiques pour les femmes, les jeunes entrepreneurs ainsi que les personnes
vivant avec handicap dans le cadre de la Journée Nationale de l’Entrepreneuriat
;
- Un régime spécifique
d’octroi des prêts d’honneur en soutien à leurs projets ;
- Des formations en
entrepreneuriat à des conditions promotionnelles ;
- Toutes sortes
d’avantages et incitations nécessaires à l’éclosion des initiatives
entrepreneuriales des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap.
Article 108
Un Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant
les PME dans ses attributions, fixe les modalités de mise en oeuvre des
dispositions de l’article 107 ci-dessus.
Paragraphe 6 : Des
dispositions relatives aux classes moyennes
Article 109
Les pouvoirs publics oeuvrent
résolument à la promotion et à l’émergence des classes moyennes congolaises.
A ce titre, ils prennent les
dispositions nécessaires pour :
- Mener des études
nécessaires, en vue de définir le référentiel congolais des classes moyennes ;
- Identifier les
classes moyennes, définir les mesures anti-déclassement et les mettre en oeuvre
;
- Garantir la promotion des classes moyennes.
Chapitre IV : Des
dispositions diverses
Section 1 : Des dispositions
pénales et des sanctions
Article 110
L’accès aux facilités
administratives et aux financements des micros, Petites et Moyennes Entreprises
ne peut être soumis à des conditions autres que celles qui sont prévues par la
présente Ordonnance-loi.
Article 111
Est interdit, tout
harcèlement sexuel ou moral pour accéder aux facilités administratives et aux
financements.
Article 112
Sous réserve des dispositions
spécifiques des lois particulières, les pouvoirs publics garantissent la liberté
du commerce et de l’industrie, la libre concurrence et l’inclusivité sociale des
femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au
sein des micros, Petites et Moyennes Entreprises et des startups.
Article 113
Sont interdites, toutes les
formes de discriminations tendant à empêcher ou à restreindre à l’une ou l’autre
catégorie d’entrepreneurs l’accès aux facilités administratives et aux
financements des pouvoirs publics, des banques ou des partenaires techniques et
financiers.
Article 114
Tout acte de corruption,
discrimination, harcèlement, violence sexuelle commis en violation des
dispositions de la présente Ordonnance-loi est puni conformément au Code pénal.
Article 115
Aucune violation des
dispositions impératives de la présente Ordonnance-loi ne peut conférer à la
personne physique ou morale qui l’invoque un quelconque droit.
Article 116
L’agent public ou le membre
du personnel d’une Entreprise publique ou d’un Etablissement public qui, à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, prend, reçoit et conserve,
directement ou indirectement, un avantage quelconque dans une entreprise ou une
opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la
surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement, commet
l’infraction de prise illégale d’intérêts.
Article 117
Si les faits visés à
l’article 116 ci-dessus sont établis, outre les peines prévues par le Code
pénal, le juge condamne leur auteur à une amende de 100.000.000 FC. Il prononce,
en sus, la confiscation des avantages illégalement obtenus et des biens acquis à
la suite de cette infraction, sans préjudice de la fermeture de son entreprise
individuelle s’il échet et du paiement des dommages et intérêts
Article 118
Est
puni d'une amende de 20.000.000 FC au maximum, tout entrepreneur individuel,
toute société ou tout groupement d'intérêt économique qui engage un travailleur
de nationalité étrangère en violation des dispositions du Code du travail et de
la présente Ordonnance-loi.
Section 2 : Des dispositions
transitoires, abrogatoires et finales
Paragraphe 1. Des
dispositions transitoires
Article 119
A dater de l’entrée en
vigueur de la présente Ordonnance-loi, les personnes physiques et morales
étrangères, exerçant sur le territoire national en tant qu'entrepreneur
individuel, disposent d'un délai de 18 mois pour s’y conformer.
Paragraphe 2. Des
dispositions finales et abrogatoires
Article 120
A dater de la publication de
la présente Ordonnance-loi au Journal officiel, les sociétés et les entreprises
constituées avant son entrée en vigueur et qui opèrent actuellement dans les
secteurs visés par celle-ci, disposent d’une année pour s’y conformer.
Article 121
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.
Article 122
La présente Ordonnance-loi
entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 08
septembre 2022.
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