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ORDONNANCE
40-4
du 23 mars 1915
Préparation
et
commerce
des
farines,
du
pain et
des
autres
denrées
alimentaires
dérivées
de
farines.
(B.O.,
1915,
p.
104)
I.
PRÉPARATION
DES FARINES
Art.
1er.
[Ord.
du
3
mars
1958,
art.
1er.
—
II
est
interdit
d’ajouter
aux
farines
destinées
à l’alimentation
publique
des
matières
minéra-
les
autres
que
les
bromates
de
potasse
utilisés
par
doses
ne dépas-
sant
pas
4
grammes
pour
100
kilos
de
farine.]
[Ord.
du
27
novembre
1956,
art.
1er.
—
Toutefois
les
farines
dites
«enri-
chies»
pourront
contenir
par
kilo
au
maximum
35
milligrammes
de
fer
et
1,5
gramme
de
calcium
sous
une
forme
inoffensive
et
assimilable.]
Art.
2.
—
II
est
également
interdit
de
transformer
en
farines
destinées
à
la
vente
pour
l’alimentation
publique:
2°
des
grains
altérés
ou
avariés,
par
exemple:
des
grains
atteints
d’er-
got, des
grains
charançonnés,
etc.;
3°
[Ord.
du
3
mars
1950.
— du
maïs
non conforme
aux spécifications
de
l’ordonnance
41-73
du 3
mars
1950.]
II.VENTE
DES FARINES
Art.
3.
— Pour
l’application
des
dispositions
qui
suivent,
on
entend
par
farines
le
produit
de
la
mouture
du
grain
de
froment.
Toute
farine
autre
que
celle
du
froment
devra
porter
le nom
du vé-
gétal
dont
elle
provient
(farine
de
seigle,
d’orge,
d’avoine,
de
févero-
les,
de
pois,
de
fèves,
de haricots,
de
riz,
de
maïs,
de
pommes
de
terre,
de
manioc,
etc.).
Tout
mélange
de
farines
devra
porter
un
nom
spécial
qui
en
rappelle
la composition
ou le
nom
propre
à chacun
des composants.
Art.
4.
— II
est
interdit
de
vendre,
d’exposer
en
vente,
de
détenir,
d’importer
ou
de
transporter
pour
la
vente:
1°
des
farines
de
froment
ou
autres
préparées
contrairement
aux dispositions
des
articles
1er
et
2;
2°
des
farines
altérées
par
quelque
cause
que
ce
soit.
Art.
5.
[Ord.
du
3 mars
1958,
art.
2.
—
II
est
défendu
de vendre
ou d’exposer
en
vente
sous
le nom
de
farine
(farine
de
froment,
farine
de
seigle,
farine
d’orge,
etc.),
une
farine
qui
ne contiendrait
pas
tous
les
éléments
constituants
des
grains
ou substances
dont
elle
porte
le nom,
abstraction
faite
du
son,
ou
qui
contiendrait
des
substances
étrangères
autres
que celles
admises
par
l’article
1.]
En
ce qui
concerne
spécialement
la
farine
ordinaire
ou
farine
de
fro-
ment,
la
farine
blutée
ne
pourra
perdre
à
100°
centigrades
plus
de
2°
la
teneur
en
matières
grasses
ne
peut
être
inférieure
à
2,5
%; celle
en
matières
cellulosiques
ne
peut
dépasser
2,5
%;
les
cendres
ne
peuvent
dépasser
2,5
%;
3°
[Ord.
du
25
octobre
1948.
— l’acidité,
exprimée
en
acide
sulfuri-
que
ne
peut
être
supérieure
à
0,1
%.
Toutefois,
en
ce qui
concerne
les
farines
autres
que
la
farine
de
froment
fabriquées
sur
le
territoire
du Congo
belge
et du
Ruanda-Urundi,
l’acidité
en
acide
sulfurique
peut
être
supérieure
à 0,1
% sans
toutefois
dépasser
0,3%];
4°
le
résidu
au
tamis
à mailles
de 1
mm2
ne
peut
dépasser
15
%;
il doit
être
nul au
tamis
à mailles
de 2
mm2;
5°
les
farines
de
maïs
ne peuvent
contenir
plus
de 5
% de
farine
de
sorgho;
de
même
les
farines
de
sorgho
ne
renfermeront
pas
plus
de
5%
de
farine
de
maïs;
6°
les
farines
de
manioc
doivent
contenir
au
moins
70 %
de
matières
amylacées;
7°
les
farines
doivent
être
exemptes
de
moisissures,
végétations
cryptogamiques
ou
fermentations
quelconques,
ainsi
que
d’insectes
ou larves
parasitaires;]
8°
[Ord.
du
27
novembre
1956,
art.
2.
—
les
farines
dites
enrichies
devront
contenir
par
kilo
au
moins
4
milligrammes
et
au
plus
6 mil-
ligrammes
de
thiamine,
au
moins
2,5
milligrammes
et
au
plus
3,5
milligrammes
de riboflavine,
au
moins
32
milligrammes
et
au plus
45 milligrammes
de
niacine,
au
moins
26
milligrammes
et
au
plus
35
milligrammes
de fer
et
éventuellement
au
moins
500
unités
in-
ternationales
et
au
plus
2.250
unités
internationales
de vitamines
D
et
au
moins
1 gramme
et
au
plus
1,5
gramme
de
calcium.]
Art.
6.
—
II
est
défendu
de vendre
ou
d’exposer
en
vente
pour
l’ali-
mentation
publique,
sans
en
avertir
clairement
l’acheteur
ou
le
public,
de
la
farine
d’une
céréale
déterminée
mélangée
avec
de
la
farine
d’une
autre
céréale
ou
avec
une
autre
substance
végétale.
Art.
7.
—
Lors
des
expéditions,
les
fabricants,
marchands,
expédi-
teurs
et
consignataires
des
farines
mélangées,
devront
indiquer
sur
les
factures,
les
lettres
de
voiture
ou connaissements,
pour
chaque
envoi
individuel,
que
la
marchandise
est
vendue
comme
farine
mélangée
à
telle
substance.
III.
FABRICATION
DU
PAIN
Art.
8.
— II
est
défendu
d’employer
à la
fabrication
du
pain
et
de
pro-
duits
similaires
destinés
à
la
vente,
des
farines
préparées
en
contraven-
tion
aux
articles
1er
et
2
de
la
présente
ordonnance,
ou
des
farines
al-
térées.
Art.
9.
— II
est
interdit
d’une
manière
absolue
d’introduire
dans le
pain
ou dans
les
produits
similaires
destinés
à
la
vente,
en
si
minime
proportion
que
ce
puisse
être,
aucune
matière
minérale
autre
que
le sel
ordinaire
(chlorure
sodique)
et
l’eau.
Il
est
notamment
défendu
d’y
mêler
de l’alun,
du
sulfate
de cuivre,
du
sulfate
de
zinc,
des
carbonates
et
des
bicarbonates
alcalins
ou al- calinoterreux,
du
savon,
de l’eau
de chaux.
[Ord.
du
15
juillet
1958.
—
Toutefois,
du
fer
et
du calcium
pourront
y
être
incorporés
conformément
au
8° de
l’alinéa
3 de
l’article
5 ain-
si que
des
bromates
de
potasse
conformément
à l’article
1 ci-dessus.]
Art.
10.
—
Sont
également
interdits
dans
la
fabrication
du
pain
et
des
produits
similaires
destinés
à la
vente:
1°
l’emploi
de levure
falsifiée;
2°
l’usage
d’ustensiles
confectionnés
en contravention
aux disposi-
tions
de l’ordonnance
du
17
octobre
1911
sur
l’emballage,
la
prépa-
ration
et
la
fabrication
des
denrées
alimentaires;
3°
l’emploi
pour
le
chauffage
des
fours,
de
bois
peints
à
l’aide
de
couleurs
plombifères
ou
arsénifères.
IV.
VENTE
DU
PAIN
Art.
11.
[Ord.
du
27
février
1954.
—
Le
mot
pain
dans
la
présente
or-
donnance
s’applique
exclusivement
au
pain
fabriqué
avec
de
la
farine
de
froment.
Tout
produit
similaire
confectionné
avec
de
la
farine
autre
que
celle
de
froment
devra
porter
le
nom
de
la
farine
dont
il
provient
(pain
de
seigle,
pain
de
manioc,
etc.).
Toutefois,
le
mot
pain
s’applique
également
au
pain
fabriqué
avec
un
mélange
de
farines
de
froment
et
de
maïs,
à condition
que
la
farine
de
maïs
incorporée
ne
dépasse
pas
20
%
du
poids
de la
farine
de
froment.]
[Ord.
du
27
novembre
1956,
art.
4.
—
Les
pains
dans
lesquels
il entre
d’autres
substances
que
les
farines,
la
levure
ou
le
levain,
l’eau
et
le
sel,
s’appellent
pains
de
fantaisie,
de
choix,
de
luxe
ou
de
tel
autre
nom usité
dans
le
commerce,
exception
faite
pour
le
pain
fabriqué
avec
de la
farine
enrichie
conformément
au
8°
de l’alinéa
3
de
l’article
5.]
Art.
12.
[Ord.
du
27 novembre
1956,
art.
5.
—
II
est
défendu
de ven-
dre
ou
d’exposer
en
vente
sous
le nom
de
pain
de
froment
ou
sim-
plement
de
pain
de
seigle,
tout
produit
qui
renfermerait
une
matière
étrangère
à ces
éléments
constituants
normaux:
farine,
levure
ou le-
vain,
sel,
eau,
vitamines,
fer
et
calcium.]
Art.
13.
— Le
pain
frais
ne
pourra
renfermer
plus
de 40
p.
c.
d’eau.
Art.
13bis.
[Ord.
du
3
novembre
1958.
—
Dans
les
localités
dési-
gnées
par
les
gouverneurs
de
province,
tout
débitant
de
pain
est
tenu
d’afficher
ou de
faire
afficher
de
manière
apparente,
le
poids
du pain
qu’il
offre
en
vente,
tant
dans
les
locaux
servant
à
la
vente
que sur
le
matériel
de livraison
du
pain.]
Art.
14.
— II
est
défendu
de vendre,
d’exposer
en
vente,
de
trans-
porter
ou de détenir
pour
la
vente:
1°
du
pain
ou
des
produits
similaires
fabriqués
en
contravention
aux
dispositions
des
articles
8,
9
et
10;
2°
du
pain
altéré.
V.
FABRICATION
ET VENTE
DES
PÂTES ALIMENTAIRES, DU
PAIN
D’ÉPICES
ET
DES
PRODUITS
DIVERS
DE
BOULANGERIE
ET DE
LA
PÂTISSERIE
Art.
15.
— II
est
défendu
d’employer
à la
fabrication
des
pâtes
ali-
mentaires,
du
pain
d’épices
et
des
produits
divers
de la
boulangerie
et
de la
pâtisserie,
des
farines
préparées
en
contravention
aux
dispo-
sitions
des articles
1er
et
2 de
la présente
ordonnance,
ainsi
que des
matières
premières
altérées
ou des
matières
nuisibles.
Art.
16.
—
II
est
défendu
de
vendre,
d’exposer
en
vente,
de
détenir
et
de
transporter
pour
la vente
aucune
denrée
de
l’espèce
fabriquée
en contravention
aux
dispositions
de l’article
précédent
ou
en
mauvais
état
de
conservation.
VI.
Art.
17.
—
Les
infractions
aux
dispositions
qui
précèdent
seront
ré-
primées
conformément
à
l’article
10
du
décret
organique
du
26
juillet
1910
sur
le commerce
et
la
fabrication
des
denrées
alimen-
taires.
Art.
18.
—
Le
directeur
de
l’industrie
et
du
commerce
est
chargé,
etc.
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