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Ordonnance-loi n° 22/031 du 08 septembre 2022
relative à la promotion de l’artisanat
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, notamment en ses articles 35 et 129 ;
Vu la Loi n°22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement,
spécialement en ses articles 1er,
2 et 3 ;
Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement,
spécialement en ses articles 45 et 46 ;
Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;
ORDONNE
Chapitre
I : Des dispositions générales
Section
I : De l’objet, du champ d’application et des définitions
Paragraphe 1 : De l’objet et du champ d’application
Article 1
La présente Ordonnance-loi fixe les modalités d’exercice de l’artisanat en
République Démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l’article 35
alinéa 2 de la Constitution.
Elle fixe le cadre juridique et institutionnel de l’exercice de l’artisanat en
République Démocratique du Congo par les artisans nationaux et étrangers en vue
de l’encadrement, de la protection et de la promotion de leurs activités.
Elle s’applique à tous les artisans et à toutes les entreprises artisanales qui
exercent leurs activités sur le territoire national et à toutes les parties
prenantes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le secteur de
l’artisanat Article 2
La présente Ordonnance-loi
n’est pas applicable aux activités agricoles, à la pèche, à l’achat ou à la
revente, aux bureaux d’affaires, au courtage ou aux prestations strictement
intellectuelles.
Paragraphe 2 : Des
définitions
Article 3
Aux termes de la présente
Ordonnance-loi, on entend par :
1. Activité artisanale :
Toute activité d’extraction,
de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services,
exercée à titre principal par une personne physique ou morale, dont la maitrise
technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation
assortie d’une pratique du métier, où le travail et l’habileté manuelle occupent
une place prépondérante et où le mode de production, pouvant inclure des
machines et outillages simples actionnés directement par l’artisan, ne débouche
pas sur une production en série ;
2. Aide familiale :
Toute contribution provenant
de toute personne, issue de la cellule familiale de l’artisan, ayant au moins
quinze (15) ans, quels que soient son sexe et son niveau de qualification ou
profil professionnel, et qui contribue régulièrement à l’activité de celui-ci ;
3. Artisan :
Tout travailleur autonome
ayant les qualifications professionnelles requises et exerçant, pour son propre
compte et à titre principal, seul ou avec l’aide des membres de sa famille,
d’apprentis ou de compagnons, une activité artisanale à des fins lucratives ;
4. Artisanat :
Activité de transformation de
produits ou de mise en oeuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et
hors contexte industriel ;
5. Artisan croissant :
Tout artisan individuel,
toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant
d’un investissement global représentant l’équivalent en Francs congolais entre
1000 et 5000 Dollars américains et d’au moins cinq employés en dehors de
l’initiateur ou des initiateurs de l’activité, selon que l’artisanat est exercé
à titre individuel ou en association avec d’autres artisans ;
6. Artisanat d’art :
Ensemble des métiers de
fabrication et de commercialisation des objets ayant essentiellement une valeur
esthétique et culturelle, et révélant un bon usage des ressources naturelles
ainsi qu’un raffinement dans la beauté ;
7. Artisan émergent :
Tout artisan individuel,
toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant
d’un investissement global supérieur à l’équivalent en Francs congolais de 5000
Dollars américains et d’au moins dix employés, en dehors de l’initiateur ou des
initiateurs de l’activité, selon que l’artisanat est exercé à titre individuel
ou en association ;
8. Artisanat de production ou
de transformation :
Toute activité de fabrication
de produits semi-finis ou finis, qui apportent de la valeur ajoutée à des
matières premières locales ou importées ;
9. Artisanat de services :
Toute activité de réparation,
d’entretien ou de maintenance, de restauration d’une oeuvre d’art, de prestation
de services ou de toute autre activité de nature artisanale ;
10. Artisan de survie :
Tout artisan individuel,
toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant
d’un investissement global représentant en Francs congolais moins de 1000
Dollars américains et d’au moins un employé, en dehors de sa propre personne ;
11. Apprenti artisan :
Toute personne âgée d’au
moins quinze ans, sans qualification professionnelle préalable dans le métier
concerné, placée auprès d’un maître artisan, d’un chef d’entreprise artisanale
ou d’un artisan expérimenté, sur sa propre initiative ou celle d’un de ses
parents ou de son tuteur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage écrit pour
se former au métier d’artisan. Est également apprenti artisan, toute personne
qui apprend une activité artisanale spécifique soit auprès d’un maître artisan,
soit auprès d’un artisan soit encore auprès d’un corps des métiers artisanaux ;
12. Branche d’activités
artisanales :
Regroupement d’un ensemble
des corps de métiers similaires ou connexes ;
13. Conseil des artisans :
Organisation professionnelle
regroupant les artisans congolais au niveau national, provincial et local ayant
notamment pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts
professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de ses membres.
14. Corps des métiers
artisanaux :
Ensemble des métiers
artisanaux connexes institués au niveau de chaque Entité Territoriale
Décentralisée. Il se distingue de la corporation qui désigne une association de
personnes exerçant une même profession, en l’occurrence celle d’artisans ;
15. Entreprise artisanale :
Toute entreprise
individuelle, toute société ou autre forme d’association ou de groupement, ayant
satisfait aux critères prévus par les dispositions de la présente Ordonnance-loi
et dont l’activité principale, de nature artisanale, figure sur le répertoire
des métiers ;
16. Groupe d’artisans :
Ensemble d’artisans déjà
revêtus de cette qualité qui mettent en commun leurs activités artisanales
individuelles ;
17. Jeune artisan :
Tout apprenant qui satisfait
à l’évaluation technique à l’issue de l’apprentissage qu’il a suivi auprès d’un
maître artisan ou d’un artisan ;
18. Maître artisan : tout
artisan qui :
- Possède une
qualification professionnelle reconnue, basée sur une expérience pratique d’au
moins dix années consécutives dans la pratique des mêmes activités artisanales ;
ou
- Justifie d’une
scolarité certifiée par un diplôme, un certificat ou une attestation, délivrée à
l’issue de la formation dans une filière donnée, par une école ou un organisme
de formation reconnu et qui exerce les mêmes activités artisanales dans cette
filière depuis au moins cinq années consécutives.
19. Métier de l’artisanat :
Toute activité artisanale
exercée par une personne physique, telle que définie dans la présente
Ordonnance-loi ;
20. Métier connexe :
Toute activité qui concourt à
la réalisation du métier de l’artisan ;
21. Ouvrier artisan :
Tout travailleur
professionnel qui exerce, à titre principal, une activité artisanale manuelle
pour le compte d’un autre artisan ou d’une entreprise artisanale ;
22. Produits artisanaux :
Produits fabriqués par des
artisans, soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils à main ou des
moyens mécaniques, pourvu que la contribution directe de l’artisan demeure la
composante la plus importante du produit fini ;
23. Référence de formation
professionnelle des artisans :
Ensemble de dispositions en
matière d’organisation, de documentation, de moyens matériels et humains que
doit remplir l’organisme de formation, lesquels sont assignés dans un manuel de
qualité.
24. Référentiels de
compétences des artisans :
Ensemble des activités, des
aptitudes, des savoirs et des savoir-faire associés à l’exercice d’un métier.
Section II : Du caractère et
de l’exercice de l’activité artisanale
Paragraphe 1 : Du caractère
civil de l’activité artisanale
Article 4
L’artisanat est un métier à
caractère civil.
Il consiste en l’exercice des
activités de production des oeuvres artisanales.
Il ne peut être confondu au
métier d’artiste.
Article 5
L’activité des personnes
ayant la qualité d’artisan s’exerce librement et en toute indépendance.
Toutefois, le contrat
d’apprentissage du métier d’artisan auprès d’un artisan ou d’un maître artisan
est régi par les dispositions du Code du travail.
Article 6
Un Arrêté du Ministre ayant
l’Artisanat dans ses attributions fixe les règles éthiques applicables à
l’exercice de l’artisanat ainsi que les sanctions en cas de leur violation.
Article 7
Nul ne peut porter le titre
d’artisan ni exercer le métier artisanal s’il n’appartient à un Corps des
métiers artisanaux et n’est enregistré dans le ficher dudit corps.
Article 8
Le choix de la profession
d’artisan et de l’activité artisanale à développer par ce dernier se fait au
moment du démarrage de celle-ci ou de la création de l’entreprise.
Toutefois, il peut être opéré
en cours d’exercice de l’activité artisanale en guise de régularisation.
Le choix visé aux alinéas 1
et 2 ci-dessus est porté à la connaissance de l’autorité compétente chargée de
l’identification et de l’enregistrement des artisans, des entreprises
artisanales et des activités qu’ils développent au sein des Corps des métiers
artisanaux.
Article 9
Tout changement intervenu
dans ces choix doit être signalé auprès de la même autorité dans les trente
jours qui suivent les modifications.
L’autorité compétente en fait
mention en marge de la page concernant l’artisan ou l’entreprise artisanale
identifiés dans le registre des Corps des métiers artisanaux et dans le fichier
national de l’artisanat. Article 10
Il est institué un registre
des Corps des métiers artisanaux dans la province, dans la ville, dans le
territoire, dans la Commune urbaine, dans le quartier, dans le Groupement, dans
la Commune rurale, dans le Secteur et dans la Chefferie.
Article 11
Dans le cadre de l’appui à la
promotion d’oeuvres artisanales, il est créé un fichier national électronique de
l’artisanat.
Le fichier national
électronique visé à l’alinéa précédent centralise l’ensemble des renseignements
nécessaires sur les artisans et les activités artisanales, ainsi que sur les
modifications apportées à ces activités par les artisans personnes physiques ou
par les entreprises artisanales qui les tiennent.
Un Arrêté du Ministre ayant
l’Artisanat dans ses attributions fixe les modalités pratiques de gestion des
registres des Corps des métiers artisanaux ainsi que du fichier électronique
national de l’artisanat.
Article 12
Tout artisan peut produire et
vendre en toute liberté ses oeuvres artisanales sur l’ensemble du territoire
national.
L’exportation des oeuvres
artisanales s’effectue conformément à la législation en vigueur en la matière.
Article 13
L’artisan qui vend
habituellement ses oeuvres artisanales est tenu de se faire immatriculé au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément à la législation en
vigueur.
Paragraphe 2 : De l’exercice
de l’artisanat
Article 14
Sous réserve des dispositions
légales spécifiques applicables à certains métiers, l’activité artisanale
s’exerce soit sous la forme individuelle soit sous la forme associative civile
soit encore sous la forme d’entreprise artisanale.
Article 15
Les activités artisanales
exercées individuellement, en association ou sous la forme d’entreprise, peuvent
prendre l’une des formes ci-après :
1. Artisanat de production ou
de transformation pour vente ;
2. Artisanat de service ou de
vente de services ;
3. Artisanat d’art ou de
décoration.
Article 16
Il peut être constitué un
groupe d’artisans par des professionnels exerçant des activités artisanales
similaires, différentes, complémentaires ou non.
Le groupe d’artisans doit
disposer d’un nom spécifique et sans équivoque.
Le nom du groupe est protégé
et fait partie de son fonds artisanal.
Article 17
Lorsque le groupe d’artisans
se livre, de manière régulière, à la vente des oeuvres artisanales de ses
membres, il doit adopter la forme commerciale conformément à la législation en
vigueur.
Il peut également prendre la
forme coopérative lorsqu’il en remplit les conditions prévues par la loi.
Article 18
Il peut être constitué une
branche d’activités artisanales regroupant les activités similaires et de même
nature.
Une branche d’activités
artisanales peut aussi regrouper des activités artisanales qui sont
complémentaires de par leur nature.
Article 19
Lorsqu’une branche
d’activités artisanales se livre habituellement à la vente d’oeuvres artisanales
de ses membres, elle revêt un caractère commercial et doit se conformer à la
législation en vigueur en la matière.
Article 20
Les activités artisanales
concernent notamment les branches ci-après :
1. Agroalimentaire et petite
restauration ;
2. Mines et carrières,
construction et bâtiment ;
3. Construction métallique,
mécanique, électromécanique, électronique, électricité, froid, plomberie ;
4. Bois et assimilés,
mobilier et ameublement ;
5. Textile, habillement,
cuirs et peaux ;
6. Hygiène et soins corporels
;
7. Artisanat d’art et de
décoration, vannerie et céramique ;
8. Artisanat du secteur
informatique et Hi-Tech.
Article 21
Chacune des composantes de
sous-branches visées ci-dessus peut être exploitée de manière isolée comme
activité artisanale à part entière.
Elles peuvent également être
exercées de manière cumulée notamment dans le cadre d’un groupe d’artisans ou
même dans le cadre d’une branche d’activités artisanales.
Article 22
En vue de garantir une
collaboration permanente entre l’Etat, d’une part, les artisans et les
entreprises artisanales, d’autre part, ces derniers s’organisent en Conseil des
artisans.
Section III : Du classement
des artisans
Paragraphe 1 : Des critères
de classement et des classes
Article 23
Les critères de classement
des artisans sont :
1. La valeur chiffrée des
investissements consentis pour l’activité artisanale exercée ; et
2. La capacité à se
structurer conformément à l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial
général.
Article 24
L’investissement global d’un
artisan individuel ou de l’artisanat associatif comprend, entre autres, son
chiffre d’affaires, ses équipements, ses infrastructures ainsi que les
compétences disponibles en termes de ressources humaines qu’il emploie, y
compris l’employeur individuel.
Article 25
La capacité à se structurer
s’entend de la possibilité matérielle et financière pour l’artisan de se
constituer en société commerciale suivant l’une des formes prévues par l’Acte
uniforme de l’OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique.
Article 26
En application des
dispositions de la présente Ordonnance-loi relatives aux critères de classement
des artisans, ces derniers peuvent être rangés dans l’une des trois classes
suivantes : artisan de survie, artisan croissant et artisan émergent.
Paragraphe 2 : De
l’éligibilité au classement
Article 27
L’exercice de l’artisanat de
survie et de l’artisanat croissant est réservé exclusivement aux personnes
physiques de nationalité congolaise ou aux personnes morales de droit congolais
dont 2/3 au moins du capital social sont détenus par les congolais.
Article 28
La capacité d’un artisan à
fournir des prestations artisanales de qualité est attestée par la détention
d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) délivré par le Corps de métiers
artisanaux de son ressort.
Article 29
Le Certificat d’Aptitude
Professionnelle est délivré par les organes internes du Corps des métiers
artisanaux après due vérification des connaissances techniques ou des
qualifications scientifiques.
Il est délivré après un test
initial préalable des connaissances techniques de l’artisan sur le secteur
artisanal dans lequel il entend exercer ses activités, si ce dernier n’a jamais
obtenu au minimum un diplôme d’Etat.
Il peut être délivré sans
test à tout artisan qui démontre une connaissance technique suffisante du
secteur de son intervention ou si celui-ci est détenteur d’au moins un diplôme
d’Etat ou son équivalent ou d’un brevet d’études professionnelles dans ledit
secteur.
Article 30
Pour bénéficier du statut
d'artisan croissant ou d’artisan émergent, l’initiateur ou les initiateurs du
groupe, de l’association ou de l’entreprise doivent être détenteurs d’un
Certificat d’Aptitude Professionnelle préalablement délivré par les organes
compétents du Corps des métiers artisanaux.
Article 31
A défaut des connaissances
techniques avérées, d’un titre de scolarité ou d’une attestation de formation
spécifique dans le domaine de l’activité de l’artisan, le Certificat d’Aptitude
Professionnelle peut lui être délivré par le Corps des métiers artisanaux à
l’issue d’une formation dont les modalités, les conditions et la durée sont
définies par le règlement intérieur du Corps.
La formation visée à l’alinéa
précédent s’effectue auprès d’un artisan reconnu comme tel par le corps ou
auprès d’un maître artisan qui développe des activités similaires.
Paragraphe 3 : De l’exercice
de l’artisanat avec la participation familiale
Article 32
L’artisanat peut être exercé
avec le concours des membres de la famille de l’artisan Dans ce cas, le membre
de famille constitue l’aide familiale.
Article 33
Le conjoint de l’artisan peut
participer à l’activité de l’entreprise artisanale au titre d’associé, de
salarié, de bénévole ou d’aide familiale.
Article 34
Le conjoint associé est
copropriétaire de l’entreprise artisanale, quel que soit son niveau
d’engagement.
Article 35
Le conjoint salarié est
engagé en vertu d’un contrat de travail écrit ou verbal, à durée déterminée ou
indéterminée conformément aux dispositions du Code du travail.
Le conjoint ayant le statut
d’aide familiale est un bénévole.
Section IV : De
l’identification, de l’enregistrement et de la carte de l’artisan
Paragraphe 1 : De
l’identification et de l’enregistrement
Article 36
Tout artisan qui exerce ses
activités, individuellement ou en association avec d’autres, est tenu de se
faire identifier auprès du Corps des métiers artisanaux du ressort et de se
faire enregistrer auprès du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions.
Article 37
Les modalités
d’identification et d’enregistrement sont fixées par Arrêté du Ministre ayant
l’Artisanat dans ses attributions.
Article 38
L’identification de l’artisan
et l’enregistrement de son activité constituent une obligation de tout artisan
qui exerce ses activités sur le territoire de la République Démocratique du
Congo.
Article 39
Chaque Entité Territoriale
Décentralisée constitue un ressort autonome du Corps des métiers artisanaux.
L’ensemble des ressorts
d’Entités Territoriales Décentralisées est coordonné dans chaque province par le
Corps provincial des métiers artisanaux.
L’ensemble des ressorts
provinciaux est coordonné au niveau national par le Corps national des métiers
artisanaux.
Article 40
Lors de l’identification,
chaque ressort du Corps des métiers artisanaux de l’Entité Territoriale
Décentralisée délivre à l’artisan un numéro d’ordre local.
Article 41
L’artisan peut solliciter et
obtenir, à titre gratuit, une reconnaissance provinciale et nationale par le
Corps provincial des métiers artisanaux et par le Corps national des métiers
artisanaux.
Ces derniers lui délivrent un
numéro d’ordre provincial et un numéro d’ordre national.
Article 42
Le numéro d’ordre est une
identification de l’artisan. Il rend crédible ce dernier, son activité et peut
servir de garantie.
Article 43
Il est institué auprès de
chaque ressort du Corps des métiers artisanaux un registre d’identification
d’artisans du ressort.
Article 44
Au niveau national, il est
institué auprès du Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions, un
registre national des métiers artisanaux qui constitue le fichier central
reprenant les informations spécifiques sur chaque artisan et sur toutes les
activités artisanales qui sont développées en République Démocratique du Congo.
Paragraphe 2 : Du défaut
d’identification et d’enregistrement et des pénalités
Article 45
Le défaut de se faire
identifier et/ou enregistrer de la part de l’artisan ouvre le droit au ressort
du Corps des métiers artisanaux de procéder à une identification et à un
enregistrement forcé.
En application des
dispositions de l’alinéa précédent, les membres des organes compétents du corps
effectuent une descente sur le terrain et procèdent à l’identification ainsi
qu’à l’enregistrement forcés de l’artisan défaillant et de son activité, à ses
frais.
Paragraphe 3 : De la carte
d’artisan
Article 46
L’enregistrement de l’artisan
et de son activité donne droit à la délivrance d’une carte d’artisan, contenant
un numéro d’ordre qui constitue l’identifiant professionnel de l’artisan.
Article 47
La carte d’artisan est
délivrée par l’administration du Ministère ayant l’Artisanat dans ses
attributions moyennant perception d’une taxe au profit du Trésor public, dans
les conditions déterminées par voie réglementaire.
La carte d’artisan a une
validité de trois ans.
Article 48
Le numéro d’ordre est la
propriété du Corps des métiers artisanaux.
Il est délivré une seule fois
pour toute la durée de l’activité artisanale du concerné.
Paragraphe 4 : Du contrôle
administratif
Article 49
Toute personne physique ou
morale exerçant des activités du secteur de l’artisanat est soumise au contrôle
administratif, en vue de vérifier la conformité de ses activités aux
dispositions de la présente Ordonnance-loi et à ses mesures d’exécution.
Article 50
Le contrôle administratif est
effectué par le service compétent du Ministère en charge de l’Artisanat dans le
ressort de chaque corps des métiers.
Il est gratuit.
Chapitre II : De la
catégorisation des artisans
Section 1 : Du maître, de
l’artisan, du jeune artisan et de l’apprenti artisan
Paragraphe 1 : Des principes
Article 51
La catégorisation des
artisans en fonction de la formation acquise, du savoir-faire et de l’expérience
professionnelle se fait de la manière ci-après :
1. Maître artisan ;
2. Artisan ;
3. Jeune artisan ;
4. Apprenti artisan ;
5. Aide familiale.
Article 52
En concertation avec les
représentations provinciales, chaque Corps des métiers artisanaux détermine le
contenu, la forme, la fréquence des séances d’encadrement des apprentis artisans
ainsi que les mécanismes de surveillance de leur encadrement.
Paragraphe 2 : Du maître
artisan
Article 53
Le maître artisan peut être
sollicité par le Corps des métiers artisanaux pour participer à l’élaboration
des programmes de formations ou pour assurer des formations spécifiques,
initiales ou continues aux artisans et aux apprentis artisans.
Il assure le coaching en
faveur d’autres artisans de sa filière d’activités et en faveur des apprentis
qui le sollicitent directement ou qui lui sont recommandés par le Corps des
métiers artisanaux.
Lorsqu’il est directement
sollicité par des apprentis, il peut les encadrer à condition de tenir
préalablement informé le Corps des métiers artisanaux respectifs aux fins de
leur identification.
Article 54
Le maître artisan fait
rapport au Corps des métiers artisanaux de son ressort sur la formation ou le
coaching qu’il a assurés sur recommandation du corps, de sa propre initiative ou
à la demande d’un apprenti.
Article 55
L’encadrement d’apprentis
artisans est un droit pour eux et une obligation pour le Corps des métiers
artisanaux ainsi que pour le maître artisan.
Le maître artisan ne peut ni
refuser ni négliger de déférer à la recommandation qui lui est faite par le
Corps des métiers artisanaux de prendre en charge la formation, l’encadrement ou
le coaching d’autres artisans ou des apprentis artisans.
Paragraphe 3 : De l’artisan
Article 56
Le titre d’artisan est
conféré à toute personne, engagée dans l’une ou l’autre des activités
artisanales et qui satisfait aux conditions limitatives ci-après :
1. Justifier de sa qualité
d’artisan au sens des dispositions de la présente Ordonnance-loi ;
2.
Avoir suivi une scolarisation ou une formation diplômante, ou à défaut avoir une
expérience d’au moins cinq années consécutives dans l’exercice d’une même
activité artisanale ;
3. Être inscrit depuis au
moins trois ans comme exerçant un métier figurant au registre des métiers et
avoir effectivement exercé ce métier pendant cette période de manière
ininterrompue.
Article 57
L’artisan qui exerce
individuellement peut se faire assister par d’autres artisans des secteurs
similaires ou complémentaires à son activité ainsi que par des apprentis qui
sollicitent son encadrement ou qui lui sont recommandés par le corps.
Article 58
L’encadrement des apprentis
artisans ne peut dépasser une durée de douze mois auprès d’un même encadreur.
L’artisan tient informé le
Corps des métiers artisanaux du déroulement de l’encadrement.
A la fin de l’encadrement il
fait rapport au Corps des métiers artisanaux concerné.
Article 59
L’artisan peut devenir maître
artisan s’il satisfait, au bout de dix années consécutives, aux conditions
établies pour devenir maître artisan et s’il en sollicite le bénéfice auprès des
organes compétents du Corps des métiers artisanaux.
Article 60
Le maître artisan et
l’artisan peuvent faire recours à des expertises artisanales spécifiques pour
améliorer ou compléter leurs activités.
Ils peuvent également
recruter du personnel d’appoint non artisan mais qui les aide à exécuter des
tâches spécifiques qui requièrent des compétences particulières.
Dans les deux cas visés aux
alinéas précédents, le maître artisan est tenu de faire application des
dispositions du Code du travail et du Code civil congolais livre III, relatives
aux contrats et aux obligations conventionnelles.
Article 61
Lorsqu’un maître artisan et
un artisan exercent leurs activités en association et se livrent habituellement
à la vente de leurs produits sur le marché, ils sont tenus de prendre l’une des
formes de sociétés prévues par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés et
du groupement d’intérêt économique.
Paragraphe 4 : Du jeune
artisan
Article 62
Le jeune artisan peut exercer
de manière individuelle les activités artisanales de sa filière ou s’associer
avec d’autres jeunes artisans, des artisans ou des maîtres artisans.
Article 63
Le jeune artisan ne peut ni
accepter ni organiser l’encadrement des artisans apprentis.
Il ne peut non plus
solliciter du Corps des métiers artisanaux le bénéfice de les encadrer.
Section 2 : Des dispositions
relatives à l’apprenti artisan
Paragraphe 1 : De
l’apprentissage de l’artisanat
Article 64
L’artisan apprenti demeure
auprès de son encadreur durant toute la période de l’encadrement qui ne peut
excéder douze mois.
Le nombre d’heures
d’apprentissage par semaine ne peut excéder celui prévu par le Code du travail.
Article 65
L’artisan apprenti ne peut
prester dans des conditions moins favorables que celles prévues par le Code du
travail en matière d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage
peut prévoir le paiement d’une prime d’apprentissage convenue entre l’encadreur
et l’apprenti artisan.
Article 66
A la fin de l’apprentissage,
l’artisan apprenti est soumis à une évaluation technique par son encadreur.
Si l’évaluation est
concluante, l’apprenti acquiert le titre de jeune artisan et doit être
recommandé par l’encadreur, endéans trente jours calendaires, au Corps des
métiers artisanaux du ressort, en vue de la délivrance du Certificat d’Aptitude
Professionnelle.
Article 67
L’apprenti artisan qui a
acquis le titre d’artisan peut, à sa demande, demeurer auprès de son encadreur
soit en qualité d’artisan salarié, soit en tant qu’associé.
En cas de conclusion d’un
contrat de salarié, l’artisan apprenti est soumis aux dispositions du Code du
travail.
Le maître artisan et
l’apprenti sont libres de s’associer, quels que soient leurs liens familiaux.
Article 68
Les modalités d’admissions à
l’apprentissage, le déroulement de celui-ci ainsi que le système d’évaluation
des performances d’apprentis sont fixés par le règlement intérieur et les
manuels de procédures des Corps des métiers artisanaux.
Paragraphe 2 : Du statut
d’encadreur
Article 69
Le statut d’encadreur
d’apprentis artisans peut être conféré à une personne qui ne porte pas la
nationalité congolaise.
Article 70
Le droit d’encadrer les
apprentis artisans est réservé aux artisans qui ont acquis le titre d’artisan ou
de maître artisan conformément aux dispositions de la présente Ordonnance-loi.
Article 71
Le droit d’encadrer les
apprentis artisans s’étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités
reconnues par le Corps des métiers artisanaux au niveau national, provincial et
des Entités Territoriales Décentralisées.
Il peut être étendu à un ou
plusieurs autres métiers qui s’exercent dans la même entreprise artisanale
lorsque les activités développées au sein de cette entreprise constituent une
chaîne logique dans la production, sont similaires ou complémentaires.
Paragraphe 3 : De l’agrément
des organismes d’encadrement des artisans
Article 72
Les organismes d’encadrement
des artisans sont agréés par l’administration du Ministère ayant l’Artisanat
dans ses attributions, moyennant paiement d’une taxe d’agrément au profit du
Trésor public, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre III : Des
obligations professionnelles
Section 1 : De la
contribution aux charges publiques de l’Etat
Paragraphe 1 : Des principes
Article 73
L’exercice de l’artisanat,
sous toutes ses formes, donne lieu au paiement des droits, impôts et taxes au
profit de l’Etat.
Paragraphe 2 : Du régime
fiscal
Article 74
Sans préjudice des
dispositions particulières du Code des investissements et du Code des impôts,
toute activité artisanale est assujettie au paiement des impôts et taxes
conformément à la loi.
Article 75
Tout artisan et toute
entreprise artisanale sont tenus d’avoir un numéro impôt et de faire leurs
déclarations fiscales aux échéances prévues par la loi.
Article 76
La loi définit et fixe un
régime fiscal exceptionnel favorable à la promotion de l’artisanat et des
entreprises.
Section 2 : Des obligations
professionnelles
Paragraphe 1 : De la
cotisation et de la contribution à la caisse de solidarité
Article 77
Il est créé, au sein du Corps
des métiers artisanaux, une caisse de solidarité.
La caisse de solidarité est
alimentée notamment par des cotisations obligatoires des membres et par les
subventions de l’Etat.
La caisse de solidarité est
appelée à financer notamment :
- Les frais de fonctionnement des Corps des métiers ;
- L’assistance sociale aux membres ;
- Toute autre action
pouvant concourir à la promotion de l’artisanat.
Un Arrêté du Ministre ayant
l’Artisanat dans ses attributions fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre
des dispositions du présent article.
Paragraphe 2 : De l’éthique
et de la déontologie
Article 78
Sous la supervision du
Ministère ayant l’Artisanat dans ses attributions, le Conseil National des
Artisans du Congo élabore un code d’éthique professionnelle et de déontologie
applicable à tous les artisans.
Article 79
Le code d’éthique
professionnelle et de déontologie détermine notamment :
1. Les manquements à
l’éthique et à la déontologie ;
2.
Le barème de sanctions applicables ;
3. Les modalités d’exercice
du droit à la défense ;
4. Les règles de procédure
applicables.
Chapitre IV : De l’exercice
de la profession d’artisan
Section 1 : Des conditions
d’accès à la profession d’artisan
Paragraphe 1 : De la capacité
juridique
Article 80
L’âge requis pour exercer la
profession d’artisan est fixé à dix-huit ans révolus.
Toutefois, les dispositions
du Code de la famille et du Code du travail s’appliquent à la condition de
l’artisan ayant moins de dix-huit ans révolus.
Article 81
Toute personne frappée
d’interdiction temporaire au sens de la Loi pénale ou dont le statut
professionnel est incompatible avec l’exercice de la profession libérale
d’artisan au sens de la présente Ordonnance-loi, est réputée se trouver dans
l’incapacité juridique d’exercer la profession d’artisan tant que la situation
dans laquelle elle se trouve demeure.
Paragraphe 2 : De la
qualification technique
Article 82
En application des
dispositions de la présente Ordonnance-loi, l’exercice de la profession
d’artisan est soumis à l’exigence d’une qualification technique.
La qualification technique
vise les aptitudes scientifiques et/ou les aptitudes pratiques dont dispose
l’artisan, soit du fait de sa scolarisation, soit du fait de sa pratique
constante et longue de l’activité concernée.
Article 83
Les titres, la durée et
l’expérience professionnelle devant concourir à la qualification technique visée
ci-dessus, sont déterminés par les Ministères ayant respectivement l’Artisanat
et la Formation Professionnelle dans leurs attributions, en collaboration avec
le Corps national des métiers artisanaux.
Article 84
Les activités artisanales
dont l’exercice est subordonné à une compétence appropriée sont notamment :
1. L’entretien et la
réparation des véhicules et des machines ;
2. La construction,
l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages en béton, en ciment ou
en plâtre ;
3. La mise en place,
l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements destinés à
l’alimentation en gaz et aux installations électriques, frigorifiques et
plomberie ;
4. Les soins esthétiques sur
les personnes autres que les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les
modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;
5. La fabrication de
prothèses et textiles, de l’habillement, des cuirs et peaux, de la vannerie, de
la céramique ;
6. La préparation ou la
fabrication de produits à consommer, notamment les boissons, les produits
laitiers et/ou céréaliers, les huiles et graisses végétales et animales, les
produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, les plats préparés,
les aliments homogénéisés et diététiques, les produits de confiserie ;
7. Les activités nécessitant
l’utilisation de certains produits chimiques et cosmétiques.
Article 85
L’exercice de toute activité
artisanale susceptible d’affecter d’une manière ou d’une autre la sécurité, la
santé ou l’environnement est subordonné à l’acquisition d’une qualification
technique appropriée.
Section 2 : De l’artisan
étranger
Paragraphe 1 : Du statut de
l’artisan étranger
Article 86
Sans préjudice des
dispositions de la présente Ordonnance-loi relatives à la capacité juridique,
une personne physique de nationalité étrangère ne peut exercer une activité
artisanale en République Démocratique du Congo que sous le statut d’artisan
émergent.
Article 87
Le capital social de toute
entreprise artisanale établie en République Démocratique du Congo doit être
détenu à au moins 51% par les congolais.
Toute convention de portage
des parts sociales est interdite.
Article 88
L’artisan ou l’entreprise
artisanale peut, sans perdre sa qualité, avoir une activité complémentaire de
nature commerciale se rapportant à sa production.
Paragraphe 2 : De
l’identification et de l’enregistrement des artisans étrangers
Article 89
Sous peine d’interdiction et
d’application des sanctions prévues par les dispositions particulières tout
artisan étranger, personne physique ou morale, qui s’établit en République
Démocratique du Congo, doit se faire identifier auprès du Corps des métiers
artisanaux du ressort et faire enregistrer son activité auprès du Ministère
ayant l’Artisanat dans ses attributions.
Article 90
L’identification et
l’enregistrement des artisans étrangers s’opèrent conformément aux dispositions
des articles 35 et suivants de la présente Ordonnance-loi.
Section 3 : De la
sous-traitance
Article 91
La sous-traitance des
activités artisanales s’effectue dans les conditions prévues par la législation
spécifique sur la sous-traitance dans le secteur privé.
Chapitre V : Du fonds
artisanal
Article 92
Pour l’exercice de son
activité, l’artisan dispose d’un fonds dénommé « fonds artisanal ».
Article 93
Le fonds artisanal est
assimilé au fonds de commerce et obéit au même régime juridique.
Il est composé d’éléments
corporels et incorporels au sens de l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur le
Droit commercial général.
Article 94
La vente, la location-gérance
et l’affectation en garantie du fonds artisanal sont régies par l’Acte uniforme
portant sur le Droit commercial général.
Chapitre VI : De l’appui à
l’apprentissage et à la professionnalisation
Article 95
Les pouvoirs publics prennent
toutes les mesures nécessaires susceptibles de favoriser l’apprentissage et la
formation technique des apprentis artisans, des artisans et des maîtres
artisans, notamment en créant ou en promouvant les infrastructures publiques
d’encadrement et de formation à l’artisanat, et en facilitant l’accès de
l’artisan congolais au financement de ses activités ainsi qu’aux marchés publics
et privés.
Article 96
En vue de garantir la qualité
de la formation, les matières ci-dessous font obligatoirement partie du cahier
des charges des formations des artisans :
1. Les Nouvelles Techniques
de l’Information et de la Communication (NTIC) ;
2. Les avancées
technologiques et techniques dans les secteurs des activités développées ;
3. L’identification des
besoins, l’élaboration des projets, la gestion des projets, le rapportage sur
les projets, le suivi évaluation des projets ;
4. La recherche des
financements (fund-raising) et la recherche des partenariats innovants ;
5. La gestion administrative
et financière des entreprises ;
6. La sensibilisation
citoyenne et professionnelle.
Article 97
Pour la promotion et le
développement de l’artisanat, le Conseil national de l’artisanat et les Corps
des métiers artisanaux peuvent nouer des partenariats d’appuis techniques et
financiers aux formations d’apprentis artisans, d’artisans et des maîtres
artisans.
Chapitre VII : De la
protection et de la responsabilité
Section 1 : De la protection
sociale des artisans
Paragraphe 1 : Du régime de
sécurité sociale
Article 98
L’affiliation au régime
général de la sécurité sociale est obligatoire pour tout artisan exerçant ses
activités artisanales sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Article 99
Les artisans et les
entreprises artisanales qui emploient d’autres artisans ont l’obligation de les
affilier
au
système de sécurité sociale conformément à la législation en vigueur en la
matière.
Article 100
Chaque Corps des métiers
artisanaux met en place des mécanismes appropriés de protection physique et
sociale des artisans en milieu professionnel, particulièrement en faveur de la
femme et des personnes vulnérables.
Paragraphe 2 : Des assurances
Article 101
Les artisans et les
entreprises artisanales qui emploient d’autres artisans sont tenus de souscrire
une assurance responsabilité civile et responsabilité professionnelle
conformément à la législation en vigueur en la matière.
Ils peuvent également
souscrire des assurances complémentaires au nom et pour le compte de leurs
employés.
Paragraphe 3 : De l’accès aux
soins de santé
Article 102
L’accès aux soins de santé
est un droit absolu et incontestable pour tout artisan qui exerce ses activités
sur le territoire national.
Il constitue une obligation
pour les Corps des métiers artisanaux.
A ce titre, ils facilitent et
participent notamment à la création des mutuelles de santé des artisans au
niveau national, provincial et local et détermine les conditions de
participation financière sur une base annuelle pour chaque artisan mutualisé.
Paragraphe 4 : De la
protection de l’environnement
Article 103
Sans préjudice des
dispositions des lois particulières, aucune activité artisanale ne peut porter
atteinte à l’environnement ni à la santé de ceux qui l’exercent, ni déroger à
l’ordre public, à la tranquillité publique et à la salubrité publique.
Article 104
Sans préjudices des
dispositions des lois particulières, les organes compétents internes de chaque
Corps des métiers artisanaux édictent les règles complémentaires applicables à
la salubrité, à l’environnement et à la santé dans l’exercice de l’artisanat.
Article 105
Les pouvoirs publics édictent
les règles et les mécanismes de prévention notamment lorsque l’activité
artisanale est susceptible d’impacter d’une manière ou d’une autre sur les
écosystèmes environnementaux.
Section 2 : De la
responsabilité
Paragraphe 1 : De la
responsabilité professionnelle
Article 106
Sans préjudice des
dispositions des lois particulières, l’artisan partage la responsabilité
professionnelle et contractuelle avec son confrère chaque fois que ce dernier
est en défaut de réaliser, comme convenu avec les clients, les travaux
complémentaires à la même commande.
Article 107
Sans préjudice des
dispositions des lois particulières, toute malfaçon, toute erreur de
fabrication, tout retard de livraison constituent des fautes professionnelles
dans le chef de l’artisan.
Il en répond devant les
organes compétents du Corps des métiers artisanaux du ressort.
Paragraphe 2 : De la
responsabilité délictuelle et contractuelle
Article 108
Sans préjudice des
dispositions des lois particulières, tout artisan qui ne respecte pas ses
engagements contractuels, répond de sa responsabilité délictuelle et/ou
contractuelle devant les juridictions compétentes.
Article 109
En vue de régler les litiges
pouvant survenir entre les artisans et leurs clients, les Corps des métiers
artisanaux peuvent mettre en place et organiser des mécanismes de conciliation.
Le recours aux mécanismes de
conciliation visés à l’alinéa précédent est facultatif pour les clients des
artisans.
Chapitre VIII : De la
protection et de la promotion des produits artisanaux
Section 1 : De la protection
Article 110
Tout artisan identifié au
Corps des métiers artisanaux et dont l’activité est enregistrée bénéficie de la
protection de ses produits par des mécanismes internes à la profession et par
d’autres mécanismes prévus par les lois congolaises.
Article 111
Les mécanismes internes de
protection des produits artisanaux visent à lutter notamment contre toute
contrefaçon, contre toute concurrence déloyale et contre tous les actes de
nature à dénigrer ou à diminuer la valeur d’oeuvres artisanales.
Article 112
Sans préjudice des
dispositions des lois particulières, le Règlement intérieur de chaque Corps des
métiers, dûment validé par le Ministre ayant l’Artisanat dans ses attributions,
détermine les actes de concurrence déloyale visés à l’article précédent.
Article 113
Les oeuvres artisanales
peuvent bénéficier d’une protection spéciale dans les conditions fixées par la
législation relative à la protection de la propriété intellectuelle et/ou
industrielle.
Article 114
Les autorités publiques, en
collaboration avec le C orps des métiers artisanaux, assurent la protection des
produits artisanaux exposés contre les intempéries et les autres facteurs
destructifs.
Elles créent des marchés des
oeuvres artisanales en des lieux appropriés en vue de permettre d’exposer et de
conserver dans les meilleures conditions possibles les oeuvres artisanales.
Section 2 : De la
promotion des produits artisanaux
Article 115
Les pouvoirs publics prennent
les mesures nécessaires à la promotion des labels, marques, enseignes, designs
et autres signes distinctifs des produits artisanaux réalisés en République
Démocratique du Congo.
Article 116
Les pouvoirs publics, en
collaboration avec les Corps des métiers artisanaux, définissent les règles en
matière de normalisation, de codification et de commercialisation des produits
de l’artisanat congolais.
Article 117
Sans préjudice des
dispositions des lois particulières, les oeuvres artisanales produites en
République Démocratique du Congo peuvent être exportées, sous réserve des
restrictions visant à sauvegarder le patrimoine ou l’intérêt national.
Article 118
En vue de garantir la
promotion des produits artisanaux de la République Démocratique du Congo, le
Ministère en charge de l’Artisanat procède à leur certification.
La certification des produits
artisanaux donne lieu à la perception d’une taxe au profit du Trésor public,
dans les conditions définies par voie règlementaire.
Article 119
Les pouvoirs publics
élaborent et mettent en oeuvre, en collaboration avec les corps des métiers
artisanaux, des programmes d’information et de sensibilisation visant à assurer
la promotion d’oeuvres artisanales congolaises, notamment à travers les médias.
Article 120
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions nécessaires en vue de faciliter le rapprochement des artisans
congolais avec ceux d’autres pays afin de leur assurer une ouverture au marché
régional et international et de favoriser la promotion et l’écoulement de leurs
produits.
Article 121
Les pouvoirs publics prennent
les mesures nécessaires, notamment l’octroi des tarifs préférentiels, en vue
d’assurer la publicité des produits artisanaux réalisés en République
Démocratique du Congo, conformément à la législation en vigueur en la matière.
Chapitre IX : De l’accès aux
financements et aux marchés
Article 122 :
L’artisan congolais est
éligible aux financements garantis par le Fonds de garantie de l’entrepreneuriat
au Congo et à tout autre fonds mis en place par l’Etat en vue de soutenir
l’entrepreneuriat congolais.
A ce titre, les pouvoirs
publics prennent les dispositions nécessaires en vue de faciliter l’accès de
l’artisan congolais au financement de ses activités.
Article 123
Les pouvoirs publics mettent
en place, en collaboration avec les Corps des métiers artisanaux, des mécanismes
normatifs et institutionnels nécessaires, en vue de faciliter à l’artisan
congolais l’accès aux marchés
publics
et privés aux niveaux local, provincial, national, régional et international.
Article 124
Les procédures de passation
des contrats de commandes publiques, dont l’objet porte sur des travaux,
fournitures et/ou services d’activités artisanales, doivent prévoir une
répartition des acquisitions en lots pour tous les marchés susceptibles
d’allotissements.
Ces lots peuvent donner lieu,
chacun, à un contrat distinct, en vue de faciliter l’accès des artisans et des
entreprises artisanales par l’accroissement de l’offre d’opportunités
d’affaires, en adéquation avec leur capacité financière.
Article 125
Les pouvoirs publics
établissent des spécifications techniques des artisans et d’entreprises
artisanales ainsi que des critères des marchés en tenant compte du niveau
d’évolution de chacune d’elles.
Ils s’assurent que les
critères établis pour la qualification des entreprises artisanales sont adaptés
à la nature, aux potentiels et aux capacités tant techniques que financières de
celles-ci.
Article 126
Sans préjudice des
dispositions relatives à la préférence nationale et régionale prévues dans la
législation en vigueur sur les marchés publics, lors de la passation d’un marché
public ou de la conclusion d’une convention de délégation de service public, une
préférence doit être accordée à l’offre présentée par un artisan congolais ou
une entreprise artisanale congolaise.
Article 127
Le taux de préférence
artisanale retenu doit être cumulé avec le taux de préférence prévu par la
législation sur les marchés publics.
Article 128
Lorsqu’elle met en oeuvre
cette marge de préférence, l’autorité contractante en fait mention au préalable
dans le dossier d’appel d’offres et les autres documents de mise en concurrence
afférents au marché public ou à la convention de délégation de service public.
Article 129
Les autorités contractantes
ne prennent aucune disposition discriminatoire ayant pour effet de restreindre
ou de faire obstacle à l’accès des artisans congolais et des entreprises
artisanales congolaises à la commande publique.
Elles s’assurent de la
participation active des femmes artisanes et des personnes vivant avec handicap.
Article 130
L’autorité contractante peut
consentir des avances aux artisans titulaires des marchés publics dans les
conditions prévues par la législation sur les marchés publics.
Article 131
L’autorité contractante est
tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde des marchés portant sur
des activités artisanales suivant le délai prévu par la législation en vigueur
en la matière.
Article 132
Les artisans et les
entreprises artisanales titulaires de contrats de sous-traitance dans les
marchés publics bénéficient d’un droit de paiement direct de la part de
l’autorité contractante.
Chapitre X : Du conseil des
artisans et des Corps des métiers artisanaux
Article 133
En vue d’établir un dialogue
permanent avec les pouvoirs publics et de participer activement à la promotion
de l’artisanat en République Démocratique du Congo, les artisans sont tenus de
s’organiser en Conseil des artisans et en Corps des métiers artisanaux.
L’appartenance à un Corps des
métiers artisanaux du ressort est obligatoire pour chaque artisan.
Article 134
Un Arrêté du Ministre ayant
l’artisanat dans ses attributions fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre
des dispositions de l’article précédent.
Chapitre XI : Des
dispositions diverses
Section 1 : Des dispositions
pénales et des sanctions
Article 135
L’accès aux facilités
administratives et aux financements des micros, petites et moyennes entreprises
ne peut être soumis à des conditions autres que celles prévues par la présente
Ordonnance-loi.
Article 136
Est interdite, toute forme de
harcèlement notamment sexuel ou moral pour accéder aux facilités administratives
et aux financements. Article 137
Sous réserve des dispositions
spécifiques des lois particulières, les pouvoirs publics garantissent la liberté
du commerce et de l’industrie, la libre concurrence et l’inclusivité sociale des
femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au
sein des activités et entreprises artisanales.
Toutefois, l’exercice
clandestin d’une activité artisanale non enregistrée et non identifiée dans les
conditions prévues par la présente Ordonnance-loi est interdit.
Article 138
Est interdite, toute forme de
discriminations tendant à empêcher ou à restreindre à l’une ou l’autre catégorie
d’artisans l’accès aux facilités administratives et aux financements des
pouvoirs publics, des banques ou des partenaires techniques et financiers.
Article 139
Tout acte de corruption, de
discrimination, de harcèlement et de violence sexuelle commis en violation des
dispositions de la présente Ordonnance-loi est puni conformément au Code pénal.
Article 140
Est interdite, toute forme de
prise illégale d’intérêts.
Il y a prise illégale
d’intérêts lorsqu’un fonctionnaire, un agent public ou un élu prend, reçoit ou
conserve un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de
l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration ou la liquidation
Article 141
Si les faits visés à
l’article 140 ci-dessus sont établis, outre les peines prévues par le Code
pénal, le juge condamne leur auteur à une amende de 100.000.000 FC à 200.000.000
FC. Il prononce, en sus, la confiscation des avantages matériels et financiers
illégalement obtenus à la suite de l’infraction, sans préjudice de la fermeture
de son entreprise individuelle s’il échet et du paiement des dommages et
intérêts.
Article 142
Est puni d'une amende de
20.000.000 FC au maximum, tout artisan, toute entreprise artisanale ou tout
groupement d'intérêt économique qui engage un travailleur de nationalité
étrangère en violation des dispositions du Code du travail et de la présente
Ordonnance-loi.
Section 2 : Des dispositions
transitoires, abrogatoires et finales
Article 143
A dater de la publication de
la présente Ordonnance-loi au Journal officiel, les personnes physiques et
morales exerçant sur le territoire national en tant qu'artisans, disposent d'un
délai de 12 mois pour s’y conformer.
Article 144
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.
Article 145
La présente Ordonnance-loi
entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 08 septembre 2022. |
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