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ORDONNANCE du 17 juin 1913 – Coloration artificielle des
denrées alimentaires. (B.O., 1913, p. 991)
Art. 1er. — II est défendu d’employer pour la coloration des den- rées
alimentaires, telles que bonbons, dragées, pastillages, sucreries, pâtisseries,
pâtes alimentaires, confitures, marmelades, sirops, liqueurs, vins, fruits,
légumes, etc., destinés à la vente, aucune matière colorante vénéneuse.
Une liste des matières colorantes inoffensives et une liste de cou- leurs
réputées toxiques est annexée à la présente ordonnance à titre de renseignement.
– Voir ces listes ci-après.
Art. 2. — II est interdit de vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de
transporter pour la vente aucune denrée alimentaire fabriquée ou préparée
contrairement aux dispositions de l’article 1er.
Art. 3. — Les récipients ou enveloppes dans lesquels seront renfermées, pour la
vente en gros ou en demi-gros, les denrées alimentaires coloriées ou colorées
artificiellement devront porter en caractères bien lisibles, le nom et la raison
sociale ainsi que l’adresse du vendeur.
Art. 4. — Les boîtes contenant des conserves de légumes reverdis au moyen de
colorants autres que les substances végétales mention- nées au paragraphe
premier, alinéa B, de la liste des colorants ci-annexée, devront porter, en
caractères bien lisibles les mots Légumes reverdis. Tout légume reverdi au
sulfate de cuivre ne pourra contenir plus de 100 milligrammes de cuivre
métallique par kilogramme de conserve solide.
Pour l’application de la présente ordonnance, les mots conserve solide
s’entendent de la masse extraite des récipients et débarrassée de son eau
d’enrobage par un égouttage prolongé.
Art. 5. — Pour l’application de l’ordonnance du 17 octobre 1911 relative aux
ustensiles et récipients et aux appareils servant à l’emballage, à la
préparation et à la fabrication des denrées alimentaires, seront considérées
comme nuisibles à la santé: les matières colorantes spécifiées au paragraphe 2
de la liste annexée à la présente ordonnance, à l’exception:
a) des composés de cuivre parfaitement vitrifiés dans la masse, la couverte, la
glaçure, l’émail ou le vernis des objets qu’ils décorent;
b) du vermillon;
c) des dérivés des principes retirés du goudron.
Art. 6. — L’ordonnance du 16 octobre 1911 relative à l’emploi des colorants
artificiels est abrogée.
Art. 7. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé de l’exécution
de la présente ordonnance, qui entrera en vigueur le
1er janvier 1914.
Liste des couleurs inoffensives et des couleurs nuisibles
1. — Peuvent être considérées comme inoffensives, les couleurs et matières
colorantes énumérées ci-après.
A. — Matières minérales
Outremer vert ou violet; bleu de Prusse, de Paris, de Chine, d’acier, Milori. B.
— Couleurs organiques
Rouges. – Fleurs de carthame (safran bâtard, safran rouge ou rose végétal, rouge
d’Espagne), cochenille et carmin de cochenille, fleurs de coquelicot (pavot
rouge), suc frais des fruits de l’épine vinette, bois de Pernambouc (bois du
Brésil, bois rouge), racine de garance, fleurs de pivoine, fleurs de ro- ses,
sang-dragon, bois de santal rouge, tournesol rougi par le vinaigre, rouges de
Bordeaux, ponceau, pourpre, rouge de rocelline, fuchsine acide exempte
d’arsenic.
Brunes. —Caramel ou mélasse caramélisée, bois de châtaignier, jus de réglisse.
Jaune. – Bois jaune des teinturiers, feuilles de bouleau, racine de curcuma
(turmerie, terra merita), écorce ou racine d’épine vinette, feuille de fustet
(sumac des teinturiers), gaude, graines d’Avignon et de Perse (stil de grains),
pâte de feuilles de pastel (vouède ou guède), écorce de quercitron (chêne
jaune), rocou (anate), jaune d’Orléans, fleurs de safran, feuilles de sarrette
(serrette, sarelle), teinture de pétales de souci, jaune acide, jaune solide,
jau- ne N. S., jaune de Martius sulfoné, coralline jaune (aurine, acide
rosolique) pure, jaune orangé ou tropéoline.
Vertes. – Chlorophylle, baies d’iris, mélisse citronnée sèche, ortie sèche, vert
lumière, vert malachite, mélanges de colorants bleus et de colorants jaunes
spécifiés ci-dessus ou ci-après.
Bleues. – Bluet des blés, indigo (bleu de Saxe, carmin d’indigo), fleurs de
l’iris
bleu, teinture ou suc frais de tournesol, bleu de Lyon, bleu de Paris, bleu
Coupier de marine, bleu de diphénylamine, bleu alcalin (Nicholson).
Violettes. – Suc de betterave rouge, bois violet, bois de campêche (bois d’In-
de), cochenille traitée par un alcali, fleurs de mauve noire, racine d’orcanette
(rouge d’alkanna, anchusine), pâte d’orseille, fleurs de roses trémières,
violettes, violet de Paris, violet Hofman ou de diméthylaniline.
Noires. – Noir de fumée, noir d’ivoire (noir d’os), encre de Chine. C. — Les
extraits et laques alumineuses
Les extraits et laques alumineuses, préparées avec ces matières colorantes, sucs
de légumes, fruits, etc. dont il est fait un usage courant dans l’alimen-
tation: carottes, cerises, choux rouges, épinards, framboises, groseilles, mû-
res, myrtilles, pruneaux, etc., comme aussi farine, amidon et chicorée torré-
fiée.
2. — Sont notamment réputées nuisibles à la santé, pour l’application du
règlement relatif à la coloration artificielle des denrées alimentaires, les
substances mentionnées ci-après.
A. — Couleurs minérales
Composés d’arsenic. – Sulfures (orpiment, réalgar), arsénites de cuivre (vert
minéral, de Scheele ou suédois), acéto-arsénite de plomb ou jaune vif, arsénite
de cobalt ou rose vif, couleurs arsénifères (smalt, laque de bois de Fernambouc
ou rouge de Vienne).
Composés de mercure. – lodure (écarlate), sulfure (vermillon, cinabre, rouge de
Chine), sulfate basique (turbith minéral, jaune des peintres, jaune paille),
chromate.
Composés de plomb. – Oxydes (massicot, litharge, minium, mine orange), sulfure
(alquifoux), oxychlorure (jaune minéral, de Turner, de Cassel, de Pa- ris, de
Vérone), sulfate, antimoniate (jaune de Naples), carbonate (céruse, blanc
d’argent, blanc de Krems), chromates (jaune de chrome ou mélange de chromate de
plomb et de bleu de Prusse).
Composés de cuivre. – Hydroxyde (cendre verte, vert minéral, verts de Brême, de
Brunswick ou de montagne), hydrocarbonate (bleu minéral, bleu de Brême, cendre
bleue, bleu de montagne, vert malachite), acétate basique (verdet,
vert-de-gris), chromates, stannates et phosphates.
Composés d’antimoine. – Oxydes, sulfures, etc.
Composés de zinc. – Oxyde (blanc de zinc, blanc de neige), sulfures, laques
zincifères, etc.
Composés de cadmium. – Sulfure (jaune de cadmium, jaune brillant).
Composés d’étain. – Solubles dans l’eau. Chromates alcalins ou d’autres métaux.
Carbonate de baryte.
B. — Couleurs organiques
Gomme gutte, aconite napel.
Les dérivés du goudron non exempts d’arsenic, l’acide picrique, la coralline du
commerce impure, le jaune Victoria, certaines fuchsines (non exemptes
d’arsenic). Couleurs diverses mercurifères (notamment certains dérivés du
goudron).
Couleurs diverses plombifères (violet végétal, laques de géranium et d’éosine,
etc.)
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