Ordonnance-loi n° 22/031 du 08 septembre 2022 relative à la promotion de l’artisanat

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, notamment en ses articles 35 et 129 ;

Vu la Loi n°22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 45 et 46 ;

Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;

ORDONNE

Chapitre I : Des dispositions générales

Section I : De l’objet, du champ d’application et des définitions

Paragraphe 1 : De l’objet et du champ d’application

Article 1

La présente Ordonnance-loi fixe les modalités d’exercice de l’artisanat en République Démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 2 de la Constitution.

Elle fixe le cadre juridique et institutionnel de l’exercice de l’artisanat en République Démocratique du Congo par les artisans nationaux et étrangers en vue de l’encadrement, de la protection et de la promotion de leurs activités.

Elle s’applique à tous les artisans et à toutes les entreprises artisanales qui exercent leurs activités sur le territoire national et à toutes les parties prenantes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le secteur de l’artisanat Article 2

La présente Ordonnance-loi n’est pas applicable aux activités agricoles, à la pèche, à l’achat ou à la revente, aux bureaux d’affaires, au courtage ou aux prestations strictement intellectuelles.

Paragraphe 2 : Des définitions

Article 3

Aux termes de la présente Ordonnance-loi, on entend par :

1. Activité artisanale :

 

Toute activité d’extraction, de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services, exercée à titre principal par une personne physique ou morale, dont la maitrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d’une pratique du métier, où le travail et l’habileté manuelle occupent une place prépondérante et où le mode de production, pouvant inclure des machines et outillages simples actionnés directement par l’artisan, ne débouche pas sur une production en série ;

2. Aide familiale :

 

Toute contribution provenant de toute personne, issue de la cellule familiale de l’artisan, ayant au moins quinze (15) ans, quels que soient son sexe et son niveau de qualification ou profil professionnel, et qui contribue régulièrement à l’activité de celui-ci ;

3. Artisan :

 

Tout travailleur autonome ayant les qualifications professionnelles requises et exerçant, pour son propre compte et à titre principal, seul ou avec l’aide des membres de sa famille, d’apprentis ou de compagnons, une activité artisanale à des fins lucratives ;

4. Artisanat :

 

Activité de transformation de produits ou de mise en oeuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel ;

5. Artisan croissant :

 

Tout artisan individuel, toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant d’un investissement global représentant l’équivalent en Francs congolais entre 1000 et 5000 Dollars américains et d’au moins cinq employés en dehors de l’initiateur ou des initiateurs de l’activité, selon que l’artisanat est exercé à titre individuel ou en association avec d’autres artisans ;

6. Artisanat d’art :

 

Ensemble des métiers de fabrication et de commercialisation des objets ayant essentiellement une valeur esthétique et culturelle, et révélant un bon usage des ressources naturelles ainsi qu’un raffinement dans la beauté ;

7. Artisan émergent :

 

Tout artisan individuel, toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant d’un investissement global supérieur à l’équivalent en Francs congolais de 5000 Dollars américains et d’au moins dix employés, en dehors de l’initiateur ou des initiateurs de l’activité, selon que l’artisanat est exercé à titre individuel ou en association ;

8. Artisanat de production ou de transformation :

 

Toute activité de fabrication de produits semi-finis ou finis, qui apportent de la valeur ajoutée à des matières premières locales ou importées ;

9. Artisanat de services :

 

Toute activité de réparation, d’entretien ou de maintenance, de restauration d’une oeuvre d’art, de prestation de services ou de toute autre activité de nature artisanale ;

10. Artisan de survie :

 

Tout artisan individuel, toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant d’un investissement global représentant en Francs congolais moins de 1000 Dollars américains et d’au moins un employé, en dehors de sa propre personne ;

11. Apprenti artisan :

 

Toute personne âgée d’au moins quinze ans, sans qualification professionnelle préalable dans le métier concerné, placée auprès d’un maître artisan, d’un chef d’entreprise artisanale ou d’un artisan expérimenté, sur sa propre initiative ou celle d’un de ses parents ou de son tuteur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage écrit pour se former au métier d’artisan. Est également apprenti artisan, toute personne qui apprend une activité artisanale spécifique soit auprès d’un maître artisan, soit auprès d’un artisan soit encore auprès d’un corps des métiers artisanaux ;

12. Branche d’activités artisanales :

 

Regroupement d’un ensemble des corps de métiers similaires ou connexes ;

13. Conseil des artisans :

 

Organisation professionnelle regroupant les artisans congolais au niveau national, provincial et local ayant notamment pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de ses membres.

14. Corps des métiers artisanaux :

 

Ensemble des métiers artisanaux connexes institués au niveau de chaque Entité Territoriale Décentralisée. Il se distingue de la corporation qui désigne une association de personnes exerçant une même profession, en l’occurrence celle d’artisans ;

 

15. Entreprise artisanale :

 

Toute entreprise individuelle, toute société ou autre forme d’association ou de groupement, ayant satisfait aux critères prévus par les dispositions de la présente Ordonnance-loi et dont l’activité principale, de nature artisanale, figure sur le répertoire des métiers ;

16. Groupe d’artisans :

 

Ensemble d’artisans déjà revêtus de cette qualité qui mettent en commun leurs activités artisanales individuelles ;

17. Jeune artisan :

 

Tout apprenant qui satisfait à l’évaluation technique à l’issue de l’apprentissage qu’il a suivi auprès d’un maître artisan ou d’un artisan ;

18. Maître artisan : tout artisan qui :

- Possède une qualification professionnelle reconnue, basée sur une expérience pratique d’au moins dix années consécutives dans la pratique des mêmes activités artisanales ; ou

- Justifie d’une scolarité certifiée par un diplôme, un certificat ou une attestation, délivrée à l’issue de la formation dans une filière donnée, par une école ou un organisme de formation reconnu et qui exerce les mêmes activités artisanales dans cette filière depuis au moins cinq années consécutives.

19. Métier de l’artisanat :

 

Toute activité artisanale exercée par une personne physique, telle que définie dans la présente Ordonnance-loi ;

20. Métier connexe :

 

Toute activité qui concourt à la réalisation du métier de l’artisan ;

21. Ouvrier artisan :

 

Tout travailleur professionnel qui exerce, à titre principal, une activité artisanale manuelle pour le compte d’un autre artisan ou d’une entreprise artisanale ;

22. Produits artisanaux :

 

Produits fabriqués par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils à main ou des moyens mécaniques, pourvu que la contribution directe de l’artisan demeure la composante la plus importante du produit fini ;

23. Référence de formation professionnelle des artisans :

 

Ensemble de dispositions en matière d’organisation, de documentation, de moyens matériels et humains que doit remplir l’organisme de formation, lesquels sont assignés dans un manuel de qualité.

24. Référentiels de compétences des artisans :

 

Ensemble des activités, des aptitudes, des savoirs et des savoir-faire associés à l’exercice d’un métier.

Section II : Du caractère et de l’exercice de l’activité artisanale

Paragraphe 1 : Du caractère civil de l’activité artisanale

Article 4

L’artisanat est un métier à caractère civil.

Il consiste en l’exercice des activités de production des oeuvres artisanales.

Il ne peut être confondu au métier d’artiste.

Article 5

L’activité des personnes ayant la qualité d’artisan s’exerce librement et en toute indépendance.

Toutefois, le contrat d’apprentissage du métier d’artisan auprès d’un artisan ou d’un maître artisan est régi par les dispositions du Code du travail.

Article 6

Un Arrêté du Ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions fixe les règles éthiques applicables à l’exercice de l’artisanat ainsi que les sanctions en cas de leur violation.

Article 7

Nul ne peut porter le titre d’artisan ni exercer le métier artisanal s’il n’appartient à un Corps des métiers artisanaux et n’est enregistré dans le ficher dudit corps.

Article 8

Le choix de la profession d’artisan et de l’activité artisanale à développer par ce dernier se fait au moment du démarrage de celle-ci ou de la création de l’entreprise.

Toutefois, il peut être opéré en cours d’exercice de l’activité artisanale en guise de régularisation.

Le choix visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est porté à la connaissance de l’autorité compétente chargée de l’identification et de l’enregistrement des artisans, des entreprises artisanales et des activités qu’ils développent au sein des Corps des métiers artisanaux.

Article 9

Tout changement intervenu dans ces choix doit être signalé auprès de la même autorité dans les trente jours qui suivent les modifications.

L’autorité compétente en fait mention en marge de la page concernant l’artisan ou l’entreprise artisanale identifiés dans le registre des Corps des métiers artisanaux et dans le fichier national de l’artisanat. Article 10

Il est institué un registre des Corps des métiers artisanaux dans la province, dans la ville, dans le territoire, dans la Commune urbaine, dans le quartier, dans le Groupement, dans la Commune rurale, dans le Secteur et dans la Chefferie.

Article 11

Dans le cadre de l’appui à la promotion d’oeuvres artisanales, il est créé un fichier national électronique de l’artisanat.

Le fichier national électronique visé à l’alinéa précédent centralise l’ensemble des renseignements nécessaires sur les artisans et les activités artisanales, ainsi que sur les modifications apportées à ces activités par les artisans personnes physiques ou par les entreprises artisanales qui les tiennent.

Un Arrêté du Ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions fixe les modalités pratiques de gestion des registres des Corps des métiers artisanaux ainsi que du fichier électronique national de l’artisanat.

Article 12

Tout artisan peut produire et vendre en toute liberté ses oeuvres artisanales sur l’ensemble du territoire national.

L’exportation des oeuvres artisanales s’effectue conformément à la législation en vigueur en la matière.

Article 13

L’artisan qui vend habituellement ses oeuvres artisanales est tenu de se faire immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément à la législation en vigueur.

Paragraphe 2 : De l’exercice de l’artisanat

Article 14

Sous réserve des dispositions légales spécifiques applicables à certains métiers, l’activité artisanale s’exerce soit sous la forme individuelle soit sous la forme associative civile soit encore sous la forme d’entreprise artisanale.

Article 15

Les activités artisanales exercées individuellement, en association ou sous la forme d’entreprise, peuvent prendre l’une des formes ci-après :

1. Artisanat de production ou de transformation pour vente ;

2. Artisanat de service ou de vente de services ;

3. Artisanat d’art ou de décoration.

Article 16

Il peut être constitué un groupe d’artisans par des professionnels exerçant des activités artisanales similaires, différentes, complémentaires ou non.

Le groupe d’artisans doit disposer d’un nom spécifique et sans équivoque.

Le nom du groupe est protégé et fait partie de son fonds artisanal.

Article 17

Lorsque le groupe d’artisans se livre, de manière régulière, à la vente des oeuvres artisanales de ses membres, il doit adopter la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.

Il peut également prendre la forme coopérative lorsqu’il en remplit les conditions prévues par la loi.

Article 18

Il peut être constitué une branche d’activités artisanales regroupant les activités similaires et de même nature.

Une branche d’activités artisanales peut aussi regrouper des activités artisanales qui sont complémentaires de par leur nature.

Article 19

Lorsqu’une branche d’activités artisanales se livre habituellement à la vente d’oeuvres artisanales de ses membres, elle revêt un caractère commercial et doit se conformer à la législation en vigueur en la matière.

Article 20

Les activités artisanales concernent notamment les branches ci-après :

1. Agroalimentaire et petite restauration ;

2. Mines et carrières, construction et bâtiment ;

3. Construction métallique, mécanique, électromécanique, électronique, électricité, froid, plomberie ;

4. Bois et assimilés, mobilier et ameublement ;

5. Textile, habillement, cuirs et peaux ;

6. Hygiène et soins corporels ;

7. Artisanat d’art et de décoration, vannerie et céramique ;

8. Artisanat du secteur informatique et Hi-Tech.

 

Article 21

Chacune des composantes de sous-branches visées ci-dessus peut être exploitée de manière isolée comme activité artisanale à part entière.

Elles peuvent également être exercées de manière cumulée notamment dans le cadre d’un groupe d’artisans ou même dans le cadre d’une branche d’activités artisanales.

Article 22

En vue de garantir une collaboration permanente entre l’Etat, d’une part, les artisans et les entreprises artisanales, d’autre part, ces derniers s’organisent en Conseil des artisans.

Section III : Du classement des artisans

Paragraphe 1 : Des critères de classement et des classes

Article 23

Les critères de classement des artisans sont :

1. La valeur chiffrée des investissements consentis pour l’activité artisanale exercée ; et

2. La capacité à se structurer conformément à l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général.

Article 24

L’investissement global d’un artisan individuel ou de l’artisanat associatif comprend, entre autres, son chiffre d’affaires, ses équipements, ses infrastructures ainsi que les compétences disponibles en termes de ressources humaines qu’il emploie, y compris l’employeur individuel.

Article 25

La capacité à se structurer s’entend de la possibilité matérielle et financière pour l’artisan de se constituer en société commerciale suivant l’une des formes prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Article 26

En application des dispositions de la présente Ordonnance-loi relatives aux critères de classement des artisans, ces derniers peuvent être rangés dans l’une des trois classes suivantes : artisan de survie, artisan croissant et artisan émergent.

Paragraphe 2 : De l’éligibilité au classement

Article 27

L’exercice de l’artisanat de survie et de l’artisanat croissant est réservé exclusivement aux personnes physiques de nationalité congolaise ou aux personnes morales de droit congolais dont 2/3 au moins du capital social sont détenus par les congolais.

Article 28

La capacité d’un artisan à fournir des prestations artisanales de qualité est attestée par la détention d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) délivré par le Corps de métiers artisanaux de son ressort.

Article 29

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est délivré par les organes internes du Corps des métiers artisanaux après due vérification des connaissances techniques ou des qualifications scientifiques.

Il est délivré après un test initial préalable des connaissances techniques de l’artisan sur le secteur artisanal dans lequel il entend exercer ses activités, si ce dernier n’a jamais obtenu au minimum un diplôme d’Etat.

Il peut être délivré sans test à tout artisan qui démontre une connaissance technique suffisante du secteur de son intervention ou si celui-ci est détenteur d’au moins un diplôme d’Etat ou son équivalent ou d’un brevet d’études professionnelles dans ledit secteur.

Article 30

Pour bénéficier du statut d'artisan croissant ou d’artisan émergent, l’initiateur ou les initiateurs du groupe, de l’association ou de l’entreprise doivent être détenteurs d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle préalablement délivré par les organes compétents du Corps des métiers artisanaux.

Article 31

A défaut des connaissances techniques avérées, d’un titre de scolarité ou d’une attestation de formation spécifique dans le domaine de l’activité de l’artisan, le Certificat d’Aptitude Professionnelle peut lui être délivré par le Corps des métiers artisanaux à l’issue d’une formation dont les modalités, les conditions et la durée sont définies par le règlement intérieur du Corps.

La formation visée à l’alinéa précédent s’effectue auprès d’un artisan reconnu comme tel par le corps ou auprès d’un maître artisan qui développe des activités similaires.

Paragraphe 3 : De l’exercice de l’artisanat avec la participation familiale

Article 32

L’artisanat peut être exercé avec le concours des membres de la famille de l’artisan Dans ce cas, le membre de famille constitue l’aide familiale.

Article 33

Le conjoint de l’artisan peut participer à l’activité de l’entreprise artisanale au titre d’associé, de salarié, de bénévole ou d’aide familiale.

Article 34

Le conjoint associé est copropriétaire de l’entreprise artisanale, quel que soit son niveau d’engagement.

Article 35

Le conjoint salarié est engagé en vertu d’un contrat de travail écrit ou verbal, à durée déterminée ou indéterminée conformément aux dispositions du Code du travail.

Le conjoint ayant le statut d’aide familiale est un bénévole.

Section IV : De l’identification, de l’enregistrement et de la carte de l’artisan

Paragraphe 1 : De l’identification et de l’enregistrement

Article 36

Tout artisan qui exerce ses activités, individuellement ou en association avec d’autres, est tenu de se faire identifier auprès du Corps des métiers artisanaux du ressort et de se faire enregistrer auprès du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions.

Article 37

Les modalités d’identification et d’enregistrement sont fixées par Arrêté du Ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions.

Article 38

L’identification de l’artisan et l’enregistrement de son activité constituent une obligation de tout artisan qui exerce ses activités sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 39

Chaque Entité Territoriale Décentralisée constitue un ressort autonome du Corps des métiers artisanaux.

L’ensemble des ressorts d’Entités Territoriales Décentralisées est coordonné dans chaque province par le Corps provincial des métiers artisanaux.

L’ensemble des ressorts provinciaux est coordonné au niveau national par le Corps national des métiers artisanaux.

Article 40

Lors de l’identification, chaque ressort du Corps des métiers artisanaux de l’Entité Territoriale Décentralisée délivre à l’artisan un numéro d’ordre local.

Article 41

L’artisan peut solliciter et obtenir, à titre gratuit, une reconnaissance provinciale et nationale par le Corps provincial des métiers artisanaux et par le Corps national des métiers artisanaux.

Ces derniers lui délivrent un numéro d’ordre provincial et un numéro d’ordre national.

Article 42

Le numéro d’ordre est une identification de l’artisan. Il rend crédible ce dernier, son activité et peut servir de garantie.

Article 43

Il est institué auprès de chaque ressort du Corps des métiers artisanaux un registre d’identification d’artisans du ressort.

Article 44

Au niveau national, il est institué auprès du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions, un registre national des métiers artisanaux qui constitue le fichier central reprenant les informations spécifiques sur chaque artisan et sur toutes les activités artisanales qui sont développées en République Démocratique du Congo.

Paragraphe 2 : Du défaut d’identification et d’enregistrement et des pénalités

Article 45

Le défaut de se faire identifier et/ou enregistrer de la part de l’artisan ouvre le droit au ressort du Corps des métiers artisanaux de procéder à une identification et à un enregistrement forcé.

En application des dispositions de l’alinéa précédent, les membres des organes compétents du corps effectuent une descente sur le terrain et procèdent à l’identification ainsi qu’à l’enregistrement forcés de l’artisan défaillant et de son activité, à ses frais.  

Paragraphe 3 : De la carte d’artisan

Article 46

L’enregistrement de l’artisan et de son activité donne droit à la délivrance d’une carte d’artisan, contenant un numéro d’ordre qui constitue l’identifiant professionnel de l’artisan.

Article 47

La carte d’artisan est délivrée par l’administration du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions moyennant perception d’une taxe au profit du Trésor public, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

La carte d’artisan a une validité de trois ans.

Article 48

Le numéro d’ordre est la propriété du Corps des métiers artisanaux.

Il est délivré une seule fois pour toute la durée de l’activité artisanale du concerné.

Paragraphe 4 : Du contrôle administratif

Article 49

Toute personne physique ou morale exerçant des activités du secteur de l’artisanat est soumise au contrôle administratif, en vue de vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente Ordonnance-loi et à ses mesures d’exécution.

Article 50

Le contrôle administratif est effectué par le service compétent du Ministère en charge de l’Artisanat dans le ressort de chaque corps des métiers.

Il est gratuit.

Chapitre II : De la catégorisation des artisans

Section 1 : Du maître, de l’artisan, du jeune artisan et de l’apprenti artisan

Paragraphe 1 : Des principes

Article 51

La catégorisation des artisans en fonction de la formation acquise, du savoir-faire et de l’expérience professionnelle se fait de la manière ci-après :

1. Maître artisan ;

2. Artisan ;

3. Jeune artisan ;

4. Apprenti artisan ;

5. Aide familiale.

 

Article 52

En concertation avec les représentations provinciales, chaque Corps des métiers artisanaux détermine le contenu, la forme, la fréquence des séances d’encadrement des apprentis artisans ainsi que les mécanismes de surveillance de leur encadrement.

Paragraphe 2 : Du maître artisan

Article 53

Le maître artisan peut être sollicité par le Corps des métiers artisanaux pour participer à l’élaboration des programmes de formations ou pour assurer des formations spécifiques, initiales ou continues aux artisans et aux apprentis artisans.

Il assure le coaching en faveur d’autres artisans de sa filière d’activités et en faveur des apprentis qui le sollicitent directement ou qui lui sont recommandés par le Corps des métiers artisanaux.

Lorsqu’il est directement sollicité par des apprentis, il peut les encadrer à condition de tenir préalablement informé le Corps des métiers artisanaux respectifs aux fins de leur identification.

Article 54

Le maître artisan fait rapport au Corps des métiers artisanaux de son ressort sur la formation ou le coaching qu’il a assurés sur recommandation du corps, de sa propre initiative ou à la demande d’un apprenti.

Article 55

L’encadrement d’apprentis artisans est un droit pour eux et une obligation pour le Corps des métiers artisanaux ainsi que pour le maître artisan.

Le maître artisan ne peut ni refuser ni négliger de déférer à la recommandation qui lui est faite par le Corps des métiers artisanaux de prendre en charge la formation, l’encadrement ou le coaching d’autres artisans ou des apprentis artisans.

Paragraphe 3 : De l’artisan

Article 56

Le titre d’artisan est conféré à toute personne, engagée dans l’une ou l’autre des activités artisanales et qui satisfait aux conditions limitatives ci-après :

1. Justifier de sa qualité d’artisan au sens des dispositions de la présente Ordonnance-loi ;

 2. Avoir suivi une scolarisation ou une formation diplômante, ou à défaut avoir une expérience d’au moins cinq années consécutives dans l’exercice d’une même activité artisanale ;

3. Être inscrit depuis au moins trois ans comme exerçant un métier figurant au registre des métiers et avoir effectivement exercé ce métier pendant cette période de manière ininterrompue.

Article 57

L’artisan qui exerce individuellement peut se faire assister par d’autres artisans des secteurs similaires ou complémentaires à son activité ainsi que par des apprentis qui sollicitent son encadrement ou qui lui sont recommandés par le corps.

Article 58

L’encadrement des apprentis artisans ne peut dépasser une durée de douze mois auprès d’un même encadreur.

L’artisan tient informé le Corps des métiers artisanaux du déroulement de l’encadrement.

A la fin de l’encadrement il fait rapport au Corps des métiers artisanaux concerné.

Article 59

L’artisan peut devenir maître artisan s’il satisfait, au bout de dix années consécutives, aux conditions établies pour devenir maître artisan et s’il en sollicite le bénéfice auprès des organes compétents du Corps des métiers artisanaux.

Article 60

Le maître artisan et l’artisan peuvent faire recours à des expertises artisanales spécifiques pour améliorer ou compléter leurs activités.

Ils peuvent également recruter du personnel d’appoint non artisan mais qui les aide à exécuter des tâches spécifiques qui requièrent des compétences particulières.

Dans les deux cas visés aux alinéas précédents, le maître artisan est tenu de faire application des dispositions du Code du travail et du Code civil congolais livre III, relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles.

Article 61

Lorsqu’un maître artisan et un artisan exercent leurs activités en association et se livrent habituellement à la vente de leurs produits sur le marché, ils sont tenus de prendre l’une des formes de sociétés prévues par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique.

Paragraphe 4 : Du jeune artisan

Article 62

Le jeune artisan peut exercer de manière individuelle les activités artisanales de sa filière ou s’associer avec d’autres jeunes artisans, des artisans ou des maîtres artisans.

Article 63

Le jeune artisan ne peut ni accepter ni organiser l’encadrement des artisans apprentis.

Il ne peut non plus solliciter du Corps des métiers artisanaux le bénéfice de les encadrer.

Section 2 : Des dispositions relatives à l’apprenti artisan

Paragraphe 1 : De l’apprentissage de l’artisanat

Article 64

L’artisan apprenti demeure auprès de son encadreur durant toute la période de l’encadrement qui ne peut excéder douze mois.

Le nombre d’heures d’apprentissage par semaine ne peut excéder celui prévu par le Code du travail.

Article 65

L’artisan apprenti ne peut prester dans des conditions moins favorables que celles prévues par le Code du travail en matière d’apprentissage.

Le contrat d’apprentissage peut prévoir le paiement d’une prime d’apprentissage convenue entre l’encadreur et l’apprenti artisan.

Article 66

A la fin de l’apprentissage, l’artisan apprenti est soumis à une évaluation technique par son encadreur.

Si l’évaluation est concluante, l’apprenti acquiert le titre de jeune artisan et doit être recommandé par l’encadreur, endéans trente jours calendaires, au Corps des métiers artisanaux du ressort, en vue de la délivrance du Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Article 67

L’apprenti artisan qui a acquis le titre d’artisan peut, à sa demande, demeurer auprès de son encadreur soit en qualité d’artisan salarié, soit en tant qu’associé.

En cas de conclusion d’un contrat de salarié, l’artisan apprenti est soumis aux dispositions du Code du travail.

Le maître artisan et l’apprenti sont libres de s’associer, quels que soient leurs liens familiaux.

Article 68

Les modalités d’admissions à l’apprentissage, le déroulement de celui-ci ainsi que le système d’évaluation des performances d’apprentis sont fixés par le règlement intérieur et les manuels de procédures des Corps des métiers artisanaux.

Paragraphe 2 : Du statut d’encadreur

Article 69

Le statut d’encadreur d’apprentis artisans peut être conféré à une personne qui ne porte pas la nationalité congolaise.

Article 70

Le droit d’encadrer les apprentis artisans est réservé aux artisans qui ont acquis le titre d’artisan ou de maître artisan conformément aux dispositions de la présente Ordonnance-loi.

Article 71

Le droit d’encadrer les apprentis artisans s’étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par le Corps des métiers artisanaux au niveau national, provincial et des Entités Territoriales Décentralisées.

Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers qui s’exercent dans la même entreprise artisanale lorsque les activités développées au sein de cette entreprise constituent une chaîne logique dans la production, sont similaires ou complémentaires.

Paragraphe 3 : De l’agrément des organismes d’encadrement des artisans

Article 72

Les organismes d’encadrement des artisans sont agréés par l’administration du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions, moyennant paiement d’une taxe d’agrément au profit du Trésor public, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : Des obligations professionnelles

Section 1 : De la contribution aux charges publiques de l’Etat

Paragraphe 1 : Des principes

Article 73

L’exercice de l’artisanat, sous toutes ses formes, donne lieu au paiement des droits, impôts et taxes au profit de l’Etat.

Paragraphe 2 : Du régime fiscal

Article 74

Sans préjudice des dispositions particulières du Code des investissements et du Code des impôts, toute activité artisanale est assujettie au paiement des impôts et taxes conformément à la loi.

Article 75

Tout artisan et toute entreprise artisanale sont tenus d’avoir un numéro impôt et de faire leurs déclarations fiscales aux échéances prévues par la loi.

Article 76

La loi définit et fixe un régime fiscal exceptionnel favorable à la promotion de l’artisanat et des entreprises.

Section 2 : Des obligations professionnelles

Paragraphe 1 : De la cotisation et de la contribution à la caisse de solidarité

Article 77

Il est créé, au sein du Corps des métiers artisanaux, une caisse de solidarité.

La caisse de solidarité est alimentée notamment par des cotisations obligatoires des membres et par les subventions de l’Etat.

La caisse de solidarité est appelée à financer notamment :

- Les frais de fonctionnement des Corps des métiers ;

- L’assistance sociale aux membres ;

- Toute autre action pouvant concourir à la promotion de l’artisanat.

 

Un Arrêté du Ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Paragraphe 2 : De l’éthique et de la déontologie

Article 78

Sous la supervision du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions, le Conseil National des Artisans du Congo élabore un code d’éthique professionnelle et de déontologie applicable à tous les artisans.

Article 79

Le code d’éthique professionnelle et de déontologie détermine notamment :

1. Les manquements à l’éthique et à la déontologie ;

 2. Le barème de sanctions applicables ;

3. Les modalités d’exercice du droit à la défense ;

4. Les règles de procédure applicables.

 

Chapitre IV : De l’exercice de la profession d’artisan

Section 1 : Des conditions d’accès à la profession d’artisan

Paragraphe 1 : De la capacité juridique

Article 80

L’âge requis pour exercer la profession d’artisan est fixé à dix-huit ans révolus.

Toutefois, les dispositions du Code de la famille et du Code du travail s’appliquent à la condition de l’artisan ayant moins de dix-huit ans révolus.

Article 81

Toute personne frappée d’interdiction temporaire au sens de la Loi pénale ou dont le statut professionnel est incompatible avec l’exercice de la profession libérale d’artisan au sens de la présente Ordonnance-loi, est réputée se trouver dans l’incapacité juridique d’exercer la profession d’artisan tant que la situation dans laquelle elle se trouve demeure.

Paragraphe 2 : De la qualification technique

Article 82

En application des dispositions de la présente Ordonnance-loi, l’exercice de la profession d’artisan est soumis à l’exigence d’une qualification technique.

La qualification technique vise les aptitudes scientifiques et/ou les aptitudes pratiques dont dispose l’artisan, soit du fait de sa scolarisation, soit du fait de sa pratique constante et longue de l’activité concernée.

Article 83

Les titres, la durée et l’expérience professionnelle devant concourir à la qualification technique visée ci-dessus, sont déterminés par les Ministères ayant respectivement l’Artisanat et la Formation Professionnelle dans leurs attributions, en collaboration avec le Corps national des métiers artisanaux.

Article 84

Les activités artisanales dont l’exercice est subordonné à une compétence appropriée sont notamment :

1. L’entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

2. La construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;

3. La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements destinés à l’alimentation en gaz et aux installations électriques, frigorifiques et plomberie ;

4. Les soins esthétiques sur les personnes autres que les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

5. La fabrication de prothèses et textiles, de l’habillement, des cuirs et peaux, de la vannerie, de la céramique ;

6. La préparation ou la fabrication de produits à consommer, notamment les boissons, les produits laitiers et/ou céréaliers, les huiles et graisses végétales et animales, les produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, les plats préparés, les aliments homogénéisés et diététiques, les produits de confiserie ;

7. Les activités nécessitant l’utilisation de certains produits chimiques et cosmétiques.

Article 85

L’exercice de toute activité artisanale susceptible d’affecter d’une manière ou d’une autre la sécurité, la santé ou l’environnement est subordonné à l’acquisition d’une qualification technique appropriée.

Section 2 : De l’artisan étranger

Paragraphe 1 : Du statut de l’artisan étranger

Article 86

Sans préjudice des dispositions de la présente Ordonnance-loi relatives à la capacité juridique, une personne physique de nationalité étrangère ne peut exercer une activité artisanale en République Démocratique du Congo que sous le statut d’artisan émergent.

Article 87

Le capital social de toute entreprise artisanale établie en République Démocratique du Congo doit être détenu à au moins 51% par les congolais.

Toute convention de portage des parts sociales est interdite.

Article 88

L’artisan ou l’entreprise artisanale peut, sans perdre sa qualité, avoir une activité complémentaire de nature commerciale se rapportant à sa production.

Paragraphe 2 : De l’identification et de l’enregistrement des artisans étrangers

Article 89

Sous peine d’interdiction et d’application des sanctions prévues par les dispositions particulières tout artisan étranger, personne physique ou morale, qui s’établit en République Démocratique du Congo, doit se faire identifier auprès du Corps des métiers artisanaux du ressort et faire enregistrer son activité auprès du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions.

Article 90

L’identification et l’enregistrement des artisans étrangers s’opèrent conformément aux dispositions des articles 35 et suivants de la présente Ordonnance-loi.

Section 3 : De la sous-traitance

Article 91

La sous-traitance des activités artisanales s’effectue dans les conditions prévues par la législation spécifique sur la sous-traitance dans le secteur privé.

Chapitre V : Du fonds artisanal

Article 92

Pour l’exercice de son activité, l’artisan dispose d’un fonds dénommé « fonds artisanal ».

Article 93

Le fonds artisanal est assimilé au fonds de commerce et obéit au même régime juridique.

Il est composé d’éléments corporels et incorporels au sens de l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur le Droit commercial général.

Article 94

La vente, la location-gérance et l’affectation en garantie du fonds artisanal sont régies par l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général.

Chapitre VI : De l’appui à l’apprentissage et à la professionnalisation

Article 95

Les pouvoirs publics prennent toutes les mesures nécessaires susceptibles de favoriser l’apprentissage et la formation technique des apprentis artisans, des artisans et des maîtres artisans, notamment en créant ou en promouvant les infrastructures publiques d’encadrement et de formation à l’artisanat, et en facilitant l’accès de l’artisan congolais au financement de ses activités ainsi qu’aux marchés publics et privés.

Article 96

En vue de garantir la qualité de la formation, les matières ci-dessous font obligatoirement partie du cahier des charges des formations des artisans :

1. Les Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (NTIC) ;

2. Les avancées technologiques et techniques dans les secteurs des activités développées ;

3. L’identification des besoins, l’élaboration des projets, la gestion des projets, le rapportage sur les projets, le suivi évaluation des projets ;

4. La recherche des financements (fund-raising) et la recherche des partenariats innovants ;

5. La gestion administrative et financière des entreprises ;

6. La sensibilisation citoyenne et professionnelle.

Article 97

Pour la promotion et le développement de l’artisanat, le Conseil national de l’artisanat et les Corps des métiers artisanaux peuvent nouer des partenariats d’appuis techniques et financiers aux formations d’apprentis artisans, d’artisans et des maîtres artisans.

Chapitre VII : De la protection et de la responsabilité

Section 1 : De la protection sociale des artisans

Paragraphe 1 : Du régime de sécurité sociale

Article 98

L’affiliation au régime général de la sécurité sociale est obligatoire pour tout artisan exerçant ses activités artisanales sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 99

Les artisans et les entreprises artisanales qui emploient d’autres artisans ont l’obligation de les affilier  au système de sécurité sociale conformément à la législation en vigueur en la matière.

Article 100

Chaque Corps des métiers artisanaux met en place des mécanismes appropriés de protection physique et sociale des artisans en milieu professionnel, particulièrement en faveur de la femme et des personnes vulnérables.

Paragraphe 2 : Des assurances

Article 101

Les artisans et les entreprises artisanales qui emploient d’autres artisans sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile et responsabilité professionnelle conformément à la législation en vigueur en la matière.

Ils peuvent également souscrire des assurances complémentaires au nom et pour le compte de leurs employés.

Paragraphe 3 : De l’accès aux soins de santé

Article 102

L’accès aux soins de santé est un droit absolu et incontestable pour tout artisan qui exerce ses activités sur le territoire national.

Il constitue une obligation pour les Corps des métiers artisanaux.

A ce titre, ils facilitent et participent notamment à la création des mutuelles de santé des artisans au niveau national, provincial et local et détermine les conditions de participation financière sur une base annuelle pour chaque artisan mutualisé.

Paragraphe 4 : De la protection de l’environnement

Article 103

Sans préjudice des dispositions des lois particulières, aucune activité artisanale ne peut porter atteinte à l’environnement ni à la santé de ceux qui l’exercent, ni déroger à l’ordre public, à la tranquillité publique et à la salubrité publique.

Article 104

Sans préjudices des dispositions des lois particulières, les organes compétents internes de chaque Corps des métiers artisanaux édictent les règles complémentaires applicables à la salubrité, à l’environnement et à la santé dans l’exercice de l’artisanat.

Article 105

Les pouvoirs publics édictent les règles et les mécanismes de prévention notamment lorsque l’activité artisanale est susceptible d’impacter d’une manière ou d’une autre sur les écosystèmes environnementaux.

Section 2 : De la responsabilité

Paragraphe 1 : De la responsabilité professionnelle

Article 106

Sans préjudice des dispositions des lois particulières, l’artisan partage la responsabilité professionnelle et contractuelle avec son confrère chaque fois que ce dernier est en défaut de réaliser, comme convenu avec les clients, les travaux complémentaires à la même commande.

Article 107

Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute malfaçon, toute erreur de fabrication, tout retard de livraison constituent des fautes professionnelles dans le chef de l’artisan.

Il en répond devant les organes compétents du Corps des métiers artisanaux du ressort.

Paragraphe 2 : De la responsabilité délictuelle et contractuelle

Article 108

Sans préjudice des dispositions des lois particulières, tout artisan qui ne respecte pas ses engagements contractuels, répond de sa responsabilité délictuelle et/ou contractuelle devant les juridictions compétentes.

Article 109

En vue de régler les litiges pouvant survenir entre les artisans et leurs clients, les Corps des métiers artisanaux peuvent mettre en place et organiser des mécanismes de conciliation.

Le recours aux mécanismes de conciliation visés à l’alinéa précédent est facultatif pour les clients des artisans.

Chapitre VIII : De la protection et de la promotion des produits artisanaux

Section 1 : De la protection

Article 110

Tout artisan identifié au Corps des métiers artisanaux et dont l’activité est enregistrée bénéficie de la protection de ses produits par des mécanismes internes à la profession et par d’autres mécanismes prévus par les lois congolaises.

Article 111

Les mécanismes internes de protection des produits artisanaux visent à lutter notamment contre toute contrefaçon, contre toute concurrence déloyale et contre tous les actes de nature à dénigrer ou à diminuer la valeur d’oeuvres artisanales.

Article 112

Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le Règlement intérieur de chaque Corps des métiers, dûment validé par le Ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions, détermine les actes de concurrence déloyale visés à l’article précédent.

Article 113

Les oeuvres artisanales peuvent bénéficier d’une protection spéciale dans les conditions fixées par la législation relative à la protection de la propriété intellectuelle et/ou industrielle.

Article 114

Les autorités publiques, en collaboration avec le C orps des métiers artisanaux, assurent la protection des produits artisanaux exposés contre les intempéries et les autres facteurs destructifs.

Elles créent des marchés des oeuvres artisanales en des lieux appropriés en vue de permettre d’exposer et de conserver dans les meilleures conditions possibles les oeuvres artisanales.

Section 2 : De la promotion des produits artisanaux

Article 115

Les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires à la promotion des labels, marques, enseignes, designs et autres signes distinctifs des produits artisanaux réalisés en République Démocratique du Congo.

Article 116

Les pouvoirs publics, en collaboration avec les Corps des métiers artisanaux, définissent les règles en matière de normalisation, de codification et de commercialisation des produits de l’artisanat congolais.

Article 117

Sans préjudice des dispositions des lois particulières, les oeuvres artisanales produites en République Démocratique du Congo peuvent être exportées, sous réserve des restrictions visant à sauvegarder le patrimoine ou l’intérêt national.

Article 118

En vue de garantir la promotion des produits artisanaux de la République Démocratique du Congo, le Ministère en charge de l’Artisanat procède à leur certification.

La certification des produits artisanaux donne lieu à la perception d’une taxe au profit du Trésor public, dans les conditions définies par voie règlementaire.

Article 119

Les pouvoirs publics élaborent et mettent en oeuvre, en collaboration avec les corps des métiers artisanaux, des programmes d’information et de sensibilisation visant à assurer la promotion d’oeuvres artisanales congolaises, notamment à travers les médias.

Article 120

Les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires en vue de faciliter le rapprochement des artisans congolais avec ceux d’autres pays afin de leur assurer une ouverture au marché régional et international et de favoriser la promotion et l’écoulement de leurs produits.

Article 121

Les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires, notamment l’octroi des tarifs préférentiels, en vue d’assurer la publicité des produits artisanaux réalisés en République Démocratique du Congo, conformément à la législation en vigueur en la matière.

Chapitre IX : De l’accès aux financements et aux marchés

Article 122 :

L’artisan congolais est éligible aux financements garantis par le Fonds de garantie de l’entrepreneuriat au Congo et à tout autre fonds mis en place par l’Etat en vue de soutenir l’entrepreneuriat congolais.

A ce titre, les pouvoirs publics prennent les dispositions nécessaires en vue de faciliter l’accès de l’artisan congolais au financement de ses activités.

Article 123

Les pouvoirs publics mettent en place, en collaboration avec les Corps des métiers artisanaux, des mécanismes normatifs et institutionnels nécessaires, en vue de faciliter à l’artisan congolais l’accès aux marchés  publics et privés aux niveaux local, provincial, national, régional et international.

Article 124

Les procédures de passation des contrats de commandes publiques, dont l’objet porte sur des travaux, fournitures et/ou services d’activités artisanales, doivent prévoir une répartition des acquisitions en lots pour tous les marchés susceptibles d’allotissements.

Ces lots peuvent donner lieu, chacun, à un contrat distinct, en vue de faciliter l’accès des artisans et des entreprises artisanales par l’accroissement de l’offre d’opportunités d’affaires, en adéquation avec leur capacité financière.

Article 125

Les pouvoirs publics établissent des spécifications techniques des artisans et d’entreprises artisanales ainsi que des critères des marchés en tenant compte du niveau d’évolution de chacune d’elles.

Ils s’assurent que les critères établis pour la qualification des entreprises artisanales sont adaptés à la nature, aux potentiels et aux capacités tant techniques que financières de celles-ci.

Article 126

Sans préjudice des dispositions relatives à la préférence nationale et régionale prévues dans la législation en vigueur sur les marchés publics, lors de la passation d’un marché public ou de la conclusion d’une convention de délégation de service public, une préférence doit être accordée à l’offre présentée par un artisan congolais ou une entreprise artisanale congolaise.

Article 127

Le taux de préférence artisanale retenu doit être cumulé avec le taux de préférence prévu par la législation sur les marchés publics.

Article 128

Lorsqu’elle met en oeuvre cette marge de préférence, l’autorité contractante en fait mention au préalable dans le dossier d’appel d’offres et les autres documents de mise en concurrence afférents au marché public ou à la convention de délégation de service public.

Article 129

Les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire ayant pour effet de restreindre ou de faire obstacle à l’accès des artisans congolais et des entreprises artisanales congolaises à la commande publique.

Elles s’assurent de la participation active des femmes artisanes et des personnes vivant avec handicap.

Article 130

L’autorité contractante peut consentir des avances aux artisans titulaires des marchés publics dans les conditions prévues par la législation sur les marchés publics.

Article 131

L’autorité contractante est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde des marchés portant sur des activités artisanales suivant le délai prévu par la législation en vigueur en la matière.

Article 132

Les artisans et les entreprises artisanales titulaires de contrats de sous-traitance dans les marchés publics bénéficient d’un droit de paiement direct de la part de l’autorité contractante.

Chapitre X : Du conseil des artisans et des Corps des métiers artisanaux

Article 133

En vue d’établir un dialogue permanent avec les pouvoirs publics et de participer activement à la promotion de l’artisanat en République Démocratique du Congo, les artisans sont tenus de s’organiser en Conseil des artisans et en Corps des métiers artisanaux.

L’appartenance à un Corps des métiers artisanaux du ressort est obligatoire pour chaque artisan.

Article 134

Un Arrêté du Ministre ayant l’artisanat dans ses attributions fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions de l’article précédent.

Chapitre XI : Des dispositions diverses

Section 1 : Des dispositions pénales et des sanctions

Article 135

L’accès aux facilités administratives et aux financements des micros, petites et moyennes entreprises ne peut être soumis à des conditions autres que celles prévues par la présente Ordonnance-loi.

Article 136

Est interdite, toute forme de harcèlement notamment sexuel ou moral pour accéder aux facilités administratives et aux financements. Article 137

Sous réserve des dispositions spécifiques des lois particulières, les pouvoirs publics garantissent la liberté du commerce et de l’industrie, la libre concurrence et l’inclusivité sociale des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au sein des activités et entreprises artisanales.

Toutefois, l’exercice clandestin d’une activité artisanale non enregistrée et non identifiée dans les conditions prévues par la présente Ordonnance-loi est interdit.

Article 138

Est interdite, toute forme de discriminations tendant à empêcher ou à restreindre à l’une ou l’autre catégorie d’artisans l’accès aux facilités administratives et aux financements des pouvoirs publics, des banques ou des partenaires techniques et financiers.

Article 139

Tout acte de corruption, de discrimination, de harcèlement et de violence sexuelle commis en violation des dispositions de la présente Ordonnance-loi est puni conformément au Code pénal.

Article 140

Est interdite, toute forme de prise illégale d’intérêts.

Il y a prise illégale d’intérêts lorsqu’un fonctionnaire, un agent public ou un élu prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration ou la liquidation

Article 141

Si les faits visés à l’article 140 ci-dessus sont établis, outre les peines prévues par le Code pénal, le juge condamne leur auteur à une amende de 100.000.000 FC à 200.000.000 FC. Il prononce, en sus, la confiscation des avantages matériels et financiers illégalement obtenus à la suite de l’infraction, sans préjudice de la fermeture de son entreprise individuelle s’il échet et du paiement des dommages et intérêts.

Article 142

Est puni d'une amende de 20.000.000 FC au maximum, tout artisan, toute entreprise artisanale ou tout groupement d'intérêt économique qui engage un travailleur de nationalité étrangère en violation des dispositions du Code du travail et de la présente Ordonnance-loi.

Section 2 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 143

A dater de la publication de la présente Ordonnance-loi au Journal officiel, les personnes physiques et morales exerçant sur le territoire national en tant qu'artisans, disposent d'un délai de 12 mois pour s’y conformer.

Article 144

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

Article 145

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 08 septembre 2022.  


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