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ORDONNANCE-LOI 72-030 du 27.07.1972 relative à la culture et au
commerce du café. (J.O.Z., no15, 1er août 1972, p. 457)
SECTION I IMPORTATION DE GRAINES ET DE PLANTS
Art. 1er. — Les graines, plants ou fragments de plants de caféiers ne peuvent
être importés qu’avec l’autorisation spéciale du ministre de l’Agriculture et
aux conditions fixées par lui.
Ces conditions stipulent notamment: la présentation d’un certificat sanitaire
d’origine, le port d’entrée, éventuellement l’inspection des plants à l’entrée
de la République, la désinfection des graines ou tou- te autre mesure jugée
utile.
te autre mesure jugée utile.
SECTION II CULTURE
Art. 2. — Toute personne qui cultive ou fait cultiver des caféiers doit déposer
auprès de l’administrateur de territoire dans le ressort duquel se trouve la
plantation, dans un délai de trente jours à comp- ter de la constitution de
celle-ci, une déclaration indiquant l’empla- cement et la superficie de la
plantation.
Cette déclaration est transmise par l’administrateur de territoire à l’Office
national du café prévu à l’article 16 ci-après.
– En vertu de l’Ord. 79-059 du 7 mars 1979, l’Office national du café est
remplacé par l’Office zaïrois du café.
Art. 3. — Toute personne qui cultive ou fait cultiver des caféiers est tenue de
les entretenir et de récolter les produits à maturité.
Art. 4. — Le ministre de l’Agriculture peut, pour des raisons d’ordre
économique, interdire la culture de caféiers dans une région détermi- née et
ordonner la destruction des plantations de caféiers existant dans cette région.
Il détermine le montant de l’indemnité compensatoire à payer dans le cas de
destruction. Cette indemnité est supportée par l’État
Art. 5. — Lorsqu’une plantation de caféiers est reconnue atteinte de maladie,
notamment de trachéomycose fusarienne, le ministre de l’Agriculture peut
ordonner au propriétaire ou à son représentant de prendre toutes mesures qu’il
juge utiles, jusque et y compris la destruction partielle ou totale de la
plantation, en vue d’enrayer la propagation de la maladie.
II détermine les moyens à mettre en œuvre ainsi que le délai dans lequel les
travaux phytosanitaires prescrits ou de destruction doi- vent être exécutés.
En cas de refus d’exécution immédiate des travaux prescrits ou de re- tard dans
l’exécution de ceux-ci, l’autorité locale peut, sans autre for- malité et sans
préjudice des poursuites pénales ultérieures, se subs- tituer au propriétaire de
la plantation et effectuer les travaux aux frais de ce dernier.
SECTION III ACHAT AUX PLANTEURS DU CAFÉ
Art. 6. — L’achat aux planteurs du café ne peut être effectué que par
l’Office national du café.
Art. 7. — Le ministre de l’Agriculture détermine les lieux et périodes d’achat
du café. Il fixe, par arrêté pris après avis de l’Office national du café le
prix à payer aux planteurs pour l’achat de leur café, en tenant compte a la fois
du prix auquel l’Office peut l’écouler sur le marché ex- térieur, des frais
d’intervention de l’Office et de l’alimentation de la caisse de stabilisation
des prix du café.
Art. 8. — L’Office national du café peut, avec l’autorisation préala- ble du
ministre de l’Agriculture, charger par contrat des personnes physiques ou
morales établies au Zaïre d’effectuer pour son compte des opérations d’achat et
de préparation du café produit par les planteurs. Les conditions de rémunération
de ces personnes par l’Office sont fixées par le ministre de l’Agriculture.
SECTION IV COMMERCE
Art. 9. — Il est défendu de vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de
transporter pour la vente sous le nom de «café», tout produit autre que la
graine décortiquée du caféier, ou simplement dessé- chée (café vert), ou la
graine torréfiée, qu’elle soit entière ou réduite en poudre après torréfaction.
Art. 10. — Le café apprêté à l’aide de colorants, de sucre, de gomme laque ou
d’autres substances inoffensives ne peut être vendu, exposé en vente, détenu ou
transporté pour la vente que sous une dénomina- tion indiquant la nature de la
substance ajoutée, par exemple «café co- loré à l’oxyde de fer», «café enrobé de
sucre», «café laqué», etc.
L’enrobage au moyen d’hydrocarbures (vaseline, paraffine, etc.) est déclaré
nuisible à la santé et, partant, interdit.
Art. 11. — Le café mouillé ou partiellement épuisé ne peut être vendu, exposé en
vente, détenu ou transporté pour la vente que sous une dénomination rappelant la
manipulation effectuée.
Est considéré comme café mouillé le café torréfié, perdant, à 100 degrés
centigrades, plus de 5 pour cent de son poids.
Art. 12. — Les dénominations prévues aux articles 10 et 11 doivent être
inscrites en caractères bien lisibles et de dimensions uniformes sur les
tonneaux, sacs et récipients dans lesquels les cafés sont vendus, mis en vente,
détenus ou transportés pour la vente.
SECTION V EXPORTATION
Art. 13. — L’exportation du café produit au Zaïre ne peut être ef- fectuée que
par l’Office national du café.
Art. 14. — Pour être admis à l’exportation, les cafés doivent:
1) répondre aux conditions de qualité et d’emballage fixées par le ministre de
l’Agriculture;
2) faire l’objet d’un certificat d’origine et de qualité établi par l’Office
national du café.
SECTION VI OFFICE NATIONAL DU CAFÉ
Art. 15 à 23. — [Abrogés par l’Ord. 79-059 du 7 mars 1979, art. 25.]
SECTION VII DISPOSITIONS RÉPRESSIVES ET DIVERSES
Art. 24. — Toute infraction aux dispositions de la présente ordon- nance-loi et
aux mesures prises pour son exécution sera punie d’une servitude pénale de 3
mois au maximum et d’une amende qui ne dé- passera pas 1.000 zaïres ou d’une de
ces peines seulement.
Art. 25. — Les personnes physiques ou morales qui exportaient du café avant
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi devront déclarer à l’Office
national du café les stocks de café qu’ils détien- nent à la fin du mois qui
suit la date d’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance-loi. Par dérogation
à l’article 13 ci-dessus et sur autorisation du ministre de l’Agriculture, ils
pourront exporter ces stocks pour leur propre compte jusqu’à la fin de l’année
caféière en cours.
Art. 26. — Sont abrogées: l’ordonnance du 18 novembre 1913;
l’ordonnance 95/Agri du 24 mai 1932; l’ordonnance 67-188 du 12 avril 1967;
l’ordonnance 67-189 du 12 avril 1967; l’ordonnance 67-515 du 1er décembre 1967;
l’ordonnance 40 du 5 mars 1963.
Art. 27. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur le jour de sa signature.
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