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ORDONNANCE 22/A.E. du 21 janvier 1941–
Réglementation de l’exportation des arachides décortiquées. (B.A., 1941, p. 157)
Art. 1er. — L’exportation des arachides décortiquées, du Congo belge et du
territoire du Ruanda-Urundi, est subordonnée aux conditions citées dans la
présente ordonnance.
Art. 2. — Les graines d’arachides doivent être saines et sèches c’est-à-dire
exemptes d’insectes, de dégâts d’insectes et de moisissure et ne contenant pas
plus de 7 à 8 % d’humidité.
Art. 3. — Les lots d’arachides ne doivent pas renfermer une proportion de
déchets supérieure à 2 pour cent; sont considérées comme déchets non seulement
toute matière étrangère telle que pierre, bois, débris de coque, graines
d’autres plantes, sable, paille, mais encore des arachides ridées ou racornies
provenant d’un arrachage prématuré ou de quelque autre cause que ce soit.
Art. 4. — Les lots de graines d’arachides ne doivent pas renfermer une
proportion supérieure à 15 pour cent de graines gravement endommagées et 30 pour
cent de graines légèrement endommagées.
Art. 5. — Les graines d’arachides doivent être présentées en lots de coloration
uniforme.
Art. 6. — La vérification des conditions prescrites dans la présente ordonnance
est effectuée par [les agents des services des affaires économiques et, à leur
défaut, les agents des douanes] dans les bureaux douaniers de sortie de la
marchandise.
– Ainsi modifié par l’ord. du 6 septembre 1947.
Art. 7. — Le fonctionnaire ou agent chargé de la vérification notifie- ra par
lettre recommandée, à l’exportateur ou à son mandataire, le refus d’autoriser
l’exportation pour tout ou partie des lots présentés.
Art. 8. — Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 6 ci-dessus, ont
en qualité d’officier de police judiciaire, compétence dans toute la Colonie et
dans le territoire du Ruanda-Urundi, pour constater les infractions à la
présente ordonnance.
Art. 9. — La présente ordonnance entrera en vigueur au Congo belge et au
Ruanda-Urundi le 15 mars 1941.
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