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ORDONNANCE
41-137
du 29 mars 1960 – Conditions
requises
pour
l’exportation
de
farine
de
manioc.
(M.C.,
1960, p.
1123)
Art.
1er.
—
Les
directeurs
provinciaux
des
affaires
économiques
sont
délégués
pour
délivrer
les
autorisations
d’exporter
de
la
farine
de
manioc
prévues
à l’article
2 de
l’ordonnance
législative
384/A.E.
du
27
décembre
1946.
Art.
2.
— Indépendamment
de
l’autorisation
visée
à
l’article
1er,
l’exportation
de la
farine
de
manioc
est
subordonnée
aux
conditions
fixées
dans la
présente
ordonnance.
Art.
3.
—
La
farine
de
manioc
à
exporter
doit
être
réputée
de quali-
té
saine
et marchande.
Est
réputée
telle,
la
farine
de manioc
répondant
aux
spécifications
suivantes:
1°
être
blanche,
saine,
finement
moulue
et
ne
dégager
aucune
odeur
anormale;
2°
ne
pas
contenir
plus
de
15
% d’eau;
3°
ne
pas
contenir
pour
les
farines
finement
moulues
plus
de 10
%
de
farine
refusée
au
tamis
de
0,60
mm;
4°
ne
pas
contenir
plus
de
6 %
d’impuretés.
Sont
considérés
comme
impuretés:
• les
matières
étrangères;
• les
farines
avariées
ou
moisies;
• les
déchets
et
débris
de
fibres.
Art.
4.
— La
farine
de
manioc
dite
«grosse
mouture»
doit,
pour
pouvoir
être
exportée,
répondre
aux
spécifications
reprises
aux
1°,
Art.
5.
—
Les
farines
de
manioc
seront
emballées
en
sacs
neufs
con-
tenant
environ
60
kilogrammes
de
farine.
Les
sacs
porteront
sur
une des
faces,
en
couleur
indélébile
et
en
lettres
majuscules
lisibles
de dix
centimètres
au
moins
de hauteur:
«Belcongo»,
la
marque,
le
si-
gne
ou le
monogramme
de l’exportateur.
Art.
6.
—
La
vérification
des
conditions
d’exportation
est
effectuée,
soit
par
les
agents
du
service
des
affaires
économiques,
et
à
leur
dé-
faut,
par
les
agents
des
douanes,
soit
par
tout
organisme
agréé
à
cette
fin
par
le
gouverneur
général.
Art.
7.
—
La
vérification
a
lieu
dans
les
bureaux
douaniers
de
sortie
de
la
marchandise;
toutefois,
les
sacs
de
farine
de
manioc
expédiés
de
Léo-
poldville
ou
y
transitant,
doivent
être
vérifiés
en
cette
localité.
Dans
ce dernier
cas,
le
certificat
de
vérification
n’est
valable
que
pendant
46
jours,
à
partir
de
la
date
de
la
vérification.
Art.
8.
—
Les
opérations
de vérification
sont
exécutées
aux
frais
de l’exportateur.
Celui-ci
ou son
mandataire
doit
mettre
le
personnel
et
l’outillage
né-
cessaires
au
contrôle,
à
la
disposition
du
vérificateur.
Art.
9.
—
La
vérification
se
fait
par
sondage
dans
chaque
lot
pré-
senté
à l’exportation,
un
minimum
de
10
% des
sacs
de chaque
lot devant
être
examiné.
La
vérification
peut
toutefois
porter
sur
une
fraction
plus
importante
et
même
sur la
totalité
du lot.
Art.
10.
— Il
n’incombe
dans
aucun
cas
au vérificateur
de
faire
pro-
céder
au reconditionnement
éventuel
de la
marchandise.
Art.
11.
— À
l’issue
de la
vérification,
l’exportateur
ou
son
manda-
taire
présentera
au vérificateur,
pour
autant
que
la marchandise
ait
été
reconnue
de qualité
saine
et
marchande,
un
bordereau
dit
«cer-
tificat
de vérification»
établi
dans
la
forme
suivant.
Art.
12.
— Ce
bordereau
est
dressé,
par
l’exportateur
ou son
man-
dataire,
en
un
original
et
deux
copies.
L’original
sera
annexé
à la
dé-
claration
d’exportation;
la
première
copie
sera
remise
à
l’exporta-
teur
ou à
son
mandataire
et
la
seconde
sera
classée
dans
les
archives
du
vérificateur.
Art.
13.
—
Le
vérificateur
notifie
à
l’exportateur
ou
à
son
mandatai-
re,
au
moyen
d’un
télégramme
confirmé
par
lettre
recommandée,
le refus
d’autoriser
l’exportation;
pour
tout
ou
partie
des
lots
présentés.
Art.
14.
—
Le
service
des
douanes
ne
peut
valider
la
déclaration
d’exportation
des
farines
de
manioc
que
contre
remise
du
borde-
reau,
spécifié
à l’article
11,
dûment
visé
par
le vérificateur.
Art.
15.
—
La
présente
ordonnance
entrera
en
vigueur
six
mois après
sa
publication. |
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