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ORDONNANCE du 20 octobre 1911 Fabrication  et com- merce des pulpes et sucs végétaux, conserves de fruits, confitures,  gelées et sirops. (B.O., 1912, p. 93)

Art. 1er. Les dénominations de jus de fruits et sucs de fruits, gelées et marmelades, sirops de fruits, sirops de purs fruits et confitures, sont comprises dans la présente ordonnance dans le sens suivant.

 

Les jus de fruits et les sucs de fruits sont des liquides obtenus par pressurage des fruits frais ou fermentés. Le liquide peut être clarifpar divers procédés.

 

Les gelées et les marmelades sont des jus ou des pulpes de fruits cuits avec ou sans addition de sucre. Ils se coagulent et se latinisent après refroidissement.

 

Les sirops de fruits sont le produit de la cuisson des jus avec du sucre. Si le sucre est du saccharose ou du sucre interverti dissous ou mélan- gé avec le jus, le sirop s’appellera pur fruit et pur sucre.

 

Si le sirop de fruits contient, outre du saccharose ou du sucre inter- verti, de la glucose, le produit  sera un sirop de fruits glucose.

 

Si le sirop est composé dune partie de jus de fruits et dune partie dextraits parfumés ou colorés artificiellement, ou bien composé en- tièrement dextraits de fantaisie imitant  le goût, la saveur, lodeur des jus de fruits naturels, il sera dénom sirop de groseille, framboi- se, etc., de fantaisie. Il sera pur sucre ou glucose suivant labsence ou la présence de glucose.

Le sirop de grenadine est considéré comme un sirop de fantaisie. Seront dénommés gelées de purs fruits ou de substances végétales

(groseille, framboise, fraise, cerise, prune, abricot, pomme, poire,

orange, citron, gomme, etc.), des produits constitués exclusivement des principes de ces fruits ou substances, quils aient ou non fermen- té, et de sucre de canne ou de betterave.

 

Les confitures  sont des préparations obtenues par la cuisson des fruits avec du sucre.

 

Art. 2. Laddition dalcool aux sirops, gelées, pulpes, sucs est to- lérée à concurrence de 4 p. c.

 

Art. 3. Les dénominations indiquées à larticle 1er et renseignant la nature des matières premières emploes doivent être inscrites en caractères bien apparents et uniformes sur les récipients dans lesquels ces produits  sont vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente.

 

Art. 4. Tout fabricat à base de colle ou de gélatine devra être an- non en caractères apparents sur les étiquettes qui doivent accom- pagner lemballage des produits, comme étant composé de solution de colle ou de gélatine.

 

L’étiquette devra indiquer  les tantièmes de la colle ou de la gélatine employée et leur nature.

 

Art. 5. II est défendu de fabriquer, de transporter, dexposer en vente, de débiter des sirops, gees, confitures, conserves de fruits, sucs et pulpes de fruits qui ne seraient pas en conformité avec la pré- sente ordonnance,  avec celle du 15 septembre 1911 relative à la sac- charine et avec celle du 16 octobre 1911 relative aux colorants.

Lord. du 15 septembre 1911 est abrogée par l’ord. du 18 novembre 1913.

 

Art. 6. Le directeur de lindustrie et du commerce est chargé, etc.


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