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ORDONNANCE 78-219 du 5 mai 1978 portant statuts d’une
entreprise publique dénommée Office zaïrois de contrôle, en abrégé «Ozac».
(J.O.Z., no10, 15 mai 1978, p. 77)
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. — L’Office zaïrois de contrôle, en abrégé «Ozac», créé par
l’ordonnance-loi 73-013 du 10 janvier 1974, est une entreprise publique à
caractère technique et commercial, dotée de la personnalité juridique.
Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dis- positions
générales applicables aux entreprises publiques, l’Office zaïrois de contrôle
est régi par la présente ordonnance.
Art. 2. — L’Office zaïrois de contrôle, ci-après désigné «Office», a son siège à
Kinshasa. Des succursales, agences, bureaux et autres sièges d’opérations
peuvent être créés en tous lieux moyennant l’autorisation de l’autorité de
tutelle.
Art. 3. — L’Office a pour objet d’effectuer des contrôles de qualité, de
quantité et de conformité de toutes les marchandises, des analyses de tous
échantillons et produits, ainsi que des contrôles techniques de tous appareils
et travaux.
Il peut gérer et exploiter des silos, magasins généraux et entrepôts de douane.
Il peut aussi faire toutes opérations quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son activité légale, sauf des opérations d’achat en vue de la
revente.
TITRE II DU PATRIMOINE
Art. 4. — Le patrimoine de l’Office est constitué de tous les biens, droits et
obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la
présente ordonnance, l’Office devra avoir dressé l’état de la situation
patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement:
1° à l’actif:
• les valeurs immobilières;
• les valeurs circulantes;
2° au passif:
• les éléments de situation nette;
• les subventions d’équipement et les prévisions pour pertes et charges;
• les dettes à long, moyen et court termes.
Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation
patrimoniale, l’Office devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci,
accompagné d’un rapport détaillé, au commissaire d’État au Portefeuille et à
celui du Commerce.
Art. 5. — La dotation initiale pourra s’accroître:
• des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir;
• des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par
la présente ordonnance.
L’augmentation comme la réduction du patrimoine de l’Office est constatée par
une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de
tutelle compétent.
TITRE III DES STRUCTURES
Art. 6. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du
6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises
publiques, les structures de l’Office sont: le conseil d’administration, le
comité de gestion et le collège des commissaires aux comptes.
TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I
PRINCIPE GÉNÉRAL
Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement de l’Office sont régis
conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier
1978.
Le conseil d’administration comprend huit administrateurs, dont ceux qui sont
choisis au sein du comité de gestion, conformément à
l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.
CHAPITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE
Art. 8. — L’exercice financier de l’Office commence le 1er janvier et finit le
31 décembre de la même année.
Art. 9. — Les comptes de l’Office seront tenus conformément à la législation
comptable en vigueur.
Art. 10. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des
prévisions et des recettes pour l’exercice à venir.
Le budget de l’Office est divisé en budget d’exploitation et en budget
d’investissement.
Le budget d’exploitation comprend:
1. en recettes:
• les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles;
2. en dépenses:
• les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses
de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du
personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières.
Le budget d’investissement comprend:
1. en dépenses:
• les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des
immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais
d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées
à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.);
2. en recettes:
• les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports
nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts,
l’excédent des recettes d’exploitation sur les dé- penses de même nature et les
revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens,
etc.
Art. 11. — Le budget de l’Office est soumis à l’approbation de l’autorité de
tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède
celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune
décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.
Art. 12. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation
sont faites à titre indicatif.
Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du
budget d’investissement, l’Office doit soumettre un état de prévisions ad hoc à
l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise
lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du
dépôt.
Art. 13. — La comptabilité de l’Office est organisée et tenue de manière à
permettre:
1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des
produits et profits;
2) de connaître la situation patrimoniale de l’Office;
3) de déterminer les résultats analytiques.
Art. 14. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait
établir, après inventaire:
1°) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes
successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des
recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les
réalisations;
2°) un tableau de formation du résultat et un bilan.
Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur
l’activité de l’Office au cours de l’exercice écoulé.
Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif
du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation
précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les
propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.
L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du
conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes,
au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux
comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard,
le 30 avril de la même année.
Art. 15. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le
tableau de formation du résultat et règle, en se conformant aux dispositions de
l’article 16 ci-après, l’affectation du résultat.
Art. 16. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre,
d’une part, les produits et profits et, d’autre part, les charges et pertes.
Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu la somme nécessaire pour
couvrir les pertes antérieures reportées.
Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve
dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lors- que la réserve
a atteint une somme égale au dixième du capital.
Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle,
après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil
d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves
complémentaires.
Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau,
soit versé au Trésor public.
Art. 17. — Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des
pertes, y compris les amortissements, le déficit est cou- vert en premier lieu,
par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la
réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le
surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les
résultats déficitaires.
Art. 18. — L’Office peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale
de réévaluation.
Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.
CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
Art. 19. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les
marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur
appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du
présent article.
L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de l’Office. L’appel
d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou
plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint
comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou
fournisseurs que l’Office décide de consulter. Dans les deux cas, l’Office
choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéressante, en tenant compte du
prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de
la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et
financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes
autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou
dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre.
L’Office peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée
n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures courantes et, d’une
manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à
gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marché de gré à gré se
constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix,
éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la
convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages
du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille
zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.
CHAPITRE IV DE LA TUTELLE
Section 1 Notion
Art. 20. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’en- tend de
l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur
l’Office.
Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori. Ils
peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou
financier.
Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les ni- veaux:
conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution, et
à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.
Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’Office.
Section 2 Des organes de tutelle
Art. 21. — L’Office est placé sous la tutelle des départements du Commerce et
celui du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions
spécifiques.
Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Commerce
porte notamment sur les actes ci-après:
• la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures;
• l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le
barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;
• le rapport annuel;
• l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre;
• les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières.
Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du
Portefeuille porte notamment sur:
• les acquisitions et aliénations immobilières;
• les emprunts et les prêts;
• les prises et cessions de participations financières;
• le plan comptable particulier;
• le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses;
• les comptes de fin d’exercice;
• le bilan.
Art. 22. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Office sont
approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département
du Portefeuille.
CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL
Art. 23. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier
antérieurement reconnu à l’Office, celui-ci est soumis au droit commun en la
matière.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 24. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre,
toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de l’Office.
personnel de l’Office.
Art. 25. — Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.
Art. 26. — Le commissaire d’État au Commerce et celui au Porte- feuille sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance,
qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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