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ORDONNANCE 53-260 du 27.08.1957  – Commerce du thé. (B.A., 1957, p. 1639)

Art. 1er. — II est défendu de vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sous le nom de «thé», tout pro- duit autre que celui provenant du triage et du classement de la ré- colte dûment manufacturée de la totalité ou d’une partie de l’en- semble des bourgeons et des quatre dernières feuilles terminales de jeunes pousses cueillies sur une des variétés assamica (thé d’Assam) et bohea (thé de Chine) de l’espèce Camelia sinensis (L.) O. Kuntze et sur des hybrides de ces deux variétés.

Les bourgeons et jeunes feuilles peuvent avoir subi la fermentation ou la torréfaction; ils ne peuvent avoir fait l’objet de retranchements d’autre nature.

Art. 2. — Les récipients ou enveloppes extérieurs, qui contiennent du thé, doivent être munis des indications suivantes:

a) dénomination «thé» inscrite en caractères gras, uniformes et bien apparents, d’au moins 5 millimètres de hauteur si le récipient ou l’enveloppe contient 10 grammes ou plus de produit et d’au moins
2 millimètres de hauteur si le récipient contient moins de 10 gram- mes de produit;

b) poids net minimum du produit.

Art. 3. — II est interdit de vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison du thé:

a) présentant un goût ou une odeur non désirable (de moisi, de fumée, de mazout, de brûlé, fruity, etc.);

b) dont l’extrait soluble est inférieur à 33 pour cent sur matière sèche;

c) dont la teneur en humidité, à l’emballage, est supérieure à 6 pour cent;

d) envahi même partiellement par des moisissures;

e) additionné de matières colorantes, sauf pour le thé vert et dans la stricte mesure où cette addition de colorants est exigée par la fabrication dudit produit;

f) contenant plus de 9 pour cent de cendres. La teneur en humidité, la teneur en extrait soluble et la teneur en cendres seront déterminées suivant les modes opératoires décrits à l’annexe de la présente ordonnance.
– Voir cette annexe au B.A., 1957, p. 1641.

Art. 4. — II est interdit d’employer, de quelque façon que ce soit, des indications ou signes propres à induire en erreur sur la nature ou l’origine du produit visé à l’article 1er de la présente ordonnance.

Il est notamment interdit d’employer, de quelque façon que ce soit, la dénomination «thé» ou une dénomination de même signification ou encore des mots ou expressions formés avec ces dénominations
pour désigner un produit autre que celui désigné à l’article 1er.

La dénomination «maté» peut toutefois être employée pour désigner les feuilles de «l’ilex paraguayensis», celle de «succédané de thé» pour désigner un produit pouvant être employé à la place du thé.

Art. 5. — La présente ordonnance ne s’applique pas aux produits médicamenteux.

Art. 6. — Les ordonnances 41-289 du 18 septembre 1956, 55-284 du 18 septembre 1956, 55-308 du 5 octobre 1956 et 55-397 du
29 décembre 1956 sont abrogées.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnan- ce seront punies des peines prévues à l’article 2 de l’ordonnance législative 41-222 du 17 juin 1948 organisant la production, le commerce, la détention et la transformation des produits végétaux, de cueillette, de culture, d’élevage, de chasse et de pêche.

Art. 8. — La présente ordonnance, applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur le 1er septembre 1957.


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