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ORDONNANCE
du 20 octobre 1911
Fabrication
et
com-
merce
des
pulpes
et
sucs
végétaux,
conserves
de
fruits,
confitures,
gelées
et
sirops.
(B.O.,
1912,
p.
93)
Art.
1er.
—
Les
dénominations
de
jus
de
fruits
et
sucs
de
fruits,
gelées
et
marmelades,
sirops
de
fruits,
sirops
de
purs
fruits
et
confitures,
sont
comprises
dans
la
présente
ordonnance
dans
le
sens
suivant.
Les
jus
de
fruits
et
les
sucs
de
fruits
sont
des
liquides
obtenus
par
pressurage
des
fruits
frais
ou
fermentés.
Le liquide
peut
être
clarifié
par
divers
procédés.
Les
gelées
et
les
marmelades
sont
des
jus ou
des
pulpes
de
fruits
cuits
avec
ou
sans
addition
de
sucre.
Ils
se
coagulent
et
se
gélatinisent
après
refroidissement.
Les
sirops
de
fruits
sont
le
produit
de la
cuisson
des
jus
avec
du
sucre.
Si
le sucre
est
du
saccharose
ou du
sucre
interverti
dissous
ou
mélan-
gé
avec
le jus, le
sirop
s’appellera
pur
fruit
et
pur
sucre.
Si
le
sirop
de
fruits
contient,
outre
du
saccharose
ou
du sucre
inter-
verti,
de la
glucose,
le
produit
sera
un
sirop
de fruits
glucose.
Si
le
sirop
est
composé
d’une
partie
de jus
de
fruits
et
d’une
partie
d’extraits
parfumés
ou colorés
artificiellement,
ou
bien
composé
en-
tièrement
d’extraits
de
fantaisie
imitant
le
goût,
la
saveur,
l’odeur
des
jus de
fruits
naturels,
il sera
dénommé
sirop
de
groseille,
framboi-
se,
etc.,
de
fantaisie.
Il
sera
pur
sucre
ou
glucose
suivant
l’absence
ou la
présence
de glucose.
Le
sirop
de
grenadine
est
considéré
comme
un
sirop
de
fantaisie.
Seront
dénommés
gelées
de
purs
fruits
ou
de
substances
végétales
(groseille,
framboise,
fraise,
cerise,
prune,
abricot,
pomme,
poire,
orange,
citron,
gomme,
etc.),
des
produits
constitués
exclusivement
des
principes
de ces
fruits
ou
substances,
qu’ils
aient
ou non
fermen-
té,
et
de
sucre
de canne
ou
de
betterave.
Les
confitures
sont
des
préparations
obtenues
par
la
cuisson
des
fruits
avec
du
sucre.
Art.
2.
— L’addition
d’alcool
aux
sirops,
gelées,
pulpes,
sucs
est
to-
lérée
à concurrence
de 4
p.
c.
Art.
3.
—
Les
dénominations
indiquées
à
l’article
1er
et
renseignant
la
nature
des
matières
premières
employées
doivent
être
inscrites
en
caractères
bien
apparents
et
uniformes
sur
les
récipients
dans
lesquels
ces
produits
sont
vendus,
exposés
en
vente,
détenus
ou
transportés
pour
la
vente.
Art.
4.
— Tout
fabricat
à
base
de colle
ou de
gélatine
devra
être
an-
noncé
en
caractères
apparents
sur
les
étiquettes
qui
doivent
accom-
pagner
l’emballage
des
produits,
comme
étant
composé
de
solution
de colle
ou de
gélatine.
L’étiquette
devra
indiquer
les
tantièmes
de la
colle
ou de
la gélatine
employée
et
leur
nature.
Art.
5.
— II
est
défendu
de
fabriquer,
de
transporter,
d’exposer
en
vente,
de débiter
des
sirops,
gelées,
confitures,
conserves
de
fruits,
sucs
et
pulpes
de
fruits
qui
ne
seraient
pas
en conformité
avec
la
pré-
sente
ordonnance,
avec
celle
du
15
septembre
1911
relative
à la
sac- charine
et
avec
celle
du 16
octobre
1911
relative
aux
colorants.
–
L’ord.
du
15
septembre
1911
est
abrogée
par
l’ord.
du 18
novembre
1913.
Art.
6.
—
Le
directeur
de
l’industrie
et
du
commerce
est
chargé,
etc. |
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