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ORDONNANCE 40-4  du 23 mars 1915 Préparation  et commerce des farines, du pain et des autres denrées alimentaires dérivées de farines. (B.O., 1915, p. 104)

I.

PRÉPARATION DES FARINES

Art. 1er. [Ord. du 3 mars 1958, art. 1er. II est interdit dajouter aux farines destinées à lalimentation publique des matières minéra- les autres que les bromates de potasse utilisés par doses ne dépas- sant pas 4 grammes pour 100 kilos de farine.]

[Ord. du 27 novembre 1956, art. 1er. Toutefois les farines dites «enri- chies» pourront contenir par kilo au maximum 35 milligrammes de fer et 1,5 gramme de calcium sous une forme inoffensive  et assimilable.]

 

Art. 2. II est également interdit de transformer en farines destinées à la vente pour lalimentation publique:

 1° des grains non débarrass autant  que possible de toutes matiè- res terreuses et de tous produits nuisibles;

2° des grains altérés ou avariés, par exemple: des grains atteints der- got, des grains charançonnés, etc.;

3° [Ord. du 3 mars 1950. du maïs non conforme aux spécifications de lordonnance 41-73 du 3 mars 1950.]

II.VENTE DES FARINES

 

Art. 3. — Pour lapplication des dispositions qui suivent, on entend par farines le produit de la mouture du grain de froment.

Toute farine autre que celle du froment devra porter le nom du vé- gétal dont elle provient (farine de seigle, dorge, davoine, de févero- les, de pois, de ves, de haricots, de riz, de ms, de pommes de terre, de manioc, etc.).

Tout mélange de farines devra porter un nom scial qui en rappelle la composition ou le nom propre à chacun des composants.

 

Art. 4. II est interdit  de vendre, dexposer en vente, de détenir, d’importer ou de transporter pour la vente:

 

1° des farines de froment ou autres préparées contrairement aux dispositions des articles 1er et 2;

2° des farines altérées par quelque cause que ce soit.

 

Art. 5. [Ord. du 3 mars 1958, art. 2. II est défendu de vendre ou dexposer en vente sous le nom de farine (farine de froment, farine de seigle, farine dorge, etc.), une farine qui ne contiendrait pas tous les éléments constituants des grains ou substances dont elle porte le nom, abstraction faite du son, ou qui contiendrait des substances étrangères autres que celles admises par larticle 1.]

En ce qui concerne scialement la farine ordinaire ou farine de fro- ment, la farine blue ne pourra perdre à 100° centigrades plus de 18 p. c. de son poids et, séchée, à cette température, elle ne pourra contenir plus de 1 p. c. de matières minérales (cendres) ni moins de 8 1/2 p. c. de gluten sec.

 [Ord. du 20 mars 1936. II est défendu de vendre, de débiter ou dexposer en vente, de détenir pour le débit ou la vente, des farines de maïs, de manioc ou de sorgho qui ne répondraient pas aux con- ditions suivantes:

 1° lhumidité ne peut excéder 15 % à 100° C.;

2° la teneur en matières grasses ne peut être inrieure à 2,5 %; celle en matières cellulosiques ne peut dépasser 2,5 %; les cendres ne peuvent dépasser 2,5 %;

3° [Ord. du 25 octobre 1948. lacidi, exprimée en acide sulfuri- que ne peut être supérieure à 0,1 %. Toutefois, en ce qui concerne les farines autres que la farine de froment fabriquées sur le territoire du Congo belge et du Ruanda-Urundi, lacidité en acide sulfurique peut être supérieure à 0,1 % sans toutefois dépasser 0,3%];

4° le résidu au tamis à mailles de 1 mm2  ne peut dépasser 15 %; il doit être nul au tamis à mailles de 2 mm2;

5° les farines de maïs ne peuvent contenir plus de 5 % de farine de sorgho; de même les farines de sorgho ne renfermeront pas plus de 5% de farine de maïs;

6° les farines de manioc doivent contenir au moins 70 % de matières amylacées;

7° les farines doivent être exemptes de moisissures, végétations cryptogamiques ou fermentations quelconques, ainsi que dinsectes ou larves parasitaires;]

 

8° [Ord. du 27 novembre 1956, art. 2.  les farines dites enrichies devront contenir par kilo au moins 4 milligrammes et au plus 6 mil- ligrammes de thiamine, au moins 2,5 milligrammes et au plus 3,5 milligrammes de riboflavine, au moins 32 milligrammes et au plus

45 milligrammes de niacine, au moins 26 milligrammes et au plus

35 milligrammes de fer et éventuellement au moins 500 unis in- ternationales et au plus 2.250 unis internationales de vitamines D et au moins 1 gramme et au plus 1,5 gramme de calcium.]

 

Art. 6. II est défendu de vendre ou d’exposer en vente pour lali- mentation publique, sans en avertir clairement lacheteur ou le public, de la farine dune céréale déterminée langée avec de la farine dune autre céréale ou avec une autre substance végétale.

 

Art. 7. Lors des expéditions, les fabricants, marchands, exdi- teurs et consignataires des farines mélangées, devront indiquer sur les factures, les lettres de voiture ou connaissements, pour chaque envoi individuel, que la marchandise est vendue comme farine mélangée à telle substance.

III. FABRICATION DU PAIN

Art. 8. II est défendu demployer à la fabrication du pain et de pro- duits similaires destinés à la vente, des farines préparées en contraven- tion aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance, ou des farines al- tées.

 

Art. 9. II est interdit dune manière absolue dintroduire dans le pain ou dans les produits similaires destinés à la vente, en si minime proportion que ce puisse être, aucune matière minérale autre que le sel ordinaire (chlorure sodique) et leau.

 

Il est notamment  défendu dy mêler de lalun, du sulfate de cuivre, du sulfate de zinc, des carbonates et des bicarbonates alcalins ou al- calinoterreux,  du savon, de leau de chaux.

 

[Ord. du 15 juillet 1958. Toutefois, du fer et du calcium pourront  y être incorporés conformément  au de lalinéa 3 de larticle 5 ain- si que des bromates de potasse conformément à larticle 1 ci-dessus.]

 

Art. 10. Sont également interdits dans la fabrication du pain et des produits similaires destinés à la vente:

 

1° lemploi de levure falsifiée;

 

2° lusage dustensiles confectionnés en contravention aux disposi- tions de lordonnance du 17 octobre 1911 sur lemballage, la prépa- ration et la fabrication des denrées alimentaires;

 

3° lemploi pour le chauffage  des fours, de bois peints à laide de couleurs plombifères ou arsénires.

 

IV. VENTE DU PAIN

 

Art. 11. [Ord. du 27 février 1954. Le mot pain dans la présente or- donnance sapplique exclusivement au pain fabriqué avec de la farine de froment. Tout produit similaire confectionné avec de la farine autre que celle de froment devra porter le nom de la farine dont il provient (pain de seigle, pain de manioc, etc.). Toutefois, le mot pain sapplique également au pain fabriqué avec un mélange de farines de froment et de maïs, à condition que la farine de maïs incorpoe ne dépasse pas

20 % du poids de la farine de froment.]

 

[Ord. du 27 novembre  1956, art. 4. Les pains dans lesquels il entre dautres substances que les farines, la levure ou le levain, leau et le sel, s’appellent pains de fantaisie, de choix, de luxe ou de tel autre nom usité dans le commerce, exception faite pour le pain fabriqué avec de la farine enrichie conforment au 8° de lalinéa 3 de larticle 5.]

 

Art. 12. [Ord. du 27 novembre 1956, art. 5. II est défendu de ven- dre ou d’exposer en vente sous le nom de pain de froment ou sim- plement de pain de seigle, tout produit qui renfermerait une matière étrangère à ces éléments constituants normaux: farine, levure ou le- vain, sel, eau, vitamines, fer et calcium.]

 

Art. 13. Le pain frais ne pourra renfermer plus de 40 p. c. deau.

 

Art. 13bis. [Ord. du 3 novembre 1958. Dans les localités dési- gnées par les gouverneurs de province, tout débitant de pain est tenu dafficher ou de faire afficher de manière apparente, le poids du pain quil offre en vente, tant dans les locaux servant à la vente que sur le matériel de livraison du pain.]

 

Art. 14. II est défendu de vendre, dexposer en vente, de trans- porter ou de détenir pour la vente:

 

1° du pain ou des produits similaires fabriqués en contravention aux dispositions des articles 8, 9 et 10;

2° du pain altéré.

V. FABRICATION ET VENTE DES PÂTES ALIMENTAIRES, DU PAIN D’ÉPICES ET DES PRODUITS DIVERS DE BOULANGERIE ET DE LA PÂTISSERIE

 

Art. 15. II est défendu demployer à la fabrication des pâtes ali- mentaires, du pain dépices et des produits divers de la boulangerie et de la pâtisserie, des farines préparées en contravention aux dispo-

sitions des articles 1er et 2 de la psente ordonnance, ainsi que des

matières premières alrées ou des matières nuisibles.

 

Art. 16. II est défendu de vendre, d’exposer en vente, de détenir et de transporter pour la vente aucune dene de l’espèce fabriquée en contravention aux dispositions de l’article précédent ou en mauvais état de conservation. 

VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 17. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront ré- primées conformément  à larticle 10 du décret organique du

26 juillet 1910 sur le commerce et la fabrication des denrées alimen-  taires.

 

Art. 18. Le directeur de lindustrie et du commerce est char, etc.

 


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