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Jurisprudence
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ORDONNANCE du 17 octobre 1911 – Emballage, préparation et fabrication des denrées alimentaires. (B.O., 1912, p. 86)

Art. 1er. — II est interdit d’employer pour la préparation, la conservation, l’emballage des liquides et denrées alimentaires destinés à la vente ou en vue du débit de ces denrées, des vases, ustensiles, récipients, appareils ou objets divers dont le contact avec lesdits liquides ou denrées pourrait amener une composition, une solution de substances vénéneuses ou nuisibles à la santé.

Art. 2. — En vue de l’application de la présente ordonnance, sont considérés comme vénéneux et nuisibles à la santé, le plomb et le zinc, ainsi que les alliages, étamages, soudures et émaux contenant ces métaux, l’arsenic, l’antimoine ou leurs composés, comme aussi les couleurs toxiques énumérées à l’ordonnance du 16 octobre 1911 concernant les matières colorantes.

Art. 3. — Les alliages de zinc et cuivre, avec ou sans nickel, fer ou étain (maillechort-nouvel argent, pack-fong, laiton, bronze, métal delta, laiton ordinaire ou cuivre jaune, etc.), ainsi que les alliages d’anti- moine et d’étain avec ou sans cuivre et bismuth (métal anglais, métal Britannia, métal d’Alger, métal blanc, etc.), ne tombent pas sous l’application des articles 1er et 2 lorsqu’ils sont employés dans la fabrication d’objets ne servant pas à conserver les denrées alimentaires, tels que sucriers, théières, etc. Cependant, les têtes de siphon ne pourront contenir outre 84 p. c. d’étain pur, que 15 p. c. d’antimoine et 1 p. c. de cuivre et de plomb, les trois métaux réunis nécessaires pour la solidité des têtes.

Les tuyaux en étain, les robinets servant à l’adduction ou au débit des liquides alimentaires ne pourront contenir plus de 1 p. c. de plomb, antimoine ou zinc réunis.
plomb, antimoine ou zinc réunis.

[Ord. du 18 juillet 1936. — Les feuilles d’étain, papiers d’étain servant à envelopper les denrées alimentaires ne pourront contenir ni mercure ni arsenic. Le plomb, le zinc et l’antimoine réunis ne dépasseront pas
1 p. c.

L’article premier de la présente ordonnance n’est pas applicable lorsque le contact avec la denrée est limité aux petites bavures inévitables résultant de l’application, à l’extérieur du récipient, d’une soudure formée d’étain et de plomb.]

II est interdit d’employer, pour des joints de boîtes pour conserves et des objets ayant trait à l’alimentation, du caoutchouc renfermant du plomb, du zinc, de l’antimoine ou des composés de ces métaux.

Art. 4. — Sont interdits pour la fabrication des eaux gazeuses ou gazéifiées et des bières, les appareils ou ustensiles dont les parties destinées à subir le contact de la bière ou du moût de bière, ou des eaux, sont faites ou recouvertes de matières nuisibles, telles que le plomb, le zinc ou la tôle de zinc même vernie. La peinture au minium, notamment pour les canalisations en plomb, pour le moût, les bacs refroidisseurs, cuves, tuyaux, etc., en tôle de zinc, est interdite. Ces tuyaux doivent être en étain ne contenant pas plus de 1 p. c. de plomb.

Les tuyaux adducteurs d’eau ne sont pas compris dans l’interdiction. Il en est de même des tuyaux et robinets en laiton.
Art. 5. — Tout appareil, boîte, ustensile ou objets servant à la fabrication ou à l’emballage des denrées alimentaires devra porter, en caractères bien lisibles, mention de la marque de fabrique et du pays d’origine.

Art. 6. — II est défendu de vendre, d’exposer en vente, de transporter, de débiter et d’employer des boîtes, appareils, ustensiles et objets destinés à la préparation, à l’emballage, à la fabrication, au dé- bit, à la manutention des denrées et liquides alimentaires et dont l’usage est interdit par les articles précédents.

Art. 7. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé, etc.


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