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ORDONNANCE du 18 novembre 1913 – Fabrication des denrées
alimentaires. (B.O., 1914, p. 482)
Art. 1er. — L’importation, la fabrication, le transport, la détention et la
vente de la saccharine et de matières similaires sont interdits. Les produits
édulcorés à l’aide de substances alimentaires autres que les sucres de canne, de
betterave, de lait et de glucose, notamment ceux édulcorés par la glycérine,
sont soumis à la même interdiction.
Art. 2. — Est considéré comme similaire à la saccharine, tout produit de
synthèse chimique ayant une saveur sucrée et qui ne possède pas de valeur
alimentaire.
Art. 3. — L’interdiction spécifiée aux articles 1er et 2 ne s’applique ni aux
produits importés pour les usages médicaux ou pharmaceutiques, ni à la glycérine
destinée à l’industrie et convenablement dénaturée. Il sera statué dans chaque
cas, et à la demande préalable de l’intéressé, au sujet du genre de dénaturation
à appliquer à la glycérine destinée à l’industrie.
Art. 4. — L’ordonnance du 15 septembre 1911 relative au même objet est abrogée.
Art. 5. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé, etc.
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